Voirie - Alignement

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Voirie - Alignement
Voirie - Alignement
Mathieu Lambert - Novembre 2006
Une commune peut-elle prévoir par un règlement que les limites exactes entre la
voirie et les propriétés privées correspondent à l'alignement de fait de la voirie?
Face au constat que la détermination des limites exactes entre le domaine public de la
voirie et les propriétés privées pose divers problèmes, des communes se demandent si
elles ont la possibilité de prévoir par un règlement que ces limites correspondent à
l'alignement de fait des voiries.
C'est d'abord l'occasion de rappeler en quoi consiste l'alignement de la voirie et quelles
en sont les procédures.
Il s'agit par ailleurs de savoir quelles sont les conséquences d'une différence entre les
limites en droit entre la voirie et les propriétés riveraines et l'alignement dans les faits,
faisant apparaître un empiètement de la voirie sur ces propriétés privées ou de ces
propriétés sur la voirie.
Une distinction préalable: l'alignement des voiries et l'alignement des constructions
L'alignement des voiries est "la ligne de démarcation tracée entre la voie publique et les
propriétés qui lui sont limitrophes. Il a donc pour objet de délimiter la voirie publique"
[1].
L'alignement des constructions consiste en "les zones de reculs qui frappent d'une
servitude de non constructibilité les terrains bordant une voie publique et qui imposent
donc à leur propriétaire de construire en recul par rapport à l'alignement" [2] de la
voirie. Il est également appelé front de bâtisse, zone de recul ou servitude non
aedificandi.
Il s'ensuit que le fait de prévoir - comme certains règlements provinciaux relatifs à la
voirie vicinale - que "la limite du chemin sera prise suivant le bord extérieur du fossé,
s'il en existe, à la crête du talus si le chemin est en déblai, et au pied du talus, si le
s'il en existe, à la crête du talus si le chemin est en déblai, et au pied du talus, si le
chemin est en remblai" (c'est-à-dire selon l'alignement tel qu'il résulte de la situation de
fait), permet seulement de régler plus facilement la question de la distance de recul
pour planter et construire, mais ne préjuge certainement pas de la limite exacte, en
droit, entre la voie publique et les propriétés voisines (ni donc des droits civils en
découlant, notamment les droits de propriété de chacun).
La délimitation du domaine public de la voirie ou l'alignement de la voirie
Les voiries sont délimitées par un alignement général ou particulier.
"Le cas le plus fréquent est celui de l'alignement général" [3]. Par un plan général
d'alignement, ayant une valeur réglementaire, l'autorité compétente fixe les limites des
voiries. Comme les habitants, la commune a l'obligation de le respecter.
L'alignement peut également être particulier. Il constitue "le bornage de la voie publique
le long d'une parcelle de terrain riveraine (le plus souvent à l'occasion de la délivrance
du permis de bâtir)" [4]. Il est réalisé par simple décision de l'autorité administrative
compétente, "sous le contrôle des cours et tribunaux s'il s'agit d'une question touchant
aux droits civils des riverains […] ou du Conseil d'Etat s'il s'agit seulement de trancher
une question de droit administratif, par exemple le respect du plan général d'alignement
[…]" [5].
L'alignement général
L'alignement général est, selon le Conseil d'Etat, un document graphique à valeur
réglementaire qui détermine les limites longitudinales, tant présentes que futures, d'une
ou plusieurs voies publiques et indique les propriétés qui la bordent [6].
"La plupart du temps, les plans d'alignement ne couvrent que les voiries des parties
agglomérées des communes, les ouvertures de voiries nouvelles et l'élargissement des
voiries anciennes ou leur suppression" [7]. En principe, le gestionnaire de la voirie n'est
pas tenu d'élaborer un plan d'alignement, sauf les communes pour ce qui concerne les
chemins vicinaux (L. 10.4.1841, art. 1er et ss. et 28bis) et les voiries nouvelles à travers
les lotissements (Cwatup, art. 128-129).
Les conseils communaux sont compétents pour élaborer les plans généraux d'alignement
concernant la petite voirie (ou voirie communale au sens large). En ce qui concerne la
voirie communale ordinaire (ou innomée), la procédure d'approbation par la Région
des plans généraux d'alignement a été supprimée. Ceux-ci seront cependant présentés
pour simple avis à la députation permanente. En revanche, en ce qui concerne la voirie
vicinale, l'approbation par le Gouvernement régional, la députation permanente
entendue, est toujours nécessaire (L. 10.4.1841, art. 28bis).
Un plan d'alignement n'est pas nécessaire lorsqu'un plan communal d'aménagement
(PCA) est approuvé ou adopté par le Gouvernement wallon (Cwatup, art. 57, al. 1er).
Cela vaut même en ce qui concerne les chemins vicinaux, car "lorsqu'un [PCA]
comprend, de manière suffisamment précise, la modification du tracé d'un chemin
vicinal, ce tracé [repris dans le PCA] vaut plan général d'alignement" [8].
En outre, lorsque le plan d'alignement est adopté en vue de la délivrance d'un permis
de lotir ou d'un permis d'urbanisme ou lors de travaux relatifs aux impétrants
(Cwatup, art. 128), la demande est soumise à enquête publique (Cwatup, art. 129, par.
1er, 1°), de sorte que les questions d'ouverture de voiries, de modification de tracé de
voiries existantes et d'élargissement ou de suppression de voiries sont également
soumises à cette enquête. Le conseil communal prend connaissance des résultats de
l'enquête et délibère sur les questions de voirie avant que le collège statue sur la demande
de permis (Cwatup, art. 129, par. 1er, 2°). L'avis de la députation permanente n'est pas
non plus requis dans cette hypothèse.
L'alignement particulier
L'alignement particulier (ou individuel) est "la limite qui sépare un immeuble déterminé
de la voie publique, telle qu'elle existe actuellement ou telle qu'elle doit exister dans
l'avenir. Les alignements particuliers sont autant de réalisations partielles d'un plan
général d'alignement. S'il n'existe pas de plan général d'alignement – c'est le cas
notamment pour beaucoup de chemins de campagne – les alignements particuliers
traduisent simplement un état de fait, tel qu'il résulte, par exemple, du cadastre et des
titres de propriété" [9].
En vertu de l'article L1123-23, 6°, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation (ancien art. 123, 6°, NLC), le collège des bourgmestre et échevins est
compétent pour le délivrer, "au bord de quelque voirie que ce soit" [10].
Le collège est ainsi tenu de délivrer l'alignement particulier à celui qui le demande. En
effet, le rôle du collège ne va pas "au-delà de la reconnaissance et de la fixation
matérielle d'une limite dont l'existence est admise par les parties en cause ou constatée
par un titre possédant l'autorité et la force probante requise" [11].
3. L'alignement de fait confronté à l'alignement de droit
Le collège des bourgmestre et échevins n'accorde l'alignement que sous réserve des
droits civils en cause [12]. Par exemple, si lors de la réalisation des alignements
particuliers,"la commune revendique l'appropriation d'une parcelle au domaine public
depuis des temps immémoriaux et que cela soit contesté par celui qui demande
l'alignement, il appartient à la commune de faire trancher le litige par les tribunaux de
l'ordre judiciaire. Le collège échevinal ne peut, aussi longtemps que ce litige n'a pas été
tranché, ni refuser de donner l'alignement ni fixer cet alignement à un endroit autre que
celui qui est désigné par les titres faisant foi de l'emplacement où se trouve, en droit, la
limite entre la voirie et la propriété de celui qui demande l'alignement " [13].
Il s'agit ainsi, dans les lignes qui suivent, de se demander si, lorsque la limite de fait
entre la voirie et les propriétés privées se situe au-delà de la limite résultant d'un titre,
l'on peut considérer que cette zone fait dorénavant partie du domaine public communal.
Dans l'hypothèse inverse, il s'agit également d'examiner si, lorsque l'alignement de fait se
situe en deçà de la limite de la voirie, telle qu'elle résulte d'un titre, l'on peut considérer
que le riverain a acquis cette parcelle entre les deux limites.
L'acquisition par prescription par la commune d'une servitude de passage sur une bande
de terrain ou de la propriété de celle-ci
En ce qui concerne les voiries vicinales, l'article 10 de la loi du 10 avril 1841 énonce que
"l'ordonnance de la députation provinciale qui arrête définitivement le plan [général
d'alignement et de délimitation des chemins vicinaux], ne fait aucun préjudice aux
réclamations de propriété ni aux droits qui en dérivent. Elle servira de titre pour la
prescription de 10 et 20 ans".
Il s'ensuit que "la constitution des chemins vicinaux, en ce compris les servitudes
vicinales de passage [14], exige la réunion de deux éléments, à savoir: le classement
administratif résultant de l'inscription du chemin à l'atlas des communications vicinales
de la commune […] et la possession juridique dans le chef de la commune pendant 10 ou
20 ans. L'atlas est [ainsi] un document dont la portée est uniquement administrative: la
décision prise par l'autorité d'y inscrire tel chemin avec telle largeur a pour seul effet de
trancher la question de sa vicinalité ou, en d'autres mots, de l'intérêt pour le public
d'une voirie ainsi identifiée. Le document cartographique n'emporte donc aucun effet
d'ordre civil s'il n'est confirmé par la concrétisation sur le terrain de l'affectation
publique mentionnée à l'atlas [15]. A titre d'exemple, si un chemin a été porté à l'atlas
comme ayant une largeur plus grande que celle qu'il avait en réalité, et si le riverain est
demeuré en possession légale de l'excédent de largeur, la commune ne peut, à
l'expiration du délai de 10 ou 20 ans, revendiquer la propriété de cet excédent" [16].
L'inscription à l'atlas ne suffit donc pas à permettre à la commune d'acquérir la propriété
de l'assiette d'un chemin vicinal, mais "il n'en demeure pas moins qu'en vertu du
deuxième alinéa de l'article 10 [de la loi de 1841], il facilite l'acquisition par
prescription en ayant valeur de juste titre au sens de l'article 2265 du Code civil [17]"
[18].
L'intérêt de l'article 10 de la loi précitée de 1841 repose également sur l'exception au
Code civil qu'il prévoit. En effet, il n'y a en principe d'usucapion (ou prescription
acquisitive) possible que pour les servitudes continues et apparentes (C. civ., art. 690 et
691). Or, la servitude de passage est une servitude discontinue qui nécessite le fait de
l'homme pour être exercée (C. civ., art. 688). Pour le reste, le législateur de 1841 n'a pas
écarté l'application des règles prévues par le Code civil dès lors qu'elles ne sont pas
contraires au prescrit de la loi relative aux chemins vicinaux. Il s'ensuit que "pour que
l'acquisition par prescription visée à l'article 10, alinéa 2, de la loi de 1841 soit réalisée,
les communes doivent établir dans leur chef une possession paisible, publique, non
équivoque, non interrompue et à titre de propriétaire. En d'autres mots, cette
prescription doit être conforme aux conditions exigées par l'article 2229 du Code civil"
[19].
Lorsque les conditions pour prescrire sont réunies, la commune acquiert-elle la propriété
de l'assiette des chemins ou une servitude vicinale de passage? Pour acquérir une telle
servitude, l'on estime que le seul passage fréquent et habituel des habitants suffit, pour
autant cependant que l'usage puisse être qualifié de public, c'est-à-dire qu'il ne se
pratique pas dans le seul intérêt des propriétés adjacentes [20]. Si en outre la commune
peut également "exciper d'actes spéciaux d'appropriation, tels que l'établissement d'un
revêtement, de fossés, de trottoirs, d'égouts, de canalisations, excluant toute jouissance
ou possession par le propriétaire du fonds" [21], elle peut alors prétendre avoir acquis la
propriété de l'assiette du chemin. Notons que de simples actes d'entretien ne peuvent
suffire [22].
En dehors des règles prévues par la loi précitée du 10 avril 1841, lorsque les chemins
concernés ne sont pas inscrits à l'atlas des chemins vicinaux, ce sont les règles du droit
commun de la prescription qui trouveront à s'appliquer. Ainsi les articles 688 à 690 du
Code civil prévoient-ils, quant à la prescription acquisitive d'une servitude, qu'il n'y a
d'usucapion possible que par la possession trentenaire et uniquement pour les servitudes
continues et apparentes. Or, la servitude de passage est une servitude discontinue qui
nécessite le fait de l'homme pour être exercée. La règle voudrait donc qu'il ne soit pas
possible d'acquérir par prescription une servitude de passage, seule la cession par titre
permettant d'atteindre cet objectif. La Cour de Cassation a cependant énoncé dans un
arrêt du 20 mai 1983 [23] qu' "un droit de passage sur une propriété privée peut être
acquis en tant que 'servitude légale' d'utilité publique au profit des habitants d'une
commune et de tous les intéressés par un usage trentenaire [24], continu, non
interrompu, public et non équivoque [25] d'une bande de terrain, par chacun, à des fins
de circulation publique", pour autant cependant "que cet usage ait lieu avec l'intention
d'utiliser cette bande dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du
propriétaire du terrain" [26]. Quels sont les actes qui pourront fonder la création d'un tel
droit de passage? Il est en général refusé que de simples actes de passage public puissent
à eux seuls fonder l'usucapion du droit de passage sur un chemin non inscrit à l'atlas des
chemins vicinaux [27], "la jurisprudence [n'admettant] en général l'usucapion [d'une
servitude de passage] que dans les hypothèses où, aux faits de passage proprement dits,
s'ajoutent des actes de possession traduisant sans équivoque une prétention à un droit
réel, sans néanmoins être suffisants pour fonder l'acquisition par prescription
trentenaire de la propriété du chemin lui-même" [28].
Les conditions d'acquisition par prescription trentenaire de la propriété de l'assiette de la
voirie sont identiques à celles nécessaires à l'acquisition d'une servitude de passage, avec
cependant une différence importante: dans le cas de l'acquisition de la propriété, il s'agit
de posséder à titre de propriétaire, ceci se manifestant par des actes susceptibles d'établir
cette intention dans le chef de la commune. Tout est donc une question de mesure dans
l'appréciation des faits qui, dans chaque cas d'espèce, peuvent conduire à l'acquisition
d'une servitude de passage ou de la propriété de l'assiette d'un chemin. Tout au plus
peut-on affirmer qu'outre le passage du public, le nettoyage et l'entretien d'un chemin par
la commune lui permettront d'acquérir sur celui-ci une servitude de passage, alors qu'en
principe des actes plus importants tels que la pose d'un revêtement et la construction de
trottoirs ou d'égouts lui permettront d'acquérir la pleine propriété du chemin à l'issue d'un
délai de trente ans.
La disparition des voiries par prescription extinctive et leur acquisition par les
propriétaires riverains
Souvenons-nous d'abord, en ce qui concerne les chemins vicinaux, que si un chemin a
été porté à l'atlas comme ayant une largeur plus grande que celle qu'il avait en réalité, et
si le riverain est demeuré en possession légale de l'excédent de largeur, la commune ne
peut, à l'expiration du délai de 10 ou 20 ans, revendiquer la propriété de cet excédent. Le
riverain en est en effet resté propriétaire [29].
Considérant maintenant que l'existence d'un chemin vicinal est établie dans toute sa
largeur, est-il possible qu'il vienne à disparaître - complètement ou partiellement (par ex.
une bande contiguë à la propriété riveraine)? L'article 12 de la loi précitée du 10 avril
1841 énonce que "les chemins vicinaux […] sont imprescriptibles aussi longtemps qu'ils
servent à l'usage public […]". La loi consacre en réalité l'imprescriptibilité des chemins
vicinaux, qu'ils soient propriété de la commune ou que celle-ci ne détienne qu'un simple
droit de passage. Ainsi, "il est réputé que l'empiètement sur une voie publique ne peut
entraîner son usucapion" [30]. En revanche, cette protection des chemins vicinaux cesse
dès qu'ils ne sont plus utilisés par le public [31]. Mais l'abandon par le public doit être
complet, sur toute la largeur du chemin (ou une portion de celui-ci): "une bande, si
étroite soit-elle, continue-t-elle d'être affectée au chemin, les actes de jouissance du
riverain ne constituent que des usurpations ou des empiètements essentiellement
précaires" [32].
Qu'en est-il des autres voiries communales? Considérant qu'elles relèvent du domaine
public communal (y compris les servitudes publiques de passage [33]), elles sont hors
commerce, c'est-à-dire indisponibles. Il s'ensuit qu'elles sont notamment
imprescriptibles. L'imprescriptibilité permet ainsi à l'administration "de repousser toute
action revendicative ou toute action reposant sur l'invocation d'un droit de propriété sur
un bien du domaine public et de réclamer en tout temps la pleine disposition de son
domaine public" [34]. Par exemple, dans un cas où un particulier avait usurpé une
portion d'un chemin public (en y plantant une clôture) et bien que la commune ne l'ait
pas assigné devant les juridictions compétentes dans le délai requis, la Cour de Cassation
a décidé que l'administration demeurait recevable à établir devant le juge civil que le
maintien de la clôture était incompatible avec la destination publique du chemin et a
demandé que la personne ayant placé la clôture soit condamnée à l'enlever [35]. Pour ne
plus être considéré comme hors commerce, un bien appartenant au domaine public de la
commune doit donc faire l'objet d'une décision expresse de désaffectation. Le non-usage
ne suffit pas [36].
En conclusion
Quant aux limites entre la voirie et les propriétés privées,un règlement qui prévoirait
que, pour déterminer la distance de recul, il serait tenu compte de l'alignement de fait de
la voirie, ne pourrait avoir pour conséquence de fixer en droit les limites entre la voirie et
les propriétés riveraines, une telle disposition ayant seulement pour but de fixer la
distance de plantation et de construction et ne préjugeant pas des droits de chacun. La
commune ne peut fixer les limites de sa voirie que conformément au plan d'alignement
ou, à défaut, aux titres existants ou, à défaut, à la situation de fait, dans la limite du
respect des droits réels des riverains, sous le contrôle des cours et tribunaux appelés à
se prononcer en cas de contestation du propriétaire riverain.
Quant à l'empiètement de la voirie sur les propriétés privées,la prescription par 10 ou
20 ans permet à la commune d'acquérir un chemin vicinal (ou une portion de celui-ci)
inscrit à l'atlas (L. 10.4.1841), comme servitude publique de passage ou en pleine
propriété. De même, la prescription trentenaire permet à la commune d'acquérir toute
autre voirie (C. civ., not. art. 2229 et 2262), soit la propriété de l'assiette, soit comme
servitude publique de passage.
Quant à l'empiètement des propriétés privées sur la voirie,le non-usage par le public
d'un chemin vicinal (ou d'une partie de celui-ci) fait disparaître celui-ci et permet son
acquisition par prescription par les riverains. En revanche, le non-usage par le public des
autres voiries communales ne les fait pas disparaître; elles sont imprescriptibles et seule
une décision expresse de désaffectation peut les faire entrer dans le domaine privé de la
commune, les rendant ainsi aliénables et prescriptibles.
---------1. [Remonter] D. Lagasse, Droit administratif spécial (Les domaines public et privé - La voirie), 11e éd., Bruxelles, P.U.B., 2002, p. 173.
2. [Remonter] Ibid., p. 179.
3. [Remonter] D. Lagasse, op. cit., p. 70.
4. [Remonter] Ibid., p. 173.
5. [Remonter] Ibid., p. 70.
6. [Remonter] C.E., 11.1.2001, n° 92.147. Une circulaire du 15.9.1921 règle l'élaboration matérielle des plans d'alignement notamment. A notre
connaissance, il n'existe pas de circulaire plus récente ayant le même objet, de sorte que celle-ci trouve encore à s'appliquer. Les indications
principales sont les suivantes: les plans d'alignement sont dressés à l'échelle 1/500e au minimum, d'après un relevé de l'état actuel fait sur le
terrain; toutes les indications relatives à la situation des voies de communication, en droit et en fait, au moment du relevé, sont inscrites en
noir sur le plan; les alignements nouveaux à adopter sont figurés par des traits rouges continus; si possible, des points de repère fixes sur le
terrain sont indiqués; les parcelles de terrain à incorporer dans la voirie sont indiquées par une teinte jaune.
7. [Remonter] D. Lagasse, op. cit., p. 175.
8. [Remonter] C.E., 11.1.2001, n° 92.147. Toutefois, même en présence d'un PCA, le Cwatup (art. 57, al. 2) n'exclut pas la possibilité qu'un
plan d'alignement vienne compléter ce PCA. Ce plan d'alignement est alors arrêté par le conseil communal, au besoin avec l'approbation du
Gouvernement si la voirie vicinale est concernée, car en effet "en l'absence d'un tel [PCA comprenant de manière suffisamment précise la
modification du tracé d'un chemin vicinal], un plan d'alignement doit être adopté conformément à l'article 28bis de la loi du 10 avril 1841
[…]". En revanche, le plan d'alignement, instrument d'exécution d'un PCA, qui ne concerne pas la voirie vicinale est dispensé de
l'approbation du Gouvernement et l'avis de la députation permanente n'est pas non plus requis.
9. [Remonter] V. Bure, Voiries et constructions - Urbanisme, Les Novelles - Lois politiques et administratives, t. IV, Larcier, Bruxelles, 1955,
n° 75, p. 181.
10. [Remonter] D. Lagasse, op. cit., p. 173.
11. [Remonter] Ibid., pp. 173-174 et la jurisprudence citée en note 188.
12. [Remonter] Cass., 17.3.1958, Pas., 1958, I, p. 778.
13. [Remonter] D. Lagasse, op. cit., pp. 173-174 et la jurisprudence citée en note 188.
14. [Remonter] Les chemins vicinaux se répartissent en effet en deux catégories: ceux dont l'assiette appartient au domaine public de la
commune et ceux qui sont établis sur le fonds des propriétaires riverains (généralement appelés servitude vicinale de passage).
15. [Remonter] V. p.ex. Cass., 1.2.1900, Pas., I, 1900, p. 131.
16. [Remonter] B. Pâques, Création et suppression des chemins ruraux par l'effet de la prescription, Aménagement-Environnement, n° spécial,
1992, pp. 36-37.
17. [Remonter] Celui-ci énonce que "celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par 10 ans, si le
véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par 20 ans, s'il est
domicilié hors dudit ressort".
18. [Remonter] B. Pâques, op. cit., p. 37.
19. [Remonter] Ibid., p. 38.
20. [Remonter] Ibid., p. 38, note 23.
21. [Remonter] Ibid., p. 38.
22. [Remonter] Ibid., p. 38, note 25.
23. [Remonter] Cass., 20.5.1983, Pas., 1983, I, 34.
24. [Remonter] Conformément à l'art. 2262 C. civ. qui énonce que "toutes les actions réelles sont prescrites par trente ans, sans que celui qui
allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi".
25. [Remonter] C'est-à-dire les conditions requises par l'art. 2229 C. civ.
26. [Remonter] V. C. civ., art. 2232. Les actes de simple tolérance sont "ceux qu'un propriétaire tolère que des tiers accomplissent sur sa
propriété, par obligeance et par souci de bon voisinage […]. Autorisés expressément ou tacitement par pure courtoisie, ils impliquent la
pleine conscience du caractère bénévole de la concession faite" (J. Hansenne, Les biens, t. Ier, Liège, Ed. Collection Scientifique de la
Faculté de Droit de Liège, 1996, p. 330).
27. [Remonter] Le Tribunal civil de Namur, dans un jugement du 28.5.2004 (J.L.M.B., 2005, p. 1727), indique cependant qu' "il est même
reconnu […] qu'il ne peut être exigé que la commune démontre l'accomplissement d'autres actes que le passage du public". Il ne s'agit
cependant pas d'une jurisprudence unanime (v. P. Lecocq, note sous Civ. Namur (6e ch.), 28.5.2004, J.L.M.B., 2005, pp. 1729-1730). V.
p.ex. Civ. Liège (référé), 22.11.2004, J.L.M.B., 2005, pp. 1717-1725; J.P. Haecht, 20.8.1997, T.B.B.R., 1998, pp. 60-61.
28. [Remonter] B. Pâques, op. cit., p. 39.
29. [Remonter] Le classement administratif résultant de l'inscription du chemin à l'atlas des communications vicinales de la commune n'a pas
d'effet civil, la commune devant en outre posséder, au sens de l'article 2229 C. civ., cet excédent pendant 10 ou 20 ans pour l'acquérir.
30. [Remonter] B. Pâques, op. cit., p. 40.
31. [Remonter] En cela, la loi relative aux chemins vicinaux déroge au régime ordinaire de la domanialité publique, selon lequel la sortie d'un
bien du domaine public doit résulter d'une décision expresse de désaffectation ou de déclassement.
32. [Remonter] B. Pâques, op. cit., p. 40 et la jurisprudence citée en note 43.
33. [Remonter] Ibid., p. 42.
34. [Remonter] D. Lagasse, op. cit., p. 92.
35. [Remonter] Cass., 6.3.1953, Pas., 1953, I, p. 524; voy. aussi Cass., 4.7.1889, Pas., I, p. 269 et concl. Mesdagh de ter Kiele.
36. [Remonter] D. Lagasse, op. cit., p. 83.
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