ROYAUME DU MAROC OFFICE DES CHANGES
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ROYAUME DU MAROC OFFICE DES CHANGES
ROYAUME DU MAROC OFFICE DES CHANGES Circulaire n° 1606 Rabat, le 21/09/1993 Objet : Régime de convertibilité pour les opérations courantes. TITRE IV : ASSISTANCE CINEMATOGRAPHIQUES. TECHNIQUE ETRANGERE ET REDEVANCES I/ Assistance technique étrangère : Les opérations d'assistance technique étrangère ne sont pas soumises à l'accord préalable de l'Office des Changes. Les entreprises et organismes publics ou privés ainsi que les Administrations peuvent en conséquence conclure librement avec des nonrésidents des marchés et contrats au titre de ces opérations. Les banques et les services du Trésor peuvent transférer à la demande des intéressés les montants dus à ce titre. 1- Définition de l'assistance technique : Par assistance technique, on entend généralement d'une part l'assistance technique continue ou durable et d'autre part l'assistance technique ponctuelle ou occasionnelle. L'assistance continue ou durable comporte : - l'utilisation de brevets, licences d'exploitation et marques de fabrique ; - la communication de know how ainsi que toutes informations à caractère scientifique et technique ; - toute autre opération d'assistance technique pouvant contribuer au développement de l'activité des entreprises marocaines. Quant à l'assistance ponctuelle ou occasionnelle, elle recouvre différentes prestations allant de l'opération de dépannage et de montage jusqu'à la réalisation de grands travaux, telles : - les études, les expertises et analyses de toute nature ; - les travaux de génie civil, les travaux routiers, portuaires, aéroportuaires, ferroviaires, d'électrification, etc....; - la réception de matériel, le montage et la mise en service ; - la réparation, le dépannage, la révision et la maintenance ; - la location de matériel ; 1/22 - la formation professionnelle ; - l'enregistrement de marque, etc....; - toute assistance en personnel. 2 - Détermination de la rémunération de l'assistance technique : Les montants dus au titre de l'assistance technique étrangère doivent être déterminés sur la base du contrat établi entre la partie marocaine concernée et la société étrangère. Les modes de rémunération de l'assistance technique sont variés, les plus usuels sont : - pour l'assistance technique continue, la rémunération au pourcentage calculée soit sur le chiffre d'affaires contractuel, soit sur la valeur ajoutée marocaine et payable, périodiquement par trimestre, semestre ou année ; - pour l'assistance ponctuelle, la rémunération est forfaitaire ou déterminée sur la base de barèmes unitaires. Quel que soit le mode de rémunération retenu, les montants dus doivent correspondre au coût juste et réel des prestations fournies. 3 - Modalités de transfert des montants dus au titre de l'assistance technique : Les intermédiaires agréées peuvent transférer les montants dus au titre des opérations d'assistance technique ou des travaux exécutés dans le cadre de marchés administratifs, sur présentation des documents suivants : A - Contrat d'assistance technique continue : - la copie du contrat dûment signé par les parties en cause à fournir lors du premier paiement ; - pour le transfert des redevances, un état des ventes des produits concernés par l'assistance technique, visé par la partie marocaine concernée et faisant ressortir la base de calcul de la redevance sollicitée et la période correspondante ; - pour le transfert des rémunérations au forfait, une copie de la facture établie par la société étrangère. B - Opérations d'assistance technique ponctuelle : a) Assistance technique de courte durée : - une copie de la facture établie par la société étrangère dûment visée par la partie marocaine. Lorsqu'il s'agit d'une Administration ou d'organismes publics, la facture doit être également visée par les services chargés du contrôle des engagements de dépenses (C.E.D ou l'agent comptable). b) Assistance technique portant sur la réalisation de grands travaux : 2/22 - une copie du contrat dûment signé par les parties en cause ou copie du marché dûment visé par les services compétents. Ces deux documents doivent être requis lors du premier paiement ; - une copie de la facture établie par la société étrangère dûment visée par la partie marocaine, ou copie du décompte visé par les services compétents lorsqu'il s'agit de marchés administratifs. Ces documents doivent être présentés lors de chaque paiement. 3 - Dispositions communes : Les intermédiaires agréées doivent s'assurer, à l'occasion de chaque opération de transfert, du règlement des impôts et taxes en vigueur lorsqu'ils sont à la charge de la partie étrangère. Ils doivent en outre vérifier si les montants à transférer sont conformes aux modalités de paiement prévues au contrat. Il reste entendu que les règlements afférents aux fournitures et frais accessoires doivent être effectués sous couvert des titres d'importation correspondants. De même, il est rappelé que l'émission de cautions bancaires au titre de la retenue de garantie relative à la rémunération en devises prévue par les contrats ou marchés, demeure régie par les dispositions édictées en la matière. Dès l'établissement du contrat d'assistance ou du marché administratif, les administrations et organismes concernés doivent adresser à l'Office des Changes (Subdivision des Marchés et Services) copie de ce contrat ou marché. Les intermédiaires agréées doivent adresser à la Subdivision sus-visée, des comptes rendus trimestriels faisant ressortir les références du contrat ou marché, l'identité des requérants et des bénéficiaires, la nature des prestations, les montants transférés, les impôts et taxes réglés. Ces comptes rendus doivent être accompagnés des pièces justificatives correspondantes. Les intermédiaires agréées doivent en outre fournir à la fin de chaque contrat d'assistance technique portant sur la réalisation de grands travaux, un relevé par nature de frais établi par la société étrangère précisant l'ensemble des recettes et des dépenses enregistrées en Dirhams, le relevé du compte spécial ouvert à cet effet conformément aux dispositions édictées en la matière et les déclarations de versement des impôts et taxes lorsqu'ils sont à la charge de la partie étrangère. III/ Redevances cinématographiques : Les banques intermédiaires agréées peuvent effectuer, à la demande des sociétés marocaines de distribution de films, le transfert de redevances cinématographiques en faveur de producteurs ou distributeurs de films étrangers. Les conditions d'exploitation de films étrangers au Maroc et les modalités de transfert des redevances et frais accessoires correspondants sont fixées comme suit : 1- Exploitation de films étrangers au Maroc : L'exploitation de films étrangers au Maroc doit intervenir dans le cadre d'un contrat conclu entre le distributeur marocain et le producteur ou distributeur du film étranger, dûment agréé par le centre cinématographique Marocain. 3/22 Ce contrat doit comporter le montant de la redevance cinématographique et ses modalités de règlement. La redevance contractuelle à régler au profit du concédant étranger peut être : - soit une redevance "au forfait" ; - soit une redevance "au pourcentage" des recettes d'exploitation du film au Maroc. Le calcul de la redevance "au pourcentage" sera déterminé en fonction des dispositions contractuelles convenues entre les distributeurs marocains et leurs fournisseurs étrangers et dûment approuvées par le centre cinématographique Marocain. La quote-part revenant au fournisseur étranger devra être arrêtée après déduction de l'ensemble des frais d'exploitation du film engagés au Maroc y compris les impôts et taxes. 2 - Modalités de transfert des redevances et frais accessoires : A - Transfert des redevances : Pour le transfert des redevances cinématographiques "au forfait", les intermédiaires agréées doivent exiger des sociétés marocaines concernées : - copie du contrat dûment cinématographique Marocain ; revêtu du numéro d'enregistrement banques du centre - copie de la "Lettre de Transport Aérien" (LTA) ou de tout document en tenant lieu justifiant l'importation du film et de ses différents accessoires prévus par le contrat (bandes annonces, affiches, photos etc...). Lorsqu'il s'agit de redevances " au pourcentage", les banques doivent exiger des sociétés marocaines requérantes, outre les documents précités, un état faisant ressortir les recettes et dépenses réalisées au titre de l'exploitation du film, et le montant de la redevance à transférer cet état doit être revêtu du visa du centre cinématographique Marocain. B- Transfert de frais accessoires supplémentaires : Si le film étranger nécessite pour son exploitation au Maroc, des copies supplémentaires et/ou du matériel publicitaire (affiches, photos etc...) non prévus par le contrat initial ou exige l'accomplissement d'opérations de sous-titrage à l'étranger, les frais correspondants peuvent être transférés sur présentation par les sociétés marocaines intéressées : - de la facture définitive dûment visée par le centre cinématographique Marocain ; - et de la copie de la "Lettre de Transport Aérien" (LTA) ou de tout document en tenant lieu, justifiant l'importation du matériel supplémentaire sus-visé. C- Transfert d'acomptes : Au cas où le contrat relatif à l'exploitation du film étranger au Maroc prévoit le règlement d'un acompte à valoir sur le montant de la redevance, les banques intermédiaires 4/22 agréées peuvent transférer cet acompte à hauteur de 25% du montant de la redevance et ce, sur présentation par la société marocaine requérante : - de la copie du contrat dûment enregistré par le centre cinématographique Marocain ; - et d'une caution de restitution d'acompte à hauteur du montant à transférer. Si le contrat, objet de cet acompte, n'est pas réalisé, le montant transféré à titre d'acompte devra être rapatrié sans délai et cédé à Bank Al Maghrib. 3 - Dispositions diverses Les sociétés marocaines sont autorisées à conclure, des contrats d'exploitation à l'étranger de films marocains ou de films qui leur ont été concédés. Les exportations effectuées dans ce cadre peuvent intervenir librement étant entendu que les sociétés marocaines concernées demeurent tenues de rapatrier et de céder à Bank Al Maghrib les montants correspondant à ces exportations et ce, dans un délai ne dépassant pas 150 jours à compter de la date de réalisation des exportations. Au cas où les sociétés de distribution de films seraient amenées à consentir des délais de paiement supérieurs à 150 jours, elles sont tenues de recueillir l'accord de l'Office des Changes avant la réalisation de l'exportation du film en cause. 4 - Transmission de comptes rendus : Les banques intermédiaires agréées doivent adresser à l'Office des Changes (Subdivision des Marchés et Services) des comptes rendus trimestriels faisant ressortir par société, la liste des films exploités au Maroc, les redevances et frais accessoires transférés, le nom ou la raison sociale du concédant étranger. Ces comptes rendus doivent être appuyés par les copies des contrats conclus. Au cas où il s'agit d'exportation de films à l'étranger, le compte rendu doit être accompagné d'une copie du contrat conclu et des formules de cession de devises à Bank Al Maghrib. TITRE V : LES VOYAGES. I/ Voyages d'affaires des exportateurs de biens et services : Les exportateurs de biens et services titulaires d'un compte convertible de promotion des exportations ou C.C.P.EX peuvent couvrir par débit de ce compte les frais de leurs voyages et déplacements à l'étranger. Les banques intermédiaires agréées sont habilitées à délivrer aux intéressés les dotations nécessaires à ces voyages et déplacements dans les conditions fixées par le paragraphe 2 du II du TITRE I de la présente circulaire (pages 4 à 12). II/ Voyages d'affaires autres que ceux des exportateurs de biens et services : L'octroi de dotations annuelles en devises au profit d'entreprises autres que celles exportatrices de biens et de services et les modalités de leur utilisation et reconduction, sont fixées comme suit : 1 - Octroi de dotations annuelles en devises : 5/22 A - Objet de la dotation : Les entreprises autres que celles exportatrices de biens et de services peuvent bénéficier de dotations annuelles en devises destinées à couvrir certaines dépenses d'ordre professionnel engagées à l'étranger, notamment : - les frais liés aux voyages d'affaires tels les frais de séjour, les frais de déplacement à l'étranger, etc...; - les frais de stage et de formation du personnel de l'entreprise à l'étranger ; - les droits de participation à des manifestations internationales : congrès, séminaires, conférences etc...; - les droits de cotisation et d'adhésion à des associations d'ordre professionnel ou culturel ; - les frais de publicité : insertion dans les journaux, revues, périodiques, affichage ; - les frais de justice, honoraires d'avocats etc.... B - Octroi de la dotation : La dotation annuelle en devises peut être accordée : - soit directement par les banques intermédiaires agréées lorsqu'il s'agit de petites et moyennes entreprises bénéficiaires d'un crédit à moyen terme réescomptable ; - soit sur autorisation de l'Office des Changes pour les autres entreprises. a) Cas des petites et moyennes entreprises : Dans le cadre de l'encouragement des petites et moyennes entreprises, les banques intermédiaires agréées peuvent accorder à ces entreprises une dotation annuelle en devises de la contre-valeur de 40.000 dirhams. Pour bénéficier de cette dotation, l'entreprise doit présenter à la banque des fiches de renseignements comportant la dénomination de la société, son capital social et son objet. L'entreprise considérée doit en outre être titulaire d'un crédit à moyen terme réescomptable petite et moyenne entreprise accordé par la banque domiciliataire de la dotation. Au cas où la dotation précitée s'avère insuffisante, les intéressés peuvent s'adresser à l'office des Changes pour obtenir une dotation complémentaire. b) Cas des autres entreprises : Les autres entreprises doivent présenter à l'office des Changes, par l'entremise d'une banque intermédiaire agréé, une demande accompagnée d'une fiche de renseignements comportant la dénomination de la société, son capital social, son objet et, les chiffres d'affaires réalisés au titre des trois derniers exercices ou le chiffre d'affaires prévisionnel en cas de démarrage. 6/22 Sur la base de ce document et en fonction des besoins réels de l'entreprise, l'office des Changes accorde à celle-ci une dotation annuelle en devises qui doit être domiciliée auprès de la banque requérante et utilisée au fur et à mesure des besoins de l'entreprise. Si la dotation ainsi accordée s'avère insuffisante, les intéressés peuvent requérir de l'Office des Changes une dotation complémentaire. 2- Modalités d'utilisation : Les dotations accordées directement par les banques aux petites et moyennes entreprises ou autorisées par l'office des Changes, sont destinées à couvrir les besoins de l'entreprise durant une période de 12 mois et ce, à compter de la date de leur attribution. Les banques peuvent effectuer à la demande de l'entreprise et par prélèvement sur la dotation annuelle en devises, les opérations suivantes : - octroi de dotations en devises billets de banque au profit des dirigeants de l'entreprise ou de son personnel, pour effectuer des voyages d'affaires ou des stages de formation à l'étranger. Ces dotations sont à servir au vu d'un ordre de mission délivré par l'entreprise ou tout document en tenant lieu, fixant la durée de séjour à l'étranger, l'allocation journalière, laquelle doit être conforme aux normes internes de l'entreprise et le montant global correspondant. - des virements pour les autres frais et droits tels qu'énumérés au présent TITRE (II -1A) et ce, sur présentation des pièces justificatives correspondantes (factures, notes de frais etc....) ; - règlement des utilisations de cartes de crédit internationales pour le compte d'entreprises titulaires de ces cartes. 3- Dispositions communes : A - Reconduction des dotations annuelles en devises : Les banques intermédiaires agréées peuvent reconduire, à l'issue de chaque période annuelle d'utilisation, les dotations annuelles en devises, telles qu'accordées aux petites et moyennes entreprises par voie de délégation ou autorisées par l'Office des Changes. Le montant non utilisé au titre d'un exercice peut venir en cumul avec la dotation reconduite. La reconduction devra tenir compte du montant initial de la dotation majoré des compléments autorisés. B- Comptes rendus : Les banques intermédiaires agréées doivent adresser à l'Office des Changes des comptes rendus trimestriels faisant ressortir par entreprise le montant de la dotation annuelle accordée par délégation ou sur autorisation de l'Office des Changes, et les différentes utilisations y afférentes (nature de la dépense engagée, montant correspondant et modalités de règlement). Les documents relatifs à ces utilisations doivent être conservés par la banque et tenus à la disposition de l'Office des Changes pour tout contrôle éventuel. III/ Autres voyages professionnels : 7/22 Les banques intermédiaires agréées peuvent accorder une dotation annuelle en devises de la contre-valeur de 20.000 DH maximum à toute personne physique ou morale résidant au Maroc, exerçant une activité à titre privé, ne bénéficiant pas d'autre dotation de voyage et devant se déplacer à l'étranger pour des motifs professionnels. Cette dotation peut être servie sur présentation par les intéressés des documents suivants : - un certificat d'inscription à la patente dûment établi par les services intéressés ; - un avis d'imposition au titre de l'activité exercée et relatif à l'exercice en cours ou à l'exercice précédent. La dotation précitée ne peut être délivrée qu'une seule fois par année civile en une ou plusieurs tranches et utilisée dans le mois qui suit sa délivrance ou rétrocédée auprès des guichets bancaires en cas de non utilisation. Les banques intermédiaires agréées doivent adresser à l'office des Changes (subdivision des Transferts Courants) des comptes rendus trimestriels faisant ressortir les noms et prénoms du bénéficiaire, le numéro de son passeport ou celui de son identification fiscale, la nature de l'activité professionnelle exercée, le montant de la dotation servie et la date de sa délivrance. Il reste entendu que pour les personnes dont l'activité professionnelle nécessite des déplacements fréquents à l'étranger, des demandes de dotation globale peuvent être introduites auprès de l'Office des Changes. IV/ Voyages touristiques : Les banques intermédiaires agréées sont autorisées à délivrer aux personnes physiques marocaines ou étrangères résidant au Maroc ainsi qu'aux ressortissants marocains établis à l'étranger une dotation annuelle en devises de la contre-valeur de cinq mille dirhams (5.000 DH), appelée "dotation touristique". Cette dotation peut être majorée de mille cinq cent dirhams (1.500 DH) par enfant mineur figurant sur le passeport du parent bénéficiaire et devant accompagner celui-ci lors de son voyage à l'étranger. La dotation est servie sans justification, en toutes devises billets de banque sur présentation d'un passeport individuel en cours de validité et peut être utilisée pour des voyages aussi bien touristique, familiaux, ou religieux (OMRA notamment) que pour tous autres voyages à caractère particulier ou privé. Elle ne peut être délivrée qu'une seule fois par année civile et doit être utilisée dans le mois qui suit son octroi, ou rétrocédée auprès des guichets bancaires en cas de non utilisation. Les banques intermédiaires agréées doivent adresser à l'Office des changes (Subdivision des Transferts courants) un état trimestriel des dotations touristiques servies par leurs guichets avec indication du nom du bénéficiaire, des numéros de son passeport et de sa carte d'identité nationale, et de la date de délivrance de la dotation. V/ Transferts en faveur des étudiants marocains poursuivant des études à l'étranger : 8/22 Les banques intermédiaires agréées, les services du Trésor et les services postaux, sont autorisés à accorder aux étudiants marocains poursuivant des études supérieures, secondaires ou techniques à l'étranger, les facilités de change suivantes: - allocation "départ" ; - transfert des frais de scolarité en faveur des établissements d'enseignement étrangers ; - transferts mensuels au titre des frais de séjour. - transfert des loyers. Les conditions d'octroi de ces facilités sont fixées comme suit : 1- Allocation "départ" : Les étudiants marocains, boursiers ou non-boursiers, poursuivant des études supérieures, secondaires ou techniques à l'étranger, bénéficient d'une allocation "départ" en devises de l'équivalent de 10.000 DH par année scolaire. Cette allocation peut être délivrée en une ou plusieurs tranches à condition que le montant total servi n'excède pas le plafond de 10.000 DH. Les banques intermédiaires agréées peuvent délivrer l'allocation précitée sur présentation par l'intéressé d'une demande appuyée de l'un des documents suivants: - certificat d'inscription ferme ou de préinscription pour l'année scolaire considérée, délivré par un établissement d'enseignement étranger ; - notification ou déclaration de bourse pour l'étranger délivrée par les administrations ou établissements publics marocains ou par des organismes internationaux ; - carte d'étudiant à l'étranger ou tout document attestant que l'étudiant régulièrement inscrit auprès d'un établissement d'enseignement étranger. est Les banques intermédiaires agréées peuvent en outre accorder une dotation de l'équivalent en devises de 10.000 DH, au profit du père ou de la mère devant éventuellement accompagner leur enfant, s'il est encore mineur et seulement à l'occasion de son premier départ à l'étranger. Cette dotation, qui constitue un plafond, doit être servie simultanément avec l'allocation "départ" auprès de la même banque. 2 - Transfert des frais de scolarité en faveur des établissements d'enseignement étrangers Par frais de scolarité, il convient d'entendre les frais couvrant le coût des études dû à un établissement d'enseignement étranger. Les banques intermédiaires agréées, les services du Trésor et les services postaux sont habilités, à effectuer les transferts des frais en cause, en faveur des établissements concernés sur production par les étudiants intéressés, d'un devis, d'une facture ou tout document en tenant lieu. 9/22 Les banques intermédiaires agréées, peuvent, à la demande des étudiants intéressés, délivrer, en vue du règlement de ces frais, des chèques libellés en devises au nom de l'établissement étranger bénéficiaire. 3- Transferts mensuels au titre des frais de séjour en faveur des étudiants non boursiers et des étudiants titulaires d'une bourse : Les banques intermédiaires agréées, les services du Trésor et les services postaux sont habilités, à effectuer, pour une période couvrant l'année scolaire et pouvant aller jusqu'à 12 mois, des transferts mensuels à hauteur de 6.000 DH en faveur des étudiants non boursiers et de 4.000 DH en faveur des étudiants titulaire d'une bourse. La demande de transfert présentée soit par l'étudiant lui-même, soit par son père ou son tuteur légal, devra être appuyée des documents suivants : A - Pour les étudiants non boursiers - certificat d'inscription ferme délivré par un établissement d'enseignement étranger, ou une attestation de préinscription. Dans ce dernier cas, l'étudiant ou son tuteur doit s'engager, sous sa responsabilité, à produire ultérieurement et, au plus tard, trois mois avant la fin de l'année scolaire considérée, un certificat d'inscription définitif ; - déclaration sur l'honneur que l'étudiant ne bénéficie, pour l'année scolaire considérée, d'aucune bourse. Cette déclaration doit être souscrite, par l'étudiant lui même, son père ou son tuteur légal. B - Pour les étudiants titulaires d'une bourse - notification de bourse pour les étudiants à l'étranger; - attestation d'inscription ou de préinscription délivrée par un établissement d'enseignement étranger. Bien entendu, l'attestation de préinscription doit être remplacée par une attestation d'inscription ferme conformément aux conditions fixées au § A ci-dessus. Les transferts prévus aux paragraphes A et B devront être effectués au courant de chaque mois considéré ou 30 jours avant. Il est toutefois admis de cumuler deux ou plusieurs mensualités échues, comme il est également admis de procéder à des transferts par anticipation sur une période n'excédant pas 3 mois. Ces transferts ne peuvent intervenir durant l'année scolaire considérée. 4- Transfert des loyers : Les banques peuvent, pour les étudiants locataires d'un logement à l'étranger dans le cadre de leurs études, effectuer le transfert du loyer et des charges correspondantes en faveur du propriétaire étranger sur présentation par l'étudiant ou son tuteur légal d'un contrat de location dûment établi ainsi que d'un certificat de résidence ou de tout autre document en tenant lieu indiquant d'une manière précise l'adresse où réside l'intéressé. Bien entendu, il doit s'agir de logement destiné à l'étudiant et répondant exclusivement à ses besoins propres (studio, une pièce ou deux pièces) et se situant dans la ville où l'intéressé poursuit ses études. 5- Transmission de comptes rendus : Les banques intermédiaires agréées, les services du Trésor et les services postaux doivent adresser à l'office des Changes des comptes rendus trimestriels faisant ressortir 10/22 la nature et le montant des dotations servies et des transferts effectués, l'identité de l'étudiant intéressé et de son accompagnateur le cas échéant. Les documents fournis par les étudiants doivent être conservés et tenus à la disposition de l'office des Changes. VI/ Soins médicaux : Les banques intermédiaires agréées peuvent servir aux personnes physiques devant se rendre à l'étranger pour des soins médicaux des allocations en devises et effectuer pour leur compte les transferts au titre des soins à l'étranger et ce, dans les conditions suivantes : 1 - Allocation en devises : Les banques intermédiaires agréées peuvent servir à tout marocain résident, dont l'état de santé nécessite une consultation médicale, auprès d'un médecin à l'étranger ou des soins médicaux dans un établissement hospitalier étranger, une allocation en devises de la contre-valeur d'un montant maximum de 20.000 Dirhams. Les demandes présentées à ce titre doivent être appuyées : - soit d'une attestation de prise en charge délivrée par un organisme mutualiste ; - soit d'un certificat médical délivré par le médecin traitant dûment homologué par le Ministère de la santé Publique. Ce document est également requis en cas de prise en charge par un organisme d'assurances. 2 - Transfert de frais médicaux Par frais médicaux, il faut entendre le coût de toutes les prestations médicales liées à des soins ou actes médicaux dispensés par des établissements hospitaliers à l'étranger. Ces frais peuvent être pris en charge soit par le patient lui même, soit par un organisme mutualiste ou d'assurance. A - Transfert de frais médicaux pris en charge par le patient ou par un organisme d'assurances : Les banques intermédiaires agréées peuvent effectuer le transfert sur présentation d'un certificat médical dûment homologué par le Ministère de la santé Publique et d'une facture définitive émanant d'un établissement hospitalier à l'étranger. Les transferts doivent intervenir par voie de virement ou sous forme de chèque à l'ordre de l'établissement concerné. Toutefois, au cas où l'établissement en cause exigerait une avance sur frais médicaux, la banque est habilitée à effectuer le règlement de cette avance en sa faveur, par voie de virement ou sous forme de chèque, sur la base d'un devis ou de tout document fourni par le patient. Bien entendu lors du règlement du montant définitif, la banque devra tenir compte du montant de l'avance et exiger les factures définitives pour la totalité des frais engagés. La banque peut également s'engager par tout moyen approprié : attestation, caution, etc... à transférer en faveur de l'établissement hospitalier concerné les frais médicaux qui seront dus par un patient, sur présentation à la banque d'une facture définitive. 11/22 B - Transfert de frais médicaux pris en charge par des organismes mutualistes : Les transferts de cette nature - peuvent être également effectués par les banques intermédiaires agréées pour le compte d'organismes mutualiste - ou de tout autre organisme public prenant en charge ces frais, sur présentation d'une facture émanant de l'établissement hospitalier à l'étranger. 3 - opérations diverses Outre les opérations précitées, les banques intermédiaires agréées sont habilitées à effectuer le règlement, sous forme de virement ou chèque, des frais correspondant aux opérations ci-après sur présentation d'une facture, note de frais ou tout autre document en tenant lieu : - achat de médicaments prescrits sur ordonnance médicale dûment visée par le Ministère de la Santé Publique; - acquisition de matériel orthopédique pour personnes handicapées (fauteuils roulants, chaussures orthopédiques, etc,....) ; - frais d'analyses auprès de laboratoires étrangers; - frais d'évacuation sanitaire et de rapatriement de corps. Les banques intermédiaires agréées doivent adresser à l'Office des Changes (Subdivision des Transferts Courants) des comptes rendus trimestriels indiquant l'identité du requérant, les références de son passeport, de sa carte d'identité nationale, le montant de la dotation servie, le montant des frais médicaux réglés, ainsi que le nom de l'établissement hospitalier concerné. VII / Dispositions communes à l'ensemble des dotations de voyages : Les dotations peuvent être accordées soit sous forme de devises billets de banque, soit sous forme de chèques de voyages (travellers chèques). La dotation accordée au titre d'un voyage déterminée ne doit en aucun cas venir en cumul avec toute autre dotation en devises accordée dans le cadre d'une autorisation générale ou particulière de l'office des Changes. Cette dotation doit être utilisée dans le mois qui suit son octroi ou rétrocédée auprès des guichets bancaires en cas de non utilisation. Les banques intermédiaires agréées doivent en conséquence, préalablement à la délivrance de toute dotation, procéder à la vérification du passeport du requérant pour s'assurer : - que celui-ci n'a pas bénéficié de la même dotation auprès d'une autre banque ; - que la dotation à servir ne vient pas en cumul avec des dotations accordées pour d'autres motifs. - que la dotation qui lui a été éventuellement servie auparavant a été utilisée ou rétrocédée. 12/22 Les banques intermédiaires agréées sont tenues de mentionner sur le passeport de l'intéressé le montant et la nature de la dotation et la date de son octroi. TITRE VI : UTILISATION DE LA CARTE DE CREDIT INTERNATIONALE. I/ Octroi automatique de la carte de crédit internationale : Les banques intermédiaires agréées sont autorisées à délivrer des cartes de crédit internationales au profit des personnes suivantes : - les exportateurs de biens et services bénéficiaires d'une dotation pour promotion des exportations, ou titulaires d'un compte convertible pour promotion des exportations (C.C.P.EX) ; - les personnes physiques ou morales étrangères résidentes ou non-résidentes titulaires de comptes en devises ou de comptes étrangers en dirhams convertibles ; - les ressortissants marocains établis à l'étranger titulaires de comptes en dirhams convertibles ; - le personnel des organisations internationales ayant leurs bureaux ou leur siège au Maroc (Directeur, Secrétaire Général, Mandataire, etc....) habilité ou ayant reçu procuration pour faire fonctionner les comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts au nom de ces organisations. La carte de crédit internationale doit être nominative. Elle est délivrée directement par la banque si le bénéficiaire est une personne physique. S'il s'agit de personnes morales, la carte de crédit est délivrée à une ou plusieurs personnes nommément désignées par l'entreprise ou l'organisme international. Ces derniers et les bénéficiaires de la carte de crédit internationale sont solidairement responsables de l'utilisation de ladite carte. La carte de crédit internationale peut être utilisée tant au Maroc qu'à l'étranger. Elle ne doit être utilisée à l'étranger qu'à hauteur des disponibilités des comptes en devises et des comptes en dirhams convertibles, ou dans la limite des dotations autorisées. Il reste entendu que les exportateurs de bien et services ne peuvent utiliser ladite carte à l'étranger que pour leurs dépenses d'ordre professionnel. Les banques intermédiaires agréées sont invitées à transmettre trimestriellement à l'Office des Changes une liste nominative des titulaires de cartes de crédit internationales délivrées par leurs soins. Cette liste doit faire ressortir la raison sociale de l'entreprise ou de l'organisme adhérent ainsi que l'identité et la fonction du bénéficiaire de la carte de crédit internationale. II/ Octroi de la carte de crédit après-autorisation de l'Office des changes : Certaines personnes autres que celles énumérées au paragraphe I ci-dessus peuvent être autorisées par l'Office des Changes à détenir des cartes de crédit internationales. Dans ce cas, l'utilisation de la carte de crédit internationale est réservée à la couverture des frais d'hébergement, de restauration et de transport occasionnés lors des déplacements strictement professionnels des intéresses à l'étranger. Cette utilisation s'effectue dans la limite de la dotation annuelle en devises dont bénéficient les intéressés sur accord de l'Office des changes. 13/22 TITRE VII: IMPORTATION ET EXPORTATION DE DEVISES. I/ Importation et exportation de devises par les touristes étrangers : 1- Importation de moyens de paiement : Les touristes étrangers peuvent importer librement au Maroc des devises sans limitation de montant. L'importation de ces devises sous forme de billets de banque, travellers chèques, chèques bancaires ou postaux, lettres de crédit, carte de crédit ainsi que tout autre moyen de paiement libellé en devises, n'est soumise à aucune déclaration auprès des services douaniers des frontières. 2- Détention et échange de devises : Les touristes étrangers peuvent soit échanger les devises qu'ils ont importées au Maroc contre des dirhams, soit les conserver par devers eux et ne les échanger qu'au fur et à mesure de leurs besoins. Pour leurs dépenses au Maroc, les intéressés doivent échanger leurs devises contre des dirhams auprès des banques ou des établissements autorisés à pratiquer le change manuel. Il est à rappeler à cet égard que les opérations de change manuel ne peuvent être effectuées que par des établissements autorisés de façon expresse par l'office des Changes à pratiquer ces opérations. Lesdits établissements doivent se signaler au public par l'affichage obligatoire d'un panonceau portant le mot "change" en cinq langues (Arabe, Français, Espagnol, Anglais et Allemand). Les opérations de change manuel de devises doivent donner lieu impérativement à l'établissement et à la délivrance par le guichet changeur d'un bordereau de change que le touriste étranger doit conserver pendant toute la durée de son séjour au Maroc pour la reprise éventuelle du reliquat de ses dirhams comme indiqué ci-après. 3- Rachat des dirhams aux touristes étrangers : Les banques sont autorisées à reprendre aux touristes étrangers le reliquat des dirhams en leur possession à la fin de leur séjour au Maroc et provenant des devises qu'ils ont préalablement cédées. La reprise du reliquat des dirhams, doit être faite par la banque sur la base du bordereau de change justifiant l'origine des dirhams; cette opération doit, en outre, donner lieu à la délivrance à l'intéressé d'un bordereau de change précisant le montant des devises données en échange. 4- Réexportation de devises par les touristes étrangers : Les touristes étrangers sont autorisés, lors de leur départ du Maroc, à réexporter le reliquat des devises précédemment importées par eux au Maroc et ce, dans les conditions suivantes : - la réexportation des travellers chèques, chèques bancaires ou postaux, lettres de crédit ainsi que tout autre moyen de paiement libellé en devises autres que les billets de banque, est libre et n'est soumise à aucune justification auprès des services douaniers des frontières ; 14/22 - les devises billets de banque obtenues par rachat de dirhams, peuvent être réexportées au vu du bordereau de change correspondant ; - les devises billets de banque importées et non échangées contre dirhams, peuvent être réexportées au vu de toute pièce ou document justifiant l'origine étrangère de ces devises (carte de crédit, carte de distributeur automatique, chéquier étranger, bordereau de change, d'achat de devises ou de mise à disposition, attestation ou avis bancaire, relevé de compte à l'étranger, etc...). III/ Importation et exportation de devises par les ressortissants marocains établis à l'étranger (RME) : 1- Importation de devises par les (RME) : Les RME peuvent importer librement au Maroc des devises sans limitation de montant. L'importation de ces devises sous forme de billets de banque, travellers chèques, chèques bancaires ou postaux, lettres de crédit, carte de crédit ainsi que tout autre moyen de paiement libellé en devises, n'est soumise à aucune déclaration auprès des services douaniers des frontières. Les devises ainsi rapatriées doivent être cédées auprès des banques intermédiaires agréées dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la date d'entrée au Maroc. 2- Exportation de devises par les RME : Les RME qui viennent au Maroc en transit ou pour de courts séjours peuvent réexporter des devises importées et non échangées, à charge pour eux de justifier en cas de besoin l'origine étrangère de ces devises. En outre, ils peuvent exporter librement et sans limitation de montant les devises billets de banque obtenues par débit de leur compte en dirhams convertibles. Ils peuvent également racheter et exporter par devers eux jusqu' à 15% des devises rapatriées et cédées auprès des guichets bancaires douze mois auparavant et ce, dans la limite d'un montant de 20.000 DH. Ces exportations peuvent être justifiées auprès des services douaniers des frontières par la production des bordereaux de change correspondants. En revanche, les RME ne pouvant obtenir des devises par débit de compte en dirhams convertibles ou par rachat dans les conditions précitées, bénéficient au même titre que les résidents et dans les mêmes conditions que ceux-ci de la dotation touristique de 5.000 DH. III/ Importation et exportation de devises par les marocains résidents : 1- Importation de devises L'importation de devises par les marocains résidents est libre et n'est soumise ni à déclaration auprès des services douaniers, ni à la justification à ces derniers de l'origine des fonds. Les devises ainsi rapatriées doivent être cédées auprès des banques intermédiaires agréées dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la date d'entrée au Maroc. Les intéressés peuvent décliner ou non leur identité. 15/22 Les banques intermédiaires agréées doivent par conséquent encaisser ces devises, verser aux cédants leur contre-valeur en dirhams et leur délivrer les bordereaux de change correspondants. 2- Exportation de devises : L'exportation des devises par les marocains résidents est subordonnée à la présentation par les intéressés aux services douaniers des frontières : - soit du passeport comportant le cachet de la banque ayant délivré les devises ce cachet doit faire ressortir le montant de la dotation servie et la date de son octroi ; - soit d'un bordereau de change établi par la banque ayant délivré la dotation. Dans ces deux cas, l'exportation de devises doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date d'octroi de la dotation. - soit d'une autorisation d'exportation de devises délivrée par l'Office des Changes. TITRE VIII : REVENUS D'INVESTISSEMENTS ETRANGERS. Les banques intermédiaires agréées peuvent transférer au profit des investisseurs étrangers résidents ou non résidents ainsi qu'au profit des ressortissants marocains établis à l'étranger, les revenus produits par leurs investissements financés par apport de devises au Maroc, tels : - les dividendes ou parts de bénéfices distribués par les sociétés marocaines ; - les jetons de présence et tantièmes ; - les bénéfices réalisés par les succursales au Maroc de sociétés étrangères ; - les revenus locatifs ; - les intérêts produits par les prêts régulièrement contractés. De même, peuvent être transférés par les banques au profit de personnes étrangères non-résidentes les revenus produits par leurs investissements au Maroc quelles qu'en soient les modalités de financement. Les revenus d'investissement peuvent être transférés sans limitation dans le montant ou dans le temps, après paiement des impôts et taxes en vigueur au Maroc. Les bénéfices non distribués et affectés à un compte de "report à nouveau", de "réserves" ou de "provisions" peuvent être réintégrés dans le bénéfice à distribuer au titre d'un exercice à venir et transférés ultérieurement. Pour le transfert de ces revenus, les entreprises marocaines doivent présenter à la banque à l'appui des ordres de transfert, les documents et pièces ci-après : - pour le transfert des dividendes, tantièmes, parts de bénéfices : * les bilans et comptes de résultat comptable (comptes d'exploitation et de pertes et profits), les pièces annexes afférentes à l'exercice au titre duquel le transfert est 16/22 demandé ainsi que l'état de rectifications extracomptables effectuées pour obtenir le résultat fiscal. Ces documents doivent être revêtus du visa de l'Administration des Impôts ; * le ou les procès-verbaux des Assemblées Générales ordinaires des actionnaires ayant statué sur les résultats de l'entreprise et faisant ressortir la répartition des bénéfices, le montant des dividendes et les tantièmes mis en distribution ; * la liste des actionnaires et administrateurs étrangers ou marocains établis à l'étranger avec indication de leurs identité, nationalité, adresse, nombre de titres détenus par chacun d'eux et, le cas échéant, le montant brut des tantièmes leur revenant ; - pour le transfert des jetons de présence : La liste des administrateurs étrangers ou marocains établis à l'étranger avec indication de leurs identité, adresse, montant brut et net accordé à chacun d'eux ainsi que le procès verbal fixant le montant global des jetons de présence alloués au conseil d'administration au titre de l'exercice concerné ; - pour le transfert des bénéfices d'exploitation des succursales des sociétés étrangères : Les bilans et comptes de résultat comptable (comptes d'exploitation et de pertes et profits), les pièces annexes afférentes à l'exercice au titre duquel le transfert est demandé ainsi que l'état de rectifications extracomptables effectuées pour obtenir la résultat fiscal. Ces documents doivent être revêtus du visa de l'Administration des Impôts ; - pour le transfert des revenus locatifs : Le relevé de gérance faisant apparaître les montants encaissés au titre des loyers et les frais engagés y compris les impôts et taxes. Ce relevé doit être accompagné du contrat de bail ou de toutes pièces en tenant lieu et des justificatifs du paiement des impôts et taxes; - pour le transfert des échéances au titre des intérêts des prêts : Les attestations bancaires justifiant le rapatriement du montant du prêt et l'échéancier de remboursement correspondant établi conformément au contrat de prêt. Par la même occasion, les banques peuvent également transférer dans les mêmes conditions les échéances au titre du principal. Les banques intermédiaires agréées doivent adresser à l'Office des changes (Subdivision des Investissements) des comptes rendus trimestriels faisant ressortir la nature et le montant des revenus transférés, l'identité des bénéficiaires, accompagnés des pièces et documents ci-dessus énumérés. TITRE IX: ECONOMIES SUR REVENUS. Les banques intermédiaires agréées, les services du Trésor et les services postaux peuvent effectuer les transferts au titre des économies sur revenus tels les bénéfices, les salaires, les traitements, les pensions et les honoraires et ce, dans les conditions ci-après : I/ Conditions de fond : 1 - Les bénéficiaires du transfert 17/22 Peuvent bénéficier du transfert d'une partie de leurs revenus au Maroc, les personnes physiques de nationalité étrangère ayant la qualité de résident y compris les épouses étrangères de marocains et relevant de l'une des catégories professionnelles ci-après énumérées : - les salariés du secteur public, y compris ceux relevant des collectivités publiques, offices, établissements publics et services concédés ; - les salariés du secteur privé bénéficiant d'un contrat de travail dûment approuvé par les services du Ministère chargé de l'Emploi ; - les membres des professions libérales exerçant au Maroc conformément à la législation en vigueur telles : * les professions médicales et para-médicales : médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires, etc... * les autres professions libérales : architectes, ingénieurs de bâtiments, topographes, géomètres, métreurs, vérificateurs, avocats, experts comptables, conseillers juridiques, etc... - les industriels, commerçants, exploitants agricoles, artisans, etc... exerçant une activité à titre personnel ; - les retraités bénéficiant d'une pension payable au Maroc. 2 - Assiette du transfert et quotité transférable : A - Assiette du transfert : Le montant transférable des économies sur revenus est calculé sur les bases suivantes : - pour les salariés, tant du secteur public que du secteur privé, l'assiette à retenir est constituée par leurs salaires, traitements ou émoluments y compris les primes et gratifications et à l'exclusion de toutes indemnités représentatives de frais, desquels devront être déduits tous les prélèvements à caractère fiscal, les cotisations de retraite et de sécurité sociale ainsi que tout autre prélèvement à la charge du salarié ; - pour les retraités, la base à prendre en considération pour le transfert est constituée par les pensions nettes d'impôt perçues au Maroc ; - pour les autres catégories énumérées ci-dessus, l'assiette de calcul est constituée par le revenu imposable retenu par l'Administration fiscale au titre de l'exercice précédant l'année de transfert diminué des impôts et taxes correspondants. B - Quotité transférable : La part transférable est calculée sur les bases ci-dessus indiquées dans la limite d'un taux pouvant aller jusqu'à 50 % des revenus. III/ Conditions de forme : Les transferts au titre des économies sur revenus ne peuvent être effectués en faveur des intéressés que par le guichet bancaire, le service du Trésor ou le C.C.P, auprès duquel sont domiciliés habituellement lesdits revenus. 18/22 Pour l'exécution des transferts, les intermédiaires agréées doivent exiger du requérant les documents suivants: 1- Salarié du secteur public : - soit une attestation du salaire comportant des indications sur le bénéficiaire et son employeur faisant ressortir le salaire mensuel net des différents prélèvements fiscaux et autres, dûment délivrée par les services dont il relève, et visée par l'agent comptable s'il est salarié d'un office, d'un établissement public, des collectivités locales ou d'un service concédé ; - soit un avis de crédit émanant de la Division de l'ordonnancement et du Traitement Informatique (DOTI) du Ministère des Finances. 2 - Salarié du secteur privé : - Une attestation de salaire comportant des indications sur le bénéficiaire et son employeur et faisant ressortir le salaire mensuel net des différents prélèvements fiscaux et autres, dûment établie et signée par l'employeur. Cette attestation engage la responsabilité de l'employeur tant en ce qui concerne les éléments qu'elle comporte, qu'en ce qui concerne la situation de l'intéressé vis à vis de la législation du travail et de l'administration fiscale. Toute fausse déclaration exposerait son réglementation des changes en vigueur. auteur aux sanctions prévues par la 3 - Retraité : - une attestation de pension de retraite. 4 - Membre d'une profession libérale : - Les documents constituant notification des impôts et taxes à sa charge et faisant ressortir le montant du revenu professionnel imposable au titre de l'I.G.R retenu par l'Administration Fiscale pour l'exercice précédant l'année de transfert ainsi que toute pièce justifiant le paiement des impôts et taxes correspondants. III/ Périodicité des transferts : Pour les salariés et les retraités, les transferts peuvent intervenir mensuellement et à terme échu. Le requérant peut toutefois regrouper le transfert de certaines mensualités. Pour les autres catégories, le transfert des économies sur les revenus tels que retenus par l'Administration fiscale peuvent être réalisés au terme de chaque année écoulée soit globalement, soit de manière fractionnée. IV/ Renouvellement des pièces requises pour les transferts : Pour les salariés et les retraités, les intermédiaires agréées peuvent continuer à opérer les transferts tant qu'ils reçoivent les virements des émoluments de leurs clients intéressés. Ils ne doivent par conséquent demander le renouvellement de l'attestation de salaire, de l'avis du DOTI ou de l'attestation de retraite qu'en cas de changement dans le revenu ou la situation de l'intéressé. 19/22 Pour les autres catégories, les documents constituant notification des impôts et taxes et faisant ressortir le montant du revenu imposable retenu par l'Administration Fiscale ainsi que les pièces justifiant le paiement de l'impôt correspondant doivent être renouvelés annuellement. V/ Transfert des charges sociales : Les ressortissants étrangers affiliés à des caisses publiques étrangères de retraite ou de sécurité sociale peuvent transférer les cotisations dues à ces organismes. Les intermédiaires agréées peuvent effectuer, à la demande des intéressés, le transfert des cotisations sur présentation du bordereau d'appel établi au nom du requérant. VI/ Arbitrage des droits à transfert : Les bénéficiaires des transferts à titre d'économie sur revenus peuvent arbitrer leurs droits à transfert, afférents à des mensualités déjà échues, contre des dotations billets de banques en l'une des monnaies de leur choix cotées par Bank Al Maghrib, et ce, à l'occasion de leurs voyages à l'étranger. Les devises ainsi obtenues et non exportées doivent être rétrocédées à la banque et les intéressés peuvent à nouveau faire valoir leurs droits à transfert pour les montants rétrocédés. En ce qui concerne les personnes effectuant le transfert de leurs économies par le biais du centre des chèques Postaux, elles peuvent arbitrer également leurs droits à transfert dans les conditions sus-indiquées et ce, sur présentation à une banque marocaine d'une attestation délivrée par le centre des chèques Postaux, cette attestation doit faire ressortir le montant non transféré et la période correspondante et préciser qu'elle est destinée à l'obtention d'une dotation en devises billets de banque pour effectuer un voyage à l'étranger. VII/ Transmission de comptes rendus : Les banques intermédiaires agréées, les services du Trésor et les services postaux doivent adresser à l'office des changes (Subdivision des Transferts courants) à l'occasion du premier transfert : - une copie de l'attestation de salaire ou de l'avis de crédit émanant de la DOTI ou de l'attestation de pension pour les salariés et retraités ; - pour les autres catégories, un état faisant ressortir l'identité et l'adresse du bénéficiaire du transfert ainsi que sa qualité professionnelle et le montant transféré. Ils sont tenus de signaler à l'office des changes toute cessation de transfert et tout changement ou modification intervenus dans les revenus ou les situations des bénéficiaires. TITRE X : PENSIONS DE RETRAITE. Les banques intermédiaires agréées, les services du Trésor et les services postaux peuvent effectuer le transfert des pensions de retraite servies par des organismes publics ou privés au profit de retraités résidant de façon permanente à l'étranger. Les demandes présentées à ce titre doivent être accompagnées : 20/22 - de tout document justifiant du versement de la pension nette d'impôt, établi par l'organisme payeur (bulletin de paie, ordre de virement, attestation, etc...) ; - d'un certificat de résidence à l'étranger délivré au nom du retraité, renouvelable tous les ans. Les banques intermédiaires agréées, les services du Trésor et les services postaux doivent adresser à l'Office des Changes (Subdivision des Transferts Courants) des comptes rendus trimestriels faisant ressortir le nom ou la raison sociale de l'organisme payeur, l'identité du bénéficiaire et son lieu de résidence, ainsi que le montant de la pension transférée. TITRE XI : OPERATIONS COURANTES DIVERSES. Les banques intermédiaires agréées, les services du Trésor et les services postaux peuvent transférer, à la demande de leur clientèle, les montants dus au titre des opérations suivantes : - frais d'annonces et d'insertion publicitaires ; - frais d'abonnement à des publications étrangères ; - règlement d'achat de livres, d'ouvrages et de documentations techniques et scientifiques ne donnant pas lieu à souscription de titre d'importation ; - règlement aux maisons d'éditions étrangères des sommes dues par les messageries marocaines sur les fournitures de presse ; - frais d'interprétariat : le règlement de ces frais peut être effectué en devises billets de banque en faveur des interprètes non-résidents ; - frais de cours par correspondance ; - frais d'inscription auprès des établissements d'enseignement et de formation à l'étranger ; - frais de constitution de dossiers auprès des établissements d'enseignement à l'étranger ; - frais de concours d'entrée aux grandes écoles ; - frais d'envoi de diplômes ; - remboursement en faveur de banques étrangères de "crédits étudiants" dûment contractés par les étudiants marocains à l'occasion de leurs études à l'étranger ; - frais d'inscription à des chantiers internationaux de jeunesse ; - frais d'inscription et de participation à des congrès, séminaires ou stages à l'étranger, au profit des organisateurs étrangers ; - cotisations, contributions et droits dus à des organismes régionaux ou internationaux ; - droits d'adhésion et cotisations à des associations professionnelles ; 21/22 - frais de participations à des manifestations sportives régionales ou internationales, au profit des organisateurs étrangers ; - frais de justice et honoraires d'avocats ; - charges de famille et pensions alimentaires dues en vertu de décisions judiciaires ; - frais de montage de films dus à des laboratoires étrangers ; - frais d'acquisition ou de location de films, documentaires et programmes télévisés par des chaînes de télévisions nationales ; - frais relatifs à l'enregistrement à l'étranger de brevets et autres marques de fabrique ; - frais d'analyse et d'expertise à l'étranger ; - frais de participations à des appels d'offres à l 'étranger ; - droits d'auteur ordonnancés par le centre Marocain des Droits d'Auteur ; - recettes consulaires des Ambassades ; - frais occasionnés par l'adhésion des banques marocaines au système SWIFT ; - frais et redevances liés à l'utilisation et à la location des circuits de télécommunications par l'office National des Postes et Télécommunications. Ces transferts peuvent être effectués en faveur des bénéficiaires étrangers soit par virement soit par chèque bancaire à leur ordre, sur la base de factures, notes de frais ou toute pièce justifiant le montant de la dépense ou l'exigibilité de la dette. Les transferts effectués à ce titre doivent faire l'objet d'un compte rendu trimestriel à adresser à l'office des changes (Subdivision des Transferts courants), accompagné des copies des pièces justificatives correspondantes. Le Diresteur de l'Office des Changes Ali AMOR 22/22