Les CPOM issus des lois « ASV » et « Santé » - Uriopss Rhône
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Les CPOM issus des lois « ASV » et « Santé » - Uriopss Rhône
Les CPOM issus des lois « ASV » et « Santé » Cette présente note a pour objet de faire le point sur le périmètre des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens, tels que généralisés par les lois d’Adaptation de la Société au Vieillissement du 28/12/2015 d’une part et de modernisation de notre système de Santé du 26/01/2016 d’autre part. 1. CPOM des secteurs PA (hors Aide et soins à domicile et SPASAD) et secteur PH Source Références CASF ESMS concernés Date entrée en vigueur Période de montée en charge Modalités de montée en charge Caractère du contrat Périmètre Durée du contrat Contenu SECTEUR PA Article 58 de la loi ASV L.313-12 EHPAD et PUV 1er janvier 2017 Sur 5 ans : 2017-2021 D’ici le 31 décembre 2016, le DG de l’ARS et les Présidents de CD arrêteront un programme sur cinq ans de la signature des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Cette programmation pourra être mise à jour tous les ans. Obligatoire Ensemble des EHPAD gérés sur un département. Si accord DG ARS et présidents CD peut concerner plusieurs départements. A priori limité à la région. Peut inclure des établissements de catégories différentes des EHPAD, relevant de l’une ou l’autre des autorités. 5 ans Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit leurs modalités de suivi, notamment sous forme d’indicateurs. Il définit des objectifs en matière © Uriopss Rhône-Alpes – février 2016 SECTEUR PH Article 75 LFSS pour 2016 L.313-12-2 Compétence tarifaire du DG de l’ARS : 2°du I du L.312-1 : Enfance handicapée sauf CAMSP 5°du I du L.312-1 : ESAT, CDTD, ESMS de réadaptation, de pré orientation et de rééducation professionnelle 7°du I du L.312-1 : FAM, MAS, SAMSAH, SSIAD, SPASAD 6°du I du L.312-1 : SSIAD, SPASAD 1er janvier 2016 Sur 6 ans : 2016-2021 Le DG de l’ARS établit par arrêté, le cas échéant conjoint avec le président du CD, la liste des ESMS devant signer un CPOM et fixe la date prévisionnelle de signature. Programmation mise à jour chaque année. Obligatoire Le CPOM peut concerner plusieurs établissements et services (ancien article L. 313-11 inchangé). Rien de précisé, maximum 5 ans Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis (ancien article L. 313-11 inchangé). - LES CPOM ISSUS DES LOIS « ASV » ET « SANTE » - Pénalités Habilitation à l’aide sociale Modèle Documents budgétaires Tarification Affectation des résultats Reversements en cours de CPOM SECTEUR PA SECTEUR PH d’activité, de qualité de prise en Le contrat définit des objectifs en charge, d’accompagnement et matière d’activité et de qualité de d’intervention d’établissements de prise en charge santé exerçant sous la forme d’HAD, y compris en matière de soins palliatifs. Le cas échéant, il précise la nature et le montant des financements complémentaires au forfait global relatif aux soins. Le refus de signer le CPOM ou de le renouveler, entrainera une minoration du forfait soin d'un montant dont le niveau maximum pourra être porté à 10 % du forfait par an (Cf. décret) Le CPOM vaut convention d’aide sociale Le CPOM respecte le cahier des charges comprenant notamment un modèle de contrat établi par arrêté EPRD à compter du 01/01/2017 EPRD à compter du 01/01/2017 Le contrat fixe les éléments Selon des modalités définies par pluriannuels du budget des décret en Conseil d'État établissements et services en l’absence de procédure contradictoire Le contrat fixe les modalités d’affectation des résultats en lien avec ses objectifs Article L. 313-14-2 créé par loi ASV qui concerne l’ensemble des ESMS sous CPOM : « l’autorité peut demander le reversement de certains montants dès lors qu’elle constate : 1°. Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements ou des services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d’accompagnement ; 2°. Des recettes non comptabilisées. » Les résidences autonomie : Article L. 313-12 (III) du CASF L'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 du présent code ou le cas échéant au IV ter du présent article et dans la limite des crédits correspondants attribués en application de l'article L. 14-10-10, à une aide dite « forfait autonomie », allouée par le département. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles le département fixe le montant du forfait. 2. CPOM du secteur de l’Aide à domicile L’article 46 de la loi ASV sur la refondation de l’aide à domicile crée l’article L. 311-11-1 du CASF qui énonce : Les services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 peuvent conclure avec le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article L. 313-11, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le but de favoriser la structuration © URIOPSS Rhône-Alpes - mars 2016 2/4 - LES CPOM ISSUS DES LOIS « ASV » ET « SANTE » - territoriale de l'offre d'aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public. Le contrat précise notamment : 1°. Le nombre et les catégories de bénéficiaires pris en charge au titre d'une année ; 2°. Le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge ; 3°. Les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ; 4°. Les modalités de calcul de l'allocation et de la participation, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-4, des personnes utilisatrices et bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-3 ; 5°. Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements alloués par le département ; 6°. Les modalités de participation aux actions de prévention de la perte d'autonomie prévues par les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article L. 312-5 du présent code et par le schéma régional de santé mentionné à l'article L. 1434-3 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'optimisation des parcours de soins des personnes âgées ; 7°. Les objectifs de qualification et de promotion professionnelles au regard des publics accompagnés et de l'organisation des services ; 8°. Les modalités de mise en œuvre des actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance ; 9°. La nature et les modalités de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médicosocial ou sanitaire ; 10°.La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués au département ; 11°.Les critères et le calendrier d'évaluation des actions conduites. Pour les services relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 du présent code, les mentions prévues aux 4° et 6° du présent article ne sont pas applicables. 3. CPOM pour les SPASAD Cf. article 49 de la loi ASV et Arrêté du 30 décembre 2015(1) La mise en œuvre du SPASAD est subordonnée à la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens défini à l’article L. 313-11 du CASF. Le CPOM définit notamment : 1. Le nombre et les catégories de personnes prises en charge au titre d'une année ; 2. Le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge ; 3. Les objectifs et les moyens mis en œuvre pour l'organisation intégrée du SPASAD (accueil intégré, modalités de coordination des prestations d'aide et de soins, système d'information et outils partagés) ; 4. Les actions de prévention mises en œuvre par le service ; 5. Les objectifs de qualification et de promotion professionnelles au regard des publics accompagnés et de l'organisation du service ; 6. La nature et les modalités de coordination avec les autres organismes à caractère social, médicosocial ou sanitaire du territoire ; 7. Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements sous la forme : - d’une dotation globale de soins ; - de tarifs horaires ou un forfait global pour les actions d'aide et d'accompagnement à domicile ; - de financements complémentaires au titre des actions de prévention ; 1 Arrêté du 30 décembre 2015 fixant le cahier des charges des expérimentations relatives aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile prévues à l’article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (JO du 31/12/2015). © URIOPSS Rhône-Alpes - mars 2016 3/4 - LES CPOM ISSUS DES LOIS « ASV » ET « SANTE » - 8. La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués au département et à l'ARS ; 9. Les critères et le calendrier d'évaluation des actions conduites, notamment les indicateurs d'évaluation de l'organisation et du fonctionnement intégré du SPASAD ainsi que de ses activités. 4. CPOM pour d’autres secteurs d’activité À noter que les ESMS relevant du 8° (ES personnes ou familles en difficultés ou situation de détresse), 9° (ES personnes confrontées à des difficultés spécifiques), 11° (Centres de ressources, CLIC …), 14° (mesures judiciaires de protection des majeurs) et 15° (mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial) du I de l'article L. 312-1, relevant de la compétence tarifaire exclusive du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'État dans la région ne sont plus soumis(2) à un CPOM obligatoire en fonction d’un seuil défini par arrêté (ceux qui atteignaient ensemble, en raison tant de leur taille que des produits de leur tarification, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'assurance maladie). 2 er Article 75 de la LFSS pour 2016 modifiant l’article L. 313-12-2 du CASF 1 alinéa. © URIOPSS Rhône-Alpes - mars 2016 4/4