DELIBERATION RN N°06 / 2007 du 28 février 2007 OBJET
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DELIBERATION RN N°06 / 2007 du 28 février 2007 OBJET
DELIBERATION RN N°06 / 2007 du 28 février 2007 N. Réf. : SA2 / RN / 2007 / 008 OBJET : Révision de la délibération RN n° 22/2006 du 26 juillet 2006. La Commission de la protection de la vie privée ; Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 31bis ; Vu la loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 19, § 3 ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée, en particulier l'article 18 ; Vu la délibération RN n° 22/2006 du 26 juillet 2006 qui autorise l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique à obtenir communication des informations du Registre national en vue d'une enquête relative au capital social en Région wallonne et à Bruxelles ; Vu le rapport du Vice-président ; Emet, après délibération, la décision suivante, le 28 février 2007 : Dél RN 06 / 2007 - 1 / 4 I. ANTECEDENTS -------------------------------1. La délibération RN n° 22/2006 du 26 juillet 2006 autorisait l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, dénommé ci-après l'instance habilitée, à obtenir annuellement la communication des informations mentionnées à l’article 3, premier alinéa, 1°, 2° (à l'exclusion du lieu de naissance), 3° à 5° et 9° de la LRN, ce sous la forme d'un échantillon aléatoire comprenant au maximum 3.000 personnes, dont environ 75 % seraient domiciliées en Wallonie et plus ou moins 25 % à Bruxelles, en vue d'une enquête relative au capital social en Région wallonne et à Bruxelles. 2. Il était toutefois stipulé que : "en vue de préserver la vie privée des personnes tirées au sort, ces informations du Registre national ne seront pas réellement transmises à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, mais seront utilisées par les services du Registre national pour envoyer la lettre de contact et un éventuel rappel au nom dudit institut ;" 3. Ceci s'inscrivait d'ailleurs dans le prolongement de l'avis n° 16/2006 du 14 juin 2006 que la Commission a émis d'initiative concernant les modalités de la communication de données du Registre national dans le cadre d’une recherche (scientifique). Dans cet avis, elle expliquait en détail sur quelles considérations elle s'appuyait pour adapter la méthode de travail utilisée jusqu'alors concernant la communication des données du Registre national dans le cadre d'une recherche. II. SUR LE FOND ----------------------------4. La méthode de travail adaptée a été critiquée, surtout en ce qui concerne les recherches reposant sur des enquêtes en face à face. 5. La Commission, qui reste ouverte au dialogue, s'est concertée à cet égard avec l'instance habilitée et son homologue flamand, la Section Statistiques du Ministère de la Communauté flamande, concernant les propositions (code de conduite, cahier des charges, directives pour les personnes qui font passer l'interview) que ces derniers ont formulées afin de répondre aux inquiétudes de la Commission. 6. Dans ce contexte, le 5 janvier 2007, la Commission a fait savoir aux 2 services concernés ce qui suit : "Tant le Studiedienst van de Vlaamse Regering (Service d'études du Gouvernement flamand) que l'IWEPS sont des services publics qui ont été chargés, par un décret, de réaliser des études scientifiques en vue d'étayer des décisions politiques. Compte de tenu de cela et à la lumière des engagements que vous avez proposés et des documents que vous avez présentés, la Commission s'est de nouveau penchée, au cours de la séance du 20 décembre 2006, sur la problématique de la communication de données de contact du Registre national ou d'autres traitements de données externes à des services publics chargés d'effectuer des recherches scientifiques en appui à la politique en vue de la réalisation d'enquêtes face to face ou téléphoniques. Le code de conduite soumis, les cahiers des charges et le manuel pour les interviews face to face du Studiedienst van de Vlaamse Regering offrent conjointement une série de garanties relatives à la confidentialité et à l'utilisation correcte de données à caractère personnel. Dél RN 06 / 2007 - 2 / 4 Toutefois la Commission estime que votre engagement présente encore quelques lacunes sur certains points : • • • • • dans les lettres de contact, outre la mention du fait que la participation est libre, il convient de stipuler explicitement qu'un refus de collaborer ne peut pas avoir de conséquences négatives et que, si l'on participe, on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions ; si une enquête de suivi a été programmée, il n'est pas prévu que les données à caractère personnel soient conservées auprès d'un tiers de confiance ("trusted third party") qui est suffisamment indépendant du responsable du traitement ; l'adjudicataire (sous-traitant) est non seulement en possession des adresses, mais également des réponses ; il assure le codage et le premier traitement ; il est uniquement prévu qu'il détruise les adresses ; il n'est prévu nulle part, à tort, qu'il doit également détruire toute autre information une fois la mission terminée et qu'il ne peut aucunement les traiter pour des finalités autres que celle pour laquelle elles ont été collectées ; aucune sanction spécifique n'est prévue pour l'adjudicataire s'il manque à son devoir de confidentialité, ni s'il devait apparaître qu'il néglige de détruire les données ; aucune sanction spécifique n'est prévue non plus pour un travailleur de terrain qui viole la confidentialité. La Commission estime également que le mode de prise de contact peut impliquer dans certains cas une violation injustifiée de la vie privée. Dans cette optique, la Commission pense qu'il est nécessaire que vous adaptiez votre méthode de la manière suivante: • • • • • une personne qui fait savoir qu'elle refuse de collaborer lors d'une première prise de contact, quelle que soit la manière dont celle-ci est effectuée, ne peut plus être contactée, de quelque manière que ce soit ; on ne peut pas prévoir d'amende par questionnaire manquant, de même qu'un bonus par interview supplémentaire ; le risque est en effet trop grand que l'on exerce une pression lors d'un rappel pour que les personnes tirées au sort collaborent quand même ; une personne qui ne souhaite pas collaborer ne peut plus être contactée afin de vérifier si elle a effectivement refusé de participer ; si un participant refuse de répondre à une question, l'interviewer n'insistera pas ; le fait qu'une personne ne soit pas obligée de répondre à toutes les questions ne concorde d'ailleurs pas avec le passage à la page 58 du manuel des interviewers qui incite ces derniers à insister lorsqu'une personne refuse de répondre à une question ; ce passage doit dès lors être supprimé ; il est recommandé que vous organisiez un système par lequel les personnes qui ont fait savoir qu'elles ne voulaient pas collaborer à une enquête ne puissent plus être tirées au sort ultérieurement pour participer à de nouvelles enquêtes, par analogie avec la liste Robinson dans le secteur du marketing ; l'existence d'une telle liste restreint d'ailleurs pour vous à l'avenir le risque de non-participation. Pour autant que vous soyez disposé à respecter ces conditions, la Commission autorisera, comme auparavant, la communication de facto des données du Registre national pour les enquêtes face to face, pour autant qu'elle réponde aux conditions, en particulier celles relatives à la finalité, la proportionnalité, la légitimité et la sécurité reprises dans la loi vie privée et la loi sur le Registre national." Dél RN 06 / 2007 - 3 / 4 7. Par courrier du 31 janvier 2007, l'instance habilitée a fait savoir qu'elle acceptait les conditions susmentionnées. 8. A la lumière de cet élément, la Commission décide dès lors d'initiative de revoir la délibération RN n° 22/2006 du 26 juillet 2006 de sorte que l'instance habilitée reçoive effectivement elle-même de la part du Registre national les informations des personnes tirées au sort. PAR CES MOTIFS, la Commission revoit la délibération RN n° 22/2006 du 26 juillet 2006 dans le sens où, dans le dispositif de celle-ci, les modalités particulières formulées sous forme de 4 tirets au point 1° sont supprimées. L’administrateur, Le vice-président, (sé) Jo BARET (sé) Willem DEBEUCKELAERE Dél RN 06 / 2007 - 4 / 4