Conditions d`étiquetage des fromages

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Conditions d`étiquetage des fromages
Les bons de livraisons et les factures
Les marchandises doivent circuler accompagnées d’un document attestant de leur origine et de leur destination. Il peut s’agir d’un bon de
livraison ou d’une facture. Tout achat de produit pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation. Le vendeur
est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer.
Le bon de livraison doit être rédigée en double exemplaire ; le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. Il doit
comporter l’indication complète du vendeur et de l’acheteur, la nature exacte des produits, la traçabilité, les conditions de conservation, le
nombre et le poids des produits. Le numéro d’agrément du producteur doit figurer sur les bons de livraison et les factures pour les ventes
aux affineurs
PREFECTURE DES PYRENEES-ATLANTIQUES
LES CONDITIONS D’ETIQUETAGE DES FROMAGES
Ces dispositions concernent l’ensemble des fromages. Pour ceux bénéficiant d’un signe de qualité (AOC, IGP), des obligations
complémentaires ou spécifiques sont définies notamment l’indication de la dénomination de vente prévue par le décret ou le référentiel,
l’apposition du logo officiel et la précision des critères certifiés et de l’organisme certificateur (IGP).
La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. La facture doit
mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente, le nombre et le poids des produits, la dénomination précise du
produit, la traçabilité, les conditions de conservation s’il n’a pas été établi un bon de livraison et le prix unitaire hors TVA des produits
vendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente et directement liée à cette opération, à l'exclusion des escomptes
non prévus sur la facture. La facture doit préciser également le délai de paiement. La facture peut faire office de bon de livraison dés le
moment où elle accompagne le produit.
L’étiquetage des denrées alimentaires permet de répondre à l’impératif d’information et de protection des consommateurs. La définition
de règles applicables à l’ensemble des produits permet d’assurer la loyauté des transactions entre l’ensemble des opérateurs de la
filière. L’utilisation de termes définis constitue la base d’un langage commun sans risque de confusion susceptible de nuire au
consommateur mais également aux opérateurs de la filière.
Sanctions :
L’étiquetage doit aussi apporter toutes les précisions nécessaires afin d’identifier correctement le fabricant ou le distributeur, d’assurer
une traçabilité convenable des produits par l’indication du lot. Il est ainsi un outil indispensable en matière de sécurité alimentaire et,
permet de mener à bien les investigations nécessaires dans le cas d’alertes sanitaires et lors d’opérations de retrait ou de rappel.
Lors de constatation d’infraction, les différentes peines encourues sont :
o Défaut d’étiquetage ou étiquetage non conforme au décret fromage ou aux articles R.112.1 à R.112.31 du code de la
consommation : application de l’article L.214.2 du code de la consommation « les infractions aux décrets qui ne se confondent
ième
avec aucun délit de fraude ou de falsifications seront punis comme contraventions de 3
classe. »
o Présentation trompeuse ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur sur l’origine ou la provenance, sur la
nature ou le mode de fabrication…(présentation d’un fromage laitier sous l’allégation « fermier » par exemple) : infractions aux
articles L.213.1 et/ou L.12.1 du Code de la Consommation dont les peines sont prévues par l’article L.213.1 comme suit « sera
puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 37500 euros au plus ou de l’une des deux peines
seulement. »
o destruction ou modification des étiquettes : infraction à l’article L.217.2 du code de la consommation punie des peines
prévues par l’article L.213.1 du code de la consommation (voir ci dessus)
o mise en vente ou détention en vue de la vente de fromages, sciemment, dont l’étiquette a été détruite ou altérée :
application des peines prévues par l’article L.213.4 du code de la consommation « amende de 4500 euros et d’un
emprisonnement au plus ou de l’une des deux peines seulement »
o La conception ou l’utilisation d’une étiquette comportant des mentions de nature à créer une confusion (paysage
suggérant une origine de montagne alors que le fromage est fabriqué en zone de plaine, représentation de brebis alors que le
fromage est exclusivement fabriqué avec du lait de vache..) peut être sanctionnée par l’article L.214.2 du code de la
consommation (voir ci dessus) pour infraction à l’article R.112.7 dudit code qui prévoit ; « l’étiquetage et les modalités selon
lesquelles il est réalisé ne doivent être de nature à créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur ou du consommateur
notamment sur l’origine et la provenance, le mode de fabrication….
o Toute infraction aux dispositions relatives à la facturation est punie d'une amende de 75 000 euros. L'amende peut être
portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée.
Références réglementaires :
Code du Commerce : Articles L. 441-3 et L. 441-4
Code de la Consommation : Articles L. 112-1, L. 213-1, L. 213-4, L. 214-2, L. 217-2, R. 112-1 à R. 112-31
Pour les fromages fabriqués de manière traditionnelle et/ou vendus à la pièce pour être découpés, des dérogations sont prévues quant
à l’indication de la liste des ingrédients et/ou du poids net de chaque pain.
Les mentions d’étiquetage pour les fromages sont prévues par les articles R.112.1 à R.112.31 du Code de la Consommation et le
décret du 27 avril 2007.
L’article 20 du décret du 27 avril 2007 et l’article R.112.31 prévoient que les fromages présentés non préemballés sur les lieux de vente
au consommateur final, doivent porter par tout moyen approprié (étiquette rigide, impression indélébile sur la croute) la dénomination
de vente du fromage, la nature du traitement thermique du lait, sa teneur minimale en matières grasses et la présence de chlorhydrate
de lysozyme (ce conservateur issu de l’œuf ayant été reconnu comme ayant un risque «allergène»).
Pour les ventes à un stade antérieur à la vente au consommateur final (restaurants, cantines) ou si les fromages sont destinés à être
découpés, l’étiquetage ne peut donc comporter que la dénomination de vente, la nature du traitement thermique du lait, la date de
consommation, le numéro de lot et les coordonnées du fabricant ou du conditionneur. Les autres mentions doivent figurer sur les
documents commerciaux ou sur des fiches techniques détenues sur le lieu d’utilisation.
Si les fromages sont commercialisés en carton, pour les facilités de livraison et de transport, la totalité des mentions peuvent figurer sur
le carton mais dans ce cas précis, lors de la commercialisation, il est opportun qu’un système d’identification soit mis en place pour
assurer la traçabilité des lots.
Toutefois, l’apposition d’une étiquette rigide sur chaque fromage par le responsable de la première mise sur le marché permet la
maîtrise des indications portées par le distributeur (dénomination de vente précise, nature du traitement thermique du lait, teneur en
matières grasses, présence d’allergènes) et de disposer des éléments de traçabilité de chaque fromage. En portant l’indication des
conditions de conservation et de la date limite de consommation optimale, cet étiquetage permettra d’assurer la distribution de ce
produit dans les conditions adéquates, déterminées par le responsable de la première mise sur le marché.
Enfin, l’étiquetage de chaque pain par le responsable de la première mise sur le marché, favorise, par l’utilisation des mentions
facultatives telles que la marque, l’illustration ou des mentions valorisantes justifiables, la promotion du produit et sa singularisation sur
l’étal de vente.
Code Rural : Articles L. 644-1 à L. 644-4
Compte tenu de tous ces éléments, l’apposition d’une étiquette comportant la totalité des mentions sur chaque fromage destiné à la
vente aux rayons coupe, par des détaillants ou des restaurateurs, ne peut être que vivement recommandée.
Ou se renseigner :
Définitions utiles :
Direction départementale de la protection des populations
64071 PAU CEDEX
Tél : 05 59.02.10.80 - Fax : 05 59.02.89.62
Mél. : [email protected]
Site internet : http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi 09h00-12h00 / 14h00-16h30 - la prise de rendez-vous est conseillée
Document réalisé dans le cadre de la Mission Inter-service de Sécurité Sanitaire des Aliments des Pyrénées-Atlantiques
Version du 21 janvier 2013
Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée
alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette
denrée alimentaire.
Lot : un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances
pratiquement identiques. Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires qu’elles soient préemballées ou non préemballées
doivent être accompagnées d’une indication permettant d’identifier le lot auquel elles appartiennent. Pour les denrées alimentaires non
préemballées l’indication du lot figure sur le récipient ou sur les documents commerciaux s’y référant.
Quelques précisions :
L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que le fromage possède des caractéristiques particulières alors
que tous les fromages similaires possèdent ces mêmes caractéristiques et ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de
traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés.
Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la publicité et à la présentation des fromages, notamment à
la forme ou à l'aspect donné à celle-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées
ainsi qu'à l'environnement dans lequel ils sont exposés.
MENTIONS FACULTATIVES D’ETIQUETAGE
MENTIONS OBLIGATOIRES D’ETIQUETAGE
une représentation graphique ou une photo
Compte tenu des dispositions prévues par la réglementation
communautaire, le Code de la Consommation et le décret
fromage l’étiquette doit obligatoirement comporter :
une marque commerciale
La dénomination « fromage » complétée de :
o L'indication de l'espèce animale lorsque les
matières premières laitières proviennent d'une seule
espèce animale autre que la vache,
o La mention « Au lait de mélange » pour les
fromages fabriqués à partir de matières premières
laitières provenant de deux ou plusieurs espèces
animales.(obligation de mise en œuvre d’au moins
20 p. 100 de l'extrait sec du mélange de lait de
chaque espèce animale, autre que la vache),
o du terme « Fermier » ou toute autre indication
laissant entendre une origine fermière, lorsque le
fromage est fabriqué, selon les techniques
traditionnelles, par un producteur agricole ne traitant
que les laits de sa propre exploitation sur le lieu
même de celle-ci. Toutefois, dans le cas de
fromages fermiers pour lesquels la pratique d’un
affinage
en
dehors
de
l’exploitation
est
traditionnelle, cette pratique est admise à condition
qu’elle soit dûment annoncée sur l’étiquetage par la
mention « affiné par [identité de l’affineur] »
accompagnant le terme « fermier »,
o Mention obligatoire du traitement du lait avant la
mise en œuvre.
l’historique ou une présentation de la structure de
fabrication
L'indication de la teneur minimale en matière grasse
pour 100 grammes de produit « X p. 100 (ou X %) de
matière grasse (ou mat. gr.) pour 100 grammes de
produit fini». Les fromages fermiers peuvent comporter
uniquement la mention « M.G. : Au lait entier ».
Date limite d’utilisation optimale (à déterminer par le
responsable de la première mise sur le marché) sous la
forme « A consommer de préférence avant le … » ainsi
que les conditions de conservation.
une mention sur la provenance du produit sous la forme
« fabriqué en… »
des mentions se rapportant au procédé de fabrication
(affinage traditionnel par exemple)
fromage de montagne (ou toute mention équivalente) dans
le cadre de l’article L.644.1 à L.644.4 du code rural
(autorisation administrative préalable)
FROMAGE DE «ESPECE»
AU LAIT CRU
Il est à signaler que ces mentions ne doivent présenter aucun risque
de confusion (par exemple représentation d’un paysage avec des
brebis alors qu’il s’agit de la présentation d’un fromage de
vache…) ;des justificatifs doivent pouvoir être fournis par l’opérateur
notamment dans le cadre de l’article R.112.7 du code de la
consommation « L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne
doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du
consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et
notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la
durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention ».
Ingrédients : Lait de
« espèce », sel, présure,
ferments lactiques
Conservateur E 1100 ou
chlorhydrate de lyzosime
Contient de l’œuf
Matière Grasse :
Au lait entier
N° de lot : XXXXX
A conserver entre
+X°c et +Y°c
A consommer de
préférence avant le :
XX / XX / XXXX
Numéro de lot ; toutefois, lorsque la DLC ou DLUO
figure dans l’étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas
être indiqué dés lors que cette date se compose de
l’indication en clair et dans l’ordre, au moins du jour et du
mois (article R.112.28 du Code de la Consommation).
Marque
commerciale
Nom ou raison sociale et adresse du fabricant, de
l’affineur ou d’un vendeur.
Lieu d’origine ou de provenance chaque fois que
l’omission de cette mention est de nature à créer une
confusion (vu au cas par cas….).
FR
64 000 000
CE
Marque d'identification du dernier établissement agréé
ayant manipulé le produit (estampille ovale). Pour les
ateliers en dérogation à l’agrément marquer de manière
linéaire « Dérogation à l'agrément n° 64 000 000 » .
« ingrédients » suivi de l’énumération de la totalité des
composants mis en œuvre classés par ordre
d’importance pondérale décroissante y compris les
additifs et conservateurs (chlorhydrate de lysozyme,
traitement de croûte…..) Mention facultative si le
fromage ne contient que : lait, sel, ferments lactiques
et présure ou fromages AOP ou définis
Mention de l’allergène « œuf » dans le cas d’une
utilisation de chlorhydrate de lysozyme
Attention :
Les producteurs en remise directe au consommateur final n’ont aucun numéro à faire figurer,
Les producteurs bénéficiant d'une dérogation à l’agrément apposeront leur numéro SIRET sous forme
linéaire.
Les producteurs titulaires d’un agrément sanitaire apposeront leur numéro sous forme d’une
estampille comme dans cet exemple.
DEROGATIONS EN MATIERE D’ETIQUETAGE
Vente directe par les producteurs fermiers :
La mention du traitement du lait avant emprésurage devra
obligatoirement être portée à la connaissance du
consommateur sous la forme par exemple « au lait cru » ou
« au lait pasteurisé » sur les panonceaux ou affiches identifiant
les produits ou le producteur. Toutefois, sur tous les points de
vente, afin que l’information du consommateur soit réalisée, il
convient d’afficher les coordonnées du producteur, la nature
du fromage vendu (vente d’un seul type de fromage) ou que
chaque « pile » regroupant une seule espèce soit identifiée par
une étiquette rigide précisant au moins la nature du lait mis en
œuvre (vente de plusieurs type de fromages). Il peut être
suggéré aux producteurs d’utiliser un papier d’emballage
comportant leur nom et adresse afin de disposer d’une
information en cas de problème. Cette dérogation n’est
valable
que
pour
les
producteurs
fermiers
commercialisant directement leur propre production.
Vente à une collectivité (ou un restaurant) ou un
découpeur qui va ensuite découper et étiqueter les
portions de fromage : seules la dénomination de vente et la
mention du lot sont obligatoires, les autres mentions devant
figurer sur des fiches techniques ou sur les documents
accompagnant la marchandises ( bon de livraison, facture).
Vente à un affineur de fromages ; Il s’agit d’un produit
intermédiaire dispensé d’étiquetage ; dans ce cas le bon de
livraison et/ou la facture doivent comporter la désignation
« fromage en blanc » ou « fromage destiné à l’affinage », le
type de produit, la composition et la traçabilité.
En aucun cas, les ventes à des détaillants ne devraient se
faire avec des fromages ne comportant aucune mention
d’étiquetage ; l’étiquetage est de la responsabilité de celui qui
fait la première mise sur le marché, notamment en ce qui
concerne la nature du lait mis en œuvre et le caractère
« fermier » du fromage. La traçabilité doit aussi être assurée.
Remarque : le terme « déclassé » n’est pas défini pour les
fromages ; pour les ventes de fromages présentant des
défauts de croûte ou d’apparence, une étiquette comportant
les mentions obligatoires est nécessaire, les nom et adresse
y figurant peuvent être ceux du revendeur précédés de la
mention « distribué ou commercialisé par… »

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