fonction publique - Le Conseil d`État

Transcription

fonction publique - Le Conseil d`État
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS
Positions
Détachement et mise hors cadre
Détachement
Fonctionnaires français élus au Parlement européen .- Avancement au choix (non).
Notation et avancement
Avancement
Fonctionnaires français élus au Parlement européen .- Avancement au choix (non).
FONCTION PUBLIQUE
SECTION DES FINANCES
N° 342578
Rapporteur: François Perret
Séance du 29 septembre 1987
AVIS
Le Conseil d'Etat (section des Finances), saisi par le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la Fonction publique et du Plan, de la question de savoir quels
sont les droits à l'avancement au choix des fonctionnaires français exerçant un mandat de
représentant au Parlement européen, eu égard aux pouvoirs et aux fonctions de cette
institution,
Vu la Constitution ;
Vu le Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et
de l'acier, notamment ses articles 20 et 21 ;
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne,
notamment ses articles 137 et 138 ;
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne de l'énergie
atomique, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu la Convention du 25 mars 1957 relative à certaines institutions communes aux
Communautés européennes ;
Vu le Traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique
des communautés européennes et le protocole sur les privilèges et immunités des
Communautés européennes qui lui est annexé ;
Vu la décision du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1976
et l'Acte qui y est annexé, notamment l'article 4 de cet acte ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à
l'Assemblée des communautés européennes, modifiée par les lois n° 85-690 du 10 juillet
1985 et n° 85-1406 du 30 décembre 1985, notamment son article 6, ensemble le Code
électoral, notamment ses articles L.46-1, L.O.141, L.O.142 à L.O.152 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, notamment son article 7, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de
certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation
définitive de fonctions, notamment ses articles 14 et 17 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1976 ;
EST D'AVIS de répondre à la question posée dans le sens des observations
suivantes :
Les traités relatifs aux Communautés européennes, ainsi que cela résulte des
stipulations des articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des
communautés européennes annexé au traité du 8 avril 1965 et de celles de l'article 4 de
l'Acte portant élection des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes
annexé à la décision du Conseil de ces communautés du 20 septembre 1976 ont entendu
assurer l'indépendance des membres de l'Assemblée des communautés européennes à
l'égard du gouvernement de leur Etat d'origine.
II doit en être ainsi notamment pour les fonctionnaires de l'Etat français élus à cette
Assemblée, pendant l'accomplissement de leur mandat. Cette indépendance ne serait pas
assurée s'ils pouvaient, durant cette période, bénéficier d'un avancement au choix.