La resposabilité médicale repose sur 3 éléments

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La resposabilité médicale repose sur 3 éléments
LA RESPONSABILITE DU
MEDECIN DU SPORT
par le Dr. Marc LEWINSKI
EXPERTISES MEDICALES
5bis, rue ANTOINE CHANTIN
75014 PARIS
INTRODUCTION
• la responsabilité médicale,c’est l’obligation
morale ou juridique de répondre de ses
actes et d’en supporter les conséquences.
• d’où la présence de deux intervenants qui
s’imposent pour organiser un système de
responsabilité:
• l’Etat
• les assurances
La responsabilité médicale
repose sur 3 éléments
• une faute commise par le
médecin ou son équipe
• un préjudice causé au patient
• un lien de causalité entre la
faute et le préjudice
LES CONDITIONS DE LA
RESPONSABILITE
LA FAUTE «HUMANITAIRE»
• LE DEFAUT D’INFORMATION(loyale,claire
et appropriée)
• LE DEFAUT DU CONSENTEMENT
LA FAUTE TECHNIQUE
• faute de diagnostic
• défaillance dans l’exécution technique du
traitement ou d’une exploration
• faute de surveillance
LES DIFFERENTES
RESPONSABILITES
• LA RESPONSABILITE CIVILE
• LA RESPONSABILITE PENALE
• LA RESPONSABILITE
ADMINISTRATIVE
• LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE
LA RESPONSABILITE CIVILE
• «TOUT FAIT QUELCONQUE DE L’HOMME ,
QUI CAUSE A AUTRUI UN DOMMAGE ,
OBLIGE CELUI PAR LA FAUTE DUQUEL IL
EST ARRIVE A LE REPARER.»
• Code civil art. 1382
• RENDU CADUQUE par la loi du 2/03/02
• ART. 1142 1 § 1Code Santé Publique:
RESPONSABILITE DU MEDECIN SI FAUTE
A) LA RESPONSABILITE
CONTRACTUELLE
• Résulte de la mauvaise exécution d’un
contrat , c’est à dire d’un accord entre les
parties.
• En médecine libérale , il s’agit d’une
obligation de moyens(donner des soins
consciencieux et dévoués,conformes aux
données actuelles de la science).
• Il en résulte que le malade insatisfait
supporte la charge de la preuvre d’une faute
commise par le médecin.
B) LA RESPONSABILITE
DELICTUELLE
• On est responsable du dommage causé par
le fait des choses que l’on a sous sa garde
• Code civ.art.1384 al. 1
• C’est le cas du gardien d’une machine ou
d’un appareil
• En matière médicale,le malade ne peut
bénéficer de cette exception aventageuse
dès lors qu’il existe un contrat.
le médecin s’expose à une
responsabilité délictuelle dans de
rares cas
• 1 ) absence de contrat
• 2 ) nullité du contrat
• INTERÊT DE LA DISTINCTION ENTRE
A ET B
•
•
•
•
LA PRESCRIPTION de l’action était:
30 ans en matière contractuelle
10 ans en matière extracontractuelle
code civil art. 2270 1
• Depuis la loi du 4 mars 2002 , art. L
1142-28 du code de la santé publique :
toutes les actions tendant à mettre en
cause la responsabilité des
professionnels de santé ou des
établissements de santé publics ou
privés à l’occasion d’actes médicaux
se prescrivent par dix ans à compter de
la consolidation du dommage.
LA RESPONSABILITE
ADMINISTRATIVE
• L’auteur d’un acte administratif n’agit pas
comme un préposé mais comme un agent de
l’administration.
• La responsabilité de l’administration se
substituera à celle de l’agent suivant les
règles du droit administratif.
Est la conséquence du fait que:
• Le malade sera soumis au règlement hospitalier
qu’il ne peut discuter,ce qui exclut la formation
d’un contrat médecin-malade et le recours au
régime de responsbilité civile.
• Le médecin hospitalier ne choisira pas ses
collaborateurs ni le matériel (propriété de
l’hôpital).
• L’hôpital ne pourra refuser l’entrée d’un malade.
Le personnel soumis à la
responsabilité administrative:
• tout le personnel médical,y compris les
étudiants
• les médecins libéraux vacataires
Dans ces conditions
• le principe de la séparation des pouvoirs a deux
conséquences :
• la faute du personnel médical engage la seule
responsabilité de l’administration hospitalière sans recours
contre celui-ci sauf faute personnelle de celui-ci.
• la mise en cause de l’administration intervient seulement
devant une juridiction spécialisée:
• tribunal administratif
• cour administrative d’appel
• conseil d’Etat.
REPARATION AU TITRE DE LA
SOLIDARITE NATIONALE
DES CONSEQUENCES DES RISQUES
SANITAIRES
• L’article L.1142,II du code de la santé publique(L.
4 mars 2002) annonce l’ouverture des droits à
réparation pour les préjudices qui:
1) ne mettent pas en cause la responsabilité
• d’un professionnel
• d’un établissement(service ou organisme de santé)
2) sont directement imputables à un acte de prévention,de
dianostic ou de soin
3) ont des conséquences anormales sur l’état de santé
4) ont un certain caractère de gravité (> 25% IPP)
LA RESPONSABILITE
PENALE
Réprime des infractions commises volontairement ,mais aussi des actes
dont l’auteur n’a ni voulu,ni prévu les conséquences dommageables alors
qu’elles portent atteinte à l’intégrité du corps humain
• A) Risques causés à autrui(Code pén; art. 223-1)
• Le fait d’exposer directement autrui à un risque
immédiat de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente par la violation manifestement délibérée
d’une obligation particulière de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou le règlement est puni
d’un an d’emprisonnement et 100 000 F. d’amende.
B) HOMICIDES ET
BLESSURES
INVOLONTAIRES
Le fait de causer
• par
maladresse,imprudence,négligence
• par manquement délibéré à une
obligation de sécurité ou de
prudence , imposée par la loi ou les
règlements:
• La mort:constitue le délit d’homicide
involontaire
• Une Incapacité totale de travail personnel
(ITT) pendant plus de 3 mois constitue le
délit de blessures involontaires.ITT<ou=3
mois avec manquement délibéré
=délit.Avec circonstances
aggravantes=contravention 5e
C) HOMICIDES ET
VIOLENCES VOLONTAIRES
CONSTITUENT DES CRIMES :
• meurtre,assassinat,empoisonnement,emploi
de torture ou actes de barbarie
• violences ayant entraîné la mort sans
intention de la donner
• violences ayant entraîné une mutilation ou
infirmité permanente commises avec
circonstances aggravantes;(sinon=délits).
Constituent des délits:
• les violences volontaires ayant entraîné une
ITT de plus de 8 jours;
• les violences volontaires ayant entraîné une
ITT<ou=à 8jours mais avec cir.
aggravantes;
Constituent des contraventions :
• les violences ayant entraîné une ITT < 8
jours sans cir. aggravantes;
• les violences légères sans ITT
D) AUTRES DELITS EN
MATIERE MEDICALE
•
•
•
•
•
Non assistance à personne en péril.
Délivrance de certificats faisant état
de faits manifestement inextacts.
Dichotomie
Infractions en matière de recherche
biomédicale
• etc
PRESCRIPTION PENALE
L’action publique s’éteint par prescription
dans un délai de :
• 10 ans pour les crimes
• 3 ans pour les délits
• 1 an pour les contraventions
• Après condamnation pénale ordonnant une
mesure d’indémnisation = régles civiles =
30 ans en matière contractuelle.
• Loi du 4 mars 2002: 10 ans
LA RESPONSABILITE
DISCIPLINAIRE
• Il veille à l’observation des règles édictées
par le code de déontologie.
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE L’ORDRE
• Joue un rôle officieux de conciliation
• Pas de pouvoir disciplinaire
• transmet les plaintes au Conseil Régional
avec un avis
LE CONSEIL REGIONAL DE
L’ORDRE
Reçoit compétence disciplinaire comme une
juridiction de 1ère instance
LE CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE
• compétence pour statuer sur les appels des
décision du conseil régional en matière
disciplinaire.
• Possibilité de se pourvoir en cassation
devant le Conseil d’Etat.
LES JURIDICTIONS
EUROPEENNES
• COMMISSION EUROPENNE DES
DROITS DE L’HOMME
• COUR EUROPEENNE DES DROITS DE
L’HOMME
CONCLUSIONS
Redoubler de vigilance dans les situations
délicates:
• rédaction de certificats médicaux
• surveillance des sportifs de «haut niveau»
• surveillance des sportifs à risques:
malades,cardiaques,enfants,3ème âge
• surveillance des épreuves d’effort.
• contrôle anti-dopage
• surveillance des sports à risques:
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SPORT AUTOMOBILE
SPORT MOTOCYCLISTE
PARACHUTISME
PLONGEE SOUS MARINE
BOXE
VOL LIBRE
SPORT MOTONAUTIQUE.
MERCI