BOPE n° 2012-109 du 29 octobre 2012
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BOPE n° 2012-109 du 29 octobre 2012
BULLETIN OFFICIEL DE POLE EMPLOI PELTIER Catherine Signature numérique de PELTIER Catherine DN : cn=PELTIER Catherine, c=FR Date : 2012.10.29 14:02:38 +01'00' n°109 du 29 octobre 2012 Sommaire chronologique Instruction n°2012-144 du 10 octobre 2012 Incidence de l’annulation de licenciement ou de la requalification du contrat de travail sur l’affiliation ............................................................................................................................................................ 2 Décision DG n°2012-659 du 25 octobre 2012 Nomination du président du jury national des sélections internes pour l’accès aux niveaux d’emplois II à IVB ................................................................................................................................................ 5 Avis Aq du 26 octobre 2012 Avis aux concurrents évincés de la conclusion d’un marché relance téléphonique « besoins en main d’œuvre » pour le compte de la direction régionale de Pôle emploi Aquitaine ......................... 6 Bulletin officiel de Pôle emploi – 29 octobre 2012 – n° 109 Instruction n°2012-144 du 10 octobre 2012 Incidence de l’annulation de licenciement ou de la requalification du contrat de travail sur l’affiliation La période comprise entre le licenciement du salarié et sa réintégration, en cas d’annulation du licenciement, ou celle postérieure à une fin de contrat de travail à durée déterminée en cas de requalification ultérieure de celui-ci en contrat à durée indéterminée, est-elle prise en compte pour déterminer l’affiliation en vue d’une nouvelle ouverture de droits ? Il convient de distinguer selon la nature des sommes que l’employeur est condamné à payer au salarié, et précisément selon que celles-ci sont constitutives ou non d’un salaire. 1. Condamnation de l’employeur au paiement d’une somme non constitutive d’un salaire Il a été jugé par la Cour de cassation (en ce sens, notamment, Cass. Soc. 12 février 2008, pourvoi n° 07-40413) : - que « le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé » ; - « qu'il en résulte que doivent être déduits de la réparation du préjudice subi les revenus qu'il a tiré d'une autre activité et le revenu de remplacement qui lui a été servi pendant cette période ». Il s’ensuit qu’en cas d’annulation du licenciement, lorsque la décision de justice prévoit expressément que les revenus tirés d’une autre activité doivent être déduits de la réparation du préjudice, les sommes allouées au titre de cette réparation n’ont pas la nature d’un salaire. Ainsi que la Cour de cassation l’a jugé par un arrêt du 11 mars 2009, une telle indemnisation est compatible avec le bénéfice du revenu de remplacement (voir instruction PE_CSP_2010_28 du 15 février 2010) : « la nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l'allocation d'assurance que l'Assedic lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration où il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi ». Par analogie, il en va de même en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (voir instruction PE_CSP_2010_115 du 6 juillet 2010). Il en résulte que l’indemnisation incombant à l’employeur fautif n’est pas exclusive du bénéfice du revenu de remplacement et correspond à la différence entre le montant des salaires dont le salarié a été privé et le revenu de remplacement qu’il a perçu. Une telle indemnisation, n’ayant pas la nature d’un salaire, n’est donc pas soumise au paiement des cotisations sociales et notamment des contributions d’assurance chômage. Elle ne saurait par conséquent être prise en compte dans le calcul de l’affiliation en vue d’une nouvelle ouverture de droits. 2 Bulletin officiel de Pôle emploi – 29 octobre 2012 – n° 109 Licenciement Jugement de nullité licenciement IDE ARE Activité salariée Versement de dommages intérêts (non constitutifs de salaire) sous déduction de l’ARE versé suite à jugement Période non prise en compte dans l’affiliation lors du réexamen du dossier suite au jugement 2. Condamnation de l’employeur au paiement d’une somme constitutive d’un salaire Dans certains cas d’annulation du licenciement ou de requalification du contrat à durée déterminée, l’employeur est condamné à verser à son ancien salarié l’intégralité des salaires. Il en va ainsi en cas d’annulation du licenciement d’un salarié protégé. En effet, il a été jugé par la Cour de cassation le 10 octobre 2006 que : - « le licenciement d'un salarié protégé (en l’espèce, un candidat aux élections de délégués du personnel), prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation administrative, est nul et ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection, au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration » ; - « qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette indemnité les revenus qu'il a pu percevoir de tiers au cours de cette période ». Dans le même sens, par arrêt du 27 janvier 2009, la Cour de cassation a approuvé la décision d’une cour d’appel qui, après avoir retenu la nullité des licenciements opérés en considération de l’action en justice exercée par les salariés contre l’employeur sur le fondement des dispositions légales relatives à la discrimination (art. L. 1134-4 du code du travail), a ordonné « la continuation du contrat de travail de chacun des salariés et le versement des salaires depuis les licenciements ». Il en résulte que dans ces cas particuliers, où les décisions de justice condamnent l’employeur à verser au salarié des sommes qualifiées de salaire, sans pouvoir déduire le revenu de remplacement perçu par celui-ci : - ce revenu de remplacement est constitutif d’un indu (voir instructions PE_CSP_2010_28 du 15 février 2010 et PE_CSP_2010_115 du 6 juillet 2010) et doit être restitué ; - les sommes que l’employeur est condamné à verser sont constitutives d’un salaire et soumises au paiement des cotisations sociales et, notamment des contributions d’assurance chômage. Il convient donc de prendre en compte la période afférente au versement de ces sommes dans le calcul de l’affiliation. Précisons que lorsque le salarié n’est pas réintégré dans l’entreprise cette décision de justice va donner lieu à la délivrance d’une attestation employeur rectificative qui sera remise à Pôle emploi afin de permettre de recalculer l’indemnisation de l’intéressé. 3 Bulletin officiel de Pôle emploi – 29 octobre 2012 – n° 109 Licenciement IDE Jugement de nullité licenciement ARE (devenu indu suite jugement) Activité salariée Versement des salaires suite à jugement Détection Indu suite jugement Période prise en compte dans l’affiliation lors du réexamen du dossier suite au jugement La directrice générale adjointe en charge des Opérations, Florence Dumontier 4 Bulletin officiel de Pôle emploi – 29 octobre 2012 – n° 109 Décision DG n°2012-659 du 25 octobre 2012 Nomination du président du jury national des sélections internes pour l’accès aux niveaux d’emplois II à IVB Le directeur général de pôle emploi, Vu les articles L.5312-1 et suivants jusqu’à L.5312-14 et R.5312-4, R.5312-5 et R.5312-6 à R.531232 du Code du travail, Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié, fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, notamment ses articles 7-2 et 8-2, Décide : Article unique Madame Françoise Inizan, directrice du développement RH, est nommée présidente du jury national des sélections internes pour l’accès aux niveaux d’emplois II à IVB à venir. Fait à Paris, le 25 octobre 2012. Le directeur général, Jean Bassères 5 Bulletin officiel de Pôle emploi – 29 octobre 2012 – n° 109 Avis Aq du 26 octobre 2012 Avis aux concurrents évincés de la conclusion d’un marché relance téléphonique « besoins en main d’œuvre » pour le compte de la direction régionale de Pôle emploi Aquitaine La directrice régionale de Pôle emploi Aquitaine, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-6, L. 5312-8, R. 5312-6 19°) et R. 5312-19, Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, Avise les concurrents évincés I - Par une lettre de consultation adressée le 10 octobre 2012, Pôle emploi Aquitaine a lancé, en application de l’article 10 décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005, une consultation visant à la conclusion d’un marché ayant pour objet l’achat de prestations de relance téléphonique succédant à une enquête envoyée par courrier pour les régions Aquitaine, Auvergne, Midi Pyrénées et Alsace. Le marché à conclure prend la forme d’un marché ordinaire conclu avec un seul titulaire. Les prestations du marché notifié au titulaire démarreront au plus tôt le 19 novembre 2012 et se termineront au plus tard, le 8 décembre 2012. II - Après conduite de la procédure, le marché a été signé par la directrice régionale de Pôle emploi Aquitaine et notifié à son titulaire à la date du 26 octobre 2012. III - Les candidats ont la possibilité, sur demande expresse de rendez-vous, de consulter le marché ainsi conclu les jours ouvrés, du lundi au vendredi de 09h00 à 12H00 et de 14h00 à 15h30, à l’adresse suivante : Direction régionale Aquitaine 87 rue Nuyens – TA 30004 - BORDEAUX. Seules les pièces non couvertes par des secrets protégés par la loi sont consultables dans ce cadre. En application de ces dispositions, seul le contrat (expurgé des coordonnées bancaires ou postales du compte sur lequel les sommes dues en exécution du marché sont à verser) pourra être consulté. Les demandes de rendez-vous, indiquant le jour et l’heure souhaités du rendez-vous, doivent être transmises par télécopie au numéro suivant : 05 57 30 46 06, dans un délai minimum de deux jours francs ouvrés avant la date et l’heure souhaités du rendez-vous. Pour des raisons d’organisation matérielle, Pôle emploi se réserve la possibilité de décliner une première demande de rendez-vous. Dans ce cas, elle propose au candidat évincé ayant formulé la demande une nouvelle date et une nouvelle heure de rendez-vous. Sauf indisponibilité du candidat évincé, ce nouveau rendez-vous a lieu dans les deux jours francs ouvrés suivant le jour de rendez-vous initialement souhaité par le candidat. Les rendez-vous ainsi fixés ont pour seul objet la consultation ci-avant mentionnée : aucun autre document ne peut être consulté dans ce cadre ; aucune autre information ne peut être sollicitée dans ce cadre. IV - La publication du présent avis intervient sans préjudice des dispositions de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, notamment les dispositions du chapitre Ier de son titre Ier, et de l’article 46-IV du décret susvisé n°2005-1742 du 30 décembre 2005. V - Le présent avis sera publié au Bulletin officiel de Pôle emploi. Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2012. Maryse Dagnicourt-Nissant, directrice régionale de Pôle emploi Aquitaine 6