Evolutions (SARL)
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Evolutions (SARL)
© Éditions Dalloz – 2015 230 Évolutions ♢ Les gérants majoritaires ont été pendant longtemps dans une situation 1 fiscale et « sociale » peu avantageuse . Ils ne pouvaient même pas améliorer leur sort par un o contrat de travail avec la société, puisque le lien de subordination fait défaut (supra, n 223). Voilà qui explique en grande partie pourquoi l’entrepreneur individuel qui « passait » en société, adoptait le régime presque toujours inadapté pour lui de la société anonyme, dans lequel en tant que Président-directeur général il était toujours assimilé à un salarié sur le terrain fiscal et o de la sécurité sociale, même en détenant seul la quasi-totalité des actions (supra, n 210). Aujourd’hui la dualité de régime majoritaire/minoritaire est pratiquement abandonnée. Quelques années auparavant, une avancée intéressante avait déjà été opérée par la reconnaissance des « SARL de famille » (CGI, art. 239 bis AA). Il est en effet permis à ces 2 sociétés, dès lors qu’elles sont constituées uniquement entre proches parents et qu’elles 3 exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole , d’opter, avec l’accord de tous les associés, pour le régime fiscal des sociétés de personnes, au lieu du régime des 4 sociétés de capitaux . Comme l’a justement souligné le rapport Marini, le choix de la technique sociétaire doit logiquement s’exercer sur la base de données d’ordre économique et ne doit pas être perturbé par des considérations tenant au statut fiscal et social des dirigeants (p. 17). Des rapprochements importants ont été opérés, notamment quant au taux des droits 5 d’enregistrement applicables aux cessions de titres . 1 . V. supra no 228. . Sont visées les SARL créées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints (pas entre deux époux et leur gendre, TA Nantes 18 nov. 2003, Sauvestre, RJF 8-9/04, no 908) et les partenaires liés par un PACS. Les époux doivent tous deux avoir la qualité d’associé, la seule présomption de propriété des parts d’une société acquise sous le régime de la communauté, conformément à l’art. 1402 C. civ., étant insuffisante à cet égard (CE 29 août 2008, Joseph Kadouch, req. n°299557, RJF 12/08, no 1353). L’option doit être notifiée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats (CAA Lyon 1er juin 2006, Cellard, Dr. fisc. 2007, no 6, comm. 168). Le seul dépôt de l’acte concerné au centre de formalités des entreprises ne constitue pas une notification régulière conformément à l’art. 46 terdecies D, Ann. II CGI (CAA Bordeaux 17 juill. 2006, SARL Rachel, RJF 2/07, no 174). En revanche, est valable l’envoi à l’administration fiscale d’une lettre de notification demandant le bénéfice de l’option, contenant un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de la société, signé de tous les associés, dans lequel ceux-ci exprimaient leur accord (CE 21 déc. 2006, Bohbot, req. n° 282078 Dr. fisc. 2007, no 50, comm. 1044), à la condition que le procès-verbal soit notifié à l’administration fiscale (TA Montreuil 29 novembre 2013, n° 1210592, Lounissi, Dr. fisc. 2014, n° 40, comm. 556 ; RJF 11/14, n° 1021) ; l’option irrégulière du fait que tous les associés ne l’ont pas signée est inopposable à tous (CE 12 févr. 2014, Gaillard, n° 358356, RJF 5/14, n° 468 ; Dr. fisc. 2014, n° 23, comm. 370). L’option cesse de plein droit dès l’instant qu’un tiers intègre le cercle « familial » : CE 24 nov. 2004, Marois, req. n° 262685, RJF 2/05, no 153 (nouvel entrant simple nu-propriétaire des parts sociales). Sur l’option pour l’IS des sociétés de personnes issues de la transformation d’une SARL de famille depuis moins de 15 ans, RES no 2009/3 (FE), 27 janv. 2009 (inapplicabilité CGI, art. 239 1 b). Ces conditions doivent être respectées au titre de l’exercice de l’option et de ceux postérieurs (CE 5 févr. 2014, n° 345436, Bocobza, RJF 4/14, n° 355 ; Dr. fisc. 2014, n° 23, comm. 369). 3 . À l’exclusion des activités libérales, R.M., JO AN 20 déc. 1999, p. 7265. L’option peut être remise en cause s’il s’avère que la société n’a exercé aucune activité économique ni n’a eu l’intention avérée de le faire (CE 16 juill. 2008, Berland et Sté JMSFB, req. n° 300839 2 arrêts, RJF 11/08, no 1210 ; Dr. fisc. 2008, no 43, comm. 550). En revanche, l’option est possible en cas d’exercice d’une activité non éligible de manière accessoire et complémentaire (CE 7 août 2008, Joly, req. n° 283238, RJF 11/08, no 1211 ; Dr. fisc. 2008, no 44-45, comm. 556). 4 . Le régime fiscal optionnel des SARL « de famille », BF Lefebvre 7/03, dossier PME, p. 505. supra no 19 ; M. Cozian, Et pourquoi ne pas penser à la SARL de famille ? JCP E 2006, 2423 ; infra no 274. 5 . Supra no 5. 2