PROCEDURES DE DIVORCE

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PROCEDURES DE DIVORCE
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PROCEDURES DE DIVORCE
janvier 2016
I. INTRODUCTION
Avant septembre 2007, il existait en Belgique 3 procédures distinctes de divorce, à
savoir la procédure de divorce par consentement mutuel, la procédure pour cause
déterminée et la procédure de divorce pour cause de séparation de plus de 2 ans.
Chacune de ces procédures avait des conditions d’application particulières.
Outre le facteur psychologique et humain de toute procédure en divorce, chaque
procédure avait également des conséquences pour l’avenir et notamment quant à une
éventuelle pension alimentaire après divorce.
Par la loi du 27 avril 2007 entrée en vigueur le 1er septembre 2007, le législateur belge a
réformé le droit du divorce, supprimant les procédures antérieures de divorce pour
faute ou pour cause de séparation de fait et les remplaçant par la notion d’un divorce
pour cause de désunion irrémédiable.
Les objectifs de la réforme étaient la suppression du débat judiciaire sur la faute, la
simplification et l’accélération de la procédure en divorce et la consécration d’un
véritable droit au divorce (le mariage n’étant plus considéré comme une institution rigide
et indissoluble mais comme un pacte sui generis renouvelé au jour le jour selon les
travaux parlementaires).
Le praticien doit dès lors connaître les applications de ces procédures et les conditions
d’application pour pouvoir renseigner utilement les clients.
Le praticien doit également être attentif aux règles de droit international privé,
lorsqu’un élément d’extranéité apparaît dans la situation familiale.
Les présentes notes ont uniquement pour objectif de rappeler quelques principes de
base.
II. DROIT INTERNATIONAL PRIVE
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1. En matière de divorce : Le règlement de Bruxelles II est entré en vigueur le 01
mars 2001.Il a été remplacé par le règlement de Bruxelles II Bis qui est entré en
vigueur le 01 mars 2005.
a) La compétence des juridictions belges en vertu de ce règlement de Bruxelles II
bis est réglée à l’article 3 de ce règlement et fondée - soit sur la résidence
habituelle des époux :




§ 1. a, la dernière résidence des époux ;
§ 1. a, la résidence habituelle du défendeur ;
§ 1. a, la résidence habituelle d’un des époux en cas de demande conjointe ;
§ 1. a, la résidence du demandeur lorsqu’il réside dans l’Etat membre depuis un an
ou 6 mois lorsqu’il possède la nationalité de cet Etat membre (§ 1. a. 5ème et 6ème
tirets).
commune des époux (art. 3 § 1. b).
- soit sur la base de la nationalité
Il existe également en Belgique le code de droit international privé, lequel est entré en
vigueur le 01 octobre 2004.
Ce code a une vocation « subsidiaire ».
En effet, les règles de ce code ne s’appliqueront qu’à défaut de convention
internationale ou de règlement européen.
La compétence des juridictions belges pourra être examinée au regard des articles 5 et
42 du code dans les conditions qui sont principalement celles déjà retenues dans le
règlement de Bruxelles II Bis, à savoir en cas de demande conjointe si l’un des conjoints
a sa résidence en Belgique, lorsque les deux parties sont belges ou lorsqu’il s’agit de la
résidence habituelle du demandeur en Belgique depuis au mois 12 mois.
Les juridictions belges seront également compétentes s’il s’agit de la dernière résidence
conjugale des époux, moins de 12 mois avant l’introduction de la demande et ce même si
aucun des époux n’y réside encore (contrairement au règlement de Bruxelles II bis).
En principe, ces nouvelles règles devraient permettre de saisir les juridictions belges
dans la quasi-totalité des hypothèses.
Le code estime ainsi pouvoir permettre d’introduire une procédure en Belgique lorsque la
cause présente des liens étroits avec la Belgique et qu’une procédure à l’étranger se
révèle impossible (art. 11).
En cas de litispendance, il faut se référer à l’article 19 du règlement de Bruxelles II Bis
qui fait référence à la chronologie de l’introduction des procédures.
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b) En ce qui concerne le droit applicable aux procédures de divorce, il n’existait pas
de règles européennes. C’était le code de droit international privé qui devait
s’appliquer conformément à l’article 55 et suivants.
Les critères étaient les suivants :
 le droit de l’Etat de la résidence commune ;
 à défaut, le droit de l’Etat de la dernière résidence commune si une des parties a
toujours sa résidence sur ce territoire ;
 à défaut, le droit de l’Etat de la nationalité commune des époux ;
 et encore à défaut, le droit belge (article 55 § 1).
Les parties peuvent en outre déterminer elles-mêmes le droit applicable à la dissolution
de leur mariage et opter ainsi pour le droit belge ou le droit de leur nationalité commune
(le choix devant être exprimé lors de la première comparution).
Depuis le 21 juin 2012, le droit applicable aux procédures en divorce avec élément
d’extranéité s’applique conformément au règlement de Rome III. Ce règlement
consacre la possibilité de choix de la loi applicable par les époux. L’article 5 précise que
les époux peuvent choisir la loi applicable à leur divorce dans une convention qui peut
être conclue et modifiée à tout moment mais au plus tard au moment de la saisine de la
juridiction.
Il peut s’agir :
 soit de la loi de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de
la convention ;
 soit de la loi de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que l’un
deux y réside encore ;
 soit de la loi de l’état de la nationalité de l’un des époux au moment de la
conclusion de la convention ;
 soit encore de la loi du for.
L’article 7 du règlement fixe les formalités nécessaires pour la validité de cette
convention (au minimum l’acte doit être écrit, daté et signé par les parties).
A défaut de convention, l’article 8 prévoit un système « en cascade ». La loi applicable
sera dès lors la loi de :
 de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à
défaut,
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 de la dernière résidence habituelle commune des époux à la double condition que
cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et
que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la
juridiction ou à défaut,
 de la loi de la nationalité commune des époux au moment de la saisine de la
juridiction, ou à défaut
 de la loi de l’état dont la juridiction est saisie.
2. En matière de responsabilité parentale : la compétence est à examiner selon le
règlement de Bruxelles II bis ; il n’y a pas de règlement européen relatif à la loi
applicable qui doit dès lors être examinée selon le code de droit international privé
belge.
3. En matière d’obligation alimentaire ainsi que pour la reconnaissance et
l’exécution des décisions : la compétence et la loi applicable doivent être analysées
selon le règlement CE 4/2009 du 18/12/2008 (entré en vigueur le 18/06/2011). La
compétence est régie par les articles 3 à 14. Pour la loi applicable, l’article 15 du
règlement renvoie au protocole de La Haye du 23/11/2007.
III. COMPETENCE TERRITORIALE INTERNE DU TRIBUNAL DE LA FAMILLE
La compétence territoriale du Tribunal de la Famille est réglée depuis le 1/9/2014 par
l’article 629 bis du C J.
Il s’agit d’une compétence territoriale qui doit s’examiner « en cascade ».
Dans les grandes lignes, il faut retenir que la règle est la suivante :
-
Priorité au Tribunal de la Famille déjà saisi (§1) pour toute demande entre
parties (mariées ou divorcées, cohabitants légaux ou ex-cohabitants légaux,
concubins ou ex-concubins relativement à leurs enfants communs,…)
-
A défaut, devant le Tribunal de la Famille du domicile de l’enfant (ou à défaut de
sa résidence habituelle)(§2 pour toute demande relative à l’autorité parentale, à
l’hébergement d’enfant mineur,…)
S’il y a plusieurs enfants communs avec des domiciles différents, devant le
Tribunal de la Famille premièrement saisi.
-
-
Pour certaines matières (actes d’état civil, succession, donation, adoption,…), si
un Tribunal de la Famille n’est pas déjà saisi, règles particulières selon les
critères propres à ces matières (§3).
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-
A l’exception des demandes reprises aux § 1 à 4, les demandes sont à introduire
devant le Tribunal de la Famille du domicile du défendeur ou de la dernière
résidence conjugale (§5). Il pourrait s’agir par exemple d’une demande de divorce
sans enfant sans qu’un Tribunal ne soit déjà saisi.
-
Sauf si un Tribunal de la Famille est déjà saisi, les parties peuvent de commun
accord choisir le Tribunal compétent (§8).
Il s’agit d’une règle impérative, de sorte que sauf en cas de défaut, le juge ne
peut décliner d’office sa compétence territoriale, le moyen devant être en outre
soulevé avant toute exception et moyen de défense. Les parties peuvent déroger
ainsi à la règle impérative mais elles ne peuvent pas le faire par convention
antérieure à la naissance du litige. (principe rappelé à l’article 630 CJ).
-
Le Tribunal de la Famille a toujours la possibilité de renvoyer le dossier devant un
autre Tribunal de la Famille si l’intérêt de l’enfant le justifie (sans que sa
décision ne soit susceptible de recours)
IV. COMPETENCE MATERIELLE DU TRIBUNAL DE LA FAMILLE
La compétence matérielle du Tribunal de la Famille est réglée par l’article 572 bis CJ.
Les matières visées sont notamment : les demandes relatives à l’état des personnes, les
séparations et procédures de divorce, les ruptures des cohabitations légales, les litiges
relatifs à l’autorité parentale, l’hébergement d’enfants mineurs, les obligations
alimentaires, les litiges relatifs à la détermination des allocataires des allocations
familiales, les liquidations des régimes matrimoniaux, les successions, les donations, les
demandes en partages (entre indivisaires non mariés par exemple),…
V. DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
La loi du 27 avril 2007 a maintenu la procédure de divorce par consentement mutuel en y
apportant toutefois certaines modifications importantes.
a) condition :
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Les notions d’âge et de durée minimale du mariage ont été supprimées, tous les époux
peuvent dès lors consentir à un divorce par consentement mutuel.
b) procédure :
Les parties doivent rédiger des conventions préalables à divorce par consentement
mutuel conformément aux articles 1287 et suivants du C.J.
Ces conventions visent tant l’aspect patrimonial (règlement transactionnel) que la
situation des enfants, les pensions alimentaires, …( article 1288 CJ).
Les parties doivent ainsi se mettre d’accord sur les modalités relatives à :
 leur(s) immeuble(s) ;
 leurs meubles (la loi n’exigeant plus d’inventaire notarié préalable) ;
 leurs avoirs bancaires et économies, les dettes, les financements existants, le
sort des impôts passés et futurs ;
 la fixation de leurs résidences séparées durant la procédure ;
 l’autorité parentale à l’égard des enfants, l’hébergement principal, la domiciliation
et l’hébergement secondaire des enfants, tant en période de scolarité qu’en
période de congés et vacances scolaires ;
 les trajets pour l’exercice de l’hébergement secondaire ;
 la participation contributive aux frais d’entretien et d’éducation des enfants
communs (mineurs ou majeurs) ; il convient de viser également les frais
extraordinaires relatifs aux enfants ;
 l’éventuelle pension alimentaire entre époux et ex-époux (pendant la procédure
ou après le divorce) ;
 la prise en charge des frais de divorce ;
 l’application ou non des articles 745 bis et 915 bis du C.C. relatifs aux droits du
conjoint survivant ;
Il convient d’être attentif à la prise en compte de tous ces éléments et à la rédaction
des conventions.
 En effet, ces conventions sont immuables en ce qui concerne le règlement
transactionnel (partage des meubles, immeuble, avoirs bancaires, ….).
 Un élément important de la réforme vise la clause relative à la pension alimentaire
due entre époux et ex époux.
En effet, selon l’ancienne législation, la clause établie entre les parties relativement à
cette question de la pension alimentaire était immuable. C’était le principe de la
convention loi qui régissait les relations entre parties ; en l’absence d’une clause de
révisibilité contenue dans les conventions préalables, la pension alimentaire ne pouvait
être modifiée si ce n’est à l’amiable. La jurisprudence majoritaire excluait les notions
d’équité, les théories de l’imprévision ou la force majeure, en rappelant toutefois dans
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un arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2000, la notion de la bonne foi puisque les
conventions restaient soumises au droit des contrats (dol éventuel).
Depuis la loi du 27 avril 2007, modifiée par la loi du 2 juin 2010, il est prévu à l’article
1288 dernier alinéa du CJ que « sauf si les parties ont convenu expressément le
contraire, le juge compétent peut, ultérieurement, à la demande d’une des parties,
augmenter, réduire ou supprimer la pension visée à l’aliéna 1er, 4°, si à la suite de
circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n’est
plus adapté ».
Le rédacteur des conventions devra dès lors être particulièrement attentif au libellé de
la clause relative à la pension alimentaire après divorce en excluant de manière expresse
toute possibilité de révision, si c’est le souhait des parties. A défaut, le Tribunal de la
Famille pourrait intervenir ultérieurement si le montant de la pension n’était plus
adapté par la suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des
parties (par exemple maladie importante, perte d’emploi, ..).

En ce qui concerne les enfants, les mesures pourront éventuellement être revues
en cas de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties (article
1288 CJ).

Les conventions préalables à divorce par consentement mutuel peuvent être
établies sous seing privé ou par acte authentique.
Elles sont obligatoirement rédigées sous forme d’acte authentique lorsqu’il y a cession
des droits immobiliers (ou clause d’indivision immobilière).
Les conventions sous seing privé ont également force exécutoire lorsque le divorce est
prononcé.
Les conventions pourront alors servir de base pour une saisie pour les arriérés de
pension alimentaire ou pour le dépôt de plainte pour non représentation d’enfant, par
exemple.
Les conventions établies (par acte authentique ou par acte sous seing privé) seront
d’application sous la condition suspensive de l’obtention du divorce.
 Le nouvel aspect de la réforme de 2007 visait la possibilité pour les parties d’être
dispensées d’une seconde comparution. En effet, précédemment, les parties devaient
obligatoirement comparaître personnellement à 2 reprises devant le Président du
Tribunal de Première Instance, les 2 comparutions étant espacées d’un délai minimum de
3 mois.
L’accord des parties devait dès lors exister lors de la signature des conventions, mais
également jusqu’à la deuxième comparution devant le Président du Tribunal de Première
Instance.
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L’article 1291 bis (loi 2007) prévoyait que « si les époux établissent qu’ils sont séparés
de fait depuis plus de 6 mois au moment de l’introduction de la demande, ils sont
dispensés … de la deuxième comparution ».
Depuis la loi instaurant le Tribunal de la Famille, entrée en vigueur le 1 er septembre
2014, l’article 1289 CJ §1 précise que « si les époux sont séparés depuis plus de six
mois au jour du dépôt de la requête et que la comparution personnelle visée au § 3 n’est
pas ordonnée, la procédure se déroule par écrit ».
Dans cette hypothèse, il n’y aura même plus de comparution des parties sauf si le
Tribunal l’imposait (§3).
Si les parties ne sont pas encore séparées depuis 6 mois au jour du dépôt de la requête,
elles devront comparaître personnellement à une reprise (article 1289 §2 CJ).
Dans le mois à compter du jour du dépôt de la requête et avant l’éventuelle comparution,
s’il y a eu une modification grave de la situation des parties ou de l’une d’elles ou des
enfants, les parties peuvent invoquer des circonstances nouvelles et imprévisibles et
déposer une requête modificative, cette question restant toutefois soumise à
l’appréciation du Président du Tribunal (article 1293 CJ).
La convention relative aux enfants mineurs sera également soumise à l’avis du Ministère
Public (article 1289 ter CJ).
Chacune des parties peut également solliciter, dans des circonstances exceptionnelles,
l’autorisation de se faire représenter par son conseil lors de la comparution (art 1289 §
4 CJ).
Dans cette hypothèse, le conseil doit disposer d’un mandat express de son client et doit
avoir reçu l’autorisation du Tribunal.
Cette procédure de divorce par consentement mutuel ne nécessite pas l’intervention
d’un huissier (ni citation, ni signification).
Une fois les conventions rédigées, elles sont déposées en annexe à la requête en divorce
par consentement mutuel. Il faut joindre des certificats administratifs récents (moins
de 3 mois généralement) suivants : extrait d’acte de mariage, extrait d’acte de
naissance de chacun des époux, extrait d’acte de naissance des enfants mineurs,
certificat de nationalité de chacun des époux. Certains tribunaux exigent le dépôt des
conventions et des certificats en plusieurs exemplaires (2 ou 3 exemplaires à Liège, …).
Après le dépôt de la requête et l’éventuelle comparution personnelle devant le Président
du Tribunal, le jugement est prononcé. Il n’est pas nécessaire de faire signifier le
jugement. Il devient définitif un mois après son prononcé..
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Les parties ne peuvent aller en appel de la décision que conjointement dans le mois du
prononcé (en cas de réconciliation). L’appel doit être signifié au Parquet.
Le Ministère Public peut, quant à lui également, interjeter appel.
Le jugement devient définitif un mois après son prononcé et il est alors transcrit dans
les registres de l’Etat Civil, à la requête du greffe.
VI. DIVORCE POUR CAUSE DE DESUNION IRREMEDIABLE
La nouvelle loi a supprimé les notions de cause déterminée et de séparation de fait.
Il n’existe plus qu’une seule cause de divorce pour « cause déterminée », soit la désunion
irrémédiable des 2 époux.
L’article 229 du C.C. prévoit toutefois 3 « sous causes », soit :



§ 1, la désunion irrémédiable prouvée par un des époux ;
§ 2, le divorce demandé sur requête conjointe des époux après 6 mois de
séparation ou par une volonté exprimée à 2 reprises par les 2 époux pendant une
période de 3 mois ;
§ 3, l’existence de séparation de fait de plus d’un an entre les époux ou la volonté
exprimée par un des époux à 2 reprises devant le juge pendant une période d’une
année.
La procédure est réglée par les articles 1255 et ss du CJ.

L’article 229 § 1 du C.C. :
La procédure doit être introduite par citation ou par requête conjointe (qui a remplacé
le PVCV depuis le 1er janvier 2013).
Le demandeur doit prouver le caractère irrémédiable de la désunion et ce par toutes
voies de droit (l’aveu n’est pas en tant que tel exclu par le législateur pour le § 1), le
demandeur peut toujours solliciter le divorce en invoquant l’adultère commis par son
conjoint (l’article 1016 bis du C.J. relatif au constat d’adultère n’a pas été supprimé),
des faits de coups, de boisson, ….
La jurisprudence récente semble être souple pour
apprécier « ce qui rend
raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune ou la reprise de celle-ci »
(par exemple, l’existence même des négociations avancées pour un divorce par
consentement mutuel, de plaintes que chacune des parties a déposées à l’encontre de
l’autre, ….).
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Le juge peut ordonner aux parties de comparaître en personne.

L’article 229 § 2 du C.C. :
La procédure peut être introduite par citation, par requête contradictoire signée par
chacun des époux ou au moins par un avocat ou par requête conjointe (ancien PVCV) .
Cette demande doit être formée conjointement par les 2 époux, soit après plus de 6
mois de séparation de fait -qui peut être prouvé par toutes voies de droit à l’exception
de l’aveu et du serment- (par exemple, par la production de certificat de domicile, par
une ordonnance prononcée par le Juge de Paix (avant) ou par le Tribunal de la Famille
depuis le 1/9/2014 sur pied des articles 221 – 223 du C.C. ou par le changement de bail
de l’une des parties, …), soit répétées à 2 reprises par les 2 époux avec un délai de 3
mois entre les 2 comparutions conformément à l’article 1255 § 2 du C.J..
Depuis le 1/12/2011, la présence des parties pour la procédure en divorce n’est plus
obligatoire mais peut être ordonnée par le Tribunal (art 1255 §6 C.J.) ; la présence est
par contre obligatoire pour les mesures relatives aux enfants.
Dès lors, si les parties veulent divorcer, mais ne sont pas encore séparées depuis plus de
6 mois, elles peuvent introduire la procédure, le Tribunal remettra l’affaire à une
audience ultérieure (après 3 mois) et prononcera le divorce après cette seconde
comparution.
 L’article 229 § 3 du C.C. :
La procédure peut être introduite par citation, par requête contradictoire ou requête
conjointe.
La demande peut être formulée par un seul des époux, soit après plus d’1 an de
séparation de fait, cette séparation pouvant être prouvée par toutes voies de droit
(l’aveu et le serment exceptés), soit répétée à 2 reprises, avec un intervalle d’1 an,
conformément à l’article 1255 § 2 du C.J..
La présence du demandeur était indispensable. Depuis le 1/12/2011, elle n’est plus
obligatoire pour la procédure en divorce en elle-même mais peut être ordonnée par le
Tribunal (art 1255 §6 CJ).
Il est également possible d’introduire la procédure sur pied des articles 229 § 1 ou § 3
et de transformer en cours de procédure la demande de divorce, avec l’accord de l’autre
conjoint sur pied de l’article 229 § 2 et réduire ainsi les délais de procédure.
Conformément à l’article 1255 § 3, si le divorce est demandé par l’un des époux et que
l’autre marque son accord quant à la demande (sans demander lui-même le divorce), le
divorce peut également être prononcé après l’écoulement d’un délai de 6 mois. Dans
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cette hypothèse, le Tribunal considérera qu’il s’agit toujours d’une demande sur l’article
229 § 3.
Les dépens :
Les dépens sont réglés par l’article 1258 du C.J.
Sauf convention contraire, les dépens sont partagés en parts égales lorsque le divorce
est prononcé sur base de l’article 229 § 2 du C.C. et chacune des parties supporte ces
dépens lorsque le divorce est prononcé sur base de l’article 229 § 1 ou § 3, le Tribunal
gardant un pouvoir d’appréciation.
Représentation :
Si l’un des époux est reconnu « inc apable » au sens de l’article 488/1 al1 du CC, il doit
être représenté par son administrateur (article 1255 § 7 CJ).
Documents administratifs :
L’article 1254 du C.J. prévoit la production de certificats de domicile et de nationalité
des parties, les extraits d’acte de naissance des enfants mineurs et l’extrait d’acte de
mariage ainsi qu’une copie certifiée conforme de l’éventuel contrat de mariage.
Si les documents sont établis dans une langue étrangère, le Tribunal peut en demander
une traduction certifiée conforme (avec la double légalisation).
Le § 2 de l’article 1254 prévoit toutefois une dispense de fournir les renseignements
que le greffe peut obtenir auprès du Registre National des personnes physiques.
Le texte prévoit, également, la possibilité pour le greffe de solliciter lui-même
l’obtention des extraits d’acte de naissance et extrait d’acte de mariage si ceux-ci ont
eu lieu en Belgique.
Toutefois actuellement, aucun budget n’a été alloué au greffe, de sorte qu’il est
préférable de fournir directement ces documents. En pratique, à Liège, le greffe sort
les extraits du registre national des parties (nationalité et historique des domiciles)
mais pas les extraits d’actes de naissance ni l’extrait d’acte de mariage.
Voies de recours :
Les jugements de divorce doivent être signifiés en vue de la transcription du divorce
dans les registres de l’état civil.
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Le droit d’appel subsiste, même s’il ne sera vraisemblablement plus utilisé puisque le
divorce est « objectivé ».
Il s’agira le plus souvent d’un appel dilatoire pouvant entraîner une condamnation à des
dommages et intérêts.
En cas d’appel, le délai de pourvoi en cassation qui avait été réduit à un mois a de
nouveau été porté à trois mois (loi du 2 juin 2010).
Homologation d’un accord :
En vertu de l’article 1256 du C.J., les parties peuvent faire homologuer devant le juge,
leur accord sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments, à leurs
biens ou aux biens des enfants.
Si l’accord n’est que partiel, la cause est renvoyée pour le surplus à la demande d’une des
parties à une autre audience.
V. PENSION ALIMENTAIRE APRES DIVORCE
Pour la législation ancienne, les questions relatives à la pension alimentaire après divorce
étaient réglées par l’article 301 ancien du C.C. ; seul l’époux « innocent » avait le droit de
réclamer une pension alimentaire après divorce à l’époux « coupable » : ce droit n’était
pas limité dans le temps et était limité à un maximum d’1/3 des revenus du débiteur de
la pension alimentaire.
Le législateur ayant supprimé le divorce pour faute a modifié l’article 301 du C.C..
Le Tribunal peut accorder à la demande de l’époux dans le besoin une pension alimentaire
à charge de l’autre époux, mais il peut également refuser de faire droit à la demande de
pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu
impossible la poursuite de la vie commune.
En aucun cas, la pension alimentaire ne sera accordée au conjoint qui est reconnu
coupable d’un fait de violence contre son conjoint (articles 375, 398 à 400, 402, 403 et
405 du C.P.).
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Lorsque le dossier pénal est toujours en cours et par dérogation à l’article 4 du titre
préliminaire du code de procédure pénale, le juge civil pourra allouer avec prudence une
pension provisionnelle.
La pension alimentaire est fixée en tenant compte de 2 limites : cette pension
alimentaire ne peut excéder le 1/3 des revenus du conjoint débiteur et la durée de la
pension ne peut être supérieure à celle du mariage (sauf circonstances exceptionnelles).
Le § 3 de l’article 301 mentionne les critères qui doivent être pris en considération par
le juge pour fixer le montant de la pension alimentaire, lequel doit couvrir au moins l’état
de besoin du bénéficiaire.
Le Tribunal peut également prévoir une pension alimentaire dégressive ou la limiter dans
le temps.
Le débiteur pourra s’opposer à la demande de pension alimentaire s’il prouve que le
demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie
commune.
Le défendeur peut également être dispensé de payer la pension s’il prouve que l’état de
besoin invoqué par le demandeur résulte d’une décision prise unilatéralement par celui-ci
et sans que les besoins de la famille aient justifié ce choix (§ 5 de l’article 301 du C.C.).
L’on constatera que la notion de faute qui a été supprimée par le législateur pour
l’obtention du divorce sera sans doute « réabordée » par la suite dans le cadre d’une
éventuelle demande de pension alimentaire après divorce et que les parties seront libres
d’établir cette faute par toutes voies de droit, témoignage et enquête comprises.
. En ce qui concerne les enquêtes, les faits doivent être précis et pertinents.
Il faut situer les faits, le plus exactement possible, dans le temps et dans l’espace.
Il est important de réfléchir à la formulation de ces faits (que peut-on prouver, qui
pourra témoigner sur ce fait, le fait –même s’il est prouvé- présente-t-il un caractère
injurieux ?, est-il en relation causale ou à l’origine avec la rupture ?…).
Le jugement autorisant les enquêtes est exécutoire par provision.
Les enquêtes seront tenues après le dépôt d’une requête en fixation d’enquêtes à
laquelle est annexée la liste des témoins qui seront convoqués (par le greffe ou par les
parties) et entendus.
Les témoins seront entendus sous serment.
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Les mineurs d’âges de moins de 15 ans ne pourront être entendus sous serment et les
descendants ne pourront, quant à eux, être entendus dans les causes où leurs
ascendants ont des intérêts opposés (art. 931, alinéas1 et 2 du C.J.).
Chaque partie a droit à faire tenir les enquêtes contraires, suite à la tenue des enquêtes
directes (art. 921 du C.J.).
Cette enquête contraire aura pour objet de tenter de contredire les faits sur lesquels
porte l’enquête directe.
Une partie peut également solliciter d’être autorisée à apporter la preuve de certains
faits dans le cadre d’une contre-enquête spéciale ou enquête spéciale contraire.
Dans cette hypothèse, le défendeur pourrait ne pas nier les faits qui lui sont reprochés
(adultère par exemple), mais en contester le caractère injurieux en demandant à pouvoir
apporter la preuve, par exemple, que son conjoint le trompait depuis plus longtemps.
Il faut être particulièrement attentif au délai pour déposer sa requête en fixation
d’enquête contraire. En effet, cette requête doit être déposée dans les 30 jours de
l’envoi du procès-verbal de l’enquête directe (art. 921 du C.J.), passé ce délai, et sauf
accord des parties ou cas de force majeure, l’enquête contraire ne pourra être tenue.
(jurisprudence majoritaire).
Chaque partie peut déposer plainte pour faux témoignage à l’égard d’un témoin qui aurait
été entendu sous serment.
Après la tenue des enquêtes, chaque partie peut solliciter la refixation de l’affaire pour
plaidoiries.
Conformément à l’article 961/1/2 et /3 nouveaux du C.J., « le juge peut recevoir de
tiers des déclarations, sous forme d’attestations, de nature à l’éclairer sur les faits
litigieux dont ils ont personnellement connaissance ».
Le juge peut cependant toujours procéder à l’audition de l’auteur de l’attestation.
. Remarque en ce qui concerne le constat d’adultère :
Pour établir le constat d’adultère, il faut solliciter une autorisation spéciale du Tribunal
de la Famille à l’aide d’une requête unilatérale (à laquelle est annexé un extrait d’acte de
mariage récent).
Cette requête doit préciser l’identité des époux et le ou les lieux où le constat peut être
réalisé (mention de l’adresse, préciser s’il s’agit d’un appartement, solliciter
éventuellement l’intervention d’un serrurier).
Cette requête doit être déposée devant le Président du Tribunal de la Famille dans
l’arrondissement duquel le constat doit être réalisé.
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Si ce constat peut être réalisé dans 2 arrondissements différents, il est possible de
solliciter devant un seul Tribunal l’autorisation de procéder au constat dans ces 2
arrondissements (demande connexe).
Il est également possible de solliciter l’assistance judiciaire pour la réalisation du
constat d’adultère. Cette demande d’assistance judiciaire devra se faire également par
requête unilatérale et peut être qualifiée de « urgente ».
VII. DROIT TRANSITOIRE
Les dispositions relatives au droit transitoire ont été très débattues devant les
différentes juridictions, la Cour d’appel de MONS ayant d’ailleurs pris des positions
contradictoires dans 2 chambres différentes quant au droit applicable en cas d’appel
introduit après le 01 septembre 2007 à l’encontre d’un jugement prononcé sous l’empire
de l’ancienne loi.
La Cour d’appel de LIEGE avait pris la décision d’appliquer la loi nouvelle en degré
d’appel.
La Cour de cassation a rendu un arrêt le 11 septembre 2008 (actualités du droit de la
famille 2008-9, page 173 et suivantes) confirmant que l’ancienne loi s’applique en degré
d’appel pour les procédures introduites avant le 01 septembre 2007.
Les grandes lignes du droit transitoire sont les suivantes : les anciens articles 229, 231,
232 restent applicables aux procédures de divorce introduites avant l’entrée en vigueur
de la loi et pour lesquelles un jugement définitif n’a pas encore été prononcé.
Le droit à la pension alimentaire après divorce reste d’ailleurs déterminé pour ces
procédures par les dispositions des anciens articles 301 du C.C.
Le § 4 de l’article 301 relatif à la limitation de la durée de la pension alimentaire après
divorce (qui prévoyait qu’un nouveau délai équivalant à la durée de mariage prenait cours
à la date de l’entrée en vigueur de la loi) a été sanctionné par l’arrêt de la Cour
constitutionnelle du 03 décembre 2008 (actualités du Droit de la Famille 2009-1, page
14 et suivantes). En conséquence, les pensions alimentaires après divorce arbitrées en
application des anciens articles 301 et suivants du code civil resteront soumis à ces
anciennes dispositions, sans limitation dans le temps équivalente à la durée de la vie de
mariage.
VIII.REMARQUES EN CE QUI CONCERNE LA COHABITATION LEGALE
Les règles relatives à la cohabitation légale sont détaillées aux articles 1475 et suivants
du C.C.
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En cas de mésentente, le tribunal de la Famille peut prendre les mesures urgentes
analogues à celles prévues aux articles 1253 ter 5 et 6 CJ. Ces mesures cessent de
produire leurs effets au jour de la cessation de la cohabitation légale.
Toutefois, en cas de cessation de la cohabitation légale, l’article 1479 prévoit la
possibilité pour un des cohabitants légaux d’introduire une demande dans les 3 mois de
la cession de la cohabitation légale devant le Tribunal de la Famille pour que des mesures
soient prises. Les mesures relatives aux ex-cohabitants légaux (par exemple résidences,
mesures alimentaires entre eux,…) auront une durée maximale d’un an. Les mesures
relatives aux enfants communs continueront quant à elles à produire leurs effets après
le délai d’un an.
Si cette possibilité n’est pas saisie par l’une des parties dans ce délai de 3 mois,
chacune pourra saisir le Tribunal de la Famille pour les questions relatives aux enfants
communs ou pour les partages éventuels comme c’est le cas pour toute personne non
mariée et séparée.
Janvier 2015