Cour de cassation de Belgique Arrêt

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Cour de cassation de Belgique Arrêt
22 JUILLET 2015
P.15.1024.F/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.15.1024.F
J.A., personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Wajdi Khalifa, avocat au barreau de Bruxelles, et
Séverine Solfrini, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège,
quai de l’Ourthe, 44/37, où il est fait élection de domicile.
I.
LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour
d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L'avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II.
LA DÉCISION DE LA COUR
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Sur le premier moyen :
Dans la mesure où il soutient que l’article 4 de la loi du 19 décembre
2003 relative au mandat d’arrêt européen prévoit « dans son principe » que
l’exécution du mandat peut être refusée si le requérant n’a pas comparu en
personne à son procès, le moyen manque en droit.
En vertu de l’article 7, 1°, de cette loi, l'exécution du mandat d'arrêt
européen aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives
de liberté peut notamment être refusée si l'intéressé n'a pas comparu en
personne au procès qui a mené à un jugement par défaut, sauf si le mandat
d'arrêt européen indique que l'intéressé, conformément aux autres exigences
procédurales définies dans la législation nationale de l'Etat membre d'émission,
en temps utile, soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du
lieu fixés pour le procès qui a mené au jugement par défaut, soit a été informé
officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés
pour ce procès, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque qu'il a
eu connaissance du procès prévu, et qu'il a été informé qu'une décision pouvait
être prise en cas de non-comparution.
Il se déduit de cette disposition que le refus d’exécution d’un mandat
d’arrêt européen aux fins d’exécution d’une peine est facultative lorsque
l’intéressé a été condamné à l’étranger par défaut, mais que l’exécution d’un tel
mandat ne peut être refusée lorsqu’il a eu connaissance du procès et a été averti
qu’il pouvait être jugé par défaut.
Il ressort de l’arrêt attaqué, qui se fonde sur le réquisitoire du ministère
public, qu’une citation à comparaître avait été envoyée sous pli judiciaire à
l’adresse indiquée à la citation, que le demandeur n’était pas présent à
l’audience du tribunal d’arrondissement néerlandais du 17 septembre 2014
mais que son avocat, présent à ladite audience, avait informé le demandeur de
son obligation à comparaître à l’audience.
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L’arrêt ajoute qu’il résulte du mandat d’arrêt européen que le
demandeur disposait d’un droit de recours effectif contre la condamnation
prononcée par défaut mais qu’il ne l’a pas exercé dans le délais requis.
Par ces considérations, l’arrêt justifie légalement la décision qu’aucune
cause de refus facultative ne peut être appliquée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Dès lors que le mandat d’arrêt européen est décerné non aux fins de
poursuites mais aux fins d’exécution d’une peine, les juges d’appel ont
légalement justifié leur décision que l’article 8 n’est pas d’application en
l’espèce.
En tant qu’il invoque une violation de cette disposition, le moyen
manque en droit.
Pour le surplus, l’arrêt attaqué constate que le demandeur, de nationalité
belge, a été radié d’office et n’a pas de résidence en Belgique.
Ainsi, il justifie légalement la décision de ne pas prendre en
considération la cause de refus prévue par l’article 6, 4°, de la loi précitée, dès
lors que cette cause de refus est facultative.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes
dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où
siégeaient Frédéric Close, président de section, Didier Batselé, Koen
Mestdagh, Alain Bloch et Sabine Geubel, conseillers, et prononcé en audience
publique du vingt-deux juillet deux mille quinze par Frédéric Close, président
de section, en présence de Michel Palumbo, avocat général délégué, avec
l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert
S. Geubel
A. Bloch
K. Mestdagh
D. Batselé
F. Close

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