L`analyse des AT/MP par le CHSCT

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L`analyse des AT/MP par le CHSCT
 ATELIER
L’analyse des AT/MP par le CHSCT L’accident du travail : Dès lors qu’il survient dans le cadre de l’activité professionnelle, un accident peut être considéré comme un accident
du travail.
Selon le Code de la Sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident
survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un
ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Pour être reconnu comme tel, il doit donc constituer un "fait
accidentel", pouvant être daté avec précision, à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique, et au moment duquel il
existait un lien de subordination entre la victime et son employeur.
L'accident sur le lieu de travail
Lorsqu'un salarié prouve que les faits sont survenus au cours de son activité professionnelle, sur son lieu de travail,
ceux-ci sont présumés être un accident du travail. La charge de la preuve inverse revient à la caisse d'Assurance
Maladie et à l'employeur. A eux de démontrer, le cas échéant, que l'accident a une origine totalement étrangère au
travail ou que la victime n'était pas sous l'autorité de l'employeur.
Le tiers sur la DAT
Lors de la saisie de la DAT, l’employeur doit mentionner l’existence d’un tiers à l’origine de l’accident :
Peuvent être tiers : un client, un sous-traitant, un salarié d’une entreprise extérieure, un fournisseur, etc…
Ne peuvent pas être tiers : un autre salarié de l’entreprise, un intérimaire de l’entreprise, un patient pour un
établissement de soins,…
L’accident de mission
S'agissant des salariés en mission, la jurisprudence de la Cour de cassation estime qu'on ne distingue pas entre acte
professionnel et acte de la vie courante, "sauf s'il y a la possibilité pour l'employeur ou la caisse d'Assurance Maladie
de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel".
L'accident de trajet
Est reconnu comme accident de trajet celui qui survient pendant le trajet aller-retour :

entre le lieu de travail et le lieu de résidence principale (ou une résidence secondaire stable, ou encore un lieu
où le salarié se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial) ;

entre le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou tout autre lieu où le salarié prend habituellement ses repas.
Pour être considéré comme un accident de trajet, l'itinéraire doit avoir été le plus direct possible, sauf si un détour a été
rendu nécessaire par un covoiturage régulier. Le trajet ne doit pas non plus avoir été interrompu ou détourné pour un
motif d'ordre personnel non lié aux nécessités essentielles de la vie courante, ou n'ayant aucun rapport avec le travail
du salarié
Page 1 sur 5 Le registre des AT bénins : Le registre de déclaration d'accidents du travail et de trajet bénins permet d'inscrire les accidents qui semblent a priori
être sans grande conséquence sur la santé, et n'entraîner ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise
en charge par les organismes de Sécurité Sociale. Le registre dispense alors de la déclaration d'accident auprès de la
CPAM ou de la MSA sauf en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime.
La tenue d'un registre doit être pour l'employeur, une source d'information indispensable pour concevoir et améliorer
la prévention dans son entreprise. Dans ce cadre, une bonne pratique consiste à analyser tout accident, quelles que
soient sa nature et sa gravité.
Il est délivré par la Carsat ou la Caisse de MSA du lieu d'implantation de l'établissement. L'employeur ou son préposé
sont tenus d'y inscrire, dans les 48 heures après en avoir eu connaissance, l'accident du travail ou de trajet survenu à
son salarié, non compris les dimanches et jours fériés (art L441-2 du Code de la Sécurité Sociale / art 1163 du Code
Rural).
Les accidents survenus à du personnel intérimaire en mission dans une entreprise, des stagiaires, des élèves, des
étudiants (par le fait ou à l'occasion d'un stage en entreprise), ne doivent pas être inscrits dans ce registre. L’obligation
de déclaration incombe à l’établissement auquel ils sont rattachés (article R 412 2 du Code de la Sécurité Sociale).
Si des doutes existent quant à la matérialité d'un accident bénin, ou d'une lésion, ou de sa survenance aux temps et aux
lieux du travail, il est conseillé d'établir une déclaration d'accident du travail afin de préserver les droits des salariés et
de l'employeur.
Il est à souligner également que l'inscription dans le registre ne dispense pas d'établir une déclaration ultérieure à la
CPAM ou à la MSA dont relève la victime, soit à la demande de la victime ou lorsqu'une modification de l'état de
celle-ci le nécessite (arrêt de travail, soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes d'assurance
maladie).
Habilitations pour compléter le registre
Seules les personnes recensées sur la page 1 ("Différents donneurs de soins"), sont habilitées à inscrire des accidents,
dans le registre, en l'occurrence :
-
un médecin et/ou un pharmacien et/ou un infirmier diplômé d'Etat,
-
ou bien une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise, détentrice d'un diplôme
national de secourisme, complété par le diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail.
Page 2 sur 5 Les Maladies professionnelles : Ce sont les tableaux des maladies professionnelles qui recensent les affections reconnues comme telles. Mais, sous
certaines conditions, des maladies n’y figurant pas peuvent également être prises en charge.
Contrairement à l'accident de travail et à l'accident de trajet, les maladies professionnelles ne font pas l'objet d'une
définition légale générale. Ce sont des tableaux spécifiques qui définissent celles qui sont indemnisables et précisent,
pour chaque type d'affection, les conditions à remplir (délai de prise en charge, durée d'exposition au risque et liste
d'activités concernées).
Pour qu'une affection soit prise en charge, trois conditions
doivent être réunies :



la maladie doit figurer dans un des tableaux ;
l'intéressé doit apporter la preuve de son exposition au risque ;
la maladie doit avoir été constatée médicalement dans le délai prévu par les tableaux (le point de départ de
celui-ci se situant à la fin de l'exposition au risque).
La maladie n'est
professionnelles
pas
inscrite
aux
tableaux
des
maladies
Lorsqu'une maladie ne remplit pas toutes les conditions d'un tableau, voire n'apparaît dans aucun tableau, elle peut
néanmoins être reconnue comme maladie professionnelle. C'est un Comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles (C.R.R.M.P.), composé d'experts médicaux, qui statue sur le lien de causalité entre maladie et travail
habituel de la victime. Cet avis s'impose à la caisse primaire.
Le dossier, constitué par la caisse d'Assurance Maladie ou la MSA, doit comprendre (entre autres) un avis motivé du
médecin du travail de l'entreprise de la victime et un rapport de son employeur permettant d'apprécier les conditions
d'exposition au risque professionnel.
Peuvent ainsi être reconnues d'origine professionnelle :

les maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles mais pour lesquelles une ou plusieurs
conditions (tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux) ne
sont pas remplies, lorsqu'il est établi qu'elles sont directement causées par le travail habituel de la victime ;

les maladies non désignées dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elles sont
essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu'elles entraînent une incapacité
permanente d'un taux au moins égal à 25 % ou sont à l'origine de son décès.
Page 3 sur 5 Le CHSCT : analyser les AT/MP Le chef d’établissement à une obligation générale d’information envers le CHSCT afin qu’il puisse exercer ses
missions (article L.4614-9 du code du travail). Ainsi, même en l’absence d’obligation réglementaire expresse, le
CHSCT doit être informé chaque fois qu’un accident du travail se produit afin de pouvoir mener son enquête. Il est, en
effet, prévu que « Le CHSCT réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou
à caractère professionnel » (article L4612-5 du code du travail).
En revanche, le code du travail (article L.4523) prévoit explicitement que « le CHSCT est informé à la suite de tout
incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Il peut procéder à l’analyse de l’incident et proposer toute
action visant à prévenir son renouvellement… ».
Plus encore les dispositions de l’article L.4614-10 du code du travail prévoient que « le CHSCT est réuni à la suite de
tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses
membres représentants du personnel. »
Le CHSCT procède à des visites systématiques des locaux de travail, à intervalles réguliers, au moins une fois par
trimestre, plus souvent si nécessaire. Ses membres effectuent des enquêtes, après un accident du travail, une maladie
professionnelle, lorsqu’un danger grave et imminent ou lorsque des incidents répétés sont signalés. Ces enquêtes sont
menées par une délégation comprenant au moins le chef d’établissement ou un représentant désigné par lui, et un
représentant du personnel.
Le CHSCT a accès à tous les documents relatifs à la prévention, l’hygiène et les conditions de travail : rapports
techniques, concernant par exemple les machines, les installations électriques d’aération -, contrôles et vérifications,
rapports médicaux annuels du médecin du travail…. Et peuvent consulter, à tout moment, le registre de sécurité et les
données de sécurité des produits chimiques ainsi que le document unique de l’évaluation des risques professionnels. Il
peut participer à l’évaluation des risques.
L’analyse des accidents du travail
Les accidents du travail ne résultent jamais d’une cause unique. Ils sont la conséquence d’une combinaison de
facteurs. Toute la difficulté consiste à identifier les différents éléments qui y ont contribué.
La méthode de l‘arbre des causes permet :




De rechercher les facteurs d’accidents au-delà de la seule situation de travail et du comportement de
l’opérateur. Elle ne s’arrête pas aux faits les plus proches du dommage et remonte le plus en amont possible
au niveau de l’organisation du travail et du fonctionnement de l’entreprise ;
D’instaurer un débat ouvert autour de l’accident. Cette discussion collective permet d’évoluer du
« pourquoi l’accident ? » à « que faire pour éviter qu’il se reproduise ? » ;
D’ouvrir le champ des mesures de prévention possibles sans se limiter aux mesures de protection individuelles
et au rappel des consignes ;
De communiquer largement grâce au support d’une représentation graphique.
Les principes :
L’analyse d’accident par la méthode de l’arbre des causes s’appuie sur les principes suivants :
 Le développement d’une compréhension objective du processus de l’accident et non la recherche de
responsabilités ;
 La mise en évidence des faits et non pas des interprétations et des jugements de valeur ;
 La prise en compte de faits le plus en amont possible dans la genèse de l’accident ;
 Le respect de la succession des étapes, notamment celle de « recueil des données et construction de l’arbre des
causes » et celle de « propositions d’actions » ;
 L’utilisation d’un cadre d’observation évoquant de façon simplifiée la situation de travail :
o I : l’individu, l’opérateur, le salarié, le travailleur, l’agent, la personne, la victime,
Page 4 sur 5 o T/A : la tache /activité (travail réel) : les actions, les opérations qui ont concouru à la production de
l’accident,
o Ma : le matériel utilisé (moyens technologiques, outils, matières, matériaux, produits),
o Mi : le milieu dans lequel s’est déroulé l’événement, les espaces de travail, l’environnement physique
et aussi psychosocial.
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L’analyse de tout accident ou incident doit contribuer à mettre à jour le document unique d’évaluation des risques
professionnels (DUERP) en s’interrogeant sur les modifications à apporter à l’évaluation pour mieux maîtriser les
risques au niveau de l’identification, de l’estimation du risque et du plan d’action.
L’analyse des AT/MP est un élément fondamental de la gestion de la santé et sécurité au travail.
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