Note explicative concernant le contenu des états III, IV et V
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Centrale des bilans Note explicative concernant le contenu des états III, IV et V du bilan social Le texte suivant a été établi par la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique, sur base de l'information disponible auprès des différentes instances compétentes en matière d'emploi. - Version 06/2005 - 1 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION............................................................................................................................................2 A. ETAT III - "ETAT CONCERNANT L'USAGE, AU COURS DE L'EXERCICE, DES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI" .......................................................................................................................4 1. MESURES COMPORTANT UN AVANTAGE FINANCIER ...............................................................................4 1.1. Plan avantage à l'embauche (pour la promotion du recrutement de demandeurs d'emploi appartenant à des groupes à risque) codes 414 ....................................................................................4 1.2. Prépension conventionnelle à mi-temps 1.3. Interruption complète de carrière codes 412.................................................................................6 1.4. Interruption de carrière à temps partiel 1.5. Maribel social codes 411 ........................................................................5 codes 413 ........................................................................7 codes 415................................................................................................................7 1.6. Réduction structurelle des cotisations de sécurité sociale 1.7. Programmes de transition professionnelle (PTP) codes 416.............................................8 codes 417 .........................................................8 1.8. Emplois services (Réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée) 1.9. Conventions emploi-formation 1.10. Contrat d'apprentissage codes 418 ..........10 codes 503 ....................................................................................11 codes 504.............................................................................................12 1.11. Convention de premier emploi ( remplacée par le plan d'embauche des jeunes à partir de 2004) codes 419.................................................................................................................................................13 2. AUTRES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI .........................................................................................16 2.1. Stages des jeunes codes 502 .........................................................................................................16 2.2. Contrats de travail successifs pour une durée déterminée 2.3. Prépension conventionnelle (à temps plein) codes 505 ..........................................16 codes 506 ................................................................16 2.4. Réduction des cotisations personnelles pour les travailleurs ayant un bas salaire..........................17 B. ETAT IV - "RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE............................................................................................................................19 1. LA FORMATION PROFESSIONNELLE À PRENDRE EN COMPTE DANS LE BILAN SOCIAL ............................19 2. QUELS SONT LES TRAVAILLEURS À PRENDRE EN COMPTE ?..................................................................19 3. QUELLES SONT LES HEURES DE FORMATION À PRENDRE EN COMPTE ? .................................................20 4. QUELS SONT LES COÛTS À PRENDRE EN COMPTE ? ...............................................................................20 4.1. Les coûts directs de formation..........................................................................................................20 4.2. Les cotisations payées ......................................................................................................................21 4.3. Les subventions reçues (à déduire des coûts)...................................................................................21 C. ETAT V - "RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIVITES DE FORMATION, D'ACCOMPAGNEMENT OU DE TUTORAT DISPENSEES EN VERTU DE LA LOI DU 5 SEPTEMBRE 2001 VISANT A AMELIORER LE TAUX D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS" .......22 Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc 2 Le texte qui suit commente le contenu de : - l'état III - "Etat concernant l'usage, au cours de l'exercice, des mesures en faveur de l'emploi", - l'état IV - "Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l'exercice" et - l'état V - "Renseignements sur les activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat dispensées en vertu de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs", qui font partie du formulaire standardisé "Schéma complet" et "Schéma abrégé", version 2004. Ces états figurent aux pages C24 du schéma complet et A13 du schéma abrégé des comptes annuels. Les pages C24 et A13 sont reprises en annexe. Dans un souci de clarté, nous avons décrit les différentes rubriques dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le bilan social du schéma complet. * * * INTRODUCTION Suite aux efforts de simplification des mesures de diminution des charges sociales entamés depuis le premier janvier 2004, la Centrale des bilans a profondément revu sa Note explicative concernant le contenu des états III, IV et V du bilan social. Dans un souci de clarté, nous fournissons dans cette introduction un bref aperçu du nouveau système et des plans de créations d'emploi qui ont été remplacés. La profonde simplification du système implique le remplacement de 20 plans d’embauche par une réduction structurelle des charges pour tous les travailleurs du secteur privé et par cinq réductions pour des groupes cibles. La réduction structurelle des charges est une réduction générale que tout employeur peut obtenir pour chaque travailleur, pour peu qu’il cotise pour ce travailleur à l’ensemble des branches de la sécurité sociale. Elle s’élève à 400 euros minimum par trimestre. Un complément de réduction est prévu pour les bas salaires et pour les hauts salaires. Outre la réduction structurelle des charges subsistent encore cinq plans en faveur de groupes cibles, à savoir les jeunes, les travailleurs âgés, les demandeurs d’emploi de longue durée, la réduction collective du temps de travail et la semaine de quatre jours et, enfin, les entreprises qui procèdent à de premiers engagements. Les réductions supplémentaires prévues dans le cadre de ces plans visent à donner un coup de pouce aux personnes qui ont des difficultés à trouver du travail. Les réductions de charges pour les groupes cibles s’ajoutent à la réduction structurelle des charges, mais elles ne peuvent être combinées entre elles. Les réductions s’élèvent à 400 ou 1.000 euros par trimestre, seule la période d’octroi étant modulée en fonction du groupe cible et de la situation du travailleur ou de l’employeur. Le plan d’embauche des jeunes remplace : − la réduction de cotisations pour les premiers emplois − la réduction de cotisations dans le cadre de l'AR 495 (alternance apprentissage-travail) − la réduction de cotisations Activa pour la période après la convention de premier emploi − la réduction de cotisations spécifique de 10 % sur le salaire pour les jeunes après la convention de premier emploi Le plan d’embauche des travailleurs âgés remplace : − la réduction de cotisations pour les plus de 58 ans − la réduction de cotisations pour la prépension à mi-temps Le plan d’embauche des demandeurs d’emploi de longue durée remplace : − la réduction de cotisations pour les demandeurs d'emploi de longue durée (plan Activa) Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc 3 − la réduction de cotisations pour les projets d'économie sociale − la réduction de cotisations pour les emplois de services − la réduction de cotisations du plan avantage à l'embauche Les emplois de transition professionnelle sont en outre incorporés dans ce plan. Le plan d’embauche axé sur le soutien à la redistribution du travail remplace : − la réduction du temps de travail sous les 38 heures/semaine − la réduction du temps de travail jusqu'à 38 heures/semaine − la réduction de cotisations pour le nouveau régime de la semaine de 4 jours − la réduction de cotisations pour l’ancien régime de la semaine de 4 jours − la réduction de cotisations du plan Vande Lanotte − la réduction de cotisations du plan Di Rupo − la réduction de cotisations pour les remplaçants dans le cadre de l’interruption de carrière Le plan d’embauche axé sur le soutien aux employeurs débutants remplace : − la réduction de cotisations des plans +1, +2 et +3 − la mesure fiscale pour les PME en croissance Pour éviter tout malentendu, il convient de stipuler que l'arrêté royal qui devrait adapter les schémas aux nouvelles mesures en faveur de l'emploi n'est pas encore en chantier. Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc 4 A. ETAT III - "ETAT CONCERNANT L'USAGE, AU COURS DE L'EXERCICE, DES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI" 1. Mesures comportant un avantage financier 1.1. Plan avantage à l'embauche (pour la promotion du recrutement de demandeurs d'emploi appartenant à des groupes à risque) codes 414 • Objectif Stimuler l'embauche des chômeurs de longue durée et d'autres demandeurs d'emploi difficiles à placer. • Description de la mesure La mesure consiste à octroyer une réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale aux employeurs qui engagent sous un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel (à 50% d'un emploi à temps plein au minimum) des demandeurs d'emploi qui: - soit, sont des chômeurs complets et de longue durée, indemnisés sans interruption; - soit, sont des bénéficiaires de longue durée, sans interruption, du minimex ou de l'aide sociale financière; soit, appartiennent, depuis 12 mois, à une catégorie de travailleurs assimilés aux chômeurs; - soit, sont des chômeurs complets de plus de 45 ans; - ou encore, sont des demandeurs d'emploi appartenant à une des autres catégories énumérées dans la réglementation. Les demandeurs d'emploi qui répondent aux conditions d'octroi de la réduction du plan avantage à l'embauche peuvent obtenir du bureau régional de l'ONEM dont ils dépendent, une carte d'embauche qui atteste de ce fait. Il n'y a pas de conditions en ce qui concerne l'âge maximum des demandeurs d'emploi et leur engagement ne doit pas entraîner un accroissement net du personnel de l'entreprise. La réduction des cotisations patronales n'est cependant pas accordée pour les travailleurs dont il a été constaté après une plainte que l'engagement a été fait en remplacement d'un travailleur licencié et dans la même fonction que celle qu'il occupait, avec comme but principal d'obtenir le bénéfice du Plan avantage à l'embauche. Un système spécifique a été élaboré pour les entreprises d'insertion professionnelle et les entreprises à finalité sociale qui engagent des demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer (cfr. 1.7). • Période de validité Cette mesure est en vigueur depuis le 1er janvier 1995 et est remplacée, à partir du 1er janvier 2002, par le plan Activa. Le plan d'embauche n'est plus applicable pour les entrées en service à partir du 1er janvier 2002, à moins qu'au 1er janvier 2002, les employés concernés ne soient encore en possession d'une carte d'embauche valable. Quoi qu'il en soit, tant le plan Activa que le plan d'avantage à l'embauche sont remplacés à partir du 1er janvier 2004 par le plan d’embauche des demandeurs d’emploi de longue durée. Certaines dispositions transitoires ont été élaborées pour les employeurs qui ont des employés encore en service et qui furent engagés avant le 1er avril 2002 avec une carte d'embauche. • Calcul de l'avantage financier Ce montant consiste en l'exemption d'un certain pourcentage des cotisations patronales relatives aux régimes suivants: - pensions de retraite et de survie pour travailleurs salariés; - assurance maladie-invalidité; Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc 5 - chômage; - allocations familiales; - maladies professionnelles; - accidents du travail; - cotisation de modération salariale. Ce pourcentage s'élève à 100%, 75%, 50% ou 25% selon la catégorie à laquelle le demandeur d'emploi appartient et selon le nombre de trimestres déjà écoulés depuis l'entrée en service. A ce montant doivent être ajoutés, le cas échéant, les montants par travailleur et par mois versés par l'ONEM ou le CPAS dans le cadre de l'allocation d'embauche. • Mesures transitoires Catégorie de travailleurs Chercheurs d'emploi depuis au moins 12 mois, engagés entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2002. Chercheurs d'emploi depuis au moins 24 mois, engagés entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2002 Chercheurs d'emploi depuis au moins 12 mois, âgés de plus de 45 ans et engagés avant le 1er avril 2002 Chercheurs d'emploi depuis au moins 24 mois, âgés de plus de 45 ans et engagés avant le 1er avril 2002 1.2. Prépension conventionnelle à mi-temps Montant de la réduction 400 euro pour le 1er trimestre 2004 1.000 euro pour le 1er trimestre 2004 400 euro par trimestre jusqu'au 24e trimestre inclus qui suit le trimestre de l'engagement 1.000 euro par trimestre jusqu'au 24e trimestre inclus qui suit le trimestre de l'engagement codes 411 • Description de la mesure La prépension conventionnelle à mi-temps suppose qu'un travailleur à temps plein, d'au moins 55 ans, conclue un nouveau contrat de travail avec son employeur, sous un régime de travail à temps partiel. Le prépensionné à mi-temps reçoit entre autres, une indemnité complémentaire à charge de l'employeur. L'employeur est obligé de remplacer le prépensionné à mi-temps par un chômeur complet indemnisé ou une personne équivalente, pour, au moins, le nombre d'heures que le prépensionné à mi-temps preste en moins et pendant toute la durée de la prépension à temps partiel. Il existe toutefois des exceptions à cette obligation de remplacement. Entre autres, il n'y a pas d'obligation de remplacement des travailleurs de 60 ans et plus. Par ailleurs, une dérogation individuelle est consentie par le Ministre de l'Emploi et du Travail, à l'employeur qui prouve que l'entreprise connaît une diminution structurelle de son personnel et que, par l'octroi de la dérogation, le licenciement de membres du personnel qui ne sont pas prépensionnés est évité. L'employeur a droit à une diminution des cotisations patronales sur le salaire du remplaçant (= l'avantage financier), à condition qu'il respecte son obligation d'engager un certain nombre de jeunes par une convention de premier emploi. • Période de validité L'avantage financier porte sur les remplaçants entrés en service à partir du 9 janvier 1996 jusqu'au 1er janvier 2004. Au 1er janvier 2004, cette mesure est remplacée par le plan d’embauche des travailleurs âgés. • Indication dans le bilan social Les travailleurs qui, durant l'exercice ou auparavant, ont opté pour la prépension conventionnelle à mi-temps, ne sont pas mentionnés dans les rubriques 411 du bilan social. Par contre, ce sont les remplaçants qui, soit à temps partiel soit à temps plein, ont été engagés à titre complémentaire au cours de l'exercice ou auparavant, en compensation de la Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc 6 diminution de prestation dont un autre travailleur a fait l'objet, qui y sont mentionnés. Des doubles emplois doivent être évités dans les colonnes "Nombre" et "ETP" ("Equivalents temps plein") : si un remplaçant est remplacé pendant l'exercice par un autre remplaçant, il est uniquement tenu compte de ce dernier. Les remplaçants sont mentionnés aussi longtemps que l'obligation de remplacement existe, ce qui est en principe le cas jusqu'à ce que le prépensionné conventionnel à temps partiel ait atteint l'âge de la pension. Rien n'est donc mentionné dans le cas où un employé opte pour un régime de prépension conventionnelle à mi-temps sans qu'un engagement complémentaire n'ait effectivement lieu. • Calcul de l'avantage financier Cet avantage consiste en l'exemption d'un certain pourcentage des cotisations patronales relatives aux pensions de retraite et de survie, assurance maladie-invalidité, allocations familiales etc. Pour les remplaçants occupés à temps partiel1, la réduction s'élève à : - 50% pour le trimestre de l'entrée en service et les quatre trimestres suivants; - 25% pour la période allant du cinquième au huitième trimestre inclus suivant celui de l'entrée en service. Pour les remplaçants occupés à temps plein, la réduction s'élève à : - 25% pour le trimestre de l'entrée en service et les quatre trimestres suivants. 1.3. Interruption complète de carrière 1 codes 412 • Description de la mesure L'interruption de carrière (complète) consiste en l'interruption des prestations de travail du travailleur qui, simultanément, a droit à des allocations d'interruption. L'employeur a droit, sous certaines conditions, à une diminution des cotisations patronales de sécurité sociale (= l'avantage financier) lors du remplacement, par un chômeur complet indemnisé ou équivalent, de ce travailleur. • Période de validité L'avantage financier porte sur les remplaçants entrés en service entre le 9 janvier 1996 et le 1er janvier 2002. La C.C.T. (Convention Collective de Travail) n° 77bis, conclue au sein du Conseil National du Travail, instaure, à partir du premier janvier 2002, un nouveau système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. Suite à l'instauration de ce nouveau système, l'obligation de remplacement dans le cadre de l'interruption de carrière a été supprimée pour le secteur privé et il a été mis un terme à la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale. Cela signifie qu'à partir du 1er janvier 2002, un employeur du secteur privé qui procède volontairement au remplacement d'un travailleur, qui interrompt ses prestations, n'a aucun droit à l'avantage financier. La réduction se poursuit, jusqu'à la fin de la période prévue initialement, pour les remplaçants qui entraient en considération pour son octroi à la fin du quatrième trimestre 2001. Donc, ces remplaçants doivent encore être mentionnés dans le bilan social, même après 2001. • Indication dans le bilan social Les travailleurs qui, durant l'exercice en cours ou auparavant, ont opté pour une interruption de carrière (complète), ne sont pas mentionnés dans les rubriques 412 du bilan Pour les remplaçants occupés à temps partiel engagés du premier janvier 1997 au 31 décembre 2000 par un employeur qui occupait moins de 50 travailleurs au 30 juin de l'année précédent l'engagement, la réduction s'élève à: 75% pour le trimestre de l'entrée en service et les quatre trimestres suivants; 50% pour la période allant du cinquième au huitième trimestre (inclus) suivant celui de l'entrée en service. Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc 7 social. Par contre, sont indiqués les travailleurs qui ont été engagés à titre complémentaire durant l'exercice en cours ou auparavant, en tant que remplaçants des travailleurs qui ont opté pour une interruption de carrière. Ici aussi, des doubles emplois doivent être évités que ce soit en terme de "Nombre" ou de "Nombre en ETP" : si un remplaçant est remplacé pendant l'exercice par un autre remplaçant, il est uniquement tenu compte de ce dernier. Rien n'est donc mentionné pour le travailleur optant pour une interruption de carrière sans être remplacé dans les faits. • Calcul de l'avantage financier Voire 1.2 "Prépension conventionnelle à mi-temps" 1.4. Interruption de carrière à temps partiel codes 413 Dans ce cadre, nous pouvons référer complètement à la description de l'interruption complète de carrière (voir 1.3). L'employé concerné n'interrompt cependant pas ses prestations de travail, mais il les réduit temporairement. 1.5. Maribel social 2 codes 415 • Objectif La pénibilité croissante du travail dans le secteur non marchand est à l'origine de certains problèmes relatifs à la qualité du service. L'objectif du Maribel social est de créer des emplois supplémentaires afin de rencontrer les besoins du secteur au sein des institutions privées et publiques. • Description de la mesure Dans la phase 1 du plan (qui débuta en juillet 1997), il s'agissait d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, par trimestre et par travailleur occupé au moins à mi-temps. Depuis la phase 2 (débutée en juillet 1998), le résultat de la réduction est intégralement converti en embauches supplémentaires par le biais d'une "mutualisation" des moyens dans des fonds sectoriels et en une augmentation du volume de travail. En d'autres termes, l'employeur ne bénéficie plus directement d'une réduction de cotisation. Sur base de la déclaration de l'employeur, l'ONSS verse directement le montant, qui s'élève à 354,922 euros par trimestre et par travailleur occupé au moins à mi-temps, au fonds social constitué à cette fin. L'employeur, qui a créé de nouveaux emplois et pour lesquels il souhaite obtenir une subvention, doit s'adresser au fonds concerné. • Période de validité La mesure telle qu'elle existe actuellement est en vigueur depuis juillet 1998. • Calcul de l'avantage financier L'avantage financier correspond au versement effectué, en faveur de l'employeur, par le Fonds Maribel concerné, pour les prestations du trimestre. (Le montant à indiquer au niveau de l'avantage financier n'est donc pas le montant de la réduction forfaitaire en vigueur par trimestre). Montant applicable à partir du 1er janvier 2005. Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc 8 1.6. Réduction structurelle des cotisations de sécurité sociale codes 416 • Objectif Ramener les cotisations patronales de sécurité sociale au niveau des pays voisins. • Description de la mesure Ce système de réduction de cotisations patronales fusionne les mesures Maribel et les réductions sur les bas salaires (anciens codes 409 & 404). Le montant de la réduction est fonction de l'importance de la rémunération, de la catégorie à laquelle le travailleur appartient et de la durée d'occupation du travailleur dans le trimestre. Dans le courant de 2002 et 2003, la mesure de diminution structurelle des charges fût considérablement simplifiée. La disposition, dans sa forme actuelle, est en vigueur depuis le 1er janvier 2004 et est valable pour tous les travailleurs assujettis à l’ensemble des branches de la sécurité sociale. Dans la mesure où les fonctionnaires, la plupart des contractuels des services publics, les mineurs alternant l’apprentissage et le travail, certains jobistes, travailleurs domestiques ou occasionnels ne répondent pas à ce critère, la réduction ne peut leur être accordée. Les employeurs du secteur de la santé, de l’aide sociale et de la culture bénéficient non pas de la réduction structurelle des charges mais du “Maribel social”. • Période de validité La réduction structurelle des cotisations de sécurité sociale est en vigueur depuis le 2e trimestre 1999. Cette mesure est considérablement simplifiée à partir du 1er janvier 2004. • Calcul de l'avantage financier Jusqu'au 1er janvier 2004, la réduction est calculée séparément pour chaque travailleur en trois étapes : 1. D'abord, on détermine la rémunération trimestrielle de référence du travailleur, calculée sur la rémunération brute à 100%. 2. On détermine le montant de base de la réduction au départ de cette rémunération trimestrielle de référence. Celui-ci varie entre 347,59 et 736,39 euros en fonction de la catégorie et du niveau de salaire du travailleur. Si l'employé a au moins 58 ans le dernier jour du trimestre, le montant de base de la réduction sera augmenté de 400 euros3. 3. Finalement, on détermine le montant de la réduction, en adaptant le montant de base aux prestations trimestrielles incomplètes ou à temps partiel. A partir du 1er janvier 2004, la réduction se compose de trois éléments. Il y a une diminution fixe qui s'élève à 400 euros par trimestre. Un complément de réduction est prévu pour les bas salaires (jusqu'à 1.956,94 euros par mois) et pour les hauts salaires (à partir de 4.000 euros par mois). La mesure ne fait plus de distinction entre ouvriers et employés. Le montant de l'avantage financier peut directement être obtenu dans la déclaration DmfA sous le code 3000 "Réduction structurelle". 1.7. Programmes de transition professionnelle (PTP) codes 417 en Région de Bruxelles Capitale et en Région wallonne (appelé "programme WEP-PLUS" en Région flamande) • 3 4 Objectif D'une part, favoriser l'insertion et la réinsertion des chômeurs de longue durée et améliorer leur position sur le marché de l'emploi via un contrat de travail régulier (le plus souvent à Montants applicables à partir du premier trimestre de 2003. Montant applicable à partir du 1er janvier 2005. Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc 9 temps partiel); d'autre part, répondre aux besoins collectifs de société insuffisamment rencontrés par le circuit de travail régulier. • Description de la mesure Réduction du coût salarial de l'employeur, pendant un maximum de 24 mois (parfois 36), via : - une allocation de réinsertion à charge de l'ONEM - une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale par le biais du plan à l'embauche - un subside de la Région / Communauté. Le travailleur reçoit au minimum une rémunération et d'autres allocations aux mêmes conditions que les autres contractuels occupés par l'employeur. Les employeurs concernés sont ceux du secteur public et du secteur privé non marchand, dont les activités à la fois : - ont une utilité publique - n'ont aucun but lucratif - satisfont des besoins collectifs de société qui ne sont pas suffisamment rencontrés. Ce sont principalement les communes, les provinces, les CPAS, l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, les ASBL et autres associations non commerciales (dans le domaine socioculturel et du sport) qui entrent en ligne de compte. Le demandeur d'emploi concerné doit être chômeur complet indemnisé ou bénéficiaire du minimex ou d'une aide sociale - depuis 9 mois au moins et avoir moins de 25 ans et être peu qualifié (c'est-à-dire ne pas être porteur d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet de l'enseignement secondaire supérieur - depuis 12 mois au moins. • Période de validité : Cette mesure est incorporée, à partir du 1er janvier 2004, dans le plan d’embauche des demandeurs d’emploi de longue durée. Un certain nombre de dispositions transitoires ont été élaborées pour les employeurs qui ont à leur service des travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 dans le cadre d'un ancien programme de transition professionnelle. • Calcul de l'avantage financier Pour chaque travailleur concerné, l'entreprise doit additionner l'allocation d'intégration versée par l'ONEM (ou le montant du minimex ou de l'aide sociale), le montant du subside octroyé par la Région / Communauté et le montant de la réduction de cotisation patronale. Pour ce dernier montant, l'ONSS considère que les PTP représentent une catégorie du plan d'embauche. Attention : comme le travailleur concerné est repris sous la mesure PTP, il ne peut plus être indiqué parmi les travailleurs bénéficiant du plan d'embauche. A partir du 1er janvier 2004, les programmes de transition professionnelle sont incorporés dans le plan d'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée. Etant donné que cette mesure n'est effectivement pas supprimée, ils devront également être mentionnés dans les bilans sociaux pour les exercices clôturés après le 31 décembre 2003. Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004, l'avantage financier est déterminé à partir du 1er janvier 2004 sur la base des mesures transitoires décrites dans le paragraphe suivant. Pour les travailleurs engagés à partir du 1er janvier 2004, l'avantage financier s'élève à : Catégorie de travailleurs Travailleurs de moins de 45 ans au moment de l'engagement, qui soit ne disposent pas d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet de l'enseignement secondaire supérieur, ont moins de 25 ans et bénéficient d'allocations d'attente ou Montant de la réduction 1.000 euros par trimestre pendant le trimestre de l'engagement et les quatre trimestres qui suivent et ensuite 400 euros par trimestre au cours des quatre trimestres suivants Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc 10 d'allocations de chômage depuis au moins 9 mois sans interruption, soit bénéficient d'allocations d'attente depuis au moins 12 mois sans interruption Travailleurs de moins de 45 ans au moment de l'engagement, qui bénéficient d'allocations de chômage depuis au moins 24 mois sans interruption Travailleurs de 45 ans au moins au moment de l'engagement, qui bénéficient d'allocations d'attente depuis au moins 12 mois sans interruption 1.000 euros par trimestre pendant le trimestre de l'engagement et les huit trimestres qui suivent 1.000 euros par trimestre pendant le trimestre de l'engagement et les quatre trimestres qui suivent et ensuite 400 euros par trimestre au cours des huit trimestres suivants Travailleurs de 45 ans au moins au moment 1.000 euros par trimestre pendant le de l'engagement, qui bénéficient trimestre de l'engagement et les douze d'allocations de chômage depuis au moins trimestres qui suivent 24 mois sans interruption • Mesures transitoires Catégorie de travailleurs Travailleurs de moins de 45 ans au moment de l'engagement pour lesquels l'employeur, a droit, en vertu de l'ancien système, à une réduction de 75 % d'une partie des charges sociales pendant les premiers trimestres. Travailleurs de moins de 45 ans au moment de l'engagement pour lesquels l'employeur, a droit, en vertu de l'ancien système, à une réduction de 100% d'une partie des charges sociales pendant les premiers trimestres. Travailleurs de 45 ans au moins au moment de l'engagement pour lesquels l'employeur, a droit, en vertu de l'ancien système, à une réduction de 75% d'une partie des charges sociales pendant les premiers trimestres. Travailleurs de 45 ans au moins au moment de l'engagement pour lesquels l'employeur, a droit, en vertu de l'ancien système, à une réduction de 100% d'une partie des charges sociales pendant les premiers trimestres. Montant de la réduction 1.000 euros par trimestre pendant les quatre trimestres qui suivent le trimestre de l'engagement et 400 euros par trimestre au cours des quatre trimestres suivants 1.000 euros par trimestre au cours des huit trimestres qui suivent le trimestre de l'engagement 1.000 euros par trimestre au cours des quatre trimestres qui suivent le trimestre de l'engagement et 400 euros par trimestre au cours des huit trimestres suivants 1.000 euros par trimestre au cours des douze trimestres qui suivent le trimestre de l'engagement 1.8. Emplois services (Réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée) codes 418 • Objectif Créer des emplois supplémentaires pour des tâches qui ne sont généralement pas ou plus exercées en raison de leur coût. Il s'agit des tâches qui augmentent la qualité des services ou améliorent les conditions de travail ou l'environnement de l'entreprise ou de la commune. La nouvelle activité ne peut pas faire partie des tâches qui sont nécessaires à l'entreprise pour réaliser son but social. Les tâches non-récurrentes relatives à l'amélioration de l'infrastructure et les tâches de gros entretien ne sont pas permises. • Description de la mesure Réduction du coût salarial de l'employeur, pendant un maximum de 36 mois, via - une allocation de réinsertion à charge de l'ONEM et Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc 11 - la dispense de cotisations de sécurité sociale. L'employeur pourra bénéficier de cet avantage financier, à condition qu'il s'agisse des chômeurs complets indemnisés ou bénéficiaires du minimex / aide sociale - depuis au moins 24 mois s'ils ont moins de 45 ans - depuis au moins 6 mois s'ils ont 45 ans ou plus Ce système s'adresse principalement au secteur privé commercial, alors que les mesures classiques concernent presque toujours le secteur public ou non marchand. • Période de validité Cette mesure a été abrogée au premier janvier 2002. Depuis cette date, elle est remplacée par le plan Activa. La réduction reste d'application, pendant la période de reconnaissance du projet, pour les travailleurs qui ont été engagés dans le cadre d'un projet reconnu avant le premier janvier 2002. Une disposition transitoire a été élaborée pour ces travailleurs suite à la réforme des systèmes de réductions de charges depuis le 1er janvier 2004. Comme cette disposition transitoire n'est plus applicable à partir du 1er janvier 2005, la rubrique 418 est sans objet pour les exercices commençant à cette date ou après. • Calcul de l'avantage financier Pour chaque travailleur concerné, l'entreprise doit tenir compte d'une part, de l'allocation d'intégration versée par l'ONEM (ou le montant du minimex ou de l'aide sociale) et d'autre part de la réduction de cotisations dont bénéficie l'entreprise. Cette dernière figure dans la déclaration DmfA sous le code 11415 "Activation des allocations de chômage". • Mesure transitoire Les travailleurs engagés avant le 1er avril 2002, qui sont encore occupés dans un poste de travail reconnu donnent droit à une diminution de 1.000 euros par trimestre jusqu'au 31 décembre 2004 (au plus tard). 1.9. Conventions emploi-formation 5 codes 503 • Objectif La convention emploi-formation a pour but, par l'utilisation d'un système d'apprentissage en alternance, de favoriser l'insertion, dans le processus de travail, des jeunes, entre 18 et 25 ans, peu qualifiés, non qualifiés ou qualifiés porteurs d'un diplôme spécifique préparant à une profession, reprise dans la liste de l'Office national de l'Emploi, à laquelle la convention emploi-formation donne accès. • Description de la mesure La convention emploi-formation consiste essentiellement en la conclusion de deux contrats avec certains demandeurs d'emploi : - qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire, - qui sont âgés de moins de 25 ans, - qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement universitaire, ni d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long ou court, ou qui sont titulaires d'un diplôme spécifique préparant à une profession, reprise dans la liste de l'Office national de l'Emploi, à laquelle la convention emploi-formation donne accès. La liste de l'ONEM précitée énumère les études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. Il s'agit en l'occurrence d'un contrat de travail et d'une convention emploi-formation. La conclusion de ces contrats offre aux jeunes concernés la possibilité de suivre, pendant une partie de leur occupation, une formation qui est en rapport direct avec la fonction qu'ils A partir du 1er janvier 2005, ce code n'existe plus. Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc 12 exercent dans le cadre du contrat de travail. La durée de la formation doit être d'un an minimum et de trois ans maximum. Elle comporte, au minimum, 240 heures par an. Pendant la durée de la convention, l'employeur bénéficie d'une exonération d'une partie des cotisations patronales de sécurité sociale, à condition qu'il réponde aux obligations relatives à la convention de premier emploi. • Période de validité Cette mesure est, depuis le 1er janvier 2004, avec le contrat d'apprentissage et la précédente convention de premier emploi, remplacée par le plan d'embauche des jeunes. • Calcul de l'avantage financier L'avantage financier relatif à cette mesure doit être mentionné dans le bilan social (pour les exercices prenant cours après le 31 décembre 2001). Il consiste en une exonération totale des cotisations patronales destinées aux régimes suivants : - pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; - assurance maladie-invalidité; - chômage; - allocations familiales; - maladies professionnelles; - accidents du travail; - cotisation de modération salariale. L'avantage financier peut directement être obtenu dans la déclaration DmfA sous le code 1211 "Déduction AR n° 495 (emploi/formation)". • Mesure transitoire Les employeurs peuvent bénéficier pour le jeune concerné, lorsqu'il ne répond pas aux conditions pour obtenir la réduction groupe-cible pour les jeunes travailleurs, d’une réduction s'élevant à 1.000 euros par trimestre durant sept trimestres commençant après le trimestre de l'engagement et ensuite d'une réduction s'élevant à 400 euros par trimestre jusqu’au terme de la convention. L'avantage financier n’est, quoi qu’il arrive, plus accordé à partir du trimestre consécutif à celui au cours duquel le jeune atteint l’âge de 28 ans. 1.10. Contrat d'apprentissage codes 504 • Description de la mesure Des jeunes peuvent, à certaines conditions, poursuivre leur formation professionnelle dans le cadre d'un contrat d'apprentissage reconnu. Les personnes liées par un contrat d'apprentissage travaillent sous l'autorité d'un employeur de manière à, par l'expérience pratique, se former pour l'exercice d'une profession d'indépendant ou de salarié. Les jeunes doivent avoir au moins 15 ans et avoir suivi l'enseignement secondaire à programme d'études complètes pendant au moins deux années. Un apprenti est considéré comme "temps partiel" étant donné le temps qu'il consacre pour suivre les cours nécessaires à sa formation (hors de l'entreprise). Pendant la période couverte par le contrat d'apprentissage, des réductions des cotisations patronales peuvent être accordées. • Période de validité Cette mesure est, depuis le 1er janvier 2004, avec la convention emploi-formation et la précédente convention de premier emploi, remplacée par le plan d'embauche des jeunes. • Calcul de l'avantage financier L'avantage financier consiste en une exonération des cotisations patronales destinées aux secteurs des accidents de travail et des maladies professionnelles, ainsi que de la cotisation spéciale de 1,6% de la masse salariale destinée au régime du chômage dont sont redevables les employeurs qui ont occupé, au 30 juin de l'année précédente, au moins dix travailleurs. Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc 13 La réduction des cotisations est calculée sur les indemnités accordées aux apprentis et correspondant à la durée des prestations de ceux-ci. • Mesure transitoire Les apprentis liés par un contrat d’apprentissage, qui ne répondent pas aux conditions pour obtenir la réduction groupe-cible pour les jeunes travailleurs, ouvrent le droit à une réduction s'élevant à 1.000 euros par trimestre à partir du 1 janvier 2004 pendant sept trimestres commençant après le trimestre de l'engagement et ensuite d'une réduction s'élevant à 400 euros par trimestre jusqu’au terme de leur contrat d’apprentissage. Les apprentis qui n’atteignent pas l’âge de 19 ans lors de l’année calendrier en cours ont par définition droit à la réduction groupe-cible jeunes travailleurs. 1.11. Convention de premier emploi ( remplacée par le plan d'embauche des jeunes à partir de 2004) codes 419 • Objectif Le but d'une convention de premier emploi, surnommée "Plan Rosetta" dans la presse, est de permettre aux jeunes de s'insérer dans le marché du travail dans les six mois qui suivent leur départ de l'école. Il s'agit d'offrir aux jeunes un emploi et/ou une formation complémentaire aussi rapidement que possible. • Description de l'ancienne mesure Les entreprises du secteur privé d'une part et les employeurs publics et les employeurs privés du secteur non marchand d'autre part, qui occupent au moins 50 travailleurs, sont obligés d'engager, pour minimum un an, de nouveaux travailleurs à concurrence de respectivement 3 % et 1,5 % de l'effectif de leur personnel calculé en équivalents temps plein. Tous les jeunes qualifiés ou non, peuvent bénéficier d'une convention de premier emploi à condition de ne plus être soumis à l'obligation scolaire et d'avoir moins de 25 (voire 30) ans. A partir du 1er juillet 2003, certains jeunes, avec une convention de premier emploi, peuvent être comptés deux fois pour l'établissement du nombre de jeunes qu'un employeur doit engager. Il s'agit de chercheurs d'emploi de moins de 30 ans, originaires de l'étranger, ou qui ont un handicap. Une convention de premier emploi peut se présenter sous trois formes différentes : le contrat de travail simple (type 1), le contrat de travail à temps partiel (au moins à mitemps) complété par une formation (type 2) ou le contrat de formation sans qu'il soit question de contrat de travail (type 3). Pour renforcer l'attrait de la convention de premier emploi de type 2, la loi-programme du 2 août 2002 a assoupli la réglementation. L'occupation et la formation ne doivent plus être simultanées; l'occupation peut désormais suivre la formation. En outre, le contrat de travail ne doit plus être un contrat à temps partiel (au moins à mi-temps); les contrats de travail à temps plein entrent désormais aussi en considération, qu'ils soient exécutés pendant ou à la suite de la formation. Une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale est prévue pour les employeurs qui : a. gardent à leur service un nouveau travailleur, au terme d'une convention de premier emploi, dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée ou b. engagent des jeunes moins qualifiés. Un jeune moins qualifié est celui qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Les PME occupant moins de 50 travailleurs, qui ne sont pas obligées d'engager, peuvent également faire usage de cet avantage. • Description de la nouvelle mesure A partir du 1er janvier 2004, les employeurs peuvent prétendre aux réductions pour les jeunes (peu qualifiés) dès qu’ils satisfont à leur obligation de premier emploi. Aucun Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc 14 pourcentage minimum de jeunes n’est imposé aux petites entreprises et à celles qui ont obtenu une dispense sectorielle. Ceci est un assouplissement par rapport à la mesure précédente. Auparavant, les employeurs devaient par définition occuper 3 % de jeunes pour pouvoir prétendre à la réduction pour jeunes, les entreprises de moins de 50 travailleurs étant donc elles aussi visées. Les allochtones et les personnes handicapées comptent toujours pour deux. Le groupe cible de la réduction pour les jeunes se compose d'une part de jeunes demandeurs d'emploi moins qualifiés (jusqu'au trimestre inclus au cours duquel ils atteignent 26 ans), occupés dans les liens d'une convention de premier emploi et d'autre part, de jeunes en général qui n'atteignent pas l'âge de 19 ans au cours de l'année civile. Les jobistes sont explicitement exclus. Les jeunes qui entrent en ligne de compte pour la réduction de premier emploi ont droit à la “carte de premier emploi”. Ceux qui sont en possession d'une carte de premier emploi6 valable peuvent conclure une convention de premier emploi avec l'employeur. Une convention de premier emploi est chaque convention qui revêt une des formes suivantes: - un contrat de travail à mi-temps au moins; - la combinaison d'un contrat de travail à temps partiel (à mi-temps au moins) et d'une formation suivie par le jeune; - un contrat d'apprentissage industriel, un contrat d'apprentissage des classes moyennes, une convention agréée de stage dans le cadre d'une formation de chef d'entreprise, etc. 6 • Période de validité L'ancienne mesure est entrée en vigueur le premier avril 2000 et remplace l'ancienne mesure d'insertion professionnelle, appelée "Stage des jeunes" ou "Stage ONEM". La mesure est, depuis le 1er janvier 2004, avec la convention d'emploi-formation et le contrat d'apprentissage, remplacée par le plan d'embauche des jeunes, par lequel l'accord est également appelé convention de premier emploi. • Indication dans le bilan social Les avantages financiers visés doivent être mentionnés dès qu'il existe, pendant l'exercice comptable concerné, un droit à la réduction dans le chef de l'entreprise, indépendamment du moment de l'encaissement. Si, après la clôture de l'exercice et le dépôt du bilan social, il apparaissait que l'ONSS ne marque pas son accord sur certains avantages financiers auxquels l'entreprise pense avoir droit conformément à la réglementation, l'entreprise ne doit pas apporter de correction ni procéder à un dépôt rectificatif. Concrètement, cela signifie que l'avantage de l'ancienne réduction a doit être indiqué au cours de l'année de la convention de premier emploi, sur base du salaire brut attendu de l'employé pour l'année suivante. L'avantage financier ne peut pas être mentionné au cours de l'année qui suit la convention de premier emploi. Le problème de lien entre le nombre de personnes concernées et l'avantage financier est automatiquement résolu avec la nouvelle réglementation: l'avantage est reçu pendant la période durant laquelle la convention court. • Calcul de l'avantage financier Ancienne réduction a : réduction à concurrence de 10 % de la rémunération brute du travailleur, au cours de l'année qui suit la convention. Ancienne réduction b : réduction forfaitaire par trimestre et pendant un an, qui dépend du pourcentage d'engagement des jeunes par rapport à l'effectif de l'employeur au deuxième trimestre de l'année précédente. - Engagements à hauteur de 3 % de l'effectif: 495,79 euros par nouveau jeune engagé à temps plein dont les prestations trimestrielles sont complètes. A partir du 1er septembre 2004, l'attestation obligatoire au moyen de la carte de premier emploi sera limitée aux premiers emplois qui débutent au 1er janvier de la période au cours de laquelle le jeune atteint l'âge de 19 ans. Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc 15 - Engagement compris entre 3 % et 5 % de l'effectif: 1.115,52 euros par nouveau jeune engagé à temps plein au-delà de 3 % et 495,79 euros pour les autres dont les prestations trimestrielles sont complètes. - Engagement de plus de 5 % de l'effectif: 1.115,52 euros pour tout nouveau jeune engagé à temps plein dont les prestations trimestrielles sont complètes. Le montant de la réduction des travailleurs à temps plein dont les prestations sont incomplètes et des travailleurs à temps partiel, est reproduit à l'échelle des prestations effectives. A partir du premier janvier 2004, la diminution est de 1.000 euros par trimestre jusqu'au 4ème trimestre inclus de l'année calendrier pendant laquelle l'employé atteint l'âge de 18 ans. Dans ce cas, le montant de l'avantage financier peut être directement retrouvé dans la déclaration DmfA sous le code 3430 "Jeunes travailleurs: jusqu'au 31/12 de l'année au cours de laquelle le jeune a 18 ans". Un avantage financier de 1.000 euros par trimestre est accordé pour chaque jeune moins qualifié pendant les 8 premiers trimestres qui suivent l'entrée en service du jeune et de 400 euros par trimestre jusqu'au trimestre à l'issue duquel il a 26 ans. Il n'y a donc pas de limites quant au nombre de trimestres pendant lesquels les réductions sont accordées. Dans ce cas, le montant de l'avantage financier peut être trouvé directement dans la déclaration DmfA sous le code 3410 "Jeunes travailleurs: CPE et peu qualifié". Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc 16 2. Autres mesures en faveur de l'emploi 2.1. Stages des jeunes codes 502 • Description de la mesure Par "stagiaire", sont visés exclusivement les jeunes demandeurs d'emploi qui ont été engagés sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée (de six mois, renouvelable) dans le cadre de l'AR n° 230 du 21 décembre 1983 concernant le stage et l'introduction des jeunes dans le processus de travail. Un stagiaire (souvent dénommé "stagiaire ONEM") peut être engagé à temps plein ou à temps partiel. • Période de validité Les obligations et avantages qui découlent de l'application de l'AR n° 230 ne sont plus d'application depuis le premier avril 2000. Les stages en cours au premier avril 2000 restent soumis jusqu'à leur échéance aux dispositions de l'AR n° 230, y compris pour leur éventuelle prolongation de six mois. Par conséquent, l'entreprise ne peut occuper des stagiaires que jusqu'au 31 mars 2001. Après cette date, la rubrique 502 est désormais sans objet. 2.2. Contrats de travail successifs pour une durée déterminée codes 505 • Description de la mesure La possibilité, de conclure plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée sans interruption attribuable au travailleur, est très limitée. Ils sont assimilés à des contrats de travail à durée indéterminée sauf lorsque l'employeur peut fournir la preuve que ces contrats sont justifiés par la nature du travail ou par d'autres raisons légitimes. La loi du 30 mars 1994 assouplit les possibilités, de conclure plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée, de deux manières : - Il peut être conclu au maximum quatre contrats pour une durée déterminée qui ne peut, chaque fois, être inférieure à trois mois sans que la durée totale de ces contrats successifs ne puisse dépasser deux ans. - Moyennant l'autorisation préalable du fonctionnaire désigné par le Roi, il peut être conclu des contrats pour une durée déterminée qui ne peut, chaque fois, être inférieure à six mois sans que la durée totale de ces contrats successifs ne puisse dépasser trois ans. • Période de validité : indéterminée • Indication dans le bilan social La colonne 1 reprend le nombre de travailleurs dont le contrat de travail à durée déterminée a été prolongé durant l'exercice comptable. Un travailleur ayant conclu au cours de l'exercice comptable plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs ne peut être comptabilisé qu'une seule fois pour cet exercice. 2.3. Prépension conventionnelle (à temps plein) • codes 506 Description de la mesure La prépension conventionnelle à temps plein suppose le licenciement par l'employeur et par conséquent la fin du contrat de travail. Les travailleurs âgés qui sont licenciés peuvent revendiquer une indemnité complémentaire à leurs allocations de chômage, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la pension. L'employeur doit, pour certains prépensionnés, verser à la sécurité sociale une cotisation patronale spécifique. Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc 17 En principe, le prépensionné (qui quitte donc définitivement l'entreprise et pour lequel une date de fin du contrat de travail est inscrite dans le registre du personnel) doit être remplacé par un ou plusieurs chômeurs complets indemnisés, qui doivent être engagés pour au moins le même nombre d'heures que l'était le prépensionné. Le remplaçant doit en principe rester en service au moins pendant 36 mois. Il existe toutefois des exceptions à cette obligation de remplacement. Entre autres, il n'y a pas d'obligation de remplacement des travailleurs de 60 ans et plus. Par ailleurs, des dérogations individuelles sont consenties par le Ministre de l'Emploi et du Travail, à l'employeur qui prouve que l'entreprise connaît une diminution structurelle de son personnel et que, par l'octroi de la dérogation, le licenciement de membres du personnel qui ne sont pas prépensionnés est évité. Le remplaçant ne doit pas nécessairement avoir la même qualité ou exercer la même fonction que le prépensionné. L'employeur n'a pas droit à une diminution des cotisations patronales afférentes au salaire du remplaçant. Il existe toutefois des sanctions si, malgré l'obligation de remplacement, aucun remplacement n'est effectivement effectué. • Période de validité L'obligation de remplacer un prépensionné par un ou plusieurs chômeurs complets indemnisés existe depuis 1 janvier 1995. • Indication dans le bilan social La rubrique 506 du bilan social ne comporte pas les travailleurs qui ont pris leur prépension conventionnelle à temps plein. Elle comporte, par contre, tous les travailleurs, qui à n'importe quel moment de l'exercice comptable, ont eu le statut de remplaçant d'un prépensionné conventionnel. Il ne peut toutefois y avoir double emploi dans les colonnes "Nombre" et "ETP" : si un remplaçant est remplacé par un autre durant l'exercice en cours, il ne sera tenu compte que de ce dernier. Les différents remplaçants sont mentionnés aussi longtemps que l'obligation de remplacement existe, ce qui est en principe le cas jusqu'à ce que le prépensionné conventionnel atteigne l'âge de la pension. Il ne faut donc rien mentionner lorsqu'un travailleur quitte l'entreprise sous le régime de la prépension conventionnelle (à temps plein) et n'est pas remplacé. 2.4. Réduction des cotisations personnelles pour les travailleurs ayant un bas salaire codes 507 • Objectif Depuis début 2000, les employés ayant un bas salaire paient moins de cotisations sociales. De cette façon, les travailleurs concernés reçoivent un salaire net plus élevé, sans augmentation de coût pour l'employeur (le salaire brut). Cette mesure permet d'éviter que des personnes, qui acceptent du travail, soient pénalisées financièrement. • Description de la mesure L'avantage de la mesure consiste en une réduction forfaitaire mensuelle des cotisations personnelles de sécurité sociale qui diminue progressivement en fonction de l'importance du salaire. L'employeur déduit ce montant des cotisations personnelles normalement dues (13,07% du salaire brut) au moment du paiement du salaire. L'employeur lui-même ne profite donc pas d'un avantage financier. Les travailleurs qui entrent en ligne de compte pour la réduction, sont ceux du secteur privé et du secteur public, qui sont redevables d'une cotisation personnelle de 13,07 %. Pour le secteur privé, cela signifie que n'entrent pas en considération, entres autres : les apprentis, les stagiaires en formation de chef d'entreprise, les médecins en formation de médecin spécialiste. Pour le secteur public, la plupart des agents statutaires n'entrent pas en ligne de compte pour la réduction. Depuis le 1er janvier 2003, la mesure relative à la diminution des cotisations ONSS personnelles fut considérablement élargie. D'une part le montant des cotisations personnelles à payer fut encore réduit et d'autre part, le nombre de travailleurs qui Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc 18 bénéficient de la mesure fut sensiblement augmenté: la diminution est prévue pour tous les salaires jusqu'à 1.6707 euro bruts par mois (auparavant plafonnés à 1.394,25 euro bruts par mois). • 7 Période de validité A partir du 1er janvier 2005, cette réduction est rebaptisée "bonus à l'emploi". Montant applicable à partir du 1er janvier 2005. Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc 19 B. ETAT IV - "RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE codes 5801, 5802, 5803, 5811, 5812 et 5813 Le texte ci-dessous constitue un support méthodologique pour remplir les rubriques du bilan social relatives à la formation (état IV). Il a été établi par le Conseil National du Travail. Ce support méthodologique traite de la formation à prendre en compte dans le bilan social et souligne quels travailleurs, quelles heures et quels coûts doivent être pris en considération. 1. La formation professionnelle à prendre en compte dans le bilan social On distingue principalement deux types de formation professionnelle continue: la formation formelle et la formation informelle. Seule la formation formelle est à prendre en considération dans l'état IV du bilan social relatif aux "Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l'exercice". Par FORMATION FORMELLE, on entend généralement les cours et stages conçus uniquement dans le but de dispenser, par des formateurs ou des conférenciers, une formation ou un enseignement professionnel. Ces cours et stages ne peuvent se dérouler sur le lieu de travail, mais par exemple dans une salle de classe, un centre de formation ou un atelier conçu à cet effet. Ces cours et stages peuvent être suivis en interne ou en externe. Une formation est considérée comme: - interne quand elle est conçue et gérée par l'entreprise elle-même (par exemple par le chef d'entreprise luimême ou le responsable du personnel ou de la formation), même si elle se déroule physiquement en dehors de l'entreprise. - externe quand elle est conçue et gérée par un organisme extérieur à l'entreprise considérée (par exemple, des organismes privés ou publics à but lucratif ou non, tels que Bruxelles Formation, le FOREM, le VDAB, des écoles et universités, des entreprises mères ou partenaires, des fournisseurs d'équipement, des chambres professionnelles, des organismes sectoriels comme le CEFORA, etc.) même si elle se déroule physiquement au sein de l'entreprise. La FORMATION INFORMELLE ne peut en aucun cas être comptabilisée au sein de l'état IV du bilan social (rubriques 5801 à 5813). On entend par formation informelle toutes les initiatives de formation autres que des cours et des stages, notamment: - les activités de formation, tutorat, coaching, ou d'acquisition de savoir-faire en recourant aux outils de travail, qui ont lieu directement sur le lieu de travail ou en situation de travail - la formation ou l'apprentissage planifié par rotation des personnes sur les postes de travail, échanges ou mise en doublon - participation à des cercles d'apprentissage et de qualité - auto-formation (ou formation ouverte) et formation à distance (lecture, cassettes, cd-rom, cours par correspondance). 2. Quels sont les travailleurs à prendre en compte ? La formation à prendre en compte est la formation professionnelle continue et non la formation professionnelle initiale. Par conséquent, seul le personnel engagé sous contrat de travail est à Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc 20 prendre en considération. Les apprentis (industriels ou classes moyennes), les stagiaires et les autres personnes en possession d'un contrat de formation (par exemple les FPI) ne peuvent pas être pris en compte. Le nombre de travailleurs formés (rubriques 5801 et 5811) comptabilise le nombre de travailleurs différents qui ont eu accès à une ou à plusieurs formations. Un travailleur qui a participé à plusieurs formations, au cours de l'exercice comptable concerné, ne sera pris en compte qu'une seule fois. 3. Quelles sont les heures de formation à prendre en compte ? Les heures de formation (rubriques 5802 et 5812) recensent les heures que les travailleurs ont consacrées à la formation (professionnelle continue de type formel, telle que définie plus haut) durant les heures de travail. Dans le cas de formations dispensées partiellement pendant les heures de travail et partiellement pendant les heures de loisirs du travailleur, seule la partie dispensée pendant les heures de travail doit être prise en considération. 4. Quels sont les coûts à prendre en compte ? Le total des coûts (rubriques 5803 et 5813) à prendre en considération représente la somme des coûts directs de formation et des cotisations versées destinées à financer des formations, déduction faite des subventions reçues. 4.1. Les coûts directs de formation • Pour toutes les formations - Frais de déplacement et d'hébergement des participants directement liés aux formations - Rémunérations des travailleurs en formation (rémunérations brutes et charges sociales) pendant la durée de formation. Il s'agit d'appliquer à la totalité de la rémunération annuelle d'un salarié (ou au salaire théorique moyen correspondant à sa catégorie dans l'entreprise), le rapport entre le nombre d'heures de formation suivies dans l'année et le total des heures prestées rémunérées. A défaut, la meilleure approximation de ce coût est obtenue en multipliant le coût horaire moyen par travailleur par le nombre d'heures de travail consacrées à la formation. A ces coûts généraux, il s'agit d'ajouter les frais spécifiques aux formations internes ou externes décrits ci-dessous. • Pour les formations internes - Rémunérations du personnel affecté à la formation (rémunérations brutes et charges sociales) Sont concernées: - les personnes qui dispensent la formation à temps plein ou à temps partiel (dans ce cas, seuls les frais liés aux heures passées à préparer les cours et à enseigner sont à prendre en considération) - les personnes qui sont chargées de l'organisation ou de l'administration des formations, à temps plein ou à temps partiel (dans ce cas, seuls les frais liés aux heures passées à organiser les formations sont à prendre en considération). Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc 21 - Frais de fonctionnement Il s'agit des dépenses liées: - à l'entretien et à l'amortissement des locaux (par exemple les centres de formation), de l'équipement et du mobilier de formation, qu'ils soient exclusivement affectés à la formation ou partiellement (dans ce cas, seuls les coûts liés aux heures consacrées à la formation doivent être pris en considération) - au fonctionnement pédagogique des formations (acquisition ou réalisation d'ouvrages, à l'exclusion des ouvrages à caractères publicitaires). • Pour les formations externes - Les dépenses (droits d'inscription) facturées par l'organisme de formation (centres de formation, formateurs externes, consultants) qui sont directement liées à la formation - Le coût des fournitures exclusivement liées à la formation qui n'auraient pas été acquises par l'entreprise si la formation n'avait pas eu lieu. 4.2. Les cotisations payées Il s'agit du montant des cotisations obligatoires et/ou des versements à des fonds collectifs. Sont, par exemple, à prendre en compte: - la cotisation pour la formation et l'emploi des groupes à risque versée par l'entreprise, qui s'élève pour 2001 et 2002 à 0,10 p.c. de la masse salariale en exécution de l'accord interprofessionnel de décembre 2000 (ou le montant de cette cotisation prévu par convention collective) - les versements spécifiques (souvent exprimés en pourcentage de la masse salariale) pour la formation des travailleurs, dus en exécution d'une convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise. 4.3. Les subventions reçues (à déduire des coûts) Il s'agit des subventions provenant de fonds collectifs (par exemple les primes ou toute autre intervention financière prises en charge par les fonds de formation sectoriels) et des aides régionales ou fédérales (par exemple, la part prise en charge par les Régions dans les formations financées par des chèques-formation8). 8 La subvention prise en charge par la Région, lors de l'achat, pour 10 €, d'un chèque-formation d'une valeur de 25 € est égale à 15 €. Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc 22 C. ETAT V - "RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIVITES DE FORMATION, D'ACCOMPAGNEMENT OU DE TUTORAT DISPENSEES EN VERTU DE LA LOI DU 5 SEPTEMBRE 2001 VISANT A AMELIORER LE TAUX D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS" codes 5804, 5805, 5806, 5814, 5815 et 5816 • Description de la législation applicable Un employé âgé de 50 ans au moins, qui réduit de moitié ses prestations de travail, peut bénéficier d'allocations d'interruption. Pendant le mi-temps disponible, le travailleur ne peut pas exercer d'activités rémunérées ou d'indépendant. S'il exerce de telles activités, le droit à la cotisation d'interruption sera perdu. Afin de favoriser l'emploi, l'exception suivante a été prévue. Les personnes, qui relèvent du système décrit ci-dessus, peuvent, pendant leur mitemps disponible, exercer des activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat chez - leur employeur, - un autre employeur de la même branche d'activité - ou dans un centre de formation de la même branche d'activité. Ces activités doivent profiter aux "nouveaux" travailleurs occupés par l'employeur auprès duquel elles sont exercées. Les "nouveaux" travailleurs doivent rester en service pendant 12 mois sans interruption. La rémunération pour la formation, l'accompagnement ou le tutorat augmentée de l'allocation d'interruption ne peut pas être supérieure à la rémunération pour les prestations de travail réduites à concurrence de moitié. • Indication dans le bilan social ¾ "Nombre de travailleurs exerçant des activités de tutorat (tuteurs)" (rubriques 5804 et 5814) : ces rubriques comportent les formateurs, les accompagnateurs ou les tuteurs, tels que définis selon la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. Un employé qui donne plusieurs sessions à différentes personnes n'est compté qu'une seule fois. ¾ "Nombre d'heures consacrées à ces activités" (rubriques 5805 et 5815). Ces codes ne contiennent pas le nombre d'heures consacrées à ces activités par les "étudiants", mais bien le nombre d'heures consacrées à ces activités par les formateurs, les accompagnateurs ou les tuteurs. De cette façon, une heure suivie par plusieurs travailleurs sera reprise comme une heure dans le bilan social. ¾ "Nombre de travailleurs qui bénéficient de ce type de formation" (rubriques 5806 et 5816). Ces rubriques mentionnent le nombre d'employés, de l'entreprise complétant le bilan social, qui ont suivi une formation dispensée par des formateurs, des accompagnateurs ou des tuteurs. Ceux qui ont suivi plusieurs sessions, ne sont comptés qu'une fois. Si un travailleur fournit de la formation, de l'accompagnement ou du tutorat aux employés d'autres entreprises, ces derniers ne seront pas repris dans le bilan social. Ils seront pris en compte dans le bilan social de leur propre employeur. Par conséquent, il est possible que le bilan social de l'entreprise X : - comporte des travailleurs de l'entreprise X qui ont exercé des activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat, sans que des employés de X en aient bénéficié. En effet, les "étudiants" peuvent aussi bien être des employés d'autres sociétés du même secteur - comporte des travailleurs de l'entreprise X qui ont suivi des sessions de formation, d'accompagnement ou de tutorat, sans que des employés de X ne les aient données. En effet, les formateurs, les accompagnateurs ou les tuteurs peuvent aussi bien être des employés d'autres sociétés. Attention : Le nouvel état V du bilan social peut couvrir tant des formations formelles (qui sont suivies en dehors du lieu de travail) que de formations informelles (qui sont suivies sur le lieu de travail ou à l'aide des outils de travail). Une partie des activités reprises à l'état V pourront dès lors être renseignées également à l'état IV pour autant qu'elles aient été dispensées dans des locaux spécifiquement dévolus à la formation et non sur le lieu de travail. Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc 23 • Exemple pratique Monsieur Dubois, employé chez la société FARMA BELGIUM, donne trois heures de formation à quatre personnes (Jean, Pierre et Sarah, qui sont des nouveaux employés de FARMA BELGIUM, et Louis, qui est un nouvel employé d'une autre entreprise APOTHEEK INTERNATIONAL) dans le centre de formation du secteur pharmaceutique. Dans ce cas là, l'état V du bilan social de ces deux employeurs est le suivant: FARMA BELGIUM : Activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat Codes 1. Nombre de travailleurs exerçant ces activités............................. 2. Nombre d'heures consacrées à ces activités.............................. 3. Nombre de travailleurs qui bénéficient de ce type de formation 5804 5805 5806 Hommes 1 3 2 Codes Femmes 5814 5815 5816 0 0 1 APOTHEEK INTERNATIONAL : Activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat Codes 1. Nombre de travailleurs exerçant ces activités............................. 2. Nombre d'heures consacrées à ces activités.............................. 3. Nombre de travailleurs qui bénéficient de ce type de formation 5804 5805 5806 Hommes 0 0 1 Codes Femmes 5814 5815 5816 * * * SOURCES • • • • • • • • Internet : - meta.fgov.be - www.sd.be - www.rosetta.be - www.slimtewerkstellen.be Bulletin de la Commission des Normes Comptables, "Questions et Réponses relatives au bilan social", numéro 39 - avril 1997 Office National de Sécurité Social, "Instructions Générales aux Employeurs", édition 2003 Office National de Sécurité Social, "Instructions Générales aux Employeurs", édition 2004 Office National de Sécurité Social, "Instructions Générales aux Employeurs", édition 2005 "Support méthodologique pour remplir les rubriques du bilan social relatives à la formation", élaboré par le Conseil National du Travail en juin 2002 "Bilan", numéro 440 - 22 octobre 2002 Accountancy in de Praktijk, "De Sociale Balans", Ced.Samson - édition 2002 Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc 0 0 0 24 TVA C 24. III. ETAT CONCERNANT L’USAGE, AU COURS DE L’EXERCICE, DES MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI 3. Montant de l'avantage financier Nombre de travailleurs concernés Codes MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI 1. Nombre 2. Equivalents temps plein 1. Mesures comportant un avantage financier ∗ 1.1. Plan avantage à l'embauche (pour la promotion du recrutement de demandeurs d'emploi appartenant à des groupes à risque) ............................................................... 1.2. Prépension conventionnelle à mi-temps ............................ 414 411 ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. 1.3. Interruption complète de la carrière professionnelle .......... 412 ............................. ............................. ............................. 1.4. Réduction des prestations de travail (interruption de carrière à temps partiel) ..................................................... 413 ............................. ............................. ............................. 1.5. Maribel social ..................................................................... 1.6. Réduction structurelle des cotisations de sécurité sociale . 1.7. Programmes de transition professionnelle ......................... 1.8. Emplois services ................................................................ 1.9. Convention emploi-formation ............................................. 1.10. Contrat d’apprentissage ..................................................... 1.11. Convention de premier emploi ........................................... 415 416 417 418 503 504 419 ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. 2. Autres mesures 2.1. Stage des jeunes ............................................................... 502 ............................. ............................. 2.2. Contrats de travail successifs conclus pour une durée déterminée ......................................................................... 505 ............................. ............................. 506 ............................. ............................. 507 ............................. ............................. - total pour l’exercice ........................................................ 550 ............................. ............................. - total pour l’exercice précédent ......................................... 560 ............................. ............................. 2.3. Prépension conventionnelle ............................................... 2.4. Réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale des travailleurs à bas salaires ............................................ Nombre de travailleurs concernés par une ou plusieurs mesures en faveur de l’emploi : IV. RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L’EXERCICE Total des initiatives en matière de formation des travailleurs à charge de l’employeur Codes Hommes Codes Femmes 1. Nombre de travailleurs concernés ................................................................ 2. Nombre d’heures de formation suivies ......................................................... 3. Coût pour l’entreprise ................................................................................... 5801 5802 ............................. ............................. ............................. 5811 5812 ............................. ............................. ............................. 5803 5813 V. RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIVITES DE FORMATION, D'ACCOMPAGNEMENT OU DE TUTORAT DISPENSES EN VERTU DE LA LOI DU 5 SEPTEMBRE 2001 VISANT A AMELIORER LE TAUX D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS Activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat Codes Hommes Codes Femmes 1. Nombre de travailleurs qui ont exercé ces activités ...................................... 2. Nombre d'heures consacrées à ces activités ............................................... 3. Nombre de travailleurs qui ont bénéficié de ces activités ............................. 5804 5805 5806 ............................. ............................. ............................. 5814 5815 5816 ............................. ............................. ............................. ∗ Avantage financier pour l’employeur concernant le titulaire ou son remplaçant. Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc 25. TVA A 13. III. ETAT CONCERNANT L’USAGE, AU COURS DE L’EXERCICE, DES MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI 3. Montant de l'avantage financier Nombre de travailleurs concernés MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI Codes 1. Nombre 2. Equivalents temps plein 1. Mesures comportant un avantage financier * 1.1. Plan avantage à l'embauche (pour la promotion du recrutement de demandeurs d'emploi appartenant à des groupes à risque) ............................................................... 1.2. Maribel social ..................................................................... 1.3. Réduction structurelle des cotisations de sécurité sociale . 1.4. Programmes de transition professionnelle ......................... 1.5. Emplois services ................................................................ 1.6. Convention emploi-formation ............................................. 1.7. Contrat d’apprentissage ..................................................... 1.8. Prépension conventionnelle à mi-temps ............................ 414 415 416 417 418 503 504 411 ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. 1.9. Interruption complète de la carrière professionnelle .......... 412 ............................. ............................. ............................. 1.10. Réduction des prestations de travail (interruption de carrière à temps partiel) ..................................................... 1.11. Convention de premier emploi ........................................... 413 419 ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. 2. Autres mesures 2.1. Stage des jeunes ............................................................... 502 ............................. ............................. 2.3. Prépension conventionnelle ............................................... 505 506 ............................. ............................. ............................. ............................. 2.4. Réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale des travailleurs à bas salaires ............................................ 507 ............................. ............................. - total pour l’exercice ......................................................... 550 ............................. ............................. - total pour l’exercice précédent ........................................ 560 ............................. ............................. 2.2. Contrats de travail successifs conclus pour une durée déterminée ......................................................................... Nombre de travailleurs concernés par une ou plusieurs mesures en faveur de l’emploi : IV. RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L’EXERCICE Total des initiatives en matière de formation des travailleurs à charge de l’employeur Codes Hommes Codes Femmes 1. Nombre de travailleurs concernés ................................................................ 2. Nombre d’heures de formation suivies ......................................................... 3. Coût pour l’entreprise ................................................................................... 5801 5802 ............................. ............................. ............................. 5811 5812 ............................. ............................. ............................. 5803 5813 V. RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIVITES DE FORMATION, D'ACCOMPAGNEMENT OU DE TUTORAT DISPENSES EN VERTU DE LA LOI DU 5 SEPTEMBRE 2001 VISANT A AMELIORER LE TAUX D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS Activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat Codes Hommes Codes Femmes 1. Nombre de travailleurs qui ont exercé ces activités ...................................... 2. Nombre d'heures consacrées à ces activités ............................................... 3. Nombre de travailleurs qui ont bénéficié de ces activités ............................. 5804 5805 5806 ............................. ............................. ............................. 5814 5815 5816 ............................. ............................. ............................. * Avantage financier pour l’employeur concernant le titulaire ou son remplaçant. Mesures_d'emploi_FR_juin05.doc