circulaire_fumer et vapoter cdg68 juin2016

Transcription

circulaire_fumer et vapoter cdg68 juin2016
Centre de Gestion du Haut-Rhin
Fonction Publique Territoriale
Circulaire n° 14/2016
Cl. C 44
22 rue Wilson - 68027 COLMAR Cedex
Tél. : 03 89 20 36 00 - Fax : 03 89 20 36 29 - [email protected] - www.cdg68.fr
Colmar, le 24 Mai 2016
Interdiction de fumer et de vapoter
Références :
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Code de la santé publique, articles L. 3511-7, L. 3511-7-1, R. 3511-1 à R. 3511-8, R. 3512-1 et R. 3512-2
Code du travail, article R. 4227-23
Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer
dans les lieux affectés à un usage collectif
Arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par l’article R 3511-6 du Code de
la santé publique
Circulaire ministérielle du 9 janvier 2007 fixant les conditions d’application dans les services de
collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent de l’interdiction de fumer dans les
lieux à usage collectif, prévue par le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006
Circulaire du 29 novembre 2006 relative à l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif
Les connaissances scientifiques, notamment sur le tabagisme passif, ont progressé. La présence, dans les mêmes
lieux, de fumeurs et de non-fumeurs ne peut plus être appréhendée comme un problème sociétal mais comme
une question de santé publique.
De plus, le défaut de protection, par l'employeur, des non-fumeurs salariés est désormais juridiquement
sanctionné. L’employeur a une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de ses salariés vis-àvis du tabagisme passif.
Enfin, le contexte international a également évolué récemment dans le sens d'une protection accrue des nonfumeurs.
C’est l'ensemble de ces raisons qui a amené le gouvernement à renforcer l'interdiction de fumer dans les lieux à
usage collectif en publiant un décret modifiant le Code de la santé publique.
Ces dispositions ne portent pas préjudice aux dispositions plus rigoureuses prévues par le Code du travail.
1. Champ d’application
L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s’applique :
- dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail (ex. : salle
de réunion, réception, local de repos, bureau collectif ou individuel) ;
- dans les moyens de transport collectif ;
- dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements
destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs ;
- dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996.
Cette interdiction ne s’applique pas dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.
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Il est également interdit de fumer dans les emplacements à l’air libre dans lesquels sont entreposées ou
manipulées :
- des substances ou préparations dangereuses (ex. : matières explosives, comburantes, extrêmement
inflammables) ;
- des matières dans un état physique susceptible d’engendrer des risques d’explosion ou d’inflammation
instantanée.
2. Espace « Fumeur »
Dans les lieux susvisés, des emplacements peuvent être mis à la disposition
des fumeurs, créés le cas échéant, par la personne ou l'organisme
responsable des lieux.
Toutefois, ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des
établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation
des apprentis, des établissements destinés à ou utilisés régulièrement pour
l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs,
des aires collectives de jeux et des établissements de santé.
Les mineurs ne peuvent pas accéder aux emplacements « fumeurs ».
La mise en place de ces emplacements n’est en aucune façon une obligation.
Il s’agit d’une simple faculté qui relève du responsable des lieux. D’ailleurs,
le Ministère de la fonction publique invite les administrations de l’État à
éviter d’avoir recours à cette solution, pour marquer l’exemplarité de la
Fonction publique dans la prévention des risques liés au tabagisme.
a) Caractéristiques techniques
Les emplacements réservés aux fumeurs sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans
lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y
être exécutée sans que l'air n’ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
Ces salles doivent respecter les normes suivantes :
-
être équipées d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un
renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est
entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est
maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
-
être dotées de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;
-
ne pas constituer un lieu de passage ;
-
présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel
les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 m².
L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci
permet de respecter les exigences mentionnées ci-dessus. Le responsable de l'établissement est tenu de
produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.
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b) Consultation
Dans les établissements administratifs relevant des livres Ier à V de la quatrième partie du Code du travail
(ex : collectivités territoriales, établissements publics), le projet de mettre un emplacement à la disposition des
fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du Comité compétent en matière
d'hygiène et de sécurité (C.T. placé auprès du Centre de Gestion ou C.H.S.C.T. local).
Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans.
3. Signalisation
a) Interdiction de fumer
Dans les lieux où il est interdit de fumer, une signalisation doit rappeler le principe de l'interdiction de fumer.
Elle est accompagnée d’un message sanitaire de prévention et doit être affichée aux entrées des bâtiments
ainsi qu’à l’intérieur, dans des endroits visibles et de manière apparente.
Un avertissement sanitaire est également à afficher à l’entrée des fumoirs. Il sera rappelé, en particulier, que les
mineurs ne peuvent y accéder.
Cette signalisation est fixée par l'arrêté du 1er décembre 2010.
Toutefois, les panneaux d'interdiction de fumer édités ou imprimés avant le 11 décembre 2010 et conformes
aux annexes 1 et 2 de l'arrêté du 22 janvier 2007 sont réputés valides.
Signalisation conforme à l’annexe 1
er
de l’arrêté du 1 décembre 2010
Signalisation conforme à l’annexe 1
de l’arrêté du 22 janvier 2007
Signalisation conforme à l’annexe 2
de l’arrêté du 22 janvier 2007
b) Emplacement fumeurs
L’arrêté du 1er décembre 2010 prévoit un modèle de signalisation à apposer à l’entrée des emplacements mis à
la disposition des fumeurs. Ainsi, les signalisations éditées ou imprimées avant le 11 décembre 2010 et
conformes à l'annexe 3 de l'arrêté du 22 janvier 2007 ne sont plus valides.
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Signalisation conforme à l’annexe 2 de l’arrêté du
er
1 décembre 2010
Signalisation non valide (annexe 3 de l’arrêté du
22 janvier 2007)
4. Sanctions
L'agent qui contrevient à l'interdiction de fumer s'expose à une amende prévue pour les contraventions de
3ème classe (68 euros). Il s'expose par ailleurs à une sanction disciplinaire.
La non-application des dispositions susvisées, par le responsable des lieux où s’applique cette interdiction,
l’expose à une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (135 euros).
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet www.tabac.gouv.fr
5. Cas du vapotage
Il est interdit de vapoter dans :
-
les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement
des mineurs ;
-
les moyens de transport collectif fermés ;
-
les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
Un décret en Conseil d’État devra fixer les conditions d’application des éléments cités ci-dessus.
La présente circulaire annule et remplace la circulaire n° 03/2007 du 5 janvier 2007.
Le service Prévention des risques professionnels du Centre de Gestion se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Pour le Président empêché,
Le Vice-Président
Signé
Lucien MULLER
Maire de Wettolsheim
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