Contrat d`exercice privilégié

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Contrat d`exercice privilégié
Bioalliance
Laboratoire de biologie médicale
CONVENTION de COORDINATION
CONJOINTE de la PHASE
PRÉANALYTIQUE de L’'ANALYSE
DE BIOLOGIE MÉDICALE
Ref : LBM-PRE-7-E-037-02
Version : 02
Applicable le : 19-03-2014
Entre les soussignés :
Le professionnel de santé (ou le représentant légal de la structure dans laquelle exerce ce professionnel : maisons de
retraite, de convalescence, etc…)
Nom : …………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Ou représenté par,
Nom : …………………………………………………………………………………………………
Qualité : ………………………………………………………………………………………………
D’une part,
Et le Laboratoire de biologie médicale
Nom : …………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Représenté par,
Nom : …………………………………………………………………………………………………
Qualité : ……………………………………………………………………………………………….
D’autre part,
Ont, préalablement à la convention objet, exposé ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le professionnel de santé exerce dans un cadre libéral et ne relève d’aucun lien de subordination vis-à-vis du
Laboratoire.
Il effectue des prélèvements et les dépose au Laboratoire aux fins d’analyse.
Le professionnel de santé
l’analyse.
est sollicité par le patient titulaire d’une ordonnance prescrivant le prélèvement et
Il réalise la phase pré-analytique de l’analyse dans le respect des bonnes pratiques définies conjointement avec le
laboratoire.
Ce document ne peut être ni reproduit, ni utilisé, ni diffusé sans autorisation écrite du LBM Bioalliance
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CONVENTION de COORDINATION
CONJOINTE de la PHASE
PRÉANALYTIQUE de L’'ANALYSE
DE BIOLOGIE MÉDICALE
Ref : LBM-PRE-7-E-037-02
Version : 02
Applicable le : 19-03-2014
Pour ce faire, l’Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale organise entre le laboratoire
et le professionnel de santé la maîtrise et l’organisation conjointes de la phase pré analytique de l’examen de biologie
médicale tel qu’il est défini à l’article L 6 211-2 du Code de la santé publique.
Aux termes de l’article L 6 211-14 du Code de la santé publique, « lorsque la totalité ou une partie de la phase préanalytique de l’examen n’est réalisée ni dans un laboratoire de biologie médicale, ni dans un établissement de santé,
une convention signée entre le représentant légal du laboratoire et le professionnel de santé fixe les procédures
applicables ». En conformité avec le paragraphe 5.4 « Procédures pré-analytiques » de la norme ISO 15189 en
vigueur :
5.4.1 Concernant : La feuille de prescription
5.4.2 Concernant : Les instructions spécifiques relatives au prélèvement et à la manipulation des échantillons
primaires
5.4.3 Concernant : Les informations contenues dans le manuel de prélèvement des échantillons (listes
d’analyses de laboratoire, formulaires de consentement, instructions fournies pour la préparation des patients
avant le prélèvement, l’identification de l’échantillon primaire, le mode de prélèvement de l’échantillon, ses
exigences de transport et d’étiquetage des échantillons, les renseignements cliniques nécessaires (par exemple
prise de médicaments), l’élimination en toute sécurité des matériaux utilisés pour le prélèvement;
5.4.5 Concernant : la traçabilité de l’échantillon (la conduite à tenir en cas d’incertitude quant à
l’identification de l’échantillon primaire, ou en cas d’instabilité des analyses de l’échantillon primaire).
5.4.6 Concernant : Le transport au laboratoire (délai approprié, température spécifiée, agents stabilisants
recommandés, sécurité du transport)
5.4.7 Concernant : l’enregistrement de la date et l’heure de réception des échantillons
5.4.8 Concernant : les critères d’acceptation ou le rejet des échantillons reçus
La présente convention a donc pour objet de satisfaire les prescriptions de l’article L 6 211-14 du Code de la santé
publique et de définir les procédures applicables aux prélèvements effectués par le professionnel de santé aux fins de
l’examen de biologie médicale.
Ceci exposé, il est conclu conjointement :
CONTRAT D’EXERCICE PRIVILÉGIÉ
I/ Obligations des parties
Le laboratoire de biologie médicale s’engage à réaliser les analyses des prélèvements qui lui sont transmis par le
professionnel de santé à l’aide de méthodes standardisées garantissant la fiabilité des résultats ; il répond aux
exigences techniques de la norme ISO 15189.
Le laboratoire de biologie médicale s’engage à fournir au professionnel de santé le consommable nécessaire à la
réalisation des prélèvements (aiguilles, contenants adaptés au type de prélèvement) ; Le professionnel de santé
utilisera préférentiellement ce matériel, respectera les règles de stockage et en vérifiera l’intégrité et la validité.
Le transport des échantillons doit se conformer aux règles explicitées dans le manuel de prélèvement en rapport avec
la réglementation ADR en vigueur ; Le professionnel de santé utilisera préférentiellement le matériel de transport
fourni par le laboratoire et respectera délais et température de transmission.
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Version : 02
Applicable le : 19-03-2014
Le laboratoire de biologie médicale dispose d’un manuel de prélèvement ; ce dernier est remis au professionnel de
santé qui en prendra connaissance et en suivra les préconisations. Une attestation de diffusion de ce document lui sera
remise en deux exemplaires et viendra formaliser cet échange.
Ce manuel et la liste des analyses qui l’accompagne feront l’objet d’une mise à jour régulière tenant compte des
évolutions techniques et de vos remarques, les biologistes du laboratoire restant à la disposition du professionnel de
santé.
Le laboratoire de biologie médicale fournit une fiche de transmission dont les items répondent au chapitre 5.4.1 de la
norme ISO 15189 et du G.B.E.A. ; Le professionnel de santé la complétera et à la joindra au prélèvement.
Le professionnel de santé mettra en œuvre les procédures établies de façon conjointe ; A cet égard, il bénéficiera de
toute formation utile, aux frais et à l’initiative du laboratoire.
2/ Durée de la convention
La convention est conclue pour une durée de 1 an, renouvelable tacitement.
Elle peut être rompue dans les conditions ordinaires, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un
préavis de 1 mois.
3/ Evaluation des pratiques
Une analyse régulière des dysfonctionnements fera l’objet d’échanges entre les deux parties dans le cadre de
l’amélioration continue de la qualité et dans l’intérêt du patient.
3/ Modalités de facturation
Chaque partie facture sa prestation aux organismes sociaux ; En l’absence de prescription médicale ou pour un
examen non remboursable, le patient devra en être informé par le professionnel de santé.
5/ Confidentialité
Les règles déontologiques du secret médical s’imposent aux deux parties.
Les stipulations de la présente convention sont confidentielles.
En revanche, l’existence de la convention et sa nature ne sont pas confidentielles.
6/ Responsabilité
Chaque partie en ce qui la concerne, dans le cadre de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique souscrira une
assurance RCP.
7/ Médiation
Tous problèmes survenant dans l’exécution de la présente convention d’exercice privilégié ou lors de ses
renouvellements seront réglés entre les professionnels concernés ; un médiateur choisi conjointement pourra être
sollicité.
Fait à
Le
En deux exemplaires originaux.
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