TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE N°0904062

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE N°0904062
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°0904062
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Mahmoud STITI
___________
Mme Simon
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Marseille
(1ère Chambre)
M. Chanon
Rapporteur public
___________
Audience du 20 octobre 2009
Lecture du 27 octobre 2009
___________
335-01-03
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour M. Mahmoud STITI,
domicilié chez M. Marzouki La Marielie, Bât. A 4 Boulevard Anatole France à Berre L'Etang
(13130), par Me Gonand, avocat à la cour ; M. STITI demande au Tribunal :
- d’annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement refusé de
renouveler son autorisation de travail ;
- d’annuler la décision du 13 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui
délivrer une carte de séjour ;
- d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de 15 jours, sous
peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé portant droit au travail au sens de
l’article R 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et
de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser la somme de 1000 euros à Me Gonand qui
s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide
juridictionnelle ;
M. STITI soutient que, s’agissant de la légalité de la décision de refus de
renouvellement d’autorisation de travail, celle-ci est entachée d’une erreur dans la qualification
juridique des faits et d’une violation de l’article R.341-7-2 du code du travail en examinant sa
situation comme étant celle d’un travailleur saisonnier alors qu’il est en réalité un travailleur
permanent, pour les contrats supérieurs à 6 mois permanent ayant travaillé pendant de
nombreuses années en qualité d’ouvrier agricole et sur douze contrats, cinq ayant été prolongés
au delà de 6 mois entre 1990 et 2005, alors même que cette introduction entre dans le cadre d’un
processus d’immigration contrôlé par les pouvoirs publics ; qu’ainsi il est en réalité un travailleur
étranger à titre permanent, ouvrier agricole de profession ; qu’elle est également entachée d’une
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erreur manifeste d’appréciation alors même qu’il a cotisé ; la discrimination qui perdure, le
préjudice étant considérable pour M. STITI qui après onze années de contribution au maintien
d’une agriculture compétitive dans les Bouches-du-Rhône a situé en France le centre de ses
intérêts économiques et professionnels ; que, s’agissant de la légalité de la décision portant refus
de délivrance d’un titre de séjour ses motifs démontrent que sa situation a fait l’objet d’une
appréciation erronée ; il invoque des motifs exceptionnels et humanitaires au soutien de sa
demande au regard notamment de l’ancienneté et de la stabilité de son travail en France auprès
de l’exploitation agricole SEDAC, d’une rupture de l’égalité de traitement avec d’autres ouvriers
dans une situation comparable, de la discrimination subie en l’absence de toute possibilité de
promotion professionnelle et de sa participation pendant douze années au maintien d’une
agriculture compétitive dans le département des Bouches-du-Rhône ; il fait valoir que son
absence sur les années 2006, 2007 et 2008 ne peut lui être reprochée ; qu’en effet au mois de
juillet 2005, les ouvriers agricoles travaillant pour la SEDAC et la SEP ont déclenché un
mouvement de grève en raison des conditions de travail indignes auxquelles il étaient soumis ;
qu’une réunion s’est tenue le 18 juillet 2005, sous la présidence du préfet entre les représentants
du personnel, l’employeur et les administrations de l’Etat et que l’engagement de suspendre
toute embauche de primo-immigrants en 2006 tant que les ouvriers actuels de la SEDAC
n’auraient pas trouvé d’emploi saisonnier et de proposer prioritairement une embauche à ces
ouvriers ; que ces engagements n’ont pas été tenus ; que seuls 4 travailleurs de la SEDAC sur
250 ouvriers agricoles ont obtenu un contrat saisonnier en 2006 ; que M. STITI a été
involontairement privé d’emploi jusqu’à cette année où il a travaillé ; qu’il a ainsi été victime de
conditions de travail difficiles et d’hébergement indignes ; que ces éléments sont de nature à
renforce l’existence de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; il soutient qu’il
démontre sa présence habituelle en France par la production de ses contrats de travail et que le
caractère continu de sa résidence n’est pas affecté par ses allers-retours vers la Tunisie, le
maintien à l’étranger n’ayant jamais résulte d’un choix délibéré lié à une deuxième vie dans son
pays d’ origine, mais la conséquence de l’apparence erronée donnée par son employeur et
l’administration à son embauche et il invoque la violation de l’article 8 de la convention
européenne des droits de l’homme et l’erreur manifeste d’appréciation commise par le refus de
délivrance d’un titre de séjour compte tenu de sa vie privée sur le territoire français et de son
insertion en France ;
Vu la décision n° 2009/011526, en date du 28 septembre 2009, par laquelle le bureau
d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a accordé l’aide
juridictionnelle totale à M. STITI ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2009, présenté par le préfet des
Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête en soutenant notamment qu’il n’a pas
commis d’erreur dans la qualification juridique des faits, que la situation personnelle de
l’intéressé ne lui permet pas de justifier de motifs exceptionnels ou humanitaires et qu’il n’est
pas fondé à invoquer la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2009, présenté pour M. STITI qui se désiste de
ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de renouvellement de
l’autorisation de travail, demande au Tribunal en outre l’annulation de la décision implicite de
refus d’autorisation de travail, persiste dans ses autres conclusions et moyens et soutient
également que l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
Vu les décisions attaquées;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 ;
- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public ;
- et les observations présentées par Me Gonand pour M. STITI et de M. Lambert pour le
préfet des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. STITI, ressortissant marocain, a
sollicité le 19 février 2009 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L 31310, L. 313-11 7° et L 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
que, par arrêté du 13 mai 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande ; que la
requête présentée par M. STITI doit être interprétée comme tendant à l’annulation de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er du décret n°2004-374 du
29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat
dans les régions et départements : « Le préfet de région dans la région, le préfet de département
dans le département, est dépositaire de l'autorité de l'Etat. (…) » ; qu’aux termes de l’article 15
du même décret : « Le préfet prend les décisions dans les matières relevant des attributions des
services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou dans le département.
(…) » et que l’article 43 prévoit : « Le préfet de département peut donner délégation de
signature : (…) 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des
administrations civiles de l'Etat dans le département (…) » ; que, par arrêté du 2 juin 2009,
régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat n° 2009-44 du même jour,
M. Louis Vialtel, directeur de la réglementation et des libertés publiques, a reçu du préfet des
Bouches-du-Rhône délégation à l’effet de signer notamment, dans le domaine de la police des
étrangers, les décisions relatives aux refus de séjour ; qu’ainsi le moyen tiré de l’incompétence
du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté ;
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Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L 313-10 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice
d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé
conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (…)La carte porte la
mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois.
Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée
déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur
intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié",
une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (…) 4° A l'étranger titulaire d'un
contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du
travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Cette carte lui permet
d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par
dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée
maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France
pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois
par an. (…) Elle porte la mention "travailleur saisonnier"(…) » ; et qu’aux termes de l’article L
311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des
exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour
temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la
production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. » ; qu’il
ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, que M. STITI n’est pas
titulaire d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; que par suite, le préfet des Bouches-duRhône pouvait légalement refuser pour ce motif de lui délivrer la carte portant la mention
« salarié » ou celle portant la mention « travailleur temporaire" ; qu’il y a lieu, par suite, de
rejeter ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux en tant qu’il porte refus de
délivrance de ces titres de séjour sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé de ses moyens ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; qu'aux
termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire
portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger ne
vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles
qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France,
appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des
conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la
nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser
son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte
disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7
soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte
notamment de sa connaissance des valeurs de la République.» ; et qu’aux termes de l’article
R. 313-21 du même code : : « Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui
invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit
apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels
et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. » ;
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Considérant que si M. STITI fait valoir qu’il a travaillé sur le territoire français à partir de
1990 comme ouvrier sous couvert de contrats d’introduction de travailleur saisonnier conclus
dans le cadre des dispositions applicables du code du travail et notamment de ses articles
L.122-1 et R.341-7-2, ses contrats ayant été illégalement prolongés au-delà de la durée de six
mois en 1992, 1994 et de 2002 à 2004 et qu’il a désormais le centre de ses intérêts personnels et
économiques en France , il se borne à produire à l’appui de cette allégation ses différents contrats
de travail, fiches de paie et autorisation de travail et n’établit pas notamment avoir tissé des liens
personnels en France alors qu’il n’est pas contesté qu’il a rejoint à l’issu de chacun de ses
contrats son pays d’origine où résident notamment son épouse et ses quatre enfants ; qu’en outre,
il ne justifie pas par les pièces produites d’une présence sur le sol national au titre des années
2006 à 2008 alors qu’il n’est pas contesté que sa dernière entrée sur le sol national date du
15 janvier 2009 ; qu’ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de ses intérêts
personnels et familiaux, lesquels s’apprécient dans leur globalité et concrètement, se situent en
France ; que, dans ses conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer
une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », n’a pas porté une
atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été
pris, et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le
fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une
menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au
séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels
qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (…)» ; qu’aux
termes de l’article R341-7-2 du code du travail, dans sa version issue du décret 84-169 du 8 mars
1984 et expressément abrogée par le décret n° 2007-801 du 11 mai 2007 : « Le contrat
d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à
son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée
de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers
dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs.
Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d’œuvre
saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois
consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise. A titre
exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée
maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces
contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette
mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéressé apporte la preuve qu'il ne
peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d’œuvre déjà présente sur le territoire
national. » ; et qu’il résulte des dispositions en vigueur depuis le 26 juillet 2006, et notamment de
l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa
version issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 et de l’article R 5221-23 du code du travail,
que la durée pendant laquelle un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers ne
peut excéder six mois par an ;
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Considérant que si M. STITI fait valoir qu’il a été employé pendant de très nombreuses
années en qualité de travailleur saisonnier dans le cadre de contrats qui ont régulièrement fait
l’objet de prolongation par rapport à leur durée initiale et a ainsi contribué par son travail à la
richesse et à la compétitivité de l’agriculture dans les Bouches-du-Rhône, il ne ressort pas des
pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu par le requérant, que celui-ci aurait travaillé
sur le sol national entre 2006 et 2008 ; que l’intéressé ne justifie pas de l’existence d’un lien
effectif et suffisant avec la France depuis la fin de son dernier contrat en qualité de travailleur
saisonnier ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant a travaillé en France, dans
le cadre d’un processus d’immigration de travail contrôlé par les pouvoirs publics sans pour
autant que soient respectées les conditions légales et réglementaires en vigueur, sur un emploi
permanent dans le secteur agricole des Bouches-du-Rhône, particulièrement demandeur de la
venue de travailleurs saisonniers étrangers et aux besoins continus de main d’œuvre, a subi les
conséquences discriminatoires de l’usage abusif du statut de travailleur saisonnier et a rencontré
d’importantes difficultés en voulant faire valoir ses droits à l’encontre de son employeur, le
préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis, eu égard en particulier aux années pendant
lesquelles M. STITI a cessé de travailler en France, d’erreur manifeste d’appréciation en
estimant que ce dernier ne pouvait se prévaloir ni de motifs exceptionnels ni de considérations
humanitaires pour être admis au séjour au titre de l’article L 313-14 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation
susvisées de M. STITI doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions
aux fins d’injonction et de condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. Mahmoud STITI est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Mahmoud STITI et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’immigration, de l’intégration,
de l’identité nationale et du développement solidaire.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2009, à laquelle siégeaient :
C. Dol, présidente,
F. Simon, premier conseiller,
S. Retterer, premier conseiller,
Assistés de A. Camolli, greffier.
Lu en audience publique le 27 octobre 2009.
Le rapporteur,
La présidente,
Signé
Signé
F. SIMON
C. DOL
Le greffier,
Signé
A. CAMOLLI
La république mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A.CAMOLLI.