Nathalie DEGELDER Mandataire Judiciaire à la Protection des
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Nathalie DEGELDER Mandataire Judiciaire à la Protection des
Nathalie DEGELDER Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs et coordinatrice du Service Régional d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux vous présente le Thème Protéger un membre de sa famille Vous vous interrogez sur l’éventualité d’une ouverture d’une mesure de protection judiciaire, pour un de vos proches vulnérables… avant de faire cette démarche, il faut s’interroger sur un certains nombre de points. En effet la loi du 5 mars 2007 réformant la protection des majeurs a modifié les conditions d’ouverture des mesures. 1. Rappel sur le principe de la capacité . Tout majeur dispose en principe de ses droits A 18 ans, toute personne est réputée capable de pourvoir à ses propres intérêts et d’user de ses droits civils et politiques. Cependant, diverses circonstances peuvent entraîner la nécessité de protéger des personnes adultes ne pouvant accomplir seuls certains actes ou en négligeant d’autres. La protection juridique a pour but d’éviter les éventuels abus dont un individu peut être victime, ou les dommages qu’il peut causer à sa personne ou à ses biens. 2. Avant une mesure de protection 2.1 Le devoir de l’entourage proche envers une personne vulnérable En l’absence ou dans l’attente du prononcé d’une mesure de protection, l’entourage est tenu de prendre en charge la personne vulnérable (soins particuliers à prodiguer, accompagnement dans la vie quotidienne, hygiène, entretien...). Les membres de la famille peuvent être mis en cause pour n’être pas intervenus ou ne pas avoir déclaré aux services compétents l’existence de mauvais traitements à l’encontre d’un proche en situation de faiblesse, alors qu’ils en avaient connaissance. 2.2. La responsabilité En cas de mauvaise gestion des biens du majeur vulnérable, des membres de la famille peuvent se retourner contre la personne qui aura agi de sa propre initiative, même en toute bonne foi. Une précaution consiste à faire au préalable 1 approuver par écrit les dispositions et les mesures à prendre, par l’ensemble des parents et personnes susceptibles de contester ces actes. 2.3. L’indispensable consentement En matière d’assistance spontanée, rien n’est possible sans le consentement libre et éclairé de la personne vulnérable. Ce consentement doit être retranscrit par écrit, afin de disposer d’une preuve en cas de conflit et d’éventuelle action en justice. 2.4. Les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de solidarité Les possibilités de protection juridique d'un majeur ne doivent être utilisées qu'en dernier recours. En effet, bien qu'elles soient prononcées dans l'intérêt du majeur, elles restreignent par définition son autonomie civile (ce que l'on appelle généralement sa "capacité" d'où le terme utilisé avant la réforme de "majeur incapable"). Une telle restriction doit être limitée au strict nécessaire et pour s'en assurer la loi pose dans l'article 428 du Code Civil trois principes fondamentaux : la nécessité, la subsidiarité et la proportionnalité. La nécessité En application de ce principe, le certificat médical circonstancié rédigé par un médecin choisi sur la liste du Procureur de la République (disponible au Tribunal d’Instance) est obligatoire sous peine d’irrecevabilité de la requête. La subsidiarité Il faut regarder si les dispositions existantes permettent la gestion courante des biens de la personne concernée. La Loi prévoit donc que les mesures de protection ne sont ordonnées que s'il n'est pas possible pour la famille ou l’entourage de pourvoir aux intérêts du majeur par le biais des procurations, des mandats ou des règles du régime matrimonial. En application de ce principe, il faut vérifier : Si le majeur a fait des procurations Par cet écrit, la personne (le mandant) a donné pouvoir à une autre personne (le mandataire) d’agir à sa place auprès de la banque, de la poste ou d’autres organismes. Cela permet à la personne qui a un entourage familial ou amical présent et de confiance de voir ses affaires quotidiennes bien gérées. 2 L’existence d’une procuration peut suffire, pour la gestion du quotidien, et lorsqu’il n’y a pas d’acte important à faire (actes de disposition). Si le majeur n’a pas fait de procurations Il faut se demander si le majeur a ou conserve la lucidité suffisante pour désigner le tiers de confiance de son choix et pour signer des procurations. Si le majeur est marié : Quel que soit le régime matrimonial (communauté légale, communauté universelle, séparation de biens, etc...), chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. (Article 220 alinéa 1 du code civil). Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale (absence de contrat de mariage) chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer (sauf les immeubles) sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre (art. 1421 à 1427 du code civil). Si un acte requiert juridiquement le consentement du majeur, l’autre époux peut demander au juge des tutelles de l’autoriser à passer seul cet acte (article 217 du code civil). Il peut également demander à être habilité à représenter le majeur, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, (article 219 du code civil). S’il existe un mandat de protection future Ce dispositif permet à toute personne de prévoir à l’avance sa protection ainsi que celle de ses biens, et de désigner le tiers qui sera chargé de le représenter le jour où son état de santé ne lui permettra plus de le faire elle-même. Si ce mandat de protection future existe, il faut le mettre en œuvre. Le principe de proportionnalité : Ce principe permet au Juge d’énumérer certains actes que la personne en tutelle ou en curatelle aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance de son tuteur ou curateur. (Art 471 et 473 CC) L'article 428 du code civil dispose ainsi : La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219,1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé. 3 Le principe de solidarité Art 415 - ….. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique Ce sont les familles qui les premières sont confrontées à la vulnérabilité d’un de leurs membres La solidarité se traduit par la gratuité de la protection exercée par la famille, l’exception demeure pour les tiers 3. LA DEMANDE DE MESURE DE PROTECTION 3.1. Qui peut saisir le juge ? 3.1.1. Peuvent saisir directement le juge des tutelles : la personne vulnérable elle-même ; son conjoint, son partenaire PACS, ou son concubin, lorsqu’il y a vie commune ; un parent (ascendant, descendant, collatéral) ou un allié ; toute personne qui entretient des liens étroits et stables avec le majeur ; la personne qui exerce la mesure de protection juridique, s’il y en a une. Le juge des tutelles ne peut plus s’autosaisir. 3.1.2. Doivent passer par le procureur de la République : Les autres personnes (un médecin, le notaire, les travailleurs sociaux de secteurs) doivent s’adresser au procureur de la République qui appréciera l’opportunité de saisir le juge des tutelles. Le procureur de la République peut se saisir d’office. 3.2. LA REQUETE Le juge des tutelles est saisi des demandes d’ouverture ou de révision d’une mesure de protection juridique par une requête. Celle-ci doit obligatoirement être accompagnée d’un certificat médical circonstancié, sous peine d’irrecevabilité. Pour avoir l’imprimé de requête, vous êtes invité à contacter le greffe du Tribunal d’Instance auquel le majeur protégé sera rattaché. Ils vous l’enverront ainsi que la liste des médecins inscrits auprès du Procureur de la République. 4 Cette requête représente la demande d’ouverture d’une mesure de protection. Elle doit contenir les renseignements suivants : - identité de la personne vulnérable : il est nécessaire de présenter un acte d’état civil à peine d’irrecevabilité - son adresse et /ou son lieu de vie qui peuvent être différents si la personne est hébergée dans un établissement par exemple - les coordonnées des membres de sa famille A noter : Si l’adresse de certains parents ou enfants du majeur vous est inconnue, vous êtes invité à la rechercher par tous moyens (légaux) pour la mentionner sur la requête. - son patrimoine mobilier et immobilier - ses dettes, factures impayées - les prêts qu’elle a pu consentir à des tiers (y’a-t-il un écrit ?) - les difficultés de la personne. La notion de difficultés ne s’entend pas au sens large mais doit répondre à un besoin de protection juridique. Par exemple, une personne âgée, vivant seule à domicile, présentant une altération de ses facultés personnelles donne une procuration à une personne qui abuse de sa confiance, fait des achats disproportionnés au regard de ses besoins, répond toujours favorablement à tout démarchage à domicile et ne sait plus gérer ses affaires… cette situation correspond à un besoin de protection. La personne est vulnérable, ses facultés personnelles sont atteintes, elle est visiblement spoliée par un tiers et n’est plus en capacité de préserver et défendre ses intérêts. La loi du 5 mars 2007 permet d’avoir plusieurs « protecteurs ». En effet un couple peut être co-tuteurs pour son jeune majeur en situation de handicap, une famille peut demander à se répartir la mesure l’un pour les biens, l’autre dans le cadre de la protection de la personne, ceci en fonction en premier lieu des souhaits du majeur mais aussi en fonction de la disponibilité, de la proximité, des compétences au sein de la famille. 5 3.3. LE CERTIFICAT MEDICAL Une mesure de protection juridique est dorénavant toujours justifiée par des raisons médicales. La demande d’ouverture d’une mesure de protection juridique doit être accompagnée sous peine d’irrecevabilité d’un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République. Le coût de ce certificat est prévu par décret fixé à 160 € actuellement. Il est à la charge du majeur protégé ou de la personne qui fait la demande de mesure de protection (au besoin, et si les conditions de ressources sont remplies, l’aide juridictionnelle peut être demandée). Le certificat médical circonstancié doit contenir les éléments suivants : décrire l’altération des facultés du majeur et l’évolution prévisible de son état de santé ; préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d’être assisté ou représenté, tant sur les aspects patrimoniaux que d’un point de vue personnel ; en cas de tutelle envisagée, se prononcer sur son droit de vote ; préciser s’il est préférable que l’audition n’ait pas lieu, lorsqu’elle peut porter atteinte à la santé de la personne, ou lorsque que cette dernière ne peut exprimer sa volonté. Ce certificat est remis par le médecin, sous pli cacheté au demandeur, à l’attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles. 3.4. LA PROTECTION PEUT PORTER SUR LA PERSONNE ET SUR SES BIENS Les différentes mesures de protection juridique peuvent porter autant sur la personne que sur ses biens, ou être limitées à l’un ou l’autre de ces aspects. A défaut de précision dans le jugement, la protection portera sur les deux. La protection juridique n’a pas pour effet de supprimer les droits de la personne vulnérable, mais de restreindre ceux qu’elle peut exercer seule. Même quand la représentation ou l’assistance juridique est générale, le majeur conserve une marge de liberté et continue de pouvoir passer seul certains actes, notamment personnels. 6 Il existe trois grands types de mesures de protection juridique : La sauvegarde de justice : C’est un dispositif souple et de courte durée (2 ans maximum). Le majeur placé sous ce régime conserve l’exercice de ses droits (à l’exception de ceux confiés à un mandataire). Un mandataire spécial peut être désigné et autorisé à effectuer certains actes déterminés, par exemple les actes de disposition. Une fois que ces actes sont réalisés, la mesure prend fin. Un mandataire peut être aussi désigné pendant la durée de l’instance (avant le prononcé d’une mesure de tutelle ou curatelle) La curatelle : Une personne est désignée (le curateur) pour assister le majeur dans tous les actes concernant la gestion de son patrimoine, et peut l’assister dans certains actes concernant la protection de sa personne. Dans certains cas le curateur peut recevoir la mission de gérer seul les revenus courants du majeur et de les affecter aux dépenses. La tutelle : Une personne est désignée (le tuteur), pour faire à la place du majeur, tous les actes le concernant, avec l’autorisation préalable du juge des tutelles pour les actes les plus graves. Les mesures de curatelle ou de tutelle sont prises pour une durée maximale de 5 ans, renouvelable. Les personnes qui adoptent des comportements dits “d’intempérance ou de prodigalité”(par exemple : dépenses inconsidérées ou excessives, difficultés pour gérer son budget...) ne relèvent pas d’une mesure de protection, même en cas de surendettement, si la situation n’a pas pour origine une altération des facultés médicalement constatée. Elles peuvent éventuellement bénéficier d’une mesure administrative appelée “mesure d’accompagnement social personnalisé” (MASP), cette mesure ne concerne que des prestations sociales. La MASP relève du conseil général (département). Conclusion : Présentation du Service Régional d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux et de l’espace documentaire sur la Protection Juridique des Majeurs du CREAI avec remise de plaquettes. 7 Renseignements divers : Vous pouvez obtenir des renseignements sur le fonctionnement des mesures de protection aux adresses suivantes : www.creainpdc.fr/protection-juridique Espace régional ressources documentaires sur la protection juridique des majeurs du CREAI http://vosdroits.service-public.fr (rubrique protection juridique des majeurs) http://www.point-infofamille59.fr rubriques « handicap » ou « personnes âgées » Je souhaite protéger un membre de ma famille Source : http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/tutelles-12182/ 8