BOPE n° 2012-109 du 29 octobre 2012

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BOPE n° 2012-109 du 29 octobre 2012
BULLETIN OFFICIEL DE POLE EMPLOI
PELTIER
Catherine
Signature
numérique de
PELTIER Catherine
DN : cn=PELTIER
Catherine, c=FR
Date : 2012.10.29
14:02:38 +01'00'
n°109 du 29 octobre 2012
Sommaire chronologique
Instruction n°2012-144 du 10 octobre 2012
Incidence de l’annulation de licenciement ou de la requalification du contrat de travail sur l’affiliation
............................................................................................................................................................ 2
Décision DG n°2012-659 du 25 octobre 2012
Nomination du président du jury national des sélections internes pour l’accès aux niveaux d’emplois
II à IVB ................................................................................................................................................ 5
Avis Aq du 26 octobre 2012
Avis aux concurrents évincés de la conclusion d’un marché relance téléphonique « besoins en
main d’œuvre » pour le compte de la direction régionale de Pôle emploi Aquitaine ......................... 6
Bulletin officiel de Pôle emploi – 29 octobre 2012 – n° 109
Instruction n°2012-144 du 10 octobre 2012
Incidence de l’annulation de licenciement ou de la requalification
du contrat de travail sur l’affiliation
La période comprise entre le licenciement du salarié et sa réintégration, en cas d’annulation du
licenciement, ou celle postérieure à une fin de contrat de travail à durée déterminée en cas de
requalification ultérieure de celui-ci en contrat à durée indéterminée, est-elle prise en compte pour
déterminer l’affiliation en vue d’une nouvelle ouverture de droits ?
Il convient de distinguer selon la nature des sommes que l’employeur est condamné à payer au
salarié, et précisément selon que celles-ci sont constitutives ou non d’un salaire.
1. Condamnation de l’employeur au paiement d’une somme non constitutive
d’un salaire
Il a été jugé par la Cour de cassation (en ce sens, notamment, Cass. Soc. 12 février 2008, pourvoi
n° 07-40413) :
-
que « le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement
d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée
entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été
privé » ;
-
« qu'il en résulte que doivent être déduits de la réparation du préjudice subi les revenus qu'il a tiré
d'une autre activité et le revenu de remplacement qui lui a été servi pendant cette période ».
Il s’ensuit qu’en cas d’annulation du licenciement, lorsque la décision de justice prévoit expressément
que les revenus tirés d’une autre activité doivent être déduits de la réparation du préjudice, les
sommes allouées au titre de cette réparation n’ont pas la nature d’un salaire.
Ainsi que la Cour de cassation l’a jugé par un arrêt du 11 mars 2009, une telle indemnisation est
compatible avec le bénéfice du revenu de remplacement (voir instruction PE_CSP_2010_28 du
15 février 2010) :
« la nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à
l'allocation d'assurance que l'Assedic lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement
et sa réintégration où il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un
emploi ».
Par analogie, il en va de même en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à
durée indéterminée (voir instruction PE_CSP_2010_115 du 6 juillet 2010).
Il en résulte que l’indemnisation incombant à l’employeur fautif n’est pas exclusive du
bénéfice du revenu de remplacement et correspond à la différence entre le montant des
salaires dont le salarié a été privé et le revenu de remplacement qu’il a perçu.
Une telle indemnisation, n’ayant pas la nature d’un salaire, n’est donc pas soumise au
paiement des cotisations sociales et notamment des contributions d’assurance chômage. Elle
ne saurait par conséquent être prise en compte dans le calcul de l’affiliation en vue d’une
nouvelle ouverture de droits.
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Bulletin officiel de Pôle emploi – 29 octobre 2012 – n° 109
Licenciement
Jugement
de nullité
licenciement
IDE
ARE
Activité salariée
Versement de dommages intérêts (non
constitutifs de salaire) sous déduction de
l’ARE versé suite à jugement
Période non prise en compte dans l’affiliation
lors du réexamen du dossier suite au jugement
2. Condamnation de l’employeur au paiement d’une somme constitutive d’un
salaire
Dans certains cas d’annulation du licenciement ou de requalification du contrat à durée déterminée,
l’employeur est condamné à verser à son ancien salarié l’intégralité des salaires.
Il en va ainsi en cas d’annulation du licenciement d’un salarié protégé. En effet, il a été jugé par la
Cour de cassation le 10 octobre 2006 que :
-
« le licenciement d'un salarié protégé (en l’espèce, un candidat aux élections de délégués du
personnel), prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation
administrative, est nul et ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration pendant la
période de protection, au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il
aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration » ;
-
« qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette indemnité les revenus qu'il a pu percevoir de tiers au
cours de cette période ».
Dans le même sens, par arrêt du 27 janvier 2009, la Cour de cassation a approuvé la décision d’une
cour d’appel qui, après avoir retenu la nullité des licenciements opérés en considération de l’action en
justice exercée par les salariés contre l’employeur sur le fondement des dispositions légales relatives
à la discrimination (art. L. 1134-4 du code du travail), a ordonné « la continuation du contrat de travail
de chacun des salariés et le versement des salaires depuis les licenciements ».
Il en résulte que dans ces cas particuliers, où les décisions de justice condamnent
l’employeur à verser au salarié des sommes qualifiées de salaire, sans pouvoir déduire le
revenu de remplacement perçu par celui-ci :
-
ce revenu de remplacement est constitutif d’un indu (voir instructions PE_CSP_2010_28 du
15 février 2010 et PE_CSP_2010_115 du 6 juillet 2010) et doit être restitué ;
-
les sommes que l’employeur est condamné à verser sont constitutives d’un salaire et
soumises au paiement des cotisations sociales et, notamment des contributions
d’assurance chômage. Il convient donc de prendre en compte la période afférente au
versement de ces sommes dans le calcul de l’affiliation.
Précisons que lorsque le salarié n’est pas réintégré dans l’entreprise cette décision de justice
va donner lieu à la délivrance d’une attestation employeur rectificative qui sera remise à Pôle
emploi afin de permettre de recalculer l’indemnisation de l’intéressé.
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Bulletin officiel de Pôle emploi – 29 octobre 2012 – n° 109
Licenciement
IDE
Jugement
de nullité
licenciement
ARE (devenu indu suite jugement)
Activité salariée
Versement des salaires suite à jugement
Détection Indu suite jugement
Période prise en compte dans l’affiliation
lors du réexamen du dossier suite au jugement
La directrice générale adjointe
en charge des Opérations,
Florence Dumontier
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Bulletin officiel de Pôle emploi – 29 octobre 2012 – n° 109
Décision DG n°2012-659 du 25 octobre 2012
Nomination du président du jury national des sélections internes
pour l’accès aux niveaux d’emplois II à IVB
Le directeur général de pôle emploi,
Vu les articles L.5312-1 et suivants jusqu’à L.5312-14 et R.5312-4, R.5312-5 et R.5312-6 à R.531232 du Code du travail,
Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié, fixant les dispositions applicables aux
agents contractuels de droit public de Pôle emploi, notamment ses articles 7-2 et 8-2,
Décide :
Article unique
Madame Françoise Inizan, directrice du développement RH, est nommée présidente du jury national
des sélections internes pour l’accès aux niveaux d’emplois II à IVB à venir.
Fait à Paris, le 25 octobre 2012.
Le directeur général,
Jean Bassères
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Bulletin officiel de Pôle emploi – 29 octobre 2012 – n° 109
Avis Aq du 26 octobre 2012
Avis aux concurrents évincés de la conclusion d’un marché
relance téléphonique « besoins en main d’œuvre » pour le compte
de la direction régionale de Pôle emploi Aquitaine
La directrice régionale de Pôle emploi Aquitaine,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-6, L. 5312-8,
R. 5312-6 19°) et R. 5312-19,
Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics,
Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par
les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics,
Avise les concurrents évincés
I - Par une lettre de consultation adressée le 10 octobre 2012, Pôle emploi Aquitaine a lancé, en
application de l’article 10 décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005, une consultation visant à la
conclusion d’un marché ayant pour objet l’achat de prestations de relance téléphonique succédant à
une enquête envoyée par courrier pour les régions Aquitaine, Auvergne, Midi Pyrénées et Alsace.
Le marché à conclure prend la forme d’un marché ordinaire conclu avec un seul titulaire.
Les prestations du marché notifié au titulaire démarreront au plus tôt le 19 novembre 2012 et se
termineront au plus tard, le 8 décembre 2012.
II - Après conduite de la procédure, le marché a été signé par la directrice régionale de Pôle emploi
Aquitaine et notifié à son titulaire à la date du 26 octobre 2012.
III - Les candidats ont la possibilité, sur demande expresse de rendez-vous, de consulter le marché
ainsi conclu les jours ouvrés, du lundi au vendredi de 09h00 à 12H00 et de 14h00 à 15h30, à
l’adresse suivante : Direction régionale Aquitaine 87 rue Nuyens – TA 30004 - BORDEAUX. Seules
les pièces non couvertes par des secrets protégés par la loi sont consultables dans ce cadre. En
application de ces dispositions, seul le contrat (expurgé des coordonnées bancaires ou postales du
compte sur lequel les sommes dues en exécution du marché sont à verser) pourra être consulté.
Les demandes de rendez-vous, indiquant le jour et l’heure souhaités du rendez-vous, doivent être
transmises par télécopie au numéro suivant : 05 57 30 46 06, dans un délai minimum de deux jours
francs ouvrés avant la date et l’heure souhaités du rendez-vous. Pour des raisons d’organisation
matérielle, Pôle emploi se réserve la possibilité de décliner une première demande de rendez-vous.
Dans ce cas, elle propose au candidat évincé ayant formulé la demande une nouvelle date et une
nouvelle heure de rendez-vous. Sauf indisponibilité du candidat évincé, ce nouveau rendez-vous a
lieu dans les deux jours francs ouvrés suivant le jour de rendez-vous initialement souhaité par le
candidat.
Les rendez-vous ainsi fixés ont pour seul objet la consultation ci-avant mentionnée : aucun autre
document ne peut être consulté dans ce cadre ; aucune autre information ne peut être sollicitée dans
ce cadre.
IV - La publication du présent avis intervient sans préjudice des dispositions de la loi n°78-753 du 17
juillet 1978, notamment les dispositions du chapitre Ier de son titre Ier, et de l’article 46-IV du décret
susvisé n°2005-1742 du 30 décembre 2005.
V - Le présent avis sera publié au Bulletin officiel de Pôle emploi.
Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2012.
Maryse Dagnicourt-Nissant,
directrice régionale
de Pôle emploi Aquitaine
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