France Clusters fédère les pôles de compétitivité et clusters

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France Clusters fédère les pôles de compétitivité et clusters
France Clusters fédère les pôles de compétitivité et clusters régionaux français.
Dans ce cadre, France Clusters s’est interrogé sur l’impact de la loi NOTRe sur les
relations des pôles et clusters avec les collectivités territoriales. En effet, cette loi
aura forcément un impact sur les pôles et clusters - à fort ancrage territorial. Cette
réforme met également la question du financement et du modèle économique de
ces structures en débat.
Ce dossier examine les nouveaux rôles des collectivités territoriales et met en
exerge les nouvelles dérogations qui intéressent tout particulièrement les pôles et
clusters.
Ce dossier s’adresse au réseau de France Clusters et à toute structure
désireuse d’en savoir plus sur la question.
France Clusters – Impact de la loi NOTRe sur les relations des pôles et clusters avec les collectivités
territoriales
France Clusters – Impact de la loi NOTRe sur les relations des pôles et clusters avec les collectivités territoriales
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SOMMAIRE
En synthèse
Page
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Rôles des Régions
Article 2
Article 3
Article L4211-1
Récapitulatif des compétences des Régions en schema
Rôles des EPCI
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Rôles des Départements
7
Rôles des Métropoles
7
Quelques dérogations intéressantes pour les Pôles et
Clusters relevés dans la loi NOTRe
8
Article L1511-7
Article L1511-8
Les informations concernant la loi NOTRe sont essentiellement tirés du PDF Panorama des
dispositions contenues dans la loi NOTRe 1 publié par le Centre National de la Fonction Publique
Territoriale, que l’on peut se procurer en libre accès sur internet. Le papier prend en compte
l’ORDONNANCE n°2015-1174 du
23 septembre 2015. C’est la version consolidée de la loi NOTRe valable à partir de janvier 2016
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France Clusters – Impact de la loi NOTRe sur les relations des poles et clusters avec les collectivitéss territoriales
En synthèse
De façon générale, la loi NOTRe affirme la compétence exclusive de la Région en matière de développement
économique sous réserve du cas particulier des aides à l’immobilier d’entreprises qui sont du ressort des
Communes, des Métropoles et des Établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI)
bien que celles-ci doivent s’inscrire dans le schéma régional de développement économique défini par la Région.
L’article L5217-2, concernant les Métropoles, stipule que celles-ci exercent de plein de droit, en matière de
développement économique, entre autre, le soutien et la participation aux pilotages des pôles de compétitivités situés
sur son territoire. L’article L4211-1, concernant les Régions, leurs confèrent également cette compétence.
Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, la clause générale de compétence concerne uniquement les Communes. La
clause générale de compétence signifie qu’il est accordé à la collectivité qui en est bénéficiaire une capacité
d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de ses attributions. Elle repose sur
les "affaires de la collectivité" ou l’intérêt public local2.
L’article 2 V de la loi NOTRe stipule que les conseils départementaux peuvent maintenir les financements accordés
aux organismes qu'ils ont créés antérieurement ou auxquels ils participent pour concourir au développement
économique de leur territoire pendant une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2016.
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http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/competences- collectivitesterritoriales/qu-est-ce-que-clause-generale-competence.html
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Rôles des Régions
Article 2
Compétence de la région en matière de développement économique
et schéma régional de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation
- Cet article prévoit, à travers l’article L. 4251-12 du code général des
collectivités territoriales, que « la Région est la collectivité territoriale
responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière
de développement économique ».
- Cet article donne aussi, à travers l’article L. 4251-13 du code général
des collectivités territoriales, compétence à la région pour élaborer un
schéma régional de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation. (cf Encadré)
- Par ailleurs, les actes des autres collectivités territoriales et de leurs
groupements en matière d’aides aux entreprises (EPCI et Communes)
doivent être compatibles avec le schéma.1
- La mise en œuvre du schéma régional de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation peut faire l’objet de conventions
entre la région et un ou plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre compétents.
Article 3
Compétence de la Région en matière de développement
économique et conditions d’attribution des aides aux entreprises
Schéma régional de développement
économique
Ce schéma définit les orientations en
matière d’aides aux entreprises, de soutien
à l’internationalisation et d’aides à
l’investissement immobilier et à l’innovation
des entreprises, ainsi que les orientations
relatives à l’attractivité du territoire régional.
Il définit les orientations en matière de
développement de l’économie sociale et
solidaire, en s’appuyant notamment sur les
propositions formulées au cours des
conférences régionales de l’économie
sociale et solidaire.
Le schéma organise, sur le territoire
régional, la complémentarité des actions
menées par la région en matière d’aides
aux entreprises avec les actions menées
par les collectivités territoriales et leurs
groupements.
Le schéma régional est approuvé par arrêté
du représentant de l’État dans la région lui
conférant ainsi un caractère opposable.
Art. L. 4251-17
- Cet article précise les interventions des collectivités territoriales en
termes d’aides aux entreprises et de soutien aux actions de
développement économique. De façon générale, il affirme la compétence
exclusive de la Région sous réserve du cas particulier des aides à
l’immobilier d’entreprises.
- Cet article prévoit surtout, à travers l’article L. 1511-2 du code général
des collectivités territoriales que « le Conseil Régional est seul compétent
pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux
entreprises dans la région. »
- L’article L. 1511-3 stipule, « dans le respect de l'article L. 4251-17 ». Il
faut comprendre
dans le respect du schéma régional de
développement économique, d'innovation et d'interna-tionalisation
défini par la Région, que les Communes, les Métropoles et les
Établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes
d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière
d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou
d'immeubles. Les aides accordées sur le fondement du présent article
ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques. 4
1
Les actes des collectivités territoriales et de
leurs groupements en matière d'aides aux
entreprises doivent être compatibles avec
le schéma régional de développement
économique, d'innovation et
d'internationalisation. Les actes des
Métropoles, de la Métropole d'AixMarseille-Provence et de la Métropole de
Lyon en matière d'aides aux entreprises
doivent être compatibles avec le schéma
ou, à défaut d'accord entre la Métropole et
la Région, avec le document d'orientations
stratégiques mentionné à l'article L. 425115.
L’article 4251-15 précise qu’il n’autorise
pas la Métropole à définir des aides ou ses
propres régimes d’aides.
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Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de
terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de crédit - bail
à des conditions plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions
du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à
l'établissement d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage,
public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise.
Article L4211-1
La Région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en
collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel
de la région par : […]
7° L'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises
concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ;
8° La participation au capital des sociétés de capital-investissement, des sociétés de financement interrégionales ou
propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des sociétés ayant pour
objet l'accélération du transfert de technologies ;
Sous réserve des articles L. 3641-1 et L. 5217-2 (=définis dans la partie Métropole), les Communes et leurs
groupements ne peuvent intervenir qu'en complément de la Région et dans le cadre d'une convention signée avec
celle-ci ;
9° La souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ayant
pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises ;
Les Communes, leurs groupements et la Métropole de Lyon peuvent intervenir en complément de la Région dans le
cadre d'une convention signée avec celle-ci ;
10° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement
de crédit ou d'une société de financement ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés
à des entreprises ;
11° Le financement ou l'aide à la mise en œuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 21430 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs
économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds ;
Dans le cadre de cette convention, des Départements, des Communes ou leurs groupements pourront participer
financièrement à la mise en œuvre du fonds.
Les Collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d'une société de
gestion d'un fonds d'investissements de proximité.
14° La détention d'actions d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la
production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ;
14° Le soutien et la participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ;
15° L'attribution d'aides à des actions collectives au bénéfice de plusieurs entreprises, lorsque ces actions s'inscrivent
dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation
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Récapitulatif des compétences des Régions en schéma
Source : 20/10/2015 https://www.francebleu.fr/infos/politique/competences-regionales-le-developpementeconomique-en-midi-pyrenees-1446203321
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Rôles des EPCI
L’article 65 de la loi NOTRe consacre l’élargissement du nombre de compétences nécessaires aux communautés
de communes pour être éligibles à une bonification de la Dotation globale de fonctionnement (DGF).
Parmi les compétences des Communautés de communes et des Communautés d’agglomération définis par les
articles 65 et 66 de la loi NOTRe, on peut notamment lire :
« 1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 (cf encadré p.4) ;
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; »
Rôles des Départements
L’Article L1111-4 stipule que « les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des
langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les Communes, les Départements, les Régions et
les Collectivités à statut particulier. »
L’article L1111-10 autorise le Département à contribuer au financement des projets la maîtrise d'ouvrage est
assurée par les Communes ou leurs groupements, à leur demande.
Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, contribuer
au financement des opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux
besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des Communes ou des
Établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu'en faveur de l'entretien et de
l'aménagement de l'espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées.
Rôles des Métropoles
Dans l’article L5217-2, on peut notamment lire que :
I.La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :
a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,
portuaire ou aéroportuaire ;
b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l'article
L. 4211-1, ainsi que soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire
;
4° En matière de politique de la ville :
d) Contribution à la transition énergétique
e) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
f) adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en
cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité
énergétique et de production d'énergie renouvelable ;
g) Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
h) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
i) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables, en application de l'article L. 2224-37 du présent code ;
VI. -La métropole est associée de plein droit à l'élaboration, la révision et la modification des schémas et documents
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de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, de transports et
d'environnement, d'enseignement supérieur et de recherche. La métropole est associée de plein droit à l'élaboration
du contrat de plan conclu avec l'Etat, en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet
1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet spécifique à son territoire.
- Selon l’Article L3641-1 il est en de même pour la Métropole de Lyon ayant un statut particulier. En effet, la
métropole de Lyon exerce sur son territoire toutes les compétences exercées auparavant par le Grand Lyon et le
département du Rhône, ainsi que des compétences complémentaires en provenance des communes. Dans le cadre
de délégations de compétences, la métropole de Lyon pourra également agir en lieu et place de la région et de l’État.
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Quelques dérogations intéressantes pour les
Pôles et Clusters relevés dans la loi NOTRe :
Article L1511-7
La Région, les Métropoles et la Métropole de Lyon peuvent verser des subventions aux organismes mentionnés au
point 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la
reprise d'entreprises et aux organismes mentionnés au point 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier
qui participent à la création d'entreprises.
Les Communes et leurs groupements peuvent également verser des subventions à ces organismes dans le cadre
d'une convention passée avec la Région et dans le respect des orientations définies par le schéma prévu à l'article
L. 4251-13 (cf encadré Schéma régional de développement économique p.3) du présent code.
Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier, et
notamment les conditions de reversement de l'aide.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article, et notamment les règles
de plafond des concours des collectivités territoriales.
Article L1511-8
I. Les Collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation
ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies en application de l' article L. 14347 du code de la santé publique dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins. A cette fin, des
conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide, les organismes d'assurance
maladie et les professionnels de santé intéressés. Les centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la
santé publique peuvent également être attributaires de ces aides dans les mêmes conditions. Ces aides ne sont pas
exclusives des aides déjà attribuées par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés sur l'ensemble
du territoire.
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http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/metropole-lyon- collectiviteterritoriale-statut-specifique.html
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