Accord de Prêt

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Accord de Prêt
TRADUCTION NON OFFICIELLE DU
TEXTE ANGLAIS ORIGINAL
QUI SEUL FAIT FOI
PRÊT NUMÉRO 4558 CD
Accord de Prêt
(Projet d’Exploitation Pétrolière et d’Oléoduc)
entre
LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD
et
LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION
ET LE DÉVELOPPEMENT
En date du 29 mars 2001
TRADUCTION NON OFFICIELLE DU TEXTE
ANGLAIS ORIGINAL QUI SEUL FAIT FOI
PRÊT NUMÉRO 4558 CD
ACCORD DE PRÊT
ACCORD, en date du 29 mars 2001, entre LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD
(l’Emprunteur) et la BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE
DÉVELOPPEMENT (la Banque).
ATTENDU QUE A) l’Emprunteur, s’étant assuré que le Projet décrit dans
l’Annexe 2 au présent Accord (le Projet) est faisable et prioritaire, a demandé à la Banque de
contribuer au financement des Parties B et C du Projet ;
ATTENDU QUE B) la Banque a reçu de l’Emprunteur une lettre en date du 7 juillet
1999, dans laquelle le Bénéficiaire décrit un ensemble d’actions, d’objectifs et de politiques
visant à mettre en œuvre le programme de gestion de l’économie de l’Emprunteur (ci-après
dénommé la Stratégie), et dans laquelle il déclare être résolu à exécuter ladite Stratégie ;
ATTENDU QUE C) par un accord en date de ce jour (l’Accord de Prêt avec le
Cameroun), la Banque a accepté d’accorder un prêt (le Prêt au Cameroun) à la République du
Cameroun (le Cameroun) d’un montant total en principal de cinquante trois millions quatre
cent mille Dollars (USD 53 400 000), pour contribuer au financement de la Partie C du Projet
aux conditions stipulées dans l’Accord de Prêt avec le Cameroun ;
ATTENDU QUE D) la CAMEROON OIL TRANSPORTATION COMPANY
(COTCO) et la TCHAD OIL TRANSPORTATION COMPANY (TOTCO) se proposent
d’obtenir un financement des divers autres bailleurs de fonds visés à la Section 1.02 (xx) du
présent Accord (les Prêteurs Privilégiés, tels que définis ci-après) pour un montant total
pouvant atteindre six cents millions de Dollars (USD 600 000 000) pour contribuer au
financement des Parties B et C du Projet ;
ATTENDU QUE E) l’Emprunteur se propose d’obtenir de la Banque Européenne
d’Investissement (BEI) un prêt d’un montant de vingt millions deux cent vingt mille Euros
(€ 20 220 000) (le Prêt de la BEI au Tchad) pour contribuer au financement des Parties B et C
du Projet aux conditions stipulées dans un accord devant être conclu entre l’Emprunteur et la
BEI (le Contrat de Financement BEI-Tchad) ;
-2 -
ATTENDU QUE F) la Partie B du Projet sera exécutée par TOTCO et la Partie C du
Projet sera exécutée par COTCO avec l’aide de l’Emprunteur et que, dans le cadre de ladite
aide, l’Emprunteur mettra les fonds du prêt visé à l’Article II du présent Accord (le Prêt au
Tchad) à la disposition de TOTCO et de COTCO aux conditions stipulées dans le présent
Accord ;
ATTENDU QUE G) par un accord en date du 7 juillet 2000 (l’Accord de Crédit de
Développement pour le Projet de Renforcement des Capacités de Gestion du Secteur Pétrolier
du Tchad), l’Association Internationale de Développement a accepté d’accorder à
l’Emprunteur un crédit d’un montant total en principal équivalent à dix-sept millions quatre
cent mille Droits de Tirage Spéciaux (17 400 000 DTS) pour contribuer au financement d’un
projet de renforcement des capacités de gestion du secteur pétrolier ;
ATTENDU QUE H) par un accord en date du 20 mars 2000 (l’Accord de Crédit de
Développement pour le Projet de Gestion de l’Économie à l’Ère Pétrolière du Tchad),
l’Association Internationale de Développement a accepté d’accorder à l’Emprunteur un crédit
d’un montant total en principal équivalent à douze millions six cent mille Droits de Tirage
Spéciaux (12 600 000 DTS) pour contribuer au financement d’un projet de gestion de
l’économie à l’ère pétrolière;
ATTENDU QUE I) par un accord en date du 14 juillet 2000 (l’Accord de Crédit de
Développement pour le Projet de Renforcement des Capacités de Gestion Environnementale
dans le Secteur Pétrolier (CAPECE) du Cameroun), l’Association Internationale de
Développement a accepté d’accorder au Cameroun un crédit d’un montant total en principal
équivalent à quatre millions trois cent mille Droits de Tirage Spéciaux (4 300 000 DTS) pour
contribuer au financement d’un projet de renforcement des capacités de gestion
environnementale dans le secteur pétrolier ; et
ATTENDU QUE la Banque a accepté, à la suite notamment de ce qui précède,
d’accorder à l’Emprunteur un prêt (le Prêt au Tchad) aux conditions stipulées dans le présent
Accord et dans les accords en date de ce jour conclus entre la Banque et, respectivement,
TOTCO (l’Accord de Projet TOTCO), COTCO (l’Accord de Projet COTCO), Chevron
Petroleum Chad Company Limited (CHEVRON CHAD) (l’Accord de Projet CHEVRON
CHAD), Esso Exploration and Production Chad Inc. (ESSO TCHAD) (l’Accord de Projet
ESSO TCHAD) et Petronas Carigali (Chad EP) Inc. (PETRONAS CHAD) (l’Accord de Projet
PETRONAS CHAD) ;
PAR CES MOTIFS, les parties au présent Accord sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Conditions Générales ; Définitions
-3 -
Section 1.01. Les «Conditions Générales Applicables aux Accords de Prêt et de
Garantie pour les Prêts en Devise Unique » de la Banque, en date du 30 mai 1995 (telles que
modifiées au 2 décembre 1997), assorties des modifications stipulées ci-après (les Conditions
Générales), font partie intégrante du présent Accord.
a)
Le paragraphe 9 de la Section 2.01 est modifié et doit se lire :
« le terme « Euro », le symbole « € » et le sigle « EUR » désignent la monnaie
unique ayant cours légal dans les États membres de l’Union européenne qui l’ont
adoptée conformément au Traité portant création de la Communauté européenne, tel
que modifié par le Traité de l’Union européenne. »
b)
Un nouveau paragraphe (d) est ajouté à la Section 3.04, qui se lit comme suit :
« Si, à une date quelconque, la Banque reçoit un montant inférieur au montant
total dû et exigible par elle à ladite date en vertu de l’Accord de Prêt, la Banque a le
droit d’affecter et d’utiliser le montant en question de n’importe quelle manière et aux
fins établies dans l’Accord de Prêt à sa seule discrétion.
c)
La deuxième phrase de la Section 11.01 est modifiée comme suit : le terme
« radiogramme » est remplacé par le terme « télécopie », et une phrase est ajoutée à la fin de
ladite Section, qui doit se lire :
« Les communications transmises par télécopie doivent être confirmées par
courrier. »
Section 1.02. À moins que le contexte ne requière une interprétation différente, les
termes définis dans les Conditions Générales et dans le Préambule du présent Accord ont les
significations figurant dans lesdites Conditions Générales et dans ledit Préambule. En outre, les
termes ci-après ont les significations suivantes :
(a)
le terme « Société Affiliée » à une personne morale désigne toute autre
personne morale placée sous le contrôle ou exerçant le contrôle de ladite personne morale, ou
placée sous le même contrôle que ladite personne morale ; aux fins de la présente définition, le
terme contrôle désigne la détention directe ou indirecte de 50 % ou plus du capital de la
personne morale ainsi contrôlée ;
(b)
le sigle « ATP » désigne l’Autorisation de Transport par Pipeline devant être
accordée par le Cameroun à COTCO en vertu de la Loi camerounaise No 96/14, en date du 5
août 1996, régissant le transport d’hydrocarbures par oléoduc ;
-4 -
(c)
le terme «Dette envers la Banque pour le Projet » désigne la somme du
principal, des intérêts, commissions et autres charges exigible et due en vertu du présent
Accord et de l’Accord de Prêt avec le Cameroun, y compris les montants arrivant à échéance
ou dont le remboursement anticipé est exigé, pour le compte de la Banque ;
(d)
le terme « Documents du Projet de la Banque » désigne le présent Accord,
l’Accord de Prêt avec le Cameroun, l’Accord de Projet TOTCO, l’Accord de Projet COTCO,
l’Accord de Projet CHEVRON CHAD, l’Accord de Projet ESSO TCHAD, l’Accord de Projet
PETRONAS CHAD, l’Accord concernant les Comptes de Garantie Bloqués, les Accords de
Garantie Pré-achèvement et la documentation des sûretés s’y rapportant, et les Accords
afférents à l’Obligation de Maintien de Participation et la documentation des sûretés s’y
rapportant ;
(e)
le terme « Traité Bilatéral » désigne le traité en date du 8 février 1996 conclu
entre l’Emprunteur et le Cameroun relativement à la construction et à l’exploitation d’un
système de transport d’hydrocarbures par oléoduc, qui définit les droits et obligations
respectifs des parties pour ce qui est de la construction et de l’exploitation du Système de
Transport ;
(f)
le terme « Accord d’Exploitation au Tchad » désigne l’accord en date du 7
avril 2000, y compris les modifications qui lui ont été apportées à la date du présent Accord,
conclu entre les membres du Consortium, qui définit les droits et obligations respectifs des
membres du Consortium pour ce qui est de leurs activités au titre de la Convention avec le
Consortium ;
(g)
le terme « Accord de Projet CHEVRON CHAD » désigne l’accord en date de
ce jour conclu entre la Banque et CHEVRON CHAD, y compris les modifications qui
pourraient lui être apportées ; ledit terme désigne également toutes les annexes et tous les
accords complétant l’Accord de Projet CHEVRON CHAD ;
(h)
le sigle « COFACE » désigne la Compagnie Française d’Assurance pour le
Commerce Extérieur, organisme français de crédit à l’exportation ;
(i)
le terme « Agent de la COFACE » désigne l’agent au titre de l’Accord de Prêt
Garanti par la COFACE, à savoir, dans un premier temps, le Crédit Agricole Indosuez, société
constituée et exploitée en vertu de la législation de la République Française ;
(j)
le terme « Accord de Prêt Garanti par la COFACE » désigne l’accord devant
être conclu par COTCO, TOTCO, l’Agent de la COFACE, et ABN AMRO Bank N.V., société
constituée et exploitée en vertu de la législation des Pays-Bas (ou une Société Affiliée à ladite
ABN AMRO Bank N.V.), et le Crédit Agricole Indosuez, ces deux entités en tant que prêteurs
garantis, au titre des avances devant être accordées à COTCO et à TOTCO pour le Projet ;
-5 -
(k)
le terme «Accord de Coopération » désigne l’accord de coopération entre
TOTCO et COTCO, en date du 10 juillet 1998, régissant l’exploitation par TOTCO et COTCO
de leur tronçon respectif du Système de Transport dans le cadre d’un système de transport
intégré ;
(l)
le terme «Documents de Base » désigne l’ATP, le DAP, les Concessions
d’Exploitation des Trois Gisements, les Décrets Fonciers, la Convention avec le Consortium,
la Convention COTCO, la Convention TOTCO, le Contrat de Transport COTCO, le Contrat de
Transport TOTCO, le Traité Bilatéral, l’Accord d’Exploitation au Tchad, les Contrats d’Achat
pour les Trois Gisements, les Accords de Financement Public de COTCO, l’Accord de
Financement des Actionnaires de COTCO, les Accords d’Avance des Actionnaires Privés de
COTCO, l’Accord de Financement Public de TOTCO, l’Accord de Financement des
Actionnaires de TOTCO, les Accords d’Avance des Actionnaires Privés de TOTCO, le Contrat
de Financement BEI-Tchad, les Contrats Directs avec les Républiques, et les Accords de Prêt
Privilégié ;
(m)
le terme « Documents de Base du Projet » désigne les Documents de Base à
l’exception des Contrats Directs avec les Républiques et des Accords de Prêt Privilégié ;
(n)
le terme « Convention COTCO » désigne la Convention d’Établissement de
COTCO, en date du 20 mars 1998, y compris les modifications qui lui ont été apportées à la
date du présent Accord, passée entre COTCO et le Cameroun, qui définit les droits et
obligations des parties à ladite Convention pour ce qui est de la construction, de l’exploitation
et de l’entretien du tronçon du Système de Transport situé au Cameroun ;
(o)
le terme « Accords de Financement Public de COTCO » désigne les accords
conclus ou devant être conclus entre COTCO et le Cameroun et l’Emprunteur, respectivement,
conformément à la formule modèle figurant à l’Annexe 2 à l’Accord de Financement des
Actionnaires de COTCO, en application de la Section 3.01 (b) du présent Accord et de
l’Accord de Prêt avec le Cameroun, y compris les modifications qui pourraient lui être
apportées ; ledit terme désigne également toutes les annexes et tous les accords complétant les
Accords de Financement Public de COTCO ;
(p)
le terme « Accords d’Avance des Actionnaires Privés de COTCO » désigne
les accords conclus ou devant être conclus entre COTCO et, respectivement, Esso Pipeline
Investments Limited, société constituée et exploitée conformément à la législation des
Bahamas, Doba Pipeline Investment, Inc., société constituée et exploitée conformément à la
législation des Iles Caïmans, et Chevron Overseas Petroleum (Cameroon) Limited, société
constituée et exploitée conformément à la législation des Bermudes, en vue du financement de
COTCO, conformément à la formule modèle figurant à l’Annexe 1 à l’Accord de Financement
des Actionnaires de COTCO ;
(q)
le terme « Accord de Projet COTCO » désigne l’accord en date de ce jour
conclu entre la Banque et COTCO, y compris les modifications qui pourraient lui être
-6 -
apportées ; ledit terme désigne également toutes les annexes et tous les accords complétant
l’Accord de Projet COTCO ;
(r)
le terme « Contrat de Services COTCO » désigne le contrat de services en date
du 1er septembre 1998, passé entre COTCO et Esso Pipeline Services Inc., société constituée
et fonctionnant conformément à la législation de l’État du Delaware, États-Unis d’Amérique,
aux termes duquel Esso Pipeline Services Inc. fournit à COTCO le personnel, le matériel, les
équipements et d’autres services se rapportant à l’exploitation et à l’entretien du Système de
Transport ;
(s)
le terme «Accord de Financement des Actionnaires de COTCO » désigne
l’accord en date du 29 juin 2000, conclu entre Esso Pipeline Investments Limited, Doba
Pipeline Investment Inc., Chevron Overseas Petroleum (Cameroon) Limited, le Cameroun et
l’Emprunteur en vue du financement de COTCO ; ledit terme désigne également toutes les
annexes à l’Accord de Financement des Actionnaires de COTCO ;
(t)
le terme « Statuts de COTCO » désigne les statuts de COTCO en date du 19
août 1997, y compris les modifications qui leur ont été apportées à la date du présent Accord ;
(u)
le terme « Contrat de Transport COTCO » désigne le contrat de transport en
date du 29 juin 2000 conclu entre l’Emprunteur, le Consortium et COTCO pour que le pétrole
brut puisse transiter par le tronçon du Système de Transport situé au Cameroun ;
(v)
le sigle « DAP » désigne le Décret d’Approbation du Projet devant être délivré
par l’Emprunteur à TOTCO en vertu de l’Ordonnance de l’Emprunteur No 7/PC-TP-MH en
date du 3 février 1962 ;
(w)
le terme « Décision d’Investissement Définitive (DID) » désigne la décision
définitive prise par le Consortium, conformément à l’Accord de Financement des Actionnaires
de COTCO et à l’Accord de Financement des Actionnaires de TOTCO, en vue de financer le
Projet ;
(x)
le terme « Contrats Directs avec les Républiques » désigne les accords devant
être conclus entre l’Emprunteur, le Cameroun, COTCO, TOTCO, le Consortium, la SFI,
Eximbank, l’agent intercréanciers qui, dans un premier temps, sera ABN AMRO Bank N.V.,
London, le trustee des sûretés commun (le « Trustee des Sûretés ») devant être nommé
dépositaire des sûretés accordées ou devant être accordées au profit des parties visées dans les
Accords de Prêt Privilégié , et les autres parties visées dans les Accords de Prêt Privilégié ;
(y)
le terme « Gisements Pétrolifères du Bassin de Doba » désigne les gisements
pétrolifères de Kome, Bolobo et Miandoum situés dans la partie sud du territoire de
l’Emprunteur ;
-7 -
(z)
le terme « Évaluation Environnementale » désigne les documents relatifs à
l’évaluation environnementale du Projet, à savoir tous les documents visés à l’Annexe 6 du
présent Accord, y compris les modifications qui pourraient leur être apportées conformément à
leurs dispositions et à celles du présent Accord ;
(aa)
le sigle « PGE » désigne le « Plan de Gestion de l’Environnement », qui fait
partie de l’Évaluation Environnementale et qui comprend : i) le Résumé Analytique de
l’Evaluation Environnementale et sa Mise à Jour ; ii) la Partie Tchadienne du Plan de Gestion
de l’Environnement ; iii) la Partie Camerounaise du Plan de Gestion de l’Environnement ;
iv) les Parties Description du Projet et Plan de Mise Hors Service des Documents Annexes
(Volume 1) ; les Documents Annexes (Volumes 2, 3, 4, 5 et 6) ; et v) le Plan Général
d’Intervention en Cas de Déversement Accidentel d’Hydrocarbures, qui à eux tous décrivent
les mesures et activités devant être mises en oeuvre par l’Emprunteur, le Cameroun, et ESSO
TCHAD (au nom du Consortium) aux stades de la conception, de la construction et de
l’exploitation du Proje t, en vue d’éliminer, pallier, réduire ou faire face aux problèmes d’ordre
biophysique, socio-économique, socioculturel et sanitaire, notamment, qui auront été
identifiés, ainsi que leur impact, de manière à les ramener à des niveaux acceptable tels que
définis dans l’Évaluation Environnementale et à en assurer le suivi ; ledit PGE désigne
également les modifications et ajouts qui pourraient lui être apportés conformément à ses
dispositions et à celles du présent Accord ; il est toutefois entendu qu’en cas de divergence
entre les termes du PGE et ceux du présent Accord, ces derniers prévalent ;
(bb)
le terme « Consultant Chargé du Suivi du Respect du PGE » désigne le
conseiller internationalement reconnu devant être recruté conjointement par la Banque et les
Prêteurs Privilégiés, visé à la Section 4.01 (h) du présent Accord ;
(cc)
le terme « Comptes de Garantie Bloqués » désigne : i) le compte d’affectation
temporaire, tel que défini et devant être établi en vertu de l’Accord concernant les Comptes de
Garantie Bloqués, auquel l’Emprunteur reçoit toutes les sommes versées soit directement par
les parties acheteuses aux Contrats d’Achat pour les Trois Gisements, soit provenant de l’un
quelconque des comptes du projet du Consortium, de COTCO ou de TOTCO garantissant les
Prêteurs Privilégiés ; et ii) le compte pour le service de la dette et le compte de réserve pour le
service de la dette envers la Banque, et le compte pour le service de la dette envers la BEI, tels
que définis et devant être établis en vertu de l’Accord concernant les Comptes de Garantie
Bloqués ;
(dd)
le terme «Accord concernant les Comptes de Garantie Bloqués » désigne
l’accord devant être conclu entre l’Emprunteur, la Banque, la BEI et d’autres parties, qui régit
l’encaissement par l’Emprunteur de tous les revenus résultant des activités du Projet et
l’administration telle que convenue (y compris, mais non exclusivement, l’échéancier et les
priorités de distribution) desdits revenus (redevances, dividendes et impôts);
(ee)
le terme « Accord de Projet ESSO TCHAD » désigne l’accord en date de ce
jour conclu entre la Banque et ESSO TCHAD, y compris les modifications qui pourraient lui
-8 -
être apportées ; ledit terme désigne également toutes les annexes et tous les accords complétant
l’Accord de Projet ESSO TCHAD ;
(ff)
le terme « Eximbank » désigne l’Export-Import Bank of the United States of
America, l’organisme de crédit à l’exportation des États-Unis d’Amérique ;
(gg)
le terme « Accord de Prêt Garanti par l’Eximbank » désigne l’accord conclu
ou devant être conclu par COTCO, TOTCO, l’Eximbank et ABN AMRO Bank N.V., ou une
Société Affiliée, en qualité d’agent des prêteurs garantis désignés dans ledit accord, pour ce qui
est des avances devant être accordées à COTCO et à TOTCO pour le Projet ;
(hh)
le sigle « SFI » désigne la Société Financière Internationale ;
(ii)
le terme « Accord d’Investissement SFI (COTCO) » désigne l’accord de prêt
conclu ou devant être conclu entre la SFI et COTCO ;
(jj)
le terme « Accord d’Investissement SFI (TOTCO) » désigne l’accord de prêt
conclu ou devant être conclu entre la SFI et TOTCO ;
(kk)
le terme « Décrets Fonciers » désigne : i) dans le cas de COTCO, les décrets
devant être pris conformément à l’Article 29 (b) de la Loi camerounaise No 96/14, en date du
5 août 1996, régissant le transport d’hydrocarbures provenant d’autres pays, et conformément à
l’Article 27 de la Convention COTCO ; et ii) dans le cas de TOTCO, les décrets devant être
pris par l’Emprunteur conformément à l’Article 23.11 de la Convention TOTCO ; lesdits
décrets étant nécessaires dans chaque cas pour conférer à COTCO et à TOTCO,
respectivement, le droit d’occuper des terres au Cameroun ou sur le territoire de l’Emprunteur
(selon le cas), ou d’y accéder, à l’occasion de la conception, de la construction, de l’entretien et
de l’exploitation du Système de Transport ;
(ll)
le terme « Niveau de Protection conféré par le PGE » désigne, en référence à
tout problème particulier d’ordre biophysique, socio-économique, socioculturel, ou sanitaire
visé dans le PGE, : i) la mesure dans laquelle il est permis d’éliminer, de pallier ou de réduire
ledit problème ou son impact au regard des niveaux acceptables éventuellement prévus et des
normes et objectifs applicables dans les domaines biophysique, socio-économique,
socioculturel, ou sanitaire énoncés dans le PGE ; ou ii) le suivi prévu dans le PGE ou dans
l’Annexe 7 au présent Accord ; ou iii) tout processus de consultation ou de divulgation
d’information s’y rapportant prévu dans le PGE ;
(mm) le terme «Accords afférents à l’Obligation de Maintien de Participation »
désigne les accords irrévocables séparés devant être conclus par Exxon Equity Holding
Company, société constituée et fonctionnant conformément à la législation de l’État du
Delaware, États-Unis d’Amérique, Petronas Carigali Sdn Bhd, société constituée et
fonctionnant conformément à la législation de la Malaisie, et Chevron Overseas Capital
-9 -
Corporation, société constituée et fonctionnant conformément à la législation de l’État du
Delaware, États-Unis d’Amérique (les «Parties Contractantes ») en vertu desquels chaque
Partie Contractante s’engage envers la Banque et la BEI, si ladite Partie Contractante effectue
un paiement au Trustee des Sûretés conformément aux accords afférents à l’obligation de
maintien de participation devant être conclus par chaque Partie Contractante avec les Prêteurs
Privilégiés, à rembourser une partie du montant dû par l’Emprunteur en vertu du présent
Accord et en vertu du Contrat de Financement BEI-Tchad ;
(nn) le terme « Effet Dommageable Substantiel » désigne, s’agissant d’un
événement ou d’une situation (ou de tout effet ou conséquence dudit événement ou de ladite
situation) le fait qu’il ou elle a eu un effet dommageable substantiel ou qu’on peut
raisonnablement s’attendre à ce qu’il ou elle ait un tel effet sur : i) l’aptitude d’une quelconque
partie à l’un quelconque des Documents de Base ou à l’un quelconque des Document du Projet
de la Banque, à s’acquitter de l’un quelconque des paiements ou autres obligations
substantielles qui lui incombent en vertu de l’un quelconque de ces documents auxquels elle
est partie conformément à ses dispositions ; ii) l’intérêt financier de la Banque en tant que
prêteur en vertu du présent Accord ou de l’Accord de Prêt avec le Cameroun ; iii) la légalité, la
validité, le caractère obligatoire ou la force exécutoire de l’un quelconque des Documents de
Base ou de l’un quelconque des Documents de Projet de la Banque ; ou iv) la réalisation des
Objectifs du Projet ;
(oo) le terme « Objectifs du Projet » désigne les objectifs du Projet tels que définis
au premier paragraphe de l’Annexe 2 au présent Accord et à l’Accord de Prêt avec le
Cameroun ;
(pp)
le terme « Mise en Valeur des Gisements » désigne : i) la mise en valeur des
Gisements Pétrolifères du Bassin de Doba, et son financement, la construction, l’exploitation
et l’entretien, l’assurance et la propriété des installations de production créées sur le site; et
ii) toute activité devant être menée en rapport avec l’une quelconque des activités décrites au
paragraphe (i) de cette définition qui peut raisonnablement être considérée comme subsidiaire
ou connexe à une activité décrite au paragraphe (i) de la présente définition ;
(qq)
le terme «Contrat Direct AGP » désigne l’accord devant être conclu entre
Exxon Equity Holding Company, Petronas Carigali Sdn Bhd et Chevron Overseas Capital
Corporation, l’Emprunteur et le Cameroun à propos des droits de subrogation et des droits de
l’Emprunteur et du Cameroun, dans l’hypothèse où les Garants ne paieraient pas l’un
quelconque des montants qu’ils sont tenus de payer au titre des Accords de Garantie Préachèvement ;
(rr)
le terme « Programme de Gestion des Recettes Pétrolières » désigne le
programme de gestion des recettes pétrolières de l’Emprunteur visé à la Section 4.06 du
présent Accord ;
- 10 -
(ss)
le terme « Accord de Projet PETRONAS CHAD » désigne l’accord en date de
ce jour conclu entre la Banque et PETRONAS CHAD, y compris les modifications qui
pourraient lui être apportées ; ledit terme désigne également toutes les annexes et tous les
accords complétant l’Accord de Projet PETRONAS CHAD ;
(tt)
le terme « Accords de Garantie Pré-achèvement » désigne les accords de
garantie irrévocables séparés devant être conclus par Exxon Equity Holdings Company,
Petronas Carigali Sdn Bhd et Chevron Overseas Capital Corporation (les Garants), en vertu
desquels chaque Garant s’engage envers la Banque et la BEI à rembourser, en tant que
codébiteur solidaire, dans certaines circonstances avant l’achèvement du Projet, une partie du
montant dû par l’Emprunteur en vertu du présent Accord et en vertu du Contrat de
Financement BEI-Tchad ;
(uu)
le terme « Contrat de Gestion du Projet » désigne le contrat de gestion du
Projet en date du 10 juillet 1998 conclu entre COTCO, TOTCO et ESSO TCHAD, société
chargée de fournir à TOTCO et COTCO des services de gestion pour la construction du
Projet ;
(vv)
le terme « Année du Projet » désigne la période de douze mois commençant à
la Date d’Entrée en Vigueur et s’achevant douze mois après (la Première Année du Projet), et
toute période de douze mois commençant au terme de la Première Année du Projet ou des
Années du Projet ultérieures ;
(ww) le terme « Directives et Politiques Applicables » désigne chacune des
directives et politiques suivantes :
i)
les Directives Environnementales du Groupe de la Banque mondiale
applicables à l’exploitation des hydrocarbures (à terre), à l’énergie
thermique, aux nouvelles centrales, qui sont toutes contenues dans le
Manuel de la Banque sur la prévention et la réduction de la
pollution, 1998 ; et
ii)
les Politiques Opérationnelles applicables du Groupe de la Banque
mondiale, qui sont énumérées ci-après :
??
??
??
??
Directive Opérationnelle 4.01 de la Banque mondiale sur
l’évaluation environnementale (octobre 1991)
Politique Opérationnelle 4.04 de la Banque mondiale sur les
habitats naturels (septembre 1995)
Politique Opérationnelle 4.09 de la Banque mondiale sur la
lutte contre les ravageurs (juillet 1996)
Politique Opérationnelle 4.36 de la Banque mondiale sur la
foresterie (septembre 1993)
- 11 -
??
??
??
??
??
??
Directive Opérationnelle 4.20 de la Banque mondiale sur les
populations autochtones (septembre 1991)
Directive Opérationnelle 4.30 de la Banque mondiale sur la
réinstallation forcée (juin 1990)
Politique Opérationnelle 7.50 de la Banque mondiale sur les
eaux internationales (octobre 1994)
Note de Politique Opérationnelle 11.03 de la Banque mondiale
sur la protection du patrimoine culturel (septembre 1986)
Procédure de la Banque mondiale BP 17.50 sur la diffusion des
informations opérationnelles (décembre 1993) et le
Mémorandum Opérationnel sur l’exécution de la politique de
diffusion de l’information de la Banque (15 octobre 1997)
Déclaration de Politique de la SFI sur le travail des enfants et
le travail forcé (mars 1998)
dans chaque cas, conformément à l’interprétation et dans les limites de
l’interprétation qui en est faite par le Groupe de la Banque mondiale le
25 juin 1999, eu égard aux faits et situations indiqués dans
l’Évaluation Environnementale ;
(xx)
le terme « Prêteurs Privilégiés » désigne les institutions financières et
organismes de crédit à l’exportation qui fournissent à COTCO et TOTCO un financement, ou
des garanties de crédit à l’exportation ou des polices d’assurances dans le cadre de l’un
quelconque des Accords de Prêt Privilégié ;
(yy)
le terme « Accords de Prêt Privilégié » désigne l’Accord de Prêt Garanti par la
COFACE, l’Accord de Prêt Garanti par l’Eximbank, l’Accord d’Investissement SFI (COTCO)
et l’Accord d’Investissement SFI (TOTCO) ;
(zz)
le terme « Droits de Tirage Spéciaux » et le sigle « DTS » désignent les droits
de tirage spéciaux tels qu’évalués par le Fonds Monétaire International conformément à ses
statuts ;
(aaa) le terme « Documents Techniques d’Exécution du Projet » désigne le Contrat
de Gestion du Projet, le Contrat de Services COTCO, le Contrat de Services TOTCO et
l’Accord de Coopération ;
(bbb) le terme « Contrats d’Achat pour les Trois Gisements » désigne les contrats
d’achat du pétrole brut produit à partir des Gisements Pétrolifères du Bassin de Doba, qui ont
été ou doivent être signés entre l’un quelconque des membres du Consortium et leurs acheteurs
respectifs (à savoir, Chevron USA Inc., société constituée et fonctionnant conformément à la
législation de l’État de Pennsylvanie, États-Unis d’Amérique, Petronas Chad Marketing Inc.,
- 12 -
société constituée et fonctionnant conformément à la législation des Iles Caïmans, et Esso
Africa Crude Marketing Inc., société constituée et fonctionnant conformément à la législation
de l’État du Delaware, États-Unis d’Amérique) ;
(ccc) le terme « Concessions d’Exploitation des Trois Gisements » désigne les
concessions devant être accordées par l’Emprunteur au Consortium en vertu de la Convention
avec le Consortium pour ce qui concerne les Gisements Pétrolifères du Bassin de Doba ;
(ddd) le terme « Convention TOTCO » désigne la Convention d’Établissement de
TOTCO, en date du 10 juillet 1998, y compris les modifications qui lui ont été apportées à la
date du présent Accord, passée entre l’Emprunteur et TOTCO, qui définit les droits et
obligations des parties à ladite Convention pour ce qui est de la construction, de l’exploitation
et de l’entretien du tronçon du Système de Transport situé sur le territoire de l’Emprunteur ;
(eee) le terme « Accord de Financement Public de TOTCO » désigne l’accord
conclu entre TOTCO et l’Emprunteur, conformément à la formule modèle figurant à
l’Annexe 2 à l’Accord de Financement des Actionnaires de TOTCO, en application de la
Section 3.01 (b) du présent Accord, y compris les modifications qui pourraient lui être
apportées ; ledit terme désigne également toutes les annexes et tous les accords complétant
l’Accord de Financement Public de TOTCO ;
(fff)
le terme « Accords d’Avance des Actionnaires Privés de TOTCO » désigne
les accords conclus ou devant être conclu entre TOTCO et, respectivement, Esso Pipeline
Investments Limited, Doba Pipeline Investment Inc. et Chevron Overseas Petroleum (Chad)
Limited, une société constituée et exploitée conformément à la législation des Bermudes, en
vue du financement de TOTCO, conformément à la formule modèle figurant à l’Annexe 1 à
l’Accord de Financement des Actionnaires de TOTCO ;
(ggg) le terme « Accord de Projet TOTCO » désigne l’accord en date de ce jour
conclu entre la Banque et TOTCO, y compris les modifications qui pourraient lui être
apportées ; ledit terme désigne également toutes les annexes et tous les accords complétant
l’Accord de Projet TOTCO ;
(hhh) le terme « Contrat de Services TOTCO » désigne l’accord de services en date
du 10 juillet 1998 conclu entre TOTCO et Esso Exploration and Production Chad, Inc., société
constituée et fonctionnant conformément à la législation de l’Etat du Delaware, États-Unis
d’Amérique, aux termes duquel Esso Exploration and Production Chad, Inc. fournit à TOTCO
le personnel, le matériel, les équipements et d’autres services se rapportant à l’exploitation et à
l’entretien du Système de Transport ;
(iii)
le terme «Accord de Financement des Actionnaires de TOTCO » désigne
l’accord en date du 21 juin 2000, conclu entre Esso Pipeline Investments Limited, Doba
Pipeline Investment Inc., Chevron Overseas Petroleum (Chad) Limited, et l’Emprunteur en vue
- 13 -
du financement de TOTCO ; ledit terme désigne également toutes les annexes à l’Accord de
Financement des Actionnaires de TOTCO ;
(jjj)
le terme «Statuts de TOTCO » désigne les statuts de COTCO en date du
10 juillet 1998 y compris les modifications qui leur ont été apportées à la date du présent
Accord ;
(kkk) le terme « Contrat de Transport TOTCO » désigne le contrat de transport en
date du 21 juin 2000, conclu entre l’Emprunteur, le Consortium et TOTCO pour que le pétrole
brut puisse transiter par le tronçon du Système de Transport situé sur le territoire de
l’Emprunteur ;
(lll)
le terme « Système de Transport » désigne le système de transport par oléoduc
reliant les Gisements Pétrolifères du Bassin de Doba aux installations situées dans les eaux
territoriales du Cameroun, au large de la côte Atlantique, pour le stockage, le traitement et le
chargement du pétrole brut ;
(mmm) le terme « Événement Imprévu » désigne :
i)
un événement ou une situation qui n’est pas, ou dont les effets ne sont
pas, prévus ou envisagés dans l’Évaluation Environnementale, et qui
pourrait raisonnablement causer à des ressources environnementales,
écologiques, sociales et culturelles ou à une personne quelconque des
dommages avérés et observables d’ordre biophysique, socioéconomique, socioculturel ou sanitaire pour lesquels aucune mesure
d’atténuation ou de remédiation n’a été prévue dans le PGE ; ou
ii)
des dommages avérés et observables d’ordre biophysique, socioéconomique, socio-culturel ou sanitaire causés à des ressources
environnementales, écologiques, sociales ou culturelles ou à une
personne quelconque, sans préjudice des mesures d’atténuation ou de
remédiation prévues dans le PGE et appliquées par les parties
responsables ;
dans l’un ou l’autre cas, ne sont pas inclus les dommages : A) essentiellement imputables à des
parties autres que COTCO, TOTCO et tout membre du Consortium ou les entreprises de
construction et prestataires de services intervenant pour eux (ou tout membre du personnel
desdites entreprises et desdits prestataires), y compris ESSO TCHAD, en tant que société
chargée de diriger le Projet, et les prestataires de services parties au Contrat de Services
COTCO et du Contrat de Services TOTCO, qui sont tenus, aux termes desdits contrats, de se
conformer au PGE, à moins que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que COTCO,
TOTCO ou les membres du Consortium empêchent ou atténuent lesdits dommages, ou B) qui
se seraient produits en dehors même de la construction, de l’exploitation ou de l’entretien du
- 14 -
Projet ou de la Mise en Valeur des Gisements, étant entendu que les références ci-dessus aux
mesures d’atténuation ou de remédiation ne sont pas réputées inclure des activités ou des
mesures qui pourraient davantage améliorer la performance ou réduire l’impact d’une mesure
d’atténuation ou de remédiation déjà acceptée dans le PGE ;
(nnn) le terme « Consortium » désigne Chevron Petroleum Chad Company Limited
(CHEVRON CHAD), société constituée et fonctionnant conformément à la législation des
Bermudes, Esso Exploration and Production Chad Inc. (ESSO TCHAD), société constituée et
fonctionnant conformément à la législation de l’État du Delaware, États-Unis d’Amérique, et
Petronas Carigali (Chad EP) Inc. (PETRONAS CHAD), société constituée et fonctionnant
conformément à la législation des Iles Caïmans ;
(ooo) le terme « Convention avec le Consortium » désigne l’accord en date du
19 décembre 1988 conclu entre l’Emprunteur et le Consortium, y compris les modifications
qui lui ont été apportées à la date du présent Accord, pour l’exploration, l’exploitation et le
transport d’hydrocarbures au Tchad ; et
(ppp) le terme « Système d’Exploitation » désigne l’ensemble des travaux et des
constructions, y compris, entre autres, le forage des puits de développement et la construction
des puits de réinjection, une centrale électrique et un entrepôt, devant être réalisés au titre de la
Partie A du Projet.
Section 1.03. Chaque référence à l’entité chargée d’exécuter le Projet figurant dans les
Conditions Générales est réputée être une référence à TOTCO, COTCO, CHEVRON CHAD,
ESSO TCHAD ou PETRONAS CHAD, selon le cas.
ARTICLE II
Le Prêt
Section 2.01. La Banque consent à l’Emprunteur, aux conditions stipulées ou visées
dans le présent Accord, un prêt d’un montant égal à trente neuf millions cinq cent mille Dollars
(USD 39 500 000).
Section 2.02. a) Le montant du Prêt au Tchad peut être retiré du Compte de Prêt,
conformément aux dispositions de l’Annexe 1 au présent Accord, pour des dépenses effectuées
(ou, si la Banque y consent, des dépenses à effectuer) pour régler le coût raisonnable des
fournitures et services nécessaires au Projet et devant être financés au moyen du Prêt au Tchad,
et les intérêts et autres charges sur le Prêt au Tchad.
b)
À chacune des dates stipulées à la Section 2.07 du présent Accord pour le
paiement semestriel des intérêts, la Banque, au nom de l’Emprunteur, retire du Compte de Prêt
- 15 -
et se verse à elle -même les montants nécessaires pour payer, à ladite date, les intérêts et autres
charges afférents au Prêt au Tchad, échus et payables à la date ou avant la date spécifiée, et à
concurrence du montant indiqué, dans l’Annexe 1 au présent Accord, y compris les
modifications qui pourraient lui être apportées d’un commun accord entre l’Emprunteur et la
Banque.
Section 2.03. La Date de Clôture est fixée au 30 juin 2005 ou à toute date ultérieure
arrêtée par la Banque et communiquée à l’Emprunteur dans les meilleurs délais.
Section 2.04. L’Emprunteur verse à la Banque une commission d’un montant égal à
un pour cent (1 %) du montant du Prêt au Tchad. À la Date d’Entrée en Vigueur ou dans les
meilleurs délais après ladite date, la Banque, au nom de l’Emprunteur, retire du Compte de
Prêt et se verse à elle -même le montant de ladite commission.
Section 2.05. L’Emprunteur verse à la Banque une commission d’engagement au taux
annuel de trois quarts de un pour cent (3/4 de 1%) sur le montant en principal du Prêt au Tchad
non encore retiré.
Section 2.06. a) L’Emprunteur verse des intérêts sur le principal du Prêt au Tchad,
retiré et non remboursé, à un taux égal, pour chaque Période d’Intérêt, à la somme du Taux de
Base du LIBOR et du Spread Total du LIBOR.
b)
Aux fins de la présente Section :
i)
Le terme « Période d’Intérêt » désigne la période initiale commençant
à la date du présent Accord, mais non compris la première Date de
Paiement des Intérêts survenant après la date du présent Accord, et,
après la période initiale, chaque période s’écoulant entre la Date de
Paiement des Intérêts, y compris cette date, et la Date de Paiement des
Intérêts suivante, non compris cette dernière date.
ii)
Le terme « Date de Paiement des Intérêts » désigne l’une quelconque
des dates spécifiées à la Section 2.07 du présent Accord.
iii)
Le terme « Taux de Base du LIBOR » désigne, pour chaque Période
d’Intérêt, le taux interbancaire offert à Londres sur les dépôts à six
mois en dollars ; la date de valeur dudit Taux de Base du LIBOR, tel
qu’il aura été raisonnablement déterminé par la Banque et exprimé en
pourcentage annuel, est le premier jour de ladite Période d’Intérêt
(dans le cas de la Période d’Intérêt initiale, le jour de la Date de
Paiement des Intérêts tombant ou précédant immédiatement le premier
jour de ladite Période d’Intérêt) tel qu’il aura été raisonnablement
déterminé par la Banque et exprimé en pourcentage annuel.
- 16 -
iv)
Le terme « Spread Total du LIBOR » désigne, pour chaque Période
d’Intérêt, un taux égal à : A) trois quarts de un pour cent (3/4 de 1 %) ;
B) moins (ou plus) la marge moyenne pondérée, pour ladite Période
d’Intérêt, par rapport au taux interbancaire offert à Londres, ou tout
autre taux de référence, sur les dépôts à six mois, pour les emprunts,
ou portions des emprunts non amortis effectués par la Banque pour
financer les prêts en devise unique ou des fractions desdits prêts de la
Banque comprenant le Prêt au Tchad ; tel qu’il aura été
raisonnablement déterminé par la Banque et exprimé en pourcentage
annuel.
c)
La Banque notifie à l’Emprunteur le Taux de Base du LIBOR et le Spread
Total du LIBOR pour chaque Période d’Intérêt, dans les plus brefs délais après la
détermination desdits Taux et Spread.
d)
Chaque fois que, en raison de changements des pratiques du marché qui
affectent la détermination des taux d’intérêt visés dans la présente Section 2.06, la Banque
détermine qu’il est dans son intérêt et dans celui de l’ensemble de ses emprunteurs d’utiliser
une base de détermination des taux d’intérêt applicables au Prêt au Tchad autre que celle
stipulée dans ladite Section, la Banque peut modifier la base de détermination des taux
d’intérêt applicables aux montants du Prêt au Tchad non encore retirés en notifiant la nouvelle
base à l’Emprunteur au moins six (6) mois à l’avance. La nouvelle base entre en vigueur à
l’expiration de la période de préavis, à moins que l’Emprunteur n’ait informé la Banque durant
ladite période de préavis qu’il s’oppose à cette modification, auquel cas ladite modification ne
s’applique pas au Prêt au Tchad.
Section 2.07. Les intérêts et autres charges sont payables le 15 juin et le 15 décembre
de chaque année.
Section 2.08. L’Emprunteur rembourse le principal du Prêt au Tchad conformément
au tableau d’amortissement figurant à l’Annexe 3 au présent Accord.
Section 2.09. Un paiement irrévocable fait à la Banque et reçu par elle (que ce soit au
titre d’intérêts, de charges ou de montants en principal) en application des Accords de
Garanties Pré-achèvement ou des Accords afférents à l’Obligation de Maintien de Participation
est imputé par la Banque au règlement de l’encours des intérêts et de l’échéance suivante de
remboursement du principal, le solde étant imputé à l’encours des montants de principal dus en
ordre inverse de maturité.
Section 2.10. Dans l’hypothèse où l’Emprunteur reçoit un montant quelconque (autre
qu’un remboursement des montants payés préalablement à la Banque au titre du présent
Accord ou à la BEI au titre du Contrat de Financement BEI-Tchad) en vertu de ses droits au
titre du Contrat Direct AGP, l’Emprunteur utilise le montant reçu pour payer ou repayer par
- 17 -
anticipation un montant équivalent au titre de ses obligations encourues en vertu du Prêt au
Tchad conformément aux dispositions du présent Accord.
ARTICLE III
Exécution du Projet
Section 3.01. a) L’Emprunteur déclare qu’il souscrit pleinement aux Objectifs du Projet
et, à cette fin, sans préjudice ou limitation d’aucune des autres obligations lui incombant en vertu
du présent Accord, veille à ce que TOTCO et COTCO s’acquittent, conformément aux
dispositions de l’Accord de Projet TOTCO et de l’Accord de Projet COTCO, respectivement, de
toutes les obligations leur incombant respectivement en vertu desdits Accords, prend ou veille à
ce que soit prise toute mesure, y compris la fourniture de fonds, installations, services et autres
ressources, nécessaire ou utile pour permettre à TOTCO et COTCO de s’acquitter desdites
obligations, et ne prend ou ne laisse prendre aucune mesure qui empêcherait ou compromettrait
le respect desdites obligations.
b)
L’Emprunteur met les fonds du Prêt au Tchad à la disposition de TOTCO et
COTCO, en vertu d’accords de financement devant être conclus, respectivement, entre TOTCO
et l’Emprunteur, et COTCO, le Cameroun et l’Emprunteur, à des conditions approuvées par la
Banque.
c)
L’Emprunteur exerce les droits que lui confèrent l’Accord de Financement des
Actionnaires de TOTCO, l’Accord de Financement Public de TOTCO, l’Accord de Financement
des Actionnaires de COTCO et l’Accord de Financement Public de COTCO auquel
l’Emprunteur est partie de manière à protéger ses propres intérêts et ceux de la Banque et à
atteindre les objectifs du Prêt au Tchad et, à moins que la Banque n’en convienne autrement,
l’Emprunteur ne transfère, ne modifie, ni n’abroge l’Accord de Financement des Actionnaires de
TOTCO, l’Accord de Financement Public de TOTCO, l’Accord de Financement des
Actionnaires de COTCO et l’Accord de Financement Public de COTCO auquel l’Emprunteur est
partie ou l’une quelconque de leurs dispositions, ni n’y fait aucune dérogation (sauf dans les cas
prévus dans les Contrats Directs avec les Républiques et tous autres accords de prêt ou de sûreté
conclus avec les Prêteurs Privilégiés (ou un trustee ou représentant agissant en leur nom) en vertu
desquels une partie : i) peut être tenue de ne pas exercer de recours, ou être tenue de cesser
d’exercer des recours contre un cocontractant pendant une certaine période de temps pour
permettre audit cocontractant de remédier ou de contester le fait ou la situation qui a donné lieu à
l’exercice desdits recours ou aux Prêteurs Privilégiés (ou leurs représentants) d’exercer leurs
droits de sûreté ou de substitution ; ou ii) consent à transférer aux Prêteurs Privilégiés ses droits
ou obligations au titre des Documents de Base du Projet).
- 18 -
d)
Sans préjudice des dispositions du paragraphe (a) de la présente Section, et à
moins que l’Emprunteur et la Banque n’en conviennent autrement, l’Emprunteur aide TOTCO et
COTCO à exécuter les Parties B et C du Projet conformément au Programme d’Exécution
figurant à l’Annexe 4 au présent Accord.
Section 3.02. À moins que la Banque n’en convienne autrement, la passation des
marchés de travaux nécessaires aux Parties B et C du Projet et devant être financés au moyen
du Prêt au Tchad est régie par les dispositions de l’Annexe 1 à l’Accord de Projet TOTCO et
de l’Annexe 1 à l’Accord de Projet COTCO, respectivement.
Section 3.03. Aux fins de la Section 9.08 des Conditions Générales, et sans préjudice
desdites dispositions, l’Emprunteur :
a)
établit, sur la base de directives jugées acceptables par la Banque, et
communique à la Banque au plus tard six (6) mois après la Date de Clôture, ou à toute date
ultérieure qui peut être convenue à cet effet entre l’Emprunteur et la Banque, un plan d’action
en vue de l’exploitation future du Projet ; et
b)
offre à la Banque des possibilités raisonnables d’échanges de vues avec
l’Emprunteur sur ledit plan.
Section 3.04. La Banque et l’Emprunteur conviennent par les présentes que les
obligations visées : i) aux Sections 9.04, 9.05, 9.06, 9.07 et 9.08 des Conditions Générales
(concernant respectivement l’assurance, l’utilisation des fournitures et services, les plans et
calendriers, les écritures et rapports et l’entretien) pour ce qui est des Parties B et C du Projet
sont exécutées, respectivement, par TOTCO, conformément à la Section 2.03 de l’Accord de
Projet TOTCO, et par COTCO, conformément à la Section 2.03 de l’Accord de Projet
COTCO ;et ii) à la Section 9.09 des Conditions Générales (concernant l’acquisition de terrains)
pour ce qui est des Parties B et C du Projet sont exécutées, respectivement par l’Emprunteur,
COTCO et TOTCO, conformément aux obligations qui leur incombent respectivement en vertu
des dispositions pertinentes de la Convention TOTCO et de la Convention COTCO.
ARTICLE IV
Autres Engagements
Section 4.01. L’Emprunteur :
a)
prend, dans les meilleurs délais, toute mesure qu’il lui appartient de prendre en
vertu du PGE conformément aux termes dudit PGE, y compris toute mesure nécessaire pour
permettre à TOTCO d’exécuter le plan de réinstallation et d’indemnisation décrit dans le PGE ;
- 19 -
b)
entreprend toute initiative et prend toute mesure nécessaire de sa part pour
permettre à TOTCO, CHEVRON CHAD, ESSO TCHAD, PETRONAS CHAD et COTCO de
s’acquitter de toutes les obligations qui leur incombent respectivement au titre du PGE ;
c)
use de tous les moyens dont il dispose en vertu de la loi ou d’un contrat pour
empêcher que les travaux de construction démarrent sur l’un quelconque des tronçons de la
Partie A du Projet (représenté par une Feuille d’Alignement telle que définie dans le Volume 6
de la Partie Tchadienne du PGE) avant que toutes les indemnités dont le versement à des
individus est prévu dans le Plan de Compensation et de Réinstallation stipulé dans le Volume 3
de la Partie Tchadienne du Plan de Gestion de l’Environnement) aient été réglées pour ce qui
est de ce tronçon et que toutes les revendications relatives audit tronçon (à l’exception des
demandes d’indemnisation d’un montant supérieur à ceux spécifiés dans le Plan de
Compensation et de Réinstallation) aient été traitées conformément aux dispositions dudit
Plan ;
d)
applique les procédures d’indemnisation spécifiées pour les communautés
conformément au calendrier stipulé au Chapitre 7 du Volume 3 de la Partie Tchadienne du
PGE ;
e)
sous réserve des dispositions des paragraphes (f) et (g) ci-dessous, applique les
procédures du Système de Gestion du Changement énoncées au Chapitre 3 du Volume 1 de la
Partie Tchadienne du PGE (les Procédures du Système de Gestion du Changement) pour faire
face à tout changement de la situation, et ce de manière cohérente avec les normes et objectifs
biophysiques, socioéconomiques, socio-culturels, sanitaires ou autres applicables du Projet
expressément spécifiés dans le PGE ;
f)
en cas d’Événement Imprévu, y fait face de manière cohérente avec les
normes et objectifs biophysiques, socioéconomiques, socioculturels, sanitaires ou autres
applicables du Projet expressément spécifiés dans le PGE, à moins que pareils objectif et
normes n’existent pas ou ne permettent pas de faire face audit événement, auquel cas
l’Emprunteur y fait face de manière cohérente avec les Directives et Politiques Applicables ;
g)
lorsqu’il est impossible de faire face à un quelconque Événement Imprévu et
de le régler de la manière susmentionnée sans modifier le PGE, en informe et consulte la
Banque dans les meilleurs délais afin d’envisager avec elle de modifier le PGE d’une manière
appropriée ; puis l’Emprunteur prend dans les meilleurs délais toutes les mesures nécessaires
pour appliquer les modifications convenues, dans les limites du nécessaire et, dans tous les cas,
de manière cohérente avec les Directives et Politiques Applicable s ;
h)
chaque fois que les Procédures du Système de Gestion du Changement sont
appliquées et/ou qu’une modification est apportée au PGE, consigne les informations relatives
auxdites opérations, ainsi que les informations relatives au changement de la situation ou à
l’Événement Imprévu à l’origine desdites circonstances, dans le journal des modifications créé
à cet effet, conformément aux dispositions du PGE, et conservé dans les locaux de ESSO
TCHAD, en tant que société chargée de diriger le Projet, et tient ledit journal et tous les
- 20 -
documents y afférents (y compris la documentation afférente à la modification) à la
disposition, pour inspection, du Consultant Chargé du Suivi du Respect du PGE et des
représentants désignés de la Banque, dans lesdits locaux et à tout moment raisonnable ; et
i)
sauf de la manière prévue ci-dessus, ne modifie en aucune manière le PGE
sans l’autorisation de la Banque.
Section 4.02. a) L’Emprunteur ne manque à aucune des obligations qui lui incombent
au titre des Documents de Base du Projet auxquels il est partie d’une manière qui aurait, ou
dont on peut raisonnablement prévoir qu’elle aurait, un Effet Dommageable Substantiel.
b)
À moins que la Banque n’en convienne autrement, l’Emprunteur ne prend ni
ne s’associe à aucune mesure qui aurait notamment pour effet de modifier, de suspendre,
d’abroger ou de transférer les Documents de Base auxquels il est partie ou l’une quelconque de
leurs dispositions, ou d’y faire dérogation (sauf dans les cas prévus dans les Contrats Directs
avec les Républiques et tous autres accords de prêt ou de sûreté conclus avec les Prêteurs
Privilégiés (ou un trustee ou représentant agissant en leur nom) en vertu desquels une partie :
i) peut être tenue de ne pas exercer de recours, ou être tenue de cesser d’exercer des recours
contre un cocontractant pendant une certaine période de temps pour permettre audit
cocontractant de remédier ou de contester le fait ou la situation qui a donné lieu à l’exercice
desdits recours ou aux Prêteurs Privilégiés (ou leurs représentants) d’exercer leurs droits de
sûreté ou de substitution ; ou ii) consent à transférer aux Prêteurs Privilégiés ses droits ou
obligations au titre des Documents de Base du Projet), d’une manière qui aurait, ou dont on
peut raisonnablement prévoir qu’elle aurait, un Effet Dommageable Substantiel.
Section 4.03. L’Emprunteur communique à la Banque une copie de tous rapports,
notifications et autres informations que l’Emprunteur est tenu de fournir aux Prêteurs
Privilégiés, au Consortium et à l’une quelconque des Sociétés Affiliées du Consortium, en
vertu de tout accord conclu ou devant être conclu avec les Prêteurs Privilégiés, le Consortium
et l’une quelconque des Sociétés Affiliées du Consortium, à l’occasion du Projet. Lesdits
rapports, notifications et autres informations sont communiqués à la Banque simultanément à
leur fourniture aux Prêteurs Privilégiés, au Consortium et à l’une quelconque des Sociétés
Affiliées au Consortium.
Section 4.04. a) Sauf au titre des sûretés des Prêteurs Privilégié s (ou d’un trustee ou
représentant agissant en leur nom) pour ce qui est des Accords de Prêt Privilégié, l’Emprunteur
ne conclut aucun accord ayant pour effet d’accorder à une quelconque partie, par voie de
compensation ou de tout autre mécanisme, un droit de priorité sur les revenus de l’Emprunteur
générés dans le cadre du Projet.
b)
Sans préjudice des dispositions de la Section 9.03 des Conditions Générales,
l’Emprunteur ne conclut aucun accord avec une quelconque partie, à l’exception de la BEI,
ayant pour effet d’accorder à ladite partie un accès pari passu à l’un quelconque des comptes
- 21 -
ouverts en vertu de l’Accord concernant les Comptes de Garantie Bloqués ou un droit de
priorité sur l’un quelconque desdits comptes.
Section 4.05. L’Emprunteur n’exerce qu’avec l’approbation écrite préalable de la
Banque le droit qui lui est conféré, en vertu de l’Article 22.2 de la Convention avec le
Consortium, de recevoir en nature des redevances afférentes au Pétrole Brut (tel que défini
dans la Convention avec le Consortium).
Section 4.06. L’Emprunteur s’acquitte de toutes les obligations qui lui incombent au
titre du Programme de Gestion des Recettes Pétrolières conformément aux dispositions de
l’Annexe 5 au présent Accord.
Section 4.07. L’Emprunteur s’acquitte de toutes les obligations qui lui incombent au
titre de l’Accord concernant les Comptes de Garantie Bloqués.
Section 4.08. a) L’Emprunteur et la Banque procèdent périodiquement, à la demande
de l’une ou l’autre partie, à des échanges de vues sur l’avancement de l’exécution de la
Stratégie et du Programme de Gestion des Recettes Pétrolières.
b)
Avant chacun desdits échanges de vue, l’Emprunteur communique à la
Banque, pour examen et observations, un rapport sur les progrès réalisés dans l’exécution de la
Stratégie et du Programme de Gestion des Recettes Pétrolières, assorti de tous les détails que la
Banque peut raisonnablement demander.
c)
Sans préjudice des dispositions du paragraphe (a) de la présente Section,
l’Emprunteur procède à des échanges de vues ave c la Banque sur toute mesure qu’il est
envisagé de prendre après le décaissement du Prêt et qui aurait pour effet de contrecarrer
substantiellement les objectifs de la Stratégie et du Programme de Gestion des Recettes
Pétrolières.
Section 4.09. L’Emprunteur :
a)
prépare et remet à la Banque des rapports trimestriels, jugés satisfaisants quant
à la forme comme au fond par la Banque, sur l’exécution du Plan de Compensation et de
Réinstallation et du Plan de Développement Régional tels que décrits dans le PGE et toutes
autres questions sur lesquelles l’Emprunteur est tenu de fournir des rapports en vertu du PGE ;
et
b)
met en œuvre un programme de consultation avec les personnes résidant sur le
territoire de l’Emprunteur et les populations affectées par le Projet, de la manière spécifiée
dans le PGE.
Section 4.10. L’Emprunteur s’assure que tout pétrole exploité en dehors des
Gisements Pétrolifères du Bassin de Doba qu’il est envisagé de faire transiter par une partie
- 22 -
quelconque du Système de Transport au Tchad est exploité dans le respect des principes
stipulés dans le PGE quant à l’analyse et à la protection environnementales, la consultation et
la divulgation d’informations, la réinstallation et la compensation, et dans le respect de
procédures d’approbation légales et administratives et de divulgation d’informations
équivalentes à celles appliquées au pétrole provenant des Gisements Pétrolifères du Bassin de
Doba.
Section 4.11. L’Emprunteur informe la Banque: a) des cas de non respect de Niveau I
(tels que définis dans le PGE) dans le cadre du rapport trimestriel visé au paragraphe (a) de la
Section 4.09 ci-dessus (ainsi que de tous les cas de non respect survenus durant le trimestre
précédent) ; b) des cas de non respect de Niveau II (tels que définis dans le PGE) de manière
mensuelle ; et c) des cas de non respect de Niveau III (tels que définis dans le PGE) dans les
meilleurs délais après qu’il en a pris connaissance.
Section 4.12. L’Emprunteur ne peut approuver tout nouveau membre du Consortium,
lorsque l’approbation de l’Emprunteur est requise, qu’après avoir consulté la Banque au
préalable. Les dispositions de la phrase précédente ne sont pas applicables en cas de transfert
de tout intérêt de tout membre du Consortium dans la Mise en Valeur des Gisements : a) aux
ou par les Prêteurs Privilégiés (ou à un trustee ou représentant intervenant en leur nom) en
application des sûretés ou des droits de substitution conférés par les accords de prêt et de sûreté
conclus avec les Prêteurs Privilégiés ; ou b) ainsi que cela est autorisé en vertu des Accords de
Prêt Privilégié.
ARTICLE V
Recours de la Banque
Section 5.01. Aux fins d’application de la Section 6.02 (p) des Conditions Générales,
les faits ci-après sont également spécifiés, à savoir :
(a)
Une situation s’est produite qui rend improbable l’exécution de la Stratégie ou
d’une partie substantielle de ladite Stratégie.
(b)
La BEI a suspendu les décaissements au titre du Prêt de la BEI au Tchad, et
ladite suspension demeure en vigueur.
(c)
La BEI a annulé le Prêt de la BEI au Tchad ou déclaré dus et exigibles le
principal, les intérêts et les charges afférents au Prêt de la BEI au Tchad.
(d)
La Loi de l’Emprunteur No 001/PR/99 en date du 11 janvier 1999, régissant la
gestion des recettes pétrolières de l’Emprunteur, a été amendée, suspendue, abrogée ou annulée,
ou il y a été fait dérogation d’une manière qui compromet gravement l’exécution du Programme
de Gestion des Recettes Pétrolières.
- 23 -
(e)
L’Ordonnance de l’Emprunteur No 7/PC-TP-MH, en date du 3 février 1962,
régissant l’exploration, l’exploitation et le transport par oléoduc des hydrocarbures et le système
fiscal applicable auxdites activités sur le territoire de l’Emprunteur, et le Décret de l’Emprunteur,
en date du 10 mai 1967, appliquant ladite Ordonnance ont été amendés, suspendus, abrogés ou
annulés, ou il y a été fait dérogation d’une manière qui compromet gravement l’exécution du
Projet.
(f)
La Loi de l’Emprunteur No 015/PR/98. en date du 17 août 1998 portant
approbation de la Convention d’Établissement entre l’Emprunteur et TOTCO a été amendée,
suspendue, abrogée ou annulée, ou il y a été fait dérogation d’une manière qui compromet
gravement l’exécution du Projet.
(g)
Une action a été entreprise ou des mesures ont été prises (par la voie de
poursuites juridiques ou par d’autres moyens) par une quelconque partie afin de revendiquer,
saisir, mettre sous séquestre, bloquer ou obtenir accès de toute autre façon à un montant
quelconque détenu dans l’un des comptes ouverts en vertu de l’Accord concernant les Comptes
de Garantie Bloqués, ce qui a pour effet d’empêcher ces fonds d’être immédiatement disponibles
aux fins de transfert à la Banque en vertu des obligations incombant à l’Emprunteur aux termes
de l’Accord concernant les Comptes de Garantie Bloqués et du présent Accord.
(h)
Nonobstant les dispositions de la Section 6.03 de l’Accord de Projet TOTCO,
TOTCO a manqué à l’une quelconque des obligations lui incombant en vertu de l’Accord de
Projet TOTCO (autres que les obligations visées à la Section 5.01 (z) du présent Accord), et
ledit manquement n’a pas été rectifié dans un délai de 30 jours après que notification en a été
faite par la Banque à TOTCO ou il y a été fait dérogation par la Banque.
(i)
Par suite d’événements survenus après la date du présent Accord, et
nonobstant les dispositions de la Section 6.03 de l’Accord de Projet COTCO, une situation
extraordinaire s’est produite qui rend improbable l’exécution par TOTCO de ses obligations au
titre de l’Accord de Projet TOTCO.
(j)
Les Statuts de TOTCO ont été amendés ou suspendus, ou il y a été fait
dérogation d’une manière qui compromet gravement l’aptitude de TOTCO à s’acquitter de l’une
quelconque des obligations lui incombant en vertu de l’Accord de Projet TOTCO.
(k)
Nonobstant les dispositions de la Section 6.03 de l’Accord de Projet COTCO,
COTCO a manqué à l’une quelconque des obligations lui incombant en vertu de l’Accord de
Projet COTCO (autres que les obligations visées à la Section 5.01 (z) du présent Accord), et ledit
manquement n’a pas été rectifié dans un délai de 30 jours après que notification en a été faite par
la Banque à COTCO ou il y a été fait dérogation par la Banque.
(l)
Par suite d’événements survenus après la date de l’Accord de Prêt avec le
Cameroun, et nonobstant les dispositions de la Section 6.03 de l’Accord de Projet COTCO,
une situation extraordinaire s’est produite qui rend improbable l’exécution par COTCO de ses
obligations au titre de l’Accord de Projet COTCO.
- 24 -
(m)
Les Statuts de COTCO ont été amendés ou suspendus, ou il y a été fait
dérogation d’une manière qui compromet gravement l’aptitude de COTCO à s’acquitter de
l’une quelconque des obligations lui incombant en vertu de l’Accord de Projet COTCO.
(n)
Les Accords de Prêt Privilégié ne sont pas entrés en vigueur au 30 juin 2001,
ou à toute date ultérieure convenue par la Banque ; il est toutefois entendu que les dispositions
du présent paragraphe ne sont pas applicables si l’Emprunteur, COTCO, TOTCO et le
Consortium établissent à la satisfaction de la Banque que COTCO et TOTCO peuvent obtenir
auprès d’autres sources des fonds suffisants pour la réalisation du Projet, à des conditions
permettant à l’Emprunteur d’honorer les obligations qui lui incombent en vertu du présent
Accord.
(o)
L’un quelconque des Prêteurs Privilégiés (ou un trustee ou un représentant
intervenant en leur nom) a suspendu les versements au titre de l’un quelconque des Accords de
Prêts Privilégié et ladite suspension demeure en vigueur.
(p)
L’un quelconque des Prêteurs Privilégiés (ou un trustee ou un représentant
intervenant en leur nom) a déclaré due et exigible, avant l’échéance prévue, l’intégralité du
principal, des intérêts et des charges au titre de l’un quelconque des Accords de Prêt Privilégié.
(q)
L’un quelconque des Documents de Base du Projet a été modifié, suspendu,
abrogé ou annulé, ou il y a été fait dérogation (sauf dans les cas prévus dans les Contrats Directs
avec les Républiques et tous autres accords de prêt ou de sûreté conclus avec les Prêteurs
Privilégiés (ou un trustee ou représentant agissant en leur nom) en vertu desquels l’Emprunteur
ou un autre cocontractant peut être tenu de ne pas exercer de recours, ou être tenu de cesser
d’exercer des recours contre un cocontractant pendant une certaine période de temps pour
permettre audit cocontractant de remédier ou de contester le fait ou la situation qui a donné lieu à
l’exercice desdits recours, ou aux Prêteurs Privilégiés (ou leurs représentants) d’exercer leurs
droits de sûreté ou de substitution), selon le cas, d’une manière qui compromet gravement
l’aptitude de l’Emprunteur, de TOTCO et de COTCO à s’acquitter de l’une quelconque des
obligations leur incombant en vertu du présent Accord, de l’Accord de Projet TOTCO ou de
l’Accord de Projet COTCO, respectivement.
(r)
L’une quelconque des parties aux Documents de Base du Projet a manqué à
l’une quelconque des obligations lui incombant en vertu de l’un quelconque des Documents de
Base du Projet (autre que le Contrat de Financement BEI-Tchad) et ce manquement a eu un Effet
Dommageable Substantiel.
(s)
Nonobstant les dispositions de la Section 6.03 des Accords de Projet
CHEVRON CHAD, ESSO CHAD et PETRONAS CHAD, CHEVRON CHAD, ESSO CHAD,
PETRONAS CHAD ou l’une quelconque des Sociétés Affiliées ont manqué à l’une quelconque
des obligations leur incombant en vertu de l’Accord de Projet CHEVRON CHAD, de l’Accord
de Projet ESSO TCHAD, de l’Accord de Projet PETRONAS CHAD, des Accords de Garantie
Pré-achèvement ou des Accords afférents à l’Obligation de Maintien de Participation,
respectivement, (autres que les obligations visées à la Section 5.01 (z) du présent Accord), et
ledit manquement n’a pas été rectifié ou il y a été fait dérogation par la Banque dans un délai de
- 25 -
30 jours après que notification en a été faite par la Banque à CHEVRON CHAD, ESSO
TCHAD, PETRONAS CHAD ou l’une quelconque des Sociétés Affiliées, selon le cas.
(t)
CHEVRON CHAD, ESSO TCHAD ou PETRONAS CHAD ou l’une
quelconque des Sociétés Affiliées ont manqué à l’une quelconque des obligations leur incombant
en vertu de l’un quelconque des accords devant être conclus par l’une quelconque de ces entités à
l’occasion du Projet, y compris l’un quelconque des Documents de Base du Projet, d’une
manière qui compromet gravement l’aptitude de toute partie aux Documents du Projet de la
Banque à s’acquitter de l’une quelconque des obligations lui incombant en vertu desdits
Documents.
(u)
Le DAP a été amendé, suspendu, abrogé ou annulé, ou il y a été fait dérogation
(sauf dans les cas prévus dans les Contrats Directs avec les Républiques et tous autres accords de
prêt ou de sûreté conclus avec les Prêteurs Privilégiés (ou un trustee ou représentant agissant en
leur nom) en vertu desquels l’Emprunteur peut être tenu de ne pas exercer de recours, ou être
tenu de cesser d’exercer des recours contre un cocontractant pendant une certaine période de
temps pour permettre audit cocontractant de remédier ou de contester le fait ou la situation qui a
nécessité l’exercice desdits recours, ou aux Prêteurs Privilégiés (ou leurs représentants) d’exercer
leurs droits de sûreté ou de substitution), d’une manière qui compromet substantiellement
l’exécution du Projet.
(v)
La Banque a suspendu en tout ou partie le droit du Cameroun d’effectuer des
retraits au titre du Prêt au Cameroun en raison de la survenue d’un ou plusieurs événements qui
compromettent substantiellement l’exécution du Projet, et ladite suspension demeure en vigueur.
(w)
La Banque a déclaré due et exigible, avant l’échéance prévue, l’intégralité du
principal, des intérêts et autres charges afférents au Prêt au Cameroun.
(x)
La Loi camerounaise No 96/14, en date du 5 août 1996, régissant le transport par
oléoduc d’hydrocarbures provenant d’autres pays, et le Décret du Cameroun No 97/116, en date
du 7 juillet 1997, appliquant ladite Loi ont été amendés, suspendus, abrogés ou annulés, ou il y a
été fait dérogation d’une manière qui compromet gravement l’exécution du Projet.
(y)
La Loi camerounaise No 97/016, en date du 7 août 1997, portant approbation du
projet de Convention d’Établissement entre le Cameroun et COTCO a été amendée, suspendue,
abrogée ou annulée, ou il y a été fait dérogation d’une manière qui compromet gravement
l’exécution du Projet.
(z)
L’Emprunteur, le Cameroun, COTCO, TOTCO ou un quelconque membre du
Consortium a manqué à l’une quelconque des obligations lui incombant respectivement qui
sont stipulées dans le PGE, ou à l’une quelconque des obligations en matière d’environnement
lui incombant respectivement qui sont stipulées dans le présent Accord, l’Accord de Prêt avec
le Cameroun, l’Accord de Projet COTCO, l’Accord de Projet TOTCO, l’Accord de Projet
- 26 -
CHEVRON CHAD, l’Accord de Projet ESSO TCHAD et l’Accord de Projet PETRONAS
CHAD, et : i) la Banque informe l’Emprunteur, le Cameroun, COTCO, TOTCO et le
Consortium qu’elle considère que ledit manquement a compromis substantiellement le Niveau
de Protection conféré par le PGE ; ou ii) un que lconque autre manquement, auquel il aurait été
possible de remédier, persiste sans qu’il y soit remédié pendant une période de quarante-cinq
(45) jours à compter de la date à laquelle la Banque en a informé l’Emprunteur, le Cameroun,
COTCO, TOTCO et le Consortium.
aa)
Les Documents Techniques d’Exécution du Projet ont été modifiés, suspendus,
abrogés, annulés ou il y a été fait dérogation (sauf dans les cas prévus dans les Contrats Directs
avec les Républiques et tous autres accords de prêt ou de sûreté conclus avec les Prêteurs
Privilégiés (ou un trustee ou représentant agissant en leur nom) en vertu desquels l’Emprunteur
ou un autre cocontractant peut être tenu de ne pas exercer de recours, ou être tenu de cesser
d’exercer des recours contre un cocontractant pendant une certaine période de temps pour
permettre audit cocontractant de remédier ou de contester le fait ou la situation qui a nécessité
l’exercice desdits recours, ou aux Prêteurs Privilégiés (ou leurs représentants) d’exercer leurs
droits de sûreté ou de substitution), d’une manière qui compromet gravement l’exécution du
Projet, à moins que des mesures de remplacement adéquates aient été prises pour assurer la
bonne exécution du Projet conformément aux Documents de Base et aux Documents de Projet de
la Banque et que la Banque n’ait reçu des pièces attestant à sa satisfaction que lesdites mesures
ont été prises.
Section 5.02. Aux fins d’application de la Section 7.01 (k) des Conditions Générales,
les faits ci-après sont également spécifiés, à savoir :
a)
L’un quelconque des faits spécifiés aux paragraphes (d), (e), (f), (g), (h), (k),
(n), (q), (r), (s), (t), (u), (x), (y) et (aa) de la Section 5.01 du présent Accord survient et persiste
pendant 90 jours consécutifs après que notification en a été faite par la Banque à l’Emprunteur.
b)
L’un quelconque des faits spécifiés aux paragraphes (c), (j), (m), (p) et (w) de
la Section 5.01 du présent Accord survient.
c)
i) L’un quelconque des faits spécifiés au paragraphe (z) (i) de la Section 5.01
du présent Accord survient et persiste sans qu’il y soit remédié pendant une période de
soixante (60) jours après que notification en a été faite par la Banque à l’Emprunteur
conformément aux dispositions du paragraphe (z) (i) de la Section 5.01 ; et ii) l’un quelconque
des faits spécifiés au paragraphe (z) (ii) de la Section 5.01 du présent Accord survient et
persiste pendant une période supplémentaire de quatre-vingt dix (90) jours après l’expiration
du délai de quarante-cinq (45) jours accordé pour remédier à la situation visé au paragraphe (z)
(ii) de la Section 5.01.
d)
Accord.
L’Emprunteur n’a pas respecté les dispositions de la Section 4.06 du présent
- 27 -
ARTICLE VI
Date d’Entrée en Vigueur ; Expiration
Section 6.01. Au sens de la Section 12.01 (c) des Conditions Générales, l’entrée en
vigueur du présent Accord est également subordonnée aux conditions suivantes :
(a)
le Contrat de Financement BEI-Tchad a été signé et remis et toutes les
conditions préalables à son entrée en vigueur ou au droit de l’Emprunteur de demander des
tirages au titre dudit Accord, à l’exception de l’entrée en vigueur du présent Accord, ont été
remplies ;
(b)
l’Accord de Crédit de Développement pour le Projet de Renforcement des
Capacités de Gestion du Secteur Pétrolier du Tchad a été signé et remis et toutes les conditions
préalables à son entrée en vigueur ou au droit de l’Emprunteur de retirer des fonds au titre
dudit Accord, à l’exception de l’entrée en vigueur du présent Accord, ont été remplies ;
(c)
l’Accord de Crédit de Développement pour le Proje t de Gestion de
l’Économie à l’Ére Pétrolière du Tchad a été signé et remis et toutes les conditions préalables à
son entrée en vigueur ou au droit de l’Emprunteur de retirer des fonds au titre dudit Accord, à
l’exception de l’entrée en vigueur du présent Accord, ont été remplies ;
(d)
l’Emprunteur a délivré le Permis H visé au Chapitre II du Titre I du Décret en
date du 10 mai 1967, en faveur du Consortium ;
(e)
toutes les mesures devant être prises, en vertu du PGE, par l’Emprunteur, le
Cameroun, TOTCO, COTCO et ESSO TCHAD après la date du présent Accord ont été prises
conformément aux dispositions dudit Accord ;
(f)
tous les accords relatifs aux prêts fournis respectivement en vertu des Accords
de Prêt Privilégié ont été signés et remis et toutes les conditions préalables à leur entrée en
vigueur ou au droit de COTCO et de TOTCO de retirer des fonds au titre desdits accords, à
l’exception de l’entrée en vigueur du présent Accord, de l’Accord de Prêt avec le Cameroun et
du Contrat de Financement BEI-Tchad, ont été remplies ou des dérogations auxdites
conditions ont été accordées par les Prêteurs Privilégiés ou en leur nom ;
(g)
le Contrat de Transport COTCO et le Contrat de Transport TOTCO, jugés
satisfaisants dans la forme et le fond par la Banque, ont été signés au nom de COTCO, de
TOTCO et des expéditeurs, respectivement ;
(h)
TOTCO a établi un système de comptabilité et de gestion financière interne,
jugé acceptable par la Banque, aux fins d’exécution de la Partie B du Projet ;
- 28 -
(i)
TOTCO a : i) nommé les auditeurs indépendants visés à la Section 4.01 (b) de
l’Accord de Projet TOTCO ; ii) autorisé lesdits auditeurs à communiquer directement avec la
Banque à tout moment à propos de chacun des comptes de TOTCO et de ses opérations ; et
iii) fourni à la Banque un exemplaire de cette autorisation;
(j)
des preuves jugées satisfaisantes par la Banque ont été fournies par l’une
quelconque des parties respectives auxdits documents, attestant que les Documents de Base et
les Documents Techniques d’Exécution du Projet, jugés satisfaisants quant à la forme comme
au fond par la Banque, ont été émis et signés et sont pleinement en vigueur;
(k)
le Consortium a fourni des preuves établissant à la satisfaction de la Banque
que la DID a été prise ;
(l)
l’Accord concernant les Comptes de Garantie Bloqués a été signé et remis et
toutes les conditions préalables à son entrée en vigueur ou au droit de la Banque et de la BEI de
recevoir des paiements au titre dudit Accord, à l’exception de l’entrée en vigueur du présent
Accord et du Contrat- de Financement BEI-Tchad, ont été remplies ;
(m) les Accords de Garanties Pré-achèvement et la documentation des sûretés s’y
rapportant, jugés satisfaisants par la Banque, ont été signés au nom d’Exxon Equity Holding
Company, Petronas Carigali Sdn Bhd, Chevron Overseas Capital Corporation, ainsi que de la
Banque et de la BEI, respectivement, et toutes les conditions préalables à leur entrée en vigueur
ont été remplies ;
(n)
la Banque a reçu des pièces justificatives satisfaisantes concernant les
modalités : i) de versement par les parties acheteuses aux Contrats d’Achat pour les Trois
Gisements de montants équivalant au moins aux redevances provisoires payables en vertu de
l’Article 22.4 de la Convention avec le Consortium ; ii) de versement par les redevables des
impôts auxquels il est fait référence à l’Article 24 A de la Convention avec le Consortium au
compte d’affectation temporaire établi conformément à l’Accord concernant les Comptes de
Garantie Bloquée; iii) de versement par les parties acheteuses aux Contrats d’Achat pour les
Trois Gisements des montants visés à l’alinéa (i) ci-dessus au compte d’affectation temporaire
établi conformément à l’Accord concernant les Comptes de Garantie Bloqués ; et iv) de
versement au compte d’affectation temporaire établi conformément à l’Accord concernant les
Comptes de Garantie Bloqués de tous les montants représentant les redevances, les impôts sur
le revenu et les dividendes dus à l’Emprunteur au titre du Projet et payables par le Consortium,
TOTCO et COTCO ;
(o)
l’Accord de Prêt avec le Cameroun a été signé et remis et toutes les conditions
préalables à son entrée en vigueur ou au droit du Cameroun de retirer des fonds au titre dudit
Accord, à l’exception de l’entrée en vigueur du présent Accord, ont été remplies ;
- 29 -
(p)
l’Accord de Crédit de Développement pour le Projet de Renforcement des
Capacités de Gestion Environnementale dans le Secteur Pétrolier (CAPECE) du Cameroun a
été signé et remis et toutes les conditions préalables à son entrée en vigueur ou au droit du
Cameroun de retirer des fonds au titre dudit Accord, à l’exception de l’entrée en vigueur du
présent Accord, ont été remplies ;
(q)
la portée et la forme des rapports devant être fournis à la Banque par
l’Emprunteur, COTCO, TOTCO, CHEVRON CHAD, ESSO TCHAD et PETRONAS CHAD
en vertu du présent Accord, de l’Accord de Projet COTCO, de l’Accord de Projet TOTCO, de
l’Accord de Projet CHEVRON CHAD, de l’Accord de Projet ESSO TCHAD et de l’Accord de
Projet PETRONAS CHAD, respectivement, sont jugés satisfaisants par la Banque ;
(r)
le Contrat Direct AGP et la documentation des sûretés s’y rapportant, jugés
satisfaisants par la Banque, ont été signés par l’Emprunteur, le Cameroun, Exxon Equity
Holding Company, Petronas Carigali Sdn Bhd et Chevron Overseas Capital Corporation, et
toutes les conditions préalables à leur entrée en vigueur ont été remplies ;
(s)
le Consultant Chargé du Suivi du Respect du PGE a été engagé ; et
(t)
les Accords afférents à l’Obligation de Maintien de Participation et la
documentation des sûretés s’y rapportant, jugés satisfaisants par la Banque, ont été signés au
nom d’Exxon Equity Holding Company, Petronas Carigali Sdn Bhd, Chevron Overseas Capital
Corporation, ainsi que de la Banque et de la BEI, respectivement, et toutes les conditions
préalables à leur entrée en vigueur ont été remplies.
Section 6.02. Au sens de la Section 12.02 (c) des Conditions Générales, la ou les
consultation(s) juridique(s) à fournir à la Banque doivent également établir les points suivants :
a)
les Accords de Garanties Pré-achèvement et la documentation des sûretés s’y
rapportant destinés à la Banque ont été dûment autorisés ou ratifiés par Exxon Equity Holding
Company, Petronas Carigali Sdn Bhd, et Chevron Overseas Capital Corporation, respectivement,
et ont force exécutoire pour Exxon Equity Holding Company, Petronas Carigali Sdn Bhd, et
Chevron Overseas Capital Corporation, respectivement, conformément à leurs
dispositions respectives;
b)
l’Accord de Projet TOTCO a été dûment autorisé ou ratifié par TOTCO et a
force exécutoire pour TOTCO conformément à ses dispositions ;
c)
l’Accord de Projet COTCO a été dûment autorisé ou ratifié par COTCO et a
force exécutoire pour COTCO conformément à ses dispositions ;
- 30 -
d)
l’Accord de Projet CHEVRON CHAD a été dûment autorisé ou ratifié par
CHEVRON CHAD et a force exécutoire pour CHEVRON CHAD conformément à ses
dispositions ;
e)
l’Accord de Projet ESSO TCHAD a été dûment autorisé ou ratifié par ESSO
TCHAD et a force exécutoire pour ESSO TCHAD conformément à ses dispositions ;
f)
l’Accord de Projet PETRONAS CHAD a été dûment autorisé ou ratifié par
PETRONAS CHAD et a force exécutoire pour PETRONAS CHAD conformément à ses
conditions ;
g)
l’Accord de Financement Public de TOTCO a été dûment autorisé ou ratifié
par l’Emprunteur et TOTCO, et a force exécutoire pour l’Emprunteur et TOTCO
conformément à ses dispositions ;
h)
l’Accord de Financement des Actionnaires de TOTCO a été dûment autorisé
ou ratifié par chacune des parties audit Accord, y compris l’Emprunteur, et a force exécutoire
pour chacune des parties audit Accord, y compris l’Emprunteur, conformément à ses
dispositions ;
i)
les Accords d’Avance des Actionnaires Privés de TOTCO ont été dûment
autorisés ou ratifiés par chacune des parties auxdits Accords, et ont force exécutoire pour
chacune des parties auxdits Accords, conformément à leurs dispositions ;
j)
les Accords de Financement Public de COTCO ont été dûment autorisés ou
ratifiés, respectivement, par l’Emprunteur et COTCO et par le Cameroun et COTCO, et ont force
exécutoire, respectivement, pour l’Emprunteur et COTCO et pour le Cameroun et COTCO,
conformément à leurs dispositions ;
k)
l’Accord de Financement des Actionnaires de COTCO a été dûment autorisé
ou ratifié par chacune des parties audit Accord, y compris l’Emprunteur et le Cameroun, et a
force exécutoire pour chacune des parties audit Accord, y compris l’Emprunteur et le
Cameroun, conformément à ses dispositions ;
l)
les Accords d’Avance des Actionnaires Privés de COTCO ont été dûment
autorisés ou ratifiés par chacune des parties auxdits Accords, et ont force exécutoire pour
chacune des parties auxdits Accords, conformément à leurs dispositions ;
m)
le Contrat de Transport TOTCO a été dûment autorisé ou ratifié par TOTCO
et a force exécutoire pour TOTCO, conformément à ses dispositions ;
- 31 -
n)
le Contrat de Transport COTCO a été dûment autorisé ou ratifié par COTCO
et a force exécutoire pour COTCO, conformément à ses dispositions ;
o)
les Documents de Base auxquels l’Emprunteur est partie ont été dûment
autorisés ou ratifiés par chacune des parties auxdits Documents (autres que la BEI, les Prêteurs
Privilégiés ou un quelconque trustee ou agent mandaté par eux) et ont force exécutoire pour
chacune des parties auxdits Documents, conformément à leurs dispositions ;
p)
les Documents de Base auxquels le Cameroun est partie ont été dûment
autorisés ou ratifiés par chacune des parties auxdits Documents (autres que la BEI, les Prêteurs
Privilégiés ou un quelconque trustee ou agent mandaté par eux) et ont force exécutoire pour
chacune des parties auxdits Documents, conformément à le urs dispositions ;
q)
les Accords afférents à l’Obligation de Maintien de Participation et la
documentation des sûretés s’y rapportant destinés à la Banque ont été dûment autorisés ou
ratifiés par Exxon Equity Holding Company, Petronas Carigali Sdn Bhd, et Chevron Overseas
Capital Corporation, respectivement, et ont force exécutoire pour Exxon Equity Holding
Company, Petronas Carigali Sdn Bhd, et Chevron Overseas Capital Corporation, respectivement,
conformément à leurs dispositions respectives;
r)
l’Accord concernant les Comptes de Garantie Bloqués a été dûment autorisé
ou ratifié par chacune des parties audit accord (à l’exception de la BEI et de la Banque), et a
force exécutoire pour chacune des parties audit accord (à l’exception de la BEI et de la
Banque), conformément à ses dispositions.
Section 6.03. La date tombant cent vingt (120) jours après la date du présent Accord
est spécifiée par les présentes aux fins d’application de la Section 12.04 des Conditions
Générales.
ARTICLE VII
Représentation de l’Emprunteur ; Adresses
Section 7.01. Le Ministre de l’Emprunteur chargé de la promotion économique, du
développement et de la coopération est le représentant de l’Emprunteur aux fins d’application
de la Section 11.03 des Conditions Générales.
Section 7.02. Les adresses ci-après sont spécifiées aux fins d’application de la
Section 11.01 des Conditions Générales :
- 32 -
Pour l’Emprunteur :
Ministère de la Promotion Économique, du Développement
et de la Coopération
B.P. 286
N’Djamena
République du Tchad
Télex :
Télécopie :
5329KD
(235) 51 51 85
Pour la Banque :
Banque internationale pour
la reconstruction et le développement
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
États-Unis d’Amérique
Adresse télégraphique :
INDEVAS
Washington, D.C.
Télex :
248423 (MCI) ou
64145 (MCI)
Télécopie :
(202) 477-6391
- 33 -
EN FOI DE QUOI les parties au présent Accord, agissant par l’intermédiaire de leurs
représentants dûment habilités à cet effet, ont fait signer le présent Accord en leurs noms
respectifs dans le District de Columbia, États-Unis d’Amérique*, les jour et an que dessus.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
Par
/s/ Ahmat Soubiane Hassaballah
Représentant Habilité
BANQUE INTERNATIONALE POUR LA
RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT
Par
/s/ Praful C. Patel
Vice-Président
Région Afrique, p.i.
* L’Accord de Prêt a été signé dans son texte original en anglais.
- 34 -
ANNEXE 1
Retrait des Fonds du Prêt
1.
Le tableau ci-dessous indique les Catégories de travaux, fournitures et services qui
doivent être financés au moyen du Prêt au Tchad, le montant du Prêt au Tchad affecté à chaque
Catégorie et le pourcentage des dépenses au titre de travaux, de fournitures ou de services dont
le financement est autorisé dans chaque Catégorie :
Catégorie
(1) Travaux de génie civil
(installations oléoduc à
terre) au titre des Parties
B et C du Projet
(2) Commission d’ouverture
Montant du
Prêt Affecté
(Exprimé en Dollars)
À hauteur d’un montant
global de 15 000 000 au
31 décembre 2002, et à
hauteur d’un montant
global de 32 500 000
par la suite
% des
Dépenses à Financer
100 % des dépenses en
devises et 90 % des
dépenses en monnaie
nationale
395 000
Montants dus en vertu
de la Section 2.04 du
présent Accord
(3) Intérêts capitalisés
3 070 000
Montants dus en vertu
de la Section 2.02 (b)
du présent Accord
(4)
3 535 000
Non affecté
_________
TOTAL
39,500,000
==========
- 35 -
2.
Aux fins de la présente Annexe :
a) l’expression « dépenses en devises » désigne les dépenses effectuées dans la
monnaie de tout pays autre que celui de l’Emprunteur pour des fournitures ou des services
provenant du territoire de tout pays autre que celui de l’Emprunteur ; et
b) l’expression « dépenses en monnaie nationale » désigne les dépenses effectuées
dans la monnaie de l’Emprunteur ou pour des fournitures ou services provenant du territoire de
l’Emprunteur ; il est entendu toutefois que, si la monnaie de l’Emprunteur est également celle
d’un autre pays d’où proviennent les fournitures ou les services, les dépenses effectuées dans
ladite monnaie pour lesdites fournitures ou lesdits services sont réputées « dépenses en
devises ».
3.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, aucune somme ne peut être
retirée pour régler des dépenses effectuées avant la date du présent Accord.
- 36 -
ANNEXE 2
Description du Projet
L’objectif du Projet est d’aider à l’exploitation et à l’exportation, par le Cameroun, des
réserves de pétrole des Gisements Pétrolifères du Bassin de Doba d’une manière
écologiquement et socialement viable et, partant, d’accroître les ressources de l’Emprunteur et
les dépenses qu’il peut effectuer pour lutter contre la pauvreté.
Sous réserve des modifications que l’Emprunteur et la Banque pourraient convenir de
lui apporter en vue d’atteindre ledit objectif, le Projet comprend les parties suivantes :
Partie A :
Construction des Installations de Terrain
Mise en valeur des Gisements Pétrolifères du Bassin de Doba pour l’exportation et la
vente du pétrole du bassin de Doba à Kribi par : a) le forage de puits de développement ;
b) le forage de puits de réinjection d’eau ; c) la construction d’une installation centrale de
traitement et la pose de conduites de raccordement ; d) la construction d’une centrale
hydroélectrique pour alimenter les différentes pompes en tête de puits et toutes les installations
de terrain ; e) la construction d’un entrepôt, d’un centre de formation aux opérations
d’entretien, d’un aérodrome, de bureaux et de logements ; f) la construction de réservoirs de
séparation et de stockage pour le filtrage et le stockage du pétrole avant son transfert au
Système d’Exportation ; et g) la vente du pétrole à partir de l’unité de déchargement de Kribi.
Partie B :
Construction du Système d’Exportation au Tchad
Transport du pétrole du bassin de Doba par la construction d’un tronçon d’oléoduc
enterré d’environ 170 km et d’une station de pompage et d’autres installations et ouvrages
d’infrastructure auxiliaires sur le territoire de l’Emprunteur.
Partie C :
Construction du Système d’Exportation au Cameroun
Transport du pétrole du bassin de Doba par la construction d’un tronçon d’oléoduc
enterré d’environ 880 km, de deux stations de pompage, d’autres installations et ouvrages
d’infrastructure auxiliaires et de l’unité flottante de stockage et de déchargement de Kribi, ainsi
que d’un oléoduc principal et d’installations auxiliaires connexes sur le territoire du Cameroun.
***
L’achèvement de la Partie A du Projet est prévu pour le 31 décembre 2008.
L’achèvement des Parties B et C du Projet est prévu pour le 31 décembre 2004.
- 37 -
ANNEXE 3
Calendrier d’Amortissement
Échéance
Remboursement du Principal
(exprimé en Dollars)*
Tous les 15 juin et 15 décembre
à compter du 15 décembre 2005
jusqu’au 15 décembre 2012
Le 15 juin 2013
2 470 000
2 450 000
_____________________________
*
Les chiffres indiqués dans cette colonne représentent les montants en dollars à rembourser,
sous réserve des dispositions de la Section 4.04 (d) des Conditions Générales.
- 38 -
ANNEXE 4
Programme d’Exécution
Partie A :
Principales Dispositions de l’Accord de Financement Public de TOTCO
L’Accord de Financement Public de TOTCO comprendra notamment, mais non
exclusivement, des dispositions par le squelles :
a)
l’Emprunteur s’engage à transférer à TOTCO une partie des fonds du Prêt au
Tchad sous forme de prêts convertibles en actions de TOTCO ; et
b)
TOTCO s’engage à s’acquitter de toutes les obligations qui lui incombent en
vertu de l’Accord de Projet TOTCO.
Partie B :
Principales Dispositions de l’Accord de Financement Public de COTCO
L’Accord de Financement Public de COTCO, auquel l’Emprunteur est partie,
comprendra notamment, mais non exclusivement, des dispositions par lesquelles :
a)
l’Emprunteur s’engage à transférer à COTCO une partie des fonds du Prêt au
Tchad sous forme de prêts convertibles en actions de COTCO ; et
b)
COTCO s’engage à s’acquitter de toutes les obligations qui lui incombent en
vertu de l’Accord de Projet COTCO.
Partie C :
1.
Exécution globale du Projet
Parties A et B du Projet
a)
L’Emprunteur :
i)
suit l’exécution des Parties A et B du Projet conformément aux
programmes de suivi figurant dans le PGE ;
ii)
au plus tard à la fin de la Première Année du Projet, et au plus tard à la
fin de chaque Année du Projet par la suite, procède, avec la Banque, la
BEI, CHEVRON CHAD, ESSO TCHAD, PETRONAS CHAD et
TOTCO, à un examen conjoint annuel de toutes les questions relatives
à l’avancement des Parties A et B du Projet et, en particulier, des
réalisations de l’Emprunteur, de CHEVRON CHAD, d’ESSO
TCHAD, de PETRONAS CHAD et de TOTCO durant l’exercice en
- 39 -
cours, sur la base des indicateurs de performance visés au paragraphe
(a) de l’Annexe 2 à l’Accord de Projet TOTCO ;
b)
iii)
au plus tard deux mois avant chaque examen annuel, fournit à la
Banque, pour observations, un rapport préparé par ESSO TCHAD,
dont le degré de détail est raisonnablement fixé par la Banque, sur
l’avancement de la Partie A du Projet, et un rapport préparé par
TOTCO, dont le degré de détail est raisonnablement fixé par la
Banque, sur l’avancement de la Partie B du Projet ; et
iv)
après chaque examen annuel, à condition que l’Emprunteur, la
Banque, la BEI, ESSO TCHAD et TOTCO y consentent, s’emploie
avec célérité et diligence à prendre, ou à aider ESSO TCHAD et
TOTCO à prendre, toute mesure corrective jugée nécessaire pour
remédier à toute insuffisance constatée dans l’exécution des Parties A
et B du Projet, ou pour mettre en oeuvre, ou aider ESSO TCHAD et
TOTCO à mettre en oeuvre, toutes mesures dont les parties sont
convenues en vue de promouvoir la réalisation des objectifs du Projet.
Examen à Mi-Parcours
i)
Vingt-quatre mois après la Date d’Entrée en vigueur ou aux alentours
de cette date, l’Emprunteur procède conjointement avec la Banque, la
BEI, CHEVRON CHAD, ESSO TCHAD, PETRONAS CHAD,
COTCO et TOTCO, à un examen à mi-parcours de l’avancement de
l’exécution des Parties A et B du Projet (ci-après dénommé l’Examen
à Mi-Parcours).
L’Examen à Mi-Parcours porte notamment sur :
ii)
A)
les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du
Projet ; et
B)
la performance globale du Projet, mesurée sur la base des
indicateurs de performance du Projet.
Au moins huit semaines avant l’Examen à Mi-Parcours, l’Emprunteur
fournit à la Banque un rapport distinct préparé par TOTCO indiquant
le degré d’avancement de chaque composante de la Partie B du Projet
et un rapport récapitulant la mise en oeuvre de l’ensemble du Projet.
- 40 -
iii)
2.
Au plus tard quatre semaines après l’Examen à Mi-Parcours,
l’Emprunteur prépare un programme d’action, compte tenu de
l’accord conclu par les parties visées au paragraphe 1 (b) (i) de la
Partie C de la présente Annexe 4, en vue de la poursuite de l’exécution
de la Partie B du Projet et, dès que ledit programme a été approuvé par
la Banque, la BEI, ESSO TCHAD, COTCO et TOTCO, applique
ensuite ledit programme d’action.
Partie C du Projet
a)
b)
L’Emprunteur :
i)
suit l’exécution de la Partie C du Projet conformément aux
programmes de suivi figurant dans le PGE ;
ii)
au plus tard à la fin de la Première Année du Projet, et au plus tard à la
fin de chaque Année du Projet par la suite, procède, avec la Banque, la
BEI, le Cameroun, CHEVRON CHAD, ESSO TCHAD, PETRONAS
CHAD et COTCO, à un examen conjoint annuel de toutes les
questions relatives à l’avancement de la Partie C du Projet et, en
particulier, des réalisations de l’Emprunteur, du Cameroun et de
COTCO durant l’exercice en cours, sur la base des indicateurs de
performance visés au paragraphe (a) de l’Annexe 2 à l’Accord de
Projet COTCO ;
iii)
au plus tard deux mois avant chaque examen annuel, fournit à la
Banque, pour observations, un rapport préparé par COTCO, dont le
degré de détail est raisonnablement fixé par la Banque, sur
l’avancement de la Partie C du Projet ; et
iv)
après chaque examen annuel, à condition que l’Emprunteur, la
Banque, la BEI, le Cameroun, ESSO TCHAD et COTCO y
consentent, s’emploie avec célérité et diligence à prendre, ou à aider
COTCO à prendre, toute mesure corrective jugée nécessaire pour
remédier à toute insuffisance constatée dans l’exécution de la Partie C
du Projet, ou pour mettre en oeuvre, ou aider COTCO à mettre en
oeuvre, toutes mesures dont les parties sont convenues en vue de
promouvoir la réalisation des objectifs du Projet.
Examen à Mi-Parcours
i)
Vingt-quatre mois après la Date d’Entrée en Vigueur ou aux environs
de cette date, l’Emprunteur procède avec la Banque, la BEI, le
- 41 -
Cameroun, CHEVRON CHAD, ESSO TCHAD, PETRONAS CHAD
et COTCO, à un examen à mi-parcours de l’avancement de
l’exécution de la Partie C du Projet (ci-après dénommé l’Examen à
Mi-Parcours).
L’Examen à Mi-Parcours porte notamment sur :
A)
les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du
Projet ; et
B)
la performance globale du Projet, mesurée sur la base des
indicateurs de performance du Projet.
ii)
Au moins huit semaines avant l’Examen à Mi-Parcours, l’Emprunteur
fournit à la Banque un rapport distinct préparé par COTCO indiquant
le degré d’avancement de chaque composante de la Partie C du Projet
et un rapport récapitulant la mise en oeuvre de l’ensemble du Projet.
iii)
Au plus tard quatre semaines après l’Examen à Mi-Parcours,
l’Emprunteur prépare un programme d’action, compte tenu de
l’accord conclu par les parties visées au paragraphe 2 (b) (i) de la
Partie C ci-dessus, en vue de la poursuite de l’exécution de la Partie C
du Projet et, dès que ledit programme a été approuvé par la Banque, la
BEI, le Cameroun, ESSO TCHAD et COTCO, applique ensuite ledit
programme d’action.
- 42 -
ANNEXE 5
Programme de Gestion des Recettes Pétrolières
1.
Objectif Général. Le Programme de Gestion des Recettes Pétrolières (le Programme) a
pour objet de contribuer à réduire la pauvreté sur le territoire de l’Emprunteur. Dans cette
perspective, il est envisagé de mettre de côté les recettes pétrolières obtenues par l’Emprunteur
dans le cadre du Projet et de les affecter spécifiquement aux secteurs prioritaires pour la lutte
contre la pauvreté, dans le contexte global des programmes sectoriels et des schémas de dépenses
publiques de l’Emprunteur et dans des conditions conformes à une saine gestion
macroéconomique. Aux fins de la présente Annexe, le terme « Recettes Pétrolières » désigne les
montants (nets des montants dus par l’Emprunteur à la Banque et à la BEI au titre,
respectivement, du présent Accord et du Contrat de Financement BEI-Tchad) devant être reçus
par l’Emprunteur dans le cadre du Projet, à savoir :
a)
les redevances (les Redevances) devant être versées à l’Emprunteur en vertu
de la Convention avec le Consortium ;
b)
les dividendes (les Dividendes) perçus par l’Emprunteur en tant qu’actionnaire
de COTCO et de TOTCO, respectivement ; et
c)
les impôts (les Impôts) prélevés sur les revenus de TOTCO, CHEVRON
CHAD, ESSO TCHAD et PETRONAS CHAD.
2.
Loi Portant Gestion des Recettes Pétrolières. Dans le cadre du Programme,
l’Emprunteur convient de ne pas modifier la Loi No 0001/PR/99, en date du 11 janvier 1999,
portant gestion des recettes pétrolières (la Loi Portant Gestion des Recettes Pétrolières), ni d’y
faire dérogation, d’une manière qui risque d’affecter sensiblement et négativement l’exécution du
Programme.
3.
Flux Financiers. L’Emprunteur veille à ce que les Recettes Pétrolières soient versées par
toute entité ayant des obligations de paiement envers l’Emprunteur à l’occasion du Projet (les
Débiteurs) sur les Comptes de Garantie Bloqués. L’Emprunteur, sous réserve des obligations lui
incombant au titre de l’Article II du présent Accord et des obligations financières lui incombant
au titre du Contrat de Financement BEI-Tchad, veille à ce que les fonds des Comptes de Garantie
Bloqués soient répartis ainsi :
a)
10 % des Redevances et des Dividendes doivent être déposés et investis dans
les meilleurs délais dans des instruments de placement à long terme auprès d’une institution
financière, satisfaisants pour la Banque (le Fonds pour les Générations Futures) ;
- 43 -
b)
90 % des Redevances et des Dividendes doivent être déposés sur des comptes
spéciaux ouverts au nom du Trésor de l’Emprunteur auprès d’une ou de plusieurs banques
commerciales du Tchad, satisfaisants pour la Banque (les Comptes Spéciaux des Revenus
Pétroliers) ; et
c)
les Impôts doivent être versés directement au Trésor de l’Emprunteur à partir
des Comptes de Garantie Bloqués.
4.
Utilisation des Fonds
a)
Les montants déposés dans le Fonds pour les Générations Futures sont investis,
selon des règles prudentielles et des dispositions d’investissement jugées satisfaisantes par la
Banque, dans des instruments de placement à long terme. À leur liquidation, le produit desdits
placements sert à financer des mesures allant dans le sens des objectifs de lutte contre la
pauvreté. L’Emprunteur adopte d’ici le 31 décembre 2001 au plus tard lesdites règles
prudentielles et dispositions d’investissement, jugées satisfaisantes par la Banque, et y apporte
périodiquement des modifications dont le fond est jugé satisfaisant par la Banque.
b)
Les montants déposés sur les Comptes Spéciaux des Recettes Pétrolières sont
répartis ainsi :
i)
80 % des Redevances et 85 % des Dividendes servent à financer des
dépenses, jugées acceptables par la Banque, dans les secteurs
prioritaires pour la lutte contre la pauvreté à l’appui de l’objectif
d’équilibre régional visé par l’Emprunteur, à savoir : santé et affaires
sociales ; éducation ; infrastructure ; développement rural (agriculture
et élevage) ; environnement et ressources en eau.
ii)
Les dépenses qui doivent être financées au moyen des Redevances et
Dividendes visés à l’alinéa 4 (b) (i) ci-dessus dans lesdits secteurs
prioritaires pour la lutte contre la pauvreté viennent s’ajouter aux
dépenses inscrites au budget de l’Emprunteur pour l’exercice 2002 en
ce qui concerne lesdits secteurs.
iii)
5 % des Redevances sont affectées aux autorités décentralisées de la
région productrice de pétrole (telle que définie ci-après), en
complément de l’affectation visée à l’alinéa 4 (b) (i) ci-dessus, pour
financer des dépenses jugées acceptables par la Banque en vue de
réduire la pauvreté. Aux fins du présent paragraphe, le terme « région
productrice de pétrole » désigne la zone dont les limites sont indiquées
sur la carte jointe à la présente Annexe 5.
iv)
Jusqu’au 31 décembre 2007 inclus, 15 % des Redevances et
Dividendes peuvent servir à financer des dépenses de fonctionnement
à caractère général autres que de souveraineté. Après le
31 décembre 2007, cette proportion doit servir à financer des dépenses
- 44 -
dans les secteurs prioritaires pour la lutte contre la pauvreté visés à
l’alinéa 4 (b) (i) ci-dessus, selon les mêmes conditions que celles
applicables aux dépenses visées audit alinéa (y compris celles définies
aux paragraphes 5, 6 et 7 ci-après).
c)
Les Impôts servent à financer l’accroissement des dépenses de développement
d’une manière générale.
5.
Modalités
a)
ci-dessus :
Les modalités suivantes s’appliquent aux dépenses visées à l’alinéa 4 (b) (i)
i)
Au plus tard le 15 septembre de chaque année, l’Emprunteur établit un
plan, jugé satisfaisant par la Banque, indiquant les modalités détaillées
d’affectation des ressources, en application de l’alinéa 4 (b) (i), des
Comptes Spéciaux des Recettes Pétrolières aux secteurs prioritaires
pour la lutte contre la pauvreté visés audit alinéa ; ledit programme de
dépenses annuelles est inscrit dans le projet de budget de
l’Emprunteur devant être soumis annuellement à l’approbation du
Parlement de l’Emprunteur.
ii)
Conformément à l’Article 18 de la Loi Portant Gestion des Recettes
Pétrolières, le Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources
Pétrolières (CCSRP), organe indépendant, autorise et vérifie les
décaissements des Comptes Spéciaux des Revenus Pétrolier.
iii)
Les montants visés à l’alinéa 4 (b) (i) ci-dessus qui ne peuvent servir à
financer la réalisation des objectifs convenus, ou dont l’utilisation
menacerait la stabilité macroéconomique de l’Emprunteur, sont
détenus dans les Comptes Spéciaux des Recettes Pétrolières, selon des
modalités devant être approuvées par la Banque, en vue de servir
ultérieurement à financer des dépenses dans les secteurs prioritaires
pour la lutte contre la pauvreté visés audit alinéa.
b)
L’Emprunteur met en place, d’ici le 31 décembre 2001 au plus tard, des
mécanismes de tenue des écritures, d’audit et de répartition jugés acceptables par la Banque en
vue de la répartition et de l’utilisation des fonds, y compris par les autorités décentralisées, en
application de l’alinéa 4 (b) (iii).
6.
Examens des Dépenses Publiques
L’Emprunteur entreprend avec la Banque, selon des termes de référence jugés acceptables
par la Banque, des examens annuels des dépenses publiques (axés en particulier sur l’utilisation
des Recettes Pétrolières).
- 45 -
7.
Tenue des Écritures, Établissement des Rapports et Audits
a)
L’Emprunteur veille à ce que l’institution financière visée à l’alinéa 3 (a)
ci-dessus et les banques commerciales visées à l’alinéa 3 (b) ci-dessus tiennent les écritures et
comptes nécessaires pour enregistrer, conformément à des pratiques comptables appropriées, les
opérations et la situation financière des Comptes Spéciaux des Recettes Pétrolières et du Fonds
pour les Générations Futures, respectivement.
b)
L’Emprunteur :
i)
veille à ce que l’institution financière et les banques commerciales
visées à l’alinéa précédent fassent vérifier les comptes, écritures et
états financiers (bilans, comptes de résultats et dépenses et états y
afférents) relatifs aux Comptes Spéciaux des Recettes Pétrolières et au
Fonds pour les Générations Futures, respectivement, pour chaque
exercice, conformément à des principes d’audit appropriés et
systématiquement appliqués, par des auditeurs indépendants jugés
acceptables par la Banque, selon des termes de référence jugés
satisfaisants par la Banque ;
ii)
fournit à la Banque dans les meilleurs délais, et dans tous les cas trois
(3) mois au plus tard après la clôture de l’exercice auquel ils se
rapportent : A) des copies certifiées conformes des états financiers
vérifiés pour ledit exercice ; et B) le rapport d’audit desdits auditeurs
dont la portée et le degré de détail ont été raisonnablement fixés par la
Banque ; et
iii)
fournit à la Banque tous autres renseignements concernant lesdits
comptes, écritures et états financiers, et leur audit, que la Banque peut
raisonnablement demander.
c)
L’Emprunteur veille à ce que ladite institution financière et lesdites banques
commerciales publient, selon des termes de référence jugés satisfaisants par la Banque, des
rapports trimestriels concernant la gestion du Fonds pour les Générations Futures et des Comptes
Spéciaux des Recettes Pétrolières, respectivement, lesdits rapports étant communiqués dans les
meilleurs délais par l’Emprunteur à la Banque.
d)
L’Emprunteur communique dans les meilleurs délais à la Banque des copies
certifiées conformes de tout rapport publié par la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale
(COBAC) sur les banques commerciales privées visées à l’alinéa 3 (b) ci-dessus.
e)
L’Emprunteur veille à ce que le CCSRP publie, selon des termes de référence
jugés satisfaisants par la Banque, des rapports trimestriels concernant ses activités, lesdits
rapports étant communiqués par l’Emprunteur à la Banque dans les meilleurs délais.
- 46 -
f)
L’Emprunteur communique dans les meilleurs délais à la Banque des copies
certifiées conformes des rapports d’audit du Vérificateur Général des Comptes concernant
l’exécution des budgets annuels de l’Emprunteur.
g)
L’Emprunteur, conformément à l’Article 22 de la Loi Portant Gestion des
Recettes Pétrolières, publie les rapports et audits visés aux alinéas 7 (b) (i), 7 (c), 7(e) et 7 (f)
ci-dessus.
8.
L’Emprunteur prend, d’ici le 31 décembre 2001 au plus tard, tous les décrets
d’application nécessaires relatifs à la Loi Portant Gestion des Recettes Pétrolières, y compris le
décret concernant le CCSRP, visé à l’Article 19 de la Loi Portant Gestion des Recettes
Pétrolières, le tout à la satisfaction de la Banque.
- 47 -
ANNEXE 6
A.
Résumé Analytique et Mise à Jour de l’Évaluation Environnementale
(en date de mai 1999)
B.
Plan de Gestion de l’Environnement – Partie Tchadienne
(en date de mai 1999)
Volume 1
??
??
??
??
Document de Base
Plan de Gestion des Sites Culturels
Manuel des Mesures d’Atténuation Spécifiques à Chaque Site
Plan de Suivi de l’Environnement
Volume 2
?? Exigences et Spécifications Techniques dans les Domaines Biophysique/Socioéconomique/Santé
Volume 3
?? Plan de Compensation et de Réinstallation
Volume 4
?? Plan de Développement Régional : Mesures d’urgence
?? Plan de Gestion des Revenus Pétroliers
?? Renforcement des Capacités Institutionnelles
Volume 5
?? Plan de Gestion des Déchets
Volume 6
?? Tabulation des Informations Environnementales
?? Cartes-tracés
- 48 -
C.
Plan de gestion de l’Environnement - Partie camerounaise (en date de mai 1999)
Volume 1
??
??
??
??
??
Document de Base
Plan de Gestion de l’Accès Induit
Plan de Gestion des Sites Culturels
Manuel des Mesures d’Atténuation Spécifiques à Chaque Site
Plan de Suivi de l’Environnement
Volume 2
?? Exigences et Spécifications Techniques dans les Domaines Biophysique/Socioéconomique/Santé
Volume 3
?? Plan de Compensation
Volume 4
?? Projet d’une Fondation Environnementale
?? Programme d’Amélioration Environnementale en Dehors des Sites du Projet
?? Plan pour les Populations Autochtones Vulnérables
Volume 5
?? Plan de Gestion des Déchets
Volume 6
?? Tabulation des Informations Environnementales
?? Cartes-tracés
D.
Documents Annexes (en date de mai 1999)
Volume 1
??
??
??
??
Description du Projet
Mise Hors Service
Liste des Études/Rapports
Liste des Consultants/Experts
- 49 -
Volume 2
?? Comparaison des Alternatives Possibles
Volume 3
?? Programme de Consultation et Commentaires du public
Volume 4
?? Intervention en cas de Déversement Accidentel d’Hydrocarbures : Approche Préliminaire
Volume 5
?? Études sur les Ressources Biologiques - Tchad
?? Études sur les Ressources Biologiques - Cameroun
Volume 6
?? Santé Publique - Tchad
?? Santé Publique - Cameroun
E.
Plan Général d’Intervention en Cas de Déversement Accidentel d’Hydrocarbures
(en date de septembre 1999)
- 50 -
ANNEXE 7
Directives environnementales
Section 1.0 Qualité de l’air ambiant – Limites pour les installations à terre du Projet
Les concentrations maximales de contaminants, mesurées hors du périmètre des installations
du Projet, tel que ce terme est défini pour ce qui est de l’emprise (les concentrations de NOx
doivent être mesurées dans la zone d’influence atmosphérique du Projet telle que définie
dans le modèle de la qualité de l’air présenté dans le document « Dames and Moore, 1999b,
Air Quality Technical Analysis, 1999 Update, Chad Export Project, May 1999 », inclus par
référence dans le PGE, Documents Annexes, Volume 1, Listes des Études/Rapports (« Étude
sur la Qualité de l’Air Ambiant »), y compris les niveaux de pollution de fond de l’air
ambiant, sont les suivantes :
Contaminants
Niveaux de pollution
Matières particulaires (< 10 ?m)
Moyenne arithmétique annuelle
50 ?g/m3
Concentration maximale moyenne sur 24 heures
Dioxyde de soufre
Moyenne arithmétique annuelle
Concentration maximale moyenne sur 24 heures
Oxydes d’azote (NO 2 )
Moyenne arithmétique annuelle
Concentration maximale moyenne sur 24 heures
150 ?g/m3
80 ?g/m3
150 ?g/m3
100 ?g/m3
150 ?g/m3
Notes pour la Section 1.0 :
Le symbole ? m désigne des microns.
Le symbole ? g/m3 désigne des microgrammes par mètre cube aux conditions ambiantes.
Le symbole NO2 désigne le dioxyde d’azote.
Un dépassement constaté des limites susmentionnées : i) s’il est dû à des causes naturelles ou
ii) dans la mesure où il n’est pas lié au Projet ou à la Mise en Valeur des Gisements
Pétrolifères, à un développement industriel ou à la combustion de matériaux en dehors des
limites des installations du Projet par des tierces parties (à l’exclusion, pour éviter toute
ambiguïté, de tout fournisseur ou prestataire de services de COTCO, TOTCO et/ou de tout
membre du Consortium), dans tous les cas où les émissions correspondant audit dépassement
n’ont pas déjà été prises en compte dans le calcul des niveaux de pollution de fond de l’air
ambiant visés plus haut, n’est pas considéré comme constituant un non-respect des limites
susmentionnées, sous réserve que COTCO, TOTCO et/ou tout membre du Consortium (selon
le cas) fournissent des preuves établissant à la satisfaction de la Banque (qui se montrera
raisonnable) que la pollution à l’origine dudit dépassement est due aux causes susmentionnées.
L’exception à ce qui précède est le dépassement constaté pour le NOx pour la partie Mise en
Valeur des Gisements Pétrolifères du Projet. Tout dépassement constaté des limites établies
- 51 -
pour le NOx, quelle qu’ en soit la source, sera considéré comme un non-respect des limites
susmentionnées.
Section 2.0 Qualité de l’air - Limites d’émission au point de rejet pour les installations
à terre du Projet
Les limites d’émission au point de rejet indiquées ci-après s’appliquent aux principales
sources de pollution continue situées dans les installations à terre du Projet, dans des
conditions moyennes normales d’exploitation, hors démarrages, arrêts, cas d’urgence ou
pannes. Les concentrations de contaminants ne doivent pas être diluées. Par source
principale de pollution, on entend l’un quelconque des types d’appareil suivants fonctionnant
à terre de manière ininterrompue : turbine, moteur alternatif, appareil de chauffage,
chaudière ou incinérateur de déchets par combustion. En sont expressément exclues les
sources de pollution intermittente, comme les moteurs actionnant les générateurs de secours
et les pompes d’incendie.
Section 2.1
Les concentrations maximales de contaminants émis par les appareils de chauffage, les
chaudières ou les incinérateurs de déchets par combustion situés dans la zone des installations
de production, les stations de pompage ou la station de réduction de la pression sont les
suivantes :
Contaminants
Limites d’émission
Matières particulaires
Oxydes d’azote (NO 2 )
100 mg/Nm?
460 mg/Nm? pour les combustibles fossiles liquides
320 mg/Nm? pour les combustibles fossiles gazeux
1 000 mg/Nm?
20 mg/Nm?
Non incommodante au point de réception (la
concentration de H2 S à la limite du périmètre doit
être inférieure à 5 ?g/m3 )
30 mg/m3
Dioxyde de soufre
Composés organiques volatils
Odeur
Hydrogène sulfuré
Note :
L’abréviation mg/Nm? désigne des milligrammes par mètre cube à 0? C (20 ? C pour les matières
particulaires uniquement) et à une pression de 1 013 millibars dans des conditions sèches (à 3 %
d’oxygène pour les appareils de chauffage et les chaudières à combustion uniquement).
Le symbole NO2 désigne le dioxyde d’azote.
- 52 -
Section 2.2
Les concentrations maximales de contaminants provenant des turbines à combustion de la
centrale électrique tchadienne sont indiquées ci-après. Les concentrations ne doivent pas être
diluées :
Contaminants
Limites d’émission
Matières particulaires
Dioxyde de soufre
50 mg/Nm?
0,20 tonne par jour par mégawatt d’électricité, et
2 000 mg/Nm?
Note :
L’abréviation mg/Nm? désigne des milligrammes par mètre cube à 0? C et à une pression de 1 013
millibars dans des conditions sèches à 15 % d’oxygène.
Section 2.3
Les concentrations maximales de contaminants provenant des turbines à combustion (autres
que celles de la centrale électrique tchadienne) et des moteurs alternatifs, produisant dans l’un
et l’autre cas l’équivalent de moins de 50 MW, sont indiquées ci-après. Les concentrations ne
doivent pas être diluées :
Contaminants
Matières particulaires
Oxydes d’azote (NO 2 )
Pour les turbines à combustion
Pour les moteurs alternatifs
Dioxyde de soufre
Note :
Limites d’émission
100 mg/Nm?
250 mg/Nm?
2 300 mg/Nm?
2 000 mg/Nm?
L’abréviation mg/Nm? désigne des milligrammes par mètre cube à 0? C et à une pression de 1 013
millibars dans des conditions sèches à 15 % d’oxygène.
Le symbole NO2 désigne le dioxyde d’azote.
La limite de 250 mg/Nm? de NO2 pour les turbines à combustion est basée sur l’utilisation d’un brûleur
permettant de réduire la formation de NOx.
Section 2.4
La limite d’émission de matières particulaires, fixée à 100 mg/Nm? dans la Section 2.3 de la
présente Annexe pour les turbines à combustion (autres que les turbines à combustion de la
centrale électrique tchadienne) et les moteurs alternatifs dont la production de chaleur est
inférieure ou égale à 10 millions de BTU par heure, peut être portée à 150 mg/Nm? sous
réserve que la Banque reçoive de COTCO et TOTCO des pièces justifiant ce relèvement.
COTCO et TOTCO fournissent ces pièces justificatives dans un rapport que la Banque
examine, étant entendu que l’autorisation d’un tel relèvement ne saurait être indûment
refusée.
- 53 -
Section 3.0
Qualité de l’eau
Section 3.1
Les effluents liquides rejetés directement par les installations à terre du Projet dans les eaux
de surface ne dépassent pas les limites suivantes :
Paramètres
Limites de rejet
PH
Demande biologique en oxygène (DBO5 )
Demande chimique en oxygène (DCO)
Huiles et graisses
Métaux lourds, total
Phénol
Composés phénolés
Sulfure
Total solides en suspension
Cadmium
Mercure
Coliformes
6à9
50 mg/L
250 mg/L
20 mg/L
5 mg/L
1 mg/L
100 mg/L
1 mg/L
50 mg/L
0,7 mg/L
0,1 mg/L
Moins de 400 NPP/100 mL
(NPP – Nombre le plus probable)
0,5 mg/L
5?C au maximum au-dessus de la
température ambiante des eaux des eaux
réceptrices - 3?C au maximum si la
température des eaux réceptrices > 28?C
Résidus chlorés, total
Température - à la limite d’une zone de
mélange désignée
Note :
L’abréviation mg/L désigne des milligrammes par litre.
L’abréviation mL désigne des millilitres.
La rubrique « Métaux lourds, total » comprend les métaux suivants : antimoine, argent, arsenic,
béryllium, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, sélénium, thallium, vanadium et zinc.
Section 3.2
Les effluents liquides rejetés directement dans les eaux de surface par l’unité flottante de
stockage et de déchargement (FSO) sont conformes à la réglementation applicable de la
Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78)
ou aux limites de rejet suivantes, la norme la plus stricte étant retenue :
- 54 -
Paramètres
Limites de rejet
PH
Huiles et graisses
Métaux lourds, total
Composés phénolés
Concentration maximale totale
Cadmium
Mercure
Résidus chlorés, maximum sanitaire
6à9
20 mg/L
5 mg/L
100 mg/L
Note :
0,7 mg/L
0,1 mg/L
0,5 mg/L
L’abréviation mg/L désigne des milligrammes par litre.
La rubrique « Métaux lourds, total » comprend les métaux suivants : antimoine, argent, arsenic,
béryllium, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, sélénium, thallium, vanadium et zinc.
Section 4.0 Emploi de chrome dans le traitement des eaux de la centrale électrique
Les formules contenant des chromates ne sont pas utilisées pour le traitement des eaux
associées au fonctionnement des turbines et des moteurs alternatifs.
Section 5.0 Bruit ambiant des installations à terre du Projet
Le niveau de bruit ambiant dans des conditions moyennes normales d’exploitation des
installations à terre du Projet est limité à 70 dBA (en décibels pondérés A) mesurés hors du
périmètre des installations du Projet, tel que ce te rme est défini pour ce qui est de l’emprise.
Section 6.0 Surveillance des émissions des installations à terre du Projet
Section 6.1
(i)
Avant la Date d’Achèvement Physique du Projet telle que définie dans les
Accords de Prêt Privilégié, COTCO, TOTCO et ESSO CHAD, en tant qu’opérateur du
Système d’Exploitation, effectuent un contrôle, au point de rejet physique, des oxydes
d’azote (NOx), des dioxydes de soufre (SO 2 ) et des matières particulaires (MP) émis par les
appareils de chauffage, chaudières ou incinérateurs de déchets, les moteurs alternatifs et les
turbines à combustion, tels que définis dans la Section 2.0 de la présente Annexe.
(ii)
Sous réserve des dispositions de l’alinéa (vi) ci-dessous, COTCO, TOTCO
et ESSO CHAD, en tant qu’opérateur du Système d’Exploitation, effectuent des contrôles,
au point de rejet physique, des NOx et des MP émis par le matériel visé à l’alinéa (i)
ci-dessus une fois tous les trois ans (à savoir les 3e, 6e , 9e , 12e années) à compter du contrôle
initial des émissions au point de rejet effectué avant la Date d’Achèvement Physique du
Projet, telle que définie dans les Accords de Prêt Privilégié, conformément aux dispositions
- 55 -
de l’alinéa (i) ci-dessus, jusqu’à ce que la Dette envers la Banque pour le Projet ait été
entièrement remboursée.
(iii)
ESSO CHAD, en tant qu’opérateur du Système d’Exploitation, mesure la
pollution de l’air ambiant au centre des opérations pour la Mise en Valeur des Gisements
Pétrolifères, au moins une fois par trimestre (et constamment pour les Nox) à compter de la
Date d’Achèvement Physique du Projet, telle que définie dans les Accords de Prêt Privilégié,
jusqu’à ce que la Dette envers la Banque pour le Projet ait été entièrement remboursée. Les
niveaux de NOx sont continuellement mesurés aux endroits où, selon l’Étude sur la Qualité
de l’Air Ambiant, les concentrations devraient être les plus élevées. COTCO et TOTCO
mesurent la pollution de l’air ambiant à chaque station de pompage intermédiaire et site
d’incinération de déchets du Projet, au moins une fois par trimestre à compter de la Date
d’Achèvement Physique du Projet, telle que définie dans les Accords de Prêt Privilégié,
jusqu’à ce que la Dette envers la Banque pour le Projet ait été entièrement remboursée.
(iv)
Au moins une fois par an à compter de la Date d’Achèvement Physique du
Projet, telle que définie dans les Accords de Prêt Privilégié, jusqu’à ce que la Dette envers la
Banque pour le Projet ait été entièrement remboursée, COTCO, TOTCO et ESSO CHAD, en
tant qu’opérateur du Système d’Exploitation, refont tourner le modèle établi dans l’Étude sur
la Qualité de l’Air Ambiant sur la base des mesures les plus récentes des émissions au point
de rejet et des niveaux de pollution effectuées conformément aux dispositions des alinéas (i),
(ii) et (iii) ci-dessus (et/ou, le cas échéant, de l’alinéa (vi) ci-dessous), et communiquent les
résultats de l’opération au Consultant Chargé du Suivi du Respect du PGE. Les sites choisis
pour procéder à la mesure en continu des concentrations de Nox peuvent être modifiés en
fonction des derniers résultats produits par le modèle de l’Étude sur la Qualité de l’Air
Ambiant.
(v)
Chaque année à compter de la Date d’Achèvement Physique du Projet, telle
que définie dans les Accords de Prêt Privilégié, COTCO, TOTCO et ESSO CHAD, en tant
qu’opérateur du Système d’Exploitation, conduisent une évaluation de la teneur en soufre
des combustibles en vue de vérifier la conformité du matériel visé à l’alinéa (i) ci-dessus aux
limites fixées pour les émissions de SO 2 dans la Section 2.0 de la présente Annexe. Les
combustibles liquides d’une teneur en soufre de < 0,5 % sont conformes aux normes
d’émission de SO 2 . Les combustibles solides d’une teneur en soufre de <0,8 % et d’un
contenu calorifique de 7 000 kilocalories par kilogramme (kcal/kg) le sont également. Les
combustibles solides brûlés dans des chaudières à combustion incomplète sont conformes
aux normes d’émission de SO 2 , sous réserve que leur teneur en soufre soit de <1,0 %.
COTCO, TOTCO et ESSO CHAD, en tant qu’opérateur du Système d’Explo itation,
conservent les écritures se rapportant à de telles analyses de combustibles.
(vi)
Sans préjudice des droits et recours que peut exercer la Banque en cas de
non-respect de ces normes si :
a)
tout test des émissions au point de rejet visé à l’alinéa (i) ou (ii)
ci-dessus ; ou
- 56 -
b)
toute mesure de la pollution de l’air ambiant visée à l’alinéa (iii)
ci-dessus ; ou
c)
toute évaluation visée à l’alinéa (v) ci-dessus,
établit que tout matériel visé à l’alinéa (i) ci-dessus n’est pas conforme aux limites fixées
dans les Sections 1.01 ou 2.0 (selon le cas) de la présente Annexe, COTCO, TOTCO et/ou
ESSO CHAD, en tant qu’opérateur du Système d’Exploitation, (selon le cas), effectuent des
contrôles annuels des émissions de NOx de SO 2 et/ou de MP (selon le cas) au point de rejet
jusqu’à ce qu’il soit établi que ces émissions sont conformes auxdites limites ; à la suite de
quoi (s’agissant de NOx et de MP) l’alinéa (ii) ci-dessus s’applique et (s’agissant de SO 2)
aucun contrôle supplémentaire des émissions au point de rejet n’est nécessaire, à moins que
le présent alinéa (vi) ci-dessus ne s’applique à nouveau. Le premier contrôle annuel des
émissions au point de rejet, qui est obligatoire en vertu du présent alinéa (vi), est effectué :
x) dans le cas de l’alinéa (a) ci-dessus, l’année suivant celle durant laquelle le contrôle visé
audit alinéa (a) a été effectué ; et y) dans le cas des alinéas (b) et (c) ci-dessus, l’année durant
laquelle le contrôle visé à l’alinéa (b) ci-dessus ou l’évaluation visée à l’alinéa (c) ci-dessus,
selon le cas, a été effectué.
Section 6.2
i)
COTCO, TOTCO et ESSO CHAD, en tant qu’opérateur du Système
d’Exploitation, préparent conjointement un plan détaillé de surveillance des émissions et de
la qualité de l’air ambiant (précisant, entre autres, les méthodes d’échantillonnage, le rythme
des opérations de surveillance, le matériel nécessaire et les contrôles de la qualité des
données), figurant en Annexe des Parties Tchadienne et Camerounaise du PGE, pour vérifier
(comme indiqué dans la Section 6.1 de la présente Annexe) que le Projet et la Mise en
Valeur des Gisements Pétrolifères sont conformes aux normes de pollution de l’air ambiant
énumérées dans la Section 2.0 de la présente Annexe. Un tel plan de surveillance est
conforme aux principes de suivi énoncés dans l’Evaluation Environnementale et dans la
section intitulée « Surveillance de la qualité de l’environnement » du Manuel sur la
prévention et la réduction de la pollution (« Pollution Prevention and Abatement Handbook
1998 ») du Groupe de la Banque mondiale. Ce plan de surveillance est remis à la Banque six
mois au moins avant la Date d’Achèvement du Projet Physique, telle que définie dans les
Accords de Prêt Privilégié.
- 57 -
ii)
COTCO, TOTCO et ESSO CHAD, en tant qu’opérateur du Système
d’Exploitation, exécutent le plan de surveillance visé à l’alinéa (i) ci-dessus, suivant la
périodicité indiquée dans la Section 6.1 de la présente Annexe, avant la Date d’Achèvement
Physique du Projet, telle que définie dans les Accords de Prêt Privilégié. À moins que
l’administration régionale ne mette à disposition des stations de surveillance de la qualité de
l’air ambiant pour surveiller les émissions associées au Projet et à la Mise en Valeur des
Gisements Pétrolifères, COTCO, TOTCO et ESSO CHAD, en tant qu’opérateur du Système
d’Exploitation, conservent une station de surveillance au Tchad pour surveiller la zone de
Mise en Valeur des Gisements Pétrolifères, ainsi qu’une station de surveillance mobile au
Cameroun pour surveiller périodiquement les deux stations de pompage et les sites
d’incinération des déchets, sauf en période d’entretien ou de réinstallation ou en cas
d’urgence dans la zone d’exploitation.
iii)
D’autres méthodes peuvent être utilisées pour vérifier que les émissions au
point de rejet et la qualité de l’air ambiant sont conformes aux normes indiquées dans la
présente Annexe, à condition que la Banque, COTCO, TOTCO et ESSO CHAD, en tant
qu’opérateur du Système d’Exploitation, y consentent.
Section 7.0 Entretien de l’emprise du système de transport durant la phase
d’exploitation
L’information contenue dans la présente section fournit des précisions sur le Chapitre 2 du
Volume 1 de la Partie Tchadienne et de la Partie Camerounaise du PGE, ainsi que la
Description du Projet (Volume 1 des Documents Annexes).
Une emprise permanente de 10 à 15 mètres de large est maintenue sur le terrain occupé par
l’oléoduc. Les terres couvertes par l’emprise seront rendues aux utilisateurs antérieurs,
notamment aux agriculteurs, sous réserve que l’utilisation qui en sera faite soit compatible
avec les exigences d’exploitation et d’entretien du Système de Transport. Ainsi, aucune
construction de dépendances ou plantation d’arbres ne sera autorisée sur le couloir d’emprise
de l’oléoduc. On procédera au besoin à un élagage manuel ou mécanique de la végétation
pour éviter qu’elle ne gêne la surveillance aérienne de l’emprise (par exemple, branches en
surplomb, buissons de plus d’un ou deux mètres de haut). Les buissons et les plants d’arbres
prenant racine sur l’emprise seront également coupés. Il n’est pas prévu d’employer des
herbicides pour empêcher la végétation de pousser sur l’emprise de l’oléoduc. Toutefois, si
cela se révélait nécessaire à certains endroits, tout herbicide dont l’emploi est envisagé sera
soigneusement testé avant d’être utilisé et sera conforme à la réglementation locale en
vigueur et aux directives internationales.
Le couloir d’emprise du Système de Transport est inspecté au moins une fois par mois par
une patrouille aérienne chargée de repérer tout signe de fuite ou toute activité inappropriée,
comme la construction de structures, des pratiques agricoles inappropriées ou des
empiétements non autorisés. Cette patrouille surveillera également des aspects exigeant un
surcroît d’attention, comme l’érosion des sols, les aménagements des cours d’eau, les
indicateurs de vieillissement de l’oléoduc, les traversées de routes et de rivières et la
végétation (broussailles et arbres). Cette surveillance sera au besoin complétée par des
- 58 -
interventions pédestres qui permettront une analyse plus poussée des problèmes
éventuellement détectés par voie aérienne. L’accès des véhicules au couloir d’emprise de
l’oléoduc ne sera autorisé à des fins d’inspection qu’en certains endroits, comme à
l’emplacement des vannes principales et des sites de télécommunications - ces installations
étant généralement situées à proximité de routes ou pistes existantes. Comme indiqué dans la
Partie camerounaise du PGE (Volume 1), des barrières naturelles seront érigées le long du
couloir d’emprise pendant la construction pour empêcher la circulation de véhicules.
S’agissant de l’accès des piétons et du bétail au couloir d’emprise du Système de Transport,
les principales mesures d’atténuation sont décrites dans le Plan de Gestion de l’Accès Induit
figurant dans la Partie camerounaise du PGE (Volume 1, Annexe D) et dans le Chapitre 2 du
Volume 1 de la Partie tchadienne et de la Partie camerounaise du PGE, à la rubrique socioéconomique n? 8 (sur la transhumance et les déplacements de troupeaux semi-sédentaires).
Le Plan de Gestion de l’Accès Induit énumère les mesures destinées à limiter ou interdire
l’accès des véhicules au couloir d’emprise de l’oléoduc ; l’application de ces mesures aura
également pour conséquence d’empêcher que le trafic piétonnier augmente là où l’accès
induit a été jugé important. Sur la base des analyses effectuées par des consultants
spécialistes des questions environnementales et socio-économiques, il est impossible dans la
pratique d’interdire l’accès au couloir d’emprise aux piétons et aux troupeaux.
Section 8.0 Zone d’exploitation des champs pétrolifères tchadiens : informations de base
sur les eaux souterraines
L’information contenue dans la présente section fournit des précisions sur la Partie
Tchadienne du Plan de Gestion de l’Environnement (à la rubrique biophysique n? 4 du
Chapitre 2 du Volume 1 de la Partie tchadienne du PGE), qui prévoit la mise en place d’un
programme régional de surveillance des eaux souterraines aux alentours immédiats des trois
gisements pétrolifères. Ce programme de surveillance inclut la qualité de l’eau et les
paramètres de niveau des puits forés dans le cadre du Projet et/ou des puits existants dans les
villages. Ce programme sera élaboré au stade de la conception des différents élé ments du
Projet et mis en œuvre avant la mise en chantier des grands travaux de construction.
WB147760
M:\LEGAF Staff\JCHARLES\Pipeline March 2001\French\chadloanfrench.doc
March 27, 2001 1:56 PM

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