TGI Bourg en Bresse 3 juin 1999 condamnation Credit Immobilier

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TGI Bourg en Bresse 3 juin 1999 condamnation Credit Immobilier
TGI Bourg en Bresse 3 juin 1999 condamnation Credit Immobilier pour resistance abusive au droit
Tribunal Grande Instance de Bourg en Bresse
3 juin 1999
Condamnation du Crédit Immobilier pour
résistance abusive au droit.
ref : AFUB TGI 990603A
Crédit Immobilier :
Remboursement anticipé ; indemnité différente selon
l'offre préalable ou l'acte notarié
Les conditions contractuelles principales du prêt doivent être définies à l'offre préalable et ne sauraient être modifier
ultérieurement, serait-ce à l'occasion de l'acte notarié.
C'est ce que rappelle au Crédit Immobilier le Tribunal qui censure une pratique contractuelle qui définit l'indemnité due en
cas de remboursement anticipé différemment selon qu'il s'agit de l'offre préalable de crédit ou de l'acte définitif devant notaire.
" les rédactions contenues dans l'un ou l'autre texte apparaissent différents dans leur formulation qui induit une interprétation
plus ou moins extensive des conditions d'exigibilité de l'indemnité; qu'en effet dans la rédaction de l'offre l'absence de précision
(......) laisse accroire que l'endettement n'est due que dans le cas de remboursement partiel.
En précisant dans le contrat lui même (.....) " en cas de remboursement partiel ou total ", la banque a incontestablement modifié
la portée de la clause, sans proposer préalablement une nouvelle offre ;
Dans ces conditions l'exigibilité de l'indemnité doit être limitée, selon l'interprétation évidente à la lecture de l'offre préalable,
aux cas de remboursement partiel.
Les emprunteurs ayant remboursé leur prêt par anticipation en totalité, la banque n'est pas fondée à leur réclamer une telle
indemnité. "
Le Tribunal annule donc la saisie-attribution effectuée par la banque pour recouvrer la supposée indemnité.
Il condamne en outre le Crédit Immobilier à 10.000 Francs de dommages-intérêts pour résistance abusive au Droit, outre
5.000 Francs (art 700 NCPC)
COMMENTAIRE AFUB :
Les opérations de remboursement anticipé devraient se dénouer selon une procédure juridique et comptable dont l'objectivité
ne parait guère laisser place à contentieux.
Or force est de constater que nombreuses sont les situations dénoncées par les usagers qui illustrent les calculs piégés de la banque.
C'est ainsi que le Tribunal d'instance de Nantes avait déjà eu à censurer de tels dévoiements (TI Nantes 5 décembre 1998 - Ref
AFUB TI 981205A). De même la Cour d'Appel de Rennes en son arrêt du 6 juin 1997 (Ref AFUB CA 970606A).
Les faits soumis ci-dessus au Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse en fournissent un autre exemple à l'occasion duquel
les juges stigmatisent la mauvaise foi de l'établissement.
Car force est de constater que de telles pratiques sont contraires à la sécurité que suppose l'engagement écrit conclu entre le prêteur
et son client.
De telles attitudes contribuent à éroder inexorablement la confiance dont les établissements bancaires se font pourtant les
parangons.
Et, au terme de l'évolution de la conscience consumériste, ces agissements les exposent à la mise en cause de leur responsabilité
pénale par des victimes qui seront appelées à se contenter de moins en moins d'une seule sanction civile.
Pour une copie intégrale de la décision.
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