L`allocation compensatrice

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L`allocation compensatrice
PERSONNES HANDICAPÉES
PERSONNES ÂGÉES
-5L’allocation compensatrice
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5 - L’allocation compensatrice.
Définition.
Article 1.1 – Préalables.
La loi du 11 février 2005 institue la Prestation de compensation du handicap ayant vocation
à se substituer à l’Allocation compensatrice à compter du 1er janvier 2006. Aucune première
demande d’allocation ne peut être déposée après le 31 décembre 2005.
A titre transitoire, les bénéficiaires de l’Allocation compensatrice pour Tierce Personne au
31/12/2005 qui remplissent les conditions d’attribution de cette allocation peuvent choisir à
chaque renouvellement ou révision d’opter pour le maintien de l’allocation compensatrice ou
pour la nouvelle Prestation de compensation du handicap.
Article 95 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005.
Article 1.2 – Définition légale.
L’allocation compensatrice est une allocation d’aide sociale destinée à compenser les charges que
supportent les personnes handicapées dont l’état nécessite l’aide effective d’une tierce personne
pour les actes essentiels de l’existence ou dont l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une
fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant de cette allocation est fixé par référence aux majorations accordées aux invalides
du troisième groupe prévu à l’article L 341-4 du Code de la Sécurité sociale et varie en fonction
soit de la nature et de la permanence de l’aide nécessaire, soit de l’importance des frais
supplémentaires supportés.
Cf. Ancien article L 245-2 du code
de l’action sociale et des familles (CASF).
Conditions d’attribution.
Article 2.1 – Condition d’âge.
L’allocation est due, lorsque les conditions d’attribution sont réunies, à toute personne âgée
d’au moins 16 ans qui cesse de remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations
familiales. Ce droit cesse d’être ouvert à l’âge de 60 ans sauf pour les personnes qui avant leurs
60 ans remplissaient déjà la condition d’invalidité et les personnes qui exercent une activité
professionnelle au-delà de cet âge.
Cf. Ancien Article D245-2 du CASF.
Article 2.2 – Condition d’incapacité.
La personne doit présenter un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.
Cf. Anciens Articles D245-1 et R245-9 du CASF.
Article 2.3 – Condition de résidence.
Le demandeur doit remplir les conditions de résidence et de domicile de secours telles que
définies dans le préambule, pour être pris en charge par le département du Finistère.
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LES PERSONNES HANDICAPÉES
Article 2.4 – Condition de ressources.
Article 2.4.1 – Plafond de ressources.
Les ressources prises en considération doivent être inférieures au plafond annuel d’attribution
de l’allocation adulte handicapé augmenté du montant annuel de l’allocation compensatrice, au
taux retenu pour le demandeur.
Le plafond servant de base à l’allocation compensatrice dont le droit est examiné pour chaque
période de 12 mois commençant le premier septembre de l’année N est celui fixé pour l’allocation
adulte handicapé existant au premier septembre de l’année N-1.
Le plafond de ressources est multiplié par deux pour un couple et majoré d’une demie part par
enfant à charge.
Cf. Ancien article L 245-6 du CASF.
Article 2.4.2 – Nature des ressources.
Seul est pris en considération le revenu net fiscal du ménage. Un abattement de 75 % est appliqué
aux revenus professionnels de la personne handicapée.
Sont considérés comme des ressources provenant du travail, les rémunérations versées au
stagiaire de la formation professionnelle.
Ne sont pas considérés comme des revenus provenant du travail, les revenus de remplacement
(indemnités journalières et indemnités chômage).
Cf. Ancien article R 245-14 du CASF.
Article 2.5 – Les cumuls.
L’allocation compensatrice se cumule s’il y a lieu, avec l’allocation aux adultes handicapés ou avec
tout avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exception des avantages analogues ayant le même
objet que l’allocation compensatrice.
Toutefois, si le titulaire perçoit un avantage analogue de vieillesse ou d’invalidité inférieur,
l’allocation compensatrice peut lui être attribuée pour la somme correspondant à la différence.
Les rentes pour accidents professionnels ou maladies professionnelles, qui n’ont pas pour objet
d’indemniser le recours à une tierce personne, ne sont pas considérées comme des avantages
analogues ( CE 16/06/95).
L’allocation Compensatrice ne se cumule pas avec la Prestation de compensation du handicap ni
avec l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.
Cf. Ancien Article R 245-20 du CASF.
Article 2.6 – Droit d’option.
Le bénéficiaire de l’allocation compensatrice peut conserver l’Allocation compensatrice tant qu’il
remplit les conditions d’attribution. Il peut toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de
compensation, à chaque renouvellement ou révision de l’allocation compensatrice. Ce choix est
alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix au terme d’un mois, il est présumé
vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation.
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Deux mois avant leur soixantième anniversaire et deux mois avant chaque date d’échéance
de versement de l’allocation compensatrice, le bénéficiaire de l’Allocation compensatrice peut
disposer d’un droit d’option entre l’Allocation compensatrice, la Prestation de compensation du
handicap et l’allocation personnalisée d’autonomie.
Le Conseil général l’informe dans les 30 jours suivant le dépôt du dossier complet du montant
d’allocation personnalisée d’autonomie dont il pourrait bénéficier et du montant de sa
participation financière. Le demandeur doit faire connaître ses choix par écrit sous 15 jours. Passé
ce délai, il est réputé avoir choisi le maintien de l’allocation compensatrice ou de la Prestation de
compensation du handicap.
Cf. Article 95 de la loi n° 2005-102 du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Le taux de l’allocation compensatrice.
Article 3.1 – L’allocation compensatrice pour tierce personne.
Le taux varie entre 40 % et 80 % de la Majoration pour Tierce Personne.
Peut prétendre à l’Allocation compensatrice :
- Au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du 3° de L 341-3 du code de la Sécurité
sociale, la personne handicapée dont l’état nécessite l’aide d’une tierce personne pour la plupart
des actes essentiels de l’existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte
tenu des conditions dans lesquelles elle vit, que :
a) Par une ou plusieurs personnes rémunérées ;
b) Ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ;
c) Ou dans un établissement d’hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement
ou d’un personnel recruté à cet effet ;
d) Les personnes atteintes de cécité, c’est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un
vingtième de la normale, perçoivent l’allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration
accordée aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général d’assurance maladie.
- A un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides du troisième
groupe par la Sécurité sociale, la personne handicapée dont l’état nécessite l’aide d’une tierce
personne :
a) Soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l’existence ;
b) Soit pour la plupart des actes essentiels de l’existence, mais sans que cela entraîne pour la ou
les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son
admission dans un établissement d’hébergement.
Cf. Anciens articles R 245-3, R 245-4 et R 245-8 du CASF.
Article 3.2 – L’allocation pour frais professionnels.
Peut prétendre à l’allocation compensatrice à un taux fixé en pourcentage de la majoration
accordée aux invalides du troisième groupe par la Sécurité sociale et dans la limite de 80 % de
cette majoration la personne handicapée qui exerce une activité professionnelle et qui justifie
que cette activité lui impose des frais supplémentaires.
Le montant de l’allocation compensatrice est déterminé en fonction des frais supplémentaires,
habituels ou exceptionnels, exposés à la personne handicapée.
Sont considérés comme frais supplémentaires les frais de toute nature liés à l’exercice d’une
activité professionnelle et auxquels ne s’exposerait pas un travailleur valide exerçant la même
activité. Ancien article R 245-11 du CASF.
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Il faut que ces frais soient exclusivement liés au handicap : les frais normaux liés à l’exercice de la
profession ou pris en charge par d’autres biais ne peuvent donner droit à allocation (exemples :
aménagement d’un poste de travail par l’employeur ou appareillage pris en charge par la Sécurité
sociale).
Article 3.3 – Cumul entre ces deux allocations.
Toute personne handicapée qui remplit à la fois les conditions relatives à la nécessité de l’aide
effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence et celles qui sont relatives
à l’exercice d’une activité professionnelle bénéficie d’une allocation égale à la plus élevée des deux
allocations auxquelles elle aurait pu prétendre au titre de l’une ou de l’autre de ces conditions,
augmentée de 20 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe par la Sécurité
sociale.
Ancien Article R245-12 du CASF.
Procédure.
Article 4.1 – Dépôt de la demande d’Allocation compensatrice.
La demande de renouvellement ou de révision d’allocation compensatrice accompagnée de toutes
les pièces justificatives utiles est adressée à la Maison départementale des personnes handicapées
du lieu de résidence de l’intéressé ou auprès du centre communal ou intercommunal d’action
sociale de résidence de l’intéressé.
Cf. Ancien Article R 245-15 du CASF.
Article 4.2 – Décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend une décision en
ce qui concerne :
- Le taux d’incapacité permanente de la personne handicapée ;
- La nécessité de l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ;
- La nature et la permanence de l’aide nécessaire ;
- L’importance des frais supplémentaires imposés par l’exercice de l’activité professionnelle ;
- Le taux de l’allocation compensatrice ;
- Le cas échéant, le point de départ de l’attribution de l’allocation et la durée pendant laquelle elle
est versée compte tenu des besoins auxquels la personne handicapée doit faire face.
La commission révise périodiquement ses décisions relatives à l’allocation, soit au terme qu’elle
a elle-même fixé, soit à la demande de l’intéressé ou à celle du Président du Conseil général du
Finistère.
Cf. Ancien article R 245-17 du CASF.
Article 4.3 – Calcul du montant de l’allocation.
Le montant de l’allocation compensatrice à verser est arrêté par le Président du Conseil général
du département de la résidence de l’intéressé, compte tenu :
- De la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en ce
qui concerne le taux d’allocation compensatrice accordée ;
- Des ressources de l’intéressé.
Cf. Ancien Article R 245-18 du CASF.
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Décision du Président du Conseil général.
Après avoir pris sa décision, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées transmet les dossiers aux services départementaux.
Seuls les dossiers ayant fait l’objet d’une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées peuvent être instruits.
Si le dossier est incomplet, les pièces complémentaires sont réclamées au bénéficiaire par
courrier sous couvert des Centres Communaux d’Action sociale.
Lorsque le dossier est complet, une décision du Président du Conseil général est prise au
regard des conditions administratives et de la notification de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Une notification de décision est transmise au demandeur ou à son représentant légal et au
Centre communal d’action sociale .
Le versement de l’allocation est fixé dans le respect des périodes décidées par la Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Conditions de versement de l’allocation compensatrice.
L’allocation compensatrice est versée par le Président du Conseil général, en application de la
décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Article 6.1 – Caractère incessible et insaisissable de la prestation.
L’allocation est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la
personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou
l’organisme qui en assume la charge peut obtenir du Président du Conseil général que celle-ci lui
soit versée directement.
Cf. Ancien article L 245-7 du CASF.
Article 6.2 – Prescription biennale.
L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation compensatrice se prescrit par deux
ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le Président du Conseil
général pour recouvrer une allocation indûment versée sauf en cas d’intentions frauduleuses du
bénéficiaire.
Cf. Ancien article L 245-7 du CASF.
Réduction du montant de l’allocation compensatrice.
Article 7.1 – Principe.
La personne handicapée accueillie dans un établissement médico-social peut bénéficier
de l’allocation compensatrice. Le montant est réduit par le Président du Conseil général du
Finistère pour les personnes bénéficiaires de l’aide sociale, en proportion de l’aide apportée par
le personnel de l’établissement, dans la limite de 90 % de son montant.
L’allocation est rétablie au prorata du nombre de jours passés à domicile, sur présentation d’une
attestation de l’établissement.
Cf. Ancien article R 245-10 alinéas 2 et 3 du CASF.
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Article 7.2 – Foyer de vie, Foyer médicalisé ou foyer d’hébergement, Etablissements et services
d’aide par le travail (ESAT) et pour les jeunes de plus de 20 ans maintenus en IME.
Si la personne adulte handicapée est interne, elle perçoit 10 % de son allocation compensatrice
pendant 11 mois et 100 % pendant un mois, qui correspond au mois de vacances.
Si la personne bénéficie du régime de semi-internat, elle perçoit 75 % de son allocation
compensatrice en semaine et 100 % pendant ses retours à domicile, au vu d’une attestation
délivrée par l’établissement au prorata des journées non facturées au tarif de l’aide sociale
Article 7.3 – Accueil de jour.
La personne bénéficie de son allocation compensatrice à taux plein.
Article 7.4 – Unité de vie extérieure.
La personne adulte handicapée perçoit 100 % de son allocation pendant ses retours à domicile
au vu d’une attestation délivrée par l’établissement, au prorata des journées non facturées à l’aide
sociale.
A titre dérogatoire, si le bénéficiaire justifie de dépenses de tierce personne alors même qu’il est
pris en charge en unité de vie extérieure ou par un service d’accompagnement de la vie sociale,
l’allocation est rétablie.
Article 7.5 – Maison d’accueil médicalisée (MAS).
Si la personne adulte handicapée est interne, elle perçoit 100 % de son allocation compensatrice
pendant les 45 premiers jours d’accueil. Le versement est retabli à 100 % à chaque retour à
domicile, sur attestation délivrée par l’établissement au prorata des journées de suspension de
l’hospitalisation.
Toutefois, la réduction de l’allocation n’est opérée que pendant les périodes où la personne
handicapée est effectivement accueillie dans l’établissement, à l’exception des périodes de congés
ou de suspension de la prise en charge. L’Allocation compensatrice pourra être rétablie pendant
les périodes de vacances d’une durée égale ou supérieure à huit jours continus. Les week-ends
ne sont pas considérés comme des périodes de congés.
Si la personne handicapée est semi-interne, son allocation peut être réduite de 25 % par la
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Si la personne adulte handicapée est externe, elle perçoit 75 % de son allocation compensatrice
en semaine et 100 % pendant ses retours à domicile au vu d’une attestation délivrée par
l’établissement au prorata des journées non facturées au tarif de l’aide sociale.
Cf. Ancien Article R245-10 du CASF.
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Suspension du versement de l’allocation compensatrice.
Article 8.1 – Dispositions générales.
Le service de l’allocation compensatrice accordée pour aide d’une tierce personne peut être
suspendu par le Président du Conseil général lorsque celui-ci constate que le bénéficiaire de
cette allocation ne reçoit pas l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes
essentiels de l’existence.
Cf. Anciens articles R 245-5 et R 245-6 du CASF.
La suspension du service de l’allocation prend effet au premier jour du mois suivant la date
de notification à l’intéressé. Le service de l’allocation doit être rétabli dès que le bénéficiaire
justifie qu’il reçoit l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de
l’existence.
Cf. Ancien article R 245-7 du CASF.
Le Président du Conseil général informe la Commission des droits et de l’autonomie de la
suspension et du rétablissement du service de l’allocation compensatrice.
Ancien article R 245-8 du CASF.
Article 8.2 – Suspension en cas d’hospitalisation.
Lorsque le bénéficiaire est hospitalisé à la date de début d’effet de la décision d’attribution, le
paiement est suspendu jusqu’à sa sortie d’hospitalisation. Le versement prend effet à la date de
la sortie.
L’allocation compensatrice pour tierce personne est versée pendant les 45 premiers jours
d’hospitalisation du bénéficiaire ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
La reprise des paiements est effectuée dès que le bénéficiaire produit un justificatif de sortie et
sous réserve qu’il retourne à domicile.
En hospitalisation de jour, le versement de l’Allocation compensatrice est maintenu dans son
intégralité.
Cf. Ancien Article R245-10 du CASF.
Contrôle de l’effectivité.
Postérieurement au versement initial de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce
personne, le bénéficiaire de cette allocation est tenu, sur demande du Président du Conseil
général du Finistère, d’adresser à ce dernier une déclaration indiquant l’identité et l’adresse de la
ou des personnes qui lui apportent l’aide qu’exige son état ainsi que les modalités de cette aide.
Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, des copies des justificatifs de salaires si cette
ou ces personnes sont rémunérées, ou des justifications relatives au manque à gagner subi, du fait
de cette aide, par une ou plusieurs personnes de l’entourage du bénéficiaire.
La déclaration doit être faite dans un délai de 2 mois à compter de la réception par l’allocataire
du formulaire qui lui est adressé à cette fin par le Président du Conseil général et qui mentionne
notamment ledit délai.
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Si le bénéficiaire de l’allocation compensatrice n’a pas envoyé la déclaration ou les justificatifs
dans le délai de 2 mois mentionné, le Président du Conseil général le met en demeure, par lettre
recommandée avec accusé de réception, de le produire dans un délai d’un mois.
Si l’allocataire n’a pas produit la déclaration demandée à l’expiration du délai de mise en demeure,
ou si le contrôle effectué révèle que la déclaration est inexacte, ou si l’intéressé ne reçoit pas
l’aide effective d’une tierce personne, le Président du Conseil général peut suspendre le service
de l’allocation compensatrice. Il notifie alors à l’intéressé, par lettre recommandée avec accusé
de réception, sa décision en indiquant la date et les motifs de la suspension, ainsi que les voies et
délais de recours.
La suspension prend effet au premier jour du mois suivant la date de notification au bénéficiaire.
Cf. Ancien Article R245-6 du CASF.
Les voies de recours.
Les contestations relatives aux décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées attribuant l’allocation compensatrice peuvent faire l’objet de recours
devant la juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale.
Cf. Article L 241-9 alinéa 1 du CASF.
Les contestations relatives aux modalités de mise en paiement par le Conseil général peuvent
être portées devant la commission départementale d’aide sociale, en appel devant la commission
centrale d’aide sociale, et en cassation, devant le conseil d’Etat.
Cf. Articles L 134-1 et L 134-2 du CASF.
Absence de récupération.
Il n’est exercé aucun recours en récupération de l’allocation compensatrice pour tierce personne
ni à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses
enfants, ou la personne qui a assumé de façon effective et constante, la charge du handicapé, ni
sur le légataire ou le donataire, ni en cas de retour à meilleure fortune.
Cf. Ancien article L 245-6 du CASF.
L’attribution de l’allocation compensatrice n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de
l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.
Ancien article L 245-5 du CASF.
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