AVENANT N°1 A LA CONVENTION TRIPARTITE DU 11 FEVRIER
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION TRIPARTITE DU 11 FEVRIER
AVENANT N°1 A LA CONVENTION TRIPARTITE DU 11 FEVRIER 1994 Entre les soussignées : - La COMMUNAUTE URBAINE de NANTES, ayant son siège à NANTES (Loire-Atlantique), 2 cours du Champs de Mars, venant aux droits et obligations du District de l’Agglomération Nantaise (Le DISTRICT) en vertu de l’Arrêté Préfectoral du 28 Juillet 2000, représentée par agissant en vertu d'une délibération du Conseil de la COMMUNAUTE URBAINE, transmise à la Préfecture de NANTES le, ci-après dénommée « NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE » de première part, - La Société ARC-EN-CIEL, Société Anonyme au capital de 38 125 Euros, ayant son siège social à COUERON (Loire-Atlantique), Cité Navale, RCS SAINT-NAZAIRE B 383 079 456, représentée par Monsieur ci-après dénommée "ARC-EN-CIEL" de deuxième part, - La Société "SOGEFINERG", Société Anonyme au capital de 14 400 000 Euros, ayant son siège social à PUTEAUX, RCS NANTERRE 307 712 513 représentée par Monsieur Frédéric SURDON, Directeur Général délégué - La Société "NATIO ENERGIE", Société Anonyme au capital de 9 000 000 €, ayant son siège social à PUTEAUX (Hauts-de-Seine), 46/52, rue Arago, RCS NANTERRE 322 491 341, représentée par Madame Sophie ERNOUX, juriste, dûment habilitée à l’effet des présentes - la Société "DEXIA FLOBAIL", Société Anonyme au capital de 6 100 000 €, ayant son siège social à PARIS (15ème), 7 à 11 Quai André CITROEN, RCS PARIS 343 832 861, représentée par 1 - La Société "SLIBAIL-ENERGIE", Société Anonyme au capital de 6 097 960 €, ayant son siège social à PARIS (75002) 19 Boulevard des Italiens RCS PARIS 315 782 532, représentée par Monsieur ensemble collectivement dénommées le « CREDIT-BAILLEUR UIOM », de troisième part, - La Société "NATIO ENERGIE", Société Anonyme au capital de 9 000 000 €, ayant son siège social à PUTEAUX (Hauts-de-Seine), 46/52, rue Arago, RCS NANTERRE 322 491 341, représentée par Monsieur - la Société "DEXIA FLOBAIL", Société Anonyme au capital de 6 100 000 €, ayant son siège social à PARIS (15ème), 7 à 11 Quai André CITROEN, RCS PARIS 343 832 861, représentée par ensemble collectivement dénommées le « CREDIT-BAILLEUR Centre de Tri », de quatrième part, Lesquels préalablement à l’avenant n° 1 à la conven tion tripartite du 11 Février 1994 objet des présentes ont exposé ce qui suit : EXPOSE I - Financement par les Sociétés SOGEFINERG, DEXIA FLOBAIL, SLIBAIL ENERGIE et NATIOENERGIE du Centre d’incinération de Couéron (l’UIOM) Par contrat en date du 9 Juillet 1992, ci-après dénommé, collectivement avec ses annexes et ses avenants, le CONTRAT, le DISTRICT a confié à ARC-EN-CIEL la réalisation, le financement et l'exploitation pour une durée de 25 ans commençant le 31 mars 1994, d'un ensemble d'installations permettant le traitement, la valorisation ou l'élimination des déchets relevant des missions obligatoires et facultatives du DISTRICT (Article 5 du CONTRAT) Pour permettre la réalisation de ces installations, le DISTRICT s’est engagé à consentir à ARC-EN-CIEL sur les terrains lui appartenant situés sur les communes de SAINTHERBLAIN et de COUERON deux baux emphytéotiques administratifs (BEA) pour lesquels il a été stipulé à l’article 2 du CONTRAT ce qui suit littéralement rapporté : « Le bail prévoira par ailleurs que les droits résultant du bail emphytéotique peuvent être cédés à un organisme de crédit-bail aux conditions expresses que l’option puisse être levée avant l’expiration du bail à son terme normal et que l’organisme de crédit-bail donne les 2 installations édifiées à bail à la société titulaire de la convention d’exploitation. Le District, la Société et l’organisme de crédit-bail devront en ce cas conclure une convention tripartite précisant leurs droits et obligations respectifs pendant la durée du bail et particulièrement, en cas d’expiration anticipée du bail emphytéotique et/ou de la Convention d’exploitation de telle façon que les droits du crédit-bailleur et du District soient dans tous les cas préservés, le District devant à son seul choix se substituer aux obligations du crédit-preneur ou racheter le contrat de crédit-bail » Le centre de conditionnement, l'usine d'incinération et l'unité de compostage ont été édifiés sur des terrains appartenant au DISTRICT et ont fait l’objet de BEA au profit d’ARC-EN-CIEL aux termes de deux contrats en date du 9 Juillet 1992. Lesdites installations ont fait l'objet d'un financement en crédit-bail selon les dispositions de la loi du 15 juillet 1980 par un pool de SOFERGIE sous le chef de filat de la Société SOGEFINERG aux termes d'un contrat en date du 3 Février 1994 dont la période de location a débuté le 13 Juillet 1994 pour une durée de 20 ans. A cet effet, et conformément à ce qui est dit ci-après, ARC-EN-CIEL a cédé, avec l'accord du DISTRICT, à la Société SOGEFINERG es-qualités les droits résultant des BEA par acte en date du 11 février 1994. Une convention tripartite entre le DISTRICT, le CREDIT-BAILLEUR UIOM et ARC-EN-CIEL a été régularisée le 11 Février 1994. II - Financement par les Sociétés NATIO ENERGIE et DEXIA FLOBAIL du Centre de Tri (le Centre de Tri) Par avenant n°3 en date du 11 Juillet 1996 au CONTR AT, le DISTRICT et ARC-EN-CIEL ont convenu de réaliser une extension par création d’un Centre de Tri. Pour ce faire, le DISTRICT a consenti à ARC-EN-CIEL, aux termes d’un acte administratif en date du 11 Septembre 2000 régulièrement publié, un nouveau BEA portant sur des terrains situés sur les Communes de COUERON et de SAINT- JEAN DE BOISEAU. Le Centre de Tri a fait l'objet d'un financement en crédit-bail par un pool de SOFERGIE sous le chef de filat de la Société NATIO ENERGIE, constaté par un protocole d’accord en date du 26 Juin 1998 dont la période de location a débuté le 31 décembre 1998 pour une durée de 20 ans, ledit protocole étant réitéré par acte authentique, à la date de signature des présentes. A cet effet, ARC-EN-CIEL a cédé, avec l'accord de NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE, à la Société NATIOENERGIE es-qualités les droits résultant du BEA du 11 Septembre 2000, ledit acte étant signé également à la date de signature des présentes. La convention tripartite devant être conclue, conformément aux dispositions de l’article 2 du CONTRAT, entre NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE, de première part, NATIO ENERGIE et DEXIA FLOBAIL en qualité de CREDIT BAILLEUR Centre de Tri, de deuxième part, et ARC-EN-CIEL, de troisième part, n’a pas été régularisée à ce jour. 3 III - Traitement des Fumées Par avenant n° 5 en date du 23 Juin 2000 au CONTRAT , le DISTRICT a souhaité améliorer les performances environnementales de l’UIOM en demandant à ARC-EN-CIEL de réaliser des travaux modificatifs au dispositif de traitement des fumées. Cette installation a été réalisée dans un bâtiment neuf situé à l’extrémité Ouest de l’UIOM objet du contrat de crédit-bail du 3 Février 1994 sus visé. Cette installation a été financée par ARC-EN-CIEL sans le concours financier des CREDITBAILLEUR UIOM et CREDIT-BAILLEUR Centre de Tri mais avec leur accord. L’UIOM, et le Centre de Tri sont dénommés ci-après pour l’ensemble L’INSTALLATION. °°° En conséquence, afin de tenir compte des éléments liés au financement du Centre de Tri, les parties aux présentes conviennent de refondre la convention tripartite du 11 Février 1994. Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : ARTICLE 1 NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE, conformément aux dispositions visées dans l'exposé qui précède, autorise expressément ARC-EN-CIEL à céder au CREDITBAILLEUR UIOM et au CREDIT-BAILLEUR Centre de Tri tout ou partie des droits résultant des baux emphytéotiques et/ou des conventions d'occupation du domaine public, conclus ou à conclure, nécessaires à ses investissements, dans la mesure nécessaire à la réalisation des opérations de crédit-bail. NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE, est intervenue aux actes de cession de ces baux emphytéotiques et a accepté tous amendements nécessaires pour rendre ces baux compatibles avec les dispositions du présent avenant. ARTICLE 2 Le crédit-bail consenti par le CREDIT-BAILLEUR UIOM à ARC-EN-CIEL a fait l’objet du contrat du 3 Février 1994, qui prendra fin 20 ans après la mise en location des biens objet dudit crédit-bail, intervenue le 13 juillet 1994 ; Le crédit-bail consenti par le CREDIT-BAILLEUR Centre de Tri à ARC-EN-CIEL a fait l'objet du protocole d'accord du 26 Juin 1998, réitéré par acte authentique en date des présentes, qui prendra fin 20 ans après la mise en location des biens, objet dudit crédit-bail, intervenue le 31 décembre 1998. ARTICLE 3 La convention tripartite s'applique indivisément à L'INSTALLATION financée par le CREDITBAILLEUR UIOM et le CREDIT BAILLEUR Centre de Tri, y compris les parties de l'INSTALLATION utilisées pour les missions facultatives visées à l'article 5 du CONTRAT. 4 NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE reconnaît que le montant facturé par ARC-EN-CIEL : - au CREDIT-BAILLEUR UIOM au titre du prix de l'UIOM, dans la limite de quarante et un millions cent soixante mille sept cent cinquante cinq Euros hors taxes (41 160 755 € HT), - au CREDIT-BAILLEUR Centre de Tri au titre du prix du Centre de Tri, dans la limite de cinq millions cent quatre vingt trois mille deux cent soixante sept Euros hors taxes (5 183 267 € HT ), déduction faite des subventions pour le Centre de Tri, représente la base d'origine des engagements de NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE vis-à-vis, respectivement, du CREDIT-BAILLEUR UIOM et du CREDIT-BAILLEUR Centre de Tri, notamment au titre de l'article 5 du présent avenant. ARTICLE 4 Eu égard à la volonté de NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE de se substituer le cas échéant à ARC-EN-CIEL dans le bénéfice des crédits-baux, notamment par voie de rachat par NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE des crédits-baux consentis à ARC-EN-CIEL, en cas d'expiration anticipée, pour quelque cause que ce soit, du CONTRAT, NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE accepte que, nonobstant les dispositions de l'article 40 du CONTRAT, l’expiration du CONTRAT n'entraînera pas, ipso facto, la résiliation des baux emphytéotiques ou des conventions d’occupation du domaine public, dont les droits ont été cédés soit au CREDIT-BAILLEUR UIOM, soit au CREDITBAILLEUR Centre de Tri, et l'extinction des droits réels du CREDIT-BAILLEUR UIOM et du CREDIT-BAILLEUR Centre de Tri, qui serait la conséquence de cette résiliation. Par suite, en cas de résiliation du CONTRAT pour quelque raison que ce soit, les baux emphytéotiques et les conventions d’occupation du domaine public se poursuivront avec le CREDIT-BAILLEUR UIOM, et avec le CREDIT-BAILLEUR Centre de Tri jusqu'au complet dénouement financier des opérations du crédit-bail concerné et le CREDIT-BAILLEUR concerné conservera jusqu'à cette date la propriété de la partie de L'INSTALLATION financée par le crédit-bail concerné y compris les parties de L'INSTALLATION édifiées, éventuellement, en vertu d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public. ARTICLE 5 Afin de permettre que soit assurée en toute hypothèse la continuité du service public et que soient préservés les droits de lNANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE et des CREDIT-BAILLEUR UIOM et CREDIT BAILLEUR Centre de Tri, les dispositions suivantes seront appliquées en complément des dispositions de l'article 2 du CONTRAT. En cas de résiliation du CONTRAT par NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE ou en cas de survenance d'une cause de résiliation d’un des crédits-baux invoquée par l’un des CREDIT-BAILLEURS, NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE sera substituée à ARC-EN-CIEL dans les droits et obligations du crédit-bail concerné dans les conditions suivantes : 5 - a) NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE sera, vis-à-vis du ou des CREDIT-BAILLEUR(s) concerné(s), substituée dans tous les droits et obligations du créditpreneur au titre du ou des contrat(s) de crédit-bail concerné(s), sans préjudice des recours 5 que NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE pourrait être amenée à exercer contre ARC-EN-CIEL au titre du CONTRAT, dans l'hypothèse d'une résiliation du CONTRAT aux torts d'ARC-EN-CIEL, et au titre de toutes charges supplémentaires résultant pour NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE de cette substitution. NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE ne sera pas garante d'ARC-EN-CIEL à l'égard du ou des CREDIT-BAILLEUR(S) concerné(s) pour le paiement des loyers et charges restant dus à ce dernier par ARC-EN-CIEL à la date de prise d'effet de la cession définie à l'article 5 - b) ci-après, lesquels demeureront à la charge d'ARC-EN-CIEL. NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE pourra, dans le respect des dispositions relatives à la levée anticipée de l’option d’achat du ou des contrats de crédit-bail sus visés, racheter à chacun des CREDIT BAILLEURS la partie de l’INSTALLATION financée par chacun des CREDIT-BAILLEURS. NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE disposera pour exercer cette option de rachat d’un délai de six mois à compter de la date d’échéance du loyer du contrat de créditbail concernant l’UIOM qui suivra soit la résiliation du CONTRAT, soit la notification par le ou les CREDIT- BAILLEUR(S) concerné(s) de la survenance d’un cas de résiliation d’un des contrat(s) de crédit- bail. Qu’elle exerce ou non l’option dans le délai imparti, la NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE restera tenue du paiement des loyers correspondant à cette période. Pour l’opération de crédit-bail concernant le Centre de Tri, NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE, en cas de rachat de la partie de l’INSTALLATION financée par ce crédit-bail, ne sera pas tenue de verser la pénalité de 0,1% prévue en cas de loyer à taux variable, cette dernière restant à la charge d'ARC-EN-CIEL. 5 - b) (i) En cas de résiliation du CONTRAT, dès cette résiliation, ou (ii) en cas de survenance d'une cause de résiliation d’un des contrats de crédit-bail autre que celle visée au (i) ci-dessus, à première demande du ou des CREDIT-BAILLEUR(S) concerné(s), à l'issue du délai de trois mois mentionné à l'article V des conditions générales du contrat de crédit-bail concernant l’UIOM, pour permettre la substitution de NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE à ARC-EN-CIEL, ARC-EN-CIEL s’engage à céder à NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE le ou les contrats de crédit-bail concerné(s) moyennant le prix de 1 € HT pour chacun des contrats. Dans les cas visés ci-dessus, NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE s'engage, dans les meilleurs délais, à faire toutes formalités et à signer tous documents nécessaires pour constater la cession du ou des contrats de crédit-bail concernés. ARTICLE 6 NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE reconnaît que lui seront opposables, en cas de substitution et sans pouvoir opposer au(x) CREDIT-BAILLEUR(S) concerné(s) aucune exception, les dispositions du ou des contrats de crédit-bail concernant les différentes parties de l’INSTALLATION dont elle déclare avoir parfaite connaissance et notamment celles concernant les conditions de résiliation ou de rachat anticipé, et particulièrement les montants dont elle serait redevable au cas où elle opterait pour la résiliation du ou des contrats de crédit-bail concernés ou le rachat anticipé de tout ou partie de l'INSTALLATION. 6 ARTICLE 7 7.1. En cas de modification ou de déplacement de tout ou partie de l’INSTALLATION, il est précisé que les CREDIT-BAILLEUR UIOM et CREDIT BAILLEUR Centre de Tri n'auront en aucun cas à en supporter le coût et les responsabilités et ne pourront aucunement être inquiétés à ce sujet notamment par une réduction généralement quelconque de leurs droits. 7.2. La cessation anticipée, volontaire ou forcée, pour quelque raison que ce soit, d'un quelconque des baux emphytéotiques cédés à l’un des CREDIT-BAILLEURS par ARC-ENCIEL au titre des opérations de crédit-bail, ou d'une quelconque des conventions d'occupation du domaine public conclues pour ces mêmes opérations entraînera résiliation du ou des contrats de crédit-bail concerné(s) par le ou les baux emphytéotiques ou conventions d’occupation du domaine public ayant pris fin. En conséquence, NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE sera redevable envers le ou les CREDIT-BAILLEUR(S) concerné(s) d'une indemnité de résiliation au titre du ou des baux emphytéotiques ou de la ou des conventions d’occupation du domaine public ayant pris fin égale au montant prévu pour le rachat de la partie de l’INSTALLATION financée par le crédit-bail dont l'assiette foncière est l'objet du ou des baux emphytéotiques ou de la ou des conventions d’occupation du domaine public ayant pris fin lorsque l'article 5 ci-dessus est applicable, à l'exclusion de toute autre indemnité. ARTICLE 8 Chacun des CREDIT-BAILLEURS, dont le rôle est purement financier, ne pourra en aucune façon être tenu comme responsable par NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE du traitement, de la valorisation, du tri, de l'élimination des déchets, de l'entretien ou de l'exploitation de la partie de l’INSTALLATION dont il assure le financement sous forme de crédit-bail, et de toutes autres obligations, notamment financières, qui pourraient résulter de l'occupation du domaine public ou du CONTRAT. Il est précisé à cet égard que les dispositions du CONTRAT et des baux emphytéotiques conclus par ARC-EN-CIEL avec NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE visant la solidarité du preneur cédant avec son ou ses cessionnaires (article 2 du CONTRAT et article 5 des baux emphytéotiques) ne s'appliquent ni à la cession par ARC-EN-CIEL au(x) CREDIT-BAILLEUR(S) concerné(s) des droits résultant des baux emphytéotiques ni à la rétrocession desdits droits consécutive à la levée d'option des contrats de crédit-bail par ARC-EN-CIEL ou ses successeurs. ARC-EN-CIEL ou ses successeurs seront seuls responsables, solidairement entre eux, à l'égard de NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE des obligations du CONTRAT, obligations dont NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE dégage expressément le (ou les) CREDIT-BAILLEUR(S) concerné(s). ARTICLE 9 Dans le cas où NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE autoriserait une cession partielle ou totale du CONTRAT par ARC-EN-CIEL à un tiers préalablement agréé par écrit par les deux CREDIT-BAILLEURS et qui reprendrait les deux contrats de crédit-bail, les dispositions du présent avenant s'appliqueront aux relations entre NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE, le successeur d'ARC-EN-CIEL et les CREDITBAILLEURS. 7 ARTICLE 10 Le CREDIT BAILLEUR UIOM et le CREDIT BAILLEUR Centre de Tri s’engagent à s’informer mutuellement, dès qu’ils en auront connaissance, de la survenance de toute cause de résiliation du CONTRAT ou du contrat du crédit-bail qui le concerne ainsi que tout évènement susceptible, de son point de vue, de remettre en cause le CONTRAT ou le créditbail qui le concerne. Les parties aux présentes s'engagent à s'informer mutuellement de tout acte de procédure engagé à l'encontre d'ARC-EN-CIEL et pouvant aboutir à la résiliation de l’un ou des deux contrats de crédit-bail ou du CONTRAT. Il est convenu que les dispositions du présent avenant prévalent, en ce qui concerne les rapports de NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE, des CREDIT-BAILLEURS et d’ARC-EN-CIEL, sur toutes les dispositions de la convention tripartite en date 11 février 1994, qui seraient contraires ou contradictoires avec les présentes. D'une manière générale, les parties soussignées affirment solennellement qu'elles se sont engagées de bonne foi à établir entre elles, pour toute la durée de la convention, les rapports qui y sont décrits. Les parties prendront toutes les mesures nécessaires, quelles que soient les formules juridiques adoptées, ou les variations de la législation en cours de convention, pour établir ou rétablir entre elles les rapports qui ont été le motif de leur accord. ARTICLE 11 Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter de l'expiration des délais et voies de recours (i) à l'encontre de la délibération autorisant leur signature et (ii) à l'encontre du présent avenant lui-même, sous réserve que ces actes n’aient fait l’objet d’aucun recours. Dans le cas où l'un de ces actes ferait l'objet d'un recours, l'entrée en vigueur des dispositions du présent avenant serait automatiquement repoussée à la date du rejet dudit recours et après expiration des délais et voies de recours en découlant. Si le recours aboutissait à l'annulation de la décision contestée, après expiration de tous les délais et voies de recours, le présent avenant sera automatiquement considéré comme nul et non avenu, sans indemnité pour aucune des parties. Une fois entrées en vigueur les dispositions du présent avenant prévaudront sur les dispositions de la convention tripartite initiale conclue le 11 février 1994. ARTICLE 12 Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège respectif sus-indiqué. Toutes notifications et significations seront valablement effectuées auxdits sièges ou adresses de SOGEFINERG et de NATIOENERGIE en leurs qualités respectives de chef de file du CREDIT BAILLEUR UIOM et du CREDIT BAILLEUR Centre de Tri . 8 ARTICLE 13 Toutes difficultés ou contestations relatives à la validité, l'interprétation ou l'exécution des présentes et qui n'auraient pas trouvé de solutions amiables seront soumises aux tribunaux compétents à l'exclusion de tout arbitrage. Fait à le en sept exemplaires NANTES METROPOLE – COMMUNAUTE URBAINE ARC-EN-CIEL SOGEFINERG DEXIA FLOBAIL NATIO ENERGIE SLIBAIL ENERGIE 9