Loi Gayssot - FIM - Fédération des Industries Mécaniques

Transcription

Loi Gayssot - FIM - Fédération des Industries Mécaniques
23 mai 2003
Note thématique
Juridique/Relations contractuelles/Paiement
Loi Gayssot : peut-on faire échec à l’action directe en paiement du
transporteur ?
Depuis la loi Gayssot de 1998, l’article L132-8 du Code de commerce prévoit la garantie du paiement
du transporteur dans deux cas distincts :
er
1 cas - dans la relation expéditeur / commissionnaire / transporteur : le transporteur qui
ne peut se faire payer par le commissionnaire peut demander le paiement directement à
l’expéditeur, même si celui-ci a déjà été payé ;
e
2 cas - dans la relation expéditeur / transporteur / destinataire : le transporteur peut
demander le paiement aussi bien à l’expéditeur qu’au destinataire.
Cette loi redoutable doit conduire à la plus grande prudence lorsqu’on traite avec un prestataire de
transport.
La jurisprudence est jusqu’à présent sévère et les juges appliquent la loi à la lettre, permettant le
paiement du transporteur par n’importe lequel des interlocuteurs.
Toutefois, nous signalons deux décisions de tribunaux rendues en faveur de sociétés adhérentes de
la FIM, dans lesquelles elles ont pu faire échec à cette action :
1 – Décision du tribunal de commerce de Mayenne du 28 mars 2003
Dans cette affaire, le client agissait en tant qu’expéditeur et avait fait appel à un transporteur afin
d’envoyer des pièces à un prestataire pour traitement de surface.
Cet expéditeur ayant déposé le bilan, le transporteur s’est adressé au destinataire pour lui demander
le paiement du transport, sur la base du Code de commerce.
Saisi du litige, le Tribunal a refusé la demande du transporteur.
Motif : il n’agissait pas en tant que transporteur mais en tant que « commissionnaire-transitaire », ainsi
qu’il était mentionné sur la facture qu’il avait lui-même établie.
Cette décision montre l’importance du libellé des qualités respectives des parties et rappelle que
l’action directe en paiement est réservée au transporteur (voiturier) et ne concerne pas le
commissionnaire.
En l’occurrence, la qualité de commissionnaire était mentionnée non pas sur la lettre de voiture
(document concrétisant le contrat de transport) mais sur la facture.
2 – Décision du tribunal de commerce de Vienne du 14 janvier 2003
Cette décision a déjà été commentée sur le site Extranet FIM :
http://www.extranet.fim.net/staging/site/page.php?pag_id=1496 )
Dans cette affaire, le transporteur n’ayant pu se faire payer du client, avec lequel il avait traité
(destinataire) avait demandé le paiement de son transport au fournisseur.
Le Tribunal a rejeté cette demande au motif que la « lettre de voiture », qui est le document de base
du transport, ne comportait pas le prix du transport, rappelant que ce document doit comporter « les
Source : Fédération des industries mécaniques (01.47.17.60.37)
mentions substantielles propres à établir les engagements respectifs des parties », parmi
lesquelles le prix du transport.
Il serait prématuré d’affirmer que ces deux décisions augurent d’une évolution favorable de la
jurisprudence en matière de Loi Gayssot, mais elles démontrent que l’entreprise qui fait l’objet d’une
demande de paiement direct d’un transporteur peuvent, pour la rejeter, rechercher les irrégularités ou
lacunes des documents de transport.
Source : Fédération des industries mécaniques (01.47.17.60.37)