Annexe 1 Définition de l`investisseur éligible

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Annexe 1 Définition de l`investisseur éligible
Annexe 1
Définition de l’investisseur éligible
Domicile du fonds
Investisseur éligible
Suisse
Seuls les «investisseurs qualifiés» peuvent en faire l’acquisition, à savoir:
 les intermédiaires financiers soumis à une surveillance, tels les banques, les négociants en valeurs
mobilières, les directions de fonds (directions), les gestionnaires de placements collectifs et les
banques centrales;
 les assurances soumises à une surveillance;
 les corporations de droit public et les institutions de la prévoyance professionnelle dont la trésorerie
est gérée à titre professionnel;
 les entreprises dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
et les investisseurs ayant passé un contrat écrit de gestion de fortune avec un intermédiaire financier au
sens de l’art. 10 al. 3 (a) LPCC ou un gestionnaire de fortune indépendant au sens de l’art. 3 al. 2 (c)
LPCC.
Luxembourg
Seuls les investisseurs institutionnels en vertu de l’art. 174 (2) c) de la Loi du 17 décembre 2010
relative aux Organismes de placement collectif (OPC) peuvent en faire l’acquisition. En règle générale,
sont considérés comme des investisseurs institutionnels:
 un établissement de crédit;
 les autres professionnels du secteur financier (PSF);
 une compagnie d’assurance et de réassurance (si la société est le seul souscripteur du point de
vue des sous-fonds,c'est-à-dire que les bénéficiaires des polices d'assurance n'ont pas d'accès
direct à ses actifs);
 un organisme de sécurité sociale;
 un fonds de pension;
 un organisme caritatif (à condition qu'il ne soit pas transparent, c'est-à-dire que ses produits ne
soient pas entièrement redistribués directement aux bénéficiaires et que le contrôle ne soit pas
exercé par les bénéficiaires);
 une institution gouvernementale;
 des sociétés de groupes industriels, commerciaux et financiers; chacun souscrivant en son nom
propre et pour son propre compte, et pour les structures que ce type d'investisseur institutionnel
met en place pour gérer ses propres actifs;
 un organisme de placement collectif (fonds de placement/placement collectif de capitaux);
 un tiers (y compris un individu) investissant par l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou autre
PSF avec lequel il entretient une relation de gestion discrétionnaire, c'est-à-dire avec un mandat
discrétionnaire de gestion d'actifs (pour autant que le tiers n'ait pas de droit à faire valoir contre les
sous-fonds);
 une holding dont les associés sont des investisseurs institutionnels.
Liechtenstein
Seuls les «investisseurs qualifiés» peuvent en faire l’acquisition, à savoir:
 les intermédiaires financiers soumis à une surveillance, tels les banques, les négociants en valeurs
mobilières, les directions de fonds (directions), les gestionnaires de placements collectifs et les
banques centrales;
 les assurances soumises à une surveillance;
 les corporations de droit public et les institutions de la prévoyance professionnelle dont la trésorerie
est gérée à titre professionnel;
 les entreprises dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
 ainsi que les investisseurs ayant passé, avec un «intermédiaire financier soumis à une surveillance»
ou un «gestionnaire de fortune indépendant», un contrat écrit de gestion de fortune.
 Sont réputés «gestionnaires de fortune indépendants», les intermédiaires financiers qui, à titre
professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs
patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier des intermédiaires financiers qui pratiquent la
gestion de fortune et relèvent d'une organisation professionnelle.