PROJET DE DECISION concernant l`octroi d`une subvention pour la
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PROJET DE DECISION concernant l`octroi d`une subvention pour la
PROJET DE DECISION concernant l'octroi d'une subvention pour la construction d’une salle polyvalente à Fully _____________________________________________________________________________________ Le Grand Conseil du Canton du Valais Vu la requête de la commune de Fully; vu les articles 31 alinéa 3 et 42 alinéa 4 de la Constitution cantonale; vu les dispositions des articles 111, 112, 113, 118, 118bis et 119 de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962; vu le règlement fixant les normes et directives concernant les constructions scolaires du 23 mars 2005; vu la loi concernant l’adhésion du canton du Valais à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 8 mai 2003 et l’ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003; sur la proposition du Conseil d'Etat, décide : Art. 1 Il est alloué à la commune de Fully, pour la construction d’une salle polyvalente, la subvention cantonale suivante, calculée selon l’indice suisse des prix de la construction d’avril 2007 : 30 pour cent de subvention de base (additionnés du taux différentiel d’investissement de 2008 non connu à ce jour : 13 pour cent en 2007) sur le montant de 4'851'779.90 francs, soit 1'455'533 francs additionnés du montant de la subvention différentielle. Art. 2 Le montant de cette subvention, qui s'élève au maximum à 1'455'553 francs pour la base, sera versé par acomptes, selon les capacités financières et budgétaires de l'Etat, le terme étant fixé au 31 décembre 2012 (sous réserve de l’approbation du décompte final). Art. 3 Cette subvention ne sera payée qu'après la reconnaissance définitive des travaux et l'approbation des comptes par le Service cantonal des bâtiments, monuments et archéologie. Le Conseil d'Etat est compétent pour subventionner les dépenses supplémentaires éventuelles dues à la hausse officielle du prix de construction et des salaires. Art. 4 En cas de changement d'affectation des locaux survenant avant un délai de 40 ans, le Conseil d'Etat pourra exiger une rétrocession proportionnelle de la subvention. Art. 5 1 Le Conseil d'Etat, par le Département de l'éducation, de la culture et du sport, est chargé de l'exécution de la présente décision. 2 Cette dernière portant sur une dépense ordinaire n'est pas soumise au référendum facultatif et entre immédiatement en vigueur. Ainsi projeté en séance du Conseil d’Etat à Sion, le 10 décembre 2007 Le Président du Conseil d’État : Jean-Jacques Rey-Bellet Le Chancelier d’État : Henri V. Roten