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Aon Hewitt
Solutions de retraite
Bulletin
d’information
Dans cette édition
La réforme des régimes de
retraite canadiens se poursuit
2
Placements
2
Dispositions concernant
les régimes à cotisations
déterminées
3
Administration du régime
3
Régimes de pension
agréés collectifs (RPAC)
4
Mesures à prendre
4
Dernières réflexions
Le 31 mars 2015
La réforme des régimes de retraite
canadiens se poursuit
En 2010 et en 2011, la Loi de 1985 sur les normes de prestations de
pension (LNPP) a fait l’objet d’une réforme importante. Bien que
la plupart de ces changements soient déjà entrés en vigueur, certains
aspects nécessitaient des modifications réglementaires avant
qu’ils ne prennent effet.
En septembre 2014, le gouvernement fédéral a publié un projet de modification au Règlement
sur les normes des prestations de pension de 1985 (Règlement) afin, notamment, de remédier
à ces aspects en suspens. Suivant des consultations 1, les modifications définitives ont été publiées
dans la Gazette du Canada le 25 mars 2015 2.
Pour les administrateurs de régimes deux dates d’effet sont à retenir : le 1er avril 2015
et le 1er juillet 2016.
Même si vous n’êtes pas dans un secteur réglementé par le gouvernement fédéral (comme
les banques, les chemins de fer ou les compagnies aériennes), les changements aux règles
de placement en vertu du Règlement s’appliqueront à votre régime de retraite, du moins dans
une certaine mesure, s’il est enregistré en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba,
à Terre-Neuve-et-Labrador, en Ontario ou en Saskatchewan.
1
Aon Hewitt a présenté ses observations au ministère des Finances du Canada dans le cadre
du processus de consultation.
2
Les dispositions connexes de la LNPP sont entrées en vigueur par un décret daté du 12 mars 2015.
Risque . Ré assurance. Ressource s humai nes.
Les principaux changements au Règlement sont résumés ci-dessous.
Placements
Actuellement, en ce qui concerne les placements des régimes de retraite,
la LNPP fait appel au principe de « personne prudente », assortie
des règles de placement en vertu du Règlement (règles de placement).
Les modifications apportées au Règlement mettent à jour un certain
nombre de définitions pour mieux refléter l’environnement actuel
et moderniser les règles de placement.
Les changements aux règles de placement prennent effet
le 1er juillet 2016 et incluent ce qui suit :
Règle de 10 %
Actuellement, les règles de placement stipulent qu’un régime de retraite
ne peut investir ni prêter plus de 10 % de la « valeur comptable »
de l’actif total du régime dans une entité unique (règle de 10 %).
Cette règle est modifiée pour imposer une limite de 10 % fondée
sur la « valeur marchande ». La limite comprend les actions et les titres
de créances et s’applique uniquement au moment de l’achat. La raison
de ce changement réside dans le fait que la valeur comptable peut
devenir désuète, car elle rend compte seulement du prix d’achat
du placement.
La règle de 10 % s’applique également au niveau des participants pour
les régimes qui permettent à ceux-ci de faire des choix de placement.
Il existe cependant une exemption à la règle de 10 % pour
les investissements dans des fonds de placement et des fonds distincts
liés aux comptes accompagnés de choix des participants, laquelle
exemption est cohérente avec celle applicable aux régimes de pension
agréés collectifs (RPAC). Veuillez consulter les informations ci-dessous
en ce qui concerne le nouveau concept de « compte accompagné
de choix ».

est effectué dans un fonds dont la composition reproduit
celle d’un indice généralement reconnu comptant
une vaste gamme de titres négociés en bourse; ou

implique l’achat d’un contrat ou un accord en vertu duquel
le rendement est lié à un indice généralement reconnu comptant
une vaste gamme de titres négociés en bourse.
Les modifications autorisent l’administrateur du régime à effectuer avec
une partie apparentée des transactions nécessaires au fonctionnement
ou à l’administration du régime (à l’exception de prêts ou de placements)
et pour lesquels les conditions de la transaction sont au moins aussi
favorables que les conditions du marché.
À la suite des consultations, l’exemption relative aux transactions peu
importantes pour le régime auprès d’apparentés sera maintenue.
À compter du 1er juillet 2016, les administrateurs auront cinq ans pour
se conformer aux modifications relatives à la règle visant les apparentés.
Dispositions concernant les régimes
à cotisations déterminées
Comptes accompagnés de choix – Divulgation concernant les choix
de placement
Les dispositions de la LNPP relatives à la nouvelle notion de compte
accompagné de choix, qui entrent en vigueur le 1er avril 2015,
prévoient ce qui suit :

le régime de retraite peut permettre au participant, à l’ancien
participant, au survivant ou à l’ex-conjoint du participant
d’effectuer des choix en matière de placement en ce qui concerne
la disposition à cotisations déterminées;
Règle des transactions avec apparentés

Les règles de placement interdisent actuellement les placements ou
les prêts à des parties apparentées (y compris un employeur), sous
réserve de certaines exemptions. Une de ces exemptions a trait
aux placements négociés en bourse. Cette règle a été supprimée.
Désormais, les règles de placement révisées autorisent les placements
avec des apparentés si le placement :
si le régime permet de tels choix de placement dans une disposition
à cotisations déterminées, l’administrateur doit offrir des options
de placement présentant divers profils de risque et de rendement
attendu, qui permettraient à une personne prudente de créer
un portefeuille de placements bien adapté à ses besoins
de retraite; et

l’administrateur qui répond aux exigences de la LNPP
et du Règlement y afférent, est réputé se conformer au principe
de personne prudente pour les comptes accompagnés de choix.


est effectué dans un fonds de placement dans lequel d’autres
investisseurs peuvent investir et qui est conforme
à la réglementation régissant les placements dans un régime
ou dans des comptes accompagnés de choix;
est effectué dans un fonds général non réparti d’une société
autorisée d’assurance-vie au Canada;

est effectué dans des titres émis ou entièrement garantis
par le gouvernement du Canada ou une province, ou par
un de ses organismes;

est effectué dans un fonds composé de titres hypothécaires
entièrement garantis par le gouvernement du Canada
ou une province, ou par un de ses organismes;
Bulletin d ’inform ation | A on Hewitt | Le 31 mars 2015
Les modifications apportées au Règlement établissent également
des exigences de divulgation spécifiques pour les comptes
accompagnés de choix, notamment les relevés annuels.
À compter du 1er juillet 2016, l’administrateur doit fournir un relevé
annuel à toute personne ayant le droit de faire des choix de placement
en vertu d’un compte accompagné de choix. L’information devant
paraître sur le relevé annuel est énoncée dans le Règlement et comprend
une description détaillée de chaque option de placement offerte.
Les énoncés des politiques et des procédures de placement n’auront
pas à tenir compte des investissements dans les comptes accompagnés
de choix.
2
Prestations variables
À compter du 1er avril 2015, la disposition à cotisations déterminées
d’un régime peut prévoir des prestations variables aux participants
et anciens participants qui ont le droit de recevoir une rente immédiate.
Les prestations variables sont semblables aux versements d’un fonds
de revenu viager (FRV), étant donné qu’ils sont assujettis à des montants
de retrait minimum et maximum fondés sur l’âge, le solde du compte
et un taux d’intérêt prescrit.

Options de transfert (à compter du 1er avril 2015): le formulaire
prescrit pour les participants ayant droit au transfert a été mis
à jour pour inclure l’option de transfert à un RPAC.

Un certain nombre de formulaires prescrits ont été mis à jour
ou supprimés, et les formulaires suivants ont été ajoutés :
Il existe aussi de nouvelles exigences de divulgation annuelle à l’égard
des personnes qui choisissent cette option.
Lorsqu’un participant choisit de recevoir des prestations variables
à même une disposition à cotisations déterminées, le consentement
du conjoint sera exigé et la forme de ce consentement est énoncée
dans le Règlement.
Administration du régime
Relevés annuels – à compter du 1er juillet 2016 3

Anciens participants et leurs conjoints: bien que la LNPP ait été
modifiée en avril 2011 de manière à exiger que les relevés annuels
soient fournis aux anciens participants et leurs conjoints,
l’information devant paraître sur ces relevés n’était pas prescrite.
Les modifications apportées au Règlement prescrivent désormais
l’information devant être fournie dans ces relevés annuels.

Modifications générales : les modifications apportées
au Règlement précisent que des renseignements supplémentaires
doivent paraître sur les relevés annuels. Selon le type de régime
et le ratio de solvabilité, il peut s’agir de renseignements détaillés
sur l’actif du régime, les cotisations patronales versées au cours
de l’année, la situation financière du régime sur base de solvabilité,
la date d’évaluation et la date de la prochaine évaluation.
Formulaires prescrits

Consentement du conjoint au transfert (à compter du 1er juillet
2016) : lorsqu’un participant admissible à la retraite cesse d’être
un participant au régime et choisit de transférer sa prestation
à un régime d’épargne-retraite prescrit, le consentement
du conjoint sera exigé 4. Ce formulaire de consentement est inclus
dans les modifications au Règlement.
3
Selon l’information obtenue par Aon Hewitt, les nouvelles exigences
s’appliquent aux relevés requis après le 30 juin 2016.
4
Les régimes de retraite sous réglementation fédérale ne sont pas requis
de fournir une option de transfert aux participants qui sont admissibles
à la retraite.
Bulletin d ’inform ation | A on Hewitt | Le 31 mars 2015
–
Annexe II – Formule 3.1 – Consentement de l’époux
ou du conjoint de fait au transfert de droits à pension
(à compter du 1er juillet 2016)
–
Annexe IV – Formule 5.2 – Consentement de l’époux
ou du conjoint de fait au choix de recevoir une prestation
variable au titre d’une disposition à cotisations déterminées
(à compter du 1er avril 2015)
Communications électroniques – à compter du 1er avril 2015,
toute obligation en vertu de la LNPP de fournir des renseignements
à une personne peut être satisfaite au moyen de communications
électroniques, sous réserve de certaines conditions prescrites,
notamment le consentement de la personne. Ce consentement peut
être fourni oralement, par écrit, sur papier ou sous forme électronique.
Régimes à cotisations négociées – à compter du 1er juillet 2016,
les modifications apportées au Règlement exigent que les renseignements
fournis au participant lors de l’adhésion à un régime à cotisations
négociées (et dans le relevé annuel du participant) incluent une
description des modalités de financement, ainsi que de l’information
relative à la réduction possible des prestations de retraite.
Régimes de pension agréés collectifs (RPAC)
Des modifications ont également été apportées au Règlement sur
les régimes de pension agréés collectifs (Règlement RPAC) par souci
de cohérence avec le Règlement.
Les modifications au Règlement RPAC, qui entrent en vigueur
le 1er avril 2015, visent à :

ajuster les formules des paiements variables maximaux et
des paiements provenant des fonds de revenu viager afin
de préciser que les montants maximaux autorisés sont les mêmes
que ceux qui s’appliquent dans le cas des fonds de revenu viager
en vertu du Règlement.

s’assurer que les particuliers ont une occasion unique de recourir
à la disposition concernant le déblocage de 50 % des fonds 5.
5
Les modifications suppriment la disposition du Règlement RPAC
qui autorisait les particuliers à transférer des fonds directement d’un RPAC
à un régime d’épargne immobilisé restreint (ce qui éliminait le droit
des particuliers d’utiliser la disposition concernant le déblocage de 50 %
des fonds).
3
Mesures à prendre
Dernières réflexions
Les administrateurs de régimes de retraite auraient avantage
à rencontrer leurs conseillers en retraite et en placements afin
de réexaminer leurs régimes à la lumière de ces changements.
L’emphase devrait être mise sur les points suivants :
Aon Hewitt soutient, de façon générale, les objectifs et l’intention
à la base de ces changements.
Placements


Réviser les placements (régimes enregistrés en Alberta,
en Colombie-Britannique, au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador,
en Ontario, en Saskatchewan et régimes de juridiction fédérale)
pour déterminer s’ils se conforment aux nouvelles règles
de placement et s’il y aurait de nouvelles opportunités
en matière de placement.
Élaborer un plan de transition pour les placements
qui ne respectent pas les nouvelles règles.
Administration et divulgation

Réviser ou élaborer les formulaires d’administration, les relevés
annuels et les autres renseignements fournis aux participants
aux fins de conformité avec les modifications apportées
aux formulaires prescrits et aux nouvelles exigences
de divulgation.

Réviser les pratiques d’administration pour s’assurer que
le consentement du conjoint est obtenu dans les situations
pertinentes (p. ex., transfert de l’actif dans le cas de participants
admissibles à la retraite, prestations variables).

Envisager l’utilisation de communications électroniques.
Bulletin d ’inform ation | A on Hewitt | Le 31 mars 2015
Nous appuyons la mise en place de prestations variables pour
les dispositions à cotisations déterminées, permettant ainsi aux anciens
participants de profiter des tarifs de groupe (c.-à-d., des frais réduits
de gestion de placements) qui sont offerts aux participants actifs.
Aon Hewitt revendique depuis longtemps des options améliorées
de versement pour les régimes à cotisations déterminées, lesquelles
peuvent maintenant être offertes grâce aux prestations variables.
Cependant, nous sommes déçus que les modifications n’aient pas
abordé les régimes à prestations cibles ou un mécanisme prévoyant
le traitement des prestations d’anciens participants ou d’autres
bénéficiaires introuvables.
Nous comprenons que ces dispositions puissent encore être envisagées
et nous attendons avec impatience des modifications législatives
et règlementaires dans ces domaines.
4
Coordonnées
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