Mathieu VICTORIA Avocat
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Mathieu VICTORIA Avocat
Mathieu VICTORIA Avocat Commune Crau de Saint-Martin-de- Hôtel de Ville Place du Docteur Bagnaninchi 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU Par télécopie : 04 90 47 34 52 Aix-en-Provence, 2012 le 20 novembre OBJET : recours gracieux aux fins de retrait du permis d’aménager n° PA01309712S0001 délivré le 20 septembre 2012 à la SNC LE CLOS DES ANGELETS Monsieur Le Maire, Je vous écris la présente en ma qualité de Conseil de l’Association « Agir pour la Crau », dont l’objectif est de : - lutter contre la disparition des espaces naturels en Plaine de Crau ; - agir pour le maintien et le développement de la qualité de vie et de l’environnement des habitants de la Plaine de Crau. A ce titre l’association Agir pour la Crau a intérêt à agir contre tout acte administratif portant atteinte à la conservation des espaces agricoles et naturels en Plaine de Crau. Par arrêté municipal du 20 septembre 2012, un permis d’aménager n° PA01309712S0001 a été délivré à la SNC LE CLOS DES ANGELETS aux fins de créer un lotissement comprenant 9 lots sur le terrain cadastré section AH n°19 d’une superficie de 6745m². 18 rue Félibre Gaut 13100 Aix-en-Provence Tél. 04 42 26 78 23 Fax. 04 42 53 49 62 [email protected] Or le terrain d’emprise du projet autorisé par ce permis d’aménager est une prairie à foin de Crau particulièrement remarquable car : - non urbanisée, - entourée de haies constituant un corridor biologique et abritant des espèces protégées, selon le rapport de présentation du Plan local d’urbanisme de la Commune, - ceinturée au nord par un fossé d’irrigation abritant également des espèces protégées, selon le rapport de présentation du Plan local d’urbanisme de la Commune (« site à grand intérêt pour la reproduction des amphibiens, jouant un rôle fonctionnel pour une avifaune avérée ou potentielle à forte valeur patrimoniale ») - dotée d’une richesse écologique indéniable (classée en « Zone de Protection spéciale » NATURA 2000 au titre de l’article L414-1 du Code de l’environnement). Parce que ce permis porte atteinte aux intérêts statutaires défendus par l’Association Agir pour la Crau, celle-ci est en droit d’en solliciter le retrait pour les motifs suivants. I – SUR LA LEGALITE EXTERNE DU PERMIS D’AMENAGER 1/ Un permis signé par une autorité incompétente Le permis d’aménager délivré à la SNC LE CLOS DES ANGELETS a été signé par Monsieur Patrice VULPIAN, adjoint au Maire de la Commune de SAINTMARTIN-DE-CRAU chargé de l’urbanisme. Il appert pourtant des termes de l’article L422-1 du Code de l’urbanisme que le Maire est la seule autorité compétente pour délivrer ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme. Ainsi, ce n’est que par le truchement d’une délégation de signature expressément délivrée par le Maire en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme que Monsieur Patrice VULPIAN aurait pu être compétent pour signer le permis d’aménager contesté. Or une telle délégation de signature – qui doit être exécutoire de surcroît n’est ni jointe, ni visée par ledit permis. En conséquence, à défaut de preuve de l’existence d’une telle délégation de signature au profit de Monsieur Patrice VULPIAN, le permis d’aménager contesté méconnait les dispositions de l’article L422-1 du Code de l’urbanisme. Ledit permis est donc entaché d’incompétence et doit être retiré. 2/ Une notice explicative particulièrement insuffisante Il ressort des termes de l’article R441-3 du Code de l’urbanisme que le dossier de permis d’aménager doit comprendre une notice précisant : « 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet ». Or en l’espèce la notice versée au dossier de permis d’aménager est particulièrement insuffisante tant en ce qui concerne la description de l’état initial du terrain que l’insertion du projet dans l’environnement. 2 Ladite notice omet notamment de préciser le caractère remarquable du site, classé NATURA 2000, et susceptible d’accueillir plusieurs espèces protégées en raison : - de la présence de haies qui ceinturent le terrain, - de la présence au nord du terrain d’un fossé d’irrigation. Ces carences ne sont en outre aucunement compensées par les quelques plans et photographies versées au dossier, particulièrement lacunaires. Ainsi le service instructeur de ce permis d’aménager n’a pas été mis en mesure d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, surtout au regard des forts enjeux environnementaux liés au classement en zone NATURA 2000. Dès lors le permis contesté méconnaît les dispositions de l’article R441-3 du Code de l’urbanisme et doit être retiré. 3/ L’absence d’évaluation des incidences NATURA 2000 L’article R441-6 du Code de l’urbanisme dispose que doit figurer dans le dossier de permis d’aménager une évaluation des incidences NATURA 2000 lorsqu’il s’avère que le projet fait l’objet d’une telle évaluation. Partant, il ressort des articles L414-4 et R414-27 du Code de l’environnement que sont soumis à une évaluation des incidences NATURA 2000 les projets suivants : - arrachage de haies, - installation de lignes ou câbles souterrains, - affouillements ou exhaussements du sol dont la profondeur ou la hauteur est inférieure à 2 mètres ou qui portent sur une surface inférieure à 100 m², non nécessaires à l’exécution d’un permis de construire. Or en l’espèce, le programme des travaux versé au dossier de permis d’aménager indique que le projet de la SNC LE CLOS DES ANGELETS nécessitera : - l’arrachage de la végétation du site, donc des haies qui ceinturent l’emprise du projet, - un terrassement et un décapement de l’entière surface du terrain d’emprise du projet (6475m²) - l’installation de câbles et lignes souterraines sur le terrain, qui n’est pas desservi par les réseaux. Au regard de ces éléments, il apparaît que la SNC LE CLOS DES ANGELETS aurait du verser au dossier une évaluation, même simplifiée, des incidences NATURA 2000. A défaut, le permis d’aménager contesté ne peut qu’être entaché d’un vice de procédure affectant sa légalité. 3 II – SUR LA LEGALITE INTERNE DU PERMIS D’AMENAGER 1) La méconnaissance de l’article UD12 du Plan local d’urbanisme Le permis d’aménager contesté indique que le terrain d’emprise du projet se situe en zone UD du Plan local d’urbanisme de la Commune de SAINTMARTIN-DE-CRAU. A ce titre il est soumis aux dispositions de l’article UD12 du PLU aux termes duquel est exigée la réalisation d’une place de stationnement pour 50m² de SHON + 1 place supplémentaire visiteurs pour 100m² de SHON créée lorsque l’opération porte sur plus de 1000m² de SHON. Dans le cas d’espèce, il est prévu la construction de plus de 2000m² de SHON, répartie sur huit lots (notice explicative du projet). Or le projet ne prévoit en parallèle que la construction de huit places de stationnement (une par lot), ce qui apparaît clairement insuffisant au regard de l’importance du projet. Dès lors le permis d’aménager contesté, en ce qu’il a autorisé ce projet, méconnaît les dispositions de l’article UD12 du PLU et de ce fait doit être retiré. En conclusion, au regard de ces vices et illégalités, l’Association Agir pour la Crau est fondée à solliciter de votre bienveillance le retrait de ce permis d’aménager. Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas accéder aux demandes de l’Association Agir pour la Crau, celle-ci se réserve le droit de déposer un recours en excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Marseille, par le truchement de la prorogation du délai de recours contentieux. Partant, je vous invite vivement à remettre le présent recours au Conseil de votre choix, et vous prie de croire, Monsieur Le Maire, en l'assurance de mes sentiments respectueux. MATHIEU VICTORIA PJ : 1/ Permis d’aménager contesté 4