promesse synallagmatique de vir techniques et batiments

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promesse synallagmatique de vir techniques et batiments
PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE DE BIEN IMMOBILIER A
RENOVER
en conformité des articles L 262-9 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation
ENTRE LES SOUSSIGNES:
PROMETTANT
La Société dénommée TECHNIQUES ET BATIMENTS, Société à
responsabilité limitée au capital de 59.000,00 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33100), 141 rue de la Benauge, identifiée au SIREN sous le numéro 421002312 et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX.
Représentée par Monsieur Jean-Denis BRUNET, agissant en sa qualité de
cogérant de la société en vertu des pouvoirs qui sont conférés par la loi au gérant et
par ceux qui lui sont conférés par les statuts de la société.
Ayant pour notaire Maître Jean-Michel GAUTE, Notaire à BORDEAUX
(33000), 11 Cours de Verdun,
BENEFICIAIRE
Ayant pour notaire
LESQUELS, préalablement à leurs conventions, ont exposé ce qui suit :
EXPOSE
I - préalablement à la signature de la PROMESSE, les PARTIES précisent
que le BENEFICIAIRE a pu prendre connaissance des informations et documents
relatifs à l’IMMEUBLE
Le BENEFICIAIRE a pu apprécier la situation de l’IMMEUBLE et ce après
avoir effectué les visites de l’IMMEUBLE, et avoir consulté le diagnostic technique
de l’immeuble ;
Le BENEFICIAIRE pourra effectuer toutes les investigations complémentaires
avec l’accord du PROMETTANT.
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LE PROMETTANT déclare qu’à sa connaissance aucun document de nature
à avoir un impact significatif sur la valorisation de l’IMMEUBLE ne manque au
contenu de la présente promesse.
II - Le BENEFICIAIRE reconnaît avoir été informé de ce qui suit:
En vertu des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de
l’habitation, le BIEN étant à usage d’habitation et le BENEFICIAIRE étant un nonprofessionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter.
A cet effet, une copie du présent acte lui sera notifiée par lettre recommandée
avec accusé de réception. Dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la
première présentation de la lettre de notification, le BENEFICIAIRE pourra exercer la
faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cet égard, le PROMETTANT constitue pour son mandataire Office Notarial
11, Cours de Verdun à BORDEAUX aux fins de recevoir la notification de l’exercice
éventuel de cette faculté.
Il est ici précisé au BENEFICIAIRE que dans l’hypothèse où il exercerait cette
faculté de rétractation, celle-ci sera considérée comme définitive.
Une copie des présentes sera notifiée par remise directe pour la mise en
œuvre du droit de rétractation, il sera porté sur les présentes par le bénéficiaire du
droit de rétractation la mention suivante : « Copie (selon le cas) remise par (identité de
la personne qui remet) à (lieu de la remise) le (date de la remise). Je déclare avoir
connaissance qu’un délai de rétractation de sept jours m’est accordé par l’article L
271-1 du Code de la construction et de l’habitation, et qu’il court à compter du
lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter
du (date du lendemain de la remise).».
Les dispositions de l’article L 271-2 du Code de la construction et de
l’habitation sont rapportées aux présentes :
« Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut
recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun
versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du
délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues
notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un
immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en
jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de
vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si
les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce
délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de
la remise desdites sommes à la date convenue.
Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu
par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la
vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un
professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des
fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel
dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du
lendemain de la date de cette rétractation.
Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut
être versée pendant le délai de réflexion de sept jours.
Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un
versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas cidessus. »
TERMINOLOGIE
Pour la compréhension de certains termes aux présentes, il est préalablement
expliqué ce qui suit :
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- Le "PROMETTANT" et le "BENEFICIAIRE" désigneront respectivement le
ou les promettants et le ou les bénéficiaires, qui, en cas de pluralité, contracteront les
obligations respectivement mises à leur charge solidairement entre eux, sans que
cette solidarité soit rappelée chaque fois,
- Les "BIENS" désigneront les biens et droits immobiliers objet de la présente
promesse de vente, l’"ENSEMBLE IMMOBILIER" désignera l’immeuble dans lequel
se trouvent les "BIENS".
- Les "MEUBLES" désigneront les meubles et objets mobiliers, s'il en existe.
OPERATION DE RENOVATION
Le PROMETTANT précise devoir se rendre propriétaire de divers biens et
droits immobiliers au sein d'un immeuble situé à BORDEAUX (33000), 110-112 rue
Sainte Catherine, consistant dans la totalité des deuxième, troisième et quatrième
étage dudit immeuble,
Lequel est cadastré:
Préfixe
Section N°
KI
322
Lieudit
110 Rue Sainte Catherine
Surface
00 ha 03 a 80 ca
Le PROMETTANT doit effectuer des travaux de rénovation dont les
caractéristiques sont développées plus loin aux présentes.
Cette rénovation a une double conséquence :
- l’une fiscale : compte tenu des travaux de rénovation à effectuer, la présente
opération ne se trouve pas soumise au régime fiscal de la taxe sur la valeur ajoutée
mais au régime des droits d’enregistrement ;
- l’autre civile : la soumission de l’opération aux règles protectrices communes
aux ventes d’immeuble à construire et à rénover contenues aux articles L 263-1 à L
263-3 du Code de la construction et de l’habitation.
CECI EXPOSE, les parties sont convenues de ce qui suit :
PROMESSE SYNALLAGMATIQUE
DE VENTE
Le plan de l’acte est le suivant :
OBJET DU CONTRAT
TERMINOLOGIE
DESIGNATION DES BIENS
DELAI - REALISATION - CARENCE
PROPRIETE - JOUISSANCE
PRIX - CONDITIONS FINANCIERES
CONDITIONS SUSPENSIVES
CONDITIONS GENERALES
REGLEMENTATIONS PARTICULIERES
FISCALITE
SUBSTITUTION
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ENREGISTREMENT - ELECTION DE DOMICILE
OBJET DU CONTRAT
PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE
Le PROMETTANT s’engage irrévocablement à vendre au BENEFICIAIRE qui
s’engage irrévocablement à acquérir, sous les conditions ci-après relatées , le BIEN
ci-dessous identifié.
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DESIGNATION
DESIGNATION DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER
Un ensemble immobilier situé à BORDEAUX (GIRONDE) 33000 110-112
Rue Sainte Catherine, à l'angle de la rue du Loup consistant en:
Un immeuble élevé sur sous-sol, partie à usage de réserve, partie à usage de
cave,
- d'un rez-de-chaussée à usage commercial,
- d'un premier étage à usage commercial et tertiaire,
- d'un deuxième, troisième et quatrièmes étages à usage d'habitation.
Préfixe
Cadastré :
Section N°
KI
322
Lieudit
110 Rue Sainte Catherine
Surface
00 ha 03 a 80 ca
DESIGNATION DES BIENS
Lot numéro ………..
Un appartement de TYPE ……….
Et les
générales.
/
èmes de la propriété du sol et des parties communes
Tels que lesdits BIENS existent, se poursuivent et comportent avec tous
immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve.
Et tels qu'ils figurent sur le plan établi par l'architecte demeuré ci-annexé
après visa des parties, lequel lot pourra faire l'objet d'une numérotation
différente de celle résultant des présentes au sein de l'état descriptif de division
de l'immeuble devant être déposé au rang des minutes de Maître Jean-Michel
GAUTE, notaire à BORDEAUX.
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION REGLEMENT DE COPROPRIETE
L’ensemble immobilier sus désigné fera l'objet d’un état descriptif de division
et règlement de copropriété aux termes d'un acte à recevoir par Maître Jean-Michel
GAUTE, Notaire à BORDEAUX, et devant être publié au 2EME bureau des
hypothèques de BORDEAUX.
ABSENCE DE MEUBLES
Avec les présents BIENS ne sont pas vendus de MEUBLES tels que
éléments de cuisine intégrée ou non, ainsi déclaré par les parties.
AFFECTATION
Les BIENS sont actuellement affectés à usage d’habitation. Il est précisé par
le PROMETTANT que cette affectation n’est pas en contravention avec les
dispositions du règlement de copropriété sur la destination des locaux.
Le BENEFICIAIRE déclare qu’il entend les affecter à l'usage d'habitation.
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PROPRIETE JOUISSANCE
Le BENEFICIAIRE sera propriétaire de la quote-part de la propriété du sol
attachée aux lots vendus et des constructions existantes le jour de la constatation de
la vente en la forme authentique.
Il deviendra propriétaire des ouvrages à venir pour l'achèvement de la
rénovation de l'immeuble au fur et à mesure de l’accomplissement de celle-ci, par voie
d'accession.
Il aura la jouissance des biens vendus et en prendra possession dès que
ceux-ci seront achevés dans les conditions définies ci-après.
Le PROMETTANT déclare que les BIENS n’ont pas, avant ce jour, fait l’objet
d’un congé pouvant donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption.
Conditions d'occupation antérieure
Le PROMETTANT déclare que le bien objet des présentes n'a pas fait l'objet
d'un congé pour vendre ni d'un congé pour reprise et qu'il est désormais libre de toute
location ou occupation.
PRIX
CONDITIONS FINANCIERES
PRIX
La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix de………………..
…………………………………………………………………………………………..
Ce prix sera payable comptant le jour de la constatation authentique de la
réalisation de la promesse.
Le prix se décompose :
- en ce qui concerne l’existant au jour de la vente :……………………….
- en ce qui concerne les travaux devant être réalisés par le
VENDEUR :………………………………………………………………………..
Le tout ainsi qu'il est justifié par une attestation délivré par ………………, le
……………….. dont une copie est demeurée ci-annexée.
MODALITES DE PAIEMENT DU PRIX
Le paiement de l’existant s’effectuera comptant au jour de la constatation
authentique de la réalisation des présentes.
Ce prix sera payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique au
moyen d’un chèque de banque, ou certifié ou émanant d’un notaire.
Le paiement des travaux sera payé au fur et à mesure de l’avancement de
leur avancement suivant l’échelonnement ci-dessous prévu.
Il est précisé que la somme des paiements relatifs au prix des travaux ne peut
excéder :
- 50 % à l’achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des
travaux ;
- 95 % à l’achèvement de l’ensemble. Le solde étant payable à la livraison.
PRIVILEGE DE VENDEUR - ACTION RESOLUTOIRE
A la sûreté et garantie du paiement du solde du prix et de tous intérêts et
accessoires, le PROMETTANT-VENDEUR fera réserve expresse à son profit de son
privilège, indépendamment de l'action résolutoire qu'il se réservera également.
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Inscription de ce privilège de vendeur sera requise avec réserve de l'action
résolutoire, à la diligence du PROMETTANT-VENDEUR et à son profit contre le
BENEFICIAIRE-ACQUEREUR.
ABSENCE D’INTERMEDIAIRE DE NEGOCIATION
Les parties déclarent avoir négocié les présentes directement entre elles, sans
le recours d’un intermédiaire ou d’un agent immobilier. Le PROMETTANT déclare
n’avoir conféré aucun mandat d’exclusivité à un intermédiaire pour la négociation du
bien vendu, et s’oblige à faire son affaire personnelle des conséquences de tout
engagement qu’il aurait pu prendre à ce sujet.
DECLARATIONS SUR LE REGIME FISCAL DE LA VENTE
A INTERVENIR
Le PROMETTANT déclare :
- que l'immeuble dont dépendent les locaux objets des présentes est en cours
de rénovation,
- que la présente opération n’est pas une opération soumise à la taxe sur la
valeur ajoutée compte tenu des travaux effectués, et ne concourt donc pas à la
production d’un immeuble neuf tel que défini aux termes de l'article 257 I 2 2° du Code
général des impôts,
- que, par voie de conséquence, la mutation d'immeuble en l'état futur de
rénovation entrera dans le champ d'application de l’article 1594 D du Code général
des impôts,
COUT DE L’OPERATION ET FINANCEMENT PREVISIONNEL
A titre indicatif, le coût et le financement de l’opération sont les suivants :
COUT TOTAL DE L’OPERATION
Prix
Frais de la vente
Frais de mise en place des garanties
Ces frais sont évalués en fonction d’une inscription de privilège de prêteur
de deniers à hauteur du prix de l'existant et une hypothèque
Conventionnelle à hauteur du prix des travaux.
Frais de négociation
Ensemble
FINANCEMENT
Fonds personnels
Fonds empruntés
Ensemble
CONDITIONS SUSPENSIVES
Cette promesse est faite sous les conditions suspensives suivantes :
Condition suspensive à laquelle aucune des parties ne peut renoncer
- Droit de préemption :
La présente promesse est consentie sous la condition qu’aucun droit de
préemption, quel qu'il soit, résultant de dispositions légales, ni aucun droit de
préférence résultant de dispositions conventionnelles, ne puisse être exercé sur les
BIENS concernés. Dans l'hypothèse où un tel droit existerait, le PROMETTANT
s'engage à procéder sans délai aux formalités nécessaires à sa purge.
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L'offre par le titulaire du droit de préemption ou de substitution d'acquérir ou
de préférence à des prix et conditions différents de ceux notifiés entraînera la non
réalisation de la condition suspensive au même titre que l'exercice pur et simple du
droit de préemption.
En cas d’exercice du droit de préemption, la promesse sera caduque de plein
droit et le PROMETTANT délié de toute obligation à l’égard du BENEFICIAIRE
auquel devra être restitué dans un délai maximum de huit jours calendaires de la
réception de la notification de préemption au domicile élu dans la déclaration,
l’indemnité d’immobilisation ou la caution le cas échéant remise.
Les formalités de purge seront accomplies à la diligence du PROMETTANT
qui mandate à cet effet son notaire qui est ainsi chargé de transmettre la notification à
la personne ou administration intéressée et cette notification devra stipuler que la
réponse du bénéficiaire du droit devra être adressée audit notaire.
- Droit de propriété: la signature, par le PROMETTANT de l'acte authentique
portant acquisition des fractions d'immeubles désignées en l'exposé qui précède, dont
dépendent les biens vendus.
- Obtention du permis de construire: l'obtention par le PROMETTANT du
permis de construire lui permettant de procéder aux travaux de rénovation des biens
vendus.
Conditions suspensives auxquelles seul le BENEFICIAIRE pourra
renoncer
La présente promesse est acceptée sous les conditions suivantes dont seul le
BENEFICIAIRE pourra se prévaloir ou auxquelles il pourra seul renoncer si bon lui
semble.
A défaut par le BENEFICIAIRE de se prévaloir de la non réalisation de l’une
ou l’autre des conditions suspensives ci-après dans le délai de réalisation des
présentes ou dans les délais spécifiques à certaines de ces conditions, il sera réputé y
avoir renoncé, sauf en ce qui concerne la condition suspensive légale d'obtention de
prêt dans la mesure où elle est stipulée ci-après.
- Origine de propriété :
Qu’il soit établie une origine de propriété régulière remontant à un titre
translatif de plus de trente ans.
- Urbanisme :
Que la note de renseignements d’urbanisme et les pièces produites par la
commune ne révèlent aucun projet, vices ou servitudes de nature à déprécier de
manière significative la valeur des BIENS ou à nuire à l’affectation sus-indiquée à
laquelle le BENEFICIAIRE les destine.
- Situation hypothécaire :
Que le total des charges hypothécaires et des créances garanties par la loi
soit d'un montant inférieur au prix de la vente payable comptant ou que le
PROMETTANT produise l'accord des créanciers permettant d'apurer ce passif
amiablement.
- Obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêt(s) :
Qu’il soit obtenu par le BENEFICIAIRE un ou plusieurs offres définitives de
prêts entrant dans le champ d’application des articles L 312-1 à L 312-36 du Code de
la consommation.
Pour l'application de cette condition suspensive, il est convenu au titre des
caractéristiques financières des offres de prêts devant être obtenues :
- Organisme prêteur : tous organismes
- Montant maximum de la somme empruntée :………………
- Durée de remboursement :………………….
- Taux nominal d'intérêt maximum :………….. % l’an (hors assurances)
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- Garantie :que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant
sur les BIENS ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute
garantie personnelle devant émaner de personnes physiques (sauf le cas de
garanties personnelles devant être consenties par les associés et gérant de la société
qui se rendrait acquéreur).
Le BENEFICIAIRE s'oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêt
dans le délai d'un mois à compter de la signature des présentes, et à en justifier à
première demande du PROMETTANT par tout moyen de preuve écrite.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs
offres définitives de prêts au plus tard dans un délai de quarante-cinq (45) jours à
compter des présentes. Cette obtention devra être portée à la connaissance du
PROMETTANT par le BENEFICIAIRE.
Le BENEFICIAIRE déclare à ce sujet qu'à sa connaissance :
Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités.
Il n'existe pas d'obstacle à la mise en place de l'assurance décès-invalidité.
Il déclare avoir connaissance des dispositions de l’article 1178 du Code civil
lequel dispose que : « La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur,
obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement. »
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive,
le BENEFICIAIRE devra :
- justifier du dépôt de ses demandes de prêts auprès d’au moins deux
banques ou établissements financiers différents et du respect de ses obligations aux
termes de la présente condition suspensive,
- et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier
électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au
PROMETTANT à son domicile élu, de la non obtention d’une ou plusieurs offres de
prêts ou de refus de prêts devant émaner d’au moins deux banques ou
établissements financiers différents.
Dans le cas où le BENEFICIAIRE n'aurait pas apporté la justification requise
dans un délai de huit jours suivant la mise en demeure qui lui sera faite par le
PROMETTANT, ce dernier pourra se prévaloir de la caducité des présentes. Par
suite, le PROMETTANT retrouvera son entière liberté mais le BENEFICIAIRE ne
pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée
qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du
prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait, à défaut, l'indemnité
d'immobilisation restera acquise au PROMETTANT en application des dispositions de
l’article 1178 du Code civil sus-relatées.
Jusqu'à l'expiration du délai de huit jours suivant mise en demeure ci-dessus,
le BENEFICIAIRE pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de
l’article L 312-16 du Code de la consommation, soit en acceptant des offres de prêts à
des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces
offre et acceptation au PROMETTANT, soit en exprimant une intention contraire à
celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en
doublant cette volonté nouvelle de la mention manuscrite voulue par l’article L 312-17
dudit Code ; cette volonté nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothèse, l’objet
d’un écrit notifié au PROMETTANT.
CONDITION SUSPENSIVE AU PROFIT DU PROMETTANT
Qu’il soit versé par le BENEFICIAIRE ou pour son compte, entre les mains du
notaire désigné pour recevoir l’acte authentique, une somme égale au montant du prix
et des frais (sous déduction des fonds versés à titre de dépôt de garantie - séquestre
et éventuellement des fonds empruntés pour lesquels le BENEFICIAIRE aura justifié
d’une offre acceptée par lui).
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Ce versement sera fait par le BENEFICIAIRE à titre de sûreté, en garantie de
son engagement d’acquérir. Il devra être effectué au plus tard le jour de la date la plus
tardive prévue ci-dessous pour la signature de l’acte authentique.
Le notaire qui recevra ce versement en deviendra automatiquement séquestre
dans les termes indiqués ci-après au paragraphe « Dépôt de garantie – séquestre ».
La condition sera censée défaillie à défaut de la production par le
BENEFICIAIRE du justificatif de ce versement, sans préjudice de l’application de
l’article 1178 du Code civil.
Cette condition suspensive est une condition essentielle et déterminante du
consentement du PROMETTANT qui n’aurait pas contracté en l’absence de celle-ci.
Le BENEFICIAIRE déclare avoir été parfaitement informé de la rigueur des
conséquences en cas de non-réalisation de cette condition.
Les parties rappellent que cette condition suspensive doit être appliquée
strictement et ne pourra en aucune façon faire l’objet d’une prorogation ou d’une
renonciation tacite, toute prorogation ou renonciation ne pouvant être qu’expresse et
écrite.
DECES
En ce qui concerne le PROMETTANT
Au cas de décès du PROMETTANT s’il s’agit d’une personne physique, ou de
dissolution volontaire dudit PROMETTANT s’il s’agit d’une personne morale, avant la
constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants-droit, fussent-ils
majeurs protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes
conditions que leur auteur.
L’ACQUEREUR pourra demander, dans le délai de quinze jours du moment
où il a eu connaissance du décès ou de la dissolution, à être dégagé des présentes
en raison du risque d’allongement du délai de leur réalisation par suite de la
survenance de cet événement.
En ce qui concerne LE BENEFICIAIRE
En cas de décès du BENEFICIAIRE, ses ayants droit auront la faculté de se
désister sans indemnité. En, cas de pluralité de personnes dénommées sous le
vocable "ACQUEREUR", le décès de l'une d'entre elles ouvrira au(x) survivant(s) la
possibilité, soit de se désister de la présente convention sans indemnité, soit d'en
poursuivre l'exécution dans les conditions fixées aux présentes
REALISATION DES CONDITIONS SUSPENSIVES –
OU CADUCITE DE LA VENTE
En cas de réalisation des conditions suspensives, l’acte authentique de vente
devra être signé à la date convenue.
En cas de non réalisation d’une condition suspensive à la date prévue, il y aura
caducité de la vente au sens de l’article 1176 C.civ. sans qu’il soit besoin d’aucune
mise en demeure ni formalité quelconque.
SIGNATURE DE L’ACTE AUTHENTIQUE –EXECUTION FORCEE – CLAUSE
PENALE
Date de la signature
La signature de l’acte authentique de vente opérant seule le transfert de
propriété, devra intervenir au plus tard le ……………………………2011 à seize
heures.
Cet acte sera dressé par Maître:
Avec éventuellement la participation de Maître:
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B / Exécution forcée
Si toutes les conditions suspensives étant réalisées, l’une des parties se refuse
à signer l’acte authentique, l’autre pourra l’y contraindre par toutes voies et moyens de
droit, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourra prétendre.
Dans ce but, il sera fait sommation par voie extra-judiciaire à la partie défaillante et à
son notaire d’avoir à se trouver en l’étude du notaire rédacteur à tels jours et heures
qui seront fixés pour signer l’acte authentique ou établir un procès verbal de difficultés
ou de défaut.
C / Clause pénale
Si une des parties se refuse à exécuter les présentes alors que les conditions
suspensives stipulées dans son intérêt sont réalisées, elle devra verser à l’autre
partie, à titre de clause pénale, une somme représentant DIX POUR CENT (10 %) du
prix de vente. Si la somme est due par l’ACQUEREUR, le montant du dépôt de
garantie s’imputera à due concurrence.
Il est convenu entre les parties que la caducité de la vente ne remettra pas en
cause l’existence de la présente clause pénale qui ne pourra en aucun cas être
considérée comme une faculté de dédit.
DEPOT DE GARANTIE - SEQUESTRE
Les parties conviennent de fixer le montant du dépôt de garantie à la somme
forfaitaire représentant CINQ POUR CENT (5%) du prix de vente, soit une somme de
……………………………………………………………………………………….
Le BENEFICIAIRE remet entre les mains de Maître Jean-Michel GAUTE qui
est constitué séquestre dans les termes des articles 1956 et suivants du Code civil,
l'encaissement du chèque valant acceptation de la mission et le défaut de provision
du chèque entraînant la caducité des présentes, si bon semble au VENDEUR,
Une somme de ……………………………………………………………………..
Il est ici précisé que le versement qui vient d'être fait par le
BENEFICIAIRE s'impute sur la partie du prix de vente afférente à l'existant à
l'exclusion de la partie du prix relative aux travaux, laquelle demeure soumise à
l'échelonnement ci-dessus prévu.
Le PROMETTANT sera libéré, si bon lui semble, de son engagement de
vente par le seul fait de la constatation du défaut d’approvisionnement total ou partiel
du chèque de dépôt de garantie.
Cette somme est affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du
BENEFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier.
A cet effet, avec l'accord des parties, elle est versée entre les mains du
notaire du PROMETTANT.
Le sort de cette somme sera le suivant, selon les hypothèses ci-après
envisagées :
a) Elle s'imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix en
cas de réalisation de la vente promise.
b) Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous
les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une
quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
c) Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise de plein droit à
titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses
substitués dans la mesure où cela est convenu aux présentes, d'avoir réalisé
l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives
ayant été réalisées.
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Le séquestre conservera cette somme pour la remettre soit
PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies.
au
INFORMATION SUR LA VENTE D’IMMEUBLE A RENOVER
Les travaux de rénovation, au sens des textes régissant la vente d’immeuble
à rénover, n’incluent ni les travaux d’agrandissement ni ceux de restructuration
complète de l’immeuble, assimilés à une reconstruction :
- soit la majorité des fondations,
- soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la
rigidité de l’ouvrage,
- soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement,
- soit l’ensemble des éléments de second œuvre suivants dans une proportion
au moins égale à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés :
a – les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage,
b – les huisseries extérieures,
c – les cloisons intérieures,
d – les installations sanitaires et de plomberie,
e – les installations électriques,
f – le système de chauffage pour une opération réalisée en métropole.
DEPOT DE PIECES – REMISE -ANNEXES
L'ensemble des pièces relatives au programme de vente d'immeuble à
rénover dans lequel s'inscrit la présente promesse, sera déposé au rang des minutes
de Maître Jean-Michel GAUTE, Notaire à BORDEAUX, notamment:
- les plans avec les cotes utiles et l’indication des hauteurs de plafond et des
surfaces de chacune des pièces et des dégagements ;
- la notice descriptive des caractéristiques de travaux de rénovation.
Ces documents ont été remis dès avant ce jour au BENEFICIAIRE, ce qu’il
reconnaît.
Un plan côté du local vendu et une notice indiquant les éléments
d’équipement propres à ce local sont demeurés joints et annexés après mention.
PERMIS DE CONSTRUIRE
Permis de construire
Ainsi qu'il a été dit plus haut, le PROMETTANT s'engage à justifier de
l'obtention du permis de construire lui permettant de procéder au travaux de
rénovation des biens vendus.
Ce permis a été délivré dans les conditions prévues par les articles L 421-1
et suivants et R 421-1 et suivants du Code de l'urbanisme.
Une copie de ce permis de construire sera annexée à la minute de l’acte
contenant de dépôt de pièces devant être reçu par Maître Jean-Michel GAUTE,
Notaire à BORDEAUX.
Affichage du Permis
Dès l'obtention du permis de construire, le PROMETTANT s'engage à
procéder à son affichage sur l'immeuble, sans délai, et à en justifier au moyen d'un
constat d'affichage dressé par huissier de justice.
Recours des tiers et faculté de retrait
Le BENEFICIAIRE déclare avoir été informé par le PROMETTANT de la
réglementation inhérente à la délivrance du permis de construire et notamment des
obligations d'affichage en Mairie et sur le terrain.
Il reconnaît à cet égard avoir été informé notamment :
12
- des dispositions de l'article L. 424-5 du Code de l'Urbanisme relatif à la
faculté accordée à l'autorité compétente de retirer le permis de construire pour cause
d'illégalité dans le délai de trois mois suivant la date de la décision,
- des dispositions de l'article R. 600-2 du Code de l'urbanisme relatif à la
faculté de recours des tiers dans le délai de deux mois à compter de l'affichage du
permis sur le terrain.
Le PROMETTANT déclare qu'à la date envisagée pour la signature de l'acte
authentique, le délai de recours des tiers ainsi que le délai de retrait octroyé à
l'autorité compétente, ne seront pas expirés. Il s'engage à supporter tous les frais et
conséquences liés à l'éventuel recours des tiers de même qu'en cas de retrait de
l'autorisation de construire dans le délai imparti.
De son côté, le BENEFICIAIRE prend acte de cette déclaration et, dûment
informé, déclare d'ores et déjà consentir à conclure l'acte authentique de vente
d'immeuble à rénover, quand bien même les délais de recours des tiers et de retrait
ne seraient pas expirés.
COTES – DESCRIPTION – HAUTEURS - SURFACES
Le local dont il s’agit comprend :
-
pièces principales, pour une surface et une hauteur sous plafond de,
-
pièces de service pour une surface et une hauteur sous plafond de,
-
dépendances, pour une surface et une hauteur sous plafond, savoir :
-
dégagements pour une surface et une hauteur sous plafond de,
savoir :
savoir :
savoir :
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU BATIMENT
Consistance de la rénovation projetée
La consistance de l'immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers
présentement vendus résulte des plans, avec les cotes utiles et l’indication des
hauteurs sous plafond et des surfaces de chacune des pièces et dégagements,
coupes et élévations, déposés au rang des minutes de l'Office Notarial dénommé en
tête des présentes ainsi qu’il est dit ci-dessus.
Caractéristiques techniques du bâtiment
Les caractéristiques de la rénovation, le genre et la qualité des matériaux
devant être utilisés ainsi que leur mode d'utilisation s'il y a lieu, ont été précisés dans
l'un des documents descriptifs de référence prévus par les dispositions de l'article
R.262-8 du Code de la construction et de l'habitation et déposé en l'Office Notarial de
la Société Civile Professionnelle sus-dénommée aux termes de l’acte ci-après relaté.
ACHEVEMENT
Définition de l'Achèvement
Il est précisé que, l'achèvement au sens du présent chapitre, s'entend tel qu'il
est défini par l'article R 262-4 du Code de la construction et de l'habitation ci-après
littéralement reproduit :
13
« Les travaux de rénovation sont réputés achevés au sens des articles L. 2627, R. 262-10 et R. 262-13 lorsque ceux prévus au contrat, mentionnés à l'article L.
262-1, sont exécutés.
Pour l'appréciation de cet achèvement, ne sont pris en considération ni les
défauts de conformité avec les prévisions du contrat lorsqu'ils n'ont pas un caractère
substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages nouveaux impropres à
leur utilisation.
Ce constat d'achèvement résulte de la déclaration certifiée par un homme de
l'art, désigné par accord entre les parties.
En cas de désaccord entre les parties, l'achèvement des travaux est constaté
par une personne qualifiée, désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de
recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble
parmi celles que le tribunal commet habituellement.
La constatation de l'achèvement des travaux n'emporte par elle-même ni
reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits
que l'acquéreur tient de l'article L. 262-3. »
Engagement d'achever les travaux
Le PROMETTANT s'oblige à effectuer et à achever la rénovation de
l'immeuble dans le délai qui sera ci-après fixé et conformément aux énonciations du
présent acte.
Conditions d'exécution des travaux - Délai - Causes légitimes de
suspension du délai de livraison
Conditions
Pour l'exécution des travaux à faire, le PROMETTANT s'oblige à se
conformer aux plans, coupes, élévations et à la notice descriptive sus-visés.
Délai
Le PROMETTANT s'oblige à mener les travaux de telle manière que les
ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des biens vendus
soient achevés et livrés au plus tard à la fin du troisième trimestre 2013 sauf
survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
En cas de retard du PROMETTANT à mettre les locaux à la disposition de du
BENEFICIAIRE, ce dernier aura droit à une indemnité forfaitairement fixée, à titre de
clause pénale, à une somme égale au montant journalier du loyer mensuel hors
charges par jour de retard, sauf survenance de l’une des causes légitimes de
suspension énumérées ci-dessous.
Causes légitimes de suspension du délai de livraison
Pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme
causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants :
- intempéries prises en compte par les Chambres Syndicales Industrielles du
Bâtiment ou la Caisse du Bâtiment et des Travaux Publics, empêchant les travaux ou
l'exécution des "Voies et Réseaux Divers" (V.R.D) selon la réglementation des
chantiers du bâtiment,
- grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs,
- retard résultant de la liquidation des biens, l'admission au régime du
règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la
déconfiture des ou de l'une des entreprises (si la faillite ou l'admission au régime du
règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et
postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même
tous ses effets),
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- retard provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la
défaillance pouvant être fournie par la Société venderesse à l'acquéreur, au moyen de
la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée par le Maître d'Oeuvre du chantier à l'entrepreneur défaillant),
- retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise
se substituant à une entreprise défaillante et à l'approvisionnement du chantier par
celle-ci,
- retards provenant d'anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou
résurgence d'eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux
ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d'eau ou
de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations
spéciales ou des reprises ou sous-oeuvre d'immeubles avoisinants) et, plus
généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux
non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur
réalisation,
- injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les
travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des
négligences imputables au vendeur,
- troubles résultant d'hostilités, cataclysmes, accidents de chantier,
- retards imputables aux compagnies cessionnaires,
- retards de paiement de l'acquéreur tant en ce qui concerne la partie
principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou
modificatifs que le vendeur aurait accepté de réaliser.
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du
bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de
leur répercussion sur l'organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances
sera apporté par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du Maître d'Oeuvre.
Le tout sous réserve des dispositions des articles L.261-11 du Code de la
construction et de l'habitation et 1184 du Code civil.
EQUIPEMENT ET FINITION
Le PROMETTANTs'oblige :
- A installer dans le local vendu les éléments d'équipement qui lui seront
propres et qui sont prévus au document descriptif de référence ainsi qu'à la notice
descriptive, s'il en existe, des éléments d'équipement propres aux fractions vendues.
- A effectuer la finition intérieure du local vendu conformément aux prévisions
de la notice descriptive.
TRAVAUX DE PARACHEVEMENT
Le PROMETTANT disposera des délais normaux compatibles avec la nature
des ouvrages, choses et plantations pour parachever l'aménagement du terrain
extérieur, s’il existe.
DECLARATION D’ACHEVEMENT ET DE CONFORMITE
Le PROMETTANT devra déposer en Mairie une déclaration attestant de
l’achèvement et de la conformité des travaux.
Il s’engage à obtenir et à fournir à tous les acquéreurs de lots une attestation
certifiant que la conformité des travaux avec le permis n’est pas contestée.
De son côté, le PROMETTANT s'interdit d'exécuter ou de faire exécuter tous
travaux dans les biens ou de demander ou faire demander, toutes autorisations
administratives pouvant mettre obstacle à la délivrance de cette attestation.
15
CONTESTATION RELATIVE A LA CONFORMITE
De convention expresse, toute contestation relative à la conformité des biens
livrés avec les engagements pris par le PROMETTANT devra être notifiée à celui-ci
dans le délai d'un mois à compter de la prise de possession des lieux par le
BENEFICIAIRE, ses ayants-droit ou ayants-cause.
Toute action concernant les défauts de conformité devra être introduite, à
peine de forclusion dans un bref délai, en tout état de cause, ce délai ne pourra être
supérieur à un an, du jour où le BENEFICIAIRE l'aura notifié au PROMETTANT.
Le BENEFICIAIRE pourra, au cours du délai prévu au présent article, notifier
au PROMETTANT par lettre recommandée, les défauts de conformité qu'il aura
constatés.
Cette notification conservera au profit du BENEFICIAIRE tous recours et
actions contre le PROMETTANT.
En revanche, une fois ce délai expiré, le BENEFICIAIRE ne pourra élever de
nouvelles contestations relatives à la conformité.
TRAVAUX MODIFICATIFS OU COMPLEMENTAIRES
Le BENEFICIAIREs’interdit de s’immiscer dans les opérations de rénovation à
la charge du PROMETTANT et de se prévaloir de sa qualité de propriétaire pour
donner des instructions aux architectes et entrepreneurs.
Dans le cas où le BENEFICIAIRE, postérieurement au jour des présentes et
avant l’achèvement des travaux, désirerait que des modifications fussent apportées à
son bien ou que des travaux fussent exécutés, il devra s’adresser au PROMETTANT,
lequel fera apprécier par le maître d’œuvre si les modifications demandées sont
réalisables et, le cas échéant, comme au cas de demande de travaux
supplémentaires, établira d’accord avec le BENEFICIAIRE, par voie d’avenant écrit et
préalable, la nature des modifications pour travaux supplémentaires, leur coût, leurs
conditions de paiement et, le cas échéant, l’incidence desdits travaux sur le délai de
livraison ci-dessus prévu.
QUALITE ET POUVOIRS CONFERES AU PROMETTANT POUR ASSURER
L'EXECUTION DES TRAVAUX
En contrepartie des obligations contractées par le PROMETTANT, et afin de
lui donner les moyens de tenir ses engagements, il est stipulé ce qui suit :
1° -Conservation par le Vendeur de la qualité de M aître de l'Ouvrage
Le PROMETTANT conserve, malgré la vente, la qualité de Maître de
l'Ouvrage vis-à-vis des architectes, entrepreneurs, des autres techniciens ou hommes
de l'art vis-à-vis de toutes administrations ou services concédés, ainsi que, d'une
manière générale, vis-à-vis de tous tiers, jusqu'à la réception des travaux.
Il restera seul qualifié, tant pour donner les instructions nécessaires à la
poursuite des travaux que pour prononcer la réception des ouvrages ainsi effectués,
et ce, jusqu'à la levée des réserves dont ils auraient pu faire l'objet.
2° -Pouvoirs de passer les conventions nécessaires à la rénovation du
bâtiment et à sa mise en état d'habitabilit
La signature par le BENEFICIAIRE de son acte de vente emporte
automatiquement constitution du PROMETTANT pour son mandataire exclusif, ce
que ce dernier dès à présent accepte, à l'effet de passer les conventions
indispensables à la poursuite de la rénovation de l'ensemble immobilier dont
dépendent les biens et droits immobiliers vendus, le tout dans les conditions prévues
au « document d’information » ci-dessus visé.
Et de plus, d'une manière générale, le pouvoir de passer tous les actes de
disposition qui se révéleraient nécessaires :
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- Pour satisfaire tant aux prescriptions d'urbanisme qu'aux obligations
imposées par le permis de construire et ses modificatifs.
- Pour assurer la desserte de l'ensemble immobilier et son raccordement avec
les réseaux de distribution et les services publics en régie ou concédés.
- Pour requérir un document d'arpentage emportant rectification des tracés
figurant des plans cadastraux.
- Pour déposer tout permis de construire modificatif et autres autorisations
administratives nécessaires ne pouvant plus faire l’objet d’un quelconque recours. De
son côté, le BENEFICIAIRE s’engage, après la prise de possession des locaux, à
n’effectuer aucuns travaux pouvant mettre obstacle à la délivrance de l’attestation par
la Mairie certifiant que la conformité des travaux avec le permis n’a pas été contestée,
auquel cas il aurait la charge financière de la remise en état devant permettre la
délivrance de ce certificat.
Les pouvoirs résultant du présent article seront conférés au PROMETTANT
dans l'intérêt commun des différents acquéreurs et en contrepartie des engagements
contractés envers chacun d'eux par le PROMETTANT. En conséquence, ces pouvoirs
seront stipulés irrévocables, ils expireront lors de la délivrance l’attestation de
conformité sus-visée.
CONSTATATION DE L’ACHEVEMENT – RECEPTION - LIVRAISON
La constatation de l’achèvement résulte de la déclaration certifiée par un
homme de l’art désigné d’un commun accord par les parties ou, à défaut d’accord,
par une ordonnance du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de
l’immeuble.
La réception des travaux est assurée par le vendeur selon les modalités
définies par l’article L 111-19 du Code de la construction et de l’habitation, cette
réception faisant courir les garanties.
La livraison s’effectuera selon la procédure ci-après.
Le vendeur notifiera à l’acquéreur, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, le certificat de l’architecte ou du maître d’œuvre attestant
l’achèvement.
Par la même lettre, et ce au moins quinze jours avant la date prévue pour la
livraison, le vendeur invitera l’acquéreur à procéder à l’établissement du procèsverbal de livraison aux jour et heure fixés.
Le procès-verbal de réception des travaux sera annexé à cette convocation.
Audit jour, il sera procédé contradictoirement à cette constatation et à
l'établissement d'un procès-verbal.
L’acquéreur aura la faculté d'insérer audit procès-verbal les réserves qu'ils
croiront devoir formuler quant aux malfaçons et aux défauts de conformité avec les
prévisions du contrat.
Les réserves de l’acquéreur seront acceptées ou contredites par le vendeur.
Si les parties sont d'accord, que des réserves aient été ou non formulées,
acceptées ou contredites, il sera procédé à la remise des clés à l’acquéreur pour
valoir livraison et prise de possession et l’acquéreur procédera au versement du
solde du prix payable lors de la mise des locaux à sa disposition.
Il est spécifié que la remise des clés ne pourra intervenir que si l'acquéreur a
payé l'intégralité de son prix, en principal, revalorisations éventuelles et intérêts de
retard éventuels.
Le procès-verbal relatera ces constatations, réserves, contredits, remise des
clés et paiement du solde du prix.
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Faute par l’acquéreur de satisfaire à cet établissement du procès-verbal de
livraison, il sera effectué par l’architecte ou le maître d’œuvre une déclaration devant
le Notaire soussigné qui tiendra lieu de procès-verbal de livraison. Cette attestation
sera notifiée à l’acquéreur par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui
vaudra livraison au jour de sa réception. Par suite, le solde du prix sera exigible sans
délai et les charges afférentes aux biens vendus seront alors dues par l’acquéreur et
les biens vendus seront à ses risques, à compter de la même date.
GARANTIE DES VICES, DE PARFAIT ACHEVEMENT ET DE BON
FONCTIONNEMENT
1°) - Garantie des vices apparents
Seraient apparents au sens de l'article 1642-1 du Code civil, les vices, qui, à
la fois :
- auraient été décelés par un observateur autre qu'un homme de l'art, s'il avait
procédé à des vérifications élémentaires,
- et se révéleraient avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de
possession par l'ACQUEREUR ou, si cet événement est postérieur, avant la réception
des travaux.
Les vices de construction ou les défauts de conformité apparents affectant les
travaux sont dénoncés dans l'acte de livraison des travaux ou dans un délai d'un mois
après cette livraison. L'action en réparation des vices de construction ou des défauts
de conformité ainsi dénoncés peut être intentée dans un délai d'un an après la
livraison.
2°) - Garantie des vices cachés
Le promettant sera tenu à la garantie des vices dont les architectes,
entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'Ouvrage par un contrat de
louage, sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-2, et 1792-3 du
Code civil.
Sont couverts par cette garantie en vertu de l'article 1792 du Code civil
(reproduit à l'article L 111-13 du Code de la construction et de l'habitation), les
dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de
l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un des éléments constitutifs, le rendent impropre à
sa destination.
Il en sera ainsi pendant dix ans à compter de la réception des travaux.
Il est expressément stipulé que toute action à l'encontre du vendeur à raison
de ces vices sera prescrite à l'expiration des délais de garantie ci-dessus.
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil
reproduit à l'article L. 111-13 du présent code s'étend également aux dommages qui
affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque
ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation,
d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement
corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de
couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer
sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
3°) - Garantie de parfait achèvement
En vertu des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil (reproduit à l'article
L 111-19 du Code de la construction et de l'habitation), les entrepreneurs sont tenus
"à la garantie du parfait achèvement de l'ouvrage".
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La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant
un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les
désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves
mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour
ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un
commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les
travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais
et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement
est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets
de l'usure normale ou de l'usage.
4°) - Garantie de bon fonctionnement
Le PROMETTANT sera encore tenu à la garantie de bon fonctionnement des
éléments d'équipement qui sont dissociables de l’immeuble.
Conformément aux dispositions de l'article 1792-3 du Code civil (reprises à
l'article L 111-16 du Code de la construction et de l'habitation) cette garantie
s'appliquera pendant un délai de deux ans de la réception des travaux.
Toute action à l'encontre du vendeur à raison de cette garantie de bon
fonctionnement sera prescrite à l'expiration du délai de garantie ci-dessus (soit deux
ans).
Il est rappelé que le point de départ de toutes les garanties sus-visées est
constitué par "la réception des travaux", c'est-à-dire l'acte unique par lequel le Maître
de l'Ouvrage (le promettant ) déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves,
conformément aux dispositions de l'article 1792-6 alinéa 1 du Code civil (reproduit à
l'article L 111-19 du Code de la construction et de l'habitation).
ASSURANCES PRESCRITES PAR LES ARTICLES L 241-1 ET SUIVANTS DU
CODE DES ASSURANCES
I Assurance dommages-ouvrage
En application de l'article L 243-2 du Code des assurances, le PROMETTANT
s'engage à justifier ua BENEFICIAIRE de la souscription, auprès d'une compagnie
notoirement solvable, ayant son siège social en France, d'une assurance
"Dommages-Ouvrages" et ce au moyen d'une attestation délivrée par ladite
compagnie.
Ce contrat d'assurance devra être souscrit conformément aux dispositions de
l'article L 242-1 du Code des assurances, par le PROMETTANT, tant pour son
compte personnel que pour le compte des propriétaires successifs de l'immeuble,
lesquels ont la qualité d'assurés.
Déclaration de dommages :
En cas de survenance de dommages de la nature de ceux visés par les
articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil, même si la survenance a lieu pendant
la période de un an de garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du
Code civil, le propriétaire devra en faire la déclaration à l'assureur émetteur de la
police dommage, conformément au paragraphe A, alinéa 3 du chapitre "Obligations
réciproques des parties" de l'annexe II à l'article L 241-1 du Code des assurances, en
observant tout particulièrement le délai de cinq jours imposé par cet alinéa.
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D'une manière générale, l’acquéreur observera strictement les prescriptions
de cet article et les clauses de la police sus-visée.
La méconnaissance de ces obligations entraînera, pour le propriétaire la
déchéance du droit d'invoquer, vis-à-vis du vendeur le bénéfice de l'article 1646-1 du
Code civil, pour obtenir réparation des dommages sus-visés.
II Assurance de responsabilité
a) Le PROMETTANT déclare s'engage à justifier au BENEFICIAIRE de la
souscription d'une assurance garantissant sa responsabilité décennale,
conformément aux articles L 241-1 et L 242-2, 2ème alinéa du Code des assurances,
dite "Responsabilité décennale des Constructeurs non réalisateurs".
b) Le PROMETTANT s'oblige à transmettre au BENEFICIAIRE la liste des
entreprises et maîtres d'oeuvre, comportant les références de leurs contrats
d'assurance responsabilité.
GARANTIE EXTRINSEQUE D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
La validité des présentes d'achèvement est subordonnée à la condition que
soit garanti l'achèvement des travaux de rénovation.
La garantie d'achèvement des travaux doit être constituée par une caution
solidaire donnée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance
agréée à cet effet aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur,
solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des
travaux prévus au contrat.
Le PROMETTANT s'engage à justifier de la garantie extrinsèque, au plus tard
le jour de la signature de l'acte authentique au moyen d'une attestation émanant de
l’établissement caution.
CHARGES ET CONDITIONS
En outre, les présentes ont lieu sous les charges et conditions ordinaires et de
droit que le BENEFICIAIRE s'obligera à exécuter et notamment sous celles suivantes:
1°) -CONDITIONS GENERALES
A/ - Absence de garantie de contenance du terrain :
La contenance du terrain n'est pas garantie. Toute différence dans cette
contenance, en plus ou en moins, excédât-elle le vingtième, fera le profit ou la perte
l’acquéreur.
B/ - Servitudes :
L’acquéreur supportera les servitudes passives, pouvant grever l'IMMEUBLE,
sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques
et périls sans recours contre le vendeur, et sans que la présente clause puisse donner
à des tiers plus de droits qu'ils en auraient en vertu des titres réguliers non prescrits
ou de la loi.
A ce sujet, le vendeur déclare qu'à sa connaissance, l'ensemble immobilier
dont dépendent les locaux présentement vendus n'est grevé d'aucune servitude autre
que celles éventuellement sus-relatées ou pouvant résulter de la situation naturelle
des lieux et des règlements d'urbanisme.
L’acquéreur sera subrogé tant activement que passivement dans tous les
droits et obligations en résultant pour le vendeur.
C/ - Contrats d'abonnements :
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Les contrats d'abonnements, tels que ceux relatifs à l'eau, au gaz, à
l'électricité, qui auront été souscrits par le vendeur, seront continués par l’acquéreur.
D/ - Impôts :
Les impôts et contributions de toute nature auxquels donneront lieu le BIEN
vendu seront à la charge l’acquéreur à compter de la date à laquelle, le vendeur lui
aura notifié que les locaux sont mis à sa disposition dans les conditions ci-dessus
prévues sous le titre "Constatation de l'Achèvement des Ouvrages et Prise de
Possession".
E/ - Assurances :
Le vendeur est tenu jusqu'à la mise des locaux à la disposition de l’acquéreur
ainsi qu’il est dit ci-après, d'assurer l'ensemble immobilier contre l'incendie, les
explosions, et les dégâts des eaux, pour une somme égale à sa valeur vénale.
L’acquéreur devra continuer les polices d'assurances contractées par le
vendeur.
VISITE DU CHANTIER
Il est indiqué que, d'une façon générale, pour des raisons de sécurité et de
responsabilité, toute visite du chantier est interdite aux personnes étrangères aux
entreprises, aux architectes ou leurs préposés.
S'il transgressait cette interdiction l’acquéreur ne pourrait en aucune manière
rechercher la responsabilité du vendeur, de l'architecte, des entrepreneurs, ou des
préposés de l'un d'eux.
ASSURANCE INCENDIE
Le BIEN vendu est et demeurera assuré contre l’incendie aux risques du
vendeur jusqu'à leur mise à la disposition de l’acquéreur.
Après cet événement, le BIEN sera, en ce qui concerne cette assurance, aux
risques de l’acquéreur.
En conséquence, en cas d’incendie total ou partiel du BIEN avant qu’il ne soit
mis à la disposition de l’acquéreur, le vendeur encaissera seul l’indemnité allouée par
la compagnie d’assurances couvrant le risque.
Toutefois, l’acquéreur aura la faculté qui lui est conférée par le vendeur de
demander à la compagnie d’assurances, sans formalité judiciaire, que l’indemnité
demeure consignée dans ses caisses à la sûreté du remboursement des fractions du
prix déjà payées, si ledit remboursement fait l’objet d’un accord entre les parties ou
d’une décision judiciaire.
Toutefois, en cas d'incendie total ou partiel du BIEN vendu avant complète
libération de l’acquéreur, le vendeur exercera sur l'indemnité allouée par la compagnie
d'assurances les droits résultant au profit des créanciers privilégiés et hypothécaires
de l'article L 121-13 du Code des assurances.
CHARGES ET CONDITIONS GENERALES
Les conditions générales de la vente seront les suivantes :
- Garantie d’éviction
Le BENEFICIAIRE bénéficiera sous les conditions ordinaires et de droit en
pareille matière de la garantie en cas d’éviction organisée par l’article 1626 du Code
civil.
A ce sujet, le PROMETTANT déclare :
- qu’il n’existe sur les BIENS objet des présentes aucune action en rescision,
résolution, réquisition ou expropriation,
- qu’il n’existe aucun litige en cours et aucune procédure sur lesdits BIENS,
- qu’il n’a conféré à personne d’autre qu’au BENEFICIAIRE un droit
quelconque sur les BIENS dont il s’agit résultant d’un compromis ou d’une promesse
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de vente, droit de préférence ou de préemption, clause d’inaliénabilité, et qu’il n’existe
aucun empêchement à cette vente,
- que les BIENS n’ont pas été modifiés de son fait tant par une annexion ou
une utilisation irrégulière privative de parties communes que par une modification de
leur destination.
- Etat des biens
Le BENEFICIAIRE sera, lors de la constatation authentique de la réalisation
des présentes, subrogé dans tous les droits du PROMETTANT relativement aux
BIENS.
Le BENEFICIAIRE, sous réserve des déclarations faites et des garanties
consenties dans l’acte par le PROMETTANT, prendra les BIENS dans l’état où ils se
trouveront au jour de l’entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en
raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages
pourraient être affectés.
A ce sujet, le PROMETTANT déclare :
- que les BIENS ne sont pas insalubres et ne font l’objet d’aucune interdiction
d’habiter, arrêté de péril, mesure de séquestre ou injonction de travaux,
- qu’aucune injonction de travaux n’a été faite par l’autorité administrative pour
péril ou insalubrité.
Toutefois, et par dérogation aux principes énoncés ci-dessus, le
PROMETTANT sera tenu à la garantie des vices cachés ou des dommages à
l’ouvrage suivant le cas, dans les termes de droit, s’il est un professionnel de
l’immobilier ou si la mutation intervient dans les dix ans de l’achèvement de
l’ensemble immobilier ou des BIENS, ou dans les dix ans de la réalisation de travaux
entrant dans le champ d’application des articles 1792 et suivants du Code civil, mais,
dans ces derniers cas, dans la mesure où le PROMETTANT a construit ou fait
construire en tout ou partie les BIENS objet des présentes, ou a réalisé ou fait réaliser
lui-même lesdites travaux.
- Assainissement
Le PROMETTANT déclare sous sa seule responsabilité que l’ENSEMBLE
IMMOBILIER est raccordé à l’assainissement communal.
- Contenance du terrain d’assiette des BIENS
Le PROMETTANT ne confère au BENEFICIAIRE aucune garantie de
contenance du terrain d’assiette des BIENS telle qu’elle est indiquée ci-dessus par
référence aux documents cadastraux.
- Contenance des BIENS VENDUS
Conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 Juillet 1965, le
VENDEUR a fourni à ses frais la superficie de la partie privative des BIENS, soumis à
celle-ci :
Soit pour le lot numéro……….., une superficie de………………m2
Ainsi qu’il résulte d’une attestation demeurée ci-annexée.
Par suite, les parties ont été informées par le rédacteur des présentes, ce
qu’elles reconnaissent expressément, de la possibilité pour leBENEFICIAIRE d’agir en
révision du prix si, pour au moins un des lots, la superficie réelle est inférieure de plus
d’un vingtième à celle exprimée aux présentes. En cas de pluralité d’inexactitudes, il y
aura pluralité d’actions, chaque action en révision de prix ne concernant que la propre
valeur du lot concerné.
La révision du prix dont il s’agit consistera en une diminution de la valeur du
lot concerné proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution, si elle est recevable, devra être intentée par
l’ACQUEREUR dans un délai d’un an à compter de la date de l’acte authentique
constatant la réalisation des présentes, et ce à peine de déchéance.
22
- Notion de logement décent - avertissement
Le Notaire avertit le BENEFICIAIRE qu’aux termes des dispositions légales
actuellement en vigueur, le logement dit « décent » se caractérise par une pièce
principale soit d’au moins neuf mètres carrés et d’une hauteur sous plafond au moins
égale à deux mètres vingt, soit un volume habitable de vingt mètres cubes au
minimum. La pièce principale doit être dotée d’une ouverture à l’air libre, d’une cuisine
ou d’un coin-cuisine, d’une douche ou d’une baignoire, d’un water-closets séparé.
L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un
water-closets extérieur au logement à condition que ce water-closets soit situé dans le
même bâtiment et facilement accessible.
Il est précisé que ces conditions sont obligatoires pour toute location, sauf une
location saisonnière ou une mise à disposition à titre gratuit. A défaut, le locataire
pourra demander la mise en conformité du logement ou la révision du loyer auprès du
tribunal d’instance.
- Servitudes
Le BENEFICIAIRE souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes,
continues ou discontinues, pouvant grever les BIENS ou l’IMMEUBLE, sauf à s'en
défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls,
sans aucun recours contre le PROMETTANT, à l’exception des servitudes créées par
ce dernier et non indiquées aux présentes.
Le PROMETTANT déclare qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude
sur les BIENS objet des présentes et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune,
autre que celles éventuellement rapportées au règlement de copropriété et ses
modificatifs éventuels sus-énoncés.
- Situation hypothécaire
Le PROMETTANT réglera s'il y a lieu, au moyen du prix de la vente,
l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers inscrits.
Il rapportera, à ses frais, les mainlevées de toutes les inscriptions révélées, et
ce au plus tard dans le délai de six mois de la signature de l'acte de vente.
A cet égard, le PROMETTANT déclare qu’il ne lui a pas été notifié
d’inscription d’hypothèque judiciaire ni de commandement de saisie.
- Contrat de fournitures de fluides, de maintenance, d’entretien et
d’exploitation
Le BENEFICIAIRE fera son affaire de la continuation à ses frais de tous
contrats relatifs à la fourniture de fluides, de maintenance, à l’entretien et à
l’exploitation des BIENS. Il sera purement et simplement subrogé dans les droits et
obligations du PROMETTANT à l’égard du ou des fournisseurs d’énergie, qu’il
s’agisse ou non de contrats avec un tarif régulé. Il est précisé que la fourniture
d’énergie est actuellement assurée par EDF. Le PROMETTANT s’interdit de changer
de fournisseur d’énergie.
- Impôts et charges
Le BENEFICIAIRE acquittera à compter du transfert de propriété les impôts,
contributions et charges de toute nature auxquels les BIENS peuvent et pourront être
assujettis, le tout sans que les dispositions ci-dessus n’affectent les droits à
récupération éventuelle des impôts, contributions et charges auprès des locataires ou
occupants s’il en existe.
Le BENEFICIAIRE remboursera au PROMETTANT, le prorata de la taxe
foncière courue de la date fixée pour l’entrée en jouissance au trente et un Décembre
suivant.
Le BENEFICIAIRE réglera au PROMETTANT le jour de la signature de l’acte
authentique de vente, directement en dehors de la comptabilité de l’Office Notarial, le
prorata de l’impôt foncier en se basant sur le dernier avis de mise en recouvrement.
Pour les parties, ce règlement sera définitif, éteignant toute créance ou dette
l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de cette
taxe pour l’année en cours.
23
- Assurance-incendie
Le BENEFICIAIRE fera son affaire personnelle, à compter du jour du transfert
de propriété, de la continuation ou de la résiliation des polices d'assurance
garantissant actuellement les BIENS souscrites directement par le PROMETTANT.
- Frais
Les frais, droits et émoluments de la vente seront à la charge du
BENEFICIAIRE.
DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE
Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de
diagnostic technique pour la mise en œuvre des divers régimes de garantie selon le
type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti. Il est
précisé que chacun de ces documents ne doit figurer dans le dossier de diagnostic
technique que dans la mesure où la réglementation spécifique à ce document l’exige.
Objet
Bien concerné
Gaz
Immeuble d’habitation
ayant une installation
de plus de 15 ans
Immeuble d’habitation
ayant une installation
de plus de 15 ans
Electricité
Assainissement
Amiante
Plomb
Termites
Performance
énergétique
Risques
Elément
à
contrôler
Etat des appareils
fixes
et
des
tuyauteries
Installation
intérieure :
de
l’appareil
de
commande
aux
bornes
d’alimentation
Contrôle
de
l’installation
existante
Immeuble d’habitation
non raccordé au réseau
public de collecte des
eaux usées
verticales
Immeuble (permis de Parois
construire antérieur au intérieures, enduits,
er
planchers,
faux1 Juillet 1997)
plafonds,
canalisations
Immeuble d’habitation Peintures
(permis de construire
er
antérieur au 1 Janvier
1949)
Immeuble situé dans Immeuble bâti ou
une zone délimitée par non
le préfet
Immeuble équipé d’une Consommation
et
installation
de émission de gaz à
chauffage
effet de serre
Immeuble situé dans Immeuble bâti ou
une zone couverte par non
un plan de prévention
des risques
Validité
3 ans
3 ans
3 ans
Illimitée
Illimitée ou un an
si constat positif
6 mois
10 ans
6 mois
Le Dossier de diagnostic technique est demeuré ci-annexé après visa des
parties. Ce dossier comprend:
- Le constat de risque d'exposition au plomb,
- L'état relatif à la présence d'amiante,
- L'état relatif à la présence de termites,
- L'état de l'installation intérieure de gaz,
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- L'état de l'installation intérieure d'électricité,
- Le diagnostic de performance énergétique,
- L'état des risques naturels et technologiques.
CHARGES ET CONDITIONS RELATIVES
A LA COPROPRIETE
Le BENEFICIAIRE s'engage à exécuter toutes les charges, clauses et
conditions contenues au règlement de copropriété sus-énoncé et dans ses
modificatifs éventuels et ce dès le jour de la réalisation de l’acte authentique de vente.
Il sera alors subrogé, tant activement que passivement, dans tous les droits et
obligations résultant des stipulations dudit règlement, en fera son affaire personnelle
et les exécutera ainsi qu’il s’y oblige expressément.
Il est précisé que les conventions particulières entre le PROMETTANT et le
BENEFICIAIRE ne sont pas opposables au syndicat des copropriétaires qui n’est pas
tenu de rembourser au PROMETTANT les appels de fonds votés par l’assemblée
générale et exigibles antérieurement à la mutation.
Les articles 6-2 et 6-3 du décret du 17 Mars 1967 issus du décret numéro
2004-479 du 27 Mai 2004 sont ci-après littéralement rapportés :
« Art. 6-2. - A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
« 1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en
application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au
vendeur ;
« 2° Le paiement des provisions des dépenses non co mprises dans le budget
prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment
de l'exigibilité ;
« 3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des
comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors
de l'approbation des comptes.
« Art. 6-3. - Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a
d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux. »
Le BENEFICIAIRE reconnaît avoir eu connaissance, dès avant ce jour, des
pièces suivantes :
SYNDIC
Le PROMETTANT déclare que le syndic de l'immeuble est: ………….
Le PROMETTANT déclare qu'à sa connaissance :
1) Aucune assemblée des copropriétaires n'a décidé de travaux et qu'il
n'existe pas de travaux exécutés et non réglés, ou seulement en cours d'exécution.
2) Il n'a effectué aucun versement au titre d'avance de trésorerie ou de fonds
de roulement et n'a jamais eu à le faire.
3) Aucune répartition des charges n'est effectuée, les organismes collecteurs
recouvrant directement auprès de chaque propriétaire le montant de toutes les
charges afférentes à leurs lots.
Si les déclarations ci-dessus s'avéraient inexactes, il est arrêté et convenu ce
qui suit :
Le PROMETTANT conservera à sa charge le paiement des travaux votés par
l'assemblée des copropriétaires jusqu'à ce jour, que ces travaux soient exécutés ou
non, le BENEFICIAIRE supportant seul le coût des travaux qui seront votés
postérieurement à ce jour.
En cas de réunion d'une assemblée des copropriétaires entre ce jour et celui
de la réalisation de la vente, le PROMETTANT devra en informer le BENEFICIAIRE
et lui communiquer l'ordre du jour de cette assemblée, les pièces annexées, ainsi que
25
le pouvoir complété par ses soins pour y participer, par lettre recommandée avec
accusé de réception huit (8) jours à l’avance.
Si le PROMETTANT ne respectait pas cette formalité, la charge des travaux
votés avant la réalisation de la vente serait supportée par le PROMETTANT, le
BENEFICIAIRE ne supportant que le coût des travaux votés après la réalisation de la
vente par acte authentique.
PROMETTANT et BENEFICIAIRE reconnaissent avoir été avertis que
l’exécution des conventions qui précèdent demeurera inopposable au syndicat des
copropriétaires, par suite les demandes émanant du syndic s’effectuant auprès du
copropriétaire en place au moment de celles-ci, il appartient donc aux parties
d’effectuer directement entre elles les comptes et remboursements nécessaires.
Le PROMETTANT déclare qu’il n’a reçu à ce jour aucune convocation à une
assemblée générale.
Fonds de roulement et fonds de réserve :
Le BENEFICIAIRE remboursera au PROMETTANT, au jour de la vente, le
montant de sa part dans le fonds de roulement, s’il en existe, selon les modalités qui
seront précisées par le syndic dans l’état daté qu’il sera amené à délivrer
préalablement à la signature de celle-ci.
Il en sera de même de toute provision versée par le PROMETTANT et
comptabilisée dans ses livres par le syndic et notamment du fonds de réserve (pour
travaux, procès, acquisitions...) tel que prévu notamment par l’article 35-4° du décret
du 17 Mars 1967.
Procédures
Le PROMETTANT déclare qu’à sa connaissance il n’existe pas de procédure
intentée par la copropriété ou à l’encontre de cette dernière.
Pour le cas où le syndicat des copropriétaires serait partie à une quelconque
procédure au jour de l’acte authentique de vente, les parties sont convenues de ce qui
suit :
- tous les appels de fonds effectués antérieurement audit jour resteront acquis
au syndicat des copropriétaires, qu’elle qu’en soit la date et leur versement par le
PROMETTANT, sans que le BENEFICIAIRE ait à les rembourser ;
- toutes les conséquences postérieures audit jour de cette ou de ces
procédures, qu’elles donnent naissance à une dette (appels de fonds pour la
poursuite de la procédure, perte du procès et condamnation ou autre) ou à une
créance (gain du procès, remboursement de frais de procédure par l’adversaire
condamné ou autre) feront le bénéfice ou la perte de l’ACQUEREUR qui sera tenu de
leur paiement éventuel en sa qualité de subrogé dans tous les droits et obligations du
VENDEUR à ce sujet.
Notification de la mutation au syndic
En application de l’article 20 de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet 1965, avis
de la mutation sera donné, dès la signature de l’acte authentique de vente, au syndic
de l’immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers objets des présentes.
Le PROMETTANT reconnaît avoir été averti par le rédacteur des dispositions
de l’article 20 de la loi du 10 Juillet 1965 précitée et de l’article 5 du décret numéro 67223 du 17 Mars 1967, interdisant au Notaire de délivrer, même partiellement, le prix
de la vente tant qu’il ne lui aura pas été représenté un certificat de syndic ayant moins
d’un mois de date, attestant que ledit VENDEUR est libre de toute obligation à l’égard
du syndicat, ou tant que le VENDEUR ne lui aura pas donné l’instruction de régler,
quel qu’en soit le montant, l’opposition que pourra faire le syndic.
PRISE DE CONNAISSANCE
DU CARNET D’ENTRETIEN - AVERTISSEMENT
Le rédacteur rappelle les dispositions de l’article 45-1 de la loi du 10 Juillet
1965 aux termes desquelles notamment « Tout candidat à l’accession d’un lot de
copropriété, tout bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente ou d’achat ou d’un
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contrat réalisant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot peut, à sa demande, prendre
connaissance du carnet d’entretien de l’immeuble établi et tenu à jour par le syndic».
PRISE DE CONNAISSANCE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE
Aux termes des dispositions de l’article L 111-6-2 du Code de la construction
et de l'habitation : « Toute mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de
quinze ans est précédée d’un diagnostic technique portant constat de l’état apparent
de la solidité du clos et du couvert et de celui de l’état des conduites et canalisations
collectives ainsi que des équipements communs de sécurité. »
L’ENSEMBLE IMMOBILIER ayant été construit depuis plus de quinze ans, le
diagnostic technique sera porté à la connaissance de l’ACQUEREUR et remis par le
notaire à ce dernier.
PUBLICITE FONCIERE
ELECTION DE DOMICILE
DISPENSE DE PUBLICITE FONCIERE
Le BENEFICIAIRE dispense expressément le notaire soussigné de faire
publier les présentes à la conservation des hypothèques compétente, se contentant
de requérir ultérieurement à cette publication, s’il le juge utile, à ses frais.
POUVOIRS
Les parties confèrent à l’un des clercs de l’Office Notarial dénommé en tête
des présentes tous pouvoirs nécessaires à l’effet :
- de signer toutes demandes de pièces, demandes de renseignements, et
lettres de purge de droit de préemption préalables à la vente ;
- de dresser et signer tous actes qui se révéleraient nécessaires en vue de
l’accomplissement des formalités de publicité foncière des présentes dans
l’éventualité où l’une des parties demanderait la publication du présent acte au bureau
des hypothèques, d’effectuer toutes précisions pour mettre les présentes en
conformité avec la réglementation sur la publicité foncière.
En considération du mandat qui précède, et indépendamment du dépôt
garantie, le BENEFICIAIRE verse en l'étude du notaire du PROMETTANT la
somme TROIS CENTS (300,00 €) représentant une provision sur les frais et
débours à engager.
Il est expressément convenu :
- qu'en cas de signature de l'acte authentique, cette somme s'imputera
sur les frais globaux dus par l'ACQUEREUR,
- qu'à défaut de signature de l'acte authentique, cette somme sera
conservée par le notaire à titre de frais de dossier.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur
demeure ou siège social respectif.
En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les
contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au Tribunal de
Grande Instance de la situation des BIENS.
COMMUNICATION DES PIECES
ET DOCUMENTS
Le BENEFICIAIRE pourra prendre connaissance de toutes les pièces et
documents ci-dessus mentionnés directement en l’Office Notarial dénommé en tête
des présentes, sans que ce dernier ait l’obligation de les lui adresser à mesure de leur
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réception, sauf avis contraire écrit de sa part ou nécessité de l’informer de sujétions
particulières révélées par ces pièces et documents.
MENTION LEGALE D'INFORMATION
Conformément à l'article 32 de la loi n°78-17 «Info rmatique et Libertés» du 6
janvier 1978 modifiée, l’office notarial dispose d’un traitement informatique pour
l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. A cette
fin, l’office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à les
transmettre à certaines administrations. Chaque partie peut exercer ses droits d’accès
et de rectification aux données la concernant auprès de l’ADSN : service
Correspondant à la Protection des Données, 95 avenue des Logissons 13107
VENELLES [email protected], 0820.845.988.
REMISE DE PIECES
Il a été remis à chacune des parties une photocopie des présentes et de ses
annexes.
Fait en un seul exemplaire original sur ………………………….. pages par
dérogation expresse à l'article 1325 du Code civil, qui du consentement des parties et
dans un intérêt commun restera en la garde et possession du notaire du
PROMETTANT susnommé, constitué tiers dépositaire jusqu'à la réalisation
authentique des présentes.
Fait à
Le