La société EVALEND SHIPPING - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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La société EVALEND SHIPPING - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KF/AN AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 AVRIL 2014 REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL D’ABIDJAN -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------- ORDONNANCE DU JUGE DE L’URGENCE du 02/04/2014 -----------------RG N° 891/2014 ----------------------- L’an deux mil quatorze Et le deux avril Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière d’urgence en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI KP. ADAMA, Greffier; 1) La société ARIAN MARITIME 2) La société EVALEND SHIPPING Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : (Maître N’ZI Jean-Claude) C/ La Société FALMOUTH PETROLEUM LIMITED (Maître FOLQUET Léon) -----------------DECISION ---------- Contradictoire ------- Recevons les sociétés ARIAN MARITIME et EVALEND SHIPPING en leur action ; Les y disons mal fondées ; Les en déboutons ; Par exploit d’huissier du 31 mars 2014, les sociétés ARIAN MARITIME et EVALEND SHIPPING ont assigné la Société FALMOUTH PETROLEUM er LIMITED à comparaitre le 1 avril 2014 devant la juridiction de l’urgence de ce siège pour entendre ordonner la rétractation de l’ordonnance n°1349/2014 du 26 mars 2014 et la mainlevée de la saisie conservatoire du navire EQUATOR pratiquée le 27 mars 2014 sous astreinte comminatoire de soixante-dix millions (70.000.000) de francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision. Au soutien de leur action, elles exposent que le navire EQUATOR est la propriété de la société ARIAN MARITIME, Société Anonyme de droit grec, armateur/propriétaire dudit navire ; Les condamnons aux dépens. Que suivant contrat de mangement daté du 27 février 2008, la société ARIAN MARITIME a confié la gérance dudit navire à la société EVALEND SHIPPING, également société anonyme de droit grec ; Qu’en outre, par contrat d’affrètement, la société ARIAN MARITIME a frété (mis en location) le navire EQUATOR à la société ALLIED MARITIME, société de droit grec également ; Que la société ALLIED n’avait que l’exploitation du navire et non la gérance de celui-ci ; Que par ailleurs, la société FALMOUTH 1 PETROLEUM aurait procédé au port de Falmouth (Royaume-Uni), à une fourniture de soutes au navire EQUATOR suivant bordereau de livraison daté du 27 novembre 2011 ; Que les soutes avaient été commandées par la société ALLIED MARITIME, en qualité d’affréteur du navire EQUATOR ; Que cependant, la facture de fourniture de soutes émise par la société FALMOUTH, d’un montant de cent vingt-neuf mille huit cent soixante-onze virgule un (129.871,01) dollars américains n’aurait pas été réglée par la société ALLIED MARITIME débitrice ; Qu’aussi, la société FALMOUTH fait-elle état d’une créance en principal du montant précité outre les intérêts moratoires de 2 % mensuels additionnés de frais administratifs, le tout s’élevant à 23.636,52 dollars américains ; Que plus d’un an après la fourniture des soutes, et alors que la société ALLIED n’est plus affréteur du navire EQUATOR, la société FALMOUTH s’est vue autoriser par ordonnance N° 2858/2012 datée du 13 juillet 2012, rendue par le Président du tribunal de Première instance d’Abidjan, à saisir le navire EQUATOR pour sûreté et conservation de sa créance sur la société ALLIED ; Qu’il s’en est suivi la saisie conservatoire dudit navire suivant procès-verbal daté du 13 juillet 2012 pour le compte de la société FALMOUTH ; Que dans le milieu maritime, la règle exige la fourniture d’une caution ou garantie pour obtenir la libération des navires saisis sous réserve des contestations qui seront soulevées devant les tribunaux ; Que conformément à l’article 5 alinéa 1 de la convention internationale de Bruxelles pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer du 10 mai 1952 applicable en Côte d’Ivoire, qui dispose que : « Le tribunal ou toute autre Autorité judiciaire compétente 2 dans le ressort duquel le navire a été saisi, accordera la mainlevée de sa saie lorsqu’une caution ou une garantie suffisantes auront été fournies, sauf dans le cas où la saisie est pratiquée en raison des créances maritimes énumérées à l’article premier ci-dessus, sous les lettres o et p ; en ce cas, le juge peut permettre l’exploitation du navire par le Possesseur, lorsque celui-ci aura fourni des garanties suffisantes, ou régler la gestion du navire pendant la durée de la saisie. Faute d’accord entre les Parties sur l’importance de la caution ou de la garantie, le Tribunal ou l’Autorité Judiciaire compétente en fixera la nature et le montant ; La demande de mainlevée de la saisie moyennant une telle garantie, ne pourra être interprétée ni comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation au bénéfice de la limitation légale de la responsabilité, ni comme une renonciation au bénéfice de la limitation légale de la responsabilité du propriétaire du navire. » Qu’en raison de l’état d’immobilisation du navire, des frais portuaires encourus et de tous autres frais que cette immobilisation pourrait engendrer, la société EVALEND SHIPPING, Manager (Gérant) du navire EQUATOR, a fait consigner volontairement auprès de la CARPA, la somme de soixante-neuf millions six cent trente-trois mille six cent trente-sept (69.633.637) francs CFA afin d’obtenir la mainlevée de la saisie en attendant qu’il soit statué sur le fond du litige ; Que nonobstant la présentation du récépissé de dépôt des fonds sur le compte de la CARPA, la société FALMOUTH a maintenu la saisie conservatoire prétextant que l’attestation de disponibilité des fonds sur ledit compte n’avait pas encore été fournie ; Que par la suite, la société EVALEND a pu obtenir la mainlevée judiciaire de la saisie conservatoire suivant ordonnance de référé n° 3692 du 26 juillet 2012, rendue par le Tribunal de Première Instance 3 d’Abidjan et le navire a pu quitter le port d’Abidjan. Que suivant exploit d’assignation daté du 14 septembre 2012, la société FALMOUTH a assigné les sociétés ALLIED MARITIME, EVALEND SHIPPING et ARIAN MARITIME par devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour les voir condamner à lui payer la somme 153.507,53 Dollars américains soit la valeur de 77.996.894,81 FCFA ; Que le 07 février 2013 le Tribunal de Commerce d’Abidjan a déclaré la société FALMOUTH recevable en son action, l’y disant bien fondée et a condamnée solidairement les sociétés EVALEND SHIPPING, ARIAN MARITIME et ALLIED MARITIME à payer la somme de 77.996.894,81 F CFA au profit de la société FALMOUTH ; Que non satisfaites du jugement rendu, les sociétés ARIAN MARITIME et EVALEND SHIPPING relevèrent appel de cette décision rendue par le Tribunal de Commerce d’Abidjan et sollicitèrent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions ; Que la Cour d’Appel, en son audience du 10/01/2014, infirmant le jugement rendu en première instance par le Tribunal de Commerce d’Abidjan et faisant droit aux demandes des sociétés EVALEND SHIPPING et ARIAN MARITIME, vida son délibéré libellé comme suit : « Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme : Déclare les sociétés ARIAN MARITIME et EVALEND SHIPPING recevables en leur appel ; Au fond : Les y dit partiellement fondées ; Rejette l’exception d’incompétence ; Infirme le jugement n° 004/2012 rendu le 07 février 2013 du Tribunal de Commerce d’Abidjan en ce qu’il a condamné les sociétés ARIAN MARITIME et EVALEND SHIPPING à payer la somme de 77.996.894,81 francs CFA à la société FALMOUTH PETROLEUM ; 4 Condamne l’intimée aux dépens. » Que dès cet instant, les sociétés ARIAN et EVALEND ayant été mises hors de cause par la Cour d’Appel et la garantie déposée à la CARPA étant devenue sans cause, plus rien ne s’opposait à la demande de restitution de ladite garantie qui avait été consignée volontairement à la CARPA par lesdites sociétés contre la libération du navire EQUATOR. Que cependant, nonobstant la décision de la Cour d’Appel rendue en sa défaveur, la société FALMOUTH a voulu récupérer les fonds logés à la CARPA en exécution de sa dette contre la société ALLIED devenue son seul débiteur. Qu’informées de cette entreprise et avant même qu’elle ne puisse se concrétiser, les sociétés ARIAN et EVALEND, fortes de la décision rendue par la Cour d’Appel en leur faveur, ont demandé par l’entremise de leur conseil, la restitution pure et simple des fonds à la CARPA qui s’est immédiatement exécutée, la consignation des sommes ayant été faite volontairement et non par voie de contrainte judiciaire. Qu’aussi, en désespoir de cause, la société FALMOUTH, procéda à une nouvelle saisie conservatoire du navire EQUATOR au motif qu’elle détiendrait une décision de justice définitive contre ALLIED et que le conseil des sociétés ARIAN et EVALEND s’est fait restituer les fonds séquestrés à la CARPA, prétendu gage de la créance dont la société ALLIED serait débitrice. Que la société FALMOUTH estime qu’elle aurait été privée des fonds qui lui revenaient en vertu du jugement n°004/2012 rendu le 07 juillet 2013, qui serait devenu définitif à l’égard de la société ALLIED. Qu’elles estiment que cette saisie conservatoire est irrégulière parce que la Cour d’Appel d’Abidjan les ayant mises hors de cause, la garantie qu’elles ont déposée à la CARPA est devenue sans cause et 5 que plus rien ne s’opposait à sa restitution. Elles ajoutent que cette garantie a été consignée volontairement à la CARPA par elles, que le juge des référés qui a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire n’a pas ordonné le séquestre judiciaire de ces sommes. Elles indiquent que dans ces conditions, elles avaient le droit de retirer ces fonds sans besoin de présenter une décision de justice puisqu’il ne s’agissait pas d’un séquestre judiciaire. Elles précisent que la débitrice de la société FALMOUTH PETROLEUM est la société ALLIED Maritime, et que c’est à elle que celle-ci doit s’adresser pour se faire payer. Elles font valoir que la créance dont se prévaut la société FALMOUTH n’est pas une créance maritime et qu’aussi bien le navire saisi que les fonds garantis retirés sont leur propriété. La société FALMOUTH s’oppose à cette demande. Elle soutient que contrairement aux prétentions des demanderesses, la créance est bien une créance maritime car née de la fourniture de soutes au navire EQUATOR appartenant à celles-ci. Elle ajoute que le juge des référés dans son ordonnance de mainlevée de la saisie de ce navire a constaté que caution avait été donnée pour garantir le paiement des causes de la saisie et que dans ces conditions la caution ne pouvait être retirée sans une décision de justice ; ce, d’autant plus que le juge des référés a indiqué dans sa décision que cette caution vaut séquestre. La défenderesse indique en outre que sa créance contre la société ALLIED Maritime est devenue définitive et que la saisie actuelle du navire EQUATOR est permise par l’article 3.4 de la convention de Bruxelles de 1952 qui dispose : « Dans le cas d’une affrètement d’un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l’affréteur répond, seul, d’une créance maritime relative à ce navire, le demandeur peut, en observant les dispositions de la présente Convention, mais nul autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisie en vertu de cette créance maritime. L’alinéa qui précède s’applique également à tous les cas où une personne autre que le propriétaire est 6 tenue d’une créance maritime.» Elles indiquent que la garantie permettant d’obtenir la mainlevée de la saisie doit être constituée, et, à défaut, la saisie du navire maintenue, et que si la convention de Bruxelles suscitée interdit de saisir une seconde fois le même navire après qu’une garantie ait été donnée, c’est à la condition que la garantie n’ait pas été retirée avant la nouvelle saisie. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La société FALMOUTH a été représentée et a fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l’action L’action initiée par les sociétés ARIAN MARITIME et EVALEND SHIPPING est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur la mainlevée de la saisie conservatoire Il est constant que la régularité formelle de la saisie conservatoire n’est pas remise en cause par les demanderesses. La mainlevée de la saisie conservatoire critiquée ne peut être ordonnée que si la société FALMOUTH ne dispose pas de créance maritime et si le navire saisi ne peut répondre d’une telle créance au cas où elle existe. Concernant la créance dont se prévaut la société FALMOUTH, elle résulte de la fourniture de soutes au navire EQUATOR et a été cristallisée à l’encontre de la société ALLIED Maritime par le jugement du 07 février 2013 du Tribunal de Commerce d’Abidjan dont celle-ci n’a pas relevé appel. Contrairement aux prétentions des 7 demanderesses, une telle créance a bien une nature maritime parce que visée par l’article premier de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 à l’article 1er,1-K en ces termes « 1. « créance maritime » signifie allégation d’un droit ou d’une créance ayant l’une des causes suivantes : Fourniture, quel qu’en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien. » Concernant le point de savoir si le navire EQUATOR peut conservatoirement répondre à cette créance, la juridiction des référés constate que ce navire est la propriété des demanderesses et que celles-ci dans l’arrêt rendu par la Cour d’Appel, sur appel, par elles interjeté contre le jugement sus indiqué, a infirmé ledit jugement et les a mis hors de cause. Il n’est toutefois pas contesté que dans l’instance ayant opposé les parties, la société ALLIED Maritime était affréteur du navire EQUATOR. A cet égard, l’article 3 alinéa 4 de la convention de Bruxelles de 1952 dispose sans équivoque que « Dans le cas d’un affrètement d’un navire avec remise de la gestion nautique lorsque l’affréteur répond seul d’une créance maritime relative à ce navire, le demandeur peut saisir ce navire ou tel autre appartenant à l’affréteur en observant la disposition de la présente convention ». Ce texte ruine l’édifice juridique bâti par les demanderesses sur leur mise hors de cause par la Cour d’Appel, leur navire qu’elles ont affrété à la société ALLIED Maritime continuant de répondre des dettes de cette société, contractées relativement à ce navire. Il est par ailleurs constant qu’une première saisie a été faite sur ce navire et que par ordonnance du 26 juillet 2012 du juge de l’exécution du tribunal de Première Instance d’Abidjan, mainlevée de cette saisie a été ordonnée. La lecture de cette décision révèle que le juge a fondé sa décision sur l’article 5 de la convention de Bruxelles de 1952 qui autorise cela lorsqu’une caution ou une garantie suffisante aurait été fournie ; tel était le cas dans cette espèce puisque le juge a constaté que la société EVALEND 8 SHIPPING a fait consigner à la CARPA la somme de soixante-neuf millions six cent trois mille six cent trente-sept (69.633.637) francs CFA à titre de garantie des causes de la saisie conservatoire et, que ces fonds étaient disponibles. De cette décision, il ressort également que le juge a rejeté les demandes reconventionnelles de la société FALMOUTH tendant à la mise sous séquestre de cette somme parce que la propriété de celle-ci n’était pas litigieuse mais aussi parce que « la caution est intrinsèquement une mise sous séquestre puisque le paiement ne peut se faire que sur présentation d’une décision exécutoire comme l’exige l’article 7 de la convention de Bruxelles ». Il est constant que les demanderesses ont procédé elles même et de leur propre chef au retrait de la somme garantie qui avait été déposée à la CARPA. Dans ces conditions, la société FALMOUTH ne bénéficie plus de garantie que ce navire pour le paiement de sa créance maritime contre la société ALLIED Maritime, affréteur du navire EQUATOR, navire qui, comme le prévoit l’article 3 sus indiqué de la convention de 1952, continue de répondre de cette créance. Il résulte de ce qui précède que la mainlevée de cette saisie ne peut être ordonnée que si la caution ainsi retirée, alors même le juge des référés comme sus indiqué avait ordonné la mainlevée de la première saisie conservatoire après avoir constaté l’existence de cette caution à même de garantir le paiement des causes de cette saisie, est reconstituée ou à nouveau constituée; à défaut, la saisie conservatoire doit être maintenue car en tous points conforme aux règles de droit en vigueur en la matière. Il y a lieu dès lors de débouter les sociétés ARIAN MARITIME et EVALEND SHIPPING de leur action. Sur les dépens Les demanderesses succombant, elles doivent supporter les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS 9 Statuant publiquement, contradictoirement, matière d’urgence et en premier ressort ; en Recevons les sociétés ARIAN MARITIME EVALEND SHIPPING en leur action ; et Les y disons mal fondées ; Les en déboutons ; Les condamnons aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. / . 10