Interne classe supérieure

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Interne classe supérieure
SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (SAENES)
DE CLASSE SUPERIEURE - CONCOURS INTERNE
I/ CONDITIONS D’ACCES :
Pour être autorisés à se présenter au concours interne, les candidats doivent :
1/ Remplir à la date de la 1ère épreuve d'admissibilité, les conditions générales fixées par la loi portant droits et
obligations des fonctionnaires (loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée) c’est à dire :
Soit posséder la nationalité française à la date de la première épreuve écrite et :
- jouir de leurs droits civiques ;
- ne pas avoir au bulletin n°2 de leur casier judiciaire des mentions incompatibles avec l’exercice des
fonctions ;
- se trouver en position régulière au regard du Code du service national ;
- remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction.
Soit posséder la nationalité d’un Etat de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen autres que la France et satisfaire aux conditions générales d’accès à la fonction publique
(décret n°2003-20 du 6 janvier 2003)
2/ Etre fonctionnaires ou agents publics de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics en
relevant ou militaires. Ces candidats doivent être en position d'activité, de détachement ou de congé parental à la
date de la première épreuve écrite d'admissibilité du concours. Le concours est également ouvert aux agents en
fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions.
3/ Compter au moins 4 ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le
concours.
Sont des services publics, les services accomplis en qualité d'agent public, c'est-à-dire de fonctionnaire ou
d'agent non titulaire bénéficiant d'un contrat de droit public, relevant de l'une des trois fonctions publiques
(fonction publique de l'Etat, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière), ou de militaire. Les
services accomplis au sein d'une organisation internationale intergouvernementale sont assimilés à des services
publics.
Le concours est également ouvert aux candidats justifiant de 4 ans de services auprès d'une administration d'un
organisme ou d'un établissement d'un Etat membre de la communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace
économique européen autre que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et
des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi N°83-634 du
13 juillet 1983 exercent leurs fonctions.
Calcul de la durée des services publics
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Les services à temps partiel des fonctionnaires titulaires sont assimilés à des services à temps plein ;
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Les services à temps partiel des fonctionnaires stagiaires sont pris en compte pour leur durée effective en
appliquant une réduction proportionnelle par rapport au temps plein ;
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Les services à temps partiel ou à temps incomplet (sous réserve d’être au moins égaux à un service à 50 %)
des agents contractuels sont assimilés à des services à temps plein ;
Les services à temps incomplet inférieur à 50 % des agents contractuels sont pris en compte à concurrence
de leur durée effective en appliquant une réduction proportionnelle par rapport au temps complet ;
Les services des agents contractuels ne sont pas pris en compte lorsque l’ancienneté requise est une
ancienneté de services effectifs dans un corps ou un cadre d’emplois (cela s’applique au concours de
conseiller technique de service social.) ;
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Le service national et les services de militaire sont pris en compte lorsque la réglementation requiert une
ancienneté de services publics. Les services de militaire sont également pris en compte lorsque le concours
est ouvert aux militaires. Ces services ne sont pas pris en compte lorsque l’ancienneté requise est une
ancienneté de services civils effectifs.
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Les périodes de congé parental sont considérées comme des périodes de services effectifs dans leur totalité
la première année, puis pour moitié les années suivantes. Ces dispositions s’appliquent aux périodes de
congé parental (congé initial et prolongations) accordées à compter du 1er octobre 2012 aux
fonctionnaires et à compter du 24 mars 2014 aux agents non titulaires. Les périodes de congé parental
qui ont été accordées avant ces dates restent régies par les dispositions antérieures. Elles ne sont donc pas
prises en compte comme des périodes de services effectifs pour l'accès aux concours internes. Pour les
congés parentaux qui relèvent pour partie de l’ancienne législation (accordés avant le 1er octobre 2012 ou le
24 mars 2014) et pour partie de la nouvelle législation (prolongations accordées à compter du 1 er octobre
2012 ou du 24 mars 2014).
Sont également pris en compte les services effectifs accomplis dans une administration, un organisme ou un
établissement d’un État membre de la communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et
des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils français exercent leurs fonctions et qui ont le
cas échéant reçu dans l’un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour
l’accès aux corps considérés.
Aucune limite d’âge n’est opposée aux candidats.
II/ NATURE DES EPREUVES
Arrêté du 20 décembre 2010 (publié au Journal Officiel du 6 janvier 2011)
1/ Epreuve écrite d’admissibilité
L'épreuve d'admissibilité consiste en un cas pratique avec une mise en situation à partir d'un dossier
documentaire remis au candidat pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Le dossier
doit relever d'une problématique relative aux politiques publiques et comporter plusieurs questions.
Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder vingt-cinq pages.
Durée : 3 heures – Coefficient : 2.
2/ Epreuve orale d’admission
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du
candidat ainsi que sa motivation, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire
cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle, d'une
durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance
des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des
questions relatives aux connaissances administratives générales ou propres à l'administration, la collectivité ou
l'établissement dans lequel il exerce.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience
professionnelle n'est pas noté.
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit obligatoirement un dossier de reconnaissance des
acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté
d'ouverture du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au
remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'établissement chargé de l'organisation du
concours. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste
d'admissibilité.
Durée : 25 minutes (dont 10 minutes au plus d’exposé) – Coefficient : 3.
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III/ DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL
A l’issue des épreuves d’admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l’épreuve
orale, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d’admissibilité.
A l’issue de l’épreuve orale d’admission, après péréquation des notes attribuées aux candidats à l’épreuve orale,
le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu’une liste
complémentaire.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s’il n’a pas participé à l’ensemble des épreuves obligatoires, ou s’il
a obtenu, à l’une des épreuves d’admissibilité ou d’admission, une note inférieure ou égale à 5 sur 20.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de
l’établissement de la liste d’admission : la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à
l’épreuve orale d’entretien et de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.
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