Le refus d`une mutation ne caractérise pas une faute grave
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Le refus d`une mutation ne caractérise pas une faute grave
N°2 / 2008 Le 29 février 2008 Le refus d’une mutation ne caractérise pas une faute grave Le texte de l’arrêt Cassation Sociale du 23 janvier 2008, n°07-40.522 Le refus de la modification de son lieu de travail, en vertu d’une clause de mobilité, constitue en principe un manquement aux obligations contractuelles du salarié, mais ne caractérise pas, à lui seul, une faute grave. C’est ce que vient de rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt du 23 janvier 2008. Tout changement de lieu de travail dans un autre secteur géographique, en l’absence de clause particulière, constitue une modification du contrat de travail, et ne peut donc s’imposer au salarié. En revanche, constituent un simple changement des conditions de travail, la mutation d’un salarié dans un même secteur géographique, ainsi que la mise en œuvre d’une clause de mobilité. Dès lors que cette dernière n’est ni abusive ni illicite, elle constitue un simple changement des conditions de travail qui s'impose au salarié. La Haute Cour a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt daté de 2006, qu’une clause de mobilité doit définir, de manière précise, sa zone géographique d’application. Ainsi, elle ne peut conférer à l’employeur, le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée. Le refus du salarié de la modification de ses conditions de travail s’il constitue un motif réel et sérieux de licenciement, n’est pas nécessairement une faute grave (Cass. soc., 19 février 2007, n°06-45.239 ; Cass. soc., 7 février 2007, n°05-45.988). Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc.,7 décembre 2004, n° 02-41. 640), que Mme X..., engagée le 23 novembre 1965 par la société Distribution Casino France en qualité de caissière par contrat à durée indéterminée contenant une clause de mobilité, promue chef de groupe à compter du 1er juillet 1987, successivement affectée à Chalons-sur-Saône, Torcy puis Auxerre, a été licenciée le 12 octobre 1999 pour avoir refusé d'être affectée à Nevers à compter du 1er septembre 1999 à l'issue d'un congé sabbatique ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel relève que le refus exprimé par la salariée d'accepter, au retour de son congé sabbatique et malgré les délais de réflexion qui lui avaient été accordés par l'employeur, son affectation sur le site de Nevers en dépit de la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail, cause de son licenciement, rendait impossible la poursuite de la relation de travail même pendant la période de préavis en ce que, son précédent poste ayant été pourvu lors de la suspension de son contrat de travail et aucun emploi plus proche de son domicile n'étant disponible, l'employeur n'avait plus la possibilité de la faire travailler, cette situation étant exclusivement imputable à la salariée ; Attendu, cependant, que le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la faute grave commise par la salariée, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Dans cette affaire, une salariée dont le contrat à durée indéterminée comporte une clause de mobilité, est licenciée pour faute grave après avoir refusé une nouvelle affectation à l’issue d’un congé sabbatique. La Cour d’Appel observe que la mise en œuvre de la clause n’est pas abusive dans la mesure où des délais de réflexions ont été accordés par l’employeur, et où « aucun emploi plus proche de son domicile n'étant disponible, l'employeur n'avait plus la possibilité de la faire travailler ». Concluant que cette situation était directement imputable à la salariée, la Cour d’Appel juge que la poursuite de la relation de travail était impossible, même pendant la durée du préavis, et caractérise ainsi la faute grave. L’argumentation est censurée par la Cour de Cassation qui considère, pour sa part, que les faits reprochés doivent rendre absolument nécessaire le départ du salarié de l’entreprise, ce que n’a pas démontré la Cour d’Appel. Le licenciement pour faute grave ne peut se justifier que si d’autres éléments se conjuguent au refus. Dans un autre arrêt du 9 janvier 2008, la Cour de Cassation précise que si elles ne sont pas de nature à justifier son refus d’une mutation, les raisons invoquées par un salarié, tenant à la scolarisation de son enfant et aux contraintes professionnelles de sa compagne, permettent d’échapper à un licenciement pour faute grave ; ce qui ne prive le salarié ni de l’indemnité de licenciement, ni du préavis. Fédération des Employés et Cadres Cgt Force Ouvrière – 28 rue des Petits Hôtels 75010 Paris Contact : Alexandre TOTT – ligne directe : 01.48.01.91.86 - : 01.48.01.91.92 - : [email protected] 1 L’employeur doit suivre les recommandations du médecin du travail Un salarié, préparateur de commandes, se voit notifier, à deux reprises les 16 juillet et 31 octobre 2002, des reproches en raison de sa faible productivité. Entre les deux courriers de reproche, le médecin du travail déclare le salarié apte à son poste avec une mention précisant : « quand possibilités, un changement de poste avec moins de manutention serait préférable ». Nonobstant, les courriers de reproches sont suivis d'un avertissement le 17 décembre 2002, puis d’un licenciement après que le salarié soit déclaré inapte à tous postes avec manutention par le médecin du travail. Il saisit la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à l'annulation de cet avertissement et au paiement de dommages-intérêts. La contestation ne porte donc pas sur le licenciement. La Cour de Cassation considère que l’article L. 241-10-1 du code du travail qui confère des pouvoirs au médecin du travail, n’a pas été respecté. Le code du travail dispose en effet que le médecin du travail est « habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé «physique et mentale» des travailleurs. Le chef d’entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ». La Haute Cour rappelle aussi que l’employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, et doit en assurer l'effectivité, en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes. L’employeur affirme avoir tenu compte des difficultés du salarié, et respecté par là même les préconisations du médecin du travail, en lui proposant une formation que le Fongecif a refusé de financer. Il lui inflige malgré tout un avertissement au regard de sa faible productivité. Pour autant, la Cour d’Appel qui a relevé que les réserves du médecin du travail étaient de nature à expliquer l'insuffisance de résultats reprochée au salarié, a constaté que l'employeur, qui ne pouvait ignorer les difficultés qu'il rencontrait, n'avait pas cherché à lui fournir un poste compatible avec les recommandations de ce médecin. Il résulte de ce constat que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions de l'article L. 241-10-1 alinéa 2, du code du travail. La Cour de Cassation confirme la décision d’appel qui en a exactement déduit que la sanction prise à l’encontre du salarié était injustifiée, et que par conséquent elle devait être annulée. De ce fait, l'employeur avait commis une faute entraînant pour le salarié un préjudice qui doit être réparé par le versement de dommagesintérêts. Extrait de l’arrêt Cassation Sociale du 19 décembre 2007, n°06-43.918 « Mais attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail ; que le chef d'entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les réserves du médecin du travail étaient de nature à expliquer l'insuffisance de résultats reprochée au salarié, a constaté que l'employeur, qui ne pouvait ignorer les difficultés qu'il rencontrait, n'avait pas cherché à lui fournir un poste compatible avec les recommandations de ce médecin ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions de l'article L. 241-10-1 alinéa 2, du code du travail, elle en a exactement déduit que la sanction injustifiée prise à son encontre devait être annulée et que l'employeur avait commis une faute entraînant pour le salarié un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'étendue ; que, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. » 2 Journée dite de solidarité Retenue salariale pour absence La loi du 30 juin 2004 institue une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. Le principe est insupportable. Pas celui de la solidarité, bien entendu, mais celui qui consiste à consacrer le travail gratuit. Car c’est bien de cela qu’il s’agit, même si les spécialistes en droit social expliquent que « cette journée se traduit non pas par l'absence de toute rémunération mais par l'absence de rémunération supplémentaire ». Même s’il semble que Monsieur Xavier Bertrand souhaite supprimer la référence au lundi de pentecôte pour mettre fin à un dispositif qu’il qualifie « de grand bazar », le principe du travail gratuit demeurera. Ce n’est pas ce qu’attendaient les salariés qui rejettent, non seulement, l’idée même de travailler gratuitement, mais aussi la retenue sur salaire qui est la conséquence de l’inexécution de cette journée. En atteste la multiplication des contentieux sur cette question. Dans un premier temps, le Conseil d’Etat, qui dans une décision du 9 novembre 2007, juge que « en l’absence de service fait, le directeur du centre hospitalier a pu légalement opérer une retenue sur le traitement des agents de l’établissement qui se sont déclarés grévistes le lundi de pentecôte ». C’est au tour de la Cour de Cassation de s’exprimer, alors que les décisions prud’homales étaient pour le moins partagées sur la question. La Haute Cour siffle donc la fin de la récréation, et malheureusement, sans surprise, reconnaît la licéité de la retenue sur salaire. Dans les deux affaires traitées par la Cour de Cassation, le jour fixé pour la journée de solidarité était le lundi de pentecôte, jour férié qui était auparavant chômé dans les entreprises en question. L’employeur procède à une retenue correspondant à une journée de salaire pour l’inexécution du travail faisant suite à une grève dans le premier cas, et à une absence injustifiée dans le second. Balayant d’un revers de main l’argumentation des salariés, la Cour de Cassation rappelle, notamment dans le premier arrêt, que le salarié a été rémunéré pour le travail effectué pendant la journée de solidarité, du fait de l’application de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978. Elle en tire pour conséquence que l’absence pour fait de grève autorisait l’employeur à procéder à une retenue sur salaire, laquelle ne constituait pas une sanction pécuniaire tant qu’elle était strictement proportionnelle au temps de grève. Dans le second arrêt, la Cour casse le jugement prud’homal en se référant aussi à la loi de mensualisation. Le texte de l’arrêt Cassation Sociale du 16 janvier 2008, n°06-42.327 Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 9 février 2006), que M. X..., employé par la société des Transports en commun de la région boulonnaise (TCRB) a fait grève le lundi 16 mai 2005, lundi de Pentecôte, fixé comme journée de solidarité dans l'entreprise ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement d'une somme correspondant à la retenue effectuée par son employeur sur sa rémunération du mois de mai au titre de la journée de grève ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la grève suspend le contrat de travail ; qu'il ne peut être opéré sur la rémunération de retenue excédant la durée de la grève ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une grève ne courant que pendant une période pendant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les article L. 122-42 et L. 521-1 du code du travail ; 2°/ qu'en application de l'article L. 212-16 du code du travail, pour les salariés, la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée et le fait que les salariés soient mensualisés ne constitue pas une dérogation au principe d'absence de rémunération ; qu'en se fondant sur la mensualisation pour affirmer que l'employeur était dispensé de rémunérer le salarié gréviste ce jour-là, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-16 et L. 521-1 du code du travail ; 3°/ que le fait que le lundi de Pentecôte soit un jour férié non chômé légalement ne déroge pas au principe selon lequel il n'est pas rémunéré s'il correspond à la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail ; qu'en se fondant sur le fait que le lundi de Pentecôte restait un jour férié non chômé légalement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-16 et L. 521-1 du code du travail ; 4°/ qu'il avait de surcroît soutenu que la somme prélevée sur son salaire avait été fixée arbitrairement par l'employeur ; qu'en ne s'expliquant pas sur le montant prélevé, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 521-1 du code du travail ; Mais attendu que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence pour grève de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire ;: Et attendu qu'en relevant que du fait de la mensualisation dont il bénéficiait, le salarié avait été rémunéré pour le travail effectué pendant la journée de solidarité au cours de laquelle il avait fait grève, le conseil de prud'hommes, répondant implicitement en l'écartant au moyen prétendument délaissé selon la dernière branche et abstraction faite du motif surabondant évoqué par la troisième branche, a exactement décidé que l'intéressé n'était pas fondé en sa contestation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Cassation Sociale du 16 janvier 2008, n°06-43.124 Vu les articles L. 122-42, L. 212-16, L. 222-1 et L. 222-5 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; Attendu que selon le deuxième de ces textes, une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; qu'elle prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, de la contribution prévue au 1er de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; que le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; qu'il en résulte que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire ; Attendu que M. X..., employé par la société Trigano, s'est trouvé en absence injustifiée le lundi 16 mai 2005, lundi de Pentecôte, fixée comme journée de solidarité au sein de l'entreprise ; que la somme correspondant à sept heures de travail ayant été décomptée de son salaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour condamner la société au remboursement de la retenue sur salaire ainsi qu'au paiement par voie de conséquence de rappels de prime d'ancienneté et de treizième mois, le jugement énonce que si la loi du 30 juin 2004 pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée, elle n'aborde pas le problème de la retenue sur salaire et qu'une circulaire n'a pas force de loi ; que la liste légale des jours fériés n'a pas été modifiée et que la France a ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU de 1966 prévoyant la rémunération des jours fériés ; qu'une retenue sur salaire est une sanction qui doit faire l'objet d'une procédure spéciale qui n'a pas été mise en œuvre et que les sanctions pécuniaires sont interdites ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; 3 Jurisprudence…en bref Mobilité (Cass. Soc., 24 janvier 2008, n°06-45.088) Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application (Cass. Soc. 7 juin 2006, n°04-45.846). Ainsi, une convention collective nationale (en l’occurrence l’article 61 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC) qui se borne à énoncer que toute modification du lieu de travail comprenant « un changement de résidence fixe, qui n’est pas accepté par le salarié, est considéré, à défaut de solution de compromis, comme un licenciement et réglé comme tel », ne saurait constituer une clause de mobilité licite directement applicable au salarié en l’absence de clause contractuelle de mobilité. CHSCT Désignation du secrétaire (Cass. Soc., du 16 janvier 2008, n°06-15.679) Une convention collective prévoit qu’un ingénieur ou cadre, désigné par les ingénieurs et cadres de l’établissement (par un vote des salariés) siège au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en supplément de l’effectif réglementaire. Dans cette affaire, c’est le salarié, élu par les ingénieurs et cadres, qui est désigné secrétaire du CHSCT. Un syndicat conteste cette désignation. La Cour de Cassation, qui applique à la lettre l’article L. 236-5 du code du travail, estime que seuls les membres élus par le collège désignatif sont des représentants du personnel habilités à être désignés comme secrétaire. Ce qui n’est pas le cas dans cette affaire, puisque le représentant des ingénieurs et cadres est élu par les salariés et pas par le collège désignatif. A noter qu’il s’agit d’un délégué cadre supplémentaire qu’il ne faut pas confondre avec le ou les sièges réservés aux cadres au sein du CHSCT au regard de l’article R. 236-1 du code du travail. CHSCT (Cass, Soc., 16 janvier 2008, n°06-60.286) Il résulte de l’article L. 236-5 du code du travail que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué dans le cadre de l’établissement et le cas échéant par secteur d’activité. L’existence d’une Unité Economique et Sociale n’a de conséquence ni sur le cadre de désignation du CHSCT, ni sur la composition du collège désignatif. CHSCT Délibération (Cass. Soc., du 22 janvier 2008, n°06-18.979) Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut valablement délibérer que sur un sujet en lien avec une question inscrite à l’ordre du jour. Délégués du personnel (Cass. Soc., du 16 janvier 2008, n°06-60.289) Le tribunal est saisi des contestations sur la régularité de l’élection des délégués du personnel par voie de simple déclaration. 4 Dans cette affaire, la contestation avait été formée par télécopie et n’avait pas fait l’objet d’une déclaration régularisée au greffe dans le délai de forclusion. La contestation est donc irrecevable. Elections : vote par correspondance (Cass. Soc., du 30 janvier 2008, n°07-60.338) Un protocole préélectoral conclu en vue des élections des représentants du personnel au comité d’entreprise prévoit que les salariés voteront par correspondance. Pour annuler les élections, le tribunal d’instance retient que le bulletin de vote d’un salarié n’a pas été acheminé par les services postaux en temps et en heures alors que le vote par correspondance était la règle pour tout le personnel de l’entreprise et que cette circonstance a pu avoir une incidence sur le résultat du vote du troisième collège qui ne compte que cinq électeurs inscrits. Décision invalidée par la Cour de Cassation qui précise que lorsque l’employeur a procédé à l’envoi du matériel de vote de manière régulière, c'est-à-dire dans un délai suffisant et conforment au protocole d’accord électoral, le retard dans l’acheminement postal de votes par correspondance ne permet pas d’annuler les élections. Syndicats (Cass. Soc., du 16 janvier 2008, n°07-10.095) Indépendamment des actions réservées par les articles L. 135-4 et L. 135-5 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander, sur le fondement de l’article L-411-11 du code du travail, l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement préjudice à l’intérêt collectif de la profession. Temps partiel (Cass. Soc., du 16 janvier 2008, n°06-41.471) L’article L. 212-4-5 du code du travail prévoit que les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions ou accords collectifs d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. Ici, un avenant à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale exclut entièrement de son article 1, les médecins salariés à temps partiel du bénéfice des stipulations conventionnelles. La Cour de Cassation rappelle qu’un accord collectif, s’il peut définir des modalités spécifiques, ne peut en aucun cas exclure entièrement les salariés à temps partiel du bénéfice de l’accord.