GfK Switzerland contrat de travail pour des achéteurs mystères

Transcription

GfK Switzerland contrat de travail pour des achéteurs mystères
Accord-cadre sur la coopération de GfK Switzerland SA avec les clients
mystères concernant des relevés de prix et des évaluations de services
L‘état: 25.11.2015
1.
Préambule
1.1 GfK Switzerland SA (ci-après dénommé GfK) est actif dans le domaine du Mystery Shopping et conduit, pour
différents clients, des études portant sur la collecte et l’analyse de données de situations simulées.
Dans ce cadre, le client mystère est disposé à travailler sous son propre nom pour GfK. Il possède les
connaissances nécessaires dans ce segment spécifique des études de marché et les met à la disposition
de GfK dans le cadre de l’exécution des mandats individuels (ci-après dénommés mandats de test).
2.
Objet de l’accord
GfK propose à ses clients différentes activités axées sur les projets, dont l’exécution peut être confiée au
client mystère.
Les tâches du client mystère incluent notamment:
- visites mystères, achats mystères, entretiens-conseils mystères, appels mystères, demandes de prix
mystères, évaluations de services mystères,
- contrôle de succursales, contrôle de sites web,
- participation aux tests téléphoniques ou personnels,
- participations aux enquêtes en ligne.
Les tâches du client mystère sont fixées conformément aux dispositions du présent accord-cadre et au
mandat de test respectif.
3.
Forme juridique de la coopération
Le client mystère travaille en tant que personne mandatée pour GfK dans le cadre du présent accord. Les
dispositions de l’art. 394 ss CO sur le mandat simple (cf. chiffre 8 ci-après) sont applicables.
4.
Libertés et responsabilité propre du client mystère
4.1 Le client mystère est libre et indépendant pour autant que rien d’autre ne découle de la nature des cir
constances. Cela signifie ce qui suit:
4.2 GfK attribue des mandats de test que le client mystère est libre d’accepter ou de refuser. Le client mys
tère ne doit pas se tenir prêt pour l’acceptation des mandats.
GfK n’est pas obligé de fournir régulièrement des mandats de test ou un volume de mandats minimum
au client mystère. Il n’y a pas de plans d’affectation.
4.3 Le client mystère a le droit de travailler pour d’autres entreprises. En particulier, il peut contacter des plate
formes ou portails, p. ex. sur internet, et offrir ses prestations à d’autres entreprises.
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4.4 Si le client mystère accepte un mandat de test, il est obligé de l’exécuter conformément aux documents
de briefing et de formation prescrits.
Les éventuelles violations de cette obligation éliminent toute possibilité d’exploiter des informations
collectées par le client mystère et celui-ci devra en répondre.
Dans le cas où GfK devait être tenu responsable en raison d’une violation de cette obligation, le client
mystère devra exonérer GfK de toute responsabilité et le dédommager.
4.5
Le client mystère est tenu d’exécuter les mandats de test en personne. Exceptionnellement et seulement après accord préalable avec GfK, le client mystère peut désigner des personnes tierces appropriées pour exécuter des mandats de test. Le client mystère doit cependant assurer que les obligations
particulières de cet accord-cadre et du mandat de test respectif soient également imposées à la tierce
personne qu’il a désignée.
Si des tierces personnes sont désignées par le client mystère, celui-ci est en toutes circonstances responsable pour leur intervention, conduite et règlement. Le client mystère est responsable pour les actions des tierces personnes autant que pour ses propres actions.
4.6
Les prestations faisant objet du contrat sont fournies par les deux parties selon les méthodes et techniques
de la recherche sociale empirique (ESOMAR). Des violations éventuelles de ces méthodes scientifiques par
le client mystère éliminent toute possibilité d’exploiter des informations collectées par le client mystère et
celui-ci devra en répondre. Si GfK devait être tenu responsable en raison d’une violation de ces méthodes
et techniques par le client mystère, celui-ci devra exonérer GfK de toute responsabilité et le dédommager.
5.
Rémunération et paiement
5.1
Le client mystère est rémunéré uniquement pour les mandats de test réalisés de manière intégrale et
impeccable, qui ont été achevés dans les délais fixés et conformément aux exigences de l’étude. Il n’est
pas rémunéré en cas de découverte de la situation de test, p. ex. si le client mystère est connu, même si
aucune faute ne lui est imputable.
Si GfK a des doutes fondés quant à la qualification professionnelle ou personnelle, ou à l’aptitude de
cette tierce personne, il est en droit d’interdire l’attribution du mandat. GfK n’est pas obligé de rémunérer l’intervention non conforme au mandat d’un tiers.
5.2 Les détails concernant la rémunération sont convenus avec le contenu du mandat de test respectif.
5.3 Le paiement de la rémunération s’effectue par virement dans les 30 jours après validation du mandat
individuel. Le client mystère communique ses coordonnées bancaires complètes à GfK.
5.4
Le client mystère est responsable pour le temps de préparation, la charge de travail ainsi que les dépenses financières qui sont nécessaires pour exécuter un mandat de test sans faute et pour créer une
situation de test crédible. Le client mystère est tenu de se familiariser à ses frais avec les facteurs déterminants pour la réalisation des mandats de test.
Sont valables notamment les dispositions suivantes:
1. Les formations éventuelles – par des tierces personnes ou GfK – ainsi que les explications relatives au projet
et les briefings ne sont pas rémunérés séparément et sont inclus dans la rémunération du mandat de test. Au
cas par cas, les frais pour la participation aux séances de formation sont remboursés en sus.
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2. Les frais éventuels pour les déplacements jusqu’aux lieux de relevé fixés ne sont pas remboursés, même si le
déplacement a été effectué en vain, et sont inclus dans la rémunération du mandat de test. Des dispositions
divergentes sont possibles au cas par cas.
3. Les frais pour des moyens auxiliaires éventuels et pour des objets de test achetés dans le cadre de l’exécution
du mandat de test (p. ex. pour les achats mystères) ainsi que pour d’autres débours ne sont pas remboursés. Ils
sont inclus dans la rémunération du mandat de test. Des dispositions divergentes sont possibles au cas par cas.
5.5 Pendant l’exécution des mandats de test, le client mystère agit en son propre nom et non pas au nom de GfK.
6.
Impôts et assurances sociales
6.1
Les parties conviennent que les prestations du client mystère sont effectuées dans une relation de
mandat (cf. chiffre 8 ci-après) et qu’il n’existe aucune activité contournant le droit du travail. Le décompte
des prestations sociales prescrites par la loi s’effectue sur la base de la rémunération versée au client
mystère. En sont exclues les rémunérations qui, globalement, n’atteignent pas le plafond annuel fixé par
l’Office fédéral des assurances sociales.
6.2
Il revient au client mystère, seul, de payer les impôts. Celui-ci est responsable d’exécuter toutes ses
obligations vis-à-vis des autorités fiscales. Une fois par an, au mois de février, GfK fournit au client mystère une attestation de la rémunération qu’il a perçue l’année précédente. Si le client mystère ne remplit
pas les obligations indiquées et qu’il en résulte un dommage pour GfK, le client mystère est obligé de
réparer le dommage.
7.
Formation et contrôle du client mystère
7.1 Le client mystère est obligé d’exécuter les mandats acceptés selon les méthodes imposées. Il doit ac
quérir des connaissances nécessaires à cette fin et se perfectionner en conséquence.
7.2 Pour l’exécution crédible de la situation de test respective, le client mystère acquiert les connaissances
souhaitées par le client de GfK et réalise le mandat de test conformément à la situation à simuler.
7.3
Le client mystère prend toutes les mesures nécessaires pour éviter que des personnes tierces découvrent la situation de test. Il est conscient du fait que non seulement la connaissance de la situation
de test concrète par des tiers mais aussi la conscience de l’existence d’un mandat de test peuvent fausser considérablement les résultats d’une étude. C’est pourquoi le client mystère garde le secret sur son
mandat et ses résultats vis-à-vis de toutes les personnes qui ne sont pas directement chargées de la
réalisation de l’étude.
7.4 GfK contrôle ponctuellement si l’exécution des mandats de test correspond aux accords contractuels.
Toute erreur est éliminée immédiatement si cela est possible.
8.
Nature juridique de l’accord-cadre et des mandats de test
8.1
En raison de la grande autodétermination organisationnelle, temporelle et spatiale du client mystère ainsi
qu’en raison de la rémunération liée à la performance et des frais que le client mystère doit supporter luimême, les parties sont d’accord qu’il s’agit, pour le client mystère, d’une activité découlant d’un mandat. Elles
prennent éventuellement les mesures requises pour maintenir ce classement juridique à l’avenir également.
8.2 La nature et l’ampleur des prestations du client mystère ne sont pas appropriées pour gagner sa vie. En
particulier, aucune attribution régulière de mandats de test ne peut être assurée et il est possible qu’un
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client mystère soit inapproprié pour un mandat de test en raison de sa notoriété personnelle. Le client
mystère doit assurer de ce fait qu’il n’est pas dépendant financièrement de l’attribution de mandats par GfK.
8.3
Le client mystère est obligé de communiquer immédiatement tous changements et processus qui
touchent, selon ce contrat, son activité dans le cadre des mandats. En outre, il doit vérifier régulièrement s’il répond toujours aux conditions requises dans le contrat. En cas de changements ou processus
qui ne sont pas communiqués par le client mystère, celui-ci doit libérer GfK des obligations financières
qui en résultent et veiller à le dédommager. Le client mystère est obligé de clarifier immédiatement avec
GfK tout doute concernant son statut.
9.
Obligation de confidentialité
9.1
Pendant la durée de son activité pour GfK ainsi qu’après le terme de la collaboration, le client mystère
s’engage à respecter une stricte confidentialité concernant les secrets professionnels et commerciaux
de GfK, de même que toutes les informations qu’il acquiert dans le cadre de l’exécution de mandats
de test par le biais des clients de GfK et d’autres personnes et entreprises avec lesquelles GfK est en
relation d’affaires.
9.2
Cette obligation s’applique en particulier pour tous types de documents que le client mystère reçoit dans le
cadre de l’exécution des mandats de test (documents de briefing et de formation, protocoles de relevés,
questionnaires, etc.). Après l’exécution du mandat de test, il lui est interdit de conserver, copier ou transmettre des documents à des tiers – ni sous forme papier ni électronique. Pendant le temps que le client
mystère est en possession de ces documents, il doit les protéger contre l’accès par des tiers (aussi des
membres de la famille). A la fin de chaque mandat de test, il est tenu de les rendre à GfK. Si le client mystère
ignore ce devoir, il doit s’attendre à subir des conséquences juridiques.
9.3 L’obligation de confidentialité s’étend aussi aux produits à tester, prestations, clients et affaires des
autres entreprises avec lesquelles GfK est relié économiquement ou organisationnellement.
9.4
L’obligation de confidentialité ne touche pas les connaissances qui sont accessibles à tout le monde. En
cas de doute, les informations techniques, méthodologiques, commerciales et personnelles dont le
client mystère prend connaissance au cours de son activité pour GfK, doivent être traitées comme des
secrets commerciaux.
10. Résiliation de l’accord
GfK et le client mystère peuvent mettre fin à tout moment au présent accord-cadre et aux activités qui
y ont liées par simple déclaration écrite à l’autre partie.
11. Dispositions finales
11.1Les changements et compléments concernant cet accord-cadre exigent la forme écrite. La modification
de cette exigence de la forme écrite demande également la forme écrite.
11.2Pour les dispositions éventuellement caduques, une disposition admissible qui soit la plus proche pos
sible du but et du sens de celle qui est caduque est valable.
11.3Le lieu d’exécution et for du présent accord-cadre est Hergiswil NW. La loi suisse, en particulier les dis
positions sur le mandat simple selon l’art. 394 ss CO, est exclusivement applicable.
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