Décision n° 337 du 31 octobre 2007 Affaire B. Dans l`affaire n°337
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Décision n° 337 du 31 octobre 2007 Affaire B. Dans l`affaire n°337
Décision n° 337 du 31 octobre 2007 Affaire B. Dans l’affaire n°337, la section disciplinaire du Conseil d’administration de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) en formation compétente à l’égard des usagers, a été saisie, le 19 septembre 2007, par le recteur de l’académie de Paris du cas de M. B. inscrit, au cours de l’année scolaire 2006-2007, à l’Ecole Visuel Formations et conseil, 34 rue des Montiboeufs (Paris - 20ème arrondissement), pour préparer le baccalauréat professionnel photographie La commission d’instruction, désignée par décision du président de la section disciplinaire en date du 25 septembre 2007 et régulièrement convoquée le même jour, s’est réunie, le 4 octobre 2007, sous la présidence de M. le Professeur Hugues PÉRINET-MARQUET. LA SECTION DISCIPLINAIRE, statuant en séance publique et, par délibération spéciale, selon une procédure réputée contradictoire Vu le code de l’éducation, art. L. 712-4 et L. 811-5 et –6, Vu le décret du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, Vu la décision de la section disciplinaire en formation compétente à l’égard des usagers en date du 22 juin 2005 relative à la publicité des séances de la formation de jugement, Vu la convocation de la formation de jugement en date du 15 octobre 2007, Après instruction dans un délai qui n’a pas été supérieur à un mois, imparti spécialement à l’article 27, alinéa 1er du décret susvisé, le rapport en date du 5 octobre 2007 ayant été lu à l’audience par M. Jean-Pierre ROUGEAUX, maître de conférences, membre de la commission d’instruction, désigné par le président de la formation de jugement à cet effet, en remplacement de M. le Professeur Hugues PÉRINET-MARQUET, président de la commission d’instruction et rapporteur, empêché, 2 Après avoir entendu contradictoirement le témoignage de Mlle B., poursuivie, le même jour, pour une affaire semblable, enregistrée au secrétariat de la juridiction sous le n°336, ainsi que M. …, directeur de l’établissement professionnel Visuel Formations et conseil, dûment convoqués par lettre du président de la formation de jugement en date du 17 octobre 2007, sur le fondement de l’article 31, alinéa 2 du décret susvisé ; Sur délibération dans les conditions prévues par l’article 30, alinéa 2 et 31 modifié, alinéa 5 du décret susvisé, (…) Au fond : Considérant qu’il se déduit de la saisine retenue que M. B. est soupçonné de fraude lors de l’épreuve écrite de mathématiques- sciences physiques du baccalauréat professionnel photographie, en date du 19 juin 2007 ; Considérant qu’il résulte de l’instruction, régulièrement organisée dans les délais impartis sur la base de la saisine retenue, que le candidat a rendu, le jour de l’examen, sa copie de baccalauréat à laquelle a été substituée, en dehors de lui, dans des conditions qui ne sont pas établies - à supposer qu’elles soient recherchées - une toute autre copie qu’il a réalisée, deux jours plus tard, en même temps que Mlle B. et dans la même salle, à l’occasion d’une séance de corrigé organisé par le directeur de l’établissement professionnel Visuel Formations et conseil, M. … qui était également leur professeur de mathématiques ; que ce corrigé a été pris sur des feuilles d’examen vierges du baccalauréat, fournies par M. … luimême en sa qualité supplémentaire de chef du centre d’examen dans lequel M. B. a passé l’épreuve de mathématiques – sciences physiques et a rendu sa copie de baccalauréat ; Considérant que c’est cette autre copie correspondant au corrigé de M. …, qui a été transmise par M. … au lycée Quinault pour correction par Mme …, chef de travaux ; que c’est précisément cette correction qui a révélé l’identité entre la seconde copie de M. B. et celle de Mlle B., à un détail près en la défaveur de celle-ci et avec recours à une simplification d’écritures mathématiques qui, pour être exacte, est au niveau d’une Terminale scientifique de l’enseignement général, et non pas au niveau de l’enseignement professionnel photographie ; que ce dernier point manifeste la part prise par M. … dans la réalisation de la seconde copie ; telle est bien, en tout cas, l’intime conviction de la section disciplinaire sur ce point ; Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces faits que M. …, professeur de mathématiques est, à la fois, le directeur de Visuel Formations et conseil, centre d’examen pour les élèves de cet établissement professionnel, et le chef de ce centre d’examen ; que M. … a ainsi exploité cette confusion déplorable pour organiser sciemment une fraude au profit de son élève ou de son établissement dont il n’est pas établi, en l’état du dossier d’instruction, qu’elle a donné lieu à poursuite ; 3 Considérant que la seconde copie, substituée par M. … à la copie de baccalauréat est un faux grossier ; que, dans les circonstances de l’espèce, le candidat B. s’est rendu volontairement complice de cette manoeuvre frauduleuse dont il ne pouvait pas ignorer, par l’utilisation de feuilles vierges d’examen, qu’elle était conduite à son profit notamment ; que telle est bien, en tout cas, l’intime conviction de la section disciplinaire sur ce point ; Considérant, toutefois, qu’il faut considérer que M. B. était placé, sous l’autorité de M. …, et donc, à son égard, dans une relation de dépendance à laquelle il lui était certainement difficile d’échapper, à son âge et avec sa formation ; que, d’autre part, après l’engagement de la procédure disciplinaire, le candidat a eu le souci, même tardif, de collaborer utilement avec la commission d’instruction, puis avec la formation de jugement, à la manifestation de la vérité ; DÉCIDE: Article premier : Dans l’affaire n° 337, dans le délai imparti spécialement à l’article 28, alinéa 2 du décret susvisé et conformément à l’article 41 du même décret, est prononcée, à l’encontre de M. B., la sanction suivante : BLAME qui entraîne la nullité de droit de l'épreuve correspondante, sans que sa réussite au baccalauréat professionnel soit compromise.