AFFACTURAGE - CCI Mulhouse
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AFFACTURAGE - CCI Mulhouse
Les notes d’information juridiques AFFACTURAGE 12.08.16 L’affacturage ou « factoring » consiste en un transfert de créances commerciales de leur titulaire, appelé « adhérent », à une société d’affacturage ou « factor », qui se charge d'en opérer le recouvrement et qui en garantit la bonne fin, même en cas de défaillance momentanée ou permanente du débiteur, en contrepartie d’une rémunération. Le factor peut régler par anticipation tout ou partie du montant des créances transférées. Les intérêts de l’affacturage pour les entreprises sont notamment : - L’amélioration notable de la trésorerie : l’entreprise adhérente a la possibilité de mobiliser rapidement une grande partie de son poste « clients ». - La sécurité de gestion : l’entreprise adhérente n’a plus en charge les impayés (il n’y a pas de risque résiduel à la charge de l’adhérent contrairement à ce qui est appliqué en assurance-crédit traditionnelle). - Une sous-traitance experte des charges opérationnelles (tenue de la comptabilité auxiliaire « clients » et fonction de relance), source d’économies. - Un instrument de financement : le factor met à disposition de l’entreprise adhérente le produit de sa créance non échue. I. II. III. IV. V. VI. STATUT DE LA SOCIETE D’AFFACTURAGE INSTRUMENT JURIDIQUE DE L’AFFACTURAGE : LA SUBROGATION CONVENTIONNELLE DEROULEMENT DE L’OPERATION DURÉE DU CONTRAT D’AFFACTURAGE LA REMUNERATION DE LA SOCIETE D’AFFACTURAGE LES GARANTIES DU FACTOR Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 1/5 Les notes d’information juridiques I. STATUT DE LA SOCIÉTÉ D’AFFACTURAGE Si l'activité de l'affacturage n'est ni prédéfinie ni réglementée, le factor est, lui, bien encadré dans son statut. En France, l’affacturage étant assimilé à une opération de banque, le factor est obligatoirement une société agréée en tant qu'établissement de crédit. Cette qualité d'établissement de crédit reconnue aux praticiens de l'affacturage induit à la fois un contrôle préalable (l'obligation d'un agrément délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement) et un contrôle normatif de l'exercice de l'activité, l'ensemble répondant au souci traditionnel dans les métiers financiers d'une protection organisée de la clientèle. II. INSTRUMENT JURIDIQUE DE L'AFFACTURAGE : LA SUBROGATION CONVENTIONNELLE En droit français, aucun texte légal ne régit de façon expresse les contrats d’affacturage, qui obéissent généralement aux règles de la subrogation conventionnelle. A. Définition La subrogation conventionnelle (article 1250 du Code civil) consiste dans le remplacement du créancier primitif par une tierce personne (le subrogé) qui a payé aux lieu et place du débiteur une créance détenue par le premier sur ledit débiteur. Les créances de l'adhérent sur ses clients sont transmises en propriété au factor par le seul fait de la subrogation. B. Conditions de validité Pour être valable, la subrogation doit remplir les conditions suivantes : 1. Nécessité d’un paiement : C'est à due concurrence de ce paiement qu'il y a subrogation du factor dans les droits et accessoires de la créance. Le paiement du montant de la créance par le factor à l’adhérent entraîne la transmission des droits de créance existants entre l’adhérent et son débiteur originel. La subrogation intervient ainsi dès lors que le paiement a lieu, paiement matérialisé par une inscription au crédit d'un compte courant ouvert au nom de l'adhérent. 2. Volonté expresse de subroger : La preuve de cette volonté se fait par tout moyen en matière commerciale, il n’est donc pas nécessaire en principe qu’il existe un acte solennel de subrogation. En pratique, cette volonté est exprimée de manière générale dans le contrat d'affacturage et est réitérée par des bordereaux individualisés établis pour chacune des créances transférées. 3. Concomitance du paiement avec la subrogation : Afin d’éviter que la créance ne s’éteigne par son paiement, il est nécessaire que la subrogation existe et soit actée. Parallèlement, c’est uniquement au moment du paiement que le transfert de propriété de la créance s’opère. En conséquence, il ressort d’une jurisprudence constante que « la promesse de subrogation formalisée dans les bordereaux de remises au factor ou tout autre document ne prend effet et ne vaut quittance subrogative qu'au jour où le paiement a lieu ». Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 2/5 Les notes d’information juridiques C. Transfert du droit de créance et de ses accessoires Ce paiement entraîne le transfert de la propriété de la créance mais aussi de tous les privilèges et accessoires de la créance, notamment toutes les garanties qui y sont attachées. Exemple : Clause de réserve de propriété, qui suit le sort de la créance. Par exception, les droits qui présentent un caractère purement personnel ne sont pas transférés. D. Information des débiteurs L’information du débiteur peut être faite par tous moyens par l’adhérent. En pratique, soit une mention spéciale est portée par l’adhérent sur les factures, mention se devant d’être lisible et explicite, soit l’adhérent envoie une circulaire à ses clients. En outre, les sociétés d’affacturage notifient l’existence des contrats aux principaux clients de leurs adhérents. E. Paiement libératoire entre les mains du créancier subrogé L’information du débiteur sur l’existence d’une convention d’affacturage empêche ce dernier de procéder directement au paiement de sa dette entre les mains de l’adhérent. Si le débiteur optait pour une telle solution, le factor aurait la possibilité d’exiger de sa part le paiement de cette somme une seconde fois, à charge pour lui de faire le nécessaire afin de récupérer ce qu’il a indument payé à l’adhérent, son créancier initial. Dans le cas où il n’aurait pas été informé de l’existence d’une telle convention, le débiteur peut valablement se libérer entre les mains de l’adhérent. III. DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION A. Étude de l’entreprise Dans un premier temps, le factor étudie l’entreprise : son chiffre d’affaire, la nature de la clientèle, le montant moyen des factures, ses besoins de trésorerie… Si le factor est tenu de respecter les conditions générales communes à tous les contrats, il peut sélectionner son adhérent en fonction de critères qui lui sont propres : le contrat d'affacturage est marqué par un fort intuitu personae. B. Conclusion d’une convention d’affacturage L’entreprise intéressée et le factor concluent une convention d’affacturage. Ce contrat stipule le plus souvent une clause d’exclusivité au profit du factor. Dans cette hypothèse, l’entreprise adhérente s’engage à offrir au factor la totalité de ses factures ou une partie d’entre elles fixée au préalable. L’adhérent et le factor peuvent librement prévoir que leur convention d’affacturage combine de façon modulaire tout ou partie des services offerts par le factor : garantie du risque client, gestion des créances clients, paiement des créances non échues (instrument de financement), etc. Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 3/5 Les notes d’information juridiques Lors de la signature de ce contrat, le factor ouvre un compte courant dans ses livres au nom de l’adhérent. Ce compte courant enregistrera tous les mouvements de fonds entre les parties. De son côté, l’’entreprise adhérente possèdera un compte unique au nom du factor qui viendra remplacer une multitude de comptes clients. C. Transmission par l’adhérent de ses factures au factor L’adhérent, au fur et à mesure de ses livraisons, adresse au factor un double de ses factures accompagnées éventuellement de traites endossées, si les conditions de paiement le prévoient, et assorties d’un certain nombre de pièces justificatives : bon de commande, bon d’expédition des marchandises, bon d’exécution des travaux... Un bordereau établi selon une périodicité convenue regroupe les factures de la période écoulée. Il comporte une demande de règlement destinée au factor en contrepartie d’une quittance subrogative, qui a pour effet de subroger le factor dans les droits et obligations de l’adhérent. Attention : la transmission au factor de factures correspondant à des livraisons fictives serait constitutive du délit d’escroquerie. D. Approbation des factures par le factor L’accord du factor peut être donné facture par facture ou à concurrence d’un certain encours hebdomadaire ou mensuel de facturation. Le factor peut refuser certaines factures, soit parce que le débiteur ne lui semble pas sûr, soit parce que le plafond d’encours est atteint. Dans un tel cas, le factor peut alors se charger uniquement de leur recouvrement, agissant ainsi en tant que simple mandataire. Le factor a également la faculté de réduire ou de supprimer son approbation à tout moment. L’approbation prive le factor de tout recours contre l’adhérent. E. Paiement de l’adhérent par le factor Le factor règle les factures acceptées en inscrivant le montant correspondant au crédit du compte courant de l’adhérent. L’adhérent demeure garant de l’existence de la créance. Ainsi un factor peut-il légitimement contre-passer en compte courant des créances créditées à tort, en particulier si le contrat prévoyait que l’adhérent « faisait son affaire personnelle des contestations d’ordre commercial ou technique soulevées par les acheteurs ». F. Paiement du factor par le débiteur L’opération d’affacturage doit avoir été notifiée au préalable au débiteur. La notification au débiteur est nécessaire non pour valider le transfert des créances entre factor et adhérent, mais pour rendre celui-ci opposable au débiteur et faire naître à charge de ce même débiteur une obligation de paiement direct entre les mains du factor. Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 4/5 Les notes d’information juridiques IV. DURÉE DU CONTRAT D'AFFACTURAGE Le contrat est à durée indéterminée, résiliable à tout moment par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis généralement de trois mois. La résiliation du contrat ne met pas un terme à l'obligation pour le factor d'assurer le recouvrement des créances transmises par l'adhérent avant résiliation. Le solde du compte courant n'est établi qu'après liquidation des opérations en cours. V. LA RÉMUNÉRATION DE LA SOCIÉTÉ D’AFFACTURAGE A. Commission de service ou d’affacturage Cette commission correspond principalement aux prestations de gestion et de garantie du factor. Il s’agit d’un pourcentage du montant du chiffre d’affaires TTC confié, en d’autres termes, un pourcentage du montant TTC des factures remises. Ce pourcentage est généralement compris entre 0,15 % et 2 %. B. Commission de financement L’entreprise adhérente peut choisir de se financer auprès du factor, qui mettra, sans attendre, à disposition de l’adhérent le produit de sa créance. Dans ce cas, l’entreprise adhérente verse au factor une commission de financement. Il y aura alors un découvert en compte courant, qui représente la différence entre les encaissements (paiements reçus des tiers débiteurs) et les décaissements (émission de règlements), chaque opération étant affectée d’une date de valeur. VI. LES GARANTIES DU FACTOR - Le compte courant qui le lie à l'adhérent et le mécanisme de contre-passation constituent une garantie pour le factor. - Le factor souscrit souvent un contrat d'assurance-crédit pour sa propre garantie. - Le factor peut également exiger le cautionnement des dirigeants ou actionnaires de la société adhérente ou la constitution de sûretés réelles (hypothèque ou gage). - Le factor peut recourir à une retenue de garantie pour garantir des sommes que l'adhérent pourrait lui devoir. - Les factors recourant à la subrogation instaurent parfois une rétention de financement au travers des sous-comptes, disponibles et indisponibles, du compte courant. Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. 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