AFFACTURAGE - CCI Mulhouse

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AFFACTURAGE - CCI Mulhouse
Les notes d’information juridiques
AFFACTURAGE
12.08.16
L’affacturage ou « factoring » consiste en un transfert de créances commerciales de leur
titulaire, appelé « adhérent », à une société d’affacturage ou « factor », qui se charge d'en
opérer le recouvrement et qui en garantit la bonne fin, même en cas de défaillance
momentanée ou permanente du débiteur, en contrepartie d’une rémunération.
Le factor peut régler par anticipation tout ou partie du montant des créances transférées.
Les intérêts de l’affacturage pour les entreprises sont notamment :
- L’amélioration notable de la trésorerie : l’entreprise adhérente a la possibilité de mobiliser
rapidement une grande partie de son poste « clients ».
- La sécurité de gestion : l’entreprise adhérente n’a plus en charge les impayés (il n’y a pas
de risque résiduel à la charge de l’adhérent contrairement à ce qui est appliqué en
assurance-crédit traditionnelle).
- Une sous-traitance experte des charges opérationnelles (tenue de la comptabilité
auxiliaire « clients » et fonction de relance), source d’économies.
- Un instrument de financement : le factor met à disposition de l’entreprise adhérente le
produit de sa créance non échue.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
STATUT DE LA SOCIETE D’AFFACTURAGE
INSTRUMENT JURIDIQUE DE L’AFFACTURAGE : LA SUBROGATION
CONVENTIONNELLE
DEROULEMENT DE L’OPERATION
DURÉE DU CONTRAT D’AFFACTURAGE
LA REMUNERATION DE LA SOCIETE D’AFFACTURAGE
LES GARANTIES DU FACTOR
Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale
et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée.
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Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour.
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Les notes d’information juridiques
I.
STATUT DE LA SOCIÉTÉ D’AFFACTURAGE
Si l'activité de l'affacturage n'est ni prédéfinie ni réglementée, le factor est, lui, bien encadré
dans son statut.
En France, l’affacturage étant assimilé à une opération de banque, le factor est
obligatoirement une société agréée en tant qu'établissement de crédit. Cette qualité
d'établissement de crédit reconnue aux praticiens de l'affacturage induit à la fois un contrôle
préalable (l'obligation d'un agrément délivré par le Comité des établissements de crédit et
des entreprises d’investissement) et un contrôle normatif de l'exercice de l'activité,
l'ensemble répondant au souci traditionnel dans les métiers financiers d'une protection
organisée de la clientèle.
II.
INSTRUMENT JURIDIQUE DE L'AFFACTURAGE : LA SUBROGATION
CONVENTIONNELLE
En droit français, aucun texte légal ne régit de façon expresse les contrats d’affacturage,
qui obéissent généralement aux règles de la subrogation conventionnelle.
A. Définition
La subrogation conventionnelle (article 1250 du Code civil) consiste dans le remplacement
du créancier primitif par une tierce personne (le subrogé) qui a payé aux lieu et place du
débiteur une créance détenue par le premier sur ledit débiteur. Les créances de l'adhérent
sur ses clients sont transmises en propriété au factor par le seul fait de la subrogation.
B. Conditions de validité
Pour être valable, la subrogation doit remplir les conditions suivantes :
1. Nécessité d’un paiement :
C'est à due concurrence de ce paiement qu'il y a subrogation du factor dans les droits et
accessoires de la créance. Le paiement du montant de la créance par le factor à l’adhérent
entraîne la transmission des droits de créance existants entre l’adhérent et son débiteur
originel.
La subrogation intervient ainsi dès lors que le paiement a lieu, paiement matérialisé par une
inscription au crédit d'un compte courant ouvert au nom de l'adhérent.
2. Volonté expresse de subroger :
La preuve de cette volonté se fait par tout moyen en matière commerciale, il n’est donc pas
nécessaire en principe qu’il existe un acte solennel de subrogation. En pratique, cette
volonté est exprimée de manière générale dans le contrat d'affacturage et est réitérée par
des bordereaux individualisés établis pour chacune des créances transférées.
3. Concomitance du paiement avec la subrogation :
Afin d’éviter que la créance ne s’éteigne par son paiement, il est nécessaire que la
subrogation existe et soit actée. Parallèlement, c’est uniquement au moment du paiement
que le transfert de propriété de la créance s’opère. En conséquence, il ressort d’une
jurisprudence constante que « la promesse de subrogation formalisée dans les bordereaux
de remises au factor ou tout autre document ne prend effet et ne vaut quittance subrogative
qu'au jour où le paiement a lieu ».
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C. Transfert du droit de créance et de ses accessoires
Ce paiement entraîne le transfert de la propriété de la créance mais aussi de tous les
privilèges et accessoires de la créance, notamment toutes les garanties qui y sont
attachées.
Exemple : Clause de réserve de propriété, qui suit le sort de la créance.
Par exception, les droits qui présentent un caractère purement personnel ne sont pas
transférés.
D. Information des débiteurs
L’information du débiteur peut être faite par tous moyens par l’adhérent.
En pratique, soit une mention spéciale est portée par l’adhérent sur les factures, mention
se devant d’être lisible et explicite, soit l’adhérent envoie une circulaire à ses clients.
En outre, les sociétés d’affacturage notifient l’existence des contrats aux principaux clients
de leurs adhérents.
E. Paiement libératoire entre les mains du créancier subrogé
L’information du débiteur sur l’existence d’une convention d’affacturage empêche ce
dernier de procéder directement au paiement de sa dette entre les mains de l’adhérent. Si
le débiteur optait pour une telle solution, le factor aurait la possibilité d’exiger de sa part le
paiement de cette somme une seconde fois, à charge pour lui de faire le nécessaire afin de
récupérer ce qu’il a indument payé à l’adhérent, son créancier initial.
Dans le cas où il n’aurait pas été informé de l’existence d’une telle convention, le débiteur
peut valablement se libérer entre les mains de l’adhérent.
III.
DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION
A. Étude de l’entreprise
Dans un premier temps, le factor étudie l’entreprise : son chiffre d’affaire, la nature de la
clientèle, le montant moyen des factures, ses besoins de trésorerie… Si le factor est tenu
de respecter les conditions générales communes à tous les contrats, il peut sélectionner son
adhérent en fonction de critères qui lui sont propres : le contrat d'affacturage est marqué
par un fort intuitu personae.
B. Conclusion d’une convention d’affacturage
L’entreprise intéressée et le factor concluent une convention d’affacturage.
Ce contrat stipule le plus souvent une clause d’exclusivité au profit du factor. Dans cette
hypothèse, l’entreprise adhérente s’engage à offrir au factor la totalité de ses factures ou
une partie d’entre elles fixée au préalable.
L’adhérent et le factor peuvent librement prévoir que leur convention d’affacturage combine
de façon modulaire tout ou partie des services offerts par le factor : garantie du risque client,
gestion des créances clients, paiement des créances non échues (instrument de
financement), etc.
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Lors de la signature de ce contrat, le factor ouvre un compte courant dans ses livres au nom
de l’adhérent. Ce compte courant enregistrera tous les mouvements de fonds entre les
parties. De son côté, l’’entreprise adhérente possèdera un compte unique au nom du factor
qui viendra remplacer une multitude de comptes clients.
C. Transmission par l’adhérent de ses factures au factor
L’adhérent, au fur et à mesure de ses livraisons, adresse au factor un double de ses factures
accompagnées éventuellement de traites endossées, si les conditions de paiement le
prévoient, et assorties d’un certain nombre de pièces justificatives : bon de commande, bon
d’expédition des marchandises, bon d’exécution des travaux...
Un bordereau établi selon une périodicité convenue regroupe les factures de la période
écoulée. Il comporte une demande de règlement destinée au factor en contrepartie d’une
quittance subrogative, qui a pour effet de subroger le factor dans les droits et obligations
de l’adhérent.
Attention : la transmission au factor de factures correspondant à des livraisons fictives serait
constitutive du délit d’escroquerie.
D. Approbation des factures par le factor
L’accord du factor peut être donné facture par facture ou à concurrence d’un certain encours
hebdomadaire ou mensuel de facturation.
Le factor peut refuser certaines factures, soit parce que le débiteur ne lui semble pas sûr,
soit parce que le plafond d’encours est atteint. Dans un tel cas, le factor peut alors se
charger uniquement de leur recouvrement, agissant ainsi en tant que simple mandataire.
Le factor a également la faculté de réduire ou de supprimer son approbation à tout moment.
L’approbation prive le factor de tout recours contre l’adhérent.
E. Paiement de l’adhérent par le factor
Le factor règle les factures acceptées en inscrivant le montant correspondant au crédit du
compte courant de l’adhérent.
L’adhérent demeure garant de l’existence de la créance. Ainsi un factor peut-il légitimement
contre-passer en compte courant des créances créditées à tort, en particulier si le contrat
prévoyait que l’adhérent « faisait son affaire personnelle des contestations d’ordre
commercial ou technique soulevées par les acheteurs ».
F. Paiement du factor par le débiteur
L’opération d’affacturage doit avoir été notifiée au préalable au débiteur.
La notification au débiteur est nécessaire non pour valider le transfert des créances entre
factor et adhérent, mais pour rendre celui-ci opposable au débiteur et faire naître à charge
de ce même débiteur une obligation de paiement direct entre les mains du factor.
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Les notes d’information juridiques
IV.
DURÉE DU CONTRAT D'AFFACTURAGE
Le contrat est à durée indéterminée, résiliable à tout moment par l'une ou l'autre partie
moyennant un préavis généralement de trois mois.
La résiliation du contrat ne met pas un terme à l'obligation pour le factor d'assurer le
recouvrement des créances transmises par l'adhérent avant résiliation.
Le solde du compte courant n'est établi qu'après liquidation des opérations en cours.
V.
LA RÉMUNÉRATION DE LA SOCIÉTÉ D’AFFACTURAGE
A. Commission de service ou d’affacturage
Cette commission correspond principalement aux prestations de gestion et de garantie du
factor.
Il s’agit d’un pourcentage du montant du chiffre d’affaires TTC confié, en d’autres termes,
un pourcentage du montant TTC des factures remises. Ce pourcentage est généralement
compris entre 0,15 % et 2 %.
B. Commission de financement
L’entreprise adhérente peut choisir de se financer auprès du factor, qui mettra, sans
attendre, à disposition de l’adhérent le produit de sa créance. Dans ce cas, l’entreprise
adhérente verse au factor une commission de financement. Il y aura alors un découvert en
compte courant, qui représente la différence entre les encaissements (paiements reçus des
tiers débiteurs) et les décaissements (émission de règlements), chaque opération étant
affectée d’une date de valeur.
VI.
LES GARANTIES DU FACTOR
- Le compte courant qui le lie à l'adhérent et le mécanisme de contre-passation constituent
une garantie pour le factor.
- Le factor souscrit souvent un contrat d'assurance-crédit pour sa propre garantie.
- Le factor peut également exiger le cautionnement des dirigeants ou actionnaires de la
société adhérente ou la constitution de sûretés réelles (hypothèque ou gage).
- Le factor peut recourir à une retenue de garantie pour garantir des sommes que l'adhérent
pourrait lui devoir.
- Les factors recourant à la subrogation instaurent parfois une rétention de financement au
travers des sous-comptes, disponibles et indisponibles, du compte courant.
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