fonction publique - Le Conseil d`État
Transcription
fonction publique - Le Conseil d`État
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS Positions Détachement et mise hors cadre Détachement Fonctionnaires français élus au Parlement européen .- Avancement au choix (non). Notation et avancement Avancement Fonctionnaires français élus au Parlement européen .- Avancement au choix (non). FONCTION PUBLIQUE SECTION DES FINANCES N° 342578 Rapporteur: François Perret Séance du 29 septembre 1987 AVIS Le Conseil d'Etat (section des Finances), saisi par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Fonction publique et du Plan, de la question de savoir quels sont les droits à l'avancement au choix des fonctionnaires français exerçant un mandat de représentant au Parlement européen, eu égard aux pouvoirs et aux fonctions de cette institution, Vu la Constitution ; Vu le Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, notamment ses articles 20 et 21 ; Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, notamment ses articles 137 et 138 ; Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, notamment ses articles 107 et 108 ; Vu la Convention du 25 mars 1957 relative à certaines institutions communes aux Communautés européennes ; Vu le Traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des communautés européennes et le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes qui lui est annexé ; Vu la décision du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1976 et l'Acte qui y est annexé, notamment l'article 4 de cet acte ; Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, modifiée par les lois n° 85-690 du 10 juillet 1985 et n° 85-1406 du 30 décembre 1985, notamment son article 6, ensemble le Code électoral, notamment ses articles L.46-1, L.O.141, L.O.142 à L.O.152 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 7, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 45 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment ses articles 14 et 17 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1976 ; EST D'AVIS de répondre à la question posée dans le sens des observations suivantes : Les traités relatifs aux Communautés européennes, ainsi que cela résulte des stipulations des articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes annexé au traité du 8 avril 1965 et de celles de l'article 4 de l'Acte portant élection des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes annexé à la décision du Conseil de ces communautés du 20 septembre 1976 ont entendu assurer l'indépendance des membres de l'Assemblée des communautés européennes à l'égard du gouvernement de leur Etat d'origine. II doit en être ainsi notamment pour les fonctionnaires de l'Etat français élus à cette Assemblée, pendant l'accomplissement de leur mandat. Cette indépendance ne serait pas assurée s'ils pouvaient, durant cette période, bénéficier d'un avancement au choix.