UV1_nouvelle-corrigé_100 QCM

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UV1_nouvelle-corrigé_100 QCM
Association Française des
Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés
CGPC
Membre du Financial Planning Standards Board (FPSB)
Association déclarée loi du 1er juillet 1901 (et textes subséquents)
EXAMEN DE CERTIFICATION
19 & 20 septembre 2012
Unité de valeur 1
Environnement Juridique Du Patrimoine
Durée : 2 heures - Coefficient : 1,5
Documents à disposition : Néant
100 QCM
CORRIGÉ
Siège social : 5, rue Tronchet - 75008 PARIS
Tel. 01 40 06 08 04 - Fax. 01 40 06 96 23
e-mail : [email protected] - Web :www.cgpc.fr
70 questions à réponse unique s
Il n’y a qu’une seule bonne réponse parmi celles offertes à votre choix.
ENTOUREZ LA LETTRE CORRESPONDANT À LA RÉPONSE DE VOTRE CHOIX
1.
Les père et/ou mère qui ont la charge de l'administration légale de leur enfant mineur
possède un droit de jouissance légale sur le patrimoine de ce dernier. Ce droit de
jouissance, cesse :
A.
B.
C.
D.
2.
A la majorité accomplie de l’enfant.
En cas de divorce des parents.
Aux 13 ans accomplis de l’enfant.
Aux 16 ans accomplis de l’enfant.
En présence d'un mineur sous l'administration légale pure et simple de ses père et
mère, quel est le rôle d’un administrateur « ad hoc » nommé par un juge aux affaires
familiales ?
A. Il gère le patrimoine d’un mineur sur des délégations du ou des administrateur(s).
B. Il représente les intérêts du mineur quand ces derniers sont en opposition avec ceux
de l’administrateur légal.
C. Il exerce le même rôle que le tuteur.
D. Il intervient uniquement en cas de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par
un mineur sans représentant légal sur le territoire français.
3.
Quelles sont les limites du droit d’administration et de disposition des parents sur le
patrimoine appartenant à leur enfant mineur ?
A. Il n'existe aucune limite. Les parents peuvent librement administrer et disposer de
l'intégralité du patrimoine de leur enfant mineur.
B. Même d'un commun accord, les parents ne peuvent effectuer aucun des actes
d'administration et de disposition des biens appartenant à leur enfant mineur, sans
l'autorisation du juge aux affaires familiales.
C. D'un commun accord, les parents peuvent apporter en société tout bien appartenant à un
enfant mineur, sans l'autorisation du juge aux affaires familiales.
D. Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni
apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur,
ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans
l'autorisation du juge aux affaires familiales.
4.
La durée de la curatelle ou de la tutelle fixée par le juge est :
A.
B.
C.
D.
Fixe de 5 années renouvelable.
Maximale de 5 années renouvelable.
Fixée librement par le juge.
Viagère.
2
5.
Quel est le rôle du curateur ?
A. Il représente le majeur dans tous les actes de la vie civile.
B. Il assiste ou contrôle le majeur d'une manière continue dans les actes importants de la
vie civile.
C. Il assiste ou contrôle le majeur d'une manière continue dans les actes importants de la vie
civile sous réserve des prérogatives attribuées au conseil de famille.
D. Il accomplit au nom et pour le compte de la personne protégée les actes à caractère
strictement personnel et les actes relatifs à sa personne.
6.
Quel est le rôle du tuteur ?
A. Il assiste la ou les personnes protégées dans tous les actes de la vie civile, celles-ci pouvant
continuer à administrer leur patrimoine.
B. Il représente la ou les personnes, qui en raison d'une altération de leurs facultés, ont
besoin d'être représentées d'une manière continue dans les actes de la vie civile.
C. Il représente la ou les personnes protégées uniquement dans ses intérêts patrimoniaux.
D. Il accomplit au nom et pour le compte de la personne protégée les actes à caractère
personnel marqué et les actes de la vie courante.
7.
Qu’est-ce que le mandat de protection future ?
A. Un contrat par lequel tout individu peut désigner une personne qui sera chargée de le
représenter, dans l'hypothèse où il serait dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses
intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés
mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa
volonté.
B. Un contrat par lequel tout individu peut désormais, de son vivant, missionner une personne
de confiance chargée d’administrer ou de gérer, à son décès, les actifs successoraux
pendant une durée maximale de deux ans en principe.
C. Un contrat d'assurance permettant aux bénéficiaires désignés de percevoir des capitaux
dans l'hypothèse où l'assuré serait dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en
raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses
facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
D. Un contrat par lequel tout individu peut missionner un conseil juridique qui sera chargée de
le représenter et de ses défendre ses intérêts contre l'auteur du dommage responsable de
l'altération ou de la détérioration, de ses facultés mentales et/ou de ses facultés corporelles.
8.
Dans le cas d’un immeuble locatif dont la propriété est démembrée, les travaux se
répartissent de la façon suivante :
A. Tous les travaux sont supportés par l’usufruitier puisqu’il perçoit les revenus.
B. Tous les travaux sont supportés par le nu-propriétaire puisque, in fine, il a vocation à
devenir plein propriétaire.
C. Les travaux d’entretien sont supportés par l’usufruitier et les grosses réparations par
le nu-propriétaire.
D. Les travaux d’entretien sont supportés par le nu-propriétaire et les grosses réparations par
l’usufruitier.
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9.
L’usufruitier d’un bien immobilier peut signer seul :
A.
B.
C.
D.
10.
Un des époux peut sans l’accord de son conjoint :
A.
B.
C.
D.
11.
Le report du démembrement sur le produit de cession.
L’attribution de l’intégralité du produit de cession au nu-propriétaire.
Le partage du prix entre usufruitier et nu-propriétaire.
L’attribution de l’intégralité du produit de cession à l’usufruitier.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette
majorité :
A.
B.
C.
D.
14.
Vendre son droit à une tierce personne.
Conclure un bail commercial.
Donner son droit à une tierce personne.
Jouir de son droit personnellement.
En cas de vente conjointe de l’usufruit et de la nue-propriété, le principe consiste en :
A.
B.
C.
D.
13.
Donner un bien commun à leur enfant commun.
Vendre un bien immobilier.
Donner un bien commun en garantie.
Acquérir un bien pour le compte de la communauté.
Dans le cas d’un démembrement de propriété d’un immeuble, l’usufruitier devra
obtenir l’accord du nu-propriétaire, pour :
A.
B.
C.
D.
12.
Un bail professionnel.
Un bail commercial.
Un bail rural.
Un bail artisanal.
Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis.
Effectuer de gré à gré les actes de disposition relatifs aux biens indivis.
Vendre de gré à gré les meubles indivis.
Conclure et renouveler tous types de baux.
Pour ne pas avoir à indemniser le vendeur, le délai de rétractation dont dispose un
acquéreur non professionnel d’un bien immobilier à usage d’habitation commence à
courir le lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'avant contrat
de vente. Le délai est de :
A.
B.
C.
D.
7 jours.
11 jours.
14 jours.
30 jours.
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15.
Civilement, lorsqu'il convient de valoriser de façon distincte l'usufruit et la nuepropriété :
A. Les parties sont libres de fixer le prix de chaque droit démembré comme elles
l'entendent.
B. Les parties sont tenues d'utiliser le barème fiscal de l’article 669 du CGI établi en fonction
de l’âge de l'usufruitier.
C. Les parties sont tenues d'utiliser la méthode de calcul de l’usufruit économique qui prend
en compte l’espérance de vie de l’usufruitier, le rendement réel du bien et sa valeur en
pleine propriété.
D. Il n’y a pas de calcul à proprement dit, le prix est remis dans les mains de l’usufruitier qui
exercera jusqu’à son décès un quasi-usufruit.
16.
Sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, la communauté se compose
activement :
A. Des biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du
mariage.
B. Des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et
provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et
revenus de leurs biens propres.
C. Des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant
uniquement de leur industrie personnelle.
D. Des biens que les époux acquièrent pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
17.
L’adoption plénière se caractérise par :
A. La conservation de la vocation successorale de l’adopté dans sa famille d'origine.
B. La perte du nom patronymique de l'adopté au profit de celui de l'adoptant et de toute
vocation successorale dans la famille d'origine, sans pour autant que cela soit irrévocable.
C. La perte de l'appartenance à sa famille de sang mais n’oblige pas l’adopté à un devoir
d’obligation alimentaire envers sa nouvelle famille.
D. La perte irrévocable du nom patronymique de l'adopté au profit de celui de
l'adoptant et toute vocation successorale dans la famille d'origine.
18.
L'enfant adoptif héritier :
A. A les mêmes droits successoraux dans la succession de l'adoptant que tout autre
enfant, peu importe que l'adoption soit simple ou plénière.
B. A les mêmes droits successoraux dans la succession de l'adoptant que tout autre enfant du
défunt, seulement dans l'hypothèse d'une adoption plénière.
C. Perd tout droit successoral dans sa famille par le sang, peu importe que l'adoption soit
simple ou plénière.
D. Est susceptible de recevoir les successions tant de ses parents d'origine que de ses parents
adoptifs peu importe que l'adoption soit simple ou plénière.
5
19.
Un époux commun en bien souscrit un contrat d’assurance-vie avec des fonds issus de
la succession de ses parents. Lors de son divorce le partage :
A.
B.
C.
D.
20.
Se réalise sur la base de la valeur acquise du contrat.
Se réalise sur la base du montant du capital versé.
Se réalise sur la base du montant des intérêts acquis.
N’aura pas lieu si les formalités d’emplois et de remplois des fonds ont été remplies
lors de la souscription.
Dans le cas d’un viager immobilier, le débirentier :
A. Ne peut pas, en principe, revendre le bien immobilier sans l’accord du crédirentier.
B. Peut vendre le bien immobilier à condition qu’un nouveau contrat soit établi entre le
nouveau débirentier et le crédirentier.
C. Peut, en principe, vendre le bien immobilier à condition que l’acheteur substitué
continue à verser au crédirentier la rente dans les conditions initialement prévues.
D. Ne peut pas vendre le bien immobilier sans être engagé en tant que caution du nouveau
débirentier.
21.
La vente d'un bien faisant partie de l'indivision peut être autorisée par le Tribunal de
grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaire(s) :
A.
B.
C.
D.
22.
D’au moins la moitié des droits indivis.
D’au moins les deux tiers des droits indivis.
D’au moins les trois quarts des droits indivis.
De l’intégralité des droits indivis.
Le démembrement de propriété et l’indivision :
A. Désignent un seul et même régime juridique.
B. Désignent deux régimes juridiques strictement distincts qui se caractérisent tous deux par
une certaine précarité.
C. Désignent deux régimes juridiques strictement distincts.
D. Désignent deux régimes juridiques strictement distincts mais nécessairement liés.
23.
Dans les sociétés à risque limité, la responsabilité pénale des dirigeants :
A. Est identique à celle des dirigeants de société à risque illimité.
B. Est étendue à des délits spécifiques.
C. Est identique à celle des dirigeants de société à risque illimité mais les peines encourues
sont doublées.
D. Est moindre que celle des dirigeants de société à risque illimité.
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24.
A l'égard des tiers, le gérant :
A.
B.
C.
D.
25.
N'engage la société que dans les actes entrant dans l'objet social.
Engage la société même pour les actes n'entrant pas dans l'objet social.
Engage la société dans la limite des clauses statutaires limitant ses pouvoirs.
N'engage pas la société s'il outrepasse les clauses statutaires limitant ses pouvoirs.
Les apports en numéraire et en nature doivent être libérés :
A. A la création de la société civile.
B. A la constitution de la société civile pour les apports en nature et au plus tard dans les 15
jours qui suivent la désignation de la gérance pour les apports en numéraire.
C. A la date choisie par les associés ou par le gérant.
D. Au plus tard dans les 15 jours qui suivent la constitution de la société civile.
26.
Les associés d’une société civile disposent d’une grande liberté quant à la
détermination de l’objet statutaire. Lequel doit être :
A. Purement civil.
B. Purement commercial.
C. Peut-être civil et commercial.
D. Nécessairement en dehors des activités réglementées.
27.
Au passif du bilan d’une société civile, figure notamment :
A.
B.
C.
D.
28.
Le gérant d’une société civile :
A.
B.
C.
D.
29.
Les capitaux propres.
Les dettes sociales et fiscales.
Les plus-values.
Les réserves légales.
Doit bénéficier d'un mandat limité à une année.
Doit être un associé.
Doit être salarié.
Peut-être une personne morale.
Le gérant d’une société civile :
A.
B.
C.
D.
Doit être nommé dans les statuts.
Peut être nommé par un acte distinct.
Ne peut être rémunéré par la société civile.
Doit répondre à des conditions d’âge.
7
30.
A sa constitution une société civile :
A.
B.
C.
D.
31.
Peut être composée d’un seul associé.
Doit comprendre au moins deux associés.
Doit comprendre au moins un associé personne physique.
Ne peut pas comprendre plus de 100 associés.
Les associés d’une société civile sont responsables :
A. Solidairement des dettes sociales et pour la totalité de leur montant.
B. Indéfiniment des dettes sociales dans la limite de leur apport.
C. Indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur participation dans le capital
social.
D. Solidairement des dettes sociales à proportion de leur participation dans le capital social.
32.
Les statuts d’une société civile :
A. Sont obligatoirement établis par acte notarié.
B. Sont obligatoirement établis par acte notarié lorsque le montant du capital social est
supérieur à 150 000 €.
C. Sont obligatoirement établis par acte notarié lorsqu’ils contiennent des apports
immobiliers.
D. Peuvent être établis par acte sous seings privés lorsque le montant des apports immobiliers
est inférieur aux apports en numéraire.
33.
Lors du décès d'un associé d'une société civile :
A. La société n'est pas dissoute et continue en principe avec les héritiers ou légataires de
l’associé décédé.
B. Compte tenu de l'affectio societatis, le décès entraînera la dissolution de la société.
C. La société continuera avec les seuls associés survivants, les héritiers ou légataires ne
pouvant revendiquer la qualité d'associés.
D. Le décès entrainera la dissolution de la société sauf accord express et unanime des associés
pour prolonger sa vie.
34.
Dans l'hypothèse d'un démembrement de propriété portant sur des parts de société
civile, si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient, sauf dispositions
statutaires contraires :
A. A l'usufruitier pour toutes les décisions.
B. A l'usufruitier en assemblée générale ordinaire et au nu-propriétaire en assemblée générale
extraordinaire.
C. Au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où
il est réservé à l'usufruitier.
D. Au nu-propriétaire pour toutes les décisions.
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35.
Dans le cadre d’une société, lequel de ces cas entraînerait de plein droit la dissolution
de celle-ci ?
A.
B.
C.
D.
36.
L’usufruitier d’un bien immobilier souhaite apporter son droit au capital d’une société
civile. Cet apport :
A.
B.
C.
D.
37.
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne.
La réalisation ou l’extinction de son objet.
Lors qu’il ne reste plus que deux époux associés, communs en bien, dans la société.
Est juridiquement interdit.
Est en principe rémunéré par l'attribution de parts sociales en usufruit.
Est en principe rémunéré par l'attribution de parts sociales en nue-propriété.
Est en principe rémunéré par l'attribution de parts sociales en pleine propriété.
Le financement d'une société civile peut être effectué :
A. Par des apports en comptes courant d'associés donnant vocation à la prise de valeur de la
société au fur et à mesure de son développement.
B. Par des apports en compte courant d'associés donnant vocation à ne participer qu'au seul
résultat de l'exercice en cours.
C. Par des apports en capitaux donnant vocation à participer à la prise de valeur de la
société au fur et à mesure de son développement.
D. Par des apports en capitaux donnant vocation à ne participer qu'au seul résultat de
l'exercice en cours.
38.
Un des associés d’une société civile à prépondérance immobilière qui n’a pas opté pour
l’impôt sur les sociétés, cède ses parts :
A. La cession de parts sociales détenues depuis plus de 12 ans n’entraine pas d’imposition sur
les plus-values.
B. La cession des parts sociales n’entraine aucune imposition au titre des plus-values quelle
que soit la durée de détention.
C. La cession sera soumise au régime des plus-values immobilières des particuliers.
D. La cession sera soumise au régime des plus-values mobilières des particuliers.
39.
Lorsqu'un époux emploie des biens communs pour faire un apport à une société civile
sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte :
A. L'apport est impossible, aucun des époux ne peut revendiquer la qualité d'associé.
B. La qualité d'associé est reconnue seulement à celui des époux qui fait l'apport ou réalise
l'acquisition sans possibilité de recours pour son conjoint.
C. La qualité d'associé est soumise à l'agrément des associés, pour la moitié des parts
souscrites ou acquises, au conjoint qui aura notifié à la société, ultérieurement à
l'apport ou à l'acquisition, son intention d'être personnellement associé.
D. La qualité d'associé est reconnue de plein droit aux deux époux.
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40.
Les époux mariés après le 1er février 1966 sans avoir fait précéder leur union d'un
contrat de mariage sont soumis au régime :
A.
B.
C.
D.
41.
De la communauté réduite aux acquêts.
De la participation aux acquêts.
De la séparation de biens.
De la communauté de meubles et acquêts.
Sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, constituent des biens propres :
A. Les biens acquis par un seul époux et financés au moyen des revenus de ses biens propres.
B. La valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits par un époux
C. Les biens acquis à titre d’emploi ou de remploi de biens propres.
D. Les titres sociaux souscrits par l’un des époux dans le cadre de son activité professionnelle.
42.
L’un des époux marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts a reçu de
ses parents et par donation, un portefeuille d’actions.
A.
B.
C.
D.
43.
Des personnes souscrivant actuellement un pacte civil de solidarité (PACS) sont
soumises à :
A.
B.
C.
D.
44.
Le portefeuille d’actions constitue un bien commun.
Les dividendes perçus font partie de la communauté.
Les dividendes perçus sont des biens propres.
Les plus-values de cession font partie de la communauté.
L’indivision.
La communauté de biens.
La séparation des patrimoines.
La participation aux acquêts.
Un des époux mariés sans contrat avait acquis en 1997, avant son mariage en 2000, un
immeuble locatif financé au moyen d’un emprunt sur 20 ans. Les loyers permettent de
rembourser les échéances de l’emprunt.
A. L’immeuble est propre à l’époux acquéreur, il ne sera dû aucune récompense à la
communauté.
B. L’immeuble est propre à l’époux acquéreur et il sera dû une récompense à la
communauté.
C. L’immeuble est commun aux époux et aucune récompense n’est due.
D. L’immeuble est commun, à charge de récompense.
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45.
Lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, le jugement de divorce prend effet
entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
A. A la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du
divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement.
B. A la date de l'ordonnance de non-conciliation.
C. A la date de la requête en divorce.
D. A la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
46.
La réserve individuelle des trois enfants d’un parent est de :
A.
B.
C.
D.
47.
A défaut de disposition particulière, le concubin du défunt :
A.
B.
C.
D.
48.
A droit à l’usufruit de la succession.
N’a aucun droit sur la succession.
Bénéficie du droit temporaire au logement d'un an.
Bénéficie du droit viager au logement.
Des époux se sont réciproquement consenti une donation au dernier vivant. Chacune
d’entre elles est :
A.
B.
C.
D.
49.
1/6.
1/5.
1/4.
1/3.
Irrévocable.
Révocable avec l’accord de l’autre conjoint.
Librement révocable.
Révocable uniquement par acte notarié puisqu’elle a été établie sous cette forme.
La masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible est formée :
A. D'une masse de tous les biens existants au décès du défunt.
B. D'une masse de tous les biens existants au décès du défunt diminuée des biens dont le
défunt a disposé par testament.
C. D'une masse de tous les biens existants au décès du défunt à laquelle sont fictivement
réunis les biens dont le défunt a disposé par donation.
D. D'une masse de tous les biens existants au décès du défunt à laquelle sont réellement réunis
les biens dont le défunt a disposé par donation.
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50.
La réserve héréditaire :
A. Correspond à une quote-part du patrimoine du défunt dont ses héritiers ne peuvent
être privés.
B. Représente la part revenant au conjoint survivant dans la succession du défunt en présence
d'enfant(s) non issu(s) des deux époux.
C. Représente la quote-part du patrimoine du défunt dont il peut librement disposer.
D. Permet aux parents de reprendre les biens donnés en cas de prédécès de l’un de leurs
enfants sans postérité.
51.
Des époux, mariés sous un régime communautaire, ont acquis un appartement locatif
financé à hauteur de 45% au moyen de fonds propres de Madame et pour le solde par
emprunt qui sera remboursé par les loyers. Cet appartement constitue :
A. Un bien propre de Madame.
B. Un bien propre de Madame uniquement si elle a fait une déclaration d’emploi de ses fonds
propres.
C. Un bien commun.
D. Un bien commun à charge de récompense due par la communauté à Madame.
52.
Sous le régime de la communauté légale, les revenus d’un bien immobilier propre à
l’un des époux :
A.
B.
C.
D.
53.
L’action ouverte aux enfants non issus des deux époux contre les avantages
matrimoniaux dépassant la quotité disponible entre époux s’appelle :
A.
B.
C.
D.
54.
Appartiennent à la communauté.
Sont communs à charge de récompense à l’époux propriétaire.
Sont propres à l’époux propriétaire du bien.
Sont propres à l’époux propriétaire du bien sous réserve qu’ils soient réinvestis dans un
nouveau bien en respectant les formalités d'emploi et de remploi.
L’action en rapport au partage.
L’action en retranchement.
L’action en réduction.
L’action en revendication contre les tiers détenteurs.
Sous le régime de la séparation de biens :
A. Chaque époux est protégé contre l’ensemble des dettes de l’autre.
B. Il y a solidarité des époux pour les dettes relatives à l’entretien du ménage et à
l’éducation des enfants.
C. Un époux ne peut pas donner en garantie les biens de son conjoint.
D. L’intégralité des biens indivis peuvent être saisie par les créanciers personnels de l’un des
époux.
12
55.
La séparation de corps constatée judiciairement :
A.
B.
C.
D.
56.
Entraîne obligatoirement la séparation de biens.
Permet aux époux de se remarier.
Fait perdre à chacun des époux ses droits dans la succession de l’autre.
Met fin au devoir de secours entre époux.
Une personne a consenti un don manuel de somme d’argent à l’un de ses deux enfants,
en vue de l’acquisition d’un appartement :
A. S’agissant d’un don manuel, il est présumé avoir été consenti hors part successorale.
B. Le don manuel n’est pas rapportable à la succession s’il a été consenti depuis plus de 15
ans.
C. Le don est présumé être une avance sur part successorale et sera soumis au rapport
lors du partage de la succession.
D. Le don sera réintégré pour son montant nominal dans la part de son bénéficiaire lors du
partage de la succession.
57.
Le conjoint survivant a la qualité d’héritier réservataire :
A.
B.
C.
D.
58.
Le droit au logement temporaire d’un an du conjoint survivant s’applique :
A.
B.
C.
D.
59.
Sur la résidence principale et la résidence secondaire.
Uniquement si les époux ou le défunt étaient propriétaires de la résidence principale.
Uniquement si la résidence principale constituait un bien propre du défunt.
Si les époux ou le défunt étaient propriétaires de leur résidence principale mais
également s’ils en étaient locataires.
Après quel délai de fonctionnement de leur régime matrimonial, des époux ont-ils la
possibilité de le modifier ?
A.
B.
C.
D.
60.
Dans toutes les successions.
En présence d’enfants d’un premier lit du défunt.
En l’absence de descendants.
En l’absence de descendants et des père et mère du défunt.
Une année.
Deux années.
Cinq années.
Dix années.
Le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce :
A. Dès que la séparation de corps a effectivement duré 2 ans et à la demande conjointe des
époux.
B. Dès que la séparation de corps a effectivement duré 4 ans et à la demande conjointe des
époux.
C. Dès que la séparation de corps a duré 2 ans et à la demande de l’un des époux.
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D. Dès lors que la séparation de corps a duré 4 ans et à la demande de l’un des époux.
61.
Une libéralité résiduelle impose à son bénéficiaire :
A.
B.
C.
D.
62.
La charge de transmettre le bien à un second gratifié, mais non de le conserver.
De conserver les biens donnés en vue de les transmettre à un second gratifié.
D'obtenir l'accord du donateur ou à défaut des cohéritiers pour pouvoir disposer du bien.
De ne pas communautariser les biens donnés.
Une libéralité graduelle impose à son bénéficiaire :
A. La charge de transmettre le bien à un second gratifié, mais non de le conserver.
B. De conserver les biens reçus puis de les transmettre à un second gratifié déterminé à
son décès.
C. de ne pouvoir disposer du bien à titre gratuit.
D. de conserver les biens reçus sans obligation de les transmettre à un second gratifié.
63.
Un couple a conclu un partenariat civil de solidarité. Les partenaires ont déposé auprès
du greffe une convention optant pour le régime de l’indivision. Ils acquièrent une
maison grâce à un emprunt bancaire dont les mensualités sont finalement assumées
pour ¾ par l’un et ¼ par l’autre. En cas de vente du bien :
A. Chacun récupèrera la valeur du bien à hauteur de ses droits.
B. Chacun récupèrera la moitié de la valeur du bien, sans autre forme de
dédommagement.
C. Chacun récupèrera la moitié de la valeur du bien mais l’un d’entre eux devra dédommager
l’autre.
D. Le prix de cession sera réparti égalitairement mais celui qui aura contribué le plus au
remboursement aura droit à une récompense.
64.
Juste après le prononcé du jugement de séparation de corps, l’un des conjoints décède.
Quels sont les droits du conjoint survivant en présence d’une enfant commun :
A.
B.
C.
D.
65.
L’époux séparé de corps n’a aucun droit.
Le conjoint bénéficie d’un droit viager d’habitation.
Aux droits légaux que la loi accorde au conjoint survivant.
Le conjoint survivant pourra prétendre à sa part de réserve dans la succession.
Une clause de préciput portant sur la résidence principale a été insérée dans le contrat
de mariage d’un couple marié sous le régime de la communauté de meubles et acquêts.
Au jour du décès, la résidence principale constitue un bien propre du défunt. Au titre
des avantages matrimoniaux le conjoint survivant :
A. Pourra devenir plein propriétaire de la résidence principale.
B. Ne pourra pas faire valoir la clause de préciput car cette dernière n’est pas cumulable avec
la donation entre époux.
C. Ne pourra pas faire valoir ladite clause car cette dernière porte sur un bien propre du
défunt.
D. Pourra faire valoir ce droit complémentaire mais devra dédommager les enfants si cet
14
avantage empiète sur la part réservataire des enfants.
66.
Une promesse unilatérale de vente :
A. Engage définitivement le vendeur et réserve à l’acquéreur l’option d’acquérir les
biens dans un certain délai
B. Engage réciproquement et définitivement le vendeur et l’acquéreur.
C. Engage réciproquement le vendeur et l’acquéreur, sous réserve de la réalisation des
conditions suspensives.
D. Engage uniquement, mais définitivement l’acquéreur à acquérir.
67.
Un compromis de vente :
A. Engage réciproquement et définitivement vendeur et acquéreur, sous réserve de la
réalisation des conditions suspensives s’il en a été prévu.
B. Engage définitivement le vendeur et réserve à l’acquéreur l’option d’acquérir le bien dans
un certain délai.
C. Engage définitivement l’acquéreur et réserve au vendeur l’option de se désengager dans un
certain délai.
D. Permet au vendeur et acquéreur de se désengager unilatéralement, sous réserve de verser
une indemnité forfaitaire à l’autre partie.
68.
Le statut des baux commerciaux :
A- Permet au seul propriétaire de résilier le bail à l’issue de chaque période triennale.
B- Ne permet pas en principe de résilier le bail avant 9 ans.
C- Permet au propriétaire et au locataire de résilier le bail à l’issue de chaque période
triennale.
D- Permet au seul locataire de résilier le bail à l’issue de chaque période triennale.
69.
"L’action paulienne" :
A. Permet à un créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible d'exercer, au nom de
son débiteur, les droits et actions de celui-ci, lorsque le débiteur, au préjudice du créancier,
refuse ou néglige de les exercer.
B. Permet à un créancier d'attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses
droits afin de faire réintégrer dans le patrimoine de son débiteur un ou des biens que
celui-ci avait cédés ou donnés à un tiers.
C. Permet à un donateur de révoquer une donation consentie à un donataire lorsque ce dernier
n’en respecte pas les charges et conditions de la donation.
D. Permet à un acquéreur d'obtenir l'annulation de la vente ou la réduction du prix lorsqu'il y a
un déséquilibre entre le prix et la valeur du bien.
70.
Quels sont les critères de validité d'un contrat ?
A. Finalité, honnêteté, rigueur.
B. Ethique, moyens, existence.
C. Sincérité, économie, délais.
D. Objet, cause, proportionnalité.
15
16
30 questions à réponses multiples s
Il peut y avoir 2, 3, 4 ou 5 bonnes réponses parmi les cinq proposées.
La totalité des bonnes réponses est nécessaire pour obtenir le point
attribué à la question.
ENTOUREZ LES LETTRES CORRESPONDANT AUX RÉPONSES DE VOTRE CHOIX
71.
Quel acte est interdit au tuteur sans l'autorisation préalable du conseil de famille ou du
juge des tutelles ?
A.
B.
C.
D.
E.
72.
La conclusion d’un contrat de gestion de valeurs mobilières.
L’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net.
Le transfert dans un patrimoine fiduciaire des biens ou droits du majeur protégé.
L'ouverture d'un premier compte et la perception de revenus.
La vente des biens immobiliers appartenant à la personne protégée.
Quels actes accomplis en principe par le tuteur seul sont susceptibles d'être soumis à
l'autorisation préalable du juge ou du conseil de famille en raison de leurs
conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne
protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie ?
A. Les actes de gestion de portefeuille.
B. L'exercice du droit de vote dans les assemblées de société.
C. L'acceptation de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie sans charge.
D. La résiliation d’un contrat de gestion de valeurs mobilières et instruments financiers.
E. La conclusion ou renouvellement d’un contrat d’assurance de biens ou de responsabilité
civile.
73.
L’incapacité juridique d’un mineur cesse :
A. Si le mineur détient un droit de propriété sur un immeuble.
B. Lors de sa majorité à 18 ans.
C. Si le mineur exerce une activité commerciale.
D. En cas d’émancipation.
E. En cas de décès de ses deux parents.
74.
Le mandat à effet posthume doit :
A. Etre justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l’héritier
ou du patrimoine successoral.
B. Etre donné et accepté sous la forme d’un acte authentique.
C. Etre rémunéré.
D. Etre accepté par le mandataire avant le décès du mandant.
E. Etre illimité dans le temps.
17
75.
Sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, le passif de la communauté
comprend :
A. Les aliments dus par les époux et les dettes contractées par eux pour l'entretien du
ménage et l'éducation des enfants.
B. Sauf récompense, les dettes nées pendant la communauté.
C. Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage.
D. Les dettes dont se trouvent grevées les successions qui leur échoient durant le mariage.
E. Les dettes dont se trouvent grevées les donations qui leur échoient durant le mariage.
76.
Lorsqu'un avant contrat de vente immobilière est formalisé :
A. Seul le propriétaire s'engage auprès du candidat acheteur à lui vendre son bien à un
prix déterminé si la promesse unilatérale de vente est privilégiée.
B. Vendeur et acheteur s'engagent l'un comme l'autre à conclure la vente à un prix
déterminé en commun lorsque le compromis de vente (ou "promesse synallagmatique
de vente") est privilégié.
C. Vendeur et acheteur s'engagent l'un comme l'autre à conclure la vente à un prix déterminé
quelle que soit la forme de l'avant contrat.
D. Il doit être enregistré auprès de la recette des impôts quelle que soit sa forme.
E. Il doit être enregistré uniquement s’il s'agit d'un compromis de vente (ou "promesse
synallagmatique de vente").
77.
Dans l'hypothèse d'une adoption simple, pour déterminer les modalités d'imposition
d'une transmission à titre gratuit de l'adoptant au profit de l'adopté :
A. Il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple. L'adopté ne
bénéficie pas du régime fiscal des transmissions en ligne directe.
B. Par exception, peuvent bénéficier du régime fiscal des transmissions en ligne directe
les transmissions faites en faveur des enfants issus d'un premier mariage du conjoint
de l'adoptant.
C. Par exception, peuvent bénéficier du régime fiscal des transmissions en ligne directe les
transmissions faites en faveur des enfants issus du conjoint de l'adoptant, peu importe le
mode d'union de ses parents.
D. Par exception, peuvent bénéficier du régime fiscal des transmissions en ligne directe
les transmissions faites en faveur d'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant
cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au
moins, ont reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus.
E. Dans tous les cas, il est tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple.
L'adopté bénéficie sans exception du régime fiscal des transmissions en ligne directe.
78.
Un propriétaire d’un bien immobilier envisage de vendre un logement en location.
Pour tirer un meilleur parti de la vente, il souhaite donner congé à son locataire :
A. S’agissant de la vente du logement, le congé peut être donné à tout moment.
B. Le congé ne peut être donné que pour la date d’expiration du bail ou de son
renouvellement.
C. Le préavis à respecter est de 3 mois.
D. Le préavis à respecter est de 6 mois.
E. Le congé ouvre un droit de préemption au profit du locataire.
18
79.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins 2/3 des droits de l'ensemble des indivisaires
peuvent seuls :
A. Effectuer des actes d'administration relatifs aux biens.
B. Donner à un ou plusieurs indivisaires ou à un tiers un mandat pour gérer les biens
indivis.
C. Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision.
D. Vendre les immeubles indivis.
E. Donner les immeubles en garantie.
80.
Le titulaire d’un droit indivis peut détenir :
A.
B.
C.
D.
E.
81.
Uniquement l’intégralité de la nue-propriété d’un bien.
Uniquement l’intégralité de l’usufruit d’un bien.
Une quote-part en pleine propriété d’un bien.
Une quote-part de la nue-propriété d’un bien.
Une quote-part de l’usufruit d’un bien.
L'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée :
A.
B.
C.
D.
Par le ou les indivisaires titulaire de plus de la moitié des droits indivis.
Par le ou les indivisaires titulaires de l'intégralité des droits indivis.
De gré à gré le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis.
Par le Tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au
moins un tiers des droits indivis.
E. Par le Tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires
d'au moins deux tiers des droits indivis.
82.
Pour le cas où l'époux disposerait en faveur de l'autre époux, les enfants issus des deux
époux pourront exiger, sur les biens soumis à l'usufruit du parent survivant :
A.
B.
C.
D.
E.
83.
Qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Qu'il soit fait emploi des sommes.
Que l’usufruitier donne caution de jouir en “bon père de famille”.
Que l’usufruit soit abandonné.
Qu’il soit procédé au partage.
La donation-partage se caractérise notamment par une remarquable stabilité car elle
offre la possibilité :
A. D'incorporer des donations antérieures afin d’en changer les attributaires.
B. Pour le conjoint survivant, avec l'accord de tous les enfants, de réunir dans une seule
masse les biens qu'il a donnés et ceux qui proviennent de la succession de son époux
prédécédé.
C. De donner les biens propres ou personnels de son conjoint.
D. D'incorporer des donations antérieures afin d'évaluer les biens donnés à la même
date que la donation-partage pour le calcul de la réserve.
E. De donner des biens à venir.
19
84.
Une donation-partage peut avoir pour bénéficiaire :
A.
B.
C.
D.
E.
85.
Tout héritier présomptif du donateur.
Des descendants de degrés différents.
Des enfants issus de lits différents.
Des tiers dès lors qu'ils sont allotis d'une entreprise ou de droits sociaux.
Des tiers dès lors qu'ils sont allotis seulement en usufruit.
Lors d'un démembrement de propriété, le conjoint usufruitier légal de la succession est
tenu :
A. De fournir caution de jouir « en bon père de famille ».
B. De dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles objets du
démembrement de propriété.
C. S’il ne trouve pas de caution, de placer les sommes composants l’usufruit.
D. D'effectuer les travaux de grosses réparations.
E. D'agir conjointement avec le nu-propriétaire pour vendre la pleine propriété des titres d'un
portefeuille de valeurs mobilières.
86.
La fiducie peut avoir pour objet :
A.
B.
C.
D.
E.
87.
L’usufruit prend fin :
A.
B.
C.
D.
E.
88.
D'optimiser la gestion des actifs mis dans un patrimoine fiduciaire.
De constituer une sûreté au profit d'un créancier.
D'assurer la transmission à titre de libéralité de l'ensemble des biens mis en fiducie.
De déroger aux règles de la réserve héréditaire.
De déroger à la règle de l'interdiction des pactes sur succession future.
Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé.
Par le non usage du bien pendant 20 ans.
Par l’abus de jouissance de l’usufruitier.
Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi.
Par la mort du nu-propriétaire.
La société civile prend fin pour différentes raisons, parmi lesquelles :
A. La réalisation ou l’extinction de son objet.
B. L’expiration du temps pour lequel la société a été constituée, sauf prorogation.
C. La seule décision du gérant.
D. L’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire.
E. La cession de la majorité de ses actifs.
20
89.
Le capital d’une société civile est :
A.
B.
C.
D.
E.
90.
Qui peut être associé d’une société civile ?
A.
B.
C.
D.
E.
91.
Etre majeur.
Réaliser un apport.
Participer aux bénéfices et contribuer aux pertes.
Avoir la nationalité française.
Manifester sa volonté de s’associer.
Parmi les biens suivants, quels sont ceux qui peuvent être apportés à une société
civile ?
A.
B.
C.
D.
E.
93.
Un mineur.
Un majeur sous sauvegarde de justice.
Un majeur sous curatelle.
Un majeur sous tutelle.
Un commerçant.
Que faut-il faire pour avoir la qualité d’associé dans une société civile ?
A.
B.
C.
D.
E.
92.
Fixé et déterminé dans les statuts.
Sans minimum requis.
Obligatoirement constitué d’apports en numéraire.
Au minimum de 1 500 €.
Au minimum de 10 000 €.
Un immeuble.
La nue-propriété d’un immeuble.
Un contrat d’assurance-vie.
Un contrat de capitalisation.
Un fonds de commerce.
S'agissant du logement de la famille :
A. Les créanciers des époux peuvent solliciter l’inscription d’une hypothèque judiciaire
pour garantir leurs créances.
B. Le droit au bail du local qui sert à l’habitation des époux est réputé appartenir à l’un
et nonobstant tout convention contraire.
C. L’époux seul propriétaire de la résidence principale peut en disposer librement sans avoir
à obtenir le consentement de son conjoint.
D. Les époux ont une obligation de communauté de vie et choisissent en toute liberté la
résidence de la famille.
E. L'époux qui est seul propriétaire du logement de la famille peut le donner en garantie sans
l'accord de son conjoint.
21
94.
Depuis le 1er janvier 2007, le changement de régime matrimonial :
A. N'est plus soumis à l'homologation judiciaire.
B. Reste soumis à l'homologation judiciaire en cas d’opposition d'un enfant majeur ou
d'un créancier.
C. Reste soumis à l'homologation judiciaire dans l'hypothèse de la présence d'enfants
mineurs.
D. Redevient soumis à l'homologation judiciaire.
E. Est possible même au cours des deux premières années qui suivent le mariage.
95.
Des époux sont mariés sous le régime de la communauté légale. Ils peuvent l’un sans
l’autre réaliser les actes suivants :
A.
B.
C.
D.
E.
96.
Quels divorces sont-ils actuellement possibles parmi les propositions suivantes ?
A.
B.
C.
D.
E.
97.
Souscrire un contrat d’assurance-vie avec des fonds communs.
Donner à bail d’habitation un appartement dépendant de la communauté.
Donner à bail commercial un local dépendant de la communauté.
Vendre un appartement dépendant de la communauté.
Réaliser les arbitrages sur un portefeuille des valeurs mobilières dépendant de la
communauté.
Par consentement mutuel.
Sur demande acceptée.
Pour altération définitive du lien conjugal.
Pour rupture de la vie commune.
Pour faute.
Quels biens constituent des biens propres pour un couple marié sous le régime de la
communauté réduite aux acquêts ?
A. Un appartement acquis par l’un des époux au cours du mariage, financé au moyen d’un
prêt remboursé au moyen de ses revenus professionnels.
B. Un compte professionnel ouvert au nom de l’un des époux.
C. Un portefeuille de valeurs mobilières donné à l’un des époux par ses parents.
D. La valeur de rachat d'un contrat d’assurance-vie ouvert par l’un des époux et alimenté
exclusivement au moyen des revenus locatifs provenant d’un immeuble lui appartenant en
propre.
E. Un contrat de capitalisation souscrit par l’un des époux en remploi du prix de la
vente d’un bien immobilier hérité de ses parents, la double formalité d’emploi et de
remploi des fonds ayant été respectée.
22
98.
Le rapport à succession :
A. Ne concerne pas les dons manuels.
B. S’applique aux donations en avance sur part successorale et aux dons manuels
consentis à des successibles.
C. S’applique aux donations hors parts successorales.
D. C’est au moment du partage de la succession entre les héritiers que le rapport doit
être exécuté.
E. S'applique aux donations-partages.
99.
Quelles sont les principales caractéristiques du régime de la participation aux
acquêts ?
A. Chacun des époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de
ses biens personnels tant pour ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou qui
lui adviennent par succession ou libéralité que pour ceux qu’il acquerra à titre
onéreux pendant le mariage.
B. Les biens originaires sont estimés d’après leur état et leur valeur au jour du mariage ou de
l’acquisition pour le calcul fait lors de la dissolution du régime.
C. Pendant le mariage le régime qu’ils ont choisi fonctionnera comme si les époux
étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
D. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en
valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la
double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
E. En principe le règlement de la créance de participation s’effectue en nature.
100. Quels sont les vices du consentement qui peuvent entacher un contrat de nullité ?
A.
B.
C.
D.
E.
Le dol
La moralité
La violence
L’erreur
La prescription
23