Régime d`invalidité de courte dur - Institut professionnel de la

Transcription

Régime d`invalidité de courte dur - Institut professionnel de la
RÉGIME D’INVALIDITÉ DE COURTE DURÉE *
*ne fait pas partie de la convention collective
Régime d’invalidité de courte durée (RICD):
•
Mise en œuvre à compter du 1er septembre 2016;
•
Prestations d’invalidité de courte durée jusqu’à un maximum de vingt-six (26) semaines;
•
La période de carence pour les prestations de l’invalidité de courte durée est de sept (7) jours
civils consécutifs non rémunérés. Il n’y a pas de période de carence si l’employé est
hospitalisé.
•
Au cours de la période de carence, l’employé peut utiliser des crédits de congé de maladie
qui lui sont attribués. Si les crédits de congé de maladie sont insuffisants pour couvrir la
période de carence, l’employé peut utiliser des crédits de congé annuel, congé personnel et /
ou congé compensateur, si disponible, selon la convention collective applicable.
•
Les employés dont la demande de prestations d’invalidité de courte durée est acceptée,
recevront les prestations suivantes :
-
Au cours des six (6) premières semaines de maladie ou de blessure, excluant la période
de carence de sept (7) jours civils, des prestations équivalant à un remplacement du
revenu à 100 p. cent de remplacement du revenu.
-
Par la suite, des prestations équivalant à un remplacement du revenu à 70 p. cent jusqu’à
la fin du RICD. Les employés peuvent utiliser leurs crédits de majoration pour
augmenter les prestations d’invalidité de courte durée à 93 p. cent de remplacement du
revenu.
Échéancier de paiement des prestations du RICD (en jours civils)
Jour 1 -7
Période de carence*
Sous le RICD, aucun
remplacement du revenu durant
la période de carence.
Les employés peuvent utiliser
leurs crédits de congé de
maladie attribués, ou, si
insuffisants, leurs crédits de
congé annuel, congé personnel
et / ou congé compensateur.
*Aucune période de carence
si l’employé est hospitalisé.
Jour 8 - 49
Jour 50 -182
Si la demande est supportée
par l’administrateur du régime,
le remplacement du revenu est
à 100 p. cent des gains.
Si la demande est supportée par
l’administrateur du régime, le
remplacement du revenu est à
70 p. cent des gains.
Les employés peuvent utiliser
leurs crédits de majoration pour
augmenter le remplacement du
revenu à 93 p. cent des gains.
Proposition amendée
L'employeur désirera aussi discuter de toutes modifications qui pourraient être requises aux
autres dispositions de la convention collective.
ARTICLE 35
CONGÉ DE MALADIE PAYÉ
Avant la mise en œuvre du régime d’invalidité de courte durée (RICD), les paragraphes 35.01 à
35.08 existants restent en vigueur.
Nouvel article proposé
À partir du 1er septembre 2016, date de mise en œuvre du régime d’invalidité de courte durée
(RICD), les paragraphes 35.01 à 35.08 ne s’appliqueront plus et seront remplacés par ce qui suit :
Crédits
35.01
a)
À compter du 1er septembre 2016, tous les crédits de congé de maladie accumulés
jusqu’au 31 août 2016 cesseront de s’accumuler et seront convertis en crédits de
majoration à raison de quinze (15) heures de congé de maladie accumulés équivalent à un
crédit de majoration de 23 pour cent.
b) Les employés peuvent utiliser leurs crédits de majoration pour augmenter leurs
prestations sous le RICD afin qu’elles représentent un remplacement du revenu à 93 pour
cent.
c)
Le 1er septembre 2018, la banque de crédits de majoration sera éliminée et toutes
références à ces crédits, ainsi qu’à leur utilisation, seront éliminées de la convention
collective.
35.02 À la date de mise en œuvre du RICD, les employés recevront des crédits de congé de
maladie de la manière suivante :
a)
Un employé recevra quarante-cinq (45) heures de crédits de congé de maladie le premier
jour de l’année financière.
b) L’attribution des crédits de congé de maladie sous 35.02 se fera sous réserve de la
déduction de tout crédit de congé de maladie avancé avant la mise en œuvre du RICD.
c)
Mesure provisoire basée sur la date de la mise en œuvre du RICD: Puisque la date de la
mise en œuvre du RICD est effective après la première journée de l’année financière,
l’attribution des crédits de congé de maladie sera calculé au prorata du nombre de jours
restant dans l’année financière.
d) L’employé nommé pour une période d'emploi déterminée se verra attribuer un nombre de
crédits de congé de maladie, jusqu’à un maximum de quarante-cinq (45) heures, calculé
au prorata de la durée de son emploi déterminé et des heures de travail hebdomadaires
normalement assignées.
e)
Si un employé entre à l’emploi de l’administration publique centrale au cours de l’année
financière, les crédits de congé de maladie seront calculés au prorata du nombre de jours
restant dans l’année financière, jusqu’à concurrence de quarante-cinq (45) heures.
f)
Report des crédits de congé de maladie :
(i)
Les employés nommés pour une période indéterminée et les employés nommés
pour une période d’emploi déterminée de plus de six (6) mois peuvent reporter à
l’année financière suivante jusqu’à un maximum de quinze (15) heures de crédits
de congé de maladie non utilisés à la fin de l’année financière.
(ii)
Pour plus de précision, un employé ne peut avoir plus de soixante (60) heures de
crédits de maladie dans une année financière.
35.03 L'employé bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il ou elle est incapable d'exercer
ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :
a) qu'il ou elle puisse convaincre l'Employeur de son état de la façon et au moment que ce
dernier détermine;
et
b)
qu'il ou elle ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
35.04 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée par
l'employé indiquant que, par suite de maladie ou de blessure, il ou elle a été incapable
d'exercer ses fonctions, est considérée, une fois remise à l'Employeur, comme satisfaisant
aux exigences de l'alinéa 35.03a).
35.05 Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident de
travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins des
crédits de congé de maladie, que l'employé n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.
35.06 L'employé qui tombe malade pendant une période de congé compensateur et dont l'état
est attesté par un certificat médical se voit accorder un congé de maladie payé, auquel cas
le congé compensateur ainsi touché est soit ajouté à la période de congé compensateur, si
l'employé le demande et si l'Employeur l'approuve, soit rétabli en vue de son utilisation à
une date ultérieure.
Notes Explicatives - Régime d’invalidité de courte durée
Le régime d’invalidité de courte durée (RICD) ne fait pas partie de la convention collective.
Admissibilité
• Les employés nommés pour une période indéterminée (à temps plein ou partiel) ou
pour une période déterminée de plus de six (6) mois seraient admissibles à la date de
leur nomination.
• Les employés qui sont nommés pour une période déterminée de six (6) mois ou moins, et qui
sont plus tard nommés :
- pour une autre période de six (6) mois ou moins deviendraient admissibles à la
date où ils ont complété six (6) mois d'emploi continu;
- dans un poste à durée déterminée de plus de six (6) mois deviendraient admissibles
à la date de leur nomination pour une période déterminée de plus de six (6) mois;
- pour une période indéterminée deviendraient admissibles à la date de leur
nomination au poste de durée indéterminée.
• Les employés saisonniers deviendraient admissibles après une période d'emploi continu
d'au moins six (6) mois.
Période de carence
• Tous les employés sont assujettis à la période de carence, à moins que l’employé soit
hospitalisé.
• Une période de carence non rémunérée s'appliquerait avant qu'un employé puisse avoir
accès aux prestations du RICD.
• Au cours de la période de carence, un employé peut utiliser des crédits de congé de maladie,
ou, en cas d’insuffisance, des crédits de congé annuel, congé personnel et/ ou congé
compensateur.
• Il convient de signaler que la période de carence est de sept (7) jours civils, et non sept (7)
jours ouvrables. Pour un employé régulier qui travaille du lundi au vendredi, les sept (7)
jours civils représenteraient cinq (5) jours ouvrables.
Remplacement du revenu
• Les employés qui se voient approuver des prestations aux fins du RICD profiteraient d’un
remplacement du revenu à 100 pour cent pendant les six (6) premières semaines complètes
de maladie/blessure, à la suite de la période de carence (sauf pour les employés
hospitalisés).
• Le remplacement du revenu serait fixé à 70 pour cent à compter de la septième (7)
semaine et se poursuivrait jusqu'à la fin de la période du RICD.
• La durée maximale de la période de réception de prestations du RICD serait de vingt-six
(26) semaines ou cent quatre-vingt-deux (182) jours civils.
• Il y a une transition transparente de remplacement du revenu entre le RICD et l’invalidité
de longue durée (ILD).
Gestion des cas
• La gestion des cas sera administrée par un tiers fournisseur de services, dont le marché sera
passé au terme d'un processus d'appel d'offres. Le tiers fournisseur de services fournira des
services d’évaluation et d’appui à la gestion des cas.
• Les ministères seront chargés de fournir un revenu de remplacement pour toutes les
demandes du RICD approuvées par les tiers fournisseurs de services.
• Les employés qui sont malades/blessés pendant plus de sept (7) jours civils peuvent
demander des prestations en vertu du RICD. S’il est admissible, l’employé profitera des
services de gestion active et hâtive des cas, de réadaptation et de soutien nécessaire au retour
au travail.
• Les employés qui sont hospitalisés peuvent demander immédiatement des prestations en
vertu du RICD.
• La gestion des cas inclurait l’évaluation initiale et le suivi continu des maladies/blessures et
des capacités fonctionnelles de l'employé.
Notes Explicatives – Libellé du congé de maladie
Modifications proposées à la convention collective
• L'accumulation des crédits de congé de maladie prendrait fin à la mise en œuvre du régime
d'invalidité de courte durée (RICD), soit le 1 septembre 2016.
• Quarante-cinq (45) heures de crédits de congé de maladie annuelles seraient fournis à
chaque employé le premier jour de l’exercice financier, basé sur une semaine de travail de
trente-sept virgule cinq (37,5) heures.
• Les crédits de congé de maladie seraient utilisés pour couvrir une maladie ou une blessure
inattendue ou la période de carence du régime d’invalidité de courte durée.
• Les employés peuvent reporter à l’exercice financier suivant jusqu’à un maximum de
quinze (15) heures de crédits de congé de maladie restant à la fin de l’exercice financier.
• Les employés ne peuvent avoir plus de soixante (60) heures de crédits de congé de
maladie à tout moment au cours d’un exercice financier.
• La banque de crédits de congé de maladie accumulés sera maintenue et utilisée comme
crédit de majoration pour le remplacement du revenu pendant deux (2) ans suivant la date
de la mise en œuvre du RICD.
• La banque existante de crédits de congé de maladie est convertie en crédits de majoration à
raison de quinze (15) heures équivalant à un crédit de majoration de 23 pour cent de
remplacement du revenu.
• Les crédits de majoration peuvent être utilisés pour augmenter les prestations d’invalidité
de courte durée à 93 pour cent de remplacement du revenu (70 + 23 = 93 pour cent).
• Les crédits de majoration ainsi que leur utilisation seront éliminés en date du
1 septembre 2018.
• En date du 1 septembre 2016, les crédits de congé de maladie seront calculés au prorata
basé sur le nombre de jours restant dans l’exercice financier.
• Les crédits de congé de maladie seraient calculés au prorata pour les employés qui
commencent leur emploi après le début de l'exercice financier ainsi que pour les employés
nommés pour une période déterminée.
Congé de maladie et Régime d’invalidité de courte durée
Éléments principaux des propositions de l’Employeur
Contexte
Le système présentement en vigueur est désuet et n’a pas évolué avec le temps. De ce fait, les
fonctionnaires fédéraux bénéficient rarement des protections offertes à bon nombre d’employés
d’autres secteurs publics et du secteur privé.
Alors que plusieurs provinces et autres employeurs ont adopté des régimes d'invalidité à court
terme, nous avons maintenu en place un système qui fournit 15 jours de congé de maladie, aucun
plan d’invalidité à court terme et un plan d’invalidité à long terme qui ne prend effet qu’après la
treizième semaine. Bien que recevoir 15 jours par année et la possibilité de les accumuler puisse
sembler bénéfique au premier abord, les chiffres pour leur part nous dépeignent un tout autre, et
alarmant, portrait :
− 25% de nos employés ont moins de 2 semaines de congé de maladie d’accumulées
− 65% de nos employés n’ont pas 13 semaines de congé de maladie d’accumulées
Si ces employés faisaient face à une maladie grave nécessitant de 2 à 3 mois d’absence, ils
pourraient se retrouver sans le soutien d’un revenu de remplacement et devraient compter sur
l’assurance emploi.
− En 2011-12, 33,500 employés ont vécu une période de maladie requérant 5 jours, ou
plus, consécutifs de maladie.
− Ils ont alors été absents pour une moyenne de 24 jours.
− Dans les cas les plus extrêmes, 6,500 employés –dont 75% étaient des femmes et 50%
étaient des personnes de moins de 45 ans – ont dû prendre des congés non payés pour une
durée moyenne de 40 jours.
Le présent système n’offre pas de soutien aux employés pour faciliter leur retour au travail,
lorsqu’ils sont prêts à le faire.
− Les employés doivent avoir épuisé tous leurs congés de maladie et être en situation
d'assurance-invalidité de longue durée pour avoir accès à la gestion de cas et la
planification de retour au travail.
− S’ils souffrent de maladie récurrente, la situation empire.
Lorsque qu’un soutien est fourni, il arrive souvent très tard, sinon trop tard. Comme nous le
savons, la réintégration dans son milieu de travail pour un employé qui a été absent pendant six
mois ou plus peut être difficile, voire impossible. La proposition de l’employeur en ce qui
concerne le congé de maladie et l’invalidité de courte durée vise spécifiquement à résoudre ces
problèmes.
Nous proposons 6 jours de congé maladie pour compenser la période d’attente. S’il s’avère que
ce ne soit pas suffisant, les employés pourront utiliser d’autres formes de congé pour les assurer
d’une couverture suffisante, après quoi ils auront accès à un congé d’invalidité de courte durée
les assurant d’un revenu jusqu’à ce qu’ils deviennent admissibles au congé d’invalidité de longue
durée. Que les employés aient une année ou 25 années de service, qu’ils aient accumulé une
réserve de congés ou pas, cela n’aura aucune importance, ils seront assurés d’une couverture. Ils
ne seront pas laissés à eux-mêmes puisqu’un gestionnaire de cas leur sera assigné pour faciliter
leur retour au travail lorsqu’ils auront pleinement récupéré. Les employés qui ont accumulé une
réserve de congés pourront les utiliser comme supplément au remplacement de revenu lorsque
celui-ci représentera 70% du revenu.
Dans la partie suivante, vous trouverez la description plus technique des dispositions que nous
proposons de discuter avec tous les agents négociateurs, en vue d’en arriver à une entente
mutuelle sur un plan qui protégera adéquatement nos employés et vos membres.
Modifications proposées à la convention collective
• L'accumulation des crédits de congé de maladie prendrait fin à la mise en œuvre du régime
d'invalidité de courte durée, soit le 1 septembre 2016.
• Quarante-cinq (45) heures de crédits de congé de maladie annuels seraient fournis à chaque
employé le premier jour de l’exercice financier, basé sur une semaine de travail de trentesept virgule cinq (37,5) heures.
• Les crédits de congé de maladie seraient utilisés pour couvrir une maladie ou une blessure
inattendue ou la période de carence du régime d’invalidité de courte durée.
• Les employés peuvent reporter à l’exercice financier suivant jusqu’à un maximum de
quinze (15) heures de crédits de congé de maladie restant à la fin de l’exercice financier.
• Les employés ne peuvent avoir plus de soixante (60) heures de crédits de congé de maladie
à tout moment au cours d’un exercice financier.
• La banque de crédits de congé de maladie accumulés sera maintenue et utilisée comme
crédit de majoration pour le remplacement du revenu pendant deux (2) ans suivant la date
de la mise en œuvre du RICD.
• La banque existante de crédits de congé de maladie est convertie en crédits de majoration à
raison de quinze (15) heures équivalant à un crédit de majoration de 23 pour cent de
remplacement du revenu.
• Les crédits de majoration peuvent être utilisés pour augmenter les prestations d’invalidité
de courte durée à 93 pour cent de remplacement du revenu (70 + 23 = 93 pour cent).
• Les crédits de majoration ainsi que leur utilisation seront éliminés en date du 1er septembre
2018.
• En date du 1er septembre 2016, les crédits de congé de maladie seront calculés au prorata
basé sur le nombre de jours restant dans l’exercice financier.
• Les crédits de congé de maladie seraient calculés au prorata pour les employés qui
commencent leur emploi après le début de l'exercice financier ainsi que pour les employés
nommés pour une période déterminée.
Éléments proposés du Régime d’invalidité de courte durée
Admissibilité
•
•
•
Pour l’employé nommé à un poste de durée indéterminée (à temps plein ou à temps partiel),
ou nommé à un poste de durée déterminée de plus de six mois : le jour de la nomination de
l’employé au poste en question.
Pour l’employé nommé à un poste de durée déterminée de six mois ou moins et qui est
ultérieurement nommé :
o à un autre poste de durée déterminée de six mois ou moins, le lendemain du jour
où l’employé compte six mois d’emploi continu;
o à un poste de durée déterminée de plus de six mois, le jour de la nomination au
poste en question; ou
o à un poste de durée indéterminée, le jour de la nomination au poste en question.
o six mois d’emploi continu s’entend de six mois d’emploi sans interruption de
7 jours ouvrables ou plus
Employé saisonnier deviendrait admissible une fois qu’il compte au moins six mois d’emploi
continu.
Période de carence
•
•
Il y aurait une période de carence (période d’attente) avant que l’employé puisse toucher des
prestations en vertu du RICD;
Dans le cas d’une maladie ou d’une blessure non liée au travail la période serait de 7 jours
civils consécutifs.
Remplacement du revenu
•
•
•
•
La période maximale d’indemnisation par le RICD sera de 26 semaines ou 182 jours civils.
L’employé dont la demande de RICD est approuvée recevrait des prestations équivalant à un
remplacement du revenu à 100% pendant les six (6) premières semaines suivant la maladie
ou la blessure et suivant une période de carence sans solde;
Par la suite, des prestations équivalant à un remplacement du revenue à 70 p. cent seraient
versées jusqu’à la fin de la période de RICD;
Il n’y a pas de limite au nombre de demandes d’indemnisation qui peuvent être soumises.
Les employés pourraient soumettre une demande d’indemnisation et être admissibles à
recevoir des prestations RICD au besoin.
Gestion des cas
•
Un employé dont la demande est approuvée recevrait de l’aide telle que:
o Une gestion active et hâtive de cas;
o L’identification et la coordination continues des évaluations et des traitements;
o L’identification des capacités fonctionnelles, ainsi que des restrictions ou limites;
o La planification du retour au travail et coordination des services de soutien;
o Communication avec l’employeur et/ou l’employé en cas de non-respect du processus; et
o Communication continue avec l’employé, l’employeur et autres intervenants (par ex.
Conseillers en gestion d’invalidité, en ressources humaines, etc.) concernant le cas et les
plans de retour au travail.
Plan de retour au travail/de mesures d’adaptation
•
•
•
•
Compte tenu de l’information fournie par l’employé, le professionnel de la santé traitant ainsi
que de l’information recueillie auprès du superviseur, un plan de retour au travail ou une
mesure d’adaptation pourrait être établi pour permettre la récupération et la réintégration de
l’employé dans le milieu de travail.
Il incomberait au fournisseur de service de rassembler l’employé, l’employeur et le médecin
pour élaborer un plan de retour au travail ou des mesures d’adaptation raisonnables au
soutien de la récupération de l’employé. L’employé pourrait décider d’être accompagné par
son représentant syndical dans ces discussions.
L’employé, l’employeur et le médecin traitant doivent tous s’entendre sur le plan de retour au
travail/de mesures d’adaptation proposé.
Le plan de retour au travail pourrait comprendre, entre autres, des heures de travail
modifiées, des tâches modifiées ou des fonctions de rechange raisonnables à titre de mesure
d’adaptation.
Règlement des demandes d’indemnisation
•
•
•
Le fournisseur du RICD traite les demandes afin de déterminer si le demandeur est
“totalement invalide” selon la définition du Régime;
Si la demande est approuvée, l’employé recevra des prestations du RICD; si la demande est
rejetée, l’employé pourrait interjeter appel de la décision.
Dans le cadre du règlement des demandes, le fournisseur de services aurait les responsabilités
suivantes:
o Communiquer avec l’employé pour lui transmettre le formulaire de demande
d’indemnisation et lui demander de le remplir soit sous forme papier ou électronique;
o Traiter et gérer les demandes d’indemnisation, les appels et fournir des services de
gestion de cas;
o Tenir l’employé, le superviseur et toute autre personne désignée au sein du ministère, de
l’organisme distinct ou de l’employeur participant au courant de la décision prise
concernant la demande d’indemnisation;
o Administrer les prestations du RICD dans le cadre du règlement de la demande, de la
gestion continue de l’invalidité et de la planification du retour au travail; et
o Fournir les rapports standards et spéciaux, au besoin, au répondant du Régime.
Processus d’appel
•
Les employés auraient droit d’interjeter appel de la décision. On propose trois paliers
d’appel, les deux premiers étant des paliers internes au fournisseur de service et le troisième
étant confié à un organisme externe.
o Palier I: L’employé disposerait de dix (10) jours civils à partir de la date de la lettre
de l’administrateur du RICD l’informant de la décision de rejeter sa demande
d’indemnisation pour présenter un avis d’appel par écrit. L’appel serait traité par un
agent du RICD (autre que celui qui a rendu la décision initiale, par ex. un gestionnaire
de cas principal);
o Palier II: Si l’appel est rejeté, l’employé aurait dix (10) jours civils de la date de la
lettre de l’administrateur du RICD confirmant le rejet de la demande d’indemnisation
pour faire parvenir un avis écrit d’appel au deuxième palier. Un agent plus
expérimenté que les 2 précédents (par ex. un superviseur) procèderait à la révision de
l’appel;
•
o Palier III: l’employé aurait sept (7) jours civils pour faire parvenir un avis écrit
d’appel au troisième palier. Ce dernier appel serait confié à un organisme externe au
fournisseur de service.
L’employé continuerait d’être payé sous forme de prestations de RICD provisoires jusqu’à
ce que la décision soit rendue au palier II du processus d’appel. Il y aurait rapprochement
des relevés de paye afin de recouvrer les prestations payées si l’appel interjeté par l’employé
au palier III est rejeté.
o À défaut par l’employé de présenter un avis d’appel par écrit dans les dix (10) jours
civils, les prestations provisoires du RICD prendront fin. L’employé doit aussi soumettre
toute information supplémentaire au soutien de sa demande dans les 30 jours civils, à
moins qu’il puisse démontrer des circonstances atténuantes.
Régime d’invalidité de courte durée (RICD): administration
•
•
•
Le RICD serait parrainé par le Conseil du Trésor pour les employés des ministères, des
organismes distincts et des employeurs participants désignés par le Conseil du Trésor.
Le RICD serait autogéré et pour services de gestion seulement. Cela signifie que le
fournisseur de service s’occuperait du règlement des demandes, de la gestion des cas, des
retours au travail et des rapports de données.
Le remplacement du revenu pour le RICD sera financé à même les budgets de salaire des
ministères (Crédit 1) au cas par cas. Le règlement des demandes par un tiers sera géré
centralement par le SCT et payé par les ministères.
Définitions clés
•
•
Totalement invalide : s’entend d’un employé en état d’invalidité continue en raison d’une
maladie ou d’une blessure diagnostiquée qui l’empêche d’exécuter les fonctions principales
de son emploi régulier, avec ou sans mesures d’adaptation.
Professionnel de la santé traitant: un médecin, un psychiatre ou un dentiste qualifié pour
diagnostiquer une maladie ou une blessure et déterminer et/ou assurer les interventions ou
traitements médicaux nécessaires ainsi qu’un-e infirmièr-e praticien-ne désigné-e pour
dispenser un traitement si l’employé réside dans une région où un diagnostic posé par un
médecin n’est pas facilement accessible.
Élimination de la période de carence
•
La période de carence est sans solde, mais pourrait être éliminée dans la circonstance
suivante :
o Hospitalisation : l’admission dans un hôpital ou un établissement privé de soins de
santé à titre de patient hospitalisé ou non hospitalisé pour recevoir les interventions ou
les traitements médicalement nécessaires.
 « (l)’Admission » à titre de patient hospitalisé signifie l’inscription formelle et
l’acceptation par un hôpital ou un établissement privé de soins de santé d’un
patient qui aura un lit, des repas et des soins infirmiers continus pendant au moins
24 heures.
 « Non hospitalisé » s’entend de l’admission d’un patient qui se présente dans un
hôpital ou un établissement privé de soins de santé pour recevoir un traitement
médical ambulatoire et qui quitte l’hôpital ou l’établissement privé après ledit
traitement.
Autre revenu
•
•
Les prestations que touche un employé dans le cadre de services de réadaptation ne sont pas
réduites, à moins que le revenu total excède 100% des gains avant l’invalidité.
Les prestations du RICD seraient réduites d’un montant équivalent si l’employé reçoit des
prestations d’autres sources telles que :
o prestations payables en vertu de n’importe quel programme d’accident du travail
(lorsque la loi l’autorise) ou dommages-intérêts touchés à titre d’indemnité pour perte
de revenu ou de salaire à l’issue d’un jugement du tribunal ou d’une entente hors-cour
avec une CAT (commission des accidents du travail);
o prestations versées pour compenser une perte de salaire dans le cadre d’une assurance
gouvernementale sans égard à la faute ou d’une assurance automobile sans égard à la
faute (lorsqu’une telle réduction est autorisée par la loi);
o un employé qui touche des prestations de maladie de l’assurance-emploi et qui
commence à toucher des prestations du RICD, doit signaler ces dernières au régime
d’assurance-emploi; et
o la rémunération tirée d’un autre emploi, à moins que l’employé puisse prouver que
ledit emploi précède la maladie ou la blessure; toutefois, cet autre emploi ne doit pas
empêcher ou retarder la réadaptation ou la guérison de l’employé selon la
détermination qu’en fait le fournisseur de service.
Soumettre une demande d’indemnisation au RICD
•
•
•
•
•
Un employé qui ne compte plus de jours de maladie et qui ne peut se présenter au travail
pour cause de maladie ou de blessure informe son superviseur de son absence.
Le superviseur inscrira l’absence de l’employé dans le système RH. Si l’employé est absent
ou s’il est censé être absent pendant plus de 7 jours civils, le système RH informera le
fournisseur de service.
Le fournisseur de service ouvrira un dossier et nommera un gestionnaire de cas qui
communiquera avec l’employé pour lui fournir de l’information sur le RICD et lui
transmettre le formulaire de demande d’indemnisation.
L’employé remplira la partie 1 du formulaire et son professionnel de la santé traitant remplira
la partie 2.
Les formulaires de demande incomplets seront considérés “en attente” et s’ils ne sont pas
dûment complétés et soumis dans les 10 jours suivant la déclaration de la maladie ou
blessure, le dossier sera fermé et les prestations refusées, à moins de justification de
circonstances atténuantes.
Pensions
•
•
•
Pendant une période au cours de laquelle un employé reçoit des prestations du RICD à raison
de 100 % de sa rémunération, les cotisations de l’employé au titre de la pension de retraite
continueront d’être prélevées à la source.
Pendant une période au cours de laquelle un employé reçoit des prestations du RICD à raison
de 70% de sa rémunération, il n’aurait pas à cotiser jusqu’à ce qu’il retourne au travail.
Les employés pourraient également continuer de payer volontairement les cotisations de
retraite requises pendant la période où ils touchent des prestations à raison de 70% de sa
rémunération.
•
Conformément au régime de retraite existant, les employés continueraient d’avoir l’option de
ne pas compter la période après les trois premiers mois comme service ouvrant droit à
pension.
Autres avantages
•
•
•
Les employés continueront d’être protégés en vertu des programmes et régimes suivants au
cours de la période pendant laquelle ils touchent des prestations: Régime de soins de santé de
la fonction publique; Régime de soins dentaires de la fonction publique; et le Régime
d’assurance-invalidité de longue durée.
Toutes cotisations de l’employé et/ou primes qui s’appliqueraient normalement pendant la
période de congé continueront aussi de s’appliquer (p. ex. les frais hospitaliers de niveau III).
L’application des avantages ne sera pas touchée pendant les périodes où l’employé reçoit un
remplacement du revenu en vertu du RICD.
Conditions régissant les prestations d’invalidité de courte durée
•
L’employé doit répondre à toutes les conditions décrites ci-dessous pour pouvoir continuer
de toucher des prestations du RICD. Les prestations peuvent prendre fin lorsque l’employé
cesse de répondre à l’une ou l’autre de ces conditions :
o être considéré comme étant totalement invalide, selon le RICD;
o être sous les soins continus d’un professionnel de la santé traitant autorisé à pratiquer
la médecine au Canada ou dans l’administration où l’employé réside et travaille;
o rester en contact direct avec le gestionnaire de cas du RICD et son propre;
o suivre un programme de traitement raisonnable et coutumier recommandé par le
médecin traitant;
o sur demande, se soumettre à une évaluation médicale physique ou psychiatrique;
o participer à un programme de réadaptation, y compris à des plans de retour au travail;
o ne pas travailler contre rémunération ou profit tout en recevant des prestations
d’invalidité, sauf avec l’approbation de l’employeur ou à condition de participer à un
programme de réadaptation approuvé;
o obtenir l’autorisation écrite de l’administrateur du RICD avant de quitter le Canada
pendant qu’il touche des prestations d’invalidité.
Exclusions
•
Les prestations du RICD ne seront pas payables dans les circonstances suivantes :
o Pour une maladie ou une blessure professionnelle, à moins que la Commission des
accidents du travail de la province rejette la demande d’indemnisation;
o Pour une invalidité encourue à l’occasion de la perpétration ou de la tentative de
perpétration d’une agression ou d’une autre infraction criminelle pour laquelle une
condamnation a été prononcée;
o Pour une maladie ou une blessure résultant directement de la participation à une
confrontation publique, à une émeute, à une insurrection ou à des troubles civils, à
moins qu’elle se rapporte directement aux fonctions essentielles du poste de
l’employé;
o Pour une invalidité directe ou indirecte résultant de blessures délibérément
auto-infligées à moins qu’elle soit reliée à un trouble mental reconnu.
Congé pour accident de travail
•
Les dispositions du congé pour accident de travail seraient alignées avec les niveaux de
prestations du RICD.
• Il n’y aurait pas de période de carence et les employés seraient admissibles au congé pour
accident de travail leur donnant ainsi droit à un remplacement du revenu à 100 pour cent, et
ce, de la première journée d’absence jusqu’à un maximum de 42 jours civils.
• Si la CAT ne rend pas sa décision dans les 42 jours, l’employé recevrait un remplacement du
revenu à 70 pour cent jusqu’à ce que la CAT rende une décision.
o Si la demande l’employé est approuvée par la CAT provinciale, l’employé toucherait
alors des prestations pour perte de salaire en vertu de la législation provinciale;
o Si la demande de l’employé est rejetée, la demande de l’employé serait traitée comme
une demande visant une maladie ou une blessure non liée au travail et serait soumise au
RICD.
o Si les prestations pour perte de salaire versées par la province sont inférieures à 70%,
l’employeur fournirait la différence entre ce que l’employé reçoit et un remplacement du
revenu à 70%.