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N°6 – Septembre 2013
MEDIA LAW NEWSLETTER
Rr
AJA AVOCATS - 7, avenue de la Bourdonnais - 75007 Paris, France
[email protected] + 33 (0) 1 71 19 71 47
Audiovisuel

Modification
de
la
durée
d’accompagnement du numérique
du
fonds
Le décret n°2013-706 est venu modifier le 2 août 2013, le décret
n°2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d’accompagnement
du numérique.
Ce fonds géré par l’Agence nationale des fréquences est destiné
à assurer la continuité de la réception des services de télévision
autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre dans les
conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 lorsque, en
raison de la pénurie de fréquences, elle est interrompue ou
perturbée par des émissions étrangères ayant fait l'objet
d'accords de coordination des fréquences aux frontières ou par
la mise en œuvre des décisions du Conseil Supérieur de
l'Audiovisuel (CSA).
Initialement doté de 15 millions d’euros, le fonds devait permettre
à la totalité des téléspectateurs français de recevoir la Télévision
Numérique Terrestre (TNT) à la fin de l’année 2007, suite à
l’extinction de la diffusion analogique. Il intervient ainsi dans les
zones où la réception de la télévision est affectée, auprès des
téléspectateurs qui en font la demande et qui remplissent des
conditions tenant notamment à la régularité de leur situation au
regard de l’administration fiscale. Le fonds prend en charge le
coût minimal des opérations indispensables à la continuité de la
réception des services de télévision.
Le décret du 2 août 2013 prolonge jusqu’au 31 décembre 2013
l’existence de ce fonds dont la durée initiale courait jusqu’au 15
mai 2013. Ce texte a été publié en dépit de l’avis du CSA du 14
mai 2013, qui jugeait cette nouvelle date d’arrêt du fonds trop
rapprochée au regard du processus de déploiement des
nouveaux multiplex de la TNT jusqu’en juin 2015 et considérait
que le système d’aide devrait « être rendu pérenne ».
 Décret n°2013-706 du 2 août 2013 portant modification du
décret n°2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds
d’accompagnement du numérique. Avis du CSA n°2013-07
du 14 mai 2013

SMAD : le CSA met en ligne le formulaire de
déclaration pour l’année 2012
Un service de médias audiovisuels à la demande (SMAD), tel
que la vidéo à la demande (VAD) ou la télévision de rattrapage
(TVR), permet le visionnage de programmes au moment choisi
par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de
programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées
par l'éditeur de ce service.
Le décret n°2010-1379 relatif aux SMAD prévoit que les éditeurs
de ces services communiquent chaque année au CSA une
déclaration relative au respect de leurs obligations en matière de
production et de promotion des œuvres.
Dans ce numéro :
 Modification de la durée du fonds d’accompagnement du numérique
 SMAD : le CSA met en ligne le formulaire de déclaration pour l’année 2012
 Accord de libre-échange Europe/USA : les services audiovisuels exclus du
mandat des négociations
 AFFAIRE PRISM : les CNIL européennes saisissent la Commission
européenne
 La contrefaçon en référé doit être suffisamment évidente
 Un contenu pas « certainement » mais seulement « manifestement » illicite,
doit être retiré
 Blocage du nom de domaine les-femmes-russes.fr pour concurrence
déloyale
Le formulaire de déclaration à compléter par les éditeurs de
SMAD établis en France, a été mis en ligne sur le site du CSA le
22 août 2013. Ce questionnaire préparé en application du décret,
se décompose en quatre parties constituées de tableaux à
compléter :
1.
Description des SMAD édités par une société établie en
France.
Les éditeurs sont invités à décrire leurs services : nom, catégorie
(TVR, VAD), chiffres d’affaires et ventilation de ce chiffre.
2.
Calcul des obligations de production des services de
VAD.
Cette partie est réservée aux sociétés dont le service de VAD a
réalisé un chiffre d’affaires annuel net supérieur à 10 millions
d’euros et qui proposent annuellement au moins 10 œuvres
cinématographiques de longue durée et/ou au moins 10 œuvres
audiovisuelles. Les services dont l’offre est principalement
consacrée aux programmes à caractère pornographique ou
d’incitation à la violence sont dispensés de contribution à la
production d’œuvres audiovisuelles.
Les données renseignées dans les tableaux de cette section
(nombre d’œuvres téléchargées ou visionnées, délais de mise à
disposition, chiffre d’affaires) permettront de calculer le taux de
l’obligation de contribution à la production d’œuvres
audiovisuelles ou cinématographiques pour les services de VAD
par abonnement et les services de VAD payants à l’actes ou
gratuits.
3.
Calcul des dépenses réalisées par les services
assujettis aux obligations de production.
Cette section est également réservée aux éditeurs de services
de VAD ou de TVR assujettis à une contribution au
développement de la production d’œuvres cinématographiques
et/ou audiovisuelles répondant aux conditions rappelées dans la
seconde partie.
Les déclarations de dépenses prévues par ce chapitre portent
sur la nature des investissements réalisés par les éditeurs :
préachat de droits, achat de part producteur, sous-titrage et
audiodescription, achat de droits et versements aux ayants droit.
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4.
Déclaration relative à l’exposition du service.
Les éditeurs de SMAD dont le service comporte au moins 20
œuvres cinématographiques de longue durée ou 20 œuvres
audiovisuelles et dont l’offre n’est pas principalement
consacrée aux programmes à caractère pornographique ou
d'incitation à la violence, ont des obligations concernant les
quotas d’œuvres en catalogue et leur exposition en page
d’accueil.
Cette rubrique répertorie donc le nombre d’œuvres
européennes ou d’expression originale française, proposées
en catalogue et en page d’accueil.
Les déclarations complétées doivent être remises au CSA au
plus tard le 30 septembre 2013, par courrier électronique
envoyé à l’adresse dédiée [email protected].
 CSA : Déclaration pour l’année 2012 au titre du décret
SMAD

Accord de libre-échange Europe/USA : les
services audiovisuels exclus du mandat des
négociations
Au terme de treize heures de négociations, la France a
obtenu le 14 juin 2013, que les Etats européens excluent les
services audiovisuels du mandat confié à la Commission pour
la négociation du futur accord de libre-échange
transatlantique entre l’Union européenne et les Etats-Unis.
L’« exception culturelle » défendue par la France a ainsi été
sauvegardée en dépit de l’opposition de la Commission. Le
compromis obtenu prévoit toutefois que l’audiovisuel pourra
être ajouté « plus tard » dans le mandat de négociations.
Mais dans cette hypothèse, l’unanimité serait requise et la
France conserverait donc son droit de véto.
 Lionel Costes, L’« exception culturelle » française
sauvegardée (provisoirement) ?, Lamy Droit de l’Immatériel
Internet

AFFAIRE PRISM : les CNIL européennes saisissent
la Commission européenne
Les révélations de Monsieur Edward Snowden sur l’existence
du programme américain dénommé « PRISM », qui collecterait
des renseignements sur les serveurs de différentes sociétés
exerçant dans le domaine de l'internet, ont donné lieu à la
création d’un groupe d’étude États-Unis - Union européenne
chargé de travailler sur l'accès par les services de
renseignements américains aux données de citoyens nonaméricains.
Parallèlement à cette initiative, le G29 qui regroupe les CNIL
européennes, estime qu’il lui appartient « d'évaluer de manière
indépendante les violations potentielles au droit européen de la
protection des données et les conséquences du programme
PRISM sur la protection de la vie privée et des données des
citoyens européens ».
Il a par conséquent saisi la vice-présidente de la Commission
européenne d’un courrier du 13 août 2013, qui lui « demande en
particulier des éclaircissements sur la nature exacte des
informations collectées en vertu des législations américaines,
sur les conditions dans lesquelles les autorités américaines
peuvent y accéder, le type de contrôle exercé aux États-Unis
sur ces procédures et sur les voies de recours dont peuvent
disposer les citoyens européens ».
La CNIL a également annoncé que les autorités de protection
des données européennes allaient aussi s'intéresser à
l'existence de programmes similaires dans les pays de l'Union
européenne. Il importe en effet de « s'assurer que les États
européens sont respectueux du droit fondamental à la vie
privée, et notamment de la protection des données personnelles
et du secret des correspondances des citoyens et résidents
européens ».
Dans cette perspective, la CNIL a mis en place un groupe de
travail sur l'accès des autorités publiques étrangères à des
données personnelles de citoyens français, qui présentera un
premier bilan de ses travaux en septembre. Le gouvernement a
également été saisi « afin que des précisions lui soient
apportées sur un éventuel programme français de collecte
massive et automatique de données, qui, s'il existait, serait
réalisé en dehors du cadre juridique prévu par le législateur ».
 Communiqué de la CNIL du 19 août 2013

La contrefaçon en référé doit être suffisamment
évidente
Un photographe professionnel a demandé au juge des référés
du Tribunal de Grande Instance de Paris de constater que la
reproduction sur les sites internet lilamariage.fr et djhams.com,
de photographies représentant des robes de mariées et des
cérémonies de mariage, constituait un acte de contrefaçon
justifiant le retrait de ces images et l’indemnisation du préjudice
qu’il évaluait à la somme de 10.860 euros.
L’ordonnance rendue le 2 août 2013, a jugé au contraire qu’il n’y
avait pas lieu à référé sur le fondement du droit d’auteur.
Cette décision rappelle que « la contrefaçon en matière de droit
d’auteur ne peut être retenue pour fonder des mesures
d’interdiction que pour autant qu’elle est établie avec
suffisamment d’évidence devant le juge des référés ».
Le juge en déduit qu’« il convient de constater que les clichés
publiés sur le site lilamariage sont des clichés dénués de toute
originalité pris selon les angles habituels pour mettre en valeur
et promouvoir des vêtements, qu’il n’existe aucun décor
spécifique choisi par M. M. et que les costumes sont ceux créés
par Mme B ». De même, « pour ce qui est des clichés montrant
M. B. dans son activité de disc jockey, M. M. ne démontre pas
davantage que son rôle de photographe professionnel a
dépassé la mise en œuvre de la technique qu’il maîtrise bien
comme tout professionnel de la photographie et que l’empreinte
de sa personnalité ressort de ces clichés ».
Dès lors que « la vraisemblance de la contrefaçon » n’était pas
établie, le photographe a donc été débouté de ses demandes
fondées sur la contrefaçon de ses clichés.
 Tribunal de Grande Instance de Paris, ordonnance de
référé du 2 août 2013

Un contenu pas « certainement » mais seulement
« manifestement » illicite, doit être retiré
Madame L. était l’auteur d’un blog dénommé « Un petit
coucou » hébergé par la société OVERBLOG.
Dans ce blog, elle a accusé Madame B. « d’être à la tête d’une
“bande de criminels” auteurs d’assassinats et de tentatives
d’assassinats, de manipuler des “malades mentaux” pour
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commettre ses crimes et de préparer ses crimes à l’aide d’amis
ayant accès aux centraux téléphoniques, de projeter son
élimination physique, de l’espionner notamment par le moyen
d’écoutes téléphoniques illégales, de former des complots,
d’“éradiquer” les femmes ingénieurs en les faisant harceler et
agresser sexuellement par des “troupeaux de malades
mentaux”, de l’avoir elle-même et sa mère fait harceler
sexuellement par des “malades mentaux”, de vouloir prostituer
des femmes ou les faire “violer par des porcs” ». Madame B. y
était également qualifiée de « guenon », « malade bouffie de
haines », ou encore d’« immonde ».
Le Tribunal Correctionnel de Brest a jugé qu’en sa qualité
d’auteur et d’éditeur du blog, Madame L. devait être reconnue
coupable des délits de diffamation et d’injures publiques que
constituaient ces deux séries d’invectives. Il a aussi retenu la
complicité d’OVERBLOG qui contestait la mise en cause de sa
responsabilité.
Le jugement rappelle qu’en application de l’article 6.1 § 2 et § 3
de la loi du 21 juin 2004 et de la décision du Conseil
Constitutionnel du 10 juin 2004, les hébergeurs ne peuvent voir
leur responsabilité pénale engagée à raison des informations
stockées à la demande d’un destinataire de ces services si ils
n’avaient pas effectivement connaissance de l’activité ou de
l’information manifestement illicites ou si, dès le moment où ils
en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces
informations ou en rendre l’accès impossible.
A cet égard, l’hébergeur admettait avoir « régulièrement suivi
l’évolution de la situation mais avoir décidé de ne pas intervenir
et en particulier de ne pas retirer les propos litigieux,
considérant qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le
caractère illicite des contenus publiés ». Le jugement estime
toutefois que « cette position de principe est contraire à la
disposition légale susvisée qui impose à l’hébergeur de retirer
les informations manifestement illicites dont il a connaissance
sans attendre une éventuelle décision judiciaire ».
Ainsi, les termes utilisés pour qualifier Madame B. constituent
« de toute évidence des expressions outrageantes et des
termes de mépris constitutifs d’injures et présentent donc un
caractère manifestement illicite ».
Le Tribunal considère par ailleurs « qu’en matière de
diffamation, la vérité des faits imputés peut en général être
rapportée de sorte que l’illicéité du contenu ne peut être certaine
avant qu’une décision judiciaire ait été rendue à ce sujet ; que la
disposition légale susvisée, telle qu’interprétée par le Conseil
Constitutionnel, n’exige toutefois pas que le contenu soit
certainement illicite mais seulement qu’il le soit manifestement ;
que tel est notamment le cas lorsque les propos litigieux
comportent l’imputation de faits dont la vérité est très
improbable en raison de leur nature même, de leur caractère
outrancier et du contexte dans lequel ils sont émis ».
Par voie de conséquence, « le cumul et la nature objectivement
délirante » des accusations proférées à l’encontre de la
plaignante, « dont il est évident qu’elles portent atteinte à
l’honneur et à la considération de la personne qu’elles visent,
suffisent amplement à considérer qu’elles sont dénuées de tout
fondement et, dès lors, manifestement illicites ».
Faute d’avoir retiré les contenus litigieux dont il avait
connaissance, l’hébergeur a donc été déclaré coupable des faits
de complicité de diffamation et de complicité d’injures.
Les deux prévenus ont été condamnés à une peine d’amende
de 10.000 euros, outre 5.000 euros de dommages et intérêts et
la publication d’un communiqué en page d’accueil du blog
litigieux et dans deux journaux régionaux.
 Tribunal de Grande Instance de Brest,
Correctionnelle, jugement du 11 juin 2013
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Chambre
Blocage du nom de domaine les-femmes-russes.fr
pour concurrence déloyale
La société INNO-OPTIONS éditait depuis les Iles Vierges
Britanniques, le site les-femmes-russes.fr, qui organisait des
rencontres en vue de « la réalisation d’une union stable ».
L’agence matrimoniale en ligne EUROCHALLENGES FRANCE
a demandé au juge des référés qu’il ordonne à l’Association
Française de Nommage Internet en Coopération (AFNIC) de
procéder au blocage du nom de domaine les-femmes-russes.fr.
EUROCHALLENGES FRANCE considérait qu’elle subissait un
préjudice résultant de la concurrence déloyale exercée par la
société INNO-OPTIONS en utilisant un site internet destiné à
des clients français, sans aucun respect des normes imposées
par la règlementation de leur activité de courtage matrimonial.
Après avoir constaté que le site litigieux était accessible en
France et destiné aux consommateurs de ce pays, le juge des
référés a rappelé que « l’exercice d’une activité réglementée
doit être pratiqué en respect des règles applicables sur ce
territoire et notamment celles destinées à la protection des
consommateurs ».
Or, il était établi que la société INNO-OPTIONS ne respectait
pas les normes applicables à la pratique de l’activité de
courtage matrimonial et notamment l’article 6 I de la loi n° 89421 du 23 juin 1989, relative à l’information et à la protection
des
consommateurs
ainsi
qu’à
diverses
pratiques
commerciales.
L’exercice illicite de l’activité de courtage matrimonial engendrait
par conséquent une « distorsion de concurrence entre les
différents acteurs économiques » et compromettait la sécurité
des consommateurs français.
Afin de mettre un terme à ce trouble manifestement illicite, le
juge des référés a donc ordonné à l’AFNIC de bloquer le nom
de domaine les-femmes-russes.fr.
 Tribunal de Commerce de Vienne, ordonnance de référé du
11 juillet 2013
AJA AVOCATS
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75007 PARIS, FRANCE
Téléphone :
+33 (0) 1 71 19 71 47
Fax :
+33 (0) 1 71 19 77 38
Rédacteur :
Juan-Carlos ZEDJAOUI
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