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Exclusif sur lopinion.fr. Le document transmis mercredi 19/08/2015 par huissier aux membres du bureau exécutif du Front national
A Mesdames et Messieurs la
Présidente et les membres du Bureau
Exécutif du FRONT NATIONAL
réunis en formation disciplinaire.
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Réunion du 20 août 2015 à 14 h.
CONCLUSIONS
POUR:
Monsieur Jean-Marie LE PEN
Président d’Honneur du FRONT NATIONAL
Assisté de Maître Frédéric JOACHIM
Avocat à la Cour d’appel de PARIS
58, rue de la Chaussée d’Antin
75 009 PARIS
Tel. : 01 46 29 02 35 – Fax : 01 42 89 16 80
[email protected]
CONTRE :
L’association loi 1901 « FRONT NATIONAL »
Exclusif sur lopinion.fr. Le document transmis mercredi 19/08/2015 par huissier aux membres du bureau exécutif du Front national
La Présidente du FRONT NATIONAL a 1 cru pouvoir convoquer Monsieur Jean-Marie LE
PEN, Président d’Honneur du mouvement, devant le Bureau exécutif réuni en formation disciplinaire, sur le fondement de l’article 19 des statuts, aux fins de le voir répondre de
diverses « accusations » qui constitueraient à ses yeux des fautes graves pouvant justifier des
sanctions disciplinaires.
1 – A titre liminaire, sur la publicité des débats.
Il va de soi que le Bureau exécutif réuni en formation disciplinaire s’assimile à une
juridiction, dans la mesure où il est statutairement habilité à rendre des décisions de
nature à produire des effets juridiques. Il s’agit donc d’une juridiction d’exception, en
tant que telle soumise aux principes généraux du droit et aux règles qui gouvernent l’ordre public.
A ce titre, il ne saurait échapper au principe de publicité des débats.
La justice, par trois décisions, l’une rendue au fond par le Tribunal de grande instance de NANTERRE le 2 juillet 2015, et l’autre, rendue en état de référé par la même juridiction le 8
juillet 2015 avant d’être confirmée en toutes ses dispositions par la Cour d’appel de VERSAILLES par arrêt du 28 juillet 2015, a rejeté l’exception d’incompétence qui avait été soulevée à chaque fois de façon dilatoire par le FRONT NATIONAL au profit de la
juridiction administrative, de telle sorte que le caractère civil du litige opposant les parties est
désormais parfaitement établi et, partant, l’applicabilité à la cause des principes posés par la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Or, l’article 6 § 1 de cette Convention dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi,
qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil... »
Il ne fait aucun doute que la suspension ou la perte de sa qualité de membre du FRONT
NATIONAL, donc la validité de son adhésion au contrat d’association, relève des « contestations sur les droits et obligations de caractère civil » du Président Jean-Marie LE
PEN.
C’est dire que la procédure disciplinaire menée par le FRONT NATIONAL entre dans le champ d’application du texte supra national précité et que tous les principes garantissant le
procès équitable doivent en l’espèce être respectés.
Parmi ceux-ci, la publicité des débats s’impose au Bureau exécutif statuant en formation disciplinaire. Rien d’ailleurs dans les statuts ne prévoit que ses réunions doivent se tenir à huis
clos. L’ordre public découlant de la Convention européenne des droits de l’homme commande donc que les débats du Bureau exécutif se déroulent publiquement, ce d’autant que, depuis longtemps, la Cour européenne des droits de l’homme a posé le principe selon
lequel l’article 6.1 précité s’appliquait aux instances disciplinaires (Arrêt KONIG c/ Allemagne du28 juin 1978).
1
Au moyen d’une lettre apparemment signée d’elle mais dont le paraphe semble être un faux.
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Il serait particulièrement préoccupant pour la démocratie interne d’un mouvement politique qui aspire à tenir une place prééminente dans le fonctionnement des institutions de la
République, que l’examen de poursuites disciplinaires visant son fondateur et Président d’Honneur puisse avoir lieu en catimini. 2 – Sur l’incompétence du Bureau exécutif à prononcer des sanctions disciplinaires
envers le Président d’Honneur Jean-Marie LE PEN.
Sous prétexte de décider d’une sanction disciplinaires tendant à suspendre ou radier le membre Jean-Marie LE PEN, sanction qui n’aurait en soi guère d’effet dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’être sociétaire d’une association loi 1901 pour en être président d’honneur, c’est bien évidemment cette qualité de président d’honneur qui est visée et que l’on cherche à supprimer ou à réduire à l’impuissance, la preuve de ce lien étant la
suspension décidée le 4 mai 2015 dans l’attente d’une assemblée générale extraordinaire censée se prononcer sur la suppression des statuts de leur article 11 bis, puis la publication
contre toute attente et au mépris de la décision de justice intervenue entre-temps des
« résultats » de cette pseudo consultation.
On se souviendra également qu’après avoir suspendu le Président Jean-Marie LE PEN de sa
qualité d’adhérent par décision du 4 mai 2015, le FRONT NATIONAL a fait découler de cette sanction diverses mesures constitutives de voies de fait et tendant à empêcher le
fonctionnement de la présidence d’honneur. Lorsqu’il s’étonnait de n’être pas convoqué à diverses instances du mouvement, Monsieur Nicolas BAY faisait savoir au Président JeanMarie LE PEN que le FN considérait que la présidence d’honneur elle aussi était suspendue du fait de la suspension de la qualité de membre de celui qui en est investi.
Or, le Bureau exécutif n’a, selon les statuts, aucune qualité pour décider d’une quelconque mesure visant le Président d’Honneur.
C’est donc par un détournement de procédure que -réticent à suivre l’injonction de tenir un Congrès physique que lui a pourtant à deux reprises adressée la justice - il pense pouvoir
s’attribuer ce pouvoir. Dès lors, le Président Jean-Marie LE PEN est fondé à soulever
l’incompétence du Bureau exécutif à traiter de poursuites disciplinaires le concernant en tant que membre, puisque, à l’évidence, les sanctions dont on le menace en cette qualité visent en réalité à atteindre sa Présidence d’Honneur.
3 - Le Président Jean-Marie LE PEN entend récuser ses « juges ».
Le Bureau exécutif ne saurait non plus échapper au principe d’impartialité des juges posé
par l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui lui est parfaitement
applicable en tant que juridiction et compte tenu de la nature du contentieux dont s’agit.
Or, le Président Jean-Marie LE PEN a en l’espèce de sérieuses raisons de douter de l’impartialité à son égard de la juridiction disciplinaire du FRONT NATIONAL. 3
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Si l’on se réfère par assimilation aux causes de récusation prévues par l’article 342 du Code de procédure civile, cinq au moins des huit cas prévus par ce texte concernent les membres du
Bureau exécutif, alors qu’un seul suffit à justifier la récusation d’un juge. En effet, « la récusation d’un juge peut être demandée » :
-
« 1° si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation », ce qui est
le cas de Madame Marine LE PEN, par extension de son compagnon Monsieur Louis
ALIOT et de Monsieur Florian PHILIPPOT, puisque parmi les « griefs » objet de la
convocation figurent des propos tenus par Monsieur Jean-Marie LE PEN qui visent
personnellement Madame LE PEN et Monsieur PHILIPPOT (précisément, les pièces
6, 6 bis, 7, 8, 9 et 14 concernent Monsieur PHILIPPOT ; les pièces 4, 5, 6, 6 bis
Madame LE PEN et la pièce 2 également si Madame LE PEN s’est sentie visée par « l’effondrement du nombre des adhérents ».
-
« 2 ° : si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou
donataire de l’une des parties», ce qui concerne évidemment Madame Marine LE
PEN, héritière plus que présomptive, puisque réservataire, du Président Jean-Marie LE
PEN, et par extension son conjoint Monsieur Louis ALIOT,
-
« 3° si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties...», ce qui est
évidemment encore le cas de Madame Marine LE PEN, fille du Président Jean-Marie
LE PEN et concerne donc également son conjoint Monsieur Louis ALIOT.
...
- « 5° s’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre..», ce qui
est le cas de l’intégralité du Bureau exécutif, puisque celui-ci a déjà statué sur deux
des « griefs » faits au Président Jean-Marie LE PEN, sa délibération, prise à
l’unanimité moins une abstention, ayant donné lieu à une décision de suspension en
date du 4 mai 2015,
« ou s’il a conseillé l’une des parties», ce qui est le cas de Monsieur Wallerand de
SAINT JUST, qui a été l’avocat du Président Jean-Marie LE PEN,
...
- « 8° s’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties», ce qui est
bien évidemment le cas de Madame Marine LE PEN, de Monsieur Florian
PHILIPPOT et de Monsieur Wallerand de SAINT JUST, qui ont eu à de multiples
reprises ces derniers mois l’occasion de faire valoir publiquement leur hostilité à la
personne du Président Jean-Marie LE PEN et d’appeler à des sanctions envers lui comme à la suppression de la présidence d’honneur. L’article 668 du Code de procédure pénale énumère pour sa part neuf cas ouvrant droit à récusation, parmi lesquels : l’existence, « entre le juge ou son conjoint ou son partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ou son concubin et une des parties » d’un lien de parenté ou d’alliance ;; d’un lien de dépendance ;; le fait d’avoir précédemment connu du procès en tant
que juge, arbitre ou conseil ; ou encore des « manifestations assez graves pour faire suspecter
son impartialité ». Ces différents cas de figure concernent tout aussi bien l’intégralité des membres du Bureau exécutif.
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On notera en outre, pour se référer ainsi à l’un des cas prévus par le Code de procédure pénale, que certains de membres du Bureau exécutif sont salariés du FRONT NATIONAL, et
se trouvent donc placés dans un lien de dépendance et de subordination avec ce mouvement,
recevant à ce titre des ordres de sa Présidente.
La récusation d’un juge qui a voix délibérative -dont la faculté appartient à la partie
poursuivie devant un organe disciplinaire en vertu, par exemple, des règlements de tous les
ordres professionnels- peut parfaitement être exercée devant le Bureau Exécutif du FRONT
NATIONAL nonobstant le silence des statuts, s’agissant d’une juridiction d’exception. C’est la sanction nécessaire du droit à un tribunal impartial, ce droit étant dans toute
procédure la manifestation d’un ordre public qui, en tant que tel, est d’essence supérieure aux statuts ou à leur silence.
Nombre des causes de récusation existant en l’espèce tiennent à ce que le principe « Nul ne
peut être à la fois juge et partie » interdit à l’évidence à ceux des membres du Bureau
Exécutif qui ont été l’objet des propos reprochés au Président Jean-Marie LE PEN, de
participer à la délibération. Et que dire aussi de Monsieur Wallerand de SAINT JUST, qui,
pour avoir été pendant longtemps le défenseur du Président Jean-Marie LE PEN, ne semble
voir aucune difficulté à être aujourd’hui son juge ? On croit rêver.
Le juge devrait d’ailleurs, avant même d’être récusé, se récuser lui-même, ainsi que le lui
prescrit l’article 339 du Code de procédure civile : « Le juge qui suppose en sa personne une
cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer... ».
Le Président Jean-Marie LE PEN récuse donc les membres du Bureau Exécutif, à la
fois :
-
dans leur ensemble car ils ont déjà connu de l’affaire s’agissant des propos objet
des pièces numéros 1 et 3 et ont « approuvé à l’unanimité des membres présents moins une abstention (Marie-Christine Arnautu) » la mesure de suspension
proposée par la Présidente à titre de sanction de ces propos,
-
et en particulier et doublement Madame Marine LE PEN et Messieurs Louis
ALIOT (concubin de celle-ci), Florian PHILIPPOT et Wallerand de SAINT
JUST en ce que, notamment, ils ne peuvent être juge et partie ;; et qu’il existe, pour ce dernier, un évident conflit d’intérêt qui, s’il exerçait encore, aurait été soumis par le Président Jean-Marie LE PEN à la juridiction disciplinaire de
l’ordre des avocats.
Il rappellera ensuite qu’il est lui-même membre de droit du Bureau Exécutif ès qualités de
Président d’Honneur et à ce titre habilité s’il le souhaite à prendre part à la délibération, bien que son nom ne figure plus sur l’organigramme ni sur le « trombinoscope » du FRONT
NATIONAL à la rubrique « Bureau Exécutif », ce en violation des deux décisions de justice
précitées.
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2 – L’impossibilité de « juger » le Président Jean-Marie LE PEN pour les propos tenus
sur RMC le 2 avril 2015 et pour ceux publiés dans RIVAROL le 9 avril 2015.
La juridiction que constitue le Bureau Exécutif du FRONT NATIONAL est bien évidemment
soumise également au respect de la règle non bis in idem applicable dans tout Etat de droit et
au sein de toute institution qui se voudrait respectueuse du droit, ledit principe d’ordre public interdisant de juger deux fois la même personne pour les mêmes faits.
Or, 13 avril 2015, la présidente du FRONT NATIONAL convoquait le Président Jean-Marie
LE PEN devant le Bureau exécutif, réuni en formation disciplinaire sur le fondement de
l’article 19 des statuts du FRONT NATIONAL, pour le voir répondre « des propos que vous
avez tenus sur RMC le jeudi 2 avril et ceux publiés dans l’hebdomadaire RIVAROL daté du jeudi 9 avril ».
Par décision du 4 mai 2015, le Bureau exécutif a approuvé à l’unanimité moins une abstention la mesure de suspension de la qualité d’adhérent de Monsieur Jean-Marie LE PEN, cette
mesure « se justifiant par les motifs graves énoncés par la présidente en préambule », selon
les termes du procès-verbal de la réunion.
C’est dire qu’il est impossible au Bureau exécutif de connaître de nouveau des faits
constituant aujourd’hui les « griefs » numéro 1 et 3, ces faits ayant déjà donné lieu à une
sanction disciplinaire.
L’annulation de la sanction suspension décidée par le Tribunal de grande instance de NANTERRE par jugement du 2 juillet 2015 ne remet pas en cause cette impossibilité. Si le
FRONT NATIONAL a cru devoir frapper cette décision d’appel, il ne semble pas qu’à ce jour il se soit désisté de ce recours, de telle sorte qu’il manifeste ainsi son souhait de conduire à son terme cette mesure disciplinaire et renforce ainsi l’impossibilité qu’il y a pour lui à connaître de nouveau de ces faits. Quand bien même il croirait se délier les mains en
abandonnant cette voie de recours, cela n’aurait pour effet que de rendre la décision d’annulation définitive et de conférer davantage encore d’autorité à la chose qui a été jugée en ces termes :
« Déclare nulle et de nul effet la délibération du Bureau exécutif de l’association Front national réuni en formation disciplinaire le 4 mai 2015, notifiée le 5 mai à M. JeanMarie Le Pen.
Dit que l’association Front national devra rétablir M. Jean-Marie Le Pen dans tous les
droits attachés à sa qualité d’adhérent et le cas échéant à celle de Président d’honneur en ce qu’ils ont été affectés par la délibération annulée ».
Dès lors, le FRONT NATIONAL ne peut à l’évidence puiser dans les mêmes faits pour fonder une nouvelle sanction.
C’est sans doute la raison pour laquelle, s’il a cru devoir faire figurer les propos tenus sur RMC et publiés dans RIVAROL sur la présente convocation devant le Bureau Exécutif, le
FRONT NATIONAL a ajouté d’autres « griefs » pour tenter de faire bonne mesure,
constituant ainsi une sorte de catalogue hétéroclite...
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En tout état de cause, il est radicalement impossible de fonder de nouvelles poursuites sur ces
deux faits.
3 - Subsidiairement, au fond.
Si l’on se réfère au procès-verbal de la réunion du lundi 4 mai 2015 du Bureau exécutif (et à
la présente convocation), il est reproché au Président Jean-Marie LE PEN d’avoir préjudicié aux intérêts de l’association en ce qu’il aurait manqué « à la ligne, à l’éthique et à l’image du mouvement » (Procès-verbal de la réunion du 4 mai 2015).
Il ne suffit pas de proclamer l’existence d’une ligne politique pour qu’elle existe, et l’on se demande vainement quelle est cette « ligne » qu’aurait franchie le Président Jean-Marie LE
PEN. Faute de référence devant servir de fondement à la poursuite, il y aurait donc une
atteinte au principe de la légalité « Nullus crimen, nulla poena, sine lege » qui fonde l’Etat de droit en matière répressive et disciplinaire et relève là encore d’un ordre public supérieur aux statuts ou à leur silence sur ce point.
On ne voit pas en quoi les propos du Président Jean-Marie LE PEN ont pu porter atteinte aux
principes auxquels est attaché le FRONT NATIONAL aux termes de l’article 3 de ses statuts qu’il y a ici lieu de rappeler en ce qu’ils stipulent que « le FRONT NATIONAL est une
formation politique qui concourt à l’expression du suffrage dans le cadre des institutions de
la République et du pluralisme démocratique. Attaché à l’égalité devant la loi de tous les citoyens français sans distinction d’origine, le Front National défend la souveraineté nationale et l’indépendance de la nation ». Contrairement à ce qui est dit dans le procèsverbal précité, il n’y a pas de « faute grave » « au regard des statuts du Front national et de la
ligne politique qui a été approuvée par les Assemblées générales de Tours en janvier 2011 et
de Lyon en novembre 2014 ».
Il découle du principe de légalité que nul ne peut être poursuivi, fût-ce sur un plan
disciplinaire au sein d’une association loi 1901, s’il n’existe un texte qui définit préalablement à la poursuite la faute qui lui est reprochée. Il serait parfaitement arbitraire
pour le Bureau Exécutif de qualifier de « faute grave » ou de « motif grave » n’importe quels faits qui n’ont aucune définition légale au sens des statuts. Il s’agirait là d’une mesure discrétionnaire, pour ne pas dire totalitaire, qui n’aurait rien à envier aux pratiques
staliniennes ou à celles ayant cours, par exemple, de nos jours en Corée du Nord.
La voix de Monsieur Jean-Marie LE PEN, lorsqu’il s’exprime publiquement, n’engage pas le FRONT NATIONAL. Cela est si vrai que ce mouvement l’a rappelé à sa façon en demandant
au CSA de ne plus comptabiliser son temps de parole avec celui du mouvement.
On peut enfin légitimement penser que la réunion du Bureau Exécutif du 4 mai 2015 a
« purgé » tous les prétendus manquements disciplinaires que l’on envisageait de reprocher au
Président Jean-Marie LE PEN, de sorte que la mention de faits remontant au défilé du 1er mai,
aussi ridicules au surplus (Pièce numéro 5 bis rajoutée in fine entre la 5 et la 6...), ne devrait
pas être faite puisque ces faits, s’ils avaient présenté un quelconque caractère disciplinaire,
auraient été évoqués à l’époque. Quant aux faits postérieurs, ils constituent, avec la sensibilité et la liberté de ton propres au
Président Jean-Marie LE PEN, une réponse à l’hostilité si souvent manifestée à son encontre
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par les personnes visées et qui, au terme d’une campagne de dénigrement menée de longue date, s’est notamment traduite par la décision de sanction disciplinaire du 4 mai 2015. Voulait-on que, dans ce contexte, le Président d’Honneur et fondateur, violemment poussé
vers la sortie par sa propre fille et certains membres de l’équipe dont elle s’est entourée, réagisse par un concert de louanges ? Sur le plan strictement juridique, il y aurait lieu de
retenir le comportement des personnes visées par les propos « litigieux » non pas évidemment
comme une atteinte imaginaire à la « ligne » politique du FRONT NATIONAL, mais comme
une provocation de nature à constituer une excuse absolutoire, laquelle doit conduire à la
relaxe du Président d’Honneur des poursuites disciplinaires dont il est l’objet. C’est pourquoi
Le Président d’Honneur Jean-Marie LE PEN demande au Bureau exécutif :
-
d’ordonner que les débats prévus pour se tenir le 20 août 2015 à 14 h 30, ou à toute autre date à laquelle ils pourraient être reportés, soient tenus publiquement.
-
Se déclarer incompétent à décider de quelque mesure que ce soit visant la qualité de
membre du Président d’Honneur.
-
de constater que, ayant déjà connu de certains des faits de cette affaire et ayant adopté
à l’unanimité moins la voix de Madame ARNAUTU le 4 mai 2015 la sanction disciplinaire consistant à le suspendre de sa qualité d’adhérent, les membres du Bureau Exécutif dans leur ensemble ne peuvent siéger et doivent se récuser euxmêmes ou accepter d’être récusés à sa demande,
-
Constater surabondamment que Madame Marine LE PEN, son compagnon Monsieur
Louis ALIOT et Monsieur PHILIPPOT sont juges et partie puisqu’ils (ou pour Monsieur ALIOT, leur concubin) sont personnellement concernés par les « griefs »
reprochés au Président Jean-Marie LE PEN qu’ils entendent poursuivre sous l’angle disciplinaire, et que la présence de Monsieur de SAINT JUST relève d’un évident conflit d’intérêt qui devrait le conduire à ne pas siéger, et les récuser.
-
De constater que les faits objet des pièces numéro 1 et 3 visées dans la convocation à
lui adressée le 4 août 2015 ont déjà été « jugés » par le Bureau exécutif lors de sa
réunion du 4 mai 2015 et qu’il lui est donc interdit d’en connaître de nouveau sans violer le principe « non bis in idem ».
-
Subsidiairement, de constater que l’invocation d’une prétendue faute grave sans que les statuts ne la qualifient ni ne déterminent une liste d’agissements susceptibles d’être qualifiés de fautifs au sens disciplinaire, porte atteinte au principe de légalité, de sorte
que prendre une décision discrétionnaire de sanction serait parfaitement a rbitraire.
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De dire que les propos tenus envers tel ou tel et qui fournissent la matière de la
présente convocation, constituaient une provocation constitutive d’une excuse absolutoire aux manquements prétendus.
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De relaxer en tant que de besoin le Président Jean-Marie LE PEN de tous les faits
objet de la poursuite disciplinaire.
Frédéric JOACHIM
Avocat à la Cour
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