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N°6 – Septembre 2013 MEDIA LAW NEWSLETTER Rr AJA AVOCATS - 7, avenue de la Bourdonnais - 75007 Paris, France [email protected] + 33 (0) 1 71 19 71 47 Audiovisuel Modification de la durée d’accompagnement du numérique du fonds Le décret n°2013-706 est venu modifier le 2 août 2013, le décret n°2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d’accompagnement du numérique. Ce fonds géré par l’Agence nationale des fréquences est destiné à assurer la continuité de la réception des services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 lorsque, en raison de la pénurie de fréquences, elle est interrompue ou perturbée par des émissions étrangères ayant fait l'objet d'accords de coordination des fréquences aux frontières ou par la mise en œuvre des décisions du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA). Initialement doté de 15 millions d’euros, le fonds devait permettre à la totalité des téléspectateurs français de recevoir la Télévision Numérique Terrestre (TNT) à la fin de l’année 2007, suite à l’extinction de la diffusion analogique. Il intervient ainsi dans les zones où la réception de la télévision est affectée, auprès des téléspectateurs qui en font la demande et qui remplissent des conditions tenant notamment à la régularité de leur situation au regard de l’administration fiscale. Le fonds prend en charge le coût minimal des opérations indispensables à la continuité de la réception des services de télévision. Le décret du 2 août 2013 prolonge jusqu’au 31 décembre 2013 l’existence de ce fonds dont la durée initiale courait jusqu’au 15 mai 2013. Ce texte a été publié en dépit de l’avis du CSA du 14 mai 2013, qui jugeait cette nouvelle date d’arrêt du fonds trop rapprochée au regard du processus de déploiement des nouveaux multiplex de la TNT jusqu’en juin 2015 et considérait que le système d’aide devrait « être rendu pérenne ». Décret n°2013-706 du 2 août 2013 portant modification du décret n°2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d’accompagnement du numérique. Avis du CSA n°2013-07 du 14 mai 2013 SMAD : le CSA met en ligne le formulaire de déclaration pour l’année 2012 Un service de médias audiovisuels à la demande (SMAD), tel que la vidéo à la demande (VAD) ou la télévision de rattrapage (TVR), permet le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service. Le décret n°2010-1379 relatif aux SMAD prévoit que les éditeurs de ces services communiquent chaque année au CSA une déclaration relative au respect de leurs obligations en matière de production et de promotion des œuvres. Dans ce numéro : Modification de la durée du fonds d’accompagnement du numérique SMAD : le CSA met en ligne le formulaire de déclaration pour l’année 2012 Accord de libre-échange Europe/USA : les services audiovisuels exclus du mandat des négociations AFFAIRE PRISM : les CNIL européennes saisissent la Commission européenne La contrefaçon en référé doit être suffisamment évidente Un contenu pas « certainement » mais seulement « manifestement » illicite, doit être retiré Blocage du nom de domaine les-femmes-russes.fr pour concurrence déloyale Le formulaire de déclaration à compléter par les éditeurs de SMAD établis en France, a été mis en ligne sur le site du CSA le 22 août 2013. Ce questionnaire préparé en application du décret, se décompose en quatre parties constituées de tableaux à compléter : 1. Description des SMAD édités par une société établie en France. Les éditeurs sont invités à décrire leurs services : nom, catégorie (TVR, VAD), chiffres d’affaires et ventilation de ce chiffre. 2. Calcul des obligations de production des services de VAD. Cette partie est réservée aux sociétés dont le service de VAD a réalisé un chiffre d’affaires annuel net supérieur à 10 millions d’euros et qui proposent annuellement au moins 10 œuvres cinématographiques de longue durée et/ou au moins 10 œuvres audiovisuelles. Les services dont l’offre est principalement consacrée aux programmes à caractère pornographique ou d’incitation à la violence sont dispensés de contribution à la production d’œuvres audiovisuelles. Les données renseignées dans les tableaux de cette section (nombre d’œuvres téléchargées ou visionnées, délais de mise à disposition, chiffre d’affaires) permettront de calculer le taux de l’obligation de contribution à la production d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques pour les services de VAD par abonnement et les services de VAD payants à l’actes ou gratuits. 3. Calcul des dépenses réalisées par les services assujettis aux obligations de production. Cette section est également réservée aux éditeurs de services de VAD ou de TVR assujettis à une contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques et/ou audiovisuelles répondant aux conditions rappelées dans la seconde partie. Les déclarations de dépenses prévues par ce chapitre portent sur la nature des investissements réalisés par les éditeurs : préachat de droits, achat de part producteur, sous-titrage et audiodescription, achat de droits et versements aux ayants droit. Page 2 Media Law Newsletter nnnNewsletter 4. Déclaration relative à l’exposition du service. Les éditeurs de SMAD dont le service comporte au moins 20 œuvres cinématographiques de longue durée ou 20 œuvres audiovisuelles et dont l’offre n’est pas principalement consacrée aux programmes à caractère pornographique ou d'incitation à la violence, ont des obligations concernant les quotas d’œuvres en catalogue et leur exposition en page d’accueil. Cette rubrique répertorie donc le nombre d’œuvres européennes ou d’expression originale française, proposées en catalogue et en page d’accueil. Les déclarations complétées doivent être remises au CSA au plus tard le 30 septembre 2013, par courrier électronique envoyé à l’adresse dédiée [email protected]. CSA : Déclaration pour l’année 2012 au titre du décret SMAD Accord de libre-échange Europe/USA : les services audiovisuels exclus du mandat des négociations Au terme de treize heures de négociations, la France a obtenu le 14 juin 2013, que les Etats européens excluent les services audiovisuels du mandat confié à la Commission pour la négociation du futur accord de libre-échange transatlantique entre l’Union européenne et les Etats-Unis. L’« exception culturelle » défendue par la France a ainsi été sauvegardée en dépit de l’opposition de la Commission. Le compromis obtenu prévoit toutefois que l’audiovisuel pourra être ajouté « plus tard » dans le mandat de négociations. Mais dans cette hypothèse, l’unanimité serait requise et la France conserverait donc son droit de véto. Lionel Costes, L’« exception culturelle » française sauvegardée (provisoirement) ?, Lamy Droit de l’Immatériel Internet AFFAIRE PRISM : les CNIL européennes saisissent la Commission européenne Les révélations de Monsieur Edward Snowden sur l’existence du programme américain dénommé « PRISM », qui collecterait des renseignements sur les serveurs de différentes sociétés exerçant dans le domaine de l'internet, ont donné lieu à la création d’un groupe d’étude États-Unis - Union européenne chargé de travailler sur l'accès par les services de renseignements américains aux données de citoyens nonaméricains. Parallèlement à cette initiative, le G29 qui regroupe les CNIL européennes, estime qu’il lui appartient « d'évaluer de manière indépendante les violations potentielles au droit européen de la protection des données et les conséquences du programme PRISM sur la protection de la vie privée et des données des citoyens européens ». Il a par conséquent saisi la vice-présidente de la Commission européenne d’un courrier du 13 août 2013, qui lui « demande en particulier des éclaircissements sur la nature exacte des informations collectées en vertu des législations américaines, sur les conditions dans lesquelles les autorités américaines peuvent y accéder, le type de contrôle exercé aux États-Unis sur ces procédures et sur les voies de recours dont peuvent disposer les citoyens européens ». La CNIL a également annoncé que les autorités de protection des données européennes allaient aussi s'intéresser à l'existence de programmes similaires dans les pays de l'Union européenne. Il importe en effet de « s'assurer que les États européens sont respectueux du droit fondamental à la vie privée, et notamment de la protection des données personnelles et du secret des correspondances des citoyens et résidents européens ». Dans cette perspective, la CNIL a mis en place un groupe de travail sur l'accès des autorités publiques étrangères à des données personnelles de citoyens français, qui présentera un premier bilan de ses travaux en septembre. Le gouvernement a également été saisi « afin que des précisions lui soient apportées sur un éventuel programme français de collecte massive et automatique de données, qui, s'il existait, serait réalisé en dehors du cadre juridique prévu par le législateur ». Communiqué de la CNIL du 19 août 2013 La contrefaçon en référé doit être suffisamment évidente Un photographe professionnel a demandé au juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris de constater que la reproduction sur les sites internet lilamariage.fr et djhams.com, de photographies représentant des robes de mariées et des cérémonies de mariage, constituait un acte de contrefaçon justifiant le retrait de ces images et l’indemnisation du préjudice qu’il évaluait à la somme de 10.860 euros. L’ordonnance rendue le 2 août 2013, a jugé au contraire qu’il n’y avait pas lieu à référé sur le fondement du droit d’auteur. Cette décision rappelle que « la contrefaçon en matière de droit d’auteur ne peut être retenue pour fonder des mesures d’interdiction que pour autant qu’elle est établie avec suffisamment d’évidence devant le juge des référés ». Le juge en déduit qu’« il convient de constater que les clichés publiés sur le site lilamariage sont des clichés dénués de toute originalité pris selon les angles habituels pour mettre en valeur et promouvoir des vêtements, qu’il n’existe aucun décor spécifique choisi par M. M. et que les costumes sont ceux créés par Mme B ». De même, « pour ce qui est des clichés montrant M. B. dans son activité de disc jockey, M. M. ne démontre pas davantage que son rôle de photographe professionnel a dépassé la mise en œuvre de la technique qu’il maîtrise bien comme tout professionnel de la photographie et que l’empreinte de sa personnalité ressort de ces clichés ». Dès lors que « la vraisemblance de la contrefaçon » n’était pas établie, le photographe a donc été débouté de ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses clichés. Tribunal de Grande Instance de Paris, ordonnance de référé du 2 août 2013 Un contenu pas « certainement » mais seulement « manifestement » illicite, doit être retiré Madame L. était l’auteur d’un blog dénommé « Un petit coucou » hébergé par la société OVERBLOG. Dans ce blog, elle a accusé Madame B. « d’être à la tête d’une “bande de criminels” auteurs d’assassinats et de tentatives d’assassinats, de manipuler des “malades mentaux” pour Page 3 Media Law Newsletter commettre ses crimes et de préparer ses crimes à l’aide d’amis ayant accès aux centraux téléphoniques, de projeter son élimination physique, de l’espionner notamment par le moyen d’écoutes téléphoniques illégales, de former des complots, d’“éradiquer” les femmes ingénieurs en les faisant harceler et agresser sexuellement par des “troupeaux de malades mentaux”, de l’avoir elle-même et sa mère fait harceler sexuellement par des “malades mentaux”, de vouloir prostituer des femmes ou les faire “violer par des porcs” ». Madame B. y était également qualifiée de « guenon », « malade bouffie de haines », ou encore d’« immonde ». Le Tribunal Correctionnel de Brest a jugé qu’en sa qualité d’auteur et d’éditeur du blog, Madame L. devait être reconnue coupable des délits de diffamation et d’injures publiques que constituaient ces deux séries d’invectives. Il a aussi retenu la complicité d’OVERBLOG qui contestait la mise en cause de sa responsabilité. Le jugement rappelle qu’en application de l’article 6.1 § 2 et § 3 de la loi du 21 juin 2004 et de la décision du Conseil Constitutionnel du 10 juin 2004, les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si ils n’avaient pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information manifestement illicites ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible. A cet égard, l’hébergeur admettait avoir « régulièrement suivi l’évolution de la situation mais avoir décidé de ne pas intervenir et en particulier de ne pas retirer les propos litigieux, considérant qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le caractère illicite des contenus publiés ». Le jugement estime toutefois que « cette position de principe est contraire à la disposition légale susvisée qui impose à l’hébergeur de retirer les informations manifestement illicites dont il a connaissance sans attendre une éventuelle décision judiciaire ». Ainsi, les termes utilisés pour qualifier Madame B. constituent « de toute évidence des expressions outrageantes et des termes de mépris constitutifs d’injures et présentent donc un caractère manifestement illicite ». Le Tribunal considère par ailleurs « qu’en matière de diffamation, la vérité des faits imputés peut en général être rapportée de sorte que l’illicéité du contenu ne peut être certaine avant qu’une décision judiciaire ait été rendue à ce sujet ; que la disposition légale susvisée, telle qu’interprétée par le Conseil Constitutionnel, n’exige toutefois pas que le contenu soit certainement illicite mais seulement qu’il le soit manifestement ; que tel est notamment le cas lorsque les propos litigieux comportent l’imputation de faits dont la vérité est très improbable en raison de leur nature même, de leur caractère outrancier et du contexte dans lequel ils sont émis ». Par voie de conséquence, « le cumul et la nature objectivement délirante » des accusations proférées à l’encontre de la plaignante, « dont il est évident qu’elles portent atteinte à l’honneur et à la considération de la personne qu’elles visent, suffisent amplement à considérer qu’elles sont dénuées de tout fondement et, dès lors, manifestement illicites ». Faute d’avoir retiré les contenus litigieux dont il avait connaissance, l’hébergeur a donc été déclaré coupable des faits de complicité de diffamation et de complicité d’injures. Les deux prévenus ont été condamnés à une peine d’amende de 10.000 euros, outre 5.000 euros de dommages et intérêts et la publication d’un communiqué en page d’accueil du blog litigieux et dans deux journaux régionaux. Tribunal de Grande Instance de Brest, Correctionnelle, jugement du 11 juin 2013 Chambre Blocage du nom de domaine les-femmes-russes.fr pour concurrence déloyale La société INNO-OPTIONS éditait depuis les Iles Vierges Britanniques, le site les-femmes-russes.fr, qui organisait des rencontres en vue de « la réalisation d’une union stable ». L’agence matrimoniale en ligne EUROCHALLENGES FRANCE a demandé au juge des référés qu’il ordonne à l’Association Française de Nommage Internet en Coopération (AFNIC) de procéder au blocage du nom de domaine les-femmes-russes.fr. EUROCHALLENGES FRANCE considérait qu’elle subissait un préjudice résultant de la concurrence déloyale exercée par la société INNO-OPTIONS en utilisant un site internet destiné à des clients français, sans aucun respect des normes imposées par la règlementation de leur activité de courtage matrimonial. Après avoir constaté que le site litigieux était accessible en France et destiné aux consommateurs de ce pays, le juge des référés a rappelé que « l’exercice d’une activité réglementée doit être pratiqué en respect des règles applicables sur ce territoire et notamment celles destinées à la protection des consommateurs ». Or, il était établi que la société INNO-OPTIONS ne respectait pas les normes applicables à la pratique de l’activité de courtage matrimonial et notamment l’article 6 I de la loi n° 89421 du 23 juin 1989, relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales. L’exercice illicite de l’activité de courtage matrimonial engendrait par conséquent une « distorsion de concurrence entre les différents acteurs économiques » et compromettait la sécurité des consommateurs français. Afin de mettre un terme à ce trouble manifestement illicite, le juge des référés a donc ordonné à l’AFNIC de bloquer le nom de domaine les-femmes-russes.fr. Tribunal de Commerce de Vienne, ordonnance de référé du 11 juillet 2013 AJA AVOCATS 7, avenue de la Bourdonnais 75007 PARIS, FRANCE Téléphone : +33 (0) 1 71 19 71 47 Fax : +33 (0) 1 71 19 77 38 Rédacteur : Juan-Carlos ZEDJAOUI [email protected] Media Law Newletter est éditée par la société d’avocats AJA-AVOCATS. Elle est réservée à l’usage personnel de ses destinataires. Son objet est de présenter une information non exhaustive dans le domaine du droit des médias. AJA-AVOCATS ne saurait être tenue pour responsable de tout dommage, direct ou indirect, résultant de tout usage que ses destinataires pourraient faire des informations contenues dans Media Law Newsletter.