fiche pratique récidive et période de suspension

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fiche pratique récidive et période de suspension
Service juridique - 2010
REGLEMENT DISCIPLINAIRE : LA RECIDIVE ET L’APPLICATION D’UNE PERIODE DE SUSPENSION
Source : Code du sport, Jurisport, Dictionnaire permanent Droit du sport
Pour réaliser son objet, la Fédération française de handball, comme toute fédération sportive délégataire, exige des règles
juridiques et techniques qui encadrent l'organisation et l'activité du handball. Ces règles sont pour certaines d'origine étatique,
et pour d'autres d'origine internationale (règles de jeu par exemple).
Dès lors qu'il existe des règles, leur donner une véritable efficacité nécessite d’organiser un pouvoir disciplinaire chargé de
punir les licenciés (clubs, sportifs, dirigeants, etc.) qui les auront transgressées. Ce pouvoir disciplinaire possède à la fois une
vertu préventive car il dissuade de méconnaître la règle, et une fin répressive et exemplaire, en punissant celui qui l’a enfreint.
Le pouvoir disciplinaire est encadré juridiquement, c'est-à-dire soumis à la règle de droit dans son organisation, sa mise en
œuvre, son exercice, l'édiction des sanctions et la possibilité d'intenter un recours contre celles-ci.
Précisément, l’une des spécificités du pouvoir disciplinaire des fédérations sportives délégataires d’une mission de service
public est qu’il est encadré par un règlement disciplinaire imposé par le code du sport lui-même.
Nous vous proposons ici d’expliciter, d’une part, la notion de récidive en matière disciplinaire, d’autre part, la manière de définir
une période de suspension.
LA NOTION DE RECIDIVE
Retenir l’application de la récidive dans le cadre d’une procédure disciplinaire permet d’accéder à une échelle de sanction plus
large puisque la sanction maximum fixée par les tableaux disciplinaires en cas de récidive est largement plus élevée que celle
prévue en cas de 1ère faute.
Pour autant, la notion de récidive est à manier avec attention.
1- Nécessité de 2 infractions au minimum
La récidive suppose que le sanctionné, après avoir déjà été puni pour une 1ère infraction, en commette une seconde.
La 1ère sanction doit avoir été valablement prononcée et notifiée par l’organe disciplinaire de première instance, afin qu’elle soit
opposable à la personne sanctionnée. A cet égard, rappelons que la notification doit intervenir par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception et que l’opposabilité intervient à compter de la réception ou, à défaut de retrait, à compter de la
première présentation.
En outre, cette 1ère sanction doit être définitive au niveau fédéral, c'est-à-dire que les délais d’appel doivent être expirés.
2- Nécessité de se situer pendant la période d’application de la première sanction
Pour que la notion de récidive puisse être retenue, il importe que la nouvelle infraction survienne pendant la période où la
sanction initiale est purgée, c'est-à-dire dans la période allant du début de la suspension à la fin de la période probatoire.
L’utilisation du module disciplinaire dans le logiciel Gest’hand permet que soit signalé automatiquement un dossier disciplinaire
en cours dès lors qu’un nouveau dossier disciplinaire est ouvert pour la même personne (licencié ou club) par une structure
fédérale (ligue, comité, FFHB). Une alerte informatique prévient en effet la ligue, le comité ou la fédération ouvrant le second
dossier, sans toutefois lui permettre l’accès aux éléments du premier dossier.
Avertissement : la présente fiche est établie en l’état de la réglementation et de la jurisprudence actuelles, étant précisé qu’un
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C’est pourquoi, nous recommandons instamment à toutes les ligues et les comités de veiller à utiliser le module disciplinaire de
Gest’hand et à y renseigner, a minima, les sanctions prononcées à l’encontre de leurs licenciés et/ou clubs.
3- Nature des infractions
Nul besoin que la nouvelle infraction commise soit nécessairement de "même nature" que l’infraction initiale pour que la notion
de récidive puisse s’appliquer.
En effet, même une "nouvelle infraction de nature différente" peut conduire l’organe disciplinaire à retenir la récidive dès lors
que la gravité de la 2nde infraction est telle qu’elle nécessite une sanction élevée et exemplaire.
4- La révocation automatique du sursis?
En vertu de l’article 23.1 du règlement disciplinaire, l’organe disciplinaire peut décider d’assortir l'exécution d’une sanction de
tout ou partie du sursis. Pour cela, deux conditions doivent être réunies :
— la sanction prononcée doit être une suspension de compétition ou d'exercice de fonction ou une pénalité pécuniaire ou un
retrait provisoire de licence ou une inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes, mais en aucun cas un
blâme, un avertissement ou la radiation,
— il doit s’agir d’une 1ère sanction infligée à ce licencié ou ce club.
Le règlement disciplinaire fédéral en vigueur prévoit (article 23.1) qu’un club ou un licencié bénéficiant d’une sanction avec
sursis et qui commet une nouvelle infraction durant sa période probatoire, perd alors le bénéfice du sursis sur la 1ère infraction
et doit purger ses deux sanctions fermes.
Or, dans le cadre d’un récent litige devant la conférence des conciliateurs du CNOSF, le conciliateur désigné a considéré que,
malgré tout, lors de la 2nde sanction la fédération devait apprécier si la sanction qui résultait de la révocation du sursis était ou
non appropriée et proportionnée aux seconds faits.
5- Le plus important : la proportionnalité !
Dans tous les cas (faits similaires réitérés peu après la 1ère infraction ou faits totalement différents ; sanction initiale assortie du
sursis ou non), l’essentiel est de conserver à la 2nde sanction, même en cas de récidive, un caractère proportionné à la faute
commise.
Les commissions de discipline départementales, régionales et nationale restent à cet égard souveraines pour décider de retenir
ou de ne pas retenir la circonstance de la récidive. En tout état de cause, il leur appartient de motiver leur décision au regard
des éléments qu’elles prennent en considération, et notamment de la gravité de la 2nde faute.
Enfin, il est utile de noter que le jury d’appel de la FFHB, s’il est appelé à statuer en appel contre une décision de première
instance ayant retenu la récidive, ne sera pas lié par l’appréciation de l’organe de première instance et pourrait décider quant à
lui de ne pas la retenir. L’inverse étant également possible, étant rappelé cependant que l’organe d’appel ne peut pas aggraver
une sanction lorsque l’appel n’émane que de l’intéressé (licencié et/ou club).
LA DEFINITION D’UNE PERIODE DE SUSPENSION
L’article 22.2 du règlement disciplinaire de la FFHB prévoit qu’une période de suspension est définie à partir du nombre de
dates infligées par l’organe disciplinaire, ces dates étant fixées selon le calendrier de la compétition nationale ou de la
compétition régionale ou de la compétition départementale dans laquelle la faute sanctionnée est survenue.
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Bien souvent, des incertitudes demeurent quant au calendrier à prendre en compte.
Pour essayer de clarifier et surtout d’uniformiser l’approche de toutes les commissions disciplinaires du handball, la FFHB
propose d’appliquer les principes suivants :
-
Les dates de suspension infligées par une commission disciplinaire déterminent une période de suspension incluant la
totalité de ces dates : 1ère date = date de début de la période de suspension – dernière date = date de fin de la période de
suspension,
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Pour identifier ces dates et donc la période de suspension, c’est le calendrier général officiel de la compétition où le
sanctionné évoluait au moment où il a commis l’infraction qui doit être pris en compte : au niveau de la structure fédérale
concernée (FFHB, Ligue, Comité, LNH), il convient donc de se référer au calendrier du championnat d’évolution du
licencié,
-
Une exception : si l’équipe du joueur est qualifiée pour le prochain tour de coupe de France (nationale ou régionale ou
départementale) et que ce tour est programmé à une date pouvant s’intégrer à la période de suspension susvisée, alors la
date de la rencontre en question de coupe de France nationale, régionale ou départementale doit être comptabilisée dans
les dates de suspension servant à définir la période.
Rappelons également que toute sanction "à cheval" sur deux saisons sportives ou applicable lors de la saison suivante reste à
définir en fonction du calendrier de la compétition dans laquelle la faute est intervenue, quand bien même le joueur muterait
vers un autre club.
Enfin, il est utile de préciser qu’une sanction ne peut être prononcée et appliquée qu’à l’encontre d’un licencié ou d’un club
affilié.
Focus : articulation procédure pénale / procédure disciplinaire
D’abord, le principe d’indépendance des répressions disciplinaires et pénales (qui n’ont pas le même objet) implique qu’il est
possible de sanctionner disciplinairement l’intéressé pour ces mêmes faits.
En termes chronologiques, lorsque des faits sont susceptibles de donner lieu à la fois à des poursuites pénales et à des
poursuites disciplinaires et qu’une procédure pénale a été déclenchée, il n’est pas obligatoire d’attendre la fin de la procédure
pénale pour statuer au disciplinaire.
Pour autant, l’indépendance de la procédure disciplinaire par rapport à la procédure pénale connaît toutefois une limite de
taille : le pénal lie le disciplinaire quant à la matérialité des faits. En d’autres termes, quand le juge pénal aura statué sur
l’existence matérielle des faits (à distinguer de leur qualification juridique qui peut éventuellement être différente ainsi que des
conséquences en termes de sanction), sa décision s’imposera au juge disciplinaire, même si ce dernier a déjà statué.
Ainsi, nous vous conseillons, lorsque vous avez connaissance qu’une procédure pénale est engagée, de bien démarquer la
qualification de la faute disciplinaire sportive de celle de l’infraction pénale.
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