Indemnité de départ volontaire

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Indemnité de départ volontaire
Circulaire du 17 février 2010
Dernière mise à jour en 2011
INSTITUTION D’UNE INDEMNITE DE
DEPART VOLONTAIRE DANS LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Réf. - Décret 2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une
indemnité de départ volontaire dans la fonction publique
territoriale.
-Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du
budget du 21 février 2011 relative à l’indemnisation du
chômage des agents du secteur public.
- Conseil d’Etat, 28 mars 2011, requête 326919.
Le Président du Centre de Gestion
à
Mesdames & Messieurs les Maires & Présidents
des Collectivités Territoriales & Établissements Publics
Madame, Monsieur le Maire,
Madame, Monsieur le Président,
Cher(e) Collègue,
Le décret 2009-1594 du 18 décembre 2009 a instauré dans la Fonction publique territoriale une «
indemnité de départ volontaire ». Celle-ci peut être attribuée, à la suite d’une démission, aux fonctionnaires,
ainsi qu’aux agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée.
Le versement de l’indemnité constitue une possibilité mais non une obligation. On signalera que
l'administration doit s'assurer, avant d'accepter la démission, que l'agent remplit les conditions pour bénéficier
de l'indemnité (Cour administrative d’appel de Douai, 18 octobre 2012, 11DA01234).
Date d’effet : 21 décembre 2009
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I – CAS D’ATTRIBUTION
L’indemnité de départ volontaire est attribuée sous des conditions cumulatives : il faut
être un agent relevant des conditions décrites au 1.1, avoir démissionné pour les motifs décrits au
1.2 et remplir les conditions d’attribution du 1.3 ci-dessous.
1.1 – Types d’agents concernés
Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée à deux types d’agents :
CAS 1 : Aux fonctionnaires qui quittent définitivement la Fonction publique territoriale à la
suite d’une démission régulièrement acceptée en application de l’article 96 de la loi du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale. Il est à noter que
le terme de fonctionnaire n’exclut pas à priori les stagiaires.
Rappel des conditions de démission présentées dans l’article 96 de la loi du 26 janvier
1984 susvisée : la démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire
marquant sa volonté explicite de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet que si elle est acceptée par
l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Celle-ci prend effet à la date fixée par
l’autorité territoriale compétente dont la décision doit intervenir dans le délai d'un mois.
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable et ne fait pas obstacle, le cas échéant, à
l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui seraient révélés postérieurement. Si
l'autorité compétente n’accepte pas la démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir la
commission administrative paritaire compétente qui émet un avis motivé, retransmis à l'autorité
compétente.
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente peut faire
l'objet d'une sanction disciplinaire.
CAS 2 : Aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui
démissionnent dans les conditions fixées par l’article 39 du décret 88-145 du 15 février 1988
modifié relatif aux agents non titulaires de la Fonction publique territoriale. Cet article précise que
l'agent non titulaire qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de huit
jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services et d'un mois au moins s'il a
accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans. Le
préavis est de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. La
démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1.2 – Motifs de démission valables pour le versement de l’indemnité
L’agent doit en outre avoir démissionné pour les motifs suivants :
 Restructuration de service ;
 Départ définitif de la Fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une
entreprise ;
 Départ définitif de la Fonction publique territoriale pour mener à bien un projet
personnel. Cette notion n’est pas définie réglementairement.
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volontaire dans la fonction publique territoriale
1.3 – Conditions d’attribution
Ne peuvent bénéficier de l’indemnité de départ volontaire que les agents ayant effectivement
démissionné au moins cinq ans avant la date d’ouverture de leurs droits à pension. En
conséquence, l’indemnité n’est versée qu’une fois que la démission est définitive, c’est à dire une
fois que le fonctionnaire ou l’agent non titulaire en contrat à durée indéterminée ait été radié des
cadres (il est nécessaire d’avoir pris un arrêté d’acceptation de la démission, notifié à l’agent).
L’indemnité ne saurait être versée lorsque l’agent quitte la FPT suite à une mise à la retraite, en
cas de licenciement ou de révocation par exemple.
II – PROCEDURE D’ATTRIBUTION
L’attribution de l’indemnité est subordonnée dans tous les cas à la prise d’une délibération après
avis du CTP. Elle ne pourra être versée si la délibération n’existe pas.
2.1 – En cas de restructuration de service
L’organe délibérant de la collectivité territoriale (exemple : le Conseil Municipal dans une Mairie) fixe
les services, les cadres d’emplois et les grades concernés par une restructuration après avis du
comité technique paritaire, et pour lesquels l’indemnité peut être attribuée. Il fixe également les
conditions d’attribution et le montant de l’indemnité. Ce montant peut éventuellement être
modulé en fonction de l’ancienneté de l’agent dans l’administration, dans la limite du montant
maximal réglementaire défini au 3.1. Il est à noter qu’une mesure de restructuration ou de
réorganisation du service doit de toute façon faire l’objet d’un avis préalable du CTP.
2.2 – En cas de départ définitif pour créer ou reprendre une entreprise ou
pour mener à bien un projet personnel
La collectivité territoriale fixe également par voie de délibération et après avis du comité
technique paritaire, les conditions d’attribution de l’indemnité. L’autorité exécutive (exemple : le
Maire) détermine le montant individuel versé à l’agent, dans la limite du montant maximal
réglementaire défini au 3.1 en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales de sa
politique de gestion des ressources humaines et de l’ancienneté dans l’administration ou du grade
détenu par l’agent.
III – MONTANT MAXIMAL ET MODALITES DE
VERSEMENT
3.1 – Calcul du montant et versement
Le montant de l’indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente au
double de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile
précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le texte évoquant la rémunération, on
peut déduire qu’il ne s’agit pas que du traitement brut mais de l’ensemble des éléments de
rémunération (primes et indemnités comprises).
Elle est versée en une seule fois dès lors que la démission est devenue effective. Elle est
exclusive de toute autre indemnité de même nature. Les agents en disponibilité, en congé parental
ou de présence parentale ne sont pas exclus du dispositif par le texte. L’indemnité de départ
volontaire sera alors calculée sur la base de la rémunération brute perçue au cours de la dernière
année civile précédant celle du dépôt de leur démission.
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volontaire dans la fonction publique territoriale
Les agents en disponibilité depuis plus d’un an peuvent la demander, mais la base de calcul, si l’on
suit la lettre du texte, équivaut à un montant nul, puisqu’ils n’auront pas travaillé lors de la
dernière année civile précédant la demande de démission. La lettre du texte ne permet pas
d’établir, en l’état de la rédaction, qu’il faille calculer sur la dernière année civile effectivement
travaillé.
Selon une question parlementaire, la rémunération de référence comprend traitement, SFT,
indemnité de résidence, primes et indemnités (question écrite AN 75760 du 6 avril 2010).
Le décret ne prévoit pas de mode de calcul spécifique pour un fonctionnaire qui ne percevait pas
de rémunération durant l'année civile précédente.
Une réponse ministérielle préconisait, dans le cas par exemple d'un fonctionnaire qui était en
disponibilité, de calculer l'indemnité sur la base de la rémunération de la dernière année civile au
cours de laquelle il a été rémunéré (question écrite AN 72134 du 23 février 2010). Cette réponse était
toutefois fondée sur les dispositions d'une circulaire qui ont par la suite été annulées par le juge au
motif qu’elle rajoutait du sens au texte réglementaire (sans que le juge ait toutefois donné une
réponse juridique au problème de droit posé par le silence du texte : Conseil d’Etat, 28 mars 2011,
326919).
L’indemnité pourrait être cumulée avec des allocations d'aide au retour à l'emploi, si l'agent se
retrouve au chômage et si le motif de sa démission est reconnu "légitime" au sens de la
convention d'assurance chômage, dans des conditions et modalités fixées dans une circulaire
ministérielle du 21 février 2011, au 5.2.
3.2 – Cas de remboursement
L’agent qui, dans les cinq années suivant sa démission, est recruté en tant qu’agent titulaire
ou non titulaire pour occuper un emploi de la Fonction publique de l’Etat, de la Fonction
publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs, ou encore, un emploi de la
Fonction publique hospitalière, est tenu de rembourser à la collectivité ou à l’établissement public
qui a versé l’indemnité de départ volontaire, au plus tard dans les trois ans qui suivent le
recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur le Président, Cher(e) Collègue,
l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Le Président du Centre de Gestion
Daniel LEROY
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volontaire dans la fonction publique territoriale