Sociétés en nom collectif

Transcription

Sociétés en nom collectif
Sociétés en nom collectif
Atelier de formation pour dirigeants
de petites ou moyennes entreprises
présenté par:
ALAIN L.J. LAURENCELLE
[email protected]
(204) 988-0304
AVERTISSEMENT – CETTE PRÉSENTATION EST POUR INFORMATION SEULEMENT.
AUCUN AVIS JURIDIQUE OU AUTRE EST DONNÉ. CHAQUE PARTICIPANT DOIT
CONSULTER AVEC UN AVOCAT, ETC. POUR SES BESOINS PROPRES.
1
Sociétés en nom collectif
Plan de l’atelier:
1. Société en nom collectif
2. Société en commandite
3. Société à responsabilité limitée (ou s.r.l.)
4. Imposition des sociétés en nom collectif
5. Coentreprises et autres formes alternatives
6. Autres considérations
Note: Discussion, terminologie de la common law « société » vs. « corporation »
2
1. Société en nom collectif



3
Les dispositions de la Loi sur les sociétés en nom collectif (« LSNC »)
s’appliquent aux sociétés en nom collectif établies au Manitoba
L’article 3 de la LSNC stipule qu’une société en nom collectif désigne
« la relation qui existe entre les personnes qui exploitent une entreprise
en commun en vue de réaliser un bénéfice »
Une société en nom collectif existe normalement en vertu d’une
entente entre les associés ou un contrat d’association, mais elle peut
exister dans l’absence d’une telle entente où la relation entre 2 ou
plusieurs personnes satisfait cette définition.
1. Société en nom collectif



4
Les personnes associées pour former la société en nom collectif sont
appelées collectivement une « firme »
Le nom sous lequel l’entreprise est exploitée est appelé un nom
commercial. Le nom de l'entreprise doit être enregistrée sous l’article
2 de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux (« LENC »).
Un enregistrement ou son renouvellement, effectué en vertu de la
LENC, expire trois ans après la date de l'enregistrement ou du
renouvellement, selon le cas.
1. Société en nom collectif

Les caractéristiques d'une société en nom collectif sont:

une association entre 2 ou plusieurs personnes (ou « associés »)

chaque associé est copropriétaire de l'entreprise de la firme

5
chaque associé est responsable des dettes et engagements de la
firme contractés alors qu'il est associé
1. Société en nom collectif

Les caractéristiques d'une société en nom collectif sont: (suite)



6
chaque associé contribue à la firme en fournissant de l'argent
et/ou des biens et/ou des compétences, etc.
chaque associé est admissible à une part des profits (ou pertes)
selon l’entente.
chaque associé doit déclarer sa part des profits (ou pertes) de la
société sur sa déclaration personnelle de revenus.
1. Société en nom collectif

Même si une société en nom collectif n’est pas une entité juridique
distincte, tous biens achetés avec les fonds de la firme sont réputés être
la propriété de la firme:

7
LSNC - 23(1)
Les biens ainsi que tous les droits et intérêts
qui s'y rattachent, formant initialement le capital de la société en
nom collectif ou acquis, par achat ou autrement, pour le compte
de la firme ou dans le cours normal de ses affaires, sont appelés
« biens de la société en nom collectif » dans la présente loi. Ces
biens doivent être détenus et employés par les associés pour les
fins de la société en nom collectif exclusivement, et
conformément au contrat d'association.
1. Société en nom collectif


8
L’article 12 de la LSNC stipule que les associés d'une firme sont
conjointement et individuellement responsables des dettes et
engagements de la firme contractés alors qu'ils sont associés.
En vertu de l’article 15, les associés sont responsables conjointement
et individuellement tant qu'ils sont associés de tout ce dont la firme se
rend responsable en application des articles 13 et 14 (par exemple,
détournements de fonds et fautes commises par un associé).
1. Société en nom collectif
Les articles 34 à 50 de la LSNC traite de la dissolution d’une société en
nom collectif. Quelques grandes lignes se trouvent ci-dessous:

35(1)
Sous réserve d'une convention conclue entre les associés, la société en nom
collectif est dissoute :
[…]



9
c) par la notification, faite par l'associé à ses coassociés, de son intention de
dissoudre la société, dans le cas où elle a été formée pour une période
indéterminée.
36(1)
Sous réserve d'une convention entre les associés, la société en nom collectif
est dissoute, en ce qui concerne les associés, par le décès, la faillite ou l'insolvabilité
de l'un d'entre eux.
37
La société en nom collectif peut être dissoute lorsqu'un événement se produit
qui rend illégale soit la poursuite de l'entreprise soit la poursuite de celle-ci par les
membres de la firme dans le cadre de la société en nom collectif.
2. Société en commandite


10
Les disposition de la LSNC s’appliquent aussi aux sociétés en
commandite (voir la partie II de la LSNC).
L’article 52 de la LSNC stipule que « [l]a société en commandite peut
être constituée de plus d'une personne, appelées « commandités »
(general partners), et aussi de plus d'une personne appelées
« commanditaires » (limited partners) et qui contribuent pour une part
déterminée ou à l'être, sous quelque forme que ce soit, notamment en
espèces, en nature ou en valeurs, pour valoir comme capital de la
société »
2. Société en commandite


11
En vertu de l’article 53 de la LSNC, les commandités (general
partners), sont conjointement et individuellement responsables au
même titre que les associés en nom collectif en common law; les
commanditaires (limited partners) ne sont généralement pas
responsables des dettes de la société en commandite au-delà du
montant de leur apport de capital.
L’exception à la règle générale ci-haut se trouve à l’article 63 qui
stipule que lorsque le commanditaire prend une part active à
l'exploitation de l'entreprise, il ou elle devient responsable pour
l'ensemble des dettes de la société en commandite au même titre que le
commandité à l'égard de la personne ignorant qu'il est commanditaire
et avec qui il fait affaire au nom de la société en commandite.
2. Société en commandite


12
Le formulaire approprié doit être soumis en vertu de la LENC pour
chaque changement ou modification dans la composition ou le nombre
d’associés de la société en commandite, où il y a une augmentation ou
une diminution de l'apport fourni par un commanditaire ou lorsqu'il
y a un changement dans l'entreprise ou nom commercial.
Ces changements n’entreront pas en vigueur jusqu'à ce que la
déclaration soit enregistrée.
2. Société en commandite




13
Une entente soigneusement rédigée pour une société en commandite
peut contenir plusieurs des avantages similaires à ceux fournis par une
corporation.
Les commanditaires ne sont pas exposés à la saisie de leurs biens
personnels comme ils le seraient dans une société en nom collectif.
Les bénéfices de l'entreprise sont distribués aux commanditaires et aux
commandités selon l’entente.
Les pertes de la société peuvent être utilisées par les commanditaires et
commandités pour fin d'impôt contre certains autres revenus.
3. Société à responsabilité limitée (ou s.r.l.)


Une société à responsabilité limitée est une société en nom collectif
qui est enregistrée en vertu de la Loi sur l'enregistrement des noms
commerciaux à titre de s.r.l. (voir la partie III de la LSNC).
Une société en nom collectif peut s’enregistrer à titre de s.r.l. si :
a)
elle exploite son entreprise uniquement aux fins de l'exercice
d'une profession régie par une loi de la Législature;
b) cette loi permet l'exercice de la profession au sein d'une s.r.l.;
c)
14
l'organisme dirigeant de la profession oblige les membres qui
sont associés au sein de s.r.l. à avoir un montant minimal
d'assurance responsabilité.
3. Société à responsabilité limitée (ou s.r.l.)


15
Par exemple, le paragraphe 25(1) de la Loi sur la profession d’avocat
du Manitoba permet expressément aux personnes autorisées à exercer
le droit au Manitoba de le faire à titre d'associés au sein de sociétés à
responsabilité limitée régies par la partie III de la LSNC.
En vertu du paragraph 75(1) de la LSNC, aucun associé d’une s.r.l.
n'est individuellement responsable, directement ou indirectement, des
dettes, obligations et engagements de la société ou d'un autre associé
qui découlent de la négligence, acte ou omission préjudiciable, faute
professionnelle ou inconduite d'un autre associé ou d'un employé,
mandataire ou représentant de la société survenant dans le cours
normal de l'exercice d'une profession.
3. Société à responsabilité limitée (ou s.r.l.)

Par contre, la responsabilité limitée d’un associé n’est pas protégée si :
a)
l’associé était au courant de la négligence, acte ou omission
préjudiciable, faute professionnelle ou inconduite au moment où
l'action en question est survenue et a fait défaut de prendre les
mesures voulues pour empêcher sa survenance; ou
b) si un employé, mandataire ou représentant de la société en nom
collectif placé sous sa supervision immédiate a commis la
négligence, acte ou omission préjudiciable, faute professionnelle
ou inconduite.
16
3. Société à responsabilité limitée (ou s.r.l.)


17
Une société en nom collectif qui est enregistré en tant que société à
responsabilité limitée doit envoyer un avis à tous ses clients existants
informant de l'enregistrement et en expliquant en termes généraux les
changements potentiels dans la responsabilité des associés de la société
qui résultent de cet enregistrement (article 71).
Quatre professions sont présentement autorisées à s’inscrire comme
société à responsabilité limitée: avocats, comptables agréés,
comptables en management accrédités et les comptables généraux
accrédités.
4. Imposition des sociétés en nom collectif
Société en nom collectif
x



18
y
La calculation des revenus (ou pertes) et dépenses provenant de diverses
sources de l’entreprise est faite au niveau de la société.
Il y a une attribution des profits (ou pertes) de la société en nom collectif
aux associés le dernier jour de l’année fiscale de la société pour les fin de
l’impôt, selon le pourcentage de l’intérêt de chaque associé.
Chaque associé indique sa part des profits de la société en nom collectif sur
sa déclaration personnelle de revenus.
4. Imposition des sociétés en nom collectif


19
La société en nom collectif n’est pas obligée de soumettre des états
financiers à l’Agence du revenu du Canada.
Un associé peut déduire ses pertes provenant de l’attribution de la
société en nom collectif contre d’autre sources de revenus personnels.
5. Coentreprises et autres formes alternatives
Coentreprise, ou « Joint Venture »



20
Une coentreprise ne décrit pas une forme spécifique de relation.
Généralement, une coentreprise se réfère à la relation conjointe des
parties de mener une entreprise commerciale spécifique ou limitée sans
devenir associés. Généralement, l'entreprise commerciale sera un
projet unique ou un type spécifique de projet, pour un temps limité.
Il est important d'avoir un contrat écrit régissant la conduite des
coentrepreneurs (nier l’existance d’une société en nom collectif).
Dans une coentreprise, il est commun pour un ou plusieurs des
coentrepreneurs de contracter avec la coentreprise pour fournir des
services spécifiques, des matériaux ou des services de gestion.
5. Coentreprises et autres formes alternatives
Coentreprise, ou « Joint Venture »


21
Généralement, l'ARC prend la position (soutenue par la
jurisprudence), qu’une coentreprise peut être une société en nom
collectif, dans certains cas, mais qu’une coentreprise peut également
exister comme une forme d'association distincte d'une société en nom
collectif.
L’entreprise est plus susceptible d'être réputée à ne pas être une
société en nom collectif si elle est formée pour une durée limitée ou
pour une seule entreprise et si les parties conviennent de partager les
revenus et les dépenses brutes plutôt que de partager les bénéfices.
5. Coentreprises et autres formes alternatives
Autres forme alternative – Copropriété

22
Copropriété/propriété conjointe avec présomption du droit du
survivant
6. Autres considérations - le contrat d’association
Gouvernance de l'entreprise et la prise de décision (majorité simple, unanimité, etc.)
Compensation des associés
Critères de performance
Qui décide la rémunération?
Quand les profits sont-ils payés aux associés?
Contribution du Capital
Montant?
Qu'est-ce que vous achetez? Intérêt spécifié dans la société?
Le financement de votre apport en capital
Comment ravoir son capital?
Frais généraux et les dettes
Congés et/ou maladies
Décès
Retraite
23 Résiliation
6. Autres considérations
Protection contre les créanciers

Assurance responsabilité


24
Cette assurance couvre les dommages et les frais de défense dans
le cas d’une poursuite.
La police pourrait également répondre aux réclamations présentées
par les organismes de réglementation, les concurrents, les
fournisseurs, ainsi que les créanciers et autres tierces parties.

Forme de protection additionnelle

Éviter responsabilité personnelle à tout prix!
6. Autres considérations
Protection contre les créanciers

Placer vos biens personnels (non-reliés aux affaires de la société) au
nom de votre conjoint




25
Éviter de les mettre à risque face aux réclamations des créanciers
Le transfert à une personne autre que votre conjoint est considéré
comme une disposition à la juste valeur marchande, de sorte que
vous pouvez déclencher une facture d'impôt.
Aussi, n’oubliez pas que vous pouvez perdre contrôle de l’actif en
transférant son titre à autrui.
Transfert susceptible d’être contesté en droit si le seul but est
d’éviter frauduleusement une dette ou un créancier potentiel
connu(e) (stratégie de planification vs. fraude)
Loi sur les transferts frauduleux de biens
6. Autres considérations
Protection contre les créanciers

Utilisation des fiducies


26
Un bénéficiaire d’une fiducie peut bénéficier de l'utilisation des
actifs de la fiducie, mais il est possible qu’un créancier du
bénéficiaire sera incapable de placer une créance sur les actifs de
la fiducie lorsque la convention de fiducie est rédigée
correctement.
Il est important que les bénéficiaires n’ont pas de droits acquis sur
les actifs de la fiducie (discrétion des fiduciaires).
6. Autres considérations
Protection contre les créanciers

Au Manitoba, maximisation des REERs n’est pas une protection contre saisie
par un créancier dans tous les cas:


Exceptions:


27
La Loi sur la protection des régimes enregistrés d'épargne en vue de la
retraite du Manitoba, a été conçue pour assurer que les plans d'épargneretraite («REER ») ne soient pas soumis à une saisie par un créancier.
3 (2) … ne s'appliquent pas à une procédure d'exécution relative à un régime
enregistré qui: (a) vise l'exécution d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur
les biens familiaux…; (b) est introduite par un fonctionnaire désigné, au sens de
l'article 52 de la Loi sur l'obligation alimentaire…
5 (2) … la présente loi ne touche en rien l'application de la Loi sur les transferts
frauduleux de biens.
6. Autres considérations
Le nombre d’associés



28
Si une entreprise est détenue par un grand nombre de personnes, la
constitution en corporation est préférable sur la société en nom
collectif, en raison de l'absence des obligations fiduciaires des
partenaires vis-à-vis l'autre.
Dans une société en nom collectif, un associé peut lier la société; par
contre, un actionnaire, en qualité d'actionnaire, ne peut pas soumettre
la corporation à des obligations.
Si les propriétaires souhaitent donner aux employés une part de la
croissance et des bénéfices de l'entreprise sans droits de gestion,
l'incorporation comme structure est préférable.
6. Autres considérations
Les coûts



29
Les coûts pour s’incorporer sont généralement plus élevés mais la
préparation d’une entente pour une société en nom collectif pour
plusieurs associés peut aussi être coûteuse.
Les frais gouvernementaux payables par les sociétés en nom collectif
sont généralement inférieurs à ceux payés par les corporations
(annuel).
Le transfert des actions est souvent plus simple que: (a) le transfert des
intérêts d’un associé dans une société en nom collectif; (b) la
modification possible de l’entente entre associés et/ou; (c) le retrait
formel d’un associé d’une société en nom collectif.
Questions?
- FIN -
AVERTISSEMENT – CETTE PRÉSENTATION EST POUR INFORMATION SEULEMENT.
AUCUN AVIS JURIDIQUE OU AUTRE EST DONNÉ. CHAQUE PARTICIPANT DOIT
CONSULTER AVEC UN AVOCAT, ETC. POUR SES BESOINS PROPRES.
30

Documents pareils