RÈGLEMENT 211.61.1 fixant le tarif des émoluments du registre

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RÈGLEMENT 211.61.1 fixant le tarif des émoluments du registre
Adopté le 17.12.1993, entrée en vigueur le 01.01.1994 - Etat au 01.04.2004 (en vigueur)
RÈGLEMENT
fixant le tarif des émoluments du registre foncier
(RE-RF)
211.61.1
du 17 décembre 1993
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 37 de la loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier A
vu le préavis du Département des finances
arrête
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 1
1
Les émoluments à payer à l'Etat pour les opérations au registre foncier sont perçus par le conservateur de ce registre.
2
Les émoluments sont dus par le requérant; ils ne comprennent pas les débours.
3
Le conservateur ne délivre aucun acte, extrait ou copie sans paiement simultané des émoluments et débours.
4
Le montant sur lequel est perçu l'émolument proportionnel à la valeur est arrondi au millier de francs supérieur; le total de
l'émolument dû pour une opération est arrondi au franc supérieur.
5
Les dispositions du présent tarif s'appliquent par analogie aux opérations qui n'y sont pas expressément prévues.
6
Les émoluments concernant des actes présentés dans plusieurs districts sont perçus en entier dans le district de situation
des immeubles ayant la plus forte estimation fiscale.
7
Le certificat d'héritier, la déclaration écrite ou les avis obligatoires font, en revanche, l'objet d'un émolument distinct par
district.
Chapitre II
Emoluments
Art. 2
Propriété 1
1
Il est perçu:
Fr.
a. pour toute inscription relative à la propriété (y compris
succession): 1,5°/oo du prix ou de la valeur fixé dans l'acte, à
ce défaut, du montant de l'estimation fiscale; la valeur du
mobilier ou des accessoires n'est pas déduite;
en cas d'échange, l'émolument est calculé sur l'objet échangé
ayant la plus grande valeur;
en cas d'acte portant sur une part, divise ou indivise,
d'immeuble, l'émolument est proportionnel;
minimum pour une opération
maximum
b. pour une division ou une réunion d'immeubles, expropriation,
modification de limite, par parcelle (épurations des servitudes
comprises);
c. pour une simple modification du nom ou de la raison sociale
d'un propriétaire, sans qu'il se produise un transfert;
d. pour une modification de nature dans l'état descriptif (bâtiment
exonéré, voir 8e);
e. pour l'inscription d'un acte constitutif de propriété par étages ou
d'une copropriété avec règlement d'usage;
pour l'inscription d'un acte modificatif;
par feuillet ouvert ou modifié (lot ou quote-part)
f. pour l'immatriculation d'un droit distinct et permanent :
1. de superficie : 1.5°/oo de la valeur du droit (à défaut d'autre
indication, cette valeur est égale à 20 fois la redevance
annuelle) ; si un bâtiment est intégré dans le droit de
superficie, l'émolument de l'article 2, lettre a est ajouté
selon la valeur du bâtiment;
2. de concession ou de source ou autre...
20.50'000.20.20.20.200.100.20.-
100.-
211.61.1
R. émoluments du registre foncier
Art. 3
Gages immobiliers 1, 2
1
Il est perçu:
a. pour l'inscription ou l'augmentation d'un gage immobilier y compris
hypothèques légales: 1,5°/oo du montant de la créance ou de son
augmentation:
minimum pour une opération
20.maximum:
50'000.b. en cas de modification du gage ou de la créance, quel que soit
le nombre d'immeubles concernés :
1° extension
2° dégrèvement
3° postposition, consentement
4° conversion du titre
5° réduction du capital ou du gage
6° modification des conditions, de l'état des charges du titre
50.ou toute autre opération (sauf 3c) pour une ou plusieurs des
opérations citées; forfait
c. pour la déclaration du nouveau propriétaire ou de l'estimation
20.fiscale;
d. pour l'inscription d'une case réservée (aucun émolument pour
20.une case libre);
e. pour la novation de titres de gages, par titre ancien et nouveau;
20.minimum par opération
100.f. pour l'établissement d'un titre de gage;
100.g. pour une répartition de gage opérée d'office;
100.h. pour toute inscription au registre des créanciers, par gage,
20.radiation comprise.
Art. 4
Servitudes
1
Il est perçu:
a. pour l'inscription d'une servitude ou d'une charge foncière,
radiation totale comprise;
b. pour toute modification ou réinscription.
Art. 5
Annotations et mentions
1
Il est perçu:
a. pour toute annotation ou mention, radiation totale comprise;
b. pour une modification.
Art. 6
Consultation et diffusion 2
1
Il est perçu:
a. pour toute consultation du registre foncier nécessitant le
concours d'un employé :
- par ¼ d'heure
- minimum
b. pour tout droit à la consultation ou diffusion informatique de
données du registre foncier :
- minimum par an
- maximum
2
100.50.-
50.50.-
15. 5. 200. 10'000. -
Le prix des extraits, consultations, diffusions et reproductions est fixé par le Département des finances.
Art. 7
Opérations diverses 2
1
Il est perçu:
a. pour la rédaction et l'envoi d'un avis;
b. pour une relation d'inscription en sus de la première;
c. pour la rédaction d'une réquisition par le registre foncier
selon la nature de l'affaire;
d. pour l'examen d'un projet d'acte selon la nature de l'affaire ;
e. pour la rédaction et la publication dans la Feuille d'avis
officielle;
f. pour les formalités et l'avis de rejet de réquisition;
g. pour la gestion des utilisateurs Internet (p.e. mutation)
20.20.20.- à 200.20.- à 200.50.50.-
Registre foncier, mensuration cadastrale
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Art. 8
Exonérations 2
1
Aucun émolument n'est perçu:
a. lorsque les frais de l'opération sont à la charge de l'Etat de Vaud;
b. lorsque l'opération est déterminée par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue
d'arrondir une exploitation agricole (art. 954, al. 2, CC A);
c. pour l'indication des nouvelles désignations des immeubles agricoles après un remaniement parcellaire à but
agricole;
d. pour la mention des restrictions de la propriété foncière résultant du droit public fédéral ou cantonal;
e. pour l'inscription ou la modification d'un bâtiment;
f. pour la communication d'une estimation fiscale à un contribuable qui remplit une déclaration d'impôt.
2
Les demandes d'exonération doivent figurer dans la réquisition.
Chapitre III
Art. 9
1
Dispositions finales
1
Toute contestation relative à l'application du présent tarif est tranchée par le Département des finances.
2
Le Département des finances est compétent pour accorder une réduction de l'émolument à certaines institutions qui
poursuivent une activité désintéressée et d'utilité publique. Il peut pondérer exceptionnellement un émolument dont le
montant total serait sans aucun rapport avec la nature de l'opération.
Art. 10
1
Le tarif du 29 mars 1974 est abrogé, de même que toutes dispositions contraires.
Art. 11
1
Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1994.