Annexe 1 Définition de l`investisseur éligible
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Annexe 1 Définition de l`investisseur éligible
Annexe 1 Définition de l’investisseur éligible Domicile du fonds Investisseur éligible Suisse Seuls les «investisseurs qualifiés» peuvent en faire l’acquisition, à savoir: les intermédiaires financiers soumis à une surveillance, tels les banques, les négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds (directions), les gestionnaires de placements collectifs et les banques centrales; les assurances soumises à une surveillance; les corporations de droit public et les institutions de la prévoyance professionnelle dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; les entreprises dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; et les investisseurs ayant passé un contrat écrit de gestion de fortune avec un intermédiaire financier au sens de l’art. 10 al. 3 (a) LPCC ou un gestionnaire de fortune indépendant au sens de l’art. 3 al. 2 (c) LPCC. Luxembourg Seuls les investisseurs institutionnels en vertu de l’art. 174 (2) c) de la Loi du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de placement collectif (OPC) peuvent en faire l’acquisition. En règle générale, sont considérés comme des investisseurs institutionnels: un établissement de crédit; les autres professionnels du secteur financier (PSF); une compagnie d’assurance et de réassurance (si la société est le seul souscripteur du point de vue des sous-fonds,c'est-à-dire que les bénéficiaires des polices d'assurance n'ont pas d'accès direct à ses actifs); un organisme de sécurité sociale; un fonds de pension; un organisme caritatif (à condition qu'il ne soit pas transparent, c'est-à-dire que ses produits ne soient pas entièrement redistribués directement aux bénéficiaires et que le contrôle ne soit pas exercé par les bénéficiaires); une institution gouvernementale; des sociétés de groupes industriels, commerciaux et financiers; chacun souscrivant en son nom propre et pour son propre compte, et pour les structures que ce type d'investisseur institutionnel met en place pour gérer ses propres actifs; un organisme de placement collectif (fonds de placement/placement collectif de capitaux); un tiers (y compris un individu) investissant par l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou autre PSF avec lequel il entretient une relation de gestion discrétionnaire, c'est-à-dire avec un mandat discrétionnaire de gestion d'actifs (pour autant que le tiers n'ait pas de droit à faire valoir contre les sous-fonds); une holding dont les associés sont des investisseurs institutionnels. Liechtenstein Seuls les «investisseurs qualifiés» peuvent en faire l’acquisition, à savoir: les intermédiaires financiers soumis à une surveillance, tels les banques, les négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds (directions), les gestionnaires de placements collectifs et les banques centrales; les assurances soumises à une surveillance; les corporations de droit public et les institutions de la prévoyance professionnelle dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; les entreprises dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; ainsi que les investisseurs ayant passé, avec un «intermédiaire financier soumis à une surveillance» ou un «gestionnaire de fortune indépendant», un contrat écrit de gestion de fortune. Sont réputés «gestionnaires de fortune indépendants», les intermédiaires financiers qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier des intermédiaires financiers qui pratiquent la gestion de fortune et relèvent d'une organisation professionnelle.