Rapport marocain - Association Henri Capitant

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Rapport marocain - Association Henri Capitant
HOUCINE SEFRIOUI, notaire à Casablanca, Maroc,
conseiller Executif permanent de l’UINL,
Chargé d’affaires à l’ONU , à l’Unesco et au Vatican
vice-président de l’institut international d’histoire du notariat
DROITS DE LA FAMILLE
-
Le statut personnel est réglementé dans le monde musulman par :
le Saint Coran (base de toute de toute législation).
La Sunna (tradition orale du Prophète ), expliquée et interprétée par :
L’Ijtihad : (effort et interprétation des savants : « Oulamas »
(1) doctrine, entre autres, des :
4 rites : Malikite, Chafie, Hanafi et Hambali ou encore
Al Kiyas : raisonnement par analogie ou à contrario
Et la jurisprudence des juges : Al Amal Al Fassi suivi principalement en
Andalousie et dans les pays du Maghreb.
La codification n’a commencé qu’en :
1861 en Tunisie, de 1876 à 1917 dans l’étendue de l’empire Othman, dès
1936 en Egypte, en 1953 à Damas ( syrie), et à partir de 1957 – 1958 au
Maroc par l’élaboration de la Moudawana : code du statut personnel et
successoral,modifiée en 2004 par le Droit de la famille.
Cette dernière est l’œuvre de commissions Royales, groupant des
savants et spécialistes de très haut niveau en toutes matières, des
associations féministes et qui ont tenu compte essentiellement :
a)- des prescriptions pertinentes du CORAN et des recommandations du
prophète SIDNA MOHAMED.
- ainsi, le Coran a dit dans la Sura « Ar-Rûm », versets 20 et 21 :
« Il (Dieu) a crée de vous, pour vous des épouses pour que vous viviez
en tranquillité avec elles ; et il a mis entre vous de l’affection et de la
bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent »
- Le Prophète a dit :
« Ne les (femmes) aime que le généreux, et ne les déteste (maltraite) que
le misérable minable (laîme) »
b)- des prescriptions régissant les sociétés musulmanes considérées
comme avancées dans ce domaine. (2)
c)- de l’évolution subie tout le long du XX siècle (3)
d)- de l’environnement géographique du Maroc (4), et surtout l’influence
européenne immédiate sur nos mœurs ; et ce, pour dégager une règle de
droit positif, juste, équilibrée et adaptée pour recevoir ; ipso facto,
l’adhésion spontanée et stricto sensu des populations concernées.
C’est de cette évolution qu’il s’agit et qui a nécessité
inévitablement la reforme de 1993 (qui, du moins, n’a pas touché
l’essentiel du fond) et dont les novelles dispositions s’adaptent mieux, en
quelque sorte, à la conjoncture actuelle (5), voire même immédiate et au
processus d’émancipation (6) continue de la femme marocaine, pour lui
permettre de jouer pleinement le rôle qui doit être le sien, sans conteste ni
équivoque, en tant que partenaire de l’homme à part entière dans la
famille et la société (7).
Le rôle de la femme a été renforcé par l’extension de ses droits dans
les domaines suivants :
1/- décider de déléguer un Wali ; mandataire ad hoc, (pour exprimer son
consentement au mariage).
De ce fait, sa décision est donc libre et souveraine et ne peut
absolument comporter aucune limité.
(elle signe elle même, et sans influence aucune, le registre de
consignation de l’acte adoulaire de mariage).
2/- la représentation légale et automatique de ses enfants mineurs au décès
de son mari, ou en cas de perte par ce dernier de sa capacité juridique
ou de sa puissance paternelle.
3/- la stipulation à l’occasion de la conclusion de l’acte de mariage, de
conserver son droit absolu de dissoudre unilatéralement l’union dans
certains cas, notamment en cas de découverte de la bigamie ou
polygamie de son mari à son insu.
4/- ne pas être répudiée arbitrairement et sans condition, lequel droit
s’étend a celui de porter plainte pour préjudice causé et demander
réparation.
5/- recevoir une pension équitable dans des délais raisonnables.
Tout ce qui précède à nécessité bien entendu la reforme de 1993 (10)
elle a constitue cependant la dislocation des anciennes structures, et anciennes
visions : étroites, stériles, et orthodoxes, a l’égard de la femme, comme un objet
et non une personne ; et ce, sous la pression du modernisme, de l’environnement
-3géographique et de l’influence de l’audiovisuelle qui efface toutes les frontières
physiques de toutes sortes, et permettre (dans la quasi totalité des foyers, même
ceux des bidonvilles), de capter n’importe qu’elle l’individu devient
inévitablement passif, attentif absorbé et inerte.
Mais, avec ou sans les réformes et au delà des extensions ou des
limitations des pouvoirs et des droits, l’essentiel, pour la société Marocaine,
musulmane, est de profiter des évolutions, sans toutefois négliger de rester dans
les rapports sociaux, foncièrement attachée aux principes et aux valeurs
authentiquement marocaines… desquelles on s’éloigne, de plus en plus Hélas
malheureusement.
C’est ce que je m’efforce de détailler modestement dans les pages
suivantes, et de résumer dans les lignes ci-après.
… mais un texte, reste toujours un texte dans sa lettre pour certains… dans
esprit pour d’autres ; mais il ne faut pas rester esclave du texte et de s’enfermer
dans son corset étroit et impénétrable.
Ce qu’il faut c’est changer, modifier, évoluer et développer le
comportement de l’homme a l’égard de la femme 0.. bien entendu dans le sens
de l’humanisme, la compréhension, et la considération en tant qu’individu.
C’est l’idéale… et, c’est ce qui est recommandé par le Prophète Sidna
Mohamed, (et certainement d’autres comme lui) qui a dit entre autres pour
l’honorer
: « Est aimé de Dieu, celui qui est utile a « sa famille » : femme et enfants :
Iyalo Allah ».
Le mariage est consensuel et solennel.
Al Khatba (fiançailles) : promesse, engagement suivi de cadeaux en métal
précieux et tissus, et qui varient selon les milieux, sa rupture obéit a une
réglementation particulière et ben précisée.
La dissolution est désormais judiciaire, et non plus au bon gré du mari et peut
donner lieu à réparation du préjudice avec obligation de logement, nourriture et
entretien de la femme répudiée pendant trois mois et dix jours (Al Idda : délai de
viduité, et ce pour éviter la confusion de paternité).
- 4 La première réforme : est celle qui introduit la règle de l’expertise afin d’éviter toute
injustice ou duperie qui porterait préjudice aux droits de la femme et des enfants.
La deuxième réforme : garantit qu’il sera « statué en forme de référé sur les demandes de
pension alimentaire ; (et que) les décisions en cette matière sont exécutoires sur minute et
nonobstant toute voie de recours ».
La troisième réforme : enfin est celle qui supprime la périodicité des demandes de pensions
puisque « la première décision rendue en la matière restera exécutoire jusqu’à l’extinction du
droit à la pension alimentaire ou jusqu’à sa modification par une autre décision ».
La filiation, est légitime, le Maroc ne reconnaît pas de famille naturelle, pas
d’obligation d’aliments pour l’auteur naturelle. L’enfant naturel reste attaché à
sa mère (pour le nom et la succession). Aucune assimilation avec l’enfant
légitime n’est admise. L’enfant naturel est fondé à rechercher sa paternité par
tous les moyens de preuves.
L’adoption le Maroc est catégoriquement opposé à la reconnaissance de
l’adoption et à la légitimation adoptive par couple mariés ou concubins ; a plus
forte raison par une personne célibataire.
L’enfant est seulement recueilli, et non adopté et garde le nom de sa famille
d’origine.
L’enfant a le droit de rechercher sa paternité et éventuellement d’aboutir à la
reconnaissance de ses origines.
La solidarité familiale est assumée en matière alimentation, sous forme
d’obligation morale- des accèdent et collatéraux qui jetés dans le besoin.
Ils ne sont jamais exclus, ou jetés dans la nature, ou dans une institution
appelée :
« maison de vieillesse » « maison de retraite » asile de nuit ».
Ils sont apportés par le membre de la famille qui peut subvenir à leurs besoins en
aliment, habillement et hébergement ;
En somme cet obligation est purement morale.
Comme il existe une institution dite « Habous privés »
Défini en arabe « Wakf » = arrêter, immobiliser. Acte juridique par lequel le
constitution, fait donation d’un bien immobilier mis hors du commerce en
resservant la jouissance a un ou plusieurs de ses descendant de sexe masculin
exclusivement : Habous de famille jusqu'à l’extinction de leur ligne
descendante, pour devenir Habous public au profit d’œuvre religieuse (mosquée
école coranique, orphelinat, hospice).
Les successions : Le droit successoral est déterminé par les prescriptions
divines du Coran auxquelles, il n’est nullement permis d’y déroger.
Dans l’ordre des successions, une place privilège et prioritaire est laissée de
plein droit au conjoint survivant qui hérite en pleine et toute propriété, (soit le
1/8, le ¼ ou le ½ de la succession selon avec qui, il vient en concours).
Aucun pacte sur succession future n’est autorisé légalement.
La donation « Aumônière » SADAQA, Hiba, Atiya :
ne peut excéder le 1/3 et il y a un principe qui interdit toute stipulation
testamentaire pour un héritier, car c’est Dieu qui -d’une manière précisé et
déterminée- réglemente le rang des successibles, et la cote part de chacun.
Les Concubins n’ont aucune vocation héréditaire.
De même qu’il y a prohibition de successibilité d’un musulman a un non
musulman et vice versa.
-5En droit musulman, toutes les prohibitions sont d’ordre public.
La nationalité au Maroc, obéit aux principes conventionnels et à la déclaration
universelle des droits de l’homme.
« Nul ne peut être privé de sa nationalité » art 15
Le Maroc a édicté dans ce sens, depuis la convention internationale de Madrid
du 3 juillet 1880 signée par feu le Sultan My Hassan 1er et les 12 puissances
européennes,
« le principe d’allégeance perpétuelle »
Pour le Maroc , le marocain, même , naturalisé à l’étranger, il peut légalement
garder sa nationalité marocaine d’origine. Sa marocanité ne se perd jamais
(CF : Arrêt de 15 octobre 1975 de la C.I.J de la Haye
Droit du mariage
Le mariage des musulmans
Le mariage des musulmans est consensuel et solennel. Il obéit, quant aux conditions de fond,
aux prescriptions du Droit musulman et, quant aux conditions de forme, aux prescriptions
édictées par la Moudouwana (code de statut personnel et successoral de 1958 , réformée et
modernisée par la loi 70.03.actualisée en 2005 par le « DROIT DE LA FAMILLE »
Il commence par AL KHOTBA (fiançailles) sorte de demande en mariage suivant un
cérémonial, suivi de promesse, engagement, cadeaux en métal précieux et tissus, avec les
traditionnelles offrandes de lait et de dattes, qui varient selon les milieux.
La rupture des fiançailles obéit à une réglementation particulière et bien précise, quant à la
restitution ou non de la totalité ou de la partialité des cadeaux avancés, et suivant les cas en
présence et aux dires du CADI (juge)
Le mariage des juifs marocains
Le mariage des juifs marocains est défini par le livre Sacré TALMOUD, interprété par
TAKANOUT (loi).
Les fiançailles, ne sont qu’une cérémonie familiale, pratiquée selon les familles, les milieux et
les coutumes.
Le mariage des chrétiens
(non musulmans, non juifs)
Les conditions de fond et de forme, sont réglementées par le Dahir du 4 septembre 19151, qui
n’est que la copie intégrale du code civil français.
Les mariages mixtes
Les mariages mixtes sont régis par le Dahir (Loi) du 4 mars 19602,
article 4, qui fait un renvoi en faveur de la loi nationale des époux, en
matières d’âge (de l’époux et l’épouse), de capacité, consentements,
empêchements (absolus ou relatifs et éventuellement les prohibitions
confessionnelles).
Les formes sont les suivantes:
-
-
la forme consulaire (époux de même nationalité),
la forme notariée (époux de nationalités différentes),
la forme adoulaire (époux étrangers musulmans) et
la forme rabbinique (époux étrangers juifs).
1
Un recueil de textes de lois se trouve sur le site suivant: http://www.justice.gov.ma/fr/textesdereferences/index.asp
2
Un recueil de textes de lois se trouve sur le site suivant: http://www.justice.gov.ma/fr/textesdereferences/index.asp
-
Dissolution du mariage (divorce, répudiation)
La dissolution (divorce remède ou divorce sanction; répudiation) est désormais judiciaire, et
non plus au bon gré du mari, et peut donner lieu à réparation du préjudice subi, avec
obligation de logement, nourriture et entretien de la femme divorcée en état de grossesse
pendant trois mois 10 jours (Al Idda: délai de viduité, et ce , dans le souci d’éviter la
confusion de paternité.
Prohibition
La prohibition (du PACS et du mariage homosexuel) est d’ordre public.
Régimes matrimoniaux
Le régime matrimonial des musulmans et des juifs
Ils sont mariés selon le régime tout simple de „la séparation des biens“.
Le régime matrimonial des non musulmans, non juifs
Deux cas sont à envisager: Selon que les futurs époux ont ou non conclu un contrat de
mariage, ils seront soumis soit:
–
–
–
au régime légal de leur loi nationale applicable,
au régime conventionnel: application du contrat conclu.
Formulaire du contrat
Nous prenons pour base de rédaction le contrat „type français“ à adapter au desiderata
des co-contractants.
Solidarité familiale
La solidarité familiale est assumée en matière alimentaire, sous forme
d’obligation morale, des ascendants et collatéraux qui sont dans le
besoin. Ils ne sont jamais „exclus“ ou jetés dans la nature ou dans les
institutions appelées „maisons de vieillesse“, „maison de retraite“ ou
encore „asile de nuit“. Ils sont supportés par le membre de la famille
qui peut subvenir à leurs besoins en aliments, habillement, et
hébergement.
Pension alimentaire du conjoint
Pour la pension alimentaire à l’épouse, elle est accordée par le juge de la famille sur la base
de son appréciation.
Inexistence de l’adoption
Le Maroc est catégoriquement opposé à la reconnaissance de l’adoption et à la légitimation
adoptive par couple mariés ou concubins, à plus forte raison par personne célibataire, bien
entendu au sens européen du terme.
L’enfant est seulement recueilli, et non adopté.
Il garde le nom de sa famille d’origine. A sa majorité, il a bien entendu le droit de
« „rechercher » sa paternité .
Bref aperçu sur le
Droit international privé
Introduction préliminaire
Le Maroc est un pays d’islam modéré – sunnite (tolérant) depuis le VII° siècle, où les
étrangers, chrétiens, juifs expulsés d’Andalousie, ne furent jamais opprimés en dépit de leur
confession non musulmane ou de leur faiblesse numérique.
Le Maroc, a permis, dès le XII° siècle aux étrangers non musulmans, d’avoir dans presque
toutes les villes de l’Empire leurs synagogues et églises,que dirigent leurs ministres de cultes
pour :
*l’application des dispositions religieuses en matière de statut personnel et successoral
*l’exercice normal et paisible de leurs cultes et devoirs religieux, bien entendu en toute liberté
et quiétude assurée, garantie et protégés par le Roi régnant.
Accords et traités internationaux
Tous les traités, accords et arrangements, conclus par le Maroc depuis 1731, avec toutes les puissances
européennes et anglo-saxons, ont garanti aux étrangers des pays co-contractants, les libertés d’aller et venir,
de libre exercice de culte,de sécurité, en terre et en mer, de protection des personnes et des biens,
d’installation de leurs consulats, et de ne pas considérer les captifs comme des esclaves.
Le XX° siècle a été marqué par toutes sortes d’influences. Le Maroc, sous domination
étrangère (protectorat français, espagnol, et international), s’est vu diviser les territoires à
l’Est et au sud. Il existaient alors au Maroc trois législations „importées“ qui furent
marocanisées par les Dahirs des souverains dans ces trois zones. Ces trois législations étaient,
quant au fond, presque identiques, malgré certaines spécificités locales indispensables et
circonstances du moment qui avaient été respectées au moment de l’adaptation en grande
majorité.
Le Maroc indépendant, en 1956, s’est déclaré internationalement disposé à garantir à la fois
les intérêts et les libertés de toutes les colonies étrangères établies au Maroc ou appelées à y
immigrer, bien entendu, sans aucune inégalité.
Aujourd’hui, et de par son comportement efficace en matière de préservation et de garantie
des droits humains, le Maroc joue un rôle important dans le cadre de la coopération
internationale et figure à une place d’honneur dans le concert des nations libres et libérales.
Généralités sur le D.I.P.
Cette matière est traitée au Maroc sous le titre «La condition civile des français et des
étrangers au Maroc » (abréviations: „CCE“ ou „DCC“)3. Les sources du droit international
privé sont de deux sortes, nationales et internationales.
Les sources nationales sont les lois marocaines, les dahirs (lois)4 des:
-
12 août 1913 sur la „CCE“ ou „DCC“,
4 septembre 1915 sur l’Etat civil,
4 mars 1960 sur les mariages mixtes,
1957 formant code Moudawana statut personnel5,
29 septembre 1957 sur la Cour Suprême.
ainsi que les jurisprudences des cours et tribunaux et la doctrine et le droit comparé.
Les sources internationales sont les conventions bilatérales et multilatérales, notamment les
conventions de la Haye et de Vienne auxquelles le Maroc a donné son adhésion par le Dahir
du 1er mars 1954 et le Dahir n°647-67 du 30-9-19696.
Idée directrice du texte de D.I.P. applicable c’est la possibilité juridictionnelle d’appliquer
:
–
en matière de statut personnel de l’étranger: sa loi personnelle nationale (lois de fond et même de
procédure, si celle-ci est considérée comme essentielle pour la réalisation du problème posé - article
394 code de procédure).
–
–
en matière patrimoniale, au problème posé, tantôt la loi nationale de l’étranger, tantôt la loi marocaine
de la situation du bien, le tout suivant le cas en présence.
3
H. SEFRIOUI, La condition des étrangers et le D.I.P au Maroc, Collection des études juridiques XXX, Casablanca: Imprimerie Najah
Jadida, 2002;
H. SEFRIOUI, Le Droit Privé Notarial au Maroc, Casablanca: Imprimerie Najah Jadida, 1988
4
Un recueil de textes de lois se trouve sur le site suivant: http://www.justice.gov.ma/fr/textesdereferences/index.asp
5
FRANÇOIS -PAUL BLANC, RABHA ZEIDGUY, Moudawana, Code de Statut Personnel et des Successions, édition synoptique franco-arabe,
Sochepress-Université, 1994.
6
B.O. 3011 du 15-7-1970.
État et capacité
L’état et la capacité sont régis par la loi nationale (article 3 du CCE) et la loi locale (art. 5 du
CCE)7. La loi locale s’applique également aux réfugiés et apatrides. Dans le cas de multiples
nationalités, la loi applicable est déterminée par le juge.
Mariages
Les mariages entre époux étrangers qui ont tous les deux la même nationalité, sont régis par la
loi nationale commune. Dans le cas de nationalités différentes, il faut appliquer la loi
nationale de chacun des époux.
Le principe du locus régit actum (art. 11 CCE) s’applique à la forme des actes.
Le mariage de couples français chrétiens est régi par le code civil. La célébration du mariage
a lieu soit au consulat, soit devant l‘officier de l’état civil soit devant un notaire type latin
(contrat civil).
Le mariage de couples français musulmans est rattaché aux lois coraniques et a lieu devant
les adouls.
Le mariage de couples français juifs est conclu devant le rabbin (les notaires souffrim).
Le mariage d’étrangers qui ne sont pas français est reconnaissance de ses origines
familiales.
(1) oulamas (pluriel) singulier « Alem » = Savant docteur en théologie, ou lettres ou chraa = statut et
droit musulman.
(2) Limitation, prohibition de la bigamie, polygamie, services considérés comme délit correctionnel
puni pénalement à l’égard de l’époux.
(3) Liberté d’exercice d’un commerce sans autorisation du mari, droit d’hypothéquer ses biens
personnels pour les besoins de son commerce (dahir du 12/08/1913 : code de commerce).
(4) Droits électoraux : élues et éligibles aux différentes chambres politiques et professionnelles :
constitutions 1962 – 1970 et suivantes.
(5) Divorce judiciaire et non plus au bon gré du mari intervention du conseil de famille pour toutes
familiales.
(6) Plus d’autorisation du mari pour obtenir un passeport ou pour l’exercice de fonction publique ou
profession libérale.
(7) L’égalité des sexes devant les services publics, représentante à l’ONU, diplomate, Ministre,
Secrétaire d’Etat, député, Sénateur, Doyen de faculté, Haut magistrat, Officier des Forces
Armées Royales, Pilote de lignes, Président de juridictions ou de chambres, Notaires (40 % de
l’effectif), Professeur, Chirurgienne dans toutes disciplines, Pharmacienne, Chef d’entreprises,
banques, assurances, bourse, laboratoires de recherches, fabriquant et grossistories médicales,
Championne de monde et olympique (à Los Angeles notamment).
(8) CF « Houcine SEFRIOUI » le budget de l’O.U.A Rabat 1972 page 151
(9) a/- CF « Houcine SEFRIOUI » la condition des étrangers au Maroc Dar El Kitab 1973 page 111.
b/- CF « Houcine SEFRIOUI » Bréves ojeadas Sobré et Derecho Privado en Marruecos Mai 1987
page 31
c/- CF « Houcine SEFRIOUI » Le Droit Privé Notarial au Maroc 4ème T 1988 page 29
7
Un recueil de textes de lois se trouve sur le site suivant: http://www.justice.gov.ma/fr/textesdereferences/index.asp
Le NOUVEAU Code de la famille :
Le Roi Mohamed VI, a consacré son discours du 10 octobre
2003, devant le parlement, à la justice, l’équité, l’égalité, l’équilibre en
droits et en devoirs entre l’homme, la femme, et l’enfant, dans des
règles contenues dans le code de la famille, en vue d’arrimer
résolument le Maroc au XXI° siècle .
Le code de la famille, est venu instaurer une relation basée sur :
- la co- responsabilité conjointe du ménage
- la préservation de la famille, et garantir les droits des enfants.
- la consécration du principe de l’égalité, en rétablissant la
femme dans
ses droits, car :
« Aux yeux de la loi, les femmes sont égales aux hommes »
disait – Il.
Ce code de la famille,devenu la loi 03-70 de 400 articles,
présente l’avantage à la fois :
· de désacraliser la Moudouwana de 1958, qui est la seule loi
marocaine d’inspiration religieuse, réformée en 1993, pour
permettre à la femme de recouvrer certains de ses droits.
· d’être une loi évolutive, bien entendu, initiée par les mouvances
féministes, reprise à son bon compte par le camp moderniste, qui
vise nécessairement à intégrer la famille- base de la société- dans
le projet de société en cours, sans porter atteinte à « la charia »
qui a toujours concilié entre les deux sexes, je n’en veux comme
preuve que le coran et le hadith cités à la fin de cet essai.
LES PRINCIPAUX POINTS
DE LA
NOUVELLE REFORME :
a) constituent une
« REVOLUTION TRANQUILLE »
b) se résument comme suit :
1/- La famille est sous la responsabilité partagée des deux
époux
La pratique de l’obéissance arbitraire, de l’épouse à son mari
(matcho) est abandonnée.
La femme a le droit de travailler, sans nul besoin de consigner
cette condition dans l’acte de mariage .(article 47)
2/- L’abolition de l’institution du Wali
La femme n’est plus soumise, pour se marier, à la tutelle
d’un membre mâle de Sa famille ; autrement dit, elle pourra
légalement se marier sans être obligée de demander ni d’obtenir
l’accord de son père, ou se soumettre aveuglément à la contrainte
persuasive de sa mère, ou d’un membre masculin de sa famille.
3/- L’age du mariage est fixé à 18 ans au lieu de 15 ans
et ce, pour éviter toutes sortes de persuasions et de contrainte
mêmes morales surtout dans le milieu rural.
4/- la polygamie est régie- cette fois-ci- par des conditions
draconiennes qui la rendent pratiquement impossible :
le tribunal, stipule l’art 41,ne va pas autoriser la polygamie
« si sa
justification objective et exceptionnelle n’est pas établie ,est
qui est
ESSENTIELLEMENT une mesure dans l’intérêt de la
famille»
5/- la répudiation est sérieusement encadrée sous la forme
d’un divorce judiciaire
Le divorce peut être demandé par la femme lésée
Il sera statué sur la pension alimentaire dans un délai d’un
mois (art 190)
6/- les époux ont la possibilité d’établir un contrat (notarié)
séparé pour régir et gérer, sur des bases contractuelles égalitaires, les
biens acquis pendant le mariage (art 49)
« en l’absence d’accord, tenir compte des efforts
accomplis,en vue du développement des biens de la famille»
7/- la tutelle testamentaire est soumise à l’homologation du
juge ;de même que les prérogatives et responsabilités du
représentant légal, est sous contrôle judiciaire
8/ La vente de tout bien du mineur
- supérieur à 10 000.-DH (100 euros)
est soumise à l’autorisation du juge chargé de la famille
(enquêtes expertises et contrôles)d’opportunité.
En résumé, dit SA Majesté,
« Ces réformes, ne doivent pas être perçues comme une victoire d’un
camp sur un « autre, mais plutôt comme des acquis au bénéfice de
tous les marocains ».
« Comment espérer assurer progrès et prospérité à une société ,
alors que les « femmes qui en constituent la moitié voient leurs
droits bafoués et pâtissent « d’Injustice, de violence, et de
marginalisation, au mépris du droit à la « dignité, et à l’équité
que leur confère notre sainte religion ? ».

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