Les CPOM issus des lois « ASV » et « Santé » - Uriopss Rhône

Transcription

Les CPOM issus des lois « ASV » et « Santé » - Uriopss Rhône
Les CPOM issus
des lois « ASV » et « Santé »
Cette présente note a pour objet de faire le point sur le périmètre des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et
de Moyens, tels que généralisés par les lois d’Adaptation de la Société au Vieillissement du 28/12/2015
d’une part et de modernisation de notre système de Santé du 26/01/2016 d’autre part.
1. CPOM des secteurs PA (hors Aide et soins à domicile et SPASAD) et secteur PH
Source
Références CASF
ESMS concernés
Date entrée en vigueur
Période de montée en
charge
Modalités de montée en
charge
Caractère du contrat
Périmètre
Durée du contrat
Contenu
SECTEUR PA
Article 58 de la loi ASV
L.313-12
EHPAD et PUV
1er janvier 2017
Sur 5 ans : 2017-2021
D’ici le 31 décembre 2016, le DG de
l’ARS et les Présidents de CD
arrêteront un programme sur cinq ans
de la signature des contrats
pluriannuels d'objectifs et de moyens.
Cette programmation pourra être
mise à jour tous les ans.
Obligatoire
Ensemble des EHPAD gérés sur un
département.
Si accord DG ARS et présidents CD
peut concerner plusieurs
départements.
A priori limité à la région.
Peut inclure des établissements de
catégories différentes des EHPAD,
relevant de l’une ou l’autre des
autorités.
5 ans
Le contrat fixe les obligations
respectives des parties signataires et
prévoit leurs modalités de suivi,
notamment sous forme d’indicateurs.
Il définit des objectifs en matière
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SECTEUR PH
Article 75 LFSS pour 2016
L.313-12-2
Compétence tarifaire du DG de l’ARS :
2°du I du L.312-1 : Enfance
handicapée sauf CAMSP
5°du I du L.312-1 : ESAT, CDTD, ESMS
de réadaptation, de pré orientation et
de rééducation professionnelle
7°du I du L.312-1 : FAM, MAS,
SAMSAH, SSIAD, SPASAD
6°du I du L.312-1 : SSIAD, SPASAD
1er janvier 2016
Sur 6 ans : 2016-2021
Le DG de l’ARS établit par arrêté, le
cas échéant conjoint avec le président
du CD, la liste des ESMS devant signer
un CPOM et fixe la date prévisionnelle
de signature.
Programmation mise à jour chaque
année.
Obligatoire
Le CPOM peut concerner plusieurs
établissements et services (ancien
article L. 313-11 inchangé).
Rien de précisé, maximum 5 ans
Le contrat fixe les obligations
respectives des parties signataires et
prévoit les moyens nécessaires à la
réalisation des objectifs poursuivis
(ancien article L. 313-11 inchangé).
- LES CPOM ISSUS DES LOIS « ASV » ET « SANTE » -
Pénalités
Habilitation à l’aide
sociale
Modèle
Documents budgétaires
Tarification
Affectation des résultats
Reversements en cours
de CPOM
SECTEUR PA
SECTEUR PH
d’activité, de qualité de prise en
Le contrat définit des objectifs en
charge, d’accompagnement et
matière d’activité et de qualité de
d’intervention d’établissements de
prise en charge
santé exerçant sous la forme d’HAD, y
compris en matière de soins palliatifs.
Le cas échéant, il précise la nature et
le montant des financements
complémentaires au forfait global
relatif aux soins.
Le refus de signer le CPOM ou de le
renouveler, entrainera une minoration
du forfait soin d'un montant dont le
niveau maximum pourra être porté à
10 % du forfait par an (Cf. décret)
Le CPOM vaut convention d’aide
sociale
Le CPOM respecte le cahier des
charges comprenant notamment un
modèle de contrat établi par arrêté
EPRD à compter du 01/01/2017
EPRD à compter du 01/01/2017
Le contrat fixe les éléments
Selon des modalités définies par
pluriannuels du budget des
décret en Conseil d'État
établissements et services en
l’absence de procédure contradictoire
Le contrat fixe les modalités
d’affectation des résultats en lien avec
ses objectifs
Article L. 313-14-2 créé par loi ASV qui concerne l’ensemble des ESMS sous
CPOM : « l’autorité peut demander le reversement de certains montants dès
lors qu’elle constate :
1°. Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le
service rendu ou avec les coûts des établissements ou des services
fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise
en charge ou d’accompagnement ;
2°. Des recettes non comptabilisées. »
Les résidences autonomie : Article L. 313-12 (III) du CASF
L'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel
mentionné à l'article L. 313-11 du présent code ou le cas échéant au IV ter du présent article et dans la
limite des crédits correspondants attribués en application de l'article L. 14-10-10, à une aide dite « forfait
autonomie », allouée par le département. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi
que les conditions dans lesquelles le département fixe le montant du forfait.
2. CPOM du secteur de l’Aide à domicile
L’article 46 de la loi ASV sur la refondation de l’aide à domicile crée l’article L. 311-11-1 du CASF qui
énonce :
Les services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article
L. 312-1 peuvent conclure avec le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article
L. 313-11, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le but de favoriser la structuration
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territoriale de l'offre d'aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public. Le contrat
précise notamment :
1°. Le nombre et les catégories de bénéficiaires pris en charge au titre d'une année ;
2°. Le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge ;
3°. Les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;
4°. Les modalités de calcul de l'allocation et de la participation, mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 232-4, des personnes utilisatrices et bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article
L. 232-3 ;
5°. Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements alloués par le
département ;
6°. Les modalités de participation aux actions de prévention de la perte d'autonomie prévues par les
schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés
aux deux derniers alinéas de l'article L. 312-5 du présent code et par le schéma régional de santé
mentionné à l'article L. 1434-3 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'optimisation des parcours
de soins des personnes âgées ;
7°. Les objectifs de qualification et de promotion professionnelles au regard des publics accompagnés
et de l'organisation des services ;
8°. Les modalités de mise en œuvre des actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la
bientraitance ;
9°. La nature et les modalités de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médicosocial ou sanitaire ;
10°.La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi que les
renseignements statistiques qui doivent être communiqués au département ;
11°.Les critères et le calendrier d'évaluation des actions conduites.
Pour les services relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 du présent code, les mentions prévues aux 4° et 6°
du présent article ne sont pas applicables.
3. CPOM pour les SPASAD
Cf. article 49 de la loi ASV et Arrêté du 30 décembre 2015(1)
La mise en œuvre du SPASAD est subordonnée à la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens défini à l’article L. 313-11 du CASF.
Le CPOM définit notamment :
1. Le nombre et les catégories de personnes prises en charge au titre d'une année ;
2. Le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge ;
3. Les objectifs et les moyens mis en œuvre pour l'organisation intégrée du SPASAD (accueil intégré,
modalités de coordination des prestations d'aide et de soins, système d'information et outils
partagés) ;
4. Les actions de prévention mises en œuvre par le service ;
5. Les objectifs de qualification et de promotion professionnelles au regard des publics accompagnés
et de l'organisation du service ;
6. La nature et les modalités de coordination avec les autres organismes à caractère social, médicosocial ou sanitaire du territoire ;
7. Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements sous la
forme :
- d’une dotation globale de soins ;
- de tarifs horaires ou un forfait global pour les actions d'aide et d'accompagnement à domicile ;
- de financements complémentaires au titre des actions de prévention ;
1
Arrêté du 30 décembre 2015 fixant le cahier des charges des expérimentations relatives aux services polyvalents
d’aide et de soins à domicile prévues à l’article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation
de la société au vieillissement (JO du 31/12/2015).
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8. La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi que les
renseignements statistiques qui doivent être communiqués au département et à l'ARS ;
9. Les critères et le calendrier d'évaluation des actions conduites, notamment les indicateurs
d'évaluation de l'organisation et du fonctionnement intégré du SPASAD ainsi que de ses activités.
4. CPOM pour d’autres secteurs d’activité
À noter que les ESMS relevant du 8° (ES personnes ou familles en difficultés ou situation de détresse), 9°
(ES personnes confrontées à des difficultés spécifiques), 11° (Centres de ressources, CLIC …), 14° (mesures
judiciaires de protection des majeurs) et 15° (mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial) du I
de l'article L. 312-1, relevant de la compétence tarifaire exclusive du directeur général de l'agence régionale
de santé ou du représentant de l'État dans la région ne sont plus soumis(2) à un CPOM obligatoire en
fonction d’un seuil défini par arrêté (ceux qui atteignaient ensemble, en raison tant de leur taille que des
produits de leur tarification, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de
l'assurance maladie).
2
er
Article 75 de la LFSS pour 2016 modifiant l’article L. 313-12-2 du CASF 1 alinéa.
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