Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction

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Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction
Introduction au droit La responsabilité professionnelle I.
Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Ö Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier ƒ Tribunal de gde instance : litige concerne somme >10000€ ƒ tribunal d’instance : litige concerne somme entre 40000€ et 10000€ ƒ juge de proximité : litige dont somme < 40000€ ƒ ce sont les 1ers degrés de juridiction ƒ cours d’appel qui est le 2e degré de juridiction ƒ cours de cassation c’est une juridiction qui va juger en droit juge la cour l’appel o Juridiction pénales : problème qui concerne la société : société contre quelqu’un ƒ Tribunal de police : contravention ƒ Tribunal correctionnel : délit ƒ Cour d’assises : crime ƒ Ce sont les 1ers degrés de juridiction ƒ Le 2e degré est la cours d’appel Ö Administratif o Juridiction administratif : juge tout ce qui concerne toutes les décisions prises par un particulier (AP‐HP) en matière de finance par exemple ƒ 1er instance : tribunal administrative ƒ 2e instance : cour d’appel administrative ƒ 3e instance : conseil d’état ƒ Concerne les relations usagers‐administrations Terminologie : Ö Ordre judiciaire : o Parquet : c’est le procureur de la république, décide de l’opportunité des poursuitesÆ mise en œuvre de l’action publique (il est le représentant de la société) o Siège : se sont les juges (sont inamovibles, on ne peut pas faire de pression sur eux mais ils sont sous l’autorité du garde des sceaux) Le parquet requière la peine et c’est les juges qui vont décider. Les procureurs et juges sont des magistrats II.
La responsabilité professionnel : de l’IDE A.
La responsabilité médical le contexte Tout professionnel de santé, peu importe le milieu où il exerce est exposé à des « risque judiciaires ». Ce phénomène ne concerne d’ailleurs pas que les professionnels de santé (notaire, banquier…). La notion même de responsabilité est mal connue voire très mal perçue par les professionnels de santé dans le cadre de leur activité. Soigner, porter secours sont des notions en contradiction apparente avec la saisine d’un juge. Cette apparentes « judiciarisation » de l’activité médicale est toute fois à relativiser. On constate une évolution des mentalités, une désacralisation de la médecine. Les procès de la médecine ont paradoxalement contribué à la « judiciarisation » : habitude de la réussite qui est perçue comme normale. Le patient peut être assimilé à un consommateur de soins, qui veut participer. Le patient est un acteur, qui de plus possède un accès simplifier à l’information, d’où cette augmentation d’exigence. B.
Le mécanisme de responsabilité La responsabilité d’un individu ne peut être engagée que si trois éléments cumulatifs sont réunis : Ö Une faute Ö Un dommage Ö Un lien de causalité entre faute et dommage Les règle applicable a la profession d’infirmier : Ö CSP : o Règle relative aux actes infirmiers : Art. R4311‐1 à R4311‐15 o Règle déontologique Ö Décret n°2004‐802 du 29 juillet 2004 relatif aux règles applicable aux professionnels infirmier C.
Typologie des systèmes de responsabilité En droit Français on distingue 3 systèmes de responsabilité, complémentaire, qui se définissent en fonction de leur objet : Ö Responsabilité civile et administrative dont l’objet est l’indemnisation de la victime par le responsable ; la sanction civile est à la mesure du dommage causé a la victime (finalité réparatrice) Ö La responsabilité pénale qui sanctionne celui qui a causé une infraction, la sanction pénale est à la mesure du trouble qui est causé à la société (finalité punitive) Ö La responsabilité disciplinaire : procédure au cours de laquelle on se prononce sur l’aspect professionnel des fautes (déontologie) 1.
La responsabilité administrative et civile La responsabilité administrative, situation de l’IDE agent de la fonction publique : Ö Responsabilité engagé sur le fondement de la faute prouvée (la charge de la preuve pèse sur le demandeur) Ö L’administration répond dans la majorité des cas des fautes de ses agents (DAJDP‐
BRMCP) a)
Typologie des fautes Ö Faute de service : principe Elle se définit par 2 critères inséparables. Il s’agit d’une faute involontaire commise à l’occasion des fonctions o Faute médicale o Faute dans l’organisation et le fonctionnement du service Ö Faute personnelle dite détachable du service (exception) Il s’agit d’une faute lourde et inexcusable qui se traduit par une méconnaissance totale des devoirs professionnels o Faute volontaire et intentionnelle o Faute d’une particulière gravité Dans le cas d’une faute détachable du service 2 possibilité : Ö Soit l’administration répond de la faute de son agent et pourra se retourner par le suite contre lui afin de récupérer les sommes versées par le biais de l’action récursoire (action disciplinaire possible) Ö Soit l’administration refuse de répondre de la faute de son agent et c’est la responsabilité civile personnelle de l’agent qui sera directement engagée devant le juge judiciaire. La responsabilité civile : situation de l’infirmier exerçant dans le secteur privé : Deux situations doivent être différenciées : Ö Celle de l’IDE salarié : Dans le cadre du contrat de soin qui lie le patient à la clinique, l’IDE se trouve dans une situation du subordination juridique. Il en découle que sa faute engagera alors la responsabilité de la clinique (possibilité éventuelle d’action récursoire de la clinique contre l’IDE qui a commis la faute s’il a dépassé les limites de la mission qui lui a été impartie). Ö Celle de l’IDE libéral : Dans ce cas, il s’établit un contrat de soins entre l’infirmier et le patient. L’infirmier étant tenu à une obligation de moyens. Dans le cadre des soins, sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la faute prouvée. Sa responsabilité peut aussi être engagée pour un dommage causé du fait de l’installation de son cabinet. Le régime est alors celui de la faute présumée. L’infirmier libérale est tenu de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle pour couvrir les risques civiles de ses fautes (loi du 4 mars 2002 et codifier à l’art. L1142‐2 du CSP). Obligation d’assurance dont les IDE salariés et agents de la fonction publique sont dispensés du fait de leur activités dans le cadre d’un établissement de santé. b)
Mécanisme de réparation du dommage médical A compter de la connaissance du dommage ou de la consolidation de son état, le patient dispose d’un délai de 10ans après pour entamer une procédure d’indemnisation soit : Ö Devant les juridictions civiles, si le dommage est survenu en établissement de santé privé ou dans le cadre de l’exercice de la profession infirmier libéral ; Condamnation au versement de dommage et intérêt Saisine d’un tribunal civile (TGI)Æ nomination d’un expert médicalÆjugement Rejet de la requête du patient Ö Devant les juridictions administrative, si dommage est survenu en établissement de santé public ; Réclamation du patient 2 mois
Proposition d’indemnisatio
Décision de rejet 2 mois Règlement définitif Décision implicite de rejet Saisine du tribunal administratif
Jugement Ö Devant la commission régional de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) quelque soit le lieu de survenu du dommage ; Saisine de la CRCI par le patient Conciliation Voie de règlement a l’amiable Nomination d’un médecin expert Nomination d’un médiateur Rapport d’expertise Observation écrite des parties Procès verbal de conciliation ou de non conciliation Avis de la CRCI défavorable ou favorable à la victime Détermination du montant de l’indemnisation : Pour définir le montant de cette indemnité, les juge de la CRCI se fondent sur le bilan médico‐légale qui é été établi par l’expert. Ö 2 catégories de préjudice : o Préjudice économie o Préjudice personnels 2.
La responsabilité pénale Il s’agit d’une responsabilité personnelle : « nul n’est responsable de son propre fait » (art. 121‐1 du code pénal). En effet, c’est l’infraction qui est le fait générateur de la responsabilité pénale et seul peut être déclaré responsable celui a personnellement commis l’infraction. Nul ne peut comparaître à la place de l’IDE sous prétexte qu’il est son supérieur hiérarchique ou son employeur si une faute lui est personnellement reprochée. Sur le plan pénal, les poursuites judiciaire porte généralement sur des délits non intentionnels, quoique faibles en nombre mais aussi source d’inquiétudes pour les personnels mis en cause. Les actions pénales affectent lourdement l’image de l’institution. La responsabilité pénale correspond à l’obligation de répondre de ses actes devant une juridiction pénale lorsque ceux‐ci sont constitutifs d’une infraction. Ö Concrètement, les poursuites pénales dans le cadre de l’activité médicale sont circonscrites à 2 hypothèses : o Les infractions où un comportement risqué a engendré (ou non) un dommage (les délits dits non‐intentionnels d’imprudence) o Les infractions résultant de l’abstenions du soignant (la non assistance à personne en péril) Application de la notion d’imprudence au domaine hospitalier : Ö Les professionnels de santé se heurtent à ce cadre répressif dont ils ne saisissant ou qu’ils ne maitrisent pas Ö Il est toujours difficile pour un professionnel de santé d’être mis en cause personnellement devant les juridictions pénales Commission d’une infraction Info. Des services de police
Enquête de flagrance Enquête préliminaire
Classement sans suite Info ministère public
Poursuite Ordre de renvoi Juridiction d’instruction Juridiction de jugement Condamnation
Ordre de Relaxe
non lieu La responsabilité de la personne morale : Ö Les poursuites pénales ne sont pas réservées au personnel hospitalier Ö En application de l’article 121‐2 du code pénal les établissements peuvent voir leur responsabilité pénale mise en œuvre (personne morale) Ö C’est précisément le cas de l’AP‐HP au travers des objectifs de gestion de la DAJPD : o Reconnaitre rapidement la responsabilité de l’institution lorsque celle‐ci est engagée o Invoquer chaque fois que possible la responsabilité de la personne morale au lieu et place de la personne physique. 3.
La responsabilité disciplinaire Récemment le législateur a mis en place un ordre national des infirmiers regroupant tous les infirmiers. Missions : Ö Veillez au maintient des principes éthique, de moralité, de probité et de compétences indispensables à l’exercice de la profession ; Ö Elaborer un code de déontologie ; Ö Tenir le tableau des infirmiers et surveiller le suivi démographique de la profession ; Ö Mission disciplinaire ; Elle est engagée lorsqu’on constate un manquement aux obligations professionnelles. Il n’y a pas de définition légale de la faute disciplinaire. La nature de la gravité de la faute s’apprécie, non en fonction d’une liste de fautes prédéterminées, comme le fait le droit pénal, mais au cas par cas. Type de sanction : Ö Blâme Ö Avertissement Ö Interdiction temporaire ou permanente du droit de dispenser des soins Ö Dans le cas d’abus d’honoraire : remboursement Ce qu’il faut retenir : Ö Que les même fait peuvent être l’occasion de 3 procédures distinctes ; Ö Néanmoins, la jurisprudence pénal impliquant des infirmiers est peu abondante et concerne bien souvent des cas manifestement graves. Seule la responsabilité civile ou administrative de l’infirmier est plus exposée mais dans de tel cas, le règlement du conflit reste presque exclusivement du domaine des assurances.