Flash d`information - Immobilier NMW avocats Flash Immobilier – O

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Lutte contre les recours abusifs
Une proposition de loi visant à protéger les
propriétaires afin de limiter les recours abusifs
engagés contre les permis de construire a été
déposée à l’Assemblée nationale le 12
septembre 2012.
Cette proposition de loi vise les recours
engagés contre les permis de construire dès
lors que l’arrêté de lotir n’a pas été contesté ou
que le motif invoqué n’a pas été soulevé contre
l’arrêté lors d’une précédente instance.
Par ailleurs, la ministre de l’Egalité des
territoires et du Logement a annoncé le 19
septembre 2012, lors du congrès de la
Fédération des promoteurs immobiliers, le
lancement d’une concertation en vue de
l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur
l’urbanisme et le logement qui sera déposé au
premier semestre 2013. Ce projet devrait
comporter un volet sur la lutte contre les
recours abusifs.
Proposition de loi de Daniel Fasquelle, n° 168, déposée le
12 septembre 2012 à l’Assemblée nationale
http://territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Discours_FPI_VF.pdf
Copropriété : insuffisance de l’état
descriptif stipulant une organisation
différente pour l’application du droit
de superficie
Dans cet arrêt, destiné à être publié au bulletin,
la Cour de cassation censure un arrêt de la
Cour d’appel de Paris en raison de la violation
de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965.
Selon cet article, il existe en effet deux champs
d’application du statut de la copropriété.
Le premier régit tout immeuble bâti ou groupe
d'immeubles bâtis dès lors que la propriété est
répartie, entre plusieurs personnes, par lots
comprenant chacun une partie privative et une
quote-part de parties communes.
Le second champ d’application du statut de la
copropriété s’applique, à défaut de convention
contraire créant une organisation différente,
aux ensembles immobiliers qui, outre des
terrains, des aménagements et des services
communs, comportent des parcelles, bâties ou
non, faisant l'objet de droits de propriété
privatifs.
Il n’y a pas d’application du droit de superficie
ou de division en volumes régulièrement
instituée s’il n’y a pas d’organisation différente
de celle de la copropriété.
Au cas particulier, une SCI avait obtenu de la
Ville de Paris un bail emphytéotique à charge
pour cette dernière d’y édifier un bâtiment et
de le remettre en fin de location à la Ville.
N°10 /12 – 2012
Flash d’information / Immobilier
Flash Immobilier – Octobre 2012
Flash d’information - Immobilier
NMW avocats
La Cour réaffirme les stipulations contenues
dans l’état descriptif de division de l’ensemble
immobilier, tel que sa non soumission à la loi
de 1965 notamment, n’entraînent pas de facto
la création d’une organisation différente.
Cass. civ 3
ème
maximum de 2,24 % pour les locaux des
catégories III A et III B, pour les locaux des
catégories II B et II C et pour les locaux de la
catégorie II A restant soumis aux dispositions
de la loi du 1er septembre 1948.
Les loyers des locaux de la catégorie IV ne
subissent aucune majoration annuelle légale
de loyer.
A titre de rappel,
le classement des
logements est le suivant :
19 septembre 2012, n°11613679
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Le prix de base de la valeur locative
mensuelle des locaux relevant de la loi
de 1948 actualisé.
Un décret du 27 septembre 2012 majore les
prix de base au mètre carré permettant de
déterminer la valeur locative résultant du
produit de la surface corrigée par le prix de
base au mètre carré de chacune des catégories,
déterminées en fonction de leurs équipements
et leur confort.
La surface corrigée est obtenue en affectant la
superficie des pièces habitables et celles des
autres parties du logement de correctifs afin
qu’il soit tenu compte, notamment, de la
hauteur sous plafond, de l’éclairement, de
l’ensoleillement et des vues de chacune des
pièces habitables ainsi que des caractéristiques
particulières des autres parties du local.
L’article 1 prévoit qu’ « à compter du 1er juillet
2012 et jusqu’à ce qu’ils atteignent la valeur
locative, les loyers peuvent être augmentés au
N°10 /12 – 2012
Décret n° 2012-1090 du 27 septembre 2012 publié au JO
le 29 septembre 2012
Autorisations d’urbanisme et travaux
d’accessibilité
En 2006, le maire d’une commune avait
autorisé par arrêté le lotissement d’un terrain.
Quelques mois plus tôt, la commune et le
lotisseur avaient signé une convention par
laquelle la commune consentait au lotisseur un
droit de passage sur un chemin appartenant à
son domaine privé et prévoyait l’élargissement
futur de ce chemin.
Une association avait formé un recours devant
le Conseil d’Etat tendant à l’annulation de
l’arrêté invoquant que l’accès au lotissement
n’avait pas la largeur requise par le POS et
Flash d’information / Immobilier
Flash Immobilier – Octobre 2012
L’état descriptif de division plaçait une partie
seulement des lots de l’immeuble sous le
régime de la copropriété tandis que les autres
lots n’étaient pas régi par la loi du 10 juillet
1965.
Toutefois la Cour de cassation considère n’être
pas en présence d’une organisation différente
au sens de la loi.
la
convention
était
Flash Immobilier – Octobre 2012
qu’en conséquence
irrégulière.
Le Conseil d’Etat rappelle les effets du principe
selon lequel les autorisations d’urbanisme sont
délivrées « sous réserve des droits des tiers ». Il
précise toutefois, que lorsque la desserte
nécessite la réalisation de travaux pour
répondre aux exigences légales, les motifs de
légalité susceptibles de faire obstacle à la
réalisation de ces travaux peuvent être
utilement invoqués devant le juge de l’excès de
pouvoir pour demander l’annulation d’une
autorisation de lotir, et ce même que si
l’administration ni le juge ne peuvent se
prononcer sur la validité de la servitude ou du
titre permettant l’accès des terrains.
En l’espèce, l’autorisation de lotir ayant été
accordée en considération des travaux
d’élargissement qui n’étaient pas encore
réalisés, le requérant pouvait invoquer la
violation des prescriptions du règlement du
POS applicables à la zone en cause.
CE 24 septembre 2012, Association des amis de SaintPalais sur Mer, n° 336598
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