Comment est faite la loi en France ? Procédure législative ordinaire

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Comment est faite la loi en France ? Procédure législative ordinaire
Comment est faite la loi en France ?
Procédure législative ordinaire
La procédure législative est l'ensemble des actes successivement accomplis par le
Gouvernement, le Sénat et l'Assemblée nationale, pour parvenir à la création d'un acte de valeur
législative, la loi, et son entrée en vigueur.
Qui peut être à l’initiative de la loi ?
Un texte de loi peut avoir pour origine :
 le Gouvernement (le texte est alors un « projet de loi »),
 ou un membre du Parlement (c’est une « proposition de loi »).
La loi avant la Loi : la procédure préalable à l’examen
Texte d’initiative gouvernementale
Plusieurs étapes sont nécessaires avant l’examen d’un projet de loi :
 L’étude d'impact : elle est obligatoire sauf pour les projets de révision
constitutionnelle, projets de loi de finances, projets de loi de financement de la
sécurité sociale, projets de loi de programmation et projets de loi prorogeant des états
de crise.
 Les consultations préalables : elles sont prévues par la constitution. Elles diffèrent
selon le sujet de la loi. Mais celle qui ne peut jamais être évitée c’est celle du :
o Conseil d’Etat : Le Conseil d’État est obligatoirement saisi des projets de
lois. La saisine doit intervenir, sauf exception, au moins quatre semaines
avant la date envisagée pour l’inscription du projet de loi au Conseil des
ministres.
 La délibération du Conseil des ministres.
 Choix de l’Assemblée : Les projets de lois peuvent être soumis en premier à
l’Assemblée nationale ou au Sénat, sauf dans le cas des lois de finances qui passent
d’abord par l’Assemblée nationale, et des lois ayant pour principal objet l’organisation
des collectivités territoriales ou les instances représentatives des Français établis
hors de France qui sont soumises en premier lieu au Sénat.
Texte d’initiative parlementaire
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Etude d’impact : Les propositions de loi sont dispensées d’étude d’impact.
Conseil d’Etat : Le président de chacune des assemblées parlementaires a la possibilité
de soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une
proposition de loi déposée par l’un des membres de son assemblée, sauf si ce dernier s’y
oppose dans un délai de cinq jours francs à compter de l’information qui lui en est donnée
par le président.
Dépôt de la proposition de loi : la proposition doit être enregistrée à la présidence de
l’Assemblée de son ou ses auteurs. Il revient au bureau d’examiner la recevabilité de la
proposition de loi
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Abandon de l’initiative : le parlementaire à l’initiative de la proposition de loi peut
abandonner son texte, même quand l’examen est en cours. Au Sénat, si un autre
sénateur reprend le texte, l’examen reprend normalement.
La caducité d’un texte : certaines propositions de loi peuvent devenir caduques
(périmées), c’est le cas des propositions de loi des sénateurs si elles n’ont pas été
examinées avant la 3e session ordinaire qui suit celle où a été déposé le texte. Les
propositions de loi transmises par l’Assemblée nationale au Sénat ne deviennent jamais
caduques.
NB1 : Il arrive que des propositions de loi aient été conçues avec la participation, voire sur l'initiative, du
Gouvernement ou des services d'un ministère. Cette procédure permet de contourner l'avis du Conseil d'État, et
donc de gagner du temps et d'éviter des critiques, et en outre d'éviter au Gouvernement la paternité d'un texte
impopulaire.
NB2 : une session  une année scolaire.
Le temps des assemblées : un enjeu politique
Une fois déposé, le texte va être mis à l’ordre du jour. La question de l’ordre du jour des deux
assemblées est une question extrêmement politique. C’est la conférence des présidents qui fixe
l’ordre du jour (le président de l’assemblée + les présidents des groupes parlementaires). Sa
répartition fait l’objet de nombreuses négociations avec le Gouvernement.
L'inscription à l'ordre du jour doit prévoir le respect d'un délai :
 6 semaines après le dépôt, dans l’assemblée où le texte a été déposé
 4 semaines après le dépôt quand le texte a déjà été examiné par l’autre chambre.
Le calendrier de chaque assemblée est divisé en trois :
 Le temps du gouvernement : 2 semaines sur 4.
 Le temps des parlementaires : 2 semaines sur 4, dont 1 jour par mois à l’initiative des
groupes d’opposition ou minoritaires.
 Le temps de contrôle : 1 semaine de séance est réservée par priorité au contrôle de
l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.
Par ailleurs, une journée par semaine au moins est consacrée aux questions des
parlementaires au Gouvernement.
De plus, le Gouvernement dispose encore de priorités puisqu’il peut demander, sur les deux
semaines de séances réservées au Parlement, l’inscription des projets de lois de finances et de
financement de la Sécurité sociale, ou sur la semaine parlementaire non consacrée au contrôle,
l’inscription prioritaire des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins.
L’examen du texte
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Dépôts des projets et propositions : Les textes déposés sont enregistrés à la Présidence,
ce qui fait l'objet d'une annonce au Journal officiel, et en outre, au Sénat, d'une annonce à la
séance publique suivante.
Choix de la commission et examen en commission : la commission va pouvoir entendre
les ministres mais aussi les associations ou les spécialistes. Les rapports concluent à
l'adoption, au rejet ou à la modification du texte, ils proposent, le cas échéant, les
amendements soumis à la commission.
Examen en séance plénière : le texte examiné est celui adopté par la commission, les
parlementaires, tout comme le gouvernement peuvent encore déposer des amendements. La
Conférence des présidents peut fixer une durée maximale de discussion.
Vote : Le texte est voté article par article, puis voté dans son ensemble.
Le droit d’amendement
Le droit d’amendement est le droit de soumettre au vote des assemblées parlementaires des
modifications aux textes dont elles sont saisies.
Les deux temps de l’amendement : Le principe général est que le droit d’amendement
s’exerce librement au stade de la première lecture : tout amendement est recevable à ce stade
dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte. Au cours des lectures suivantes, les
amendements ne peuvent porter que sur les dispositions restant en discussion, ce qui exclut les
amendements introduisant des dispositions nouvelles.
Recevabilité des amendements
Recevabilité financière
Les amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque
leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la
création ou l’aggravation d’une charge publique. Cette disposition vaut pour l’Etat mais
également pour les autres personnes publiques.
Ex : un amendement ne peut pas créer des postes d’enseignants sans dégager des ressources permettant de les
financer, soit en supprimant une dépense, soit en créant une recette.
Recevabilité au titre du domaine de la loi
Les amendements doivent respecter la séparation entre le domaine de la loi et le domaine
réglementaire.
Ex : un amendement ne peut pas avoir vocation à organiser le fonctionnement d’un service public : affecter du
personnel, fixer le contenu des programmes ou la carte scolaire, etc.
Cavalier législatif
Un cavalier législatif est un article de loi qui introduit des dispositions qui n'ont rien à voir avec le
sujet traité par le projet de loi, les cavaliers législatifs budgétaires sont particulièrement
sanctionnés.
La navette parlementaire
Dans l’idéal, un texte doit être voté dans les mêmes termes par les deux chambres. Pour ce
faire, la constitution organise 2 lectures par chambre.
Si à l’issue de ces deux lectures, le texte n’est pas adopté dans les mêmes termes, se réunit
alors la commission mixte paritaire. A l’issue de celle-ci, le Gouvernement peut soumettre aux
deux assemblées le texte qui en résulte, mais elles ne peuvent pas l’amender.
Si la commission mixte paritaire n’arrive pas à mettre en accord les 2 chambres, c’est
l’Assemblée nationale qui statue. Elle peut alors soit reprendre la dernière version du texte qu’elle
a voté, soit le texte modifié par un ou plusieurs amendements du Sénat.
Promulgation et contrôle de constitutionnalité
C’est le Président de la République qui promulgue la loi dans les 14 jours qui suivent sa
transmission.
Il est garant du respect de la constitution, sa signature vaut vérification a minima. Il peut
également saisir le Conseil constitutionnel.
Il peut également proposer le réexamen du texte, sa décision est alors contresignée par le
Premier ministre.

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