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MISE A DISPOSITION D’UN GSM OU SMART
PHONE: ASPECTS ONSS ET FISCAUX
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Aspect ONSS
1.1 Disposition légale en matière d’avantage de toute nature
La loi ONSS réfère en ce qui concerne la rémunération sur laquelle sont dues les cotisations
de sécurité sociale, vers la loi sur la protection de la rémunération. Celle-ci entend aussi par
rémunération: « les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge
de l'employeur en raison de son engagement ».
En principe des cotisations de sécurité sociale sont dues sur les avantages de toute nature.
Ces avantages en nature font l'objet d'une évaluation correspondant à leur valeur courante.
Toutefois certains avantages sont fixés forfaitairement, mais jusqu’à présent il n’y a toujours
pas d’Arrêté Royal prévoyant une évaluation forfaitaire de l’avantage (bien qu’en pratique on
retombe sur des forfaits; voyez ci-après).
La charge de preuve de l’utilisation privée du GSM et de son ampleur incombe à l’ONSS.
1.2 Pratique de l’ONSS en matière d’avantage de toute nature
GSM
1.2.1 Uniquement utilisation professionnelle
Lorsqu’un employeur met à la disposition des travailleurs un GSM qui ne peut être utilisé
qu’à des fins professionnelles, il n’y a pas pour le travailleur d’avantage soumis aux
cotisations ONSS.
L’administration ONSS considère qu’il n’y a pas d’utilisation privée (et donc pas d’avantage)
lorsque l’employeur impose une interdiction formelle d’utilisation privée (et le contrôle et le
sanctionne en cas d’infraction).
1.2.2 Utilisation privée pour laquelle le travailleur rembourse
Il n’y a pas non plus d’avantage pour le travailleur lorsque le GSM est essentiellement utilisé
à des fins professionnelles, et lorsque la valeur des communications privées du travailleur
est directement refacturée.
1.2.3 Utilisation privée sans remboursement
S’il s’avérait que les travailleurs utilisent leurs GSM pour des besoins privés, sans que les
coûts de cette utilisation privée leurs sont facturés, les cotisations de sécurité sociale seront
évidement dues sur l’avantage qui se produit de cette manière pour le travailleur concerné.
Il s’agit des cotisations patronales ONSS (environ 35% pour un employé) tout comme des
cotisations personnelles (13,07%).
Vu les grandes différences en comportement téléphonique, les grandes différences en
utilisation privé et en ce qui concerne l’utilisation professionnelle du GSM, l’ONSS a stipulé
par le passé ne pas accepter une évaluation forfaitaire de l’avantage (voyez cependant ciaprès).
L’employeur devait donc à base de la facture déterminer l’avantage pour le travailleur
(montant de la facture fois le pourcentage d’utilisation privé difficilement estimable).
1.2.4 Directive du Comité de Gestion de l’ONSS
En juin 2009 le Comité de Gestion de l’ONSS a – afin que les services d’inspection
travailleraient tous de la même manière – rédiger les directives suivantes:

lorsque l’employeur applique un système permettant d’établir une distinction justifiée
et réaliste entre usage privé et professionnel, l’inspection acceptera ce système et
aucun avantage ne doit être déclaré.
A ce propos l’on peut songer aux systèmes suivants:
- intervention financière de l’employeur à concurrence d’un montant établie d’avance;
- système du 'split billing' basé sur des critères objectifs ou à concurrence d’un
certain pourcentage de la facture.

lorsque l’employeur n’a pas mis en place un tel système, un forfait de € 12,50 par
mois sera considéré comme avantage de toute nature; ce forfait est assujetti aux
cotisations de sécurité sociale ordinaires.
Cela n’exclut toutefois pas qu’un montant inférieur soit appliqué quand l’employeur peut
démontrer que l’avantage privé est inférieur à 12,50 euros par mois.
1.2.5 Projet d’A.R. portant une évaluation forfaitaire et son retrait
Un communiqué de presse du Conseil des Ministres du 27.11.2009 stipulait que lorsque
l’employeur intervient dans les coûts pour l’utilisation personnelle d’un GSM (et ceci en
finançant, partiellement ou entièrement, ou en mettant à disposition le GSM) cet avantage
serait désormais en principe forfaitairement soumis aux cotisations patronales et
personnelles dues à l’ONSS.
Un projet d’A.R. soumis au Conseil des Ministres par le Ministre des Affaires Sociales et de la
Santé Publique Onkelinx et par le Ministre du Travail Milquet (et le résultat des travaux des
partenaires sociaux) stipulait en premier lieu que lorsque l’employeur manie un système
pouvant distinguer l’utilisation professionnelle et personnelle du GSM, ce calcul compterai
pour la ventilation des coûts.
L’utilisation privée du GSM pour laquelle le travailleur ne rembourse pas à l’employeur, est à
considérer comme rémunération soumise aux cotisations ONSS.
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Lorsque l’employeur ne manie pas un tel système, le forfait pour les frais personnels du
travailleur utilisant le GSM, s’élèverait désormais à 12,50 euro par mois.
Le communiqué de presse précité s’est par après avéré quelque peu prématuré, ainsi que les
communications dans la presse comme quoi il n’y aurait plus de soumission aux cotisations
ONSS sur cet avantage.
Contrairement à ce qui à été publié dans la presse, le Conseil des Ministres du 12 mars 2010
n’avait pris aucune décision définitive sur l’utilisation privée d’un GSM d’entreprise.
Toutefois, en pratique les services d’inspection manient déjà le forfait de 12,50 euro par
mois, et ceci même en absence d’un A.R. officiel.
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Aspect fiscal
2.1 Impôt sur les revenus
L’avantage qu’accorde un employeur à un travailleur sous forme d’un GSM ou blackberry
pour utilisation privée, doit être évalué à base de la valeur réelle pour le bénéficiaire.
La valeur de cet avantage correspond donc au montant que le bénéficiaire devrait dépenser
en des circonstances normales pour bénéficier d’un tel avantage. Le coût pour l’employeur
n’est pas déterminant.
La valeur de l’avantage peut être diminuée de la contribution personnelle du travailleur.
En réponse à une question parlementaire le Ministre des Finances à rappelé qu’il est
impossible d’établir pour cet avantage une évaluation forfaitaire vu la diversité des appareils
et des tarifs (question n° 196 de Hendrik Bogaert du 13 mars 2008, QRVA, 52, 014, p.
2476).
L’administration fiscale n’est pas tenue par l’accord entre le comité de gestion de l’ONSS et
les services d’inspection.
En réponse à une question du 19.01.2010 le Ministre des Finances a répondu que le projet
d’A.R. qui prévoit sur le plan de la sécurité sociale une évaluation forfaitaire de l’avantage
résultant de l’utilisation pour des fins personnelles d’un GSM, n'a jusqu'à présent pas encore
été pris.
Il a aussi mentionné que dès que l'A.R. précité entrera en vigueur, les dispositions relatives
à l'évaluation de l'avantage susdit qui y sont reprises, seront également d'application en
matière d'impôts sur les revenus.
Cet article précise en effet que pour les avantages dont la valeur est déterminée par une
réglementation sociale ou économique, la valeur à prendre en considération est égale à celle
qui est fixée par cette réglementation.
Mais entre-temps, l'avantage qui résulte de l'utilisation à des fins personnelles d'un GSM mis
à disposition par l'employeur/l'entreprise ou dont l'achat est financé ou cofinancé par
l'employeur/l'entreprise, est imposé pour la valeur réelle qu'il a dans le chef du bénéficiaire.
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2.2 Aspect TVA
La réponse du 12.3.2010 sur une question parlementaire nous apprend ce qui suit.
2.2.1 En cas d’utilisation uniquement privée
Lorsqu’un employeur/contribuable ordinaire (notamment avec droit de déduction), met
gratuitement à disposition de son travailleur un appareil GSM avec abonnement à son nom
pour des fins personnelles, alors cette mise à disposition n’est pas soumise à la TVA.
2.2.2 En cas d’utilisation partiellement professionnelle
Si le GSM avec l'abonnement est toutefois également utilisé partiellement pour les besoins
de l'activité économique de l'employeur dont il s'agit, seule la mise à disposition gratuite
du GSM (et donc pas la mise à disposition de l'abonnement) est soumise à la TVA.
La base d'imposition à la TVA est constituée par le montant des dépenses engagées par
l'employeur. Afin d'éviter toute discussion en ce qui concerne la détermination de cette base
d'imposition, il est admis que la mise à disposition du GSM ne soit pas taxée pour autant que
l'employeur ne porte pas en déduction, la partie, correspondant à l'utilisation privée du
travailleur, de la taxe en amont grevant l'achat du GSM.
2.2.3 En cas de remboursement par le travailleur
Lorsqu'un employeur met un GSM, avec abonnement à son nom, à la disposition de son
travailleur et que ce dernier est tenu de payer une contribution en contrepartie, tant la mise
à disposition de l'appareil que la mise à disposition de l'abonnement doivent être taxées.
La base d'imposition à la TVA est constituée par la contribution du travailleur, à l'exclusion
de la TVA comprise dans cette contribution, augmentée - si un avantage de toute nature
complémentaire est établi en matière d'impôts directs - du montant de cet avantage de
toute nature complémentaire, à l'exclusion de la TVA qui y est comprise.
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