décision n°353 du 10 juillet 2008 - Université Paris 2 Panthéon
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décision n°353 du 10 juillet 2008 - Université Paris 2 Panthéon
Décision n° 353 du 10 juillet 2008 Affaire G. Dans l’affaire n°353, la section disciplinaire du Conseil d’administration de l’Université Panthéon-Assas en formation compétente à l’égard des usagers a été saisie, le 16 juin 2008, par le président de l’Université du cas de Mlle G. inscrite, au cours de l’année universitaire 2007-2008, en 3ème année de Licence en sciences économiques mention monnaie-finance, La commission d’instruction, désignée par décision du président de la section disciplinaire en date du 16 juin 2008 et régulièrement convoquée le même jour, s’est réunie, le 23 juin 2008, sous la présidence de M. le Professeur André CASTALDO. LA SECTION DISCIPLINAIRE, statuant en séance publique Vu le code de l’éducation, art. L. 712-4 et L. 811-5 et -6, Vu le décret du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, Vu la décision de la section disciplinaire en formation compétente à l’égard des usagers en date du 22 juin 2005 relative à la publicité des séances de la formation de jugement, Vu les statuts de l’Université adoptés par le conseil d’administration en date du 12 décembre 2007, et notamment son article 43, Vu la lettre de saisine du président de l’Université en date du 16 juin 2008 relative à la poursuite de l’étudiante concernée, Vu la convocation de la formation de jugement en date du 25 juin 2008, Le rapport en date du 24 juin 2008 ayant été lu à l’audience par le président de la formation de jugement, en remplacement de M. le Professeur André CASTALDO, président de la commission d’instruction et rapporteur, empêché, Sur délibération dans les conditions prévues par l’article 30, alinéa 2 et 31 modifié, alinéa 5 du décret susvisé, Attendu que Mlle G. a été surprise en train de consulter une feuille de notes, dont l’exemplaire a été saisi et figure au dossier, lors de l’épreuve « Finance 1 d’entreprise » (3ème année de licence de sciences économiques) qui s’est déroulée le lundi 26 mai 2008. Attendu que Mlle G. ne s’est pas présentée ni devant la commission d’instruction ni devant la section disciplinaire et qu’elle n’a pas justifié des raisons de ses absences. Attendu qu’en application de l’article 29 alinéa 4 du décret du 13 juillet 1992, la procédure suivie à son encontre doit être réputée contradictoire. Attendu que les éléments de la fraude résultent manifestement des pièces du dossier puisque, d’une part, le document saisi se rapporte très exactement à l’exercice qui était demandé lors de l’épreuve et que, d’autre part, la consultation du document par l’étudiante était patente. Attendu que par son comportement ultérieur, l’étudiante démontre suffisamment qu’elle n’entend plus entretenir avec les autorités universitaires le minimum de rapports requis d’un usager d’un établissement public d’enseignement supérieur. DÉCIDE: Article premier : Dans l’affaire n° 353, est prononcée, à l’encontre de Mlle G., la sanction suivante : EXCLUSION DEFINITIVE DE L’ETABLISSEMENT à compter du jour de la notification de la décision qui entraîne la nullité de droit de l’épreuve correspondante. Article 2 : Conformément à l’article 37 du décret susvisé, appel peut être formé devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 7 : Par délibération spéciale, la décision est immédiatement exécutoire, nonobstant appel. 2