RÈGLEMENT 211.61.1 fixant le tarif des émoluments du registre
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RÈGLEMENT 211.61.1 fixant le tarif des émoluments du registre
Adopté le 17.12.1993, entrée en vigueur le 01.01.1994 - Etat au 01.04.2004 (en vigueur) RÈGLEMENT fixant le tarif des émoluments du registre foncier (RE-RF) 211.61.1 du 17 décembre 1993 LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 37 de la loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier A vu le préavis du Département des finances arrête Chapitre I Dispositions générales Art. 1 1 Les émoluments à payer à l'Etat pour les opérations au registre foncier sont perçus par le conservateur de ce registre. 2 Les émoluments sont dus par le requérant; ils ne comprennent pas les débours. 3 Le conservateur ne délivre aucun acte, extrait ou copie sans paiement simultané des émoluments et débours. 4 Le montant sur lequel est perçu l'émolument proportionnel à la valeur est arrondi au millier de francs supérieur; le total de l'émolument dû pour une opération est arrondi au franc supérieur. 5 Les dispositions du présent tarif s'appliquent par analogie aux opérations qui n'y sont pas expressément prévues. 6 Les émoluments concernant des actes présentés dans plusieurs districts sont perçus en entier dans le district de situation des immeubles ayant la plus forte estimation fiscale. 7 Le certificat d'héritier, la déclaration écrite ou les avis obligatoires font, en revanche, l'objet d'un émolument distinct par district. Chapitre II Emoluments Art. 2 Propriété 1 1 Il est perçu: Fr. a. pour toute inscription relative à la propriété (y compris succession): 1,5°/oo du prix ou de la valeur fixé dans l'acte, à ce défaut, du montant de l'estimation fiscale; la valeur du mobilier ou des accessoires n'est pas déduite; en cas d'échange, l'émolument est calculé sur l'objet échangé ayant la plus grande valeur; en cas d'acte portant sur une part, divise ou indivise, d'immeuble, l'émolument est proportionnel; minimum pour une opération maximum b. pour une division ou une réunion d'immeubles, expropriation, modification de limite, par parcelle (épurations des servitudes comprises); c. pour une simple modification du nom ou de la raison sociale d'un propriétaire, sans qu'il se produise un transfert; d. pour une modification de nature dans l'état descriptif (bâtiment exonéré, voir 8e); e. pour l'inscription d'un acte constitutif de propriété par étages ou d'une copropriété avec règlement d'usage; pour l'inscription d'un acte modificatif; par feuillet ouvert ou modifié (lot ou quote-part) f. pour l'immatriculation d'un droit distinct et permanent : 1. de superficie : 1.5°/oo de la valeur du droit (à défaut d'autre indication, cette valeur est égale à 20 fois la redevance annuelle) ; si un bâtiment est intégré dans le droit de superficie, l'émolument de l'article 2, lettre a est ajouté selon la valeur du bâtiment; 2. de concession ou de source ou autre... 20.50'000.20.20.20.200.100.20.- 100.- 211.61.1 R. émoluments du registre foncier Art. 3 Gages immobiliers 1, 2 1 Il est perçu: a. pour l'inscription ou l'augmentation d'un gage immobilier y compris hypothèques légales: 1,5°/oo du montant de la créance ou de son augmentation: minimum pour une opération 20.maximum: 50'000.b. en cas de modification du gage ou de la créance, quel que soit le nombre d'immeubles concernés : 1° extension 2° dégrèvement 3° postposition, consentement 4° conversion du titre 5° réduction du capital ou du gage 6° modification des conditions, de l'état des charges du titre 50.ou toute autre opération (sauf 3c) pour une ou plusieurs des opérations citées; forfait c. pour la déclaration du nouveau propriétaire ou de l'estimation 20.fiscale; d. pour l'inscription d'une case réservée (aucun émolument pour 20.une case libre); e. pour la novation de titres de gages, par titre ancien et nouveau; 20.minimum par opération 100.f. pour l'établissement d'un titre de gage; 100.g. pour une répartition de gage opérée d'office; 100.h. pour toute inscription au registre des créanciers, par gage, 20.radiation comprise. Art. 4 Servitudes 1 Il est perçu: a. pour l'inscription d'une servitude ou d'une charge foncière, radiation totale comprise; b. pour toute modification ou réinscription. Art. 5 Annotations et mentions 1 Il est perçu: a. pour toute annotation ou mention, radiation totale comprise; b. pour une modification. Art. 6 Consultation et diffusion 2 1 Il est perçu: a. pour toute consultation du registre foncier nécessitant le concours d'un employé : - par ¼ d'heure - minimum b. pour tout droit à la consultation ou diffusion informatique de données du registre foncier : - minimum par an - maximum 2 100.50.- 50.50.- 15. 5. 200. 10'000. - Le prix des extraits, consultations, diffusions et reproductions est fixé par le Département des finances. Art. 7 Opérations diverses 2 1 Il est perçu: a. pour la rédaction et l'envoi d'un avis; b. pour une relation d'inscription en sus de la première; c. pour la rédaction d'une réquisition par le registre foncier selon la nature de l'affaire; d. pour l'examen d'un projet d'acte selon la nature de l'affaire ; e. pour la rédaction et la publication dans la Feuille d'avis officielle; f. pour les formalités et l'avis de rejet de réquisition; g. pour la gestion des utilisateurs Internet (p.e. mutation) 20.20.20.- à 200.20.- à 200.50.50.- Registre foncier, mensuration cadastrale 211.61.1 Art. 8 Exonérations 2 1 Aucun émolument n'est perçu: a. lorsque les frais de l'opération sont à la charge de l'Etat de Vaud; b. lorsque l'opération est déterminée par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole (art. 954, al. 2, CC A); c. pour l'indication des nouvelles désignations des immeubles agricoles après un remaniement parcellaire à but agricole; d. pour la mention des restrictions de la propriété foncière résultant du droit public fédéral ou cantonal; e. pour l'inscription ou la modification d'un bâtiment; f. pour la communication d'une estimation fiscale à un contribuable qui remplit une déclaration d'impôt. 2 Les demandes d'exonération doivent figurer dans la réquisition. Chapitre III Art. 9 1 Dispositions finales 1 Toute contestation relative à l'application du présent tarif est tranchée par le Département des finances. 2 Le Département des finances est compétent pour accorder une réduction de l'émolument à certaines institutions qui poursuivent une activité désintéressée et d'utilité publique. Il peut pondérer exceptionnellement un émolument dont le montant total serait sans aucun rapport avec la nature de l'opération. Art. 10 1 Le tarif du 29 mars 1974 est abrogé, de même que toutes dispositions contraires. Art. 11 1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1994.