Note explicative concernant le contenu des états III, IV et V

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Note explicative concernant le contenu des états III, IV et V
Centrale des bilans
Note explicative concernant
le contenu des états III, IV et V
du bilan social
Le texte suivant a été établi par la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique,
sur base de l'information disponible auprès des différentes instances compétentes en matière
d'emploi.
- Version 06/2005 -
1
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION............................................................................................................................................2
A. ETAT III - "ETAT CONCERNANT L'USAGE, AU COURS DE L'EXERCICE, DES MESURES
EN FAVEUR DE L'EMPLOI" .......................................................................................................................4
1.
MESURES COMPORTANT UN AVANTAGE FINANCIER ...............................................................................4
1.1. Plan avantage à l'embauche (pour la promotion du recrutement de demandeurs d'emploi
appartenant à des groupes à risque)
codes 414 ....................................................................................4
1.2. Prépension conventionnelle à mi-temps
1.3. Interruption complète de carrière
codes 412.................................................................................6
1.4. Interruption de carrière à temps partiel
1.5. Maribel social
codes 411 ........................................................................5
codes 413 ........................................................................7
codes 415................................................................................................................7
1.6. Réduction structurelle des cotisations de sécurité sociale
1.7. Programmes de transition professionnelle (PTP)
codes 416.............................................8
codes 417 .........................................................8
1.8. Emplois services (Réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée)
1.9. Conventions emploi-formation
1.10. Contrat d'apprentissage
codes 418 ..........10
codes 503 ....................................................................................11
codes 504.............................................................................................12
1.11. Convention de premier emploi ( remplacée par le plan d'embauche des jeunes à partir de 2004)
codes 419.................................................................................................................................................13
2.
AUTRES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI .........................................................................................16
2.1. Stages des jeunes
codes 502 .........................................................................................................16
2.2. Contrats de travail successifs pour une durée déterminée
2.3. Prépension conventionnelle (à temps plein)
codes 505 ..........................................16
codes 506 ................................................................16
2.4. Réduction des cotisations personnelles pour les travailleurs ayant un bas salaire..........................17
B.
ETAT IV - "RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU
COURS DE L'EXERCICE............................................................................................................................19
1.
LA FORMATION PROFESSIONNELLE À PRENDRE EN COMPTE DANS LE BILAN SOCIAL ............................19
2.
QUELS SONT LES TRAVAILLEURS À PRENDRE EN COMPTE ?..................................................................19
3.
QUELLES SONT LES HEURES DE FORMATION À PRENDRE EN COMPTE ? .................................................20
4.
QUELS SONT LES COÛTS À PRENDRE EN COMPTE ? ...............................................................................20
4.1. Les coûts directs de formation..........................................................................................................20
4.2. Les cotisations payées ......................................................................................................................21
4.3. Les subventions reçues (à déduire des coûts)...................................................................................21
C.
ETAT V - "RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIVITES DE FORMATION,
D'ACCOMPAGNEMENT OU DE TUTORAT DISPENSEES EN VERTU DE LA LOI DU 5
SEPTEMBRE 2001 VISANT A AMELIORER LE TAUX D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS" .......22
Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc
2
Le texte qui suit commente le contenu de :
- l'état III - "Etat concernant l'usage, au cours de l'exercice, des mesures en faveur de l'emploi",
- l'état IV - "Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l'exercice" et
- l'état V - "Renseignements sur les activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat
dispensées en vertu de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des
travailleurs",
qui font partie du formulaire standardisé "Schéma complet" et "Schéma abrégé", version 2004.
Ces états figurent aux pages C24 du schéma complet et A13 du schéma abrégé des comptes
annuels. Les pages C24 et A13 sont reprises en annexe. Dans un souci de clarté, nous avons décrit
les différentes rubriques dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le bilan social du schéma
complet.
*
*
*
INTRODUCTION
Suite aux efforts de simplification des mesures de diminution des charges sociales entamés depuis
le premier janvier 2004, la Centrale des bilans a profondément revu sa Note explicative concernant
le contenu des états III, IV et V du bilan social. Dans un souci de clarté, nous fournissons dans cette
introduction un bref aperçu du nouveau système et des plans de créations d'emploi qui ont été
remplacés.
La profonde simplification du système implique le remplacement de 20 plans d’embauche par une
réduction structurelle des charges pour tous les travailleurs du secteur privé et par cinq réductions
pour des groupes cibles.
La réduction structurelle des charges est une réduction générale que tout employeur peut obtenir
pour chaque travailleur, pour peu qu’il cotise pour ce travailleur à l’ensemble des branches de la
sécurité sociale. Elle s’élève à 400 euros minimum par trimestre. Un complément de réduction est
prévu pour les bas salaires et pour les hauts salaires.
Outre la réduction structurelle des charges subsistent encore cinq plans en faveur de groupes cibles,
à savoir les jeunes, les travailleurs âgés, les demandeurs d’emploi de longue durée, la réduction
collective du temps de travail et la semaine de quatre jours et, enfin, les entreprises qui procèdent à
de premiers engagements. Les réductions supplémentaires prévues dans le cadre de ces plans visent
à donner un coup de pouce aux personnes qui ont des difficultés à trouver du travail. Les réductions
de charges pour les groupes cibles s’ajoutent à la réduction structurelle des charges, mais elles ne
peuvent être combinées entre elles. Les réductions s’élèvent à 400 ou 1.000 euros par trimestre,
seule la période d’octroi étant modulée en fonction du groupe cible et de la situation du travailleur
ou de l’employeur.
Le plan d’embauche des jeunes remplace :
− la réduction de cotisations pour les premiers emplois
− la réduction de cotisations dans le cadre de l'AR 495 (alternance apprentissage-travail)
− la réduction de cotisations Activa pour la période après la convention de premier emploi
− la réduction de cotisations spécifique de 10 % sur le salaire pour les jeunes après la convention
de premier emploi
Le plan d’embauche des travailleurs âgés remplace :
− la réduction de cotisations pour les plus de 58 ans
− la réduction de cotisations pour la prépension à mi-temps
Le plan d’embauche des demandeurs d’emploi de longue durée remplace :
− la réduction de cotisations pour les demandeurs d'emploi de longue durée (plan Activa)
Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc
3
− la réduction de cotisations pour les projets d'économie sociale
− la réduction de cotisations pour les emplois de services
− la réduction de cotisations du plan avantage à l'embauche
Les emplois de transition professionnelle sont en outre incorporés dans ce plan.
Le plan d’embauche axé sur le soutien à la redistribution du travail remplace :
− la réduction du temps de travail sous les 38 heures/semaine
− la réduction du temps de travail jusqu'à 38 heures/semaine
− la réduction de cotisations pour le nouveau régime de la semaine de 4 jours
− la réduction de cotisations pour l’ancien régime de la semaine de 4 jours
− la réduction de cotisations du plan Vande Lanotte
− la réduction de cotisations du plan Di Rupo
− la réduction de cotisations pour les remplaçants dans le cadre de l’interruption de carrière
Le plan d’embauche axé sur le soutien aux employeurs débutants remplace :
− la réduction de cotisations des plans +1, +2 et +3
− la mesure fiscale pour les PME en croissance
Pour éviter tout malentendu, il convient de stipuler que l'arrêté royal qui devrait adapter les
schémas aux nouvelles mesures en faveur de l'emploi n'est pas encore en chantier.
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A. ETAT III - "ETAT CONCERNANT L'USAGE, AU COURS DE L'EXERCICE, DES
MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI"
1. Mesures comportant un avantage financier
1.1. Plan avantage à l'embauche (pour la promotion du recrutement de demandeurs d'emploi
appartenant à des groupes à risque)
codes 414
•
Objectif
Stimuler l'embauche des chômeurs de longue durée et d'autres demandeurs d'emploi
difficiles à placer.
•
Description de la mesure
La mesure consiste à octroyer une réduction temporaire des cotisations patronales de
sécurité sociale aux employeurs qui engagent sous un contrat de travail à durée déterminée
ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel (à 50% d'un emploi à temps plein au
minimum) des demandeurs d'emploi qui:
- soit, sont des chômeurs complets et de longue durée, indemnisés sans interruption;
- soit, sont des bénéficiaires de longue durée, sans interruption, du minimex ou de l'aide
sociale financière;
soit, appartiennent, depuis 12 mois, à une catégorie de travailleurs assimilés aux
chômeurs;
- soit, sont des chômeurs complets de plus de 45 ans;
- ou encore, sont des demandeurs d'emploi appartenant à une des autres catégories
énumérées dans la réglementation.
Les demandeurs d'emploi qui répondent aux conditions d'octroi de la réduction du plan
avantage à l'embauche peuvent obtenir du bureau régional de l'ONEM dont ils dépendent,
une carte d'embauche qui atteste de ce fait.
Il n'y a pas de conditions en ce qui concerne l'âge maximum des demandeurs d'emploi et
leur engagement ne doit pas entraîner un accroissement net du personnel de l'entreprise.
La réduction des cotisations patronales n'est cependant pas accordée pour les travailleurs
dont il a été constaté après une plainte que l'engagement a été fait en remplacement d'un
travailleur licencié et dans la même fonction que celle qu'il occupait, avec comme but
principal d'obtenir le bénéfice du Plan avantage à l'embauche.
Un système spécifique a été élaboré pour les entreprises d'insertion professionnelle et les
entreprises à finalité sociale qui engagent des demandeurs d'emploi particulièrement
difficiles à placer (cfr. 1.7).
•
Période de validité
Cette mesure est en vigueur depuis le 1er janvier 1995 et est remplacée, à partir du 1er
janvier 2002, par le plan Activa. Le plan d'embauche n'est plus applicable pour les entrées
en service à partir du 1er janvier 2002, à moins qu'au 1er janvier 2002, les employés
concernés ne soient encore en possession d'une carte d'embauche valable.
Quoi qu'il en soit, tant le plan Activa que le plan d'avantage à l'embauche sont remplacés à
partir du 1er janvier 2004 par le plan d’embauche des demandeurs d’emploi de
longue durée. Certaines dispositions transitoires ont été élaborées pour les employeurs qui
ont des employés encore en service et qui furent engagés avant le 1er avril 2002 avec une
carte d'embauche.
•
Calcul de l'avantage financier
Ce montant consiste en l'exemption d'un certain pourcentage des cotisations patronales
relatives aux régimes suivants:
- pensions de retraite et de survie pour travailleurs salariés;
- assurance maladie-invalidité;
Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc
5
- chômage;
- allocations familiales;
- maladies professionnelles;
- accidents du travail;
- cotisation de modération salariale.
Ce pourcentage s'élève à 100%, 75%, 50% ou 25% selon la catégorie à laquelle le
demandeur d'emploi appartient et selon le nombre de trimestres déjà écoulés depuis l'entrée
en service.
A ce montant doivent être ajoutés, le cas échéant, les montants par travailleur et par mois
versés par l'ONEM ou le CPAS dans le cadre de l'allocation d'embauche.
•
Mesures transitoires
Catégorie de travailleurs
Chercheurs d'emploi depuis au moins 12
mois, engagés entre le 1er janvier 2002 et
le 31 mars 2002.
Chercheurs d'emploi depuis au moins 24
mois, engagés entre le 1er janvier 2002 et
le 31 mars 2002
Chercheurs d'emploi depuis au moins 12
mois, âgés de plus de 45 ans et engagés
avant le 1er avril 2002
Chercheurs d'emploi depuis au moins 24
mois, âgés de plus de 45 ans et engagés
avant le 1er avril 2002
1.2. Prépension conventionnelle à mi-temps
Montant de la réduction
400 euro pour le 1er trimestre 2004
1.000 euro pour le 1er trimestre 2004
400 euro par trimestre jusqu'au 24e trimestre
inclus qui suit le trimestre de l'engagement
1.000 euro par trimestre jusqu'au 24e
trimestre inclus qui suit le trimestre de
l'engagement
codes 411
•
Description de la mesure
La prépension conventionnelle à mi-temps suppose qu'un travailleur à temps plein, d'au
moins 55 ans, conclue un nouveau contrat de travail avec son employeur, sous un régime
de travail à temps partiel. Le prépensionné à mi-temps reçoit entre autres, une indemnité
complémentaire à charge de l'employeur. L'employeur est obligé de remplacer le
prépensionné à mi-temps par un chômeur complet indemnisé ou une personne équivalente,
pour, au moins, le nombre d'heures que le prépensionné à mi-temps preste en moins et
pendant toute la durée de la prépension à temps partiel. Il existe toutefois des exceptions à
cette obligation de remplacement. Entre autres, il n'y a pas d'obligation de remplacement
des travailleurs de 60 ans et plus. Par ailleurs, une dérogation individuelle est consentie par
le Ministre de l'Emploi et du Travail, à l'employeur qui prouve que l'entreprise connaît une
diminution structurelle de son personnel et que, par l'octroi de la dérogation, le
licenciement de membres du personnel qui ne sont pas prépensionnés est évité.
L'employeur a droit à une diminution des cotisations patronales sur le salaire du remplaçant
(= l'avantage financier), à condition qu'il respecte son obligation d'engager un certain
nombre de jeunes par une convention de premier emploi.
•
Période de validité
L'avantage financier porte sur les remplaçants entrés en service à partir du 9 janvier 1996
jusqu'au 1er janvier 2004. Au 1er janvier 2004, cette mesure est remplacée par le plan
d’embauche des travailleurs âgés.
•
Indication dans le bilan social
Les travailleurs qui, durant l'exercice ou auparavant, ont opté pour la prépension
conventionnelle à mi-temps, ne sont pas mentionnés dans les rubriques 411 du bilan social.
Par contre, ce sont les remplaçants qui, soit à temps partiel soit à temps plein, ont été
engagés à titre complémentaire au cours de l'exercice ou auparavant, en compensation de la
Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc
6
diminution de prestation dont un autre travailleur a fait l'objet, qui y sont mentionnés. Des
doubles emplois doivent être évités dans les colonnes "Nombre" et "ETP" ("Equivalents
temps plein") : si un remplaçant est remplacé pendant l'exercice par un autre remplaçant, il
est uniquement tenu compte de ce dernier. Les remplaçants sont mentionnés aussi
longtemps que l'obligation de remplacement existe, ce qui est en principe le cas jusqu'à ce
que le prépensionné conventionnel à temps partiel ait atteint l'âge de la pension.
Rien n'est donc mentionné dans le cas où un employé opte pour un régime de prépension
conventionnelle à mi-temps sans qu'un engagement complémentaire n'ait effectivement
lieu.
•
Calcul de l'avantage financier
Cet avantage consiste en l'exemption d'un certain pourcentage des cotisations patronales
relatives aux pensions de retraite et de survie, assurance maladie-invalidité, allocations
familiales etc.
Pour les remplaçants occupés à temps partiel1, la réduction s'élève à :
- 50% pour le trimestre de l'entrée en service et les quatre trimestres suivants;
- 25% pour la période allant du cinquième au huitième trimestre inclus suivant celui de
l'entrée en service.
Pour les remplaçants occupés à temps plein, la réduction s'élève à :
- 25% pour le trimestre de l'entrée en service et les quatre trimestres suivants.
1.3. Interruption complète de carrière
1
codes 412
•
Description de la mesure
L'interruption de carrière (complète) consiste en l'interruption des prestations de travail du
travailleur qui, simultanément, a droit à des allocations d'interruption. L'employeur a droit,
sous certaines conditions, à une diminution des cotisations patronales de sécurité sociale (=
l'avantage financier) lors du remplacement, par un chômeur complet indemnisé ou
équivalent, de ce travailleur.
•
Période de validité
L'avantage financier porte sur les remplaçants entrés en service entre le 9 janvier 1996 et le
1er janvier 2002. La C.C.T. (Convention Collective de Travail) n° 77bis, conclue au sein
du Conseil National du Travail, instaure, à partir du premier janvier 2002, un nouveau
système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de
travail à mi-temps. Suite à l'instauration de ce nouveau système, l'obligation de
remplacement dans le cadre de l'interruption de carrière a été supprimée pour le secteur
privé et il a été mis un terme à la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale.
Cela signifie qu'à partir du 1er janvier 2002, un employeur du secteur privé qui procède
volontairement au remplacement d'un travailleur, qui interrompt ses prestations, n'a aucun
droit à l'avantage financier.
La réduction se poursuit, jusqu'à la fin de la période prévue initialement, pour les
remplaçants qui entraient en considération pour son octroi à la fin du quatrième trimestre
2001. Donc, ces remplaçants doivent encore être mentionnés dans le bilan social, même
après 2001.
•
Indication dans le bilan social
Les travailleurs qui, durant l'exercice en cours ou auparavant, ont opté pour une
interruption de carrière (complète), ne sont pas mentionnés dans les rubriques 412 du bilan
Pour les remplaçants occupés à temps partiel engagés du premier janvier 1997 au 31 décembre 2000 par un
employeur qui occupait moins de 50 travailleurs au 30 juin de l'année précédent l'engagement, la réduction s'élève à:
75% pour le trimestre de l'entrée en service et les quatre trimestres suivants;
50% pour la période allant du cinquième au huitième trimestre (inclus) suivant celui de l'entrée en service.
Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc
7
social. Par contre, sont indiqués les travailleurs qui ont été engagés à titre complémentaire
durant l'exercice en cours ou auparavant, en tant que remplaçants des travailleurs qui ont
opté pour une interruption de carrière. Ici aussi, des doubles emplois doivent être évités que
ce soit en terme de "Nombre" ou de "Nombre en ETP" : si un remplaçant est remplacé
pendant l'exercice par un autre remplaçant, il est uniquement tenu compte de ce dernier.
Rien n'est donc mentionné pour le travailleur optant pour une interruption de carrière sans
être remplacé dans les faits.
•
Calcul de l'avantage financier
Voire 1.2 "Prépension conventionnelle à mi-temps"
1.4. Interruption de carrière à temps partiel
codes 413
Dans ce cadre, nous pouvons référer complètement à la description de l'interruption
complète de carrière (voir 1.3). L'employé concerné n'interrompt cependant pas ses
prestations de travail, mais il les réduit temporairement.
1.5. Maribel social
2
codes 415
•
Objectif
La pénibilité croissante du travail dans le secteur non marchand est à l'origine de certains
problèmes relatifs à la qualité du service. L'objectif du Maribel social est de créer des
emplois supplémentaires afin de rencontrer les besoins du secteur au sein des institutions
privées et publiques.
•
Description de la mesure
Dans la phase 1 du plan (qui débuta en juillet 1997), il s'agissait d'une réduction forfaitaire
des cotisations patronales de sécurité sociale, par trimestre et par travailleur occupé au
moins à mi-temps.
Depuis la phase 2 (débutée en juillet 1998), le résultat de la réduction est intégralement
converti en embauches supplémentaires par le biais d'une "mutualisation" des moyens dans
des fonds sectoriels et en une augmentation du volume de travail. En d'autres termes,
l'employeur ne bénéficie plus directement d'une réduction de cotisation. Sur base de la
déclaration de l'employeur, l'ONSS verse directement le montant, qui s'élève à 354,922
euros par trimestre et par travailleur occupé au moins à mi-temps, au fonds social constitué
à cette fin. L'employeur, qui a créé de nouveaux emplois et pour lesquels il souhaite obtenir
une subvention, doit s'adresser au fonds concerné.
•
Période de validité
La mesure telle qu'elle existe actuellement est en vigueur depuis juillet 1998.
•
Calcul de l'avantage financier
L'avantage financier correspond au versement effectué, en faveur de l'employeur, par le
Fonds Maribel concerné, pour les prestations du trimestre.
(Le montant à indiquer au niveau de l'avantage financier n'est donc pas le montant de la
réduction forfaitaire en vigueur par trimestre).
Montant applicable à partir du 1er janvier 2005.
Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc
8
1.6. Réduction structurelle des cotisations de sécurité sociale
codes 416
•
Objectif
Ramener les cotisations patronales de sécurité sociale au niveau des pays voisins.
•
Description de la mesure
Ce système de réduction de cotisations patronales fusionne les mesures Maribel et les
réductions sur les bas salaires (anciens codes 409 & 404).
Le montant de la réduction est fonction de l'importance de la rémunération, de la catégorie
à laquelle le travailleur appartient et de la durée d'occupation du travailleur dans le
trimestre.
Dans le courant de 2002 et 2003, la mesure de diminution structurelle des charges fût
considérablement simplifiée. La disposition, dans sa forme actuelle, est en vigueur depuis
le 1er janvier 2004 et est valable pour tous les travailleurs assujettis à l’ensemble des
branches de la sécurité sociale. Dans la mesure où les fonctionnaires, la plupart des
contractuels des services publics, les mineurs alternant l’apprentissage et le travail, certains
jobistes, travailleurs domestiques ou occasionnels ne répondent pas à ce critère, la
réduction ne peut leur être accordée. Les employeurs du secteur de la santé, de l’aide
sociale et de la culture bénéficient non pas de la réduction structurelle des charges mais du
“Maribel social”.
•
Période de validité
La réduction structurelle des cotisations de sécurité sociale est en vigueur depuis le 2e
trimestre 1999. Cette mesure est considérablement simplifiée à partir du 1er janvier 2004.
•
Calcul de l'avantage financier
Jusqu'au 1er janvier 2004, la réduction est calculée séparément pour chaque travailleur en
trois étapes :
1. D'abord, on détermine la rémunération trimestrielle de référence du travailleur, calculée
sur la rémunération brute à 100%.
2. On détermine le montant de base de la réduction au départ de cette rémunération
trimestrielle de référence. Celui-ci varie entre 347,59 et 736,39 euros en fonction de la
catégorie et du niveau de salaire du travailleur. Si l'employé a au moins 58 ans le dernier
jour du trimestre, le montant de base de la réduction sera augmenté de 400 euros3.
3. Finalement, on détermine le montant de la réduction, en adaptant le montant de base aux
prestations trimestrielles incomplètes ou à temps partiel.
A partir du 1er janvier 2004, la réduction se compose de trois éléments. Il y a une
diminution fixe qui s'élève à 400 euros par trimestre. Un complément de réduction est
prévu pour les bas salaires (jusqu'à 1.956,94 euros par mois) et pour les hauts salaires (à
partir de 4.000 euros par mois). La mesure ne fait plus de distinction entre ouvriers et
employés.
Le montant de l'avantage financier peut directement être obtenu dans la déclaration DmfA
sous le code 3000 "Réduction structurelle".
1.7. Programmes de transition professionnelle (PTP) codes 417
en Région de Bruxelles Capitale et en Région wallonne
(appelé "programme WEP-PLUS" en Région flamande)
•
3
4
Objectif
D'une part, favoriser l'insertion et la réinsertion des chômeurs de longue durée et améliorer
leur position sur le marché de l'emploi via un contrat de travail régulier (le plus souvent à
Montants applicables à partir du premier trimestre de 2003.
Montant applicable à partir du 1er janvier 2005.
Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc
9
temps partiel); d'autre part, répondre aux besoins collectifs de société insuffisamment
rencontrés par le circuit de travail régulier.
•
Description de la mesure
Réduction du coût salarial de l'employeur, pendant un maximum de 24 mois (parfois 36),
via :
- une allocation de réinsertion à charge de l'ONEM
- une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale par le biais du plan à
l'embauche
- un subside de la Région / Communauté.
Le travailleur reçoit au minimum une rémunération et d'autres allocations aux mêmes
conditions que les autres contractuels occupés par l'employeur.
Les employeurs concernés sont ceux du secteur public et du secteur privé non marchand,
dont les activités à la fois :
- ont une utilité publique
- n'ont aucun but lucratif
- satisfont des besoins collectifs de société qui ne sont pas suffisamment rencontrés.
Ce sont principalement les communes, les provinces, les CPAS, l'Etat fédéral, les Régions,
les Communautés, les ASBL et autres associations non commerciales (dans le domaine
socioculturel et du sport) qui entrent en ligne de compte.
Le demandeur d'emploi concerné doit être chômeur complet indemnisé ou bénéficiaire du
minimex ou d'une aide sociale
- depuis 9 mois au moins et avoir moins de 25 ans et être peu qualifié (c'est-à-dire ne pas
être porteur d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet de l'enseignement secondaire
supérieur
- depuis 12 mois au moins.
•
Période de validité :
Cette mesure est incorporée, à partir du 1er janvier 2004, dans le plan d’embauche des
demandeurs d’emploi de longue durée. Un certain nombre de dispositions transitoires
ont été élaborées pour les employeurs qui ont à leur service des travailleurs engagés avant
le 1er janvier 2004 dans le cadre d'un ancien programme de transition professionnelle.
•
Calcul de l'avantage financier
Pour chaque travailleur concerné, l'entreprise doit additionner l'allocation d'intégration
versée par l'ONEM (ou le montant du minimex ou de l'aide sociale), le montant du subside
octroyé par la Région / Communauté et le montant de la réduction de cotisation patronale.
Pour ce dernier montant, l'ONSS considère que les PTP représentent une catégorie du plan
d'embauche.
Attention : comme le travailleur concerné est repris sous la mesure PTP, il ne peut plus être
indiqué parmi les travailleurs bénéficiant du plan d'embauche.
A partir du 1er janvier 2004, les programmes de transition professionnelle sont incorporés
dans le plan d'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée. Etant donné que cette
mesure n'est effectivement pas supprimée, ils devront également être mentionnés dans les
bilans sociaux pour les exercices clôturés après le 31 décembre 2003. Pour les travailleurs
engagés avant le 1er janvier 2004, l'avantage financier est déterminé à partir du 1er janvier
2004 sur la base des mesures transitoires décrites dans le paragraphe suivant. Pour les
travailleurs engagés à partir du 1er janvier 2004, l'avantage financier s'élève à :
Catégorie de travailleurs
Travailleurs de moins de 45 ans au moment
de l'engagement, qui soit ne disposent pas
d'un diplôme, d'une attestation ou d'un
brevet de l'enseignement secondaire
supérieur, ont moins de 25 ans et
bénéficient d'allocations d'attente ou
Montant de la réduction
1.000 euros par trimestre pendant le
trimestre de l'engagement et les quatre
trimestres qui suivent et ensuite 400 euros
par trimestre au cours des quatre trimestres
suivants
Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc
10
d'allocations de chômage depuis au moins
9 mois sans interruption, soit bénéficient
d'allocations d'attente depuis au moins 12
mois sans interruption
Travailleurs de moins de 45 ans au moment
de
l'engagement,
qui
bénéficient
d'allocations de chômage depuis au moins
24 mois sans interruption
Travailleurs de 45 ans au moins au moment
de
l'engagement,
qui
bénéficient
d'allocations d'attente depuis au moins 12
mois sans interruption
1.000 euros par trimestre pendant le
trimestre de l'engagement et les huit
trimestres qui suivent
1.000 euros par trimestre pendant le
trimestre de l'engagement et les quatre
trimestres qui suivent et ensuite 400 euros
par trimestre au cours des huit trimestres
suivants
Travailleurs de 45 ans au moins au moment 1.000 euros par trimestre pendant le
de
l'engagement,
qui
bénéficient trimestre de l'engagement et les douze
d'allocations de chômage depuis au moins trimestres qui suivent
24 mois sans interruption
•
Mesures transitoires
Catégorie de travailleurs
Travailleurs de moins de 45 ans au moment
de l'engagement pour lesquels l'employeur,
a droit, en vertu de l'ancien système, à une
réduction de 75 % d'une partie des charges
sociales pendant les premiers trimestres.
Travailleurs de moins de 45 ans au moment
de l'engagement pour lesquels l'employeur,
a droit, en vertu de l'ancien système, à une
réduction de 100% d'une partie des charges
sociales pendant les premiers trimestres.
Travailleurs de 45 ans au moins au moment
de l'engagement pour lesquels l'employeur,
a droit, en vertu de l'ancien système, à une
réduction de 75% d'une partie des charges
sociales pendant les premiers trimestres.
Travailleurs de 45 ans au moins au moment
de l'engagement pour lesquels l'employeur,
a droit, en vertu de l'ancien système, à une
réduction de 100% d'une partie des charges
sociales pendant les premiers trimestres.
Montant de la réduction
1.000 euros par trimestre pendant les quatre
trimestres qui suivent le trimestre de
l'engagement et 400 euros par trimestre au
cours des quatre trimestres suivants
1.000 euros par trimestre au cours des huit
trimestres qui suivent le trimestre de
l'engagement
1.000 euros par trimestre au cours des quatre
trimestres qui suivent le trimestre de
l'engagement et 400 euros par trimestre au
cours des huit trimestres suivants
1.000 euros par trimestre au cours des douze
trimestres qui suivent le trimestre de
l'engagement
1.8. Emplois services (Réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée)
codes 418
•
Objectif
Créer des emplois supplémentaires pour des tâches qui ne sont généralement pas ou plus
exercées en raison de leur coût. Il s'agit des tâches qui augmentent la qualité des services
ou améliorent les conditions de travail ou l'environnement de l'entreprise ou de la
commune. La nouvelle activité ne peut pas faire partie des tâches qui sont nécessaires à
l'entreprise pour réaliser son but social. Les tâches non-récurrentes relatives à
l'amélioration de l'infrastructure et les tâches de gros entretien ne sont pas permises.
•
Description de la mesure
Réduction du coût salarial de l'employeur, pendant un maximum de 36 mois, via
- une allocation de réinsertion à charge de l'ONEM et
Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc
11
- la dispense de cotisations de sécurité sociale.
L'employeur pourra bénéficier de cet avantage financier, à condition qu'il s'agisse des
chômeurs complets indemnisés ou bénéficiaires du minimex / aide sociale
- depuis au moins 24 mois s'ils ont moins de 45 ans
- depuis au moins 6 mois s'ils ont 45 ans ou plus
Ce système s'adresse principalement au secteur privé commercial, alors que les mesures
classiques concernent presque toujours le secteur public ou non marchand.
•
Période de validité
Cette mesure a été abrogée au premier janvier 2002. Depuis cette date, elle est
remplacée par le plan Activa. La réduction reste d'application, pendant la période de
reconnaissance du projet, pour les travailleurs qui ont été engagés dans le cadre d'un projet
reconnu avant le premier janvier 2002. Une disposition transitoire a été élaborée pour ces
travailleurs suite à la réforme des systèmes de réductions de charges depuis le 1er janvier
2004.
Comme cette disposition transitoire n'est plus applicable à partir du 1er janvier 2005, la
rubrique 418 est sans objet pour les exercices commençant à cette date ou après.
•
Calcul de l'avantage financier
Pour chaque travailleur concerné, l'entreprise doit tenir compte d'une part, de l'allocation
d'intégration versée par l'ONEM (ou le montant du minimex ou de l'aide sociale) et d'autre
part de la réduction de cotisations dont bénéficie l'entreprise. Cette dernière figure dans la
déclaration DmfA sous le code 11415 "Activation des allocations de chômage".
•
Mesure transitoire
Les travailleurs engagés avant le 1er avril 2002, qui sont encore occupés dans un poste de
travail reconnu donnent droit à une diminution de 1.000 euros par trimestre jusqu'au 31
décembre 2004 (au plus tard).
1.9. Conventions emploi-formation
5
codes 503
•
Objectif
La convention emploi-formation a pour but, par l'utilisation d'un système d'apprentissage
en alternance, de favoriser l'insertion, dans le processus de travail, des jeunes, entre 18 et
25 ans, peu qualifiés, non qualifiés ou qualifiés porteurs d'un diplôme spécifique préparant
à une profession, reprise dans la liste de l'Office national de l'Emploi, à laquelle la
convention emploi-formation donne accès.
•
Description de la mesure
La convention emploi-formation consiste essentiellement en la conclusion de deux contrats
avec certains demandeurs d'emploi :
- qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire,
- qui sont âgés de moins de 25 ans,
- qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement universitaire, ni d'un diplôme
de l'enseignement supérieur de type long ou court, ou qui sont titulaires d'un diplôme
spécifique préparant à une profession, reprise dans la liste de l'Office national de
l'Emploi, à laquelle la convention emploi-formation donne accès. La liste de l'ONEM
précitée énumère les études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une
pénurie significative de main-d'oeuvre.
Il s'agit en l'occurrence d'un contrat de travail et d'une convention emploi-formation. La
conclusion de ces contrats offre aux jeunes concernés la possibilité de suivre, pendant une
partie de leur occupation, une formation qui est en rapport direct avec la fonction qu'ils
A partir du 1er janvier 2005, ce code n'existe plus.
Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc
12
exercent dans le cadre du contrat de travail. La durée de la formation doit être d'un an
minimum et de trois ans maximum. Elle comporte, au minimum, 240 heures par an.
Pendant la durée de la convention, l'employeur bénéficie d'une exonération d'une partie des
cotisations patronales de sécurité sociale, à condition qu'il réponde aux obligations relatives
à la convention de premier emploi.
•
Période de validité
Cette mesure est, depuis le 1er janvier 2004, avec le contrat d'apprentissage et la
précédente convention de premier emploi, remplacée par le plan d'embauche des jeunes.
•
Calcul de l'avantage financier
L'avantage financier relatif à cette mesure doit être mentionné dans le bilan social (pour les
exercices prenant cours après le 31 décembre 2001). Il consiste en une exonération totale
des cotisations patronales destinées aux régimes suivants :
- pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;
- assurance maladie-invalidité;
- chômage;
- allocations familiales;
- maladies professionnelles;
- accidents du travail;
- cotisation de modération salariale.
L'avantage financier peut directement être obtenu dans la déclaration DmfA sous le code
1211 "Déduction AR n° 495 (emploi/formation)".
•
Mesure transitoire
Les employeurs peuvent bénéficier pour le jeune concerné, lorsqu'il ne répond pas aux
conditions pour obtenir la réduction groupe-cible pour les jeunes travailleurs, d’une
réduction s'élevant à 1.000 euros par trimestre durant sept trimestres commençant après le
trimestre de l'engagement et ensuite d'une réduction s'élevant à 400 euros par trimestre
jusqu’au terme de la convention. L'avantage financier n’est, quoi qu’il arrive, plus accordé
à partir du trimestre consécutif à celui au cours duquel le jeune atteint l’âge de 28 ans.
1.10. Contrat d'apprentissage
codes 504
•
Description de la mesure
Des jeunes peuvent, à certaines conditions, poursuivre leur formation professionnelle dans
le cadre d'un contrat d'apprentissage reconnu. Les personnes liées par un contrat
d'apprentissage travaillent sous l'autorité d'un employeur de manière à, par l'expérience
pratique, se former pour l'exercice d'une profession d'indépendant ou de salarié. Les jeunes
doivent avoir au moins 15 ans et avoir suivi l'enseignement secondaire à programme
d'études complètes pendant au moins deux années. Un apprenti est considéré comme
"temps partiel" étant donné le temps qu'il consacre pour suivre les cours nécessaires à sa
formation (hors de l'entreprise).
Pendant la période couverte par le contrat d'apprentissage, des réductions des cotisations
patronales peuvent être accordées.
•
Période de validité
Cette mesure est, depuis le 1er janvier 2004, avec la convention emploi-formation et la
précédente convention de premier emploi, remplacée par le plan d'embauche des jeunes.
•
Calcul de l'avantage financier
L'avantage financier consiste en une exonération des cotisations patronales destinées aux
secteurs des accidents de travail et des maladies professionnelles, ainsi que de la cotisation
spéciale de 1,6% de la masse salariale destinée au régime du chômage dont sont redevables
les employeurs qui ont occupé, au 30 juin de l'année précédente, au moins dix travailleurs.
Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc
13
La réduction des cotisations est calculée sur les indemnités accordées aux apprentis et
correspondant à la durée des prestations de ceux-ci.
•
Mesure transitoire
Les apprentis liés par un contrat d’apprentissage, qui ne répondent pas aux conditions pour
obtenir la réduction groupe-cible pour les jeunes travailleurs, ouvrent le droit à une
réduction s'élevant à 1.000 euros par trimestre à partir du 1 janvier 2004 pendant sept
trimestres commençant après le trimestre de l'engagement et ensuite d'une réduction
s'élevant à 400 euros par trimestre jusqu’au terme de leur contrat d’apprentissage. Les
apprentis qui n’atteignent pas l’âge de 19 ans lors de l’année calendrier en cours ont par
définition droit à la réduction groupe-cible jeunes travailleurs.
1.11. Convention de premier emploi ( remplacée par le plan d'embauche des jeunes à partir de
2004)
codes 419
•
Objectif
Le but d'une convention de premier emploi, surnommée "Plan Rosetta" dans la presse, est
de permettre aux jeunes de s'insérer dans le marché du travail dans les six mois qui suivent
leur départ de l'école. Il s'agit d'offrir aux jeunes un emploi et/ou une formation
complémentaire aussi rapidement que possible.
•
Description de l'ancienne mesure
Les entreprises du secteur privé d'une part et les employeurs publics et les employeurs
privés du secteur non marchand d'autre part, qui occupent au moins 50 travailleurs, sont
obligés d'engager, pour minimum un an, de nouveaux travailleurs à concurrence de
respectivement 3 % et 1,5 % de l'effectif de leur personnel calculé en équivalents temps
plein.
Tous les jeunes qualifiés ou non, peuvent bénéficier d'une convention de premier emploi à
condition de ne plus être soumis à l'obligation scolaire et d'avoir moins de 25 (voire 30)
ans.
A partir du 1er juillet 2003, certains jeunes, avec une convention de premier emploi,
peuvent être comptés deux fois pour l'établissement du nombre de jeunes qu'un employeur
doit engager. Il s'agit de chercheurs d'emploi de moins de 30 ans, originaires de l'étranger,
ou qui ont un handicap.
Une convention de premier emploi peut se présenter sous trois formes différentes : le
contrat de travail simple (type 1), le contrat de travail à temps partiel (au moins à mitemps) complété par une formation (type 2) ou le contrat de formation sans qu'il soit
question de contrat de travail (type 3). Pour renforcer l'attrait de la convention de premier
emploi de type 2, la loi-programme du 2 août 2002 a assoupli la réglementation.
L'occupation et la formation ne doivent plus être simultanées; l'occupation peut désormais
suivre la formation. En outre, le contrat de travail ne doit plus être un contrat à temps
partiel (au moins à mi-temps); les contrats de travail à temps plein entrent désormais aussi
en considération, qu'ils soient exécutés pendant ou à la suite de la formation.
Une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale est prévue pour les employeurs
qui :
a. gardent à leur service un nouveau travailleur, au terme d'une convention de premier
emploi, dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée ou
b. engagent des jeunes moins qualifiés. Un jeune moins qualifié est celui qui ne possède
pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.
Les PME occupant moins de 50 travailleurs, qui ne sont pas obligées d'engager, peuvent
également faire usage de cet avantage.
•
Description de la nouvelle mesure
A partir du 1er janvier 2004, les employeurs peuvent prétendre aux réductions pour les
jeunes (peu qualifiés) dès qu’ils satisfont à leur obligation de premier emploi. Aucun
Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc
14
pourcentage minimum de jeunes n’est imposé aux petites entreprises et à celles qui ont
obtenu une dispense sectorielle. Ceci est un assouplissement par rapport à la mesure
précédente. Auparavant, les employeurs devaient par définition occuper 3 % de jeunes pour
pouvoir prétendre à la réduction pour jeunes, les entreprises de moins de 50 travailleurs
étant donc elles aussi visées.
Les allochtones et les personnes handicapées comptent toujours pour deux.
Le groupe cible de la réduction pour les jeunes se compose d'une part de jeunes
demandeurs d'emploi moins qualifiés (jusqu'au trimestre inclus au cours duquel ils
atteignent 26 ans), occupés dans les liens d'une convention de premier emploi et d'autre
part, de jeunes en général qui n'atteignent pas l'âge de 19 ans au cours de l'année civile.
Les jobistes sont explicitement exclus. Les jeunes qui entrent en ligne de compte pour la
réduction de premier emploi ont droit à la “carte de premier emploi”. Ceux qui sont en
possession d'une carte de premier emploi6 valable peuvent conclure une convention de
premier emploi avec l'employeur. Une convention de premier emploi est chaque
convention qui revêt une des formes suivantes:
- un contrat de travail à mi-temps au moins;
- la combinaison d'un contrat de travail à temps partiel (à mi-temps au moins) et d'une
formation suivie par le jeune;
- un contrat d'apprentissage industriel, un contrat d'apprentissage des classes moyennes,
une convention agréée de stage dans le cadre d'une formation de chef d'entreprise, etc.
6
•
Période de validité
L'ancienne mesure est entrée en vigueur le premier avril 2000 et remplace l'ancienne
mesure d'insertion professionnelle, appelée "Stage des jeunes" ou "Stage ONEM".
La mesure est, depuis le 1er janvier 2004, avec la convention d'emploi-formation et le
contrat d'apprentissage, remplacée par le plan d'embauche des jeunes, par lequel
l'accord est également appelé convention de premier emploi.
•
Indication dans le bilan social
Les avantages financiers visés doivent être mentionnés dès qu'il existe, pendant l'exercice
comptable concerné, un droit à la réduction dans le chef de l'entreprise, indépendamment
du moment de l'encaissement. Si, après la clôture de l'exercice et le dépôt du bilan social, il
apparaissait que l'ONSS ne marque pas son accord sur certains avantages financiers
auxquels l'entreprise pense avoir droit conformément à la réglementation, l'entreprise ne
doit pas apporter de correction ni procéder à un dépôt rectificatif.
Concrètement, cela signifie que l'avantage de l'ancienne réduction a doit être indiqué au
cours de l'année de la convention de premier emploi, sur base du salaire brut attendu de
l'employé pour l'année suivante. L'avantage financier ne peut pas être mentionné au cours
de l'année qui suit la convention de premier emploi.
Le problème de lien entre le nombre de personnes concernées et l'avantage financier est
automatiquement résolu avec la nouvelle réglementation: l'avantage est reçu pendant la
période durant laquelle la convention court.
•
Calcul de l'avantage financier
Ancienne réduction a : réduction à concurrence de 10 % de la rémunération brute du
travailleur, au cours de l'année qui suit la convention.
Ancienne réduction b : réduction forfaitaire par trimestre et pendant un an, qui dépend du
pourcentage d'engagement des jeunes par rapport à l'effectif de l'employeur au deuxième
trimestre de l'année précédente.
- Engagements à hauteur de 3 % de l'effectif: 495,79 euros par nouveau jeune engagé à
temps plein dont les prestations trimestrielles sont complètes.
A partir du 1er septembre 2004, l'attestation obligatoire au moyen de la carte de premier emploi sera limitée aux
premiers emplois qui débutent au 1er janvier de la période au cours de laquelle le jeune atteint l'âge de 19 ans.
Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc
15
- Engagement compris entre 3 % et 5 % de l'effectif: 1.115,52 euros par nouveau jeune
engagé à temps plein au-delà de 3 % et 495,79 euros pour les autres dont les prestations
trimestrielles sont complètes.
- Engagement de plus de 5 % de l'effectif: 1.115,52 euros pour tout nouveau jeune
engagé à temps plein dont les prestations trimestrielles sont complètes.
Le montant de la réduction des travailleurs à temps plein dont les prestations sont
incomplètes et des travailleurs à temps partiel, est reproduit à l'échelle des prestations
effectives.
A partir du premier janvier 2004, la diminution est de 1.000 euros par trimestre jusqu'au
4ème trimestre inclus de l'année calendrier pendant laquelle l'employé atteint l'âge de 18
ans. Dans ce cas, le montant de l'avantage financier peut être directement retrouvé dans la
déclaration DmfA sous le code 3430 "Jeunes travailleurs: jusqu'au 31/12 de l'année au
cours de laquelle le jeune a 18 ans".
Un avantage financier de 1.000 euros par trimestre est accordé pour chaque jeune moins
qualifié pendant les 8 premiers trimestres qui suivent l'entrée en service du jeune et de 400
euros par trimestre jusqu'au trimestre à l'issue duquel il a 26 ans. Il n'y a donc pas de
limites quant au nombre de trimestres pendant lesquels les réductions sont accordées. Dans
ce cas, le montant de l'avantage financier peut être trouvé directement dans la déclaration
DmfA sous le code 3410 "Jeunes travailleurs: CPE et peu qualifié".
Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc
16
2. Autres mesures en faveur de l'emploi
2.1. Stages des jeunes
codes 502
•
Description de la mesure
Par "stagiaire", sont visés exclusivement les jeunes demandeurs d'emploi qui ont été
engagés sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée (de six mois, renouvelable)
dans le cadre de l'AR n° 230 du 21 décembre 1983 concernant le stage et l'introduction des
jeunes dans le processus de travail. Un stagiaire (souvent dénommé "stagiaire ONEM")
peut être engagé à temps plein ou à temps partiel.
•
Période de validité
Les obligations et avantages qui découlent de l'application de l'AR n° 230 ne sont plus
d'application depuis le premier avril 2000. Les stages en cours au premier avril 2000
restent soumis jusqu'à leur échéance aux dispositions de l'AR n° 230, y compris pour leur
éventuelle prolongation de six mois. Par conséquent, l'entreprise ne peut occuper des
stagiaires que jusqu'au 31 mars 2001. Après cette date, la rubrique 502 est désormais sans
objet.
2.2. Contrats de travail successifs pour une durée déterminée
codes 505
•
Description de la mesure
La possibilité, de conclure plusieurs contrats de travail successifs pour une durée
déterminée sans interruption attribuable au travailleur, est très limitée. Ils sont assimilés à
des contrats de travail à durée indéterminée sauf lorsque l'employeur peut fournir la preuve
que ces contrats sont justifiés par la nature du travail ou par d'autres raisons légitimes.
La loi du 30 mars 1994 assouplit les possibilités, de conclure plusieurs contrats de travail
successifs pour une durée déterminée, de deux manières :
- Il peut être conclu au maximum quatre contrats pour une durée déterminée qui ne peut,
chaque fois, être inférieure à trois mois sans que la durée totale de ces contrats
successifs ne puisse dépasser deux ans.
- Moyennant l'autorisation préalable du fonctionnaire désigné par le Roi, il peut être
conclu des contrats pour une durée déterminée qui ne peut, chaque fois, être inférieure
à six mois sans que la durée totale de ces contrats successifs ne puisse dépasser trois
ans.
•
Période de validité : indéterminée
•
Indication dans le bilan social
La colonne 1 reprend le nombre de travailleurs dont le contrat de travail à durée
déterminée a été prolongé durant l'exercice comptable. Un travailleur ayant conclu au
cours de l'exercice comptable plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs
ne peut être comptabilisé qu'une seule fois pour cet exercice.
2.3. Prépension conventionnelle (à temps plein)
•
codes 506
Description de la mesure
La prépension conventionnelle à temps plein suppose le licenciement par l'employeur et
par conséquent la fin du contrat de travail. Les travailleurs âgés qui sont licenciés peuvent
revendiquer une indemnité complémentaire à leurs allocations de chômage, jusqu'à ce
qu'ils atteignent l'âge de la pension. L'employeur doit, pour certains prépensionnés, verser à
la sécurité sociale une cotisation patronale spécifique.
Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc
17
En principe, le prépensionné (qui quitte donc définitivement l'entreprise et pour lequel une
date de fin du contrat de travail est inscrite dans le registre du personnel) doit être remplacé
par un ou plusieurs chômeurs complets indemnisés, qui doivent être engagés pour au moins
le même nombre d'heures que l'était le prépensionné. Le remplaçant doit en principe rester
en service au moins pendant 36 mois. Il existe toutefois des exceptions à cette obligation de
remplacement. Entre autres, il n'y a pas d'obligation de remplacement des travailleurs de 60
ans et plus. Par ailleurs, des dérogations individuelles sont consenties par le Ministre de
l'Emploi et du Travail, à l'employeur qui prouve que l'entreprise connaît une diminution
structurelle de son personnel et que, par l'octroi de la dérogation, le licenciement de
membres du personnel qui ne sont pas prépensionnés est évité.
Le remplaçant ne doit pas nécessairement avoir la même qualité ou exercer la même
fonction que le prépensionné. L'employeur n'a pas droit à une diminution des cotisations
patronales afférentes au salaire du remplaçant. Il existe toutefois des sanctions si, malgré
l'obligation de remplacement, aucun remplacement n'est effectivement effectué.
•
Période de validité
L'obligation de remplacer un prépensionné par un ou plusieurs chômeurs complets
indemnisés existe depuis 1 janvier 1995.
•
Indication dans le bilan social
La rubrique 506 du bilan social ne comporte pas les travailleurs qui ont pris leur
prépension conventionnelle à temps plein. Elle comporte, par contre, tous les travailleurs,
qui à n'importe quel moment de l'exercice comptable, ont eu le statut de remplaçant d'un
prépensionné conventionnel. Il ne peut toutefois y avoir double emploi dans les colonnes
"Nombre" et "ETP" : si un remplaçant est remplacé par un autre durant l'exercice en cours,
il ne sera tenu compte que de ce dernier. Les différents remplaçants sont mentionnés aussi
longtemps que l'obligation de remplacement existe, ce qui est en principe le cas jusqu'à ce
que le prépensionné conventionnel atteigne l'âge de la pension.
Il ne faut donc rien mentionner lorsqu'un travailleur quitte l'entreprise sous le régime de la
prépension conventionnelle (à temps plein) et n'est pas remplacé.
2.4. Réduction des cotisations personnelles pour les travailleurs ayant un bas salaire
codes 507
•
Objectif
Depuis début 2000, les employés ayant un bas salaire paient moins de cotisations sociales.
De cette façon, les travailleurs concernés reçoivent un salaire net plus élevé, sans
augmentation de coût pour l'employeur (le salaire brut). Cette mesure permet d'éviter que
des personnes, qui acceptent du travail, soient pénalisées financièrement.
•
Description de la mesure
L'avantage de la mesure consiste en une réduction forfaitaire mensuelle des cotisations
personnelles de sécurité sociale qui diminue progressivement en fonction de l'importance
du salaire. L'employeur déduit ce montant des cotisations personnelles normalement dues
(13,07% du salaire brut) au moment du paiement du salaire. L'employeur lui-même ne
profite donc pas d'un avantage financier.
Les travailleurs qui entrent en ligne de compte pour la réduction, sont ceux du secteur privé
et du secteur public, qui sont redevables d'une cotisation personnelle de 13,07 %. Pour le
secteur privé, cela signifie que n'entrent pas en considération, entres autres : les apprentis,
les stagiaires en formation de chef d'entreprise, les médecins en formation de médecin
spécialiste. Pour le secteur public, la plupart des agents statutaires n'entrent pas en ligne de
compte pour la réduction.
Depuis le 1er janvier 2003, la mesure relative à la diminution des cotisations ONSS
personnelles fut considérablement élargie. D'une part le montant des cotisations
personnelles à payer fut encore réduit et d'autre part, le nombre de travailleurs qui
Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc
18
bénéficient de la mesure fut sensiblement augmenté: la diminution est prévue pour tous les
salaires jusqu'à 1.6707 euro bruts par mois (auparavant plafonnés à 1.394,25 euro bruts par
mois).
•
7
Période de validité
A partir du 1er janvier 2005, cette réduction est rebaptisée "bonus à l'emploi".
Montant applicable à partir du 1er janvier 2005.
Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc
19
B. ETAT
IV
-
"RENSEIGNEMENTS
SUR
LES
FORMATIONS
POUR
LES
TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE
codes 5801, 5802, 5803, 5811, 5812 et 5813
Le texte ci-dessous constitue un support méthodologique pour remplir les rubriques du bilan social
relatives à la formation (état IV). Il a été établi par le Conseil National du Travail. Ce support
méthodologique traite de la formation à prendre en compte dans le bilan social et souligne quels
travailleurs, quelles heures et quels coûts doivent être pris en considération.
1. La formation professionnelle à prendre en compte dans le bilan social
On distingue principalement deux types de formation professionnelle continue: la formation
formelle et la formation informelle. Seule la formation formelle est à prendre en considération
dans l'état IV du bilan social relatif aux "Renseignements sur les formations pour les
travailleurs au cours de l'exercice".
Par FORMATION FORMELLE, on entend généralement les cours et stages conçus uniquement
dans le but de dispenser, par des formateurs ou des conférenciers, une formation ou un
enseignement professionnel. Ces cours et stages ne peuvent se dérouler sur le lieu de travail, mais
par exemple dans une salle de classe, un centre de formation ou un atelier conçu à cet effet.
Ces cours et stages peuvent être suivis en interne ou en externe.
Une formation est considérée comme:
- interne
quand elle est conçue et gérée par l'entreprise elle-même (par exemple par le chef d'entreprise luimême ou le responsable du personnel ou de la formation), même si elle se déroule physiquement
en dehors de l'entreprise.
- externe
quand elle est conçue et gérée par un organisme extérieur à l'entreprise considérée (par exemple,
des organismes privés ou publics à but lucratif ou non, tels que Bruxelles Formation, le FOREM,
le VDAB, des écoles et universités, des entreprises mères ou partenaires, des fournisseurs
d'équipement, des chambres professionnelles, des organismes sectoriels comme le CEFORA, etc.)
même si elle se déroule physiquement au sein de l'entreprise.
La FORMATION INFORMELLE ne peut en aucun cas être comptabilisée au sein de l'état IV du
bilan social (rubriques 5801 à 5813). On entend par formation informelle toutes les initiatives de
formation autres que des cours et des stages, notamment:
- les activités de formation, tutorat, coaching, ou d'acquisition de savoir-faire en recourant aux
outils de travail, qui ont lieu directement sur le lieu de travail ou en situation de travail
- la formation ou l'apprentissage planifié par rotation des personnes sur les postes de travail,
échanges ou mise en doublon
- participation à des cercles d'apprentissage et de qualité
- auto-formation (ou formation ouverte) et formation à distance (lecture, cassettes, cd-rom, cours
par correspondance).
2. Quels sont les travailleurs à prendre en compte ?
La formation à prendre en compte est la formation professionnelle continue et non la formation
professionnelle initiale. Par conséquent, seul le personnel engagé sous contrat de travail est à
Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc
20
prendre en considération. Les apprentis (industriels ou classes moyennes), les stagiaires et les
autres personnes en possession d'un contrat de formation (par exemple les FPI) ne peuvent pas être
pris en compte.
Le nombre de travailleurs formés (rubriques 5801 et 5811) comptabilise le nombre de travailleurs
différents qui ont eu accès à une ou à plusieurs formations. Un travailleur qui a participé à plusieurs
formations, au cours de l'exercice comptable concerné, ne sera pris en compte qu'une seule fois.
3. Quelles sont les heures de formation à prendre en compte ?
Les heures de formation (rubriques 5802 et 5812) recensent les heures que les travailleurs ont
consacrées à la formation (professionnelle continue de type formel, telle que définie plus haut)
durant les heures de travail.
Dans le cas de formations dispensées partiellement pendant les heures de travail et partiellement
pendant les heures de loisirs du travailleur, seule la partie dispensée pendant les heures de travail
doit être prise en considération.
4. Quels sont les coûts à prendre en compte ?
Le total des coûts (rubriques 5803 et 5813) à prendre en considération représente la somme des
coûts directs de formation et des cotisations versées destinées à financer des formations, déduction
faite des subventions reçues.
4.1. Les coûts directs de formation
•
Pour toutes les formations
- Frais de déplacement et d'hébergement des participants directement liés aux formations
- Rémunérations des travailleurs en formation (rémunérations brutes et charges sociales)
pendant la durée de formation.
Il s'agit d'appliquer à la totalité de la rémunération annuelle d'un salarié (ou au salaire
théorique moyen correspondant à sa catégorie dans l'entreprise), le rapport entre le
nombre d'heures de formation suivies dans l'année et le total des heures prestées
rémunérées.
A défaut, la meilleure approximation de ce coût est obtenue en multipliant le coût horaire
moyen par travailleur par le nombre d'heures de travail consacrées à la formation.
A ces coûts généraux, il s'agit d'ajouter les frais spécifiques aux formations internes ou
externes décrits ci-dessous.
•
Pour les formations internes
- Rémunérations du personnel affecté à la formation (rémunérations brutes et charges
sociales)
Sont concernées:
- les personnes qui dispensent la formation à temps plein ou à temps partiel (dans ce cas,
seuls les frais liés aux heures passées à préparer les cours et à enseigner sont à prendre
en considération)
- les personnes qui sont chargées de l'organisation ou de l'administration des formations,
à temps plein ou à temps partiel (dans ce cas, seuls les frais liés aux heures passées à
organiser les formations sont à prendre en considération).
Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc
21
- Frais de fonctionnement
Il s'agit des dépenses liées:
- à l'entretien et à l'amortissement des locaux (par exemple les centres de formation), de
l'équipement et du mobilier de formation, qu'ils soient exclusivement affectés à la
formation ou partiellement (dans ce cas, seuls les coûts liés aux heures consacrées à la
formation doivent être pris en considération)
- au fonctionnement pédagogique des formations (acquisition ou réalisation d'ouvrages, à
l'exclusion des ouvrages à caractères publicitaires).
•
Pour les formations externes
- Les dépenses (droits d'inscription) facturées par l'organisme de formation (centres de
formation, formateurs externes, consultants) qui sont directement liées à la formation
- Le coût des fournitures exclusivement liées à la formation qui n'auraient pas été acquises
par l'entreprise si la formation n'avait pas eu lieu.
4.2. Les cotisations payées
Il s'agit du montant des cotisations obligatoires et/ou des versements à des fonds collectifs.
Sont, par exemple, à prendre en compte:
- la cotisation pour la formation et l'emploi des groupes à risque versée par l'entreprise, qui
s'élève pour 2001 et 2002 à 0,10 p.c. de la masse salariale en exécution de l'accord
interprofessionnel de décembre 2000 (ou le montant de cette cotisation prévu par convention
collective)
- les versements spécifiques (souvent exprimés en pourcentage de la masse salariale) pour la
formation des travailleurs, dus en exécution d'une convention collective de travail sectorielle
ou d'entreprise.
4.3. Les subventions reçues (à déduire des coûts)
Il s'agit des subventions provenant de fonds collectifs (par exemple les primes ou toute autre
intervention financière prises en charge par les fonds de formation sectoriels) et des aides
régionales ou fédérales (par exemple, la part prise en charge par les Régions dans les
formations financées par des chèques-formation8).
8
La subvention prise en charge par la Région, lors de l'achat, pour 10 €, d'un chèque-formation d'une valeur de 25 €
est égale à 15 €.
Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc
22
C. ETAT V - "RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIVITES DE FORMATION,
D'ACCOMPAGNEMENT OU DE TUTORAT DISPENSEES EN VERTU DE LA LOI DU 5
SEPTEMBRE
2001
VISANT
A
AMELIORER
LE
TAUX
D'EMPLOI
DES
TRAVAILLEURS"
codes 5804, 5805, 5806, 5814, 5815 et 5816
•
Description de la législation applicable
Un employé âgé de 50 ans au moins, qui réduit de moitié ses prestations de travail, peut
bénéficier d'allocations d'interruption. Pendant le mi-temps disponible, le travailleur ne peut
pas exercer d'activités rémunérées ou d'indépendant. S'il exerce de telles activités, le droit à la
cotisation d'interruption sera perdu. Afin de favoriser l'emploi, l'exception suivante a été
prévue. Les personnes, qui relèvent du système décrit ci-dessus, peuvent, pendant leur mitemps disponible, exercer des activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat chez
- leur employeur,
- un autre employeur de la même branche d'activité
- ou dans un centre de formation de la même branche d'activité.
Ces activités doivent profiter aux "nouveaux" travailleurs occupés par l'employeur auprès
duquel elles sont exercées. Les "nouveaux" travailleurs doivent rester en service pendant
12 mois sans interruption. La rémunération pour la formation, l'accompagnement ou le tutorat
augmentée de l'allocation d'interruption ne peut pas être supérieure à la rémunération pour les
prestations de travail réduites à concurrence de moitié.
•
Indication dans le bilan social
¾ "Nombre de travailleurs exerçant des activités de tutorat (tuteurs)" (rubriques 5804 et
5814) : ces rubriques comportent les formateurs, les accompagnateurs ou les tuteurs, tels
que définis selon la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des
travailleurs. Un employé qui donne plusieurs sessions à différentes personnes n'est compté
qu'une seule fois.
¾ "Nombre d'heures consacrées à ces activités" (rubriques 5805 et 5815). Ces codes ne
contiennent pas le nombre d'heures consacrées à ces activités par les "étudiants", mais bien
le nombre d'heures consacrées à ces activités par les formateurs, les accompagnateurs ou
les tuteurs. De cette façon, une heure suivie par plusieurs travailleurs sera reprise comme
une heure dans le bilan social.
¾ "Nombre de travailleurs qui bénéficient de ce type de formation" (rubriques 5806 et 5816).
Ces rubriques mentionnent le nombre d'employés, de l'entreprise complétant le bilan social,
qui ont suivi une formation dispensée par des formateurs, des accompagnateurs ou des
tuteurs. Ceux qui ont suivi plusieurs sessions, ne sont comptés qu'une fois. Si un travailleur
fournit de la formation, de l'accompagnement ou du tutorat aux employés d'autres
entreprises, ces derniers ne seront pas repris dans le bilan social. Ils seront pris en compte
dans le bilan social de leur propre employeur.
Par conséquent, il est possible que le bilan social de l'entreprise X :
- comporte des travailleurs de l'entreprise X qui ont exercé des activités de formation,
d'accompagnement ou de tutorat, sans que des employés de X en aient bénéficié. En effet,
les "étudiants" peuvent aussi bien être des employés d'autres sociétés du même secteur
- comporte des travailleurs de l'entreprise X qui ont suivi des sessions de formation,
d'accompagnement ou de tutorat, sans que des employés de X ne les aient données. En
effet, les formateurs, les accompagnateurs ou les tuteurs peuvent aussi bien être des
employés d'autres sociétés.
Attention : Le nouvel état V du bilan social peut couvrir tant des formations formelles (qui
sont suivies en dehors du lieu de travail) que de formations informelles (qui sont suivies sur le
lieu de travail ou à l'aide des outils de travail). Une partie des activités reprises à l'état V
pourront dès lors être renseignées également à l'état IV pour autant qu'elles aient été
dispensées dans des locaux spécifiquement dévolus à la formation et non sur le lieu de travail.
Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc
23
•
Exemple pratique
Monsieur Dubois, employé chez la société FARMA BELGIUM, donne trois heures de
formation à quatre personnes (Jean, Pierre et Sarah, qui sont des nouveaux employés de
FARMA BELGIUM, et Louis, qui est un nouvel employé d'une autre entreprise APOTHEEK
INTERNATIONAL) dans le centre de formation du secteur pharmaceutique. Dans ce cas là,
l'état V du bilan social de ces deux employeurs est le suivant:
FARMA BELGIUM :
Activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat
Codes
1. Nombre de travailleurs exerçant ces activités.............................
2. Nombre d'heures consacrées à ces activités..............................
3. Nombre de travailleurs qui bénéficient de ce type de formation
5804
5805
5806
Hommes
1
3
2
Codes
Femmes
5814
5815
5816
0
0
1
APOTHEEK INTERNATIONAL :
Activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat
Codes
1. Nombre de travailleurs exerçant ces activités.............................
2. Nombre d'heures consacrées à ces activités..............................
3. Nombre de travailleurs qui bénéficient de ce type de formation
5804
5805
5806
Hommes
0
0
1
Codes
Femmes
5814
5815
5816
*
*
*
SOURCES
•
•
•
•
•
•
•
•
Internet :
- meta.fgov.be
- www.sd.be
- www.rosetta.be
- www.slimtewerkstellen.be
Bulletin de la Commission des Normes Comptables, "Questions et Réponses relatives au bilan
social", numéro 39 - avril 1997
Office National de Sécurité Social, "Instructions Générales aux Employeurs", édition 2003
Office National de Sécurité Social, "Instructions Générales aux Employeurs", édition 2004
Office National de Sécurité Social, "Instructions Générales aux Employeurs", édition 2005
"Support méthodologique pour remplir les rubriques du bilan social relatives à la formation",
élaboré par le Conseil National du Travail en juin 2002
"Bilan", numéro 440 - 22 octobre 2002
Accountancy in de Praktijk, "De Sociale Balans", Ced.Samson - édition 2002
Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc
0
0
0
24
TVA
C 24.
III. ETAT CONCERNANT L’USAGE, AU COURS DE L’EXERCICE, DES MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI
3. Montant de
l'avantage
financier
Nombre de travailleurs concernés
Codes
MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI
1.
Nombre
2. Equivalents
temps plein
1.
Mesures comportant un avantage financier ∗
1.1. Plan avantage à l'embauche (pour la promotion du
recrutement de demandeurs d'emploi appartenant à des
groupes à risque) ...............................................................
1.2. Prépension conventionnelle à mi-temps ............................
414
411
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
1.3. Interruption complète de la carrière professionnelle ..........
412
.............................
.............................
.............................
1.4. Réduction des prestations de travail (interruption de
carrière à temps partiel) .....................................................
413
.............................
.............................
.............................
1.5. Maribel social .....................................................................
1.6. Réduction structurelle des cotisations de sécurité sociale .
1.7. Programmes de transition professionnelle .........................
1.8. Emplois services ................................................................
1.9. Convention emploi-formation .............................................
1.10. Contrat d’apprentissage .....................................................
1.11. Convention de premier emploi ...........................................
415
416
417
418
503
504
419
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
2.
Autres mesures
2.1. Stage des jeunes ...............................................................
502
.............................
.............................
2.2. Contrats de travail successifs conclus pour une durée
déterminée .........................................................................
505
.............................
.............................
506
.............................
.............................
507
.............................
.............................
- total pour l’exercice ........................................................
550
.............................
.............................
- total pour l’exercice précédent .........................................
560
.............................
.............................
2.3. Prépension conventionnelle ...............................................
2.4. Réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale
des travailleurs à bas salaires ............................................
Nombre de travailleurs concernés par une ou plusieurs
mesures en faveur de l’emploi :
IV. RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L’EXERCICE
Total des initiatives en matière de formation des travailleurs à charge de
l’employeur
Codes
Hommes
Codes
Femmes
1. Nombre de travailleurs concernés ................................................................
2. Nombre d’heures de formation suivies .........................................................
3. Coût pour l’entreprise ...................................................................................
5801
5802
.............................
.............................
.............................
5811
5812
.............................
.............................
.............................
5803
5813
V. RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIVITES DE FORMATION, D'ACCOMPAGNEMENT OU DE TUTORAT DISPENSES EN
VERTU DE LA LOI DU 5 SEPTEMBRE 2001 VISANT A AMELIORER LE TAUX D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS
Activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat
Codes
Hommes
Codes
Femmes
1. Nombre de travailleurs qui ont exercé ces activités ......................................
2. Nombre d'heures consacrées à ces activités ...............................................
3. Nombre de travailleurs qui ont bénéficié de ces activités .............................
5804
5805
5806
.............................
.............................
.............................
5814
5815
5816
.............................
.............................
.............................
∗
Avantage financier pour l’employeur concernant le titulaire ou son remplaçant.
Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc
25.
TVA
A 13.
III. ETAT CONCERNANT L’USAGE, AU COURS DE L’EXERCICE, DES MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI
3. Montant de
l'avantage
financier
Nombre de travailleurs concernés
MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI
Codes
1.
Nombre
2. Equivalents
temps plein
1.
Mesures comportant un avantage financier *
1.1. Plan avantage à l'embauche (pour la promotion du
recrutement de demandeurs d'emploi appartenant à des
groupes à risque) ...............................................................
1.2. Maribel social .....................................................................
1.3. Réduction structurelle des cotisations de sécurité sociale .
1.4. Programmes de transition professionnelle .........................
1.5. Emplois services ................................................................
1.6. Convention emploi-formation .............................................
1.7. Contrat d’apprentissage .....................................................
1.8. Prépension conventionnelle à mi-temps ............................
414
415
416
417
418
503
504
411
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
1.9. Interruption complète de la carrière professionnelle ..........
412
.............................
.............................
.............................
1.10. Réduction des prestations de travail (interruption de
carrière à temps partiel) .....................................................
1.11. Convention de premier emploi ...........................................
413
419
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
2.
Autres mesures
2.1. Stage des jeunes ...............................................................
502
.............................
.............................
2.3. Prépension conventionnelle ...............................................
505
506
............................. .............................
............................. .............................
2.4. Réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale
des travailleurs à bas salaires ............................................
507
.............................
.............................
- total pour l’exercice .........................................................
550
.............................
.............................
- total pour l’exercice précédent ........................................
560
.............................
.............................
2.2. Contrats de travail successifs conclus pour une durée
déterminée .........................................................................
Nombre de travailleurs concernés par une ou plusieurs
mesures en faveur de l’emploi :
IV. RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L’EXERCICE
Total des initiatives en matière de formation des travailleurs à charge de
l’employeur
Codes
Hommes
Codes
Femmes
1. Nombre de travailleurs concernés ................................................................
2. Nombre d’heures de formation suivies .........................................................
3. Coût pour l’entreprise ...................................................................................
5801
5802
.............................
.............................
.............................
5811
5812
.............................
.............................
.............................
5803
5813
V. RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIVITES DE FORMATION, D'ACCOMPAGNEMENT OU DE TUTORAT DISPENSES EN
VERTU DE LA LOI DU 5 SEPTEMBRE 2001 VISANT A AMELIORER LE TAUX D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS
Activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat
Codes
Hommes
Codes
Femmes
1. Nombre de travailleurs qui ont exercé ces activités ......................................
2. Nombre d'heures consacrées à ces activités ...............................................
3. Nombre de travailleurs qui ont bénéficié de ces activités .............................
5804
5805
5806
.............................
.............................
.............................
5814
5815
5816
.............................
.............................
.............................
*
Avantage financier pour l’employeur concernant le titulaire ou son remplaçant.
Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc