Dispositions contractuelles régissant les relations d`affaires

Transcription

Dispositions contractuelles régissant les relations d`affaires
Dispositions contractuelles régissant
les relations d’affaires avec la
Banque Cantonale Bernoise SA
• Conditions générales
2
• Conditions spéciales
4
A Dépôt
4
B Compartiment de coffre-fort («safe»)
6
C Conditions hypothécaires
7
D Conditions d’utilisation de la carte Maestro et de la carte client /cliente
8
E Utilisation des services e-banking
10
F Dispositions relatives au trafic des paiements
12
• Règlement de la Fondation de prévoyance Epargne 3 de la
Banque Cantonale Bernoise SA et
Règlement relatif au compte de prévoyance Epargne 3
Banque Cantonale Bernoise SA / Berner Kantonalbank AG 604.110.01 - 0113
14
Conditions générales
Les présentes Conditions générales régissent les relations
d’affaires entre le client/la cliente et la Banque Cantonale
Bernoise SA, ci-après dénommée « 456 ». Les
diverses prestations sont en outre régies par les Conditions
spéciales et les usances. Les conventions particulières restent
réservées. Les Conditions spéciales et les conventions
3. Vérification des signatures et de la légitimation
3.1 La 123 s’engage à vérifier consciencieusement
les signatures des clients/clientes et des fondés/fondées de
procuration. Elle est habilitée, mais non contrainte, à une
vérification plus approfondie. Si, malgré la diligence d’usage,
elle s’exécute face à des personnes n’ayant pas la qualité
pour agir, le client/la cliente répond des préjudices qui en
résultent. Le client/La cliente ne peut être tenu(e) pour
responsable des préjudices résultant de circonstances sur
lesquelles il/elle n’a pas d’influence.
3.2 La 123 peut exiger une authentification des
signatures.
priment les Conditions générales.
1. Secret bancaire
1.1 Les membres des organes de la banque, le personnel
et les mandataires de la 123 sont tenus, conformément aux dispositions légales, de faire preuve d’une
discrétion absolue concernant les relations d’affaires que
la 123 entretient avec sa clientèle.
1.2 Le client/La cliente prend acte que la 123 est
déliée du secret bancaire dans la mesure où cela est requis
afin de préserver ses intérêts légitimes, en particulier :
– lors d’une procédure juridique engagée par le client/la
cliente à l’encontre de la 123 ;
– afin de garantir les prétentions de la 123 et de
réaliser des sûretés du client/de la cliente ou de tiers ;
– lors de l’encaissement de créances de la 123
envers le client/la cliente ;
– lors de reproches formulés par le client contre
la 123, publiquement ou auprès d’autorités
suisses ou étrangères ;
– dans le cadre de transactions portant sur des papiersvaleurs ou des droits-valeurs étrangers soumises à l’obligation de publicité.
1.3 Le client/La cliente autorise la 123 à recueillir
des renseignements auprès de centrales d’informations de
crédit et des autorités publiques s’agissant de l’établissement
ou de la marche d’une relation d’affaires.
2. Droit de disposition et représentation
2.1 Si une relation d’affaires est établie au nom de plusieurs
personnes, celles-ci sont solidairement responsables des
prétentions éventuelles de la 123 découlant de
la relation d’affaires. Sauf convention contraire, les clients/
clientes ne peuvent en disposer que conjointement.
2.2 Le client/La cliente peut se faire représenter par un tiers
face à la 123. La 123 se réserve le droit
d’exiger une procuration écrite, qui doit lui être remise et qui
demeure en sa possession. Elle met à disposition à cet effet
des formulaires de procuration sous forme de contrat de
base /réglementation en matière de signatures.
2.3 En cas de décès du client/de la cliente, la 123
est autorisée à exiger les documents qu’elle estime nécessaires, selon sa propre appréciation, à l’élucidation des autorisations d’informer et de disposer. Dans le cas d’actes authentiques rédigés dans une langue étrangère, une traduction
dans la langue déterminante pour les relations contractuelles,
vidimée par les autorités, doit être fournie sur demande de
la 123. Tous les frais qui en découlent doivent être
payés intégralement par les demandeurs. La 123
ne peut plus admettre l’exercice de procurations de tout
genre valables au-delà de la mort que de manière limitée
jusqu’à ce que le droit successoral en matière d’information
ou de disposition, soit démontré.
2
4. Incapacité d’exercer les droits civils
4.1 Le client/La cliente répond des préjudices résultant de
son incapacité civile si celle-ci n’a pas été communiquée à
la 123 en sa qualité de débitrice.
4.2 Il/Elle supporte dans tous les cas les préjudices résultant
de l’incapacité civile de ses fondés/fondées de procuration
ou d’autres tiers.
5. Communications de la 456 et avoirs
en déshérence
5.1 Les communications de la 123 sont réputées
faites si envoyées à la dernière adresse indiquée par le client/
la cliente ou à une adresse de notification désignée par le
client/la cliente (y compris notification via e-banking).
Est réputée date d’expédition la date figurant sur les copies
ou sur les listes d’envoi en possession de la 123.
Le courrier retenu par la banque sur demande de la clientèle
est réputé avoir été remis à la date qu’il porte.
5.2 Les changements de nom et d’adresse du client/de la
cliente doivent être communiqués à la 123.
La 123 ne répond pas des conséquences résultant
d’informations insuffisantes ou erronées sur la situation
personnelle du client/de la cliente.
5.3 S’agissant d’avoirs en déshérence, la 123 est
habilitée à prélever des émoluments et à facturer au client/
à la cliente les frais extraordinaires pour les recherches
engagées.
6. Erreurs de transmission
La 123 ne répond pas des préjudices résultant
d’une mauvaise transmission de communications du client/
de la cliente à la 123 dans la mesure où elle a agi
avec la diligence d’usage. Ce principe vaut aussi bien pour
l’utilisation des méthodes classiques (poste, téléphone, télécopie, etc.) que pour les modes de transmission électroniques
(Internet et autres). Le client/La cliente supporte les risques
inhérents aux communications (perte, retard, état incomplet
ou double envoi).
7. Exécution fautive d’un ordre
En cas de préjudice résultant de l’exécution fautive ou de
l’inexécution d’un ordre (exception faite des ordres de
bourse), la 123 répond uniquement de la perte
réalisée sur les intérêts, à moins qu’elle n’ait en l’espèce été
rendue attentive au danger potentiel de préjudice plus
important.
8. Conditions
8.1 Les intérêts, commissions, frais et taxes usuels ou convenus sont crédités ou débités au client/à la cliente, immédiatement, mensuellement, trimestriellement, semestriellement
ou annuellement.
8.2 La 123 est habilitée à adapter les intérêts
à tout moment, en particulier aux conditions du marché
monétaire ou des capitaux. Toute modification est communiquée au client de manière appropriée.
8.3 La 123 définit les prix et conditions tels que
le montant des dépôts, les avoirs productifs d’intérêts, la
limitation de retraits par échelonnement ou les délais de
résiliation.
8.4 Les prix et conditions sont communiqués dans des
brochures consultables en tout temps et disponibles en
libre service dans tous les sièges, sur le site Internet de
la 123 ou de toute autre manière appropriée.
Le client/La cliente est informé(e) en avance de toute
modification.
8.5 Les frais de tiers sont répercutés sur le client/la cliente.
9. Droit de gage et de compensation
9.1 Si le client/la cliente est débiteur/débitrice de la
123, celle-ci a un droit de gage sur toutes les
valeurs patrimoniales qu’elle conserve pour le client/la cliente
chez elle ou auprès de tiers. Ce principe vaut également pour
les crédits et les prêts assortis de sûretés particulières ou sans
sûretés.
9.2 S’agissant des prétentions contre la 123,
celle-ci a un droit de compensation, sans égard à l’échéance
ou à la monnaie de ses propres créances.
9.3 À partir du moment où le client/la cliente est en demeure,
la 123 peut librement décider de faire réaliser les
gages par voie de poursuite ou de les vendre de gré à gré.
10. Contestations du client/de la cliente
Le client/La cliente est tenu(e) de contester ses relevés de
compte ou de dépôt dans les 30 jours suivant leur réception,
faute de quoi ils sont réputés approuvés.
11. Livret d’épargne
11.1 Les dépôts sont valablement quittancés dans le livret
d’épargne par une impression effectuée sur le terminal d’un
guichet ou par le visa d’un conseiller/d’une conseillère à la
clientèle. Le livret doit être présenté ou envoyé lors de
chaque retrait. Le livret d’épargne doit chaque année être
présenté pour une mise à jour.
11.2 La 123 se réserve expressément le droit,
dans les limites légales relatives aux papiers-valeurs, de payer
tout porteur d’un livret d’épargne avec effet libératoire.
Elle décline toute responsabilité en cas d’utilisation abusive
du livret d’épargne.
11.3 La 123 doit sans délai être informée par
écrit de la perte du livret d’épargne. Le client/La cliente qui
omet de le faire en supporte les désagréments. Si le livret
d’épargne n’est pas retrouvé, les frais de son annulation sont
à la charge du client/de la cliente.
11.4 La 123 est habilitée à payer les avoirs des
livrets d’épargne nominatifs égarés sans publication, délai
d’attente ou annulation légale. Elle peut exiger une légalisation des signatures des ayants droit ou se contenter d’une
déclaration écrite.
12. Monnaies étrangères
Les actifs du client/de la cliente en monnaie étrangère sont
placés au nom de la 123 mais aux risques et périls
du client/de la cliente auprès de leurs correspondants bancaires au sein ou en dehors de la zone monétaire concernée.
Le client/La cliente supporte proportionnellement à sa part
toutes les conséquences économiques et juridiques qui
pourraient affecter l’ensemble des actifs de la banque dans
le pays de la monnaie ou du placement consécutivement à
des mesures légales ou des mesures prises par une autorité
(p. ex. interdiction de paiement ou de transfert). Le client/
La cliente peut disposer d’avoirs en monnaie étrangère par
la vente, le tirage de chèque, les retraits par chèque, les transferts, mais de toute autre manière uniquement avec l’accord
de la 123. La 123 peut en tout temps
honorer ses obligations en monnaies étrangères envers le
client par la remise de chèques sur des correspondants ou
la cession de parts correspondantes de sa créance dans la
monnaie.
13. Effets de change, chèques et titres assimilables
Si les effets de change, les chèques ou d’autres titres assimilables présentés à l’encaissement ou escomptés ne sont pas
payés ou que leur contre-valeur n’est pas librement disponible, la 123 peut débiter à nouveau le montant
crédité, étant entendu qu’elle conserve, à l’égard des débiteurs/débitrices et jusqu’à paiement du solde, toutes les
prétentions liées au titre.
Sous réserve de faute grave de la 123, le client/
la cliente supporte le préjudice résultant de l’encaissement
d’un chèque faux ou falsifié.
14. Courrier électronique
Le client/La cliente prend acte que la confidentialité des
données ne peut être garantie lors du trafic non sécurisé de
courrier électronique. En outre, les courriers électroniques
peuvent contenir des virus, être sujets à des erreurs d’acheminement ou être modifiés par manipulation.
La 123 recommande de ce fait de renoncer à
transmettre des informations confidentielles se rapportant
à la relation d’affaires avec la 123 par courrier
électronique, de ressaisir l’adresse électronique du destinataire à chaque nouvel envoi et de ne pas inclure le texte du
courrier électronique entrant dans le message à envoyer.
La 123 décline toute responsabilité pour les
dommages qui pourraient résulter de la réalisation des risques
ci-avant. En raison desdits risques, la 123 ne peut
garantir l’exécution d’un ordre transmis uniquement par
courrier électronique.
15. Résiliation
15.1 À défaut de convention de conditions de résiliation
particulières, la 123 et le client/la cliente sont
habilités à résilier la relation d’affaires à tout moment avec
effet immédiat. Dans un tel cas, la 123 est en
droit d’annuler en tout temps les limites de crédit et d’exiger
le remboursement immédiat de ses avoirs.
15.2 Dans le cas d’une résiliation de la relation d’affaires,
le client/la cliente est tenu(e) de communiquer à la
123 où transférer ses valeurs patrimoniales et
actifs déposés à la 123. À défaut d’indications
ad hoc de la part du client/de la cliente, la 123
est habilitée, après un délai supplémentaire adapté, à lui
restituer physiquement ses avoirs ou à les liquider et à
envoyer le produit de leur vente et les actifs encore disponibles à la dernière adresse indiquée par celui-ci/celle-ci, sous
forme de chèque et dans une monnaie déterminée par la
banque.
16. Enregistrement de conversations téléphoniques
et surveillance vidéo
16.1 Les conversations téléphoniques ne sont pas enregistrées s’agissant des relations d’affaires courantes avec la
123. Les enregistrements sont effectués uniquement aux endroits pour lesquels il existe une obligation
légale ou pour lesquels cette manière de faire est conforme
aux usages de la branche ou qu’elle répond à des nécessités
techniques (centrale d’urgence interne, par exemple).
16.2 Le client prend acte et approuve que, à des fins de sécurité ou afin de permettre l’élucidation d’éventuels méfaits,
la 123 est habilitée à surveiller au moyen de
systèmes d’enregistrement vidéo la zone attenante à ses
3
distributeurs automatiques de billets et ses locaux bancaires
(y compris ses guichets mobiles), et à conserver les enregistrements pendant une période limitée.
17. Assimilation des samedis aux jours fériés
Dans les relations d’affaires avec la 123, le samedi
est assimilé à un jour férié officiel.
18. Externalisation des activités
La 123 peut déléguer des activités particulières
à d’autres entreprises (outsourcing). Sont principalement
externalisées les activités en relation avec l’informatique,
le trafic des paiements et la gestion des titres.
19. Langues
En principe, la 123 communique avec ses clients/
clientes en langues allemande ou française. S’agissant de
documents rédigés en d’autres langues, la version allemande
fait foi en cas de contradictions.
20. Modification des Conditions générales
La 123 se réserve le droit de modifier les Conditions générales et/ou les Conditions spéciales. Ces modifications sont communiquées par écrit au préalable ou d’une
autre façon appropriée. Sauf contestation, elles sont réputées
acceptées dans le mois.
21. Droit applicable et for
Toutes les relations juridiques avec la 123 sont
soumises au droit suisse, à l’exclusion d’éventuelles règles
de conflit de lois. Le lieu d’exécution, le for de la poursuite
(ce dernier uniquement pour des clients/clientes avec un
for étranger) et le for exclusif pour toutes les procédures
est Berne. La 123 se réserve le droit de saisir le
tribunal du lieu de domicile du client/de la cliente ou tout
autre tribunal compétent.
Conditions spéciales
A Dépôt
Au moment d’ouvrir un dépôt, le client/la cliente reçoit
la brochure « Commerce de papiers-valeurs : chances et
risques », qui l’informe suffisamment des risques inhérents
aux différents types de transactions. Pour de plus amples
renseignements, le client/la cliente peut s’adresser directement à un conseiller/une conseillère à la clientèle. Dans le
cas d’ordres boursiers, les règles et usances de la Bourse
respective s’appliquent.
I. Dispositions générales
1. Valeurs en dépôt
La 123 accepte dans ses sièges les valeurs en
dépôt ci-après en garde ou comptabilisation et en administration :
a) des valeurs mobilières en tout genre (actions, obligations,
fonds, papiers monétaires ou autres) ;
b) des titres intermédiés (selon la Loi sur les titres
intermédiés) ;
c) des métaux précieux (droit de livraison, lingots et
monnaies négociables) ;
d) des placements monétaires et des placements sur le
marché des capitaux, autres que sous forme de papiersvaleurs ou de titres intermédiés ;
e) des objets de prix, des espèces métalliques, des polices
d’assurance, des titres hypothécaires, des documents et
autres destinés à être gardés en dépôt fermé (cf. chiffre 2).
La 123 peut sans motif refuser des valeurs en
dépôt. La 123 applique aux valeurs qui lui sont
confiées en dépôt la diligence qui est de rigueur pour ce type
d’affaires.
2. Forme de dépôt et inscription des valeurs en dépôt
2.1 La 123 garde en dépôt les valeurs qui lui
sont confiées. Elle a le droit, pour le compte et aux risques
du client/de la cliente, de déléguer à un tiers en Suisse ou
à l’étranger la garde des valeurs en dépôt.
4
2.2 La 123 est habilitée à garder les valeurs en
dépôt en fonction de leur genre, à les remettre à un tiers
dépositaire ou à les confier à une centrale de dépôts collectifs. Le client/La cliente dispose d’un droit de copropriété
proportionnel au nombre de titres qu’il/qu’elle a déposés
dans le dépôt collectif, dans la mesure où celui-ci se trouve
en Suisse.
2.3 Les titres déposés à l’étranger sont soumis aux prescriptions et aux usances du lieu. La 123 sélectionne
avec soin ses dépositaires. Si la reprise par la 123
des valeurs en dépôt gardées à l’étranger est rendue difficile
les ou impossible par la législation étrangère,la 123
a pour seule obligation d’octroyer au client/à la cliente un
droit de restitution au prorata, pour autant qu’un tel droit
existe et soit transférable.
2.4 Les valeurs nominatives sont en règle générale inscrites
au nom du client/de la cliente. La 123 est en droit,
mais non contrainte, d’entreprendre les démarches d’inscription requises, y compris d’établir des mandats de transfert.
Lorsqu’il y a plusieurs clients/clientes, les titulaires sont
inscrits au prorata. Des instructions contraires de la part de
la clientèle demeurent réservées. Le client/La cliente accepte
que l’émetteur ou le tiers dépositaire aient ainsi connaissance
de son identité. Si l’inscription au nom du client/de la cliente
est inhabituelle ou impossible, la 123 peut, pour
le compte et aux risques du client/de la cliente, enregistrer
les valeurs en dépôt à son propre nom ou à celui d’un tiers.
2.5 Si les titres gardés en fonction de leur genre sont tirés
au sort, la 123 les répartit entre les clients/clientes
en s’assurant que la méthode utilisée lors du deuxième tirage
au sort garantit à tous les ayants droit des chances égales à
celles du premier tirage au sort.
3. Restitution
Le client/La cliente peut en tout temps exiger la restitution
ou la mise à disposition des valeurs en dépôt, compte tenu
des délais et des coûts usuels. Demeurent réservées les conventions contraires et les dispositions légales. L’expédition
et le transport de valeurs en dépôt physiques s’effectue pour
le compte et aux risques du client/de la cliente. L’assurance
et la déclaration des valeurs expédiées sont de la libre appréciation de la 123.
4. Métaux précieux et pièces de monnaie courantes
4.1 La 123 détient sous forme physique et comptable en Suisse, chez elle ou auprès d’un tiers en son propre
nom, des réserves de métaux précieux et de pièces de monnaie. Le client/La cliente peut prétendre à une quote-part
indivise au prorata de ses actifs sur la base de l’ensemble des
réserves.
4.2 Le client/La cliente peut exiger la délivrance physique
de métaux précieux sur la base d’un droit de livraison
existant dans le dépôt. Il/Elle est tenu(e) d’en aviser la
123 au préalable. Lors de la livraison, un supplément lingot est dû.
5. Droits de garde /Émoluments de tiers
5.1 L’indemnisation de la 123 pour la gestion du
dépôt se fonde sur les prix et conditions en vigueur ; ils servent
de rémunération de base pour la garde et la comptabilisation
des valeurs en dépôt à la 123. Des droits supplémentaires peuvent être prélevés pour la garde assurée à
l’étranger.
5.2 S’agissant des modifications des prix ou des conditions,
le chiffre 8 des Conditions générales s’applique.
5.3 Le client/La cliente prend acte et accepte que des émoluments de tiers sous forme d’indemnités de distribution
(appelées aussi indemnités de distribution de fonds, commissions, respectivement paiements par position) en liaison avec
l’acquisition/la commercialisation de placements collectifs de
capitaux, de certificats, d’assurances, etc. (ci-après dénommés
« produits ») peuvent être octroyés à la 123. Le
montant de telles indemnités dépend en règle générale du
produit et correspond d’habitude à une part proportionnelle
du volume détenu par la 123. La 123
publie la fourchette des indemnités de distribution lors de
l’ouverture de dépôt au moyen d’une fiche d’informations.
Les fourchettes sont également publiées dans la brochure
« Opérations sur titres : nos prix »). La 123 reçoit
ces indemnités pour les tâches qu’elle accomplit pour le tiers,
telles que par exemple la transmission d’informations spécifiques au client/à la cliente (distribution de bénéfices, splits,
etc.), application de l’obligation de diligence en matière de
lutte contre le blanchiment d’argent déléguée par le tiers,
etc. En conséquence, les indemnités mentionnées reviennent
à la 123 pour les tâches qu’elle a accomplies pour
le tiers. Le client/La cliente renonce dès lors expressément
aux indemnités mentionnées.
6. Transformation de valeurs en dépôt
La 123 est en droit de faire remplacer des certificats livrés par des droits-valeurs et de tenir des papiersvaleurs et droits-valeurs en tant que titres intermédiés par
crédit de ceux-ci sur un compte de valeurs mobilières (dépôt
titres). En outre, la 123 est habilitée à exiger
l’impression et la délivrance de papiers-valeurs, pour autant
que cela soit prévu par l’émetteur.
7. Administration
7.1 La 123 se charge, sans directive particulière
du client/de la cliente, des actes ordinaires d’administration
tels que l’encaissement des dividendes, des intérêts, du remboursement de titres, de l’échange de titres et autres.
7.2 Sauf convention contraire, le client/la cliente doit prendre
toutes les autres mesures nécessaires à la sauvegarde des
droits liés aux valeurs déposées, telles les instructions pour
l’exercice ou la vente des droits de souscription, l’exercice
des droits de conversion, les versements sur les actions non
entièrement libérées et les conversions. Si le client/la cliente
omet de donner à temps des instructions à la 123,
celle-ci a le droit, mais non l’obligation, d’agir selon sa propre
appréciation, en particulier aussi de vendre des titres.
7.3 La 123 n’est nullement obligée d’informer
le client/la cliente de procédures judiciaires ou de faillite à
venir. Il est du ressort du client/de la cliente de faire valoir
ses prétentions issues des valeurs en dépôt lors de procédures
judiciaires, de faillite ou autres, et de se procurer les informations requises à cet effet.
8. Obligations de déclarer, obligation de s’informer et
obligation de publicité en Suisse et à l’étranger
8.1 La 123 n’est pas tenue d’attirer l’attention du
client/de la cliente sur ses éventuelles obligations de déclarer,
de s’informer ou de publicité vis-à-vis de sociétés, Bourses ou
autorités en Suisse ou à l’étranger. Il est du ressort du client/
de la cliente de respecter ces obligations. Le client/La cliente
prend acte que la 123 n’accepte et n’exécute les
ordres concernant des places boursières déterminées que si,
dans le cas de tels ordres, le client/la cliente délie expressément la 123 du secret bancaire au moyen d’une
déclaration écrite distincte et qu’il/elle l’autorise à se conformer à toutes les dispositions légales ou prudentielles en
fait de déclaration, d’information ou de publicité en vigueur
dans le pays correspondant. À défaut d’avoir reçu une telle
déclaration, la 123 est habilitée à refuser tous les
ordres pour les places boursières concernées.
8.2 Au cas où de telles dispositions en fait de déclaration,
d’information ou de publicité ne sont connues qu’une fois
l’achat effectué, la 123 est en droit d’aliéner les
valeurs en dépôt concernées si elle n’a pas reçu à temps du
client/de la cliente l’autorisation de déclarer, de s’informer
et de publicité.
8.3 Le client/La cliente prend acte que, dans le cas d’un
transfert à un autre agent payeur, la 123 peut
être tenue, en raison de conventions fiscales, de communiquer
les données fiscalement déterminantes à celui-ci.
8.4 Le client/La cliente prend acte que la détention de
valeurs en dépôt déterminées peut avoir des conséquences
fiscales, en particulier en cas de don ou de succession (p. ex.
s’agissant de titres US).
8.5 Si une procédure judiciaire est engagée à l’encontre de
la 123 sur la base d’un titre détenu par le client/
la cliente, la 123 est habilité à dévoiler l’identité
du client/de la cliente à la partie demanderesse.
9. Droit de vote afférent aux titres en dépôt
La 123 n’exerce pas le droit de vote afférent aux
titres en dépôt.
10. État de fortune/extrait de dépôt
Au moins une fois par an, la 123 adresse au client/
à la cliente un relevé des valeurs en dépôt. Le relevé peut
faire état d’autres valeurs ne relevant pas du présent règlement telles que les polices d’assurance-vie ou les testaments.
Les titres intermédiés ne sont pas spécifiquement désignés
comme tels. L’évaluation du stock de titres en dépôt se
fonde sur les cours et valeurs boursières émanant de sources
d’informations usuelles dans le secteur bancaire.
La 123 ne répond pas de l’exactitude de ces
évaluations.
5
11. Acceptation de valeurs en dépôt à titre fiduciaire
Si le transfert de la propriété des valeurs en dépôt est inhabituelle ou impossible, la 123 peut les acquérir
ou les faire acquérir en son propre nom ou au nom d’un tiers,
et exercer ou faire exercer les droits qui en découlent.
L’acquisition se fait toujours pour le compte et aux risques
du client/de la cliente.
13. Contenu
Les dépôts fermés ne peuvent contenir des objets dangereux
ou des objets non destinés à être gardés dans les locaux de
la banque. Le client/La cliente répond de tous les préjudices
résultant d’une violation de la présente clause.
La 123 est habilitée à contrôler le contenu du
dépôt ou à exiger du client/de la cliente une preuve de son
contenu.
II. Dispositions spéciales pour dépôts fermés
12. Remise
12.1 Les espèces métalliques, les documents et les autres
objets de prix sont gardés dans un dépôt fermé. La garde
s’effectue de manière centralisée. Toute demande de délivrance doit être annoncée au préalable.
12.2 Les objets ne pouvant être clairement différenciés
d’autres objets de même nature (vrenelis, par exemple)
doivent être conservés dans un dépôt fermé si le client/la
cliente souhaite pouvoir récupérer le même objet.
12.3 Les dépôts fermés doivent être scellés ou plombés en
présence d’un représentant de la 123, de telle
sorte qu’il soit impossible de les ouvrir sans endommager le
sceau ou le plomb. L’emballage doit en outre indiquer le nom
et l’adresse du client/de la cliente et mentionner le contenu.
Une déclaration de valeur doit figurer sur les dépôts fermés.
B Compartiment de coffre-fort («safe»)
1. Devoir de diligence et responsabilité de la 456
La 123 voue les mêmes soins à la sécurité et au
verrouillage des installations de coffre-fort (ci-après « coffrefort ») qu’elle applique à la garde de ses propres valeurs.
Elle répond des préjudices résultant de l’inobservation de
ce devoir de diligence.
Elle n’assume aucune autre responsabilité. Il incombe au
client/à la cliente d’assurer le contenu du coffre-fort.
2. Contrat de location
Les coffres-forts sont loués pour une durée de six ou douze
mois. Le contrat non résilié dix jours au moins avant
l’échéance est renouvelé pour la même durée.
La 123 est habilitée à refuser sans motif les
demandes de location.
Toute cession ou sous-location du contrat de bail sont exclues.
La 123 est habilitée à résilier en tout temps et
sans motif le contrat de location avec effet immédiat. Dans
ce cas, elle rembourse au client/à la cliente les frais de location à partir du moment où le coffre-fort a été vidé.
3. Contenu du coffre-fort
Les coffres-forts ne peuvent contenir que des documents,
des papiers-valeurs, de l’argent, des métaux précieux, des
objets d’art, des objets de valeur, des bijoux ou d’autres
objets similaires. La sauvegarde d’objets dangereux ou inappropriés à la conservation dans un établissement bancaire est
proscrite. Le client/La cliente répond de tous les préjudices
pouvant résulter de l’inobservation de cette disposition.
La 123 est habilitée à exiger en tout temps du
client/de la cliente la preuve que le contenu du coffre-fort
est conforme à cette disposition.
La 123 n’assume aucune responsabilité quant à
l’état des objets gardés dans le coffre-fort. Elle décline en
6
14. Responsabilité
La 123 répond uniquement des préjudices aux
valeurs en dépôt dont elle est responsable et que le client/la
cliente peut prouver. Sa responsabilité est toutefois limitée
à la valeur démontrable, mais au plus à la valeur déclarée.
La 123 décline au premier chef les préjudices
résultant de cas fortuits, et notamment de cas de force
majeure ou dus à des phénomènes atmosphériques.
Au moment de reprendre les valeurs en dépôt, le client/
la cliente doit sans délai avertir la 123 si le sceau,
le plomb, l’emballage ou le contenu ont été détériorés.
L’accusé de réception du client/de la cliente libère la
123 de toute responsabilité.
particulier toute responsabilité s’agissant d’objets aisément
altérables ou nécessitant une surveillance ou un entretien
particuliers.
4. Frais de location
Les frais de location sont calculés sur la base du tarif fixé
par la 123 ; ils sont payables d’avance.
La 123 débite les frais de location directement
d’un des comptes du client/de la cliente.
La 123 se réserve le droit de modifier en tout
temps son tarif.
Si le coffre-fort n’est utilisé que pendant une partie de la
durée convenue, le client/la cliente paie néanmoins la totalité
des frais ; le point 2 alinéa 3 demeure réservé. S’agissant
des modifications des prix ou des conditions, le chiffre 8 des
Conditions générales s’applique.
5. Location collective
Les coffres-forts sont également loués à plusieurs personnes.
Sauf convention écrite contraire avec la 123,
chacune de ces personnes est habilitée individuellement
à ouvrir le coffre-fort et à disposer de son contenu.
6. Clés et cartes d’accès/responsabilité
6.1 Chaque coffre-fort est verrouillé conjointement par le
client/la cliente et par la 123. La 123
ouvre le coffre-fort au moyen d’une clé ou d’un dispositif
électronique, le client/la cliente au moyen d’une des deux
clés reçues. Il est interdit de faire fabriquer des clés supplémentaires. Le client/La cliente est tenu(e) de conserver
soigneusement les clés et, le cas échéant, la carte d’accès.
La perte des clés ou de la carte d’accès doit être annoncée
sans délai à la 123.
6.2 Le client/La cliente répond des préjudices résultant
d’une utilisation abusive des clés ou de la carte d’accès
survenant antérieurement à l’annonce de leur perte à la
123. Si la 123 doit faire remplacer la
serrure par suite de la perte ou de la conservation négligente
des clés par le client/la cliente, la totalité des frais engendrés
est à la charge du client/de la cliente (y compris surtaxe
administrative).
7. Accès au coffre-fort et légitimation
Le client/La cliente ou son représentant/sa représentante
ont accès au coffre-fort pendant les heures d’ouverture de
la banque, sur présentation de la clé et d’une pièce d’identification officielle ou après contrôle de la signature. La carte
d’accès sert de légitimation pour les installations dont l’accès
est contrôlé par un lecteur de cartes. La 123 est
habilitée à vérifier la légitimation de manière plus approfondie, mais cela ne constitue pas une contrainte.
C Conditions hypothécaires
Les présentes dispositions sont valables pour toutes les
avances octroyées par la 123 (prêts, crédits ou
autres), garanties par gage immobilier. Demeurent réservées
les conventions spéciales avec le débiteur/la débitrice.
1. Rémunération, amortissement et remboursement
L’avance doit, à dater du jour de son octroi, être rémunérée
et amortie aux dates convenues et aux conditions fixées par
la 123, et être remboursée compte tenu du délai
de dénonciation ou à l’échéance du contrat.
Les intérêts et les commissions échus doivent être rémunérés
au taux le plus élevé convenu pour la rémunération du capital, mais à 5% au moins.
2. Taux d’intérêt
La 123 se réserve le droit de modifier en tout
temps le taux d’intérêt. Les dispositions contractuelles
contraires demeurent réservées.
3. Débit des intérêts et des amortissements
En vue de disposer des moyens nécessaires au paiement des
intérêts et des amortissements, le débiteur/la débitrice entretient en règle générale un compte à la 123, sur
lequel sont débitées à l’échéance les sommes correspondantes. Le gage immobilier reste intégralement acquis à la
123 jusqu’au remboursement du montant débité.
4. Disponibilité de l’avance
L’avance ne devient disponible qu’une fois les formalités
de l’affaire accomplies, en particulier après la signature des
actes et la constitution des droits de gage, ou l’établissement
de la déclaration d’engagement.
5. Frais de constitution de gage immobilier
Le débiteur/La débitrice supporte les frais de constitution,
de transfert et de modification de droits de gage, ainsi que
les émoluments et les autres dépenses qui en découlent.
6. Étendue de la garantie
La 123 peut, en tout temps et pour toute créance
existante ou à venir, prétendre à une libre quote-part de
gage sur un gage immobilier non intégralement engagé.
8. Fin de la location
Au terme du contrat de location, le client/la cliente vide sans
délai le coffre-fort et restitue à la 123 les deux
clés, et, le cas échéant, la carte d’accès, en parfait état.
Si, après y avoir été invité par lettre recommandée de la
123, le client/la cliente ne s’acquitte pas de cette
obligation, la 123 est habilitée de plein droit à
faire ouvrir le coffre-fort devant deux témoins au frais du
client/de la cliente.
La 123 peut, sans recourir aux voies légales,
couvrir les frais de location éventuels et les autres créances
à partir du contenu du coffre-fort et déposer les objets
restants, aux frais du client/de la cliente, à la 123
ou auprès d’une autorité administrative.
7. Devoir d’information
En vue de permettre l’examen de la solvabilité du débiteur/
de la débitrice, tout renseignement bancaire et document
(p. ex. état de fortune et des revenus, attestations fiscales,
extrait du registre des poursuites, bilan, compte de résultat,
rapport de l’organe de révision et annexe) usuels devront,
sur demande, être fournis à la 123.
La 123 est en tout temps habilitée à vérifier la
valeur et l’état de l’objet gagé.
8. Recettes
Sauf convention contraire, tout loyer encaissé pour un
objet garanti par la 123 est à transférer sur un
compte auprès de la 123 ; un relevé détaillé des
loyers encaissés est en outre à remettre périodiquement à
la 123.
9. Obligation d’assurer
Les bâtiments, les unités par étages et les accessoires doivent
être suffisamment assurés contre le feu et les dommages
naturels. Une couverture suffisante d’assurance doit être
maintenue en permanence et prouvée à la 123
sur demande de cette dernière.
10. Maintien de la valeur du gage
Le débiteur/La débitrice est tenu(e) de maintenir l’objet
gagé dans un état irréprochable. S’agissant d’une propriété
par étages, les copropriétaires veilleront ensemble également
à l’entretien des parts communes. Les modifications entraînant des moins-values, l’enlèvement d’accessoires ou les
démolitions ne peuvent être entrepris qu’avec l’accord de
la 123.
11. Résiliation extraordinaire
11.1 Par le client/la cliente
En principe, les crédits octroyés à taux fixe et à durée déterminée ne sont pas résiliables avant leur échéance. À titre
exceptionnel, la 123 peut donner une suite favorable à une requête en résiliation anticipée déposée par le
client/la cliente moyennant une prime de dédit selon le
chiffre 12 ci-après.
11.2 Par la 123
La 123 ou tout créancier cessionnaire est en droit
de résilier un crédit de manière extraordinaire, c.-à-d. à tout
moment, sans préavis et avec effet immédiat si :
7
– le client/la cliente accuse un retard de plus de 30 jours
dans le paiement des intérêts ou de l’amortissement échu ;
– le client/la cliente n’est plus en mesure de remplir une
autre obligation vis-à-vis de la 123 ou d’un
éventuel créancier cessionnaire ;
– le gage est insuffisamment assuré ;
– le gage est négligé ou sa valeur a nettement diminué ;
– les garanties ne suffisent plus selon l’appréciation bancaire
usuelle ;
– le gage fait l’objet d’une réalisation forcée ou, sous réserve
d’une convention contraire entre le débiteur/la débitrice
et la 123, est vendu ;
– des mesures de réalisation forcée ou d’assainissement,
telles que saisie, faillite, ajournement de la faillite, sursis
concordataire, concordat ou séquestre sont prononcées
contre le débiteur/la débitrice ou le /la propriétaire du
gage ;
– les obligations du règlement d’administration et d’utilisation de la propriété par étages ne sont pas respectées ou
la propriété par étages est dissoute.
D Conditions d’utilisation de la carte Maestro et de la
carte client/cliente
1. Généralités
Le client/La cliente peut déposer auprès de la 123
une demande de carte client/cliente ou de carte Maestro avec
numéro d’identification personnel (NIP). La carte demeure
la propriété de la 123 et se réfère toujours à un
compte déterminé ; elle peut toutefois être liée à d’autres
comptes.
2. Ayants droit à la carte
Peuvent être ayants droit à la carte le /la titulaire du compte
ou un fondé /une fondée de procuration. Une carte est établie
au nom de l’ayant droit à la carte.
3. NIP (numéro d’identification personnel)
En plus d’une carte client/cliente ou d’une carte Maestro,
l’ayant droit à la carte reçoit de la 123 le NIP
correspondant, sous pli séparé. Il s’agit d’un nombre secret
propre à la carte, à 6 chiffres, généré par ordinateur ; il n’est
connu ni de la 123 ni de tiers. Il est recommandé
à l’ayant droit à la carte de modifier le NIP auprès des distributeurs automatiques de billets (DAB) aménagés à cet effet
(cf. à ce propos le chiffre 9.4). La modification du NIP peut
être effectuée autant de fois que souhaité.
4. Limites d’utilisation
La 123 fixe des limites d’utilisation pour chaque
carte émise et les communique sous une forme appropriée.
5. Frais
La 123 peut prélever des frais du/de la titulaire du
compte, pour l’émission de la carte client/cliente et la carte
Maestro, ainsi que pour le traitement des transactions effectuées au moyen de la carte. Ces frais sont débités sur le
compte pour lequel la carte est émise. Toute transaction en
une monnaie autre que celle du compte sera convertie à
des conditions déterminées par la 123. S’agissant
des modifications des prix ou des conditions, le chiffre 8 des
Conditions générales s’applique.
8
Le droit de résiliation immédiate du contrat vaut également
pour les avances à durée et à taux d’intérêt fixes ; dans ce cas,
le débiteur/la débitrice est tenu(e) de payer à la
123 une prime de dédit selon le chiffre 12 ci-après.
12. Prime de dédit
Si des avances deviennent exigibles avant l’échéance de
la durée convenue par suite d’une résiliation extraordinaire
du contrat selon le chiffre 11 ci-avant ou par suite d’un
accord réciproque entre le débiteur/la débitrice et la
123, le débiteur/la débitrice doit s’acquitter
envers la 123 d’une prime de dédit qui se compose des frais de dossier supplémentaires dus à la résiliation
anticipée, ainsi que de la différence sur la durée résiduelle
entre le taux d’intérêt convenu et le taux d’intérêt réalisable
au moment du remboursement sur les marchés monétaire
et des capitaux ; elle se calcule en pourcent du capital dû au
prorata de la durée résiduelle de la période à intérêts fixes.
En cas de résiliation immédiate du contrat selon le chiffre 11
ci-avant, toute indemnisation en faveur du débiteur/de la
débitrice est exclue.
6. Possibilités d’utilisation (fonctions)
6.1 La carte Maestro peut être utilisée comme suit :
– en combinaison avec le NIP pour retirer des espèces et
pour bénéficier d’autres prestations appréciables en
argent, ainsi que pour le paiement de biens et services aux
DAB désignés à cet effet en Suisse et à l’étranger et auprès
des commerçants qui signalent cette possibilité, à concurrence des limites fixées pour la carte et du solde ou
de la limite de crédit disponible ;
– pour la consultation d’informations déterminées concernant le/les compte(s) aux DAB de la 123 ;
– en tant que carte de versement CHF aux DAB de la
123 désignés à cet effet.
6.2 Afin de prévenir tout usage frauduleux des données
des cartes (« skimming »), la 123 est en droit de
limiter la zone géographique d’utilisation de la carte Maestro
(p. ex. à l’Europe). Elle communique une telle limitation au
client/à la cliente sous une forme appropriée. Le client/La
cliente peut en tout temps demander l’extension temporaire
de l’utilisation à d’autres zones.
6.3 Une carte client/cliente de la 123 peut être
utilisée pour le retrait d’espèces et la consultation d’informations déterminées sur le/les compte(s) aux DAB de
la 123 ainsi qu’en tant que carte de versement
CHF aux DAB de la 123 désignés à cet effet.
6.4 S’agissant des versements, le montant reconnu par le
DAB et confirmé par l’ayant droit à la carte au DAB est
crédité sur le compte du client/de la cliente avec pour date
valeur le jour du versement.
7. Couverture, justificatif de transaction et avis de débit
7.1 La carte ne doit être utilisée pour des transactions de
retrait ou de paiement que si le compte débité présente
une couverture suffisante (avoir ou limite de crédit).
La 123 est autorisée à refuser des transactions
si la couverture est insuffisante.
7.2 Sont réputés avis de débit les reçus de retrait émis sur
demande par les DAB. S’agissant du paiement de biens ou
de services, le/la titulaire de la carte reçoit en général automatiquement ou sur demande un justificatif de transaction.
La 123 elle-même n’envoie par conséquent pas
d’avis de débit.
8. Droit de débit de la 456
La 123 est en droit de débiter le compte de tous
les montants résultant de l’utilisation de la carte.
Le droit de débit de la 123 demeure entier également en cas de différends entre l’ayant droit à la carte et des
personnes tierces.
9. Devoirs de diligence de l’ayant droit à la carte
Indication: Prière de toujours saisir le NIP à l’abri des
regards.
9.1 Dès réception, la carte doit être signée par l’ayant droit
à la carte à l’endroit prévu à cet effet.
9.2 La carte et le NIP doivent être conservés avec soin et
séparément.
9.3 Le NIP doit être gardé secret et ne doit en aucun cas
être transmis à d’autres personnes par l’ayant droit à la carte.
En particulier, le NIP ne doit être ni noté sur la carte, ni conservé avec elle, même sous une forme modifiée.
9.4 Les NIP modifiés par l’ayant droit à la carte ne doivent
pas comporter de combinaisons aisées à établir (numéro de
téléphone, date de naissance, numéro d’immatriculation de
véhicule, etc.).
9.5 L’ayant droit à la carte ne doit pas transmettre sa carte
ni la rendre accessible à des tiers.
9.6 La 123 doit être avisée immédiatement en cas
de perte de la carte ou du NIP, ainsi que lorsque la carte est
avalée par un distributeur (cf. également chiffres 11 et 13).
9.7 Le/La titulaire du compte doit vérifier les relevés de
compte concernés de préférence immédiatement, mais au
plus tard 30 jours après leur réception (sous forme électronique ou physique) et annoncer sans délai à la 123
d’éventuelles irrégularités, notamment les débits consécutifs
à une utilisation abusive de la carte. Dans les dix jours après
réception du formulaire d’avis de dommage, celui-ci doit
être renvoyé à la 123 dûment complété et signé.
9.8 Si des actes punissables ont été commis, l’ayant droit
à la carte doit faire une déclaration à la police. Il/Elle doit
contribuer à clarifier le cas et à diminuer le dommage dans
toute la mesure du possible.
10. Légitimation, débit et prise en charge du risque
Toute personne qui se légitime à un appareil aménagé à cet
effet en utilisant la carte et en composant le NIP correspondant ou en signant le justificatif de transaction est habilitée
à effectuer la transaction correspondante. Cela vaut également si cette personne n’est pas l’ayant droit à la carte.
En conséquence, la 123 est autorisée à débiter le
compte du montant de la transaction effectuée et enregistrée.
11. Couverture des dommages en cas de non-responsabilité
11.1 Si l’ayant droit à la carte a observé en tous points les
conditions d’utilisation de la carte (en particulier les obligations de diligence) et qu’aucune faute ne lui est imputable,
la 123 couvre les dommages qui résultent de
l’utilisation abusive de la carte par des tiers. Ne sont pas
considérés comme « tiers » les ayants droit à la carte et leurs
conjoints, les partenaires enregistrés, ainsi que les personnes
vivant dans le même ménage que ceux-ci. Sont également
pris en considération les dommages résultant de la falsification ou de la contrefaçon de la carte.
11.2 Les dommages couverts par une assurance ainsi que
tout dommage consécutif éventuel, de quelque nature qu’il
soit, ne sont pas pris en charge. Par l’acceptation de l’indemnité, le/la titulaire du compte cède ses prétentions découlant
du cas de dommage à la BEKB | BCBE.
12. Exclusion de responsabilité s’agissant des
consultations aux DAB, pannes techniques
et interruptions d’exploitation
12.1 La 123 garantit nullement l’exactitude et
l’intégralité des informations et données pouvant être obtenues aux DAB. En particulier, les renseignements concernant
les comptes (soldes, relevés, transactions, etc.) sont provisoires
et n’engagent pas la 123. Il en va de même pour
l’ensemble des informations de la 123, qui ne
constituent en aucun cas des offres contraignantes.
12.2 Les pannes techniques et les interruptions d’exploitation
qui excluent l’utilisation de la carte ne donnent aucun droit
à une indemnité en faveur de l’ayant droit à la carte.
13. Blocage
La 123 est en tout temps habilitée à bloquer la
carte, sans en informer au préalable l’ayant droit à la carte
et sans avoir à en exposer les motifs.
La 123 bloque la carte lorsque l’ayant droit à la
carte en fait la demande, lorsqu’il annonce la perte de la
carte et/ou du NIP, ainsi que lors de la résiliation de la carte
ou de la clôture du compte qui lui est rattaché.
Durant les heures d’ouverture, un blocage doit être exigé
auprès de la 123. En dehors des heures d’ouverture des guichets, un ordre de blocage doit être annoncé à
la centrale des cartes bancaires, puis confirmé sans délai à
la 123.
La 123 est habilitée à débiter le compte en cas
de transaction effectuée au moyen de la carte avant que le
blocage ne devienne effectif, le laps de temps habituellement
requis pour l’exécution d’une telle opération étant pris en
considération.
Une carte bloquée est récupérée. Les frais de blocage
peuvent être portés au débit du compte du/de la titulaire.
14. Validité et renouvellement de la carte
14.1 En principe, dans le cadre d’une marche normale
des affaires, une carte client/cliente est valable de manière
illimitée.
14.2 La validité de la carte Maestro échoit à la fin de la date
imprimée sur la carte. Si la marche normale des affaires le
permet et à défaut de renonciation expresse de l’ayant droit
à la carte Maestro, cette dernière sera automatiquement
remplacée par une nouvelle carte Maestro avant la fin de
la date imprimée sur la carte.
15. Résiliation
La résiliation de la carte est possible en tout temps. Est
également considérée comme résiliation la révocation
d’une procuration accordée à un ayant droit à la carte par
le client/la cliente. Après la résiliation, la carte Maestro doit
être restituée sans délai et spontanément à la 123.
Une demande anticipée de restitution ou une restitution
anticipée de la carte ne donne pas droit au remboursement
des frais annuels. Malgré la résiliation, la 123
demeure habilitée à débiter le compte de tous les montants
résultant des transactions effectuées avant la restitution de
la carte.
9
E Utilisation des services e-banking
1. Accès aux prestations e-banking
1.1 Les services e-banking englobent tous les services permettant d’accéder aux prestations de services bancaires au
moyen d’appareils électroniques (ordinateur, téléphone
mobile, etc.) tels que e-banking, SMS-services.
1.2 Pour l’e-banking, l’accès technique aux prestations
s’obtient par le biais d’un fournisseur d’accès choisi par
le client/la cliente et d’un logiciel spécial via Internet.
1.3 A accès aux services e-banking quiconque justifie de
son identité au travers d’un des processus de légitimation
mis à disposition par la 123.
1.4 Le client/La cliente s’engage à modifier aussitôt
qu’il/qu’elle le recevra le premier mot de passe que la
123 lui remettra.
1.5 Toute personne qui justifie de son identité conformément
au point 1.3 est réputée autorisée à utiliser les services
e-banking. Dans le cadre de la prestation choisie, de son
étendue et du type de mise à disposition, la 123
est autorisée à laisser la personne en question interroger
le compte par le biais de services e-banking et en disposer.
La 123 peut également accepter des ordres et des
communications de cette personne. La 123 peut,
en tout temps et sans indication de motifs, refuser de transmettre des informations et d’accepter des instructions, ordres
et communications par le biais de services e-banking et exiger
du client/de la cliente qu’il/qu’elle s’authentifie sous une
autre forme (p. ex. par entretien personnel).
1.6 Le client/La cliente reconnaît sans réserve l’ensemble
des transactions effectuées sur ses comptes/dépôts par le
biais de services e-banking après introduction de ses données
personnelles d’identification. Les instructions, ordres et
communications qui parviennent à la 123 par
cette voie sont réputés être rédigés et autorisés par le
client/la cliente.
2. Devoirs de diligence des utilisateurs des services e-banking
2.1 Le client/La cliente s’engage à garder secret le mot de
passe et de protéger contre tout abus par des tiers les autres
moyens de légitimation. Le mot de passe et le moyen de
légitimation sont personnels et ne doivent être reproduits
ou divulgués à des tiers. Le client/La cliente répond de
l’ensemble des préjudices qui pourraient résulter de la divulgation ou de la reproduction de ses moyens de légitimation.
2.2 Les obligations énoncées au point 2.1 valent également
pour les fondé(e)s de procuration. Le client/La cliente
répond vis-à-vis de la 123 de toute contravention auxdites obligations de la part du/de la fondé(e) de
procuration.
2.3 Si le client soupçonne des tiers d’avoir eu connaissance
de ses moyens de légitimation, la 123 doit en être
avertie sans délai, et l’accès à l’e-banking doit être bloqué.
2.4 Le client/La cliente répond de l’utilisation – même
abusive – de ses moyens de légitimation ou de ceux de ses
fondé(e)s de procuration.
2.5 Le client/La cliente est tenu(e) de vérifier ses relevés de
compte à leur réception et de contester par écrit tout manque
de clarté ou toute erreur auprès de la 123 dans les
30 jours. Si aucune contestation n’est formulée dans le délai
de 30 jours, le relevé de compte est réputé accepté.
10
3. Exclusion de la responsabilité de la 456
3.1 À l’exception des documents selon le chiffre 10, la
123 ne répond ni de l’exactitude ni de l’intégralité
des données transmises par elle via e-banking. Les indications
concernant les comptes/dépôts (soldes, mouvements, etc.)
ainsi que les données librement accessibles concernant les
cours boursiers ou les cours des devises sont provisoires et
n’engagent pas la 123. Les données e-banking
ne constituent jamais des offres contraignantes, à moins que
celles-ci soient expressément désignées comme telles.
3.2 La 123 ne répond pas des conditions techniques d’accès à ses prestations offertes par des fournisseurs
d’accès tiers.
3.3 Le trafic e-banking passe par Internet. La 123
décline toute responsabilité en cas de préjudice résultant de
l’utilisation d’Internet. En particulier, la 123 ne
répond pas des dommages résultant de défauts techniques,
ou de surcharges présumées du réseau.
3.4 Si des risques menacent la sécurité, la 123
se réserve le droit d’interrompre en tout temps les services
e-banking jusqu’à l’élimination de ces risques. Elle décline
toute responsabilité en cas de préjudice pouvant résulter de
cette interruption.
3.5 La 123 décline toute responsabilité en cas
de préjudice supporté par le client/la cliente, résultant de
l’inexécution d’engagements contractuels ainsi qu’en cas
de préjudices indirects ou de dommages consécutifs tels
que manque à gagner ou prétentions de tiers.
4. Ordres de bourse
4.1 Le traitement/La comptabilisation des ordres de bourse
n’intervient pas 24 heures sur 24. Il/Elle peut p. ex. être
retardé(e) par le traitement technique, la réglementation des
jours fériés ou les heures/jours de négociation de la Bourse
concernée.
4.2 La 123 décline toute responsabilité si des
ordres ne devaient pas être exécutés dans les délais et en cas
de dommages (en particulier pertes de cours), pour autant
qu’elle ait fait preuve de la diligence usuelle.
5. Blocage/résiliation
5.1 Le client/La cliente peut faire bloquer par téléphone
auprès de la 123 son accès ou celui de ses fondé(e)s de procuration aux services e-banking. Le blocage
ne peut être demandé que pendant les heures d’ouverture
normales.
De plus, le client/la cliente peut bloquer avec effet immédiat
son propre accès aux services e-banking de la plateforme
e-banking. La saisie erronée répétée du mot de passe conduit
également au blocage de l’accès.
5.2 Le blocage qui est le fait du client/de la cliente ne peut
être levé qu’avec le consentement du client/de la cliente.
5.3 La 123 est en droit de bloquer avec effet
immédiat l’accès aux prestations, en totalité ou en partie,
en tout temps, p. ex. en cas de soupçon d’abus, de danger
imminent ou pour des raisons réglementaires.
5.4 La 123 et le client/la cliente sont en droit
de résilier sans préavis et avec effet immédiat les prestations
de service e-banking.
6. Procuration
L’octroi de procurations et leur étendue sont régis par les
dispositions du Contrat de base. Les dispositions contraires
ainsi que le point 1.6 ci-dessus demeurent réservés.
7. Secret bancaire
Le client/La cliente prend acte du fait qu’Internet est un
réseau ouvert sur lequel transitent des données qui franchissent ainsi régulièrement les frontières de façon incontrôlée
et que, de ce fait, bien que le transfert de données soit chiffré,
il ne peut être exclu que des tiers en Suisse ou à l’étranger
puissent remonter à une relation bancaire existante.
Cela vaut également pour un transfert de données dont
l’expéditeur et le destinataire se trouvent en Suisse et
dont les paquets de données sont cryptés, étant donné
que l’expéditeur et le destinataire ne le sont pas.
8. Risques en matière d’e-banking
8.1 Bien que la banque utilise des procédés chiffrés présentant un niveau de sécurité élevé, une sécurité absolue ne
peut jamais être garantie.
8.2 Le client/La cliente est en particulier conscient(e) des
risques ci-après.
– Une connaissance lacunaire du système et des mesures de
sécurité insuffisantes peuvent faciliter l’accès illicite aux
données. Il incombe au client/à la cliente de s’informer
des mesures de sécurité qui s’imposent et de protéger
son ordinateur au moyen de logiciels et programmes de
protection à jour.
– Le fournisseur d’accès dispose des capacités techniques
permettant d’établir et d’exploiter les caractéristiques de
trafic du client/de la cliente, et d’établir ainsi quand et
avec qui le client/la cliente est entré(e) en relation.
– Le risque subsiste de voir un tiers accéder de manière
inaperçue à l’ordinateur du client/de la cliente pendant
l’utilisation d’Internet. Ce risque survient notamment
lorsque des logiciels de source douteuse sont utilisés.
– Le risque subsiste qu’un virus infecte l’ordinateur lors
de l’utilisation d’Internet. Des logiciels dédiées peuvent
s’avérer utile pour le client/la cliente dans sa quête de
sécurité.
9. Restrictions d’importation et d’exportation
Le client/La cliente sait qu’il/qu’elle pourrait violer les
restrictions d’importation/d’exportation relatives aux
algorithmes de chiffrement s’il/si elle décidait d’utiliser
les applications e-banking depuis l’étranger.
10. Mise à disposition par voie électronique de pièces
bancaires dans l’e-banking
10.1 Le client/La cliente peut demander à la 123
qu’elle lui mette à disposition par voie électronique dans
l’e-banking des pièces bancaires au format PDF telles que
relevés de compte, avis de transaction, décomptes boursiers,
bouclements de compte, attestations fiscales, etc. – ci-après
dénommées « documents ». Il incombe au client de disposer
des capacités techniques permettant de lire les fichiers au
format PDF.
10.2 Le client/la cliente accepte que la transmission de
documents par voie électronique équivaut à une transmission
par voie postale, et que les documents électroniques sont
réputés délivrés dès le moment de leur mise en ligne. Cela
vaut également lorsque le client/la cliente est, de manière
temporaire ou durable, dans l’impossibilité d’accéder à
l’e-banking de la 123. Il/elle prend en outre
acte que d’autres personnes disposant d’une procuration
sur le compte peuvent également consulter les documents
électroniques.
10.3 Les documents électroniques sont à disposition pour
une durée de deux ans à compter de leur mise en ligne. Passé
ce délai, ils sont supprimés et ne peuvent plus être délivrés
au format électronique. Ces documents peuvent toutefois
toujours être commandés au format papier auprès de la
123, moyennant facturation des frais engendrés.
10.4 La client/La cliente est seul(e) responsable de la consultation des documents. Il/Elle répond de tous les dommages
qui pourraient résulter d’une consultation tardive des documents. Cela vaut en particulier s’agissant des avis de débit
LSV avec droit d’opposition.
10.5 La délivrance des documents électroniques suit la
même périodicité que celle des documents papier.
La 123 ne garantit pas que les documents
électroniques soient acceptés dans le cadre d’une procédure
juridique. Sont juridiquement contraignantes les données
disponibles auprès de la 123.
10.6 Le mandat de transmission électronique de documents
peut être révoqué en tout temps par le client/la cliente ou
par la 123. La révocation est sujette à réception.
Dès réception de la révocation par la 123, tous les
documents futurs sont transmis au format papier à l’adresse
communiquée à la 123.
11
F Disposition relatives au trafic des paiements
1. Champ d’application
1.1 Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’exécution
et à la réception de virements nationaux et transfrontières
(ci-après « ordres de paiement ») dans toutes les monnaies.
Elles s’appliquent à tous les ordres de paiement traités par
la 123, indépendamment du produit de paiement
employé pour le traitement de la transaction.
1.2 Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux opérations effectuées au moyen d’une carte de crédit, de débit ou
de client/cliente, ni à celles effectuées par système de recouvrement direct.
2. Données fondamentales d’un ordre de paiement
Pour l’exécution d’un ordre de paiement, le client/la cliente
doit entre autres fournir à la 123 les informations
suivantes :
– numéro de compte ou IBAN (International Bank Account
Number) du compte à débiter ;
– nom et prénom ou raison sociale, ainsi qu’adresse complète
du client/de la cliente ;
– montant et monnaie à transférer ;
– numéro de compte ou IBAN du bénéficiaire /de la
bénéficiaire;
– nom et prénom ou raison sociale, ainsi qu’adresse complète
du domicile ou du siège du bénéficiaire /de la bénéficiaire ;
– identification formelle de l’institut financier du bénéficiaire /de la bénéficiaire (BIC, numéro de clearing, ou nom
et adresse de l’institut financier) ;
– date d’exécution souhaitée ;
– date et signature en cas d’ordre écrit. En cas d’ordre
électronique, les dispositions relatives à la prestation
électronique s’appliquent.
3. Conditions de traitement d’un ordre de paiement
3.1 L’ordre de paiement n’est traité en principe que si les
données essentielles requises sont fournies, qu’elles ne
présentent aucune contradiction, et qu’elles correspondent
à celles dont dispose la 123.
3.2 Lors de l’utilisation de l’IBAN, le client/la cliente, en son
rôle tant de donneur/donneuse d’ordre que de bénéficiaire
d’un paiement, déclare approuver que l’ordre de paiement
soit traité exclusivement au moyen de l’IBAN. Il n’est en
principe effectué aucun recoupement avec le nom et l’adresse
du bénéficiaire /de la bénéficiaire. La 123 se réserve le droit d’effectuer néanmoins ce recoupement selon sa
libre appréciation et de rejeter l’ordre de paiement en cas de
non-concordance de données essentielles. Ce droit demeure
réservé également à l’institut financier du bénéficiaire/de la
bénéficiaire. En cas de rejet pour ces motifs, la 123
est autorisée à signaler cette non-concordance à l’institut
financier du donneur/de la donneuse d’ordre.
3.3 La 123 a le droit, mais pas l’obligation, d’exécuter l’ordre de paiement malgré l’imprécision ou l’absence
de certaines données, pour autant qu’elle soit en mesure de
les corriger ou de les compléter de manière indubitable.
3.4 Le client/la cliente doit disposer au moment de l’exécution du paiement sur son compte à débiter d’un avoir
librement disponible ou d’une limite de crédit librement
disponible correspondant au moins au montant de l’opération. La 123 est libre de décider d’exécuter ou
non un ordre de paiement malgré une couverture insuffisante.
12
3.5 Si un client/une cliente passe divers ordres dont le montant total excède son avoir disponible ou la limite de crédit
qui lui a été accordée, la 123 peut, sans égard à
la date ou à la date de réception, décider librement quels
ordres elle entend exécuter.
3.6 Une fois l’ordre exécuté, le compte indiqué par le client/
la cliente est débité à la date d’exécution.
4. Virement conformément à la norme SEPA
Afin qu’un ordre de paiement puisse être effectué conformément aux normes SEPA (acronyme de Single Euro Payment
Area, normes définies pour le trafic des paiements nationaux
et transfrontières en euro), il faut que
– l’ordre de paiement soit libellé en euros ;
– l’ordre de paiement fasse mention du BIC de l’institut
financier et de l’IBAN du compte à créditer du bénéficiaire/de la bénéficiaire ;
– s’agissant des frais, le « partage des frais » (SHA) doit être
sélectionné.
Pour de plus amples informations en fait de virements selon
les normes SEPA, veuillez vous référer à la fiche spécifique
disponible auprès de la 123 ou consultable sur
Internet.
5. Ordre groupé
Dans le cas d’un ordre groupé, toutes les conditions précisées
aux chiffres 2 et 3 ci-avant doivent être remplies par chacun
des ordres individuels qui le composent, faute de quoi
la 123 peut rejeter la totalité de l’ordre sans
le traiter.
6. Rejet d’un paiement au débit ou au crédit (infraction
à des dispositions légales et des instructions internes)
6.1 Si une ou plusieurs conditions à l’exécution d’un ordre
de paiement ne sont pas remplies et si les données manquantes ou erronées ne sont pas ajoutées ou rectifiées par
la 123, la 123 n’exécute pas l’ordre
en question. L’ordre de paiement peut également être rejeté
par une autre partie impliquée dans le processus de virement.
Si le montant du virement a déjà été débité, celle-ci le réinscrit auprès de la 123 avec la date de valeur de sa
réception.
6.2 Si la 123 est en mesure d’éliminer par ses
propres moyens le motif de rejet de l’ordre de paiement, elle
a le droit, mais pas l’obligation, d’exécuter à nouveau l’ordre
de paiement sans consultation du donneur/de la donneuse
d’ordre.
6.3 Les ordres de crédit présentant des données insuffisantes
sont en règle générale retournés à l’institut financier du
donneur/de la donneuse d’ordre après déduction de frais.
Dans le cas d’un tel renvoi, la 123 a le droit de
communiquer à toutes les parties concernées par le processus
de virement (y compris au donneur/à la donneuse d’ordre)
le motif empêchant l’écriture au crédit (exemple : « compte
soldé »).
6.4 La 123 n’est pas tenue d’exécuter des ordres
de débit ou de traiter des ordres de crédit qui contreviennent
à la législation en vigueur, aux dispositions réglementaires,
à des sanctions nationales ou internationales, ou à des ordonnances édictées par des autorités ayant compétence ou qui,
de toute autre manière, sont en désaccord avec des règles de
comportement internes ou externes. La 123 ne
répond pas des éventuels retards résultant de clarifications
nécessaires, à moins qu’elle ait manqué aux obligations de
diligence usuelles pour ce type d’opérations.
7. Date de débit et de crédit
7.1 Si une date de débit ou de crédit tombe un samedi, un
dimanche ou un jour férié (bancaire), la 123 a le
droit d’exécuter le débit ou le crédit le jour ouvrable bancaire
suivant.
7.2 Le client/la cliente prend note du fait que le compte du
bénéficiaire /de la bénéficiaire peut aussi être crédité avec
un certain décalage en raison de la réglementation des jours
ouvrables et fériés (bancaires) spécifique à chaque pays.
8. Avis de débit et de crédit
Les avis de débit et de crédit sont généralement mis à la
disposition du client/de la cliente dans un délai d’un mois
au maximum, sous réserve de conventions particulières
concernant le moment de la mise à disposition ainsi que
la forme et la nature de l’avis.
9. Conversion monétaire /risque de change
9.1 Les transferts en devises se font systématiquement vers
le compte mentionné dans l’ordre de virement, indépendamment de la monnaie dans laquelle est libellé le compte et de
la monnaie du montant au crédit. La conversion se fera au
cours d’achat ou de vente de la devise en vigueur le jour du
traitement de l’ordre.
9.2 Les éventuels risques de change – p. ex. en cas de
recrédit lié à un rejet – sont assumés par le client/la cliente.
10. Droit de la 456 à exiger le remboursement
du montant crédité
Après exécution d’une opération au crédit et indépendamment d’un bouclement de compte qui serait intervenu entretemps, la 123 est autorisée à débiter du compte
du client/de la cliente ou à récupérer de toute autre manière
le montant crédité, y compris intérêts à compter de la date
du crédit, s’il s’avère que l’opération au crédit a été effectuée
par erreur (p. ex. en double) ou à tort. La 123
informe le client/la cliente sans délai d’un tel débit.
11. Particularités propres à certains pays et certaines
monnaies
11.1 Les particularités propres à certains pays et certaines
monnaies (limitations réglementaires ou légales, troubles
politiques, catastrophes naturelles, etc.) peuvent retarder,
voire empêcher l’exécution d’opérations de débit ou de
crédit, sans que la responsabilité de la 123 ne
saurait être engagée. La 123 ne répond donc
pas des blocages, retards ou non-exécutions d’ordres de
paiement pour de tels motifs ni des dommages qui en
résulteraient.
11.2 La 123 se réserve le droit de restreindre
ou d’interrompre le trafic des paiements depuis ou vers certains pays ou dans certaines monnaies. Le client/La cliente
est informé(e) sous une forme appropriée de telles restrictions ou interruptions. Le client/La cliente est tenu(e)
d’observer les dispositions et spécificités se rapportant au
trafic des paiements depuis et vers les pays en question.
12. Prix
12.1 La 123 a le droit de percevoir des émoluments pour l’exécution d’ordres de paiement et pour les
prestations supplémentaires y afférentes (p. ex. reproduction de données ou tâches manuelles liées à des instructions
spécifiques du client), ainsi que pour les conversions
monétaires.
12.2 Les frais à payer par le client/la cliente peuvent comprendre des coûts facturés à la 123 au titre de
sa participation à une transaction de paiement.
12.3 S’agissant des prix et conditions, le chiffre 8 des
Conditions générales s’applique.
13. Heures-limites de soumission
Les heures-limites de soumission des ordres sont communiquées au client sous une forme appropriée. Tout ordre de
paiement soumis après l’heure-limite ne pourra en principe
être exécuté que le jour ouvrable bancaire suivant.
14. Traitement et transmission des données
14.1 Le client/La cliente donneur/donneuse d’ordre accepte
que lors de l’exécution d’opérations dans toute monnaie,
les données qui le/la concernent, en particulier son nom,
adresse et numéro de compte/IBAN, soient communiquées
aux instituts financiers (en particulier aux banques de correspondance nationales et étrangères de la 456),
aux exploitants de systèmes de trafic des paiements comme
SIC (Swiss Interbank Clearing) ou SWIFT (Society for
Worldwide Interbank Financial Telecommunication) et aux
bénéficiaires en Suisse comme à l’étranger, et que ceux-ci
puissent transmettre ces données pour traitement subséquent
ou aux fins de sauvegarde à des tiers mandatés dans d’autres
pays.
14.2 Le client/La cliente bénéficiaire prend note du fait
que les données communiquées par lui/elle au donneur/
à la donneuse d’ordre peuvent également être traitées ou
transmises par les systèmes mentionnés ci-dessus.
14.3 Le client/La cliente prend en outre note que les
données transmises à l’étranger ne sont plus protégées par
le droit suisse, mais qu’elles sont soumises au droit du pays
étranger concerné, et que les lois et les autorités étrangères
peuvent exiger la communication de ces données aux autorités ou à d’autres tiers.
13
Règlement de la Fondation
de prévoyance Epargne 3
de la Banque Cantonale Bernoise SA
Règlement
Relatif au compte de prévoyance Epargne 3
Se fondant sur l’art. 82 de la LPP, la Fondation de prévoyance
Epargne 3 de la Banque Cantonale Bernoise SA, dénommée
ci-après «la Fondation», recueille des versements sur des comptes
de prévoyance servant exclusivement et irrévocablement à la
prévoyance selon les dispositions suivantes.
sont habilitées à agir au nom de la Fondation, en particulier
à conclure des conventions de prévoyance et à accomplir tout
acte juridique entre la Fondation et les contractants. Le Conseil
de fondation peut révoquer ou modifier en tout temps cette
procuration.
A la fin de chaque exercice, la 123 soumet un rapport
de gestion au Conseil de fondation. L’exercice annuel correspond
à l’année civile.
1. But
Conformément à son but statutaire, la Fondation a pour objet le
recueil de capitaux de prévoyance au sens de l’art. 82 LPP, leur
placement et leur gestion à des conditions aussi avantageuses
que possible. Pour ce faire, elle s’appuie avant tout sur les services
de sa fondatrice et, s’il y a lieu, sur d’autres organisations ou
institutions qui lui sont liées.
2. Convention de prévoyance
La Fondation conclut, conformément au présent Règlement
et aux dispositions légales et statutaires y afférentes, des conventions de prévoyance avec des contractants privés. Le contractant
décide à lui seul du rythme de financement et du montant de
chaque versement. Le contractant peut conclure plusieurs
conventions de prévoyance avec la Fondation, et le total des
versements ne doit pas excéder le montant maximal des paiements admis. La répartition d’avoirs de prévoyance existants
n’est pas possible.
3. Formes de prévoyance
3.1 Comptes de prévoyance
La base de toute convention de prévoyance est constituée par
l’accumulation de capitaux d’épargne sur des comptes individuels
de prévoyance que la Fondation ouvre au nom du contractant
auprès de la Banque Cantonale Bernoise SA, dénommée ci-après
« 123 ». Les avoirs concernés sont rémunérés au
moins au taux servi sur les comptes d’épargne ordinaires de
la 123.
Les Conditions générales de la 123 font foi en matière
de tenue du compte de prévoyance.
3.2 Placement en titres
Si le solde du compte individuel de prévoyance dépasse le
montant de base fixé par la Fondation, le contractant peut
charger celle-ci d’acquérir ou de vendre pour un montant correspondant à ce dépassement des parts de l’institution partenaire
de la 123 à débiter ou à créditer sur son compte.
Si ces placements font l’objet de distributions, celles-ci sont
considérées comme une rémunération du capital. Pour les parties
de l’avoir de prévoyance investies dans des parts, tout droit à un
rendement minimal ou au maintien de la valeur du capital est
exclu. C’est le contractant qui supporte le risque de placement.
Les prescriptions de placement légales en vigueur en matière
de capital de prévoyance doivent être respectées. Les ordres
qui enfreindraient les prescriptions de placement légales ne
sont pas exécutés.
3.3 Assurance-risque
Si le contractant souhaite compléter sa prévoyance personnelle
par la conclusion d’une police-risque, il peut charger la Fondation de conclure une assurance en sa faveur auprès d’une
compagnie d’assurances suisse concessionnée. La Fondation
verse directement les primes correspondantes à la compagnie
d’assurances par le débit du compte du contractant ; inversement,
les ristournes éventuelles ou participations au bénéfice de
l’assurance sont créditées sur le compte de prévoyance.
4. Gestion par la 456
Le Conseil de fondation de la Fondation de prévoyance
Epargne 3 mandate la 123 de la gestion de la Fondation. Les personnes de la 123 autorisées à signer
14
5. Relevé de l’état de fortune
La Fondation établit annuellement un relevé de l’état de fortune
du contractant ainsi qu’une attestation relative à l’imposition
fiscale à l’intention de l’autorité de taxation.
Le relevé sur l’état de la fortune destiné au contractant donne
également des renseignements sur les placements opérés,
le mouvement, les revenus et les primes d’assurance payées.
6. Durée ordinaire de la prévoyance
6.1 Lors de la retraite
Lors de la retraite, mais au plus tôt cinq ans avant de jouir des
prestations de l’AVS, mais en tout cas à l’âge AVS, le contractant
a droit au versement de la totalité du capital de prévoyance,
y compris les intérêts et les intérêts composés. Si le contractant
prouve qu’il continue de travailler, le retrait peut être repoussé
jusqu’au maximum cinq ans après avoir atteint l’âge de la
retraite AVS ordinaire et des versements peuvent être effectués
à hauteur du montant légal.
6.2 En cas de décès
De la même façon, le capital de prévoyance avec intérêts
et intérêts composés est échu lors du décès du contractant
(voir ch. 8).
6.3 Polices-risque
En ce qui concerne le versement de prestations éventuelles
provenant d’une police-risque, les dispositions du contrat
d’assurance ad hoc sont applicables.
7. Résiliation anticipée de la convention de prévoyance
et retrait des fonds
Le contractant a le droit de demander au plus tôt cinq ans avant
l’âge de la retraite ordinaire la résiliation anticipée de la convention de prévoyance. Un versement anticipé de l’avoir de
prévoyance avant cette date n’est possible, cas échéant avec
l’accord du conjoint, que sur demande écrite du contractant,
dans les cas suivants exclusivement:
a) si le contractant est mis au bénéfice d’une rente entière
d’invalidité de l’assurance-invalidité fédérale et le risque
d’invalidité n’est pas assuré;
b) si le contractant affecte le capital de prévoyance au rachat
de cotisations dans une institution de prévoyance exonérée
d’impôt ou l’utilise pour une autre forme reconnue de
prévoyance;
c) en cas de cessation d’une activité indépendante du contractant pour reprendre une activité indépendante différente, ou
d) si le contractant commence une activité indépendante et n’est
plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
e) si le contractant quitte définitivement la Suisse, ou
f) en cas d’amortissement d’une hypothèque sur un logement
que le contractant habite lui-même, ou
g) au cas où le contractant affecte le montant à l’acquisition ou
à la construction d’un logement pour ses propres besoins ou
à la participation à une habitation pour ses propres besoins.
7.1. Libre passage
Le libre passage, au sens du ch. 7 lettre b est garanti. Dans ce cas,
le contractant doit dénoncer la convention passée avec la Fondation moyennant un délai de trois mois.
7.2 Encouragement à la propriété du logement
Le contractant a la possibilité, conformément à l’Ordonnance
sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations
versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3),
d’utiliser ou de mettre en gage le capital de prévoyance pour
acquérir un logement en propriété pour ses propres besoins ainsi
que pour différer l’amortissement des prêts hypothécaires qui le
grèvent. Les retraits pour un tel usage peuvent être effectués
tous les cinq ans.
7.3 Cession, compensation et mise en gage Pour le surplus, les
capitaux de prévoyance ne peuvent être ni retirés, ni cédés, ni
mis en gage prématurément. Le versement en liquide à des
ayants droit mariés n’est possible qu’avec l’accord du conjoint.
Les droits à des prestations de vieillesse peuvent, conformément
à l’art. 4 al. 3 OPP 3, être cédés tout ou partie au conjoint ou lui
être attribués par le tribunal, si le régime matrimonial est dissolu
pour une autre cause que le décès.
conformément aux art. 96 et 472 ss du CO. A l’exception des cas
énumérés au chiffre 7 (résiliation anticipée et retrait des fonds),
les capitaux de prévoyance ne peuvent être ni retirés prématurément, ni cédés, ni mis en gage.
Si le/la bénéficiaire ne donne pas à la Fondation des instructions
claires pour le paiement dans les 30 jours après avoir atteint l’âge
de la retraite AVS ordinaire, respectivement après que
la Fondation ait eu connaissance du décès du contractant,
la Fondation est autorisée à transférer les prestations échues
sur un compte libellé au nom du contractant auprès de la
123.
A cet effet, la Fondation est autorisée à ouvrir un compte au
nom du contractant auprès de la 123. Dans le cas
de placements en titres, selon le chiffre 3.2, la Fondation a le
droit de vendre les parts selon le chiffre 3.2 et de transférer
l’avoir sur un compte libellé au nom du contractant auprès
de la 123.
8. Ordre des bénéficiaires
Sont bénéficiaires les personnes suivantes:
a) en cas de survie, le contractant
b) en cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l’ordre
suivant:
1. le conjoint survivant,
2. les descendants directs ainsi que les personnes à l’entretien
desquelles le défunt subvenait de façon substantielle, ou la
personne qui avait formé avec lui une communauté de vie
ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant
le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de
plusieurs enfants communs,
3. les parents,
4. les frères et sœurs,
5. les autres héritiers.
Par communication écrite à la Fondation, le contractant peut
désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les personnes citées
sous lettre b, chiffre 2 et préciser leurs droits. Par communication
écrite à la Fondation, le contractant est autorisé à modifier l’ordre
des bénéficiaires énumérés sous lettre b, chiffres 3 à 5 et de préciser les droits de chacune de ces personnes. Les personnes physiques selon lettre b, chiffre 2 à l’entretien desquelles le défunt
subvenait de façon substantielle doivent être communiquées à
la Fondation par écrit.
La personne qui a vécu en communauté de vie avec le contractant
selon lettre b, chiffre 2 doit fournir la preuve écrite de la vie
commune sans interruption pendant les cinq dernières années
dans un délai d’un mois suivant le décès du contractant. Si le
contractant n’a pas précisé les droits des bénéficiaires, la Fondation partage l’avoir à parts égales en fonction du nombre de
têtes, si plusieurs bénéficiaires appartiennent au même groupe.
10. Traitement fiscal
Les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées
à des formes reconnues de prévoyance sont régies par les
dispositions de l’Ordonnance fédérale du même nom (OPP 3).
Pour que les paiements annuels puissent être déduits des impôts,
ils doivent être encaissés par la Fondation assez tôt pour qu’ils
puissent être comptabilisés avant la fin de l’année civile. Une
bonification rétroactive des montants est exclue.
Le versement de prestations de prévoyance est soumis à
l’obligation d’annonce conformément à la Loi fédérale sur
l’impôt anticipé.
9. Versement/prolongation de la prestation
La totalité de l’avoir de prévoyance devient exigible avec la naissance d’un motif de clôture, respectivement de résiliation selon le
chiffre 6, respectivement 7 du règlement et ne peut être prolongé
que dans le cadre des conditions légales. Les contractants mariés
doivent produire l’accord écrit du conjoint pour le versement
selon le chiffre 7, lettres c) à g). Le contractant doit prouver à la
Fondation le bien fondé du motif avancé pour le versement,
respectivement le paiement en liquide, respectivement la raison
de la prolongation au moyen de justificatifs. La Fondation se
réserve le droit de procéder à des élucidations supplémentaires.
En cas de litiges portant sur la personne de l’ayant-droit,
la Fondation est autorisée à consigner l’avoir de prévoyance
11. Partenariat enregistré entre personnes de même sexe
Pour autant que prescrit légalement, les partenaires enregistrés
seront assimilés à un couple marié dans la mesure où la loi le
prescrit.
12. Modification du présent règlement
La Fondation se réserve le droit de procéder à toute modification des présentes dispositions. Celles-ci seront communiquées
au contractant par circulaire ou selon une autre méthode appropriée. Elles sont considérées comme acceptées sauf opposition
dans un délai d’un mois. Les changements de dispositions légales
contraignantes à la base du présent règlement demeurent
réservés et s’appliquent dès leur entrée en vigueur également
au présent règlement.
13. Changement d’adresse et des données personnelles
Les changements d’adresse et de données personnelles (en particulier de l’état civil) du contractant doivent être immédiatement
communiqués à la Fondation. La Fondation décline toute responsabilité pour les conséquences d’indications insuffisantes,
tardives ou inexactes concernant l’adresse ou les données personnelles. Le contractant doit veiller à ce que les relations entre
lui et la Fondation puissent être maintenues. S’il n’est plus possible d’établir une relation avec le contractant malgré les recherches engagées, la Fondation appliquera les mesures prévues dans
les directives de l’Association suisse des banquiers sur le traitement des fonds en déshérence.
14. Frais
La Fondation peut fixer des frais d’administration en dédommagement de la tenue et de la gestion des avoirs de prévoyance.
Pour des travaux spéciaux, des frais de dossier peuvent être
demandés.
15

Documents pareils