Voirie - Alignement
Transcription
Voirie - Alignement
Voirie - Alignement Mathieu Lambert - Novembre 2006 Une commune peut-elle prévoir par un règlement que les limites exactes entre la voirie et les propriétés privées correspondent à l'alignement de fait de la voirie? Face au constat que la détermination des limites exactes entre le domaine public de la voirie et les propriétés privées pose divers problèmes, des communes se demandent si elles ont la possibilité de prévoir par un règlement que ces limites correspondent à l'alignement de fait des voiries. C'est d'abord l'occasion de rappeler en quoi consiste l'alignement de la voirie et quelles en sont les procédures. Il s'agit par ailleurs de savoir quelles sont les conséquences d'une différence entre les limites en droit entre la voirie et les propriétés riveraines et l'alignement dans les faits, faisant apparaître un empiètement de la voirie sur ces propriétés privées ou de ces propriétés sur la voirie. Une distinction préalable: l'alignement des voiries et l'alignement des constructions L'alignement des voiries est "la ligne de démarcation tracée entre la voie publique et les propriétés qui lui sont limitrophes. Il a donc pour objet de délimiter la voirie publique" [1]. L'alignement des constructions consiste en "les zones de reculs qui frappent d'une servitude de non constructibilité les terrains bordant une voie publique et qui imposent donc à leur propriétaire de construire en recul par rapport à l'alignement" [2] de la voirie. Il est également appelé front de bâtisse, zone de recul ou servitude non aedificandi. Il s'ensuit que le fait de prévoir - comme certains règlements provinciaux relatifs à la voirie vicinale - que "la limite du chemin sera prise suivant le bord extérieur du fossé, s'il en existe, à la crête du talus si le chemin est en déblai, et au pied du talus, si le s'il en existe, à la crête du talus si le chemin est en déblai, et au pied du talus, si le chemin est en remblai" (c'est-à-dire selon l'alignement tel qu'il résulte de la situation de fait), permet seulement de régler plus facilement la question de la distance de recul pour planter et construire, mais ne préjuge certainement pas de la limite exacte, en droit, entre la voie publique et les propriétés voisines (ni donc des droits civils en découlant, notamment les droits de propriété de chacun). La délimitation du domaine public de la voirie ou l'alignement de la voirie Les voiries sont délimitées par un alignement général ou particulier. "Le cas le plus fréquent est celui de l'alignement général" [3]. Par un plan général d'alignement, ayant une valeur réglementaire, l'autorité compétente fixe les limites des voiries. Comme les habitants, la commune a l'obligation de le respecter. L'alignement peut également être particulier. Il constitue "le bornage de la voie publique le long d'une parcelle de terrain riveraine (le plus souvent à l'occasion de la délivrance du permis de bâtir)" [4]. Il est réalisé par simple décision de l'autorité administrative compétente, "sous le contrôle des cours et tribunaux s'il s'agit d'une question touchant aux droits civils des riverains […] ou du Conseil d'Etat s'il s'agit seulement de trancher une question de droit administratif, par exemple le respect du plan général d'alignement […]" [5]. L'alignement général L'alignement général est, selon le Conseil d'Etat, un document graphique à valeur réglementaire qui détermine les limites longitudinales, tant présentes que futures, d'une ou plusieurs voies publiques et indique les propriétés qui la bordent [6]. "La plupart du temps, les plans d'alignement ne couvrent que les voiries des parties agglomérées des communes, les ouvertures de voiries nouvelles et l'élargissement des voiries anciennes ou leur suppression" [7]. En principe, le gestionnaire de la voirie n'est pas tenu d'élaborer un plan d'alignement, sauf les communes pour ce qui concerne les chemins vicinaux (L. 10.4.1841, art. 1er et ss. et 28bis) et les voiries nouvelles à travers les lotissements (Cwatup, art. 128-129). Les conseils communaux sont compétents pour élaborer les plans généraux d'alignement concernant la petite voirie (ou voirie communale au sens large). En ce qui concerne la voirie communale ordinaire (ou innomée), la procédure d'approbation par la Région des plans généraux d'alignement a été supprimée. Ceux-ci seront cependant présentés pour simple avis à la députation permanente. En revanche, en ce qui concerne la voirie vicinale, l'approbation par le Gouvernement régional, la députation permanente entendue, est toujours nécessaire (L. 10.4.1841, art. 28bis). Un plan d'alignement n'est pas nécessaire lorsqu'un plan communal d'aménagement (PCA) est approuvé ou adopté par le Gouvernement wallon (Cwatup, art. 57, al. 1er). Cela vaut même en ce qui concerne les chemins vicinaux, car "lorsqu'un [PCA] comprend, de manière suffisamment précise, la modification du tracé d'un chemin vicinal, ce tracé [repris dans le PCA] vaut plan général d'alignement" [8]. En outre, lorsque le plan d'alignement est adopté en vue de la délivrance d'un permis de lotir ou d'un permis d'urbanisme ou lors de travaux relatifs aux impétrants (Cwatup, art. 128), la demande est soumise à enquête publique (Cwatup, art. 129, par. 1er, 1°), de sorte que les questions d'ouverture de voiries, de modification de tracé de voiries existantes et d'élargissement ou de suppression de voiries sont également soumises à cette enquête. Le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête et délibère sur les questions de voirie avant que le collège statue sur la demande de permis (Cwatup, art. 129, par. 1er, 2°). L'avis de la députation permanente n'est pas non plus requis dans cette hypothèse. L'alignement particulier L'alignement particulier (ou individuel) est "la limite qui sépare un immeuble déterminé de la voie publique, telle qu'elle existe actuellement ou telle qu'elle doit exister dans l'avenir. Les alignements particuliers sont autant de réalisations partielles d'un plan général d'alignement. S'il n'existe pas de plan général d'alignement – c'est le cas notamment pour beaucoup de chemins de campagne – les alignements particuliers traduisent simplement un état de fait, tel qu'il résulte, par exemple, du cadastre et des titres de propriété" [9]. En vertu de l'article L1123-23, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ancien art. 123, 6°, NLC), le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour le délivrer, "au bord de quelque voirie que ce soit" [10]. Le collège est ainsi tenu de délivrer l'alignement particulier à celui qui le demande. En effet, le rôle du collège ne va pas "au-delà de la reconnaissance et de la fixation matérielle d'une limite dont l'existence est admise par les parties en cause ou constatée par un titre possédant l'autorité et la force probante requise" [11]. 3. L'alignement de fait confronté à l'alignement de droit Le collège des bourgmestre et échevins n'accorde l'alignement que sous réserve des droits civils en cause [12]. Par exemple, si lors de la réalisation des alignements particuliers,"la commune revendique l'appropriation d'une parcelle au domaine public depuis des temps immémoriaux et que cela soit contesté par celui qui demande l'alignement, il appartient à la commune de faire trancher le litige par les tribunaux de l'ordre judiciaire. Le collège échevinal ne peut, aussi longtemps que ce litige n'a pas été tranché, ni refuser de donner l'alignement ni fixer cet alignement à un endroit autre que celui qui est désigné par les titres faisant foi de l'emplacement où se trouve, en droit, la limite entre la voirie et la propriété de celui qui demande l'alignement " [13]. Il s'agit ainsi, dans les lignes qui suivent, de se demander si, lorsque la limite de fait entre la voirie et les propriétés privées se situe au-delà de la limite résultant d'un titre, l'on peut considérer que cette zone fait dorénavant partie du domaine public communal. Dans l'hypothèse inverse, il s'agit également d'examiner si, lorsque l'alignement de fait se situe en deçà de la limite de la voirie, telle qu'elle résulte d'un titre, l'on peut considérer que le riverain a acquis cette parcelle entre les deux limites. L'acquisition par prescription par la commune d'une servitude de passage sur une bande de terrain ou de la propriété de celle-ci En ce qui concerne les voiries vicinales, l'article 10 de la loi du 10 avril 1841 énonce que "l'ordonnance de la députation provinciale qui arrête définitivement le plan [général d'alignement et de délimitation des chemins vicinaux], ne fait aucun préjudice aux réclamations de propriété ni aux droits qui en dérivent. Elle servira de titre pour la prescription de 10 et 20 ans". Il s'ensuit que "la constitution des chemins vicinaux, en ce compris les servitudes vicinales de passage [14], exige la réunion de deux éléments, à savoir: le classement administratif résultant de l'inscription du chemin à l'atlas des communications vicinales de la commune […] et la possession juridique dans le chef de la commune pendant 10 ou 20 ans. L'atlas est [ainsi] un document dont la portée est uniquement administrative: la décision prise par l'autorité d'y inscrire tel chemin avec telle largeur a pour seul effet de trancher la question de sa vicinalité ou, en d'autres mots, de l'intérêt pour le public d'une voirie ainsi identifiée. Le document cartographique n'emporte donc aucun effet d'ordre civil s'il n'est confirmé par la concrétisation sur le terrain de l'affectation publique mentionnée à l'atlas [15]. A titre d'exemple, si un chemin a été porté à l'atlas comme ayant une largeur plus grande que celle qu'il avait en réalité, et si le riverain est demeuré en possession légale de l'excédent de largeur, la commune ne peut, à l'expiration du délai de 10 ou 20 ans, revendiquer la propriété de cet excédent" [16]. L'inscription à l'atlas ne suffit donc pas à permettre à la commune d'acquérir la propriété de l'assiette d'un chemin vicinal, mais "il n'en demeure pas moins qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 10 [de la loi de 1841], il facilite l'acquisition par prescription en ayant valeur de juste titre au sens de l'article 2265 du Code civil [17]" [18]. L'intérêt de l'article 10 de la loi précitée de 1841 repose également sur l'exception au Code civil qu'il prévoit. En effet, il n'y a en principe d'usucapion (ou prescription acquisitive) possible que pour les servitudes continues et apparentes (C. civ., art. 690 et 691). Or, la servitude de passage est une servitude discontinue qui nécessite le fait de l'homme pour être exercée (C. civ., art. 688). Pour le reste, le législateur de 1841 n'a pas écarté l'application des règles prévues par le Code civil dès lors qu'elles ne sont pas contraires au prescrit de la loi relative aux chemins vicinaux. Il s'ensuit que "pour que l'acquisition par prescription visée à l'article 10, alinéa 2, de la loi de 1841 soit réalisée, les communes doivent établir dans leur chef une possession paisible, publique, non équivoque, non interrompue et à titre de propriétaire. En d'autres mots, cette prescription doit être conforme aux conditions exigées par l'article 2229 du Code civil" [19]. Lorsque les conditions pour prescrire sont réunies, la commune acquiert-elle la propriété de l'assiette des chemins ou une servitude vicinale de passage? Pour acquérir une telle servitude, l'on estime que le seul passage fréquent et habituel des habitants suffit, pour autant cependant que l'usage puisse être qualifié de public, c'est-à-dire qu'il ne se pratique pas dans le seul intérêt des propriétés adjacentes [20]. Si en outre la commune peut également "exciper d'actes spéciaux d'appropriation, tels que l'établissement d'un revêtement, de fossés, de trottoirs, d'égouts, de canalisations, excluant toute jouissance ou possession par le propriétaire du fonds" [21], elle peut alors prétendre avoir acquis la propriété de l'assiette du chemin. Notons que de simples actes d'entretien ne peuvent suffire [22]. En dehors des règles prévues par la loi précitée du 10 avril 1841, lorsque les chemins concernés ne sont pas inscrits à l'atlas des chemins vicinaux, ce sont les règles du droit commun de la prescription qui trouveront à s'appliquer. Ainsi les articles 688 à 690 du Code civil prévoient-ils, quant à la prescription acquisitive d'une servitude, qu'il n'y a d'usucapion possible que par la possession trentenaire et uniquement pour les servitudes continues et apparentes. Or, la servitude de passage est une servitude discontinue qui nécessite le fait de l'homme pour être exercée. La règle voudrait donc qu'il ne soit pas possible d'acquérir par prescription une servitude de passage, seule la cession par titre permettant d'atteindre cet objectif. La Cour de Cassation a cependant énoncé dans un arrêt du 20 mai 1983 [23] qu' "un droit de passage sur une propriété privée peut être acquis en tant que 'servitude légale' d'utilité publique au profit des habitants d'une commune et de tous les intéressés par un usage trentenaire [24], continu, non interrompu, public et non équivoque [25] d'une bande de terrain, par chacun, à des fins de circulation publique", pour autant cependant "que cet usage ait lieu avec l'intention d'utiliser cette bande dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire du terrain" [26]. Quels sont les actes qui pourront fonder la création d'un tel droit de passage? Il est en général refusé que de simples actes de passage public puissent à eux seuls fonder l'usucapion du droit de passage sur un chemin non inscrit à l'atlas des chemins vicinaux [27], "la jurisprudence [n'admettant] en général l'usucapion [d'une servitude de passage] que dans les hypothèses où, aux faits de passage proprement dits, s'ajoutent des actes de possession traduisant sans équivoque une prétention à un droit réel, sans néanmoins être suffisants pour fonder l'acquisition par prescription trentenaire de la propriété du chemin lui-même" [28]. Les conditions d'acquisition par prescription trentenaire de la propriété de l'assiette de la voirie sont identiques à celles nécessaires à l'acquisition d'une servitude de passage, avec cependant une différence importante: dans le cas de l'acquisition de la propriété, il s'agit de posséder à titre de propriétaire, ceci se manifestant par des actes susceptibles d'établir cette intention dans le chef de la commune. Tout est donc une question de mesure dans l'appréciation des faits qui, dans chaque cas d'espèce, peuvent conduire à l'acquisition d'une servitude de passage ou de la propriété de l'assiette d'un chemin. Tout au plus peut-on affirmer qu'outre le passage du public, le nettoyage et l'entretien d'un chemin par la commune lui permettront d'acquérir sur celui-ci une servitude de passage, alors qu'en principe des actes plus importants tels que la pose d'un revêtement et la construction de trottoirs ou d'égouts lui permettront d'acquérir la pleine propriété du chemin à l'issue d'un délai de trente ans. La disparition des voiries par prescription extinctive et leur acquisition par les propriétaires riverains Souvenons-nous d'abord, en ce qui concerne les chemins vicinaux, que si un chemin a été porté à l'atlas comme ayant une largeur plus grande que celle qu'il avait en réalité, et si le riverain est demeuré en possession légale de l'excédent de largeur, la commune ne peut, à l'expiration du délai de 10 ou 20 ans, revendiquer la propriété de cet excédent. Le riverain en est en effet resté propriétaire [29]. Considérant maintenant que l'existence d'un chemin vicinal est établie dans toute sa largeur, est-il possible qu'il vienne à disparaître - complètement ou partiellement (par ex. une bande contiguë à la propriété riveraine)? L'article 12 de la loi précitée du 10 avril 1841 énonce que "les chemins vicinaux […] sont imprescriptibles aussi longtemps qu'ils servent à l'usage public […]". La loi consacre en réalité l'imprescriptibilité des chemins vicinaux, qu'ils soient propriété de la commune ou que celle-ci ne détienne qu'un simple droit de passage. Ainsi, "il est réputé que l'empiètement sur une voie publique ne peut entraîner son usucapion" [30]. En revanche, cette protection des chemins vicinaux cesse dès qu'ils ne sont plus utilisés par le public [31]. Mais l'abandon par le public doit être complet, sur toute la largeur du chemin (ou une portion de celui-ci): "une bande, si étroite soit-elle, continue-t-elle d'être affectée au chemin, les actes de jouissance du riverain ne constituent que des usurpations ou des empiètements essentiellement précaires" [32]. Qu'en est-il des autres voiries communales? Considérant qu'elles relèvent du domaine public communal (y compris les servitudes publiques de passage [33]), elles sont hors commerce, c'est-à-dire indisponibles. Il s'ensuit qu'elles sont notamment imprescriptibles. L'imprescriptibilité permet ainsi à l'administration "de repousser toute action revendicative ou toute action reposant sur l'invocation d'un droit de propriété sur un bien du domaine public et de réclamer en tout temps la pleine disposition de son domaine public" [34]. Par exemple, dans un cas où un particulier avait usurpé une portion d'un chemin public (en y plantant une clôture) et bien que la commune ne l'ait pas assigné devant les juridictions compétentes dans le délai requis, la Cour de Cassation a décidé que l'administration demeurait recevable à établir devant le juge civil que le maintien de la clôture était incompatible avec la destination publique du chemin et a demandé que la personne ayant placé la clôture soit condamnée à l'enlever [35]. Pour ne plus être considéré comme hors commerce, un bien appartenant au domaine public de la commune doit donc faire l'objet d'une décision expresse de désaffectation. Le non-usage ne suffit pas [36]. En conclusion Quant aux limites entre la voirie et les propriétés privées,un règlement qui prévoirait que, pour déterminer la distance de recul, il serait tenu compte de l'alignement de fait de la voirie, ne pourrait avoir pour conséquence de fixer en droit les limites entre la voirie et les propriétés riveraines, une telle disposition ayant seulement pour but de fixer la distance de plantation et de construction et ne préjugeant pas des droits de chacun. La commune ne peut fixer les limites de sa voirie que conformément au plan d'alignement ou, à défaut, aux titres existants ou, à défaut, à la situation de fait, dans la limite du respect des droits réels des riverains, sous le contrôle des cours et tribunaux appelés à se prononcer en cas de contestation du propriétaire riverain. Quant à l'empiètement de la voirie sur les propriétés privées,la prescription par 10 ou 20 ans permet à la commune d'acquérir un chemin vicinal (ou une portion de celui-ci) inscrit à l'atlas (L. 10.4.1841), comme servitude publique de passage ou en pleine propriété. De même, la prescription trentenaire permet à la commune d'acquérir toute autre voirie (C. civ., not. art. 2229 et 2262), soit la propriété de l'assiette, soit comme servitude publique de passage. Quant à l'empiètement des propriétés privées sur la voirie,le non-usage par le public d'un chemin vicinal (ou d'une partie de celui-ci) fait disparaître celui-ci et permet son acquisition par prescription par les riverains. En revanche, le non-usage par le public des autres voiries communales ne les fait pas disparaître; elles sont imprescriptibles et seule une décision expresse de désaffectation peut les faire entrer dans le domaine privé de la commune, les rendant ainsi aliénables et prescriptibles. ---------1. [Remonter] D. Lagasse, Droit administratif spécial (Les domaines public et privé - La voirie), 11e éd., Bruxelles, P.U.B., 2002, p. 173. 2. [Remonter] Ibid., p. 179. 3. [Remonter] D. Lagasse, op. cit., p. 70. 4. [Remonter] Ibid., p. 173. 5. [Remonter] Ibid., p. 70. 6. [Remonter] C.E., 11.1.2001, n° 92.147. Une circulaire du 15.9.1921 règle l'élaboration matérielle des plans d'alignement notamment. A notre connaissance, il n'existe pas de circulaire plus récente ayant le même objet, de sorte que celle-ci trouve encore à s'appliquer. Les indications principales sont les suivantes: les plans d'alignement sont dressés à l'échelle 1/500e au minimum, d'après un relevé de l'état actuel fait sur le terrain; toutes les indications relatives à la situation des voies de communication, en droit et en fait, au moment du relevé, sont inscrites en noir sur le plan; les alignements nouveaux à adopter sont figurés par des traits rouges continus; si possible, des points de repère fixes sur le terrain sont indiqués; les parcelles de terrain à incorporer dans la voirie sont indiquées par une teinte jaune. 7. [Remonter] D. Lagasse, op. cit., p. 175. 8. [Remonter] C.E., 11.1.2001, n° 92.147. Toutefois, même en présence d'un PCA, le Cwatup (art. 57, al. 2) n'exclut pas la possibilité qu'un plan d'alignement vienne compléter ce PCA. Ce plan d'alignement est alors arrêté par le conseil communal, au besoin avec l'approbation du Gouvernement si la voirie vicinale est concernée, car en effet "en l'absence d'un tel [PCA comprenant de manière suffisamment précise la modification du tracé d'un chemin vicinal], un plan d'alignement doit être adopté conformément à l'article 28bis de la loi du 10 avril 1841 […]". En revanche, le plan d'alignement, instrument d'exécution d'un PCA, qui ne concerne pas la voirie vicinale est dispensé de l'approbation du Gouvernement et l'avis de la députation permanente n'est pas non plus requis. 9. [Remonter] V. Bure, Voiries et constructions - Urbanisme, Les Novelles - Lois politiques et administratives, t. IV, Larcier, Bruxelles, 1955, n° 75, p. 181. 10. [Remonter] D. Lagasse, op. cit., p. 173. 11. [Remonter] Ibid., pp. 173-174 et la jurisprudence citée en note 188. 12. [Remonter] Cass., 17.3.1958, Pas., 1958, I, p. 778. 13. [Remonter] D. Lagasse, op. cit., pp. 173-174 et la jurisprudence citée en note 188. 14. [Remonter] Les chemins vicinaux se répartissent en effet en deux catégories: ceux dont l'assiette appartient au domaine public de la commune et ceux qui sont établis sur le fonds des propriétaires riverains (généralement appelés servitude vicinale de passage). 15. [Remonter] V. p.ex. Cass., 1.2.1900, Pas., I, 1900, p. 131. 16. [Remonter] B. Pâques, Création et suppression des chemins ruraux par l'effet de la prescription, Aménagement-Environnement, n° spécial, 1992, pp. 36-37. 17. [Remonter] Celui-ci énonce que "celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par 10 ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par 20 ans, s'il est domicilié hors dudit ressort". 18. [Remonter] B. Pâques, op. cit., p. 37. 19. [Remonter] Ibid., p. 38. 20. [Remonter] Ibid., p. 38, note 23. 21. [Remonter] Ibid., p. 38. 22. [Remonter] Ibid., p. 38, note 25. 23. [Remonter] Cass., 20.5.1983, Pas., 1983, I, 34. 24. [Remonter] Conformément à l'art. 2262 C. civ. qui énonce que "toutes les actions réelles sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi". 25. [Remonter] C'est-à-dire les conditions requises par l'art. 2229 C. civ. 26. [Remonter] V. C. civ., art. 2232. Les actes de simple tolérance sont "ceux qu'un propriétaire tolère que des tiers accomplissent sur sa propriété, par obligeance et par souci de bon voisinage […]. Autorisés expressément ou tacitement par pure courtoisie, ils impliquent la pleine conscience du caractère bénévole de la concession faite" (J. Hansenne, Les biens, t. Ier, Liège, Ed. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, p. 330). 27. [Remonter] Le Tribunal civil de Namur, dans un jugement du 28.5.2004 (J.L.M.B., 2005, p. 1727), indique cependant qu' "il est même reconnu […] qu'il ne peut être exigé que la commune démontre l'accomplissement d'autres actes que le passage du public". Il ne s'agit cependant pas d'une jurisprudence unanime (v. P. Lecocq, note sous Civ. Namur (6e ch.), 28.5.2004, J.L.M.B., 2005, pp. 1729-1730). V. p.ex. Civ. Liège (référé), 22.11.2004, J.L.M.B., 2005, pp. 1717-1725; J.P. Haecht, 20.8.1997, T.B.B.R., 1998, pp. 60-61. 28. [Remonter] B. Pâques, op. cit., p. 39. 29. [Remonter] Le classement administratif résultant de l'inscription du chemin à l'atlas des communications vicinales de la commune n'a pas d'effet civil, la commune devant en outre posséder, au sens de l'article 2229 C. civ., cet excédent pendant 10 ou 20 ans pour l'acquérir. 30. [Remonter] B. Pâques, op. cit., p. 40. 31. [Remonter] En cela, la loi relative aux chemins vicinaux déroge au régime ordinaire de la domanialité publique, selon lequel la sortie d'un bien du domaine public doit résulter d'une décision expresse de désaffectation ou de déclassement. 32. [Remonter] B. Pâques, op. cit., p. 40 et la jurisprudence citée en note 43. 33. [Remonter] Ibid., p. 42. 34. [Remonter] D. Lagasse, op. cit., p. 92. 35. [Remonter] Cass., 6.3.1953, Pas., 1953, I, p. 524; voy. aussi Cass., 4.7.1889, Pas., I, p. 269 et concl. Mesdagh de ter Kiele. 36. [Remonter] D. Lagasse, op. cit., p. 83. Ce document, imprimé le 23-02-2017, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be). Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles. Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/plan-du-site/disclaimer.cfm © Union des Villes et Communes de Wallonie asbl