Fiche n°2
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Fiche n°2
Fiche n°1 : les principes (page 2) Fiche n°2 : Exception : les dérogations (pages 3 à 5) Fiche n°3 : Rémunération (page 6) Fiche n°4 : Sanctions (page 7) 1. QUI EST CONCERNE ? a) Les salariés Tous les salariés sont concernés par l’obligation de repos hebdomadaire dominical, quel que soit leur sexe ou leur âge, dès lors qu’ils sont liés par un contrat de travail, qu’ils travaillent un ou plusieurs jours par semaine. Pour les jeunes travailleurs (moins de 18 ans ou mineurs en stage), l’article L.221-4 du Code du travail impose un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, en principe le samedi et le dimanche ou le dimanche et le lundi, dès lors que l’entreprise ne bénéficie pas d’une dérogation au repos le dimanche. A défaut d’accord, un décret en Conseil d’Etat définira les conditions dans lesquelles une dérogation pourra être accordée par l’inspecteur du travail. b) Les employeurs Enfin, le repos dominical n’est une obligation que pour les salariés. Aucune disposition du Code du commerce n’interdit aux commerçants d’ouvrir le dimanche. Ils peuvent donc le faire, dès lors qu’ils n’emploient aucun salarié ce jour-là, à moins qu’une décision préfectorale ne leur impose la fermeture dominicale (Art. L 221-17 du code du travail). 2. LE REPOS DU SALARIE a) Le repos hebdomadaire obligatoire Quelle que soit la durée de travail, le repos doit être nécessairement accordé au bout de 6 jours de travail, soit au moins une fois par semaine (Art. L.221-2 du Code du travail). Il s’agit de la semaine civile, du lundi 0 heures au dimanche 24 heures. Chaque salarié doit bénéficier au minimum (sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables ou encore d’usages) d’un repos hebdomadaire de 24 heures correspondant à un jour calendaire complet de 0 heures à 24 heures (Directive européenne 2003/88/CE). Cette obligation d’un jour complet de repos doit également être combinée avec celle tirée de l’article L.220-1 du Code du travail qui impose un repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, chaque salarié doit bénéficier, conformément à l’article L.221-4 du Code du travail d’un repos hebdomadaire de 35 heures (11 heures + 24 heures). Dès lors, un salarié qui ne bénéficie pas de ce repos hebdomadaire minimum de 35 heures est à même de refuser de travailler plus de 6 jours consécutifs, même s’il a été prévenu suffisamment longtemps à l’avance. b) Le repos dominical L’obligation formelle d’accorder un jour de repos hebdomadaire se conjugue nécessairement avec une autre obligation fixée par la loi. En principe, ce jour de repos doit être donné le dimanche (art. L.221-5 du Code du Travail – règles particulières en Alsace). Par conséquent, en application de ces différents textes, il ressort qu’en principe, un salarié ne doit pas travailler plus de 6 jours consécutifs et doit bénéficier d’un repos dominical comme le repos hebdomadaire (11 + 24 h). Toutefois, dans un certain nombre de situations, il pourra être dérogé à certains de ces principes. Ces dérogations sont fixées par la loi. Dans les cas non prévus par la loi, l’employeur ne peut y déroger même avec l’accord des salariés. 2 3. LES DEROGATIONS AU REPOS HEBDOMADAIRE A l’origine le repos hebdomadaire a été institué dans un but de protection de la santé du salarié. Il ne peut y être dérogé que très exceptionnellement, dans les cas visés énumérés par la loi. Il s’agit notamment : - de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement (Art. L.221-12 du Code du travail). Dans ces circonstances, peut voir son repos suspendu, « le personnel nécessaire à l’exécution des travaux urgents », c’est-à-dire, non seulement les salariés de l’établissement concerné, mais également ceux d’entreprises extérieures participant à ces travaux ; - du traitement des matières périssables ou d’un surcroît extraordinaire de travail (Art. L.221-22 du Code du travail). Dans ces établissements, il est possible de suspendre le repos hebdomadaire deux fois par mois au maximum et dans la limite de six fois par an. Les heures de travail effectuées à cette occasion sont considérées comme des heures supplémentaires ; - des travaux dans les ports (Art. L.221-20 du Code du travail ) ; - des industries ne fonctionnant qu’une partie de l’année (activités saisonnières), à condition que chaque travailleur bénéficie au minimum de deux jours par mois, autant que possible le dimanche... (Art. L.221-21 du Code du travail). La suspension du repos hebdomadaire n’est possible qu’après que l’employeur ait avisé l’inspecteur du travail. 4. LES DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL Il existe un certain nombre de situations dans lesquelles il est possible de déroger au principe du repos dominical. Ces dérogations, permanentes ou temporaires, de droit ou sur autorisation, permettent à l’employeur de donner le repos hebdomadaire à son personnel selon l’une des modalités suivantes : - un autre jour que le dimanche à tout le personnel ; - du dimanche midi au lundi midi ; - le dimanche midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ; - par roulement à tout ou partie du personnel. a) Dérogations de plein droit au repos dominical (voir annexes) La loi énumère elle-même les activités pour lesquelles il est autorisé à déroger de manière permanente au principe du repos dominical. Cette dérogation permet aux établissements concernés d’accorder à leur personnel le repos hebdomadaire par roulement (Art. L.221-9 et R.221-4-1 du Code du travail), à moins qu’un arrêté préfectoral impose la fermeture de ces établissements le dimanche. Sont visés les établissements reconnus comme étant dans l’impossibilité d’interrompre leurs travaux, pour des raisons techniques ou pour les besoins du public. Il s’agit principalement des hôtels, restaurants, débits de boisson, hôpitaux, entreprises de spectacles, de transports, espaces d’expositions permanentes destinées aux 3 professionnels… (Pour une connaissance globale des secteurs et activités concernés, voir art. L.221-9, R.221-4, R.221-4-1 et R.221-6 du Code du travail en annexe ). Ces dérogations ne s’appliquent qu’aux établissements dont l’activité principale est visée par les textes et ne concernent que les salariés affectés à cette activité principale. Sont également autorisées à donner le repos par roulement, compte tenu de considérations strictement économiques, techniques ou sociales : - les industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles d’altération très rapide et les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte et la dépréciation du produit en cours de fabrication (Art. L.221-10 (1o et 2o) et R.221-4 du Code du travail) ; les industries ou les entreprises industrielles dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise prévoit la possibilité d’organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques (Art. o L.221-10 (3 ) du Code du travail). En l’absence d’accord collectif étendu, l’inspecteur du travail peut autoriser l’organisation du travail en continu s’il s’agit d’une meilleure utilisation des équipements ou pour le maintien et le développement de l’emploi (Art. R.221-14, al 2 du Code du Travail). Mise en place d’équipes de suppléance Le travail du dimanche peut également être organisé dans le cadre de la mise en place d’équipes de suppléance ayant pour mission de suppléer les salariés durant leur repos hebdomadaire. Ces équipes de suppléance peuvent être prévues par accord collectif étendu ou accord d’entreprise ou d’établissement, dans les seules entreprises industrielles (Art. R.221-5-1 du Code du Travail). A défaut d’accord, une dérogation peut être autorisée par l’inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, sous réserve qu’il soit démontré que la dérogation vise à accroître la durée d’utilisation des équipements et à maintenir ou augmenter les emplois existants (Art. R.221-14 du Code du Travail). Cas particulier des ventes de denrées alimentaires au détail L’article L.221-16 prévoit la possibilité pour les établissements de vente au détail de produits alimentaires de déroger à la règle du repos dominical tous les dimanches matin, en autorisant l’ouverture de ces commerces jusqu’à midi. En contrepartie, les salariés doivent bénéficier d’un repos par roulement limité au dimanche après-midi, avec un repos compensateur par roulement, d’une journée par quinzaine. Seuls les établissements dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires peuvent être concernés par cette dérogation. b) Les dérogations exceptionnelles au repos dominical soumises à autorisation préalable Les dérogations exceptionnelles peuvent être individuelles ou collectives. Dérogations individuelles par arrêté préfectoral - Dérogations visées par l’article L.221-6 du Code du travail Ces dérogations sont prévues tout d’abord par l’article L.221-6 du Code du travail qui dispose que « lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement suivant l’une des modalités ci-après (...) ; 4 Deux conditions alternatives sont donc exigées pour bénéficier de ce type de dérogation : - que le public subisse un préjudice du fait de la fermeture dominicale ; - ou bien que le fonctionnement normal de l’entreprise soit compromis. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune ». - Dérogations dans les zones touristiques L’article L.221-8-1 du Code du travail offre une autre possibilité de dérogation, d’ailleurs fortement utilisée. Il s’agit de règles applicables dans les zones touristiques (La liste des communes et zones touristiques pouvant bénéficier de cette dérogation est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux. Sont visées « les communes qui accueillent pendant certaines périodes de l’année une population supplémentaire importante, en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques ou historiques ou de l’existence d’installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation » (art. R.221-2-1 du Code du travail). La dérogation est toutefois limitée aux seuls établissements répondant aux besoins dominicaux du public) : cet article permet en effet d’autoriser la fixation du repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, « dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente » (…) et ce, « pendant la ou les périodes d’activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à la disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel… ». Force est de constater que de nombreux magasins – autorisés ou non ! – ouvrent régulièrement leurs portes le dimanche, répondant ainsi à une prétendue demande des consommateurs, mais surtout à des impératifs économiques et à la volonté de combattre une concurrence prétendument déloyale… Le contentieux risque d’être encore fortement alimenté dans les prochaines années ! Dérogations collectives exceptionnelles par arrêté municipal (règle des 5 dimanches) Aux termes de l’article L.221-19 du Code du travail, des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées, dans le commerce de détail (Sauf dans les commerces qui entrent par ailleurs dans le champ professionnel d’un arrêté préfectoral, pris en application de l’article L.221-17 du Code du travail ordonnant la fermeture dominicale des établissements). Le repos dominical peut ainsi être supprimé, à des dates fixées par l’autorité municipale (ou préfectorale à Paris), après consultation des partenaires sociaux intéressés, dans la limite de 5 fois par an. Les dimanches ainsi sacrifiés ouvrent droit, au bénéfice des salariés, à repos compensateur dans les conditions déterminées par l’arrêté municipal (ou préfectoral) et à majoration de salaire. 5 La majoration de salaire est prévue dans deux cas légaux : - La règle des 5 dimanches (art. L 221-19 du Code du Travail), - La mise en place d’équipes de suppléance (art. L 211-5-1 du Code du Travail). En dehors de ces cas, aucune compensation salariale n’est prévue pour compenser le travail du dimanche. Seules peuvent être applicables les majorations pour heures supplémentaires. Certaines conventions collectives prévoient cependant des majorations de salaire pour travail exceptionnel le dimanche. Par conséquent, un salarié qui travaille habituellement et de façon régulière le dimanche ne peut y prétendre. Cependant, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que le salarié qui travaille habituellement ce jour là, mais en infraction aux dispositions légales réglementant le repos dominical (par exemple, en cas d’ouverture sans autorisation préalable), s’il ne peut prétendre aux compensations conventionnelles pourra, le cas échéant, obtenir auprès des tribunaux, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. 6 En cas de non respect du repos hebdomadaire : (Hors dérogations autorisées) 5. SANCTIONS PENALES Toute infraction aux dispositions relatives au repos hebdomadaire ou dominical est punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit 1 500 € (3 000 € en cas de récidive). Cette amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés. La Cour de cassation applique la même sanction en cas d’ouverture malgré un arrêté préfectoral de fermeture, à moins que cet arrêté ait été annulé ultérieurement. En cas de violations multiples, il y a autant d’amendes que d’infractions constatées et de salariés concernés. Toutefois, ces peines ne se cumulent pas si les infractions procèdent d’un fait unique. En effet, dès lors qu’il y a unicité de la faute pénale, une seule sanction doit être appliquée. Tel est le cas si un employeur fait travailler des salariés le dimanche, en violation d’un arrêté préfectoral de fermeture. La solution sera différente en cas de violation des règles sur le repos hebdomadaire et de celles sur le repos dominical, ces deux infractions devant être punies distinctement. 6. SANCTIONS CIVILES Les salariés qui ont été privés de repos hebdomadaire ou dominical peuvent demander en justice des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi. Une telle action se prescrit par trente ans, à moins que la demande du salarié ne tende « au versement de sommes qui auraient du être payées en raison de l’absence de prise de repos hebdomadaire », auquel cas la Cour de cassation applique la prescription quinquennale visée par l’article L.143-14 du Code du travail. 7. CONSTATATION ET POURSUITE DES INFRACTIONS L’inspecteur du travail est compétent pour constater les infractions (art. L 611-1 du Code du Travail) et dresser un procès-verbal (art. L 611-10 du Code du Travail). Mais, nonobstant toute poursuite pénale, il peut saisir le président du tribunal de grande instance en référé pour lui demander d’ordonner toute mesure propre à faire cesser, dans les établissements de vente au détail et de prestation de service, l’emploi illicite de salariés le dimanche. Le juge pourra alors ordonner la fermeture dominicale de l’établissement, au besoin sous astreinte (art. L 221-16-1 du Code du Travail). Les organisations syndicales sont également autorisées à recourir à la procédure de référé contre les commerçants violant les règles du repos dominical, de telles violations portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession, sous réserve, naturellement, que ces organisations représentent bien la profession exercée. 7